ج.ر عدد 40 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 30 mai 1981 portant mouvement dans le Décret n° 81-265 du 3 octobre 1981 relatif au statut corps des interprètes, p. 990. particulier des agents de la police communale, p. 991.

990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1981 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 7 juillet 1981 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 9 juillet 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya, dénommée: Bureau de comptabilité de la wilaya de Batna », par abréviation < S.C.B. », p. 992. Arrêté interministériel du 25 août 1981 rendant exécutoire la délibération n° 7 du ler mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée Bureau d’études polyvalent de la wilaya d’Adrar, par abréviation B.E.- P.W.A. », p. 993. Arrêté interministériel du 25 août 1981 rendant exécutoire la délibération du 28 décembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Cheliff, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée : « Entreprise de travaux publics », par abréviation E.T.R.P.E.L. », p. 993. Arrêté du 16 août 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration, p. 993. Arrêté du 16 août 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, p. 993. MINISTERE DE L’ AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du 22 juillet 1981 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.), р. 994. ? MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 3 octobre 1981 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 994. Arrêté du 23 juillet 1981 portant création de commissions de classement et de discipline auprès des établissements pénitentiaires d’Adrar, M’Sila, Djelfa, Tamanrasset et Abadla, p. 996. Arrêté du 23 juillet 1981 portant création de commissions de classement et de discipline auprès des établissements de rééducation de Blida, Guelma, Sidi Bel Abbès, Béjaïa, Saïda, Tébessa, Biskra, Skikda, Médéa, Laghouat, Bouira et Jijel, p.997. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les travailleurs en mission commandée à l’intérieur du territoire national (rectificatif), p. 997. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 81-131 du 20 juin 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’industrie lourde (rectificatif), p. 997. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 14 mars 1981 portant nomination du directeur de la maison de la culture de Médéa, p. 997. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 1er juillet 1981 portant fixation des quotes-parts territoriales d’arrivée et de transit et des quotes-parts maritimes des colis postaux du régime international, p. 997. Arrêté du ler juillet 1981 portant relèvement du taux des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste aux lettres et aux colis postaux, p. 999. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés du 30 mai 1981 portant mouvement dans le corps des interprètes. Par arrêté du 30 mai 1981, Mme Bendib, née Zohra Lamdani, est intégrée et titularisée, au 31 décembre 1979, dans le corps des interprètes. L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 320, de l’échelle XIII à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette date, un reliquat d’ancienneté de 25 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 30 mai 1981, Mlle Dalila Semah est nommée en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des affaires étrangères, à compter du 15 décembre 1979. Par arrêté du 30 mai 1981, Mlle Bahia Reguleg est nommée en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des affaires étrangères, à compter du 15 décembre 1979.

6 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 mai 1981, Mile Rahima Boukadoum est nommée en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires étrangères, à compter du 10 novembre 1979. Par arrêté du 30 mai 1981, M. Mohamed Chaïb est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la Jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 mai 1981, Mlle Farida Tedjini Baïliche est titularisée dans le corps des interprètes et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler novembre 1974. Par arrêté du 30 mai 1981, M. Hocine Cherabi est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de så date d’installation dans ses fonctions. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-265 du 30 octobre 1981 relatif au statut particulier des agents de la police communale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, Instituant les échelles de rémunération des corps de fond- Fionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales appilcables aux fonctionnaires communaux ; Vu le décret n° 70-27 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des agents de la police communale; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Dans le cadre des pouvoirs de police du président de l’assemblée populaire com munale et sous son autorité, les agents de police communale sont chargés :

  • de faire respecter les règlements ayant trait à la police communale; d’exécuter les directives données par le président de l’assemblée populaire communale; de veiller à l’application des lois et règlements relatifs à l’urbanisme, l’hygiène, la salubrité publique et la tranquillité publique ainsi que la préservation du cadre de vie et à la protection de la qualité des eaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 991
  • d’assurer la police des funérailles et cimetières, d’assurer la commodité du passage et de la circulation dans les rues, voles et places publiques situées sur le territoire de la commune.
  • de prêter assistance aux groupements du darak el watani et de se substituer dans les localités non dotées de services de sécurité de l’Etat, aux agents de l’ordre public. En outre, ils sont appelés à constater:
  • les délits de chasse et de pêche ; les infractions qui portent atteinte aux propriétés rurales; les infractions qualifiées de prix illicite ; les infractions aux règles de publicité des prix; les infractions aux règlements en matière de construction. Art. 2. Les agents de la police communale peuvent être requis par les fonctionnaires investis par la réglementation en vigueur des pouvoirs de police judiciaire, le président de l’assemblée populaire communale préalablement informé de cette réquisition. Art. 3. La gestion du corps de la police communale est assurée dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 4. Par application des dispositions de l’arhicle 10 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, il est créé un emploi spécifique de brigadier. Le brigadier est chargé de l’encadrement d’un groupe de trois à cinq agents de la police communale. Chapitre II Recrutement Art. 5. Les agents de police communale soat recrutés par voie de concours ou épreuves parmi les candidats:
  • justifiant du niveau de 2º année moyenne ; âgés de 21 ans au moins et 30 ans au plus à la date du concours;
  • remplissant les conditions d’aptitude physique pour l’accès à cet emploi ; ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée d’une année au moins. Un arrêté du ministre de l’intérieur déterminera les conditions d’aptitude physique requises pour l’accès au corps. Art. 6. - Les modalités d’organisation du concours prevu à l’article 5 ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de l’autorite chargée de la fonction publique. Art. 7. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant sub! avec succès es épreuves du concours sont arrêtées et publiées par le ministre de l’intérieur,

992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les candidats déclarés admis sont affectés dans les conditions fixées à l’article 10 du décret n 68-214 du 30 mal 1968 susvisé et sont nommés en qualité d’agents de la police communale stagiaires. Art. 9. Les agents de police communale stagiaires peuvent être titularisės après une période de stage d’une année s’ils figurent sur une liste d’aptitude à ‘emploi arrêtée au vu d’un rapport du chef hiérarchique et dans les conditions fixées à l’article 29 de ‘ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme sult:

  • le wali ou son représentant, président ; deux présidents d’assemblée populaire communale. désignés par le wali concerné ; deux agents de police communale titulaires, désignés par la commission paritaire. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, 11 est, après avis de la commission paritaire du corps, soit accordé à l’interessé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’une année, soit procédé à son licenciement sous réserve des dispositions de Particle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 10. - Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de brigadier les agents de la police communale justifiant de trois années de services effectifs au moins dans le corps. Chapitre III Traitement Art. 11. - Le corps des agents de la police communale est classé à l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 12. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de brigadier est fixée à 20 points. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 13. La proportion maximale des agents de la police communale susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité ne peut, en aucun cas, être supérieure à 10% de l’effectif réel de chaque collectivité locale. Art. 14. Les agents de la police communale sont assermentés, et sont pourvus d’une commission d’emploi avec photographie. Ils sont tenus de la produire à la première réquisition. Avant d’entrer en service, les agents de la police communale prêtent le serment suivant devante tribunal de leur résidence : وأمانة اخلاص بكل بمهامي سأقوم بأني بالله أقسم » . كاملا التزاما المهني بالسر والتزم Acte en est donné gratuitement, par écrit, par le greffier du tribunal sur la commission d’emploi, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1981 Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction, quelles que soient les attributions qui sont successivement confiées aux agents de la police communale. Les agents de la police communale qui reprennent leur service à la suite d’une cessation provisoire des fonctions pour congé de longue durée, détachement ou mise en disponibilité ne sont pas tenus de renouveler le serment. Toutefois, les cas de cessation provisoire des fonctions visées à l’alinéa précédent donnent lieu à retrait de la commission. Celle-ci est rendue lors de la reprise de service. Art. 15. Les agents de la police communale sont astreints au port d’un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils sont également dotés d’une arme individuelle. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 16. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il sera procédé à l’intégration des agents de la police communale recrutés dans le cadre des dispositions du décret n° 70-27 du 22 janvier 1980 susvisé. L’application des dispositions de l’alinéa précédant ne peut entraîner d’effet pécuniaire rétroactif. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et de l’autorité chargée de ia fonction publique déterminera les modalités d’application du présent article. Art. 17. Les dispositions du décret n° 70-27 du 22 janvier 1970 portant statut particulier des agents de la police communale sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1981. Chadli BENDJEDID Arrêté interministériel du 7 juillet 1981 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 9 juillet 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya, dénommée : << Bureau de comptabilité de la wilaya de Batna », par abréviation <<< S.C.B. ». Par arrêté interministériel du 7 juillet 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 15 du 9 juillet 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée: Bureau de comptabilité de la wilaya de Batna », par abréviation « S.C.B. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971.

6 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 25 août 1981 rendant exécutoire la délibération n° 7 du ler mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée : << Bureau d’études polyvalent de la wilaya d’Adrar », par abréviation : «Β.E.P.W.Α.». Par arrêté interministériel du 25 août 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 7 du 1er mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée: Bureau d’études polyvalent de a wilaya d’Adrar, par abréviation « B.E.P.W.A. ». L’organisation et le fonctionement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 25 août 1981 rendant exécutoire la délibération du 28 décembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Cheliff, relative à la création d’une entreprisé publique de wilaya dénommée : <<< Entreprise de travaux publics », par abréviation «E.T.R.P.E.L. ». Par arrêté interministériel du 25 août 1981, est rendue exécutoire la délibération du 28 décembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Cheliff, elative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée: Entreprise de travaux publics ». par abréviation: E.T.R.P.E.L. >. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté du 16 août 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction oublique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifte et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

  • Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifie, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 993 Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnei d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à cent cinquante (150). Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront au centre de formation administrative de Blida, deux mois, au moins, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Les dossiers de candidature adressés, sous pli recommandé, devront parvenir au ministère de l’intérieur : DGAM DPAS SDPT avant le ler novembre 1981, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1981. P. le ministre de l’interieur Le secrétaire général, Dahou OULD KABLIA Arrêté du 16 août 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes appiicables aux corps des agents d’administration ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration conformément à l’arrêté du 6 mai 1981 susvisé. Art. 2. - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à cent quatre-vingt (180). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront au centre de formation administrative de Blida,

994 JOURNAL OFFICIEL DE LA deux mois au moins, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algé tienne démocratique et populaire. Art. 4. Les dossiers de candidature adressés sous pli recommandé, devront parvenir au ministère de l’intérieur: DGAM - DPAS - SDPT avant le ler novembre 1981, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1981. P. le ministre de l’intérieur Le secrétaire général, Dahou OULD KABLIA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGR…RE Arrêté interministériel du 22 juillet 1981 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’office national du matériel agricole (Ο.Ν.Α.Μ.Α). Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et, complétée, portant code des marchés publics, Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 69-17 du 3 avril 1969 portant création de l’office national du matériel agricole, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; Arrêtent : Article 1er. - Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’office national du matériel agricole (Ο.Ν.Α.Μ.Α). Art. 2. La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1981. Le ministre de l’agriculture et de la Le ministre révolution agraire, du commerce, Sélim SAADI Abdelaziz KHELLEF REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1981 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 3 octobre 1981 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 3 octobre 1981, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah ben Mohamed, né le 26 février 1956 à Sidi Khaled (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Benyoucef Abdallah ; Abdelaziz ould Zerouel, né en 1935 à Hassi Zehana (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Bendris Abdelaziz; Abdelkader ben Mohamed, né le 10 septembre 1954 à Aghlal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Boukhana Abdelkader; Abdellah ould Abdallah, né en 1957 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Riffi Abdellah ; Abdesslam ben Hamdoun, né le 29 octobre 1959 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Kaгa Abdesslam; Ahmed ben Masmoudi, né le 7 juillet 1956 à Oran, qui s’appellera désormais : Bounoua Ahmed ; Aicha bent Ahmed, épouse Miloua Mohamed, née le 29 juillet 1948 à Tessala (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bachir Aïcha; All ould Ahmed, né le 13 mai 1956 à Lamtar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Boualem Ali ; Ali ben Amara, né le 29 avril 1956 à Besbès (Annaba), qui s’appellera désormais: Kadkadi Alt; All M’Hamed ben Abdallah, né le 12 décembre 1956 à Mascara, qui s’appellera désormais: Abdellah All M’Hamed; Amamria Fatma, épouse Medaguine Mohamed, née le 18 juillet 1935 au douar Amamria, gouvernorat du Kef (Tunisie); Amar Safia, née le 8 février 1954 à El Malah (Sidi Bel Abbès); Amar Saïd, né le 10 juin 1949 à El Malah (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs: Amar Amel, née le 21 août 1973 à Blida, Amar Sihem, née le 25 novembre 1974 à Blida, Amar Mohamed, né le 12 septembre 1976 à Blida, Amar Mounia, née le 27 septembre 1979 à Blida; Ayachi ben Mohamed, né le 7 novembre 1955 à Tiaret, qui s’appellera désormais : Aghoulaïch Ayachi; Benhamed Lahouari, né le 13 septembre 1956 à Oran; Ben-Boudjemaa Aïcha, née le 7 décembre 1959 à Hussein Dey (Alger); Bendahmane Houria, née en 1960 à Sebdou (Tlemcen);

6 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Boualem ould Mohamed, né le 14 novembre 1957 a Souf Tell, commune de Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Saïdi Boualem: Bouazza Rahmouna, née en 1958 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès); Boutayeb Zoubida, née le 16 mars 1956 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Charni Halima, épouse Zaalani Ali, née le 6 avril 1940 à Kef (Tunisie); El Hachemi ben Seddik, né le 31 décembre 1928 a Erfoud (Maroc), et ses enfants mineurs: Mansour ben El Hachemi, né le 17 juin 1965 à Mostaganem, Nouria bent El Hachemi, née le 18 avril 1967 à Mostaganem, Mohamed ben El Hachemi, né le 13 avril 1969 à Mostaganem, Houria bent El Hacheni, née le 8 octobre 1971 à Mostaganem, Zohra bent El Hachemi, née le 26 mars 1973 à Mostaganem, Fatiha bent El Hachemi, née le ler avril 1975 à Mostaganem, Hafida bent El Hachemi, née le 24 janvier 1978 à Mostaganem, qui s’appelleront désormais: Aïssani El Hachemi, Aïssani Mansour, Aïssani Nouria, Aïssani Mohamed, Aïssant Houria, Aïssani Zohra, Aïssani Fatiha, Aïssani Hafida; El Hadjem Haïat, née le 24 septembre 1959 à Guelma; Essassi Ali, né le 5 janvier 1955 à Menzel Bourguiba (Tunisie); Et-Tifouri Fatna, veuve Allaoui Lahbib, née en 1930 à Ksar Ain Chaïr, Bouanane, Figuig (Maroc); Faradji Houria, née le 28 décembre 1959 à Sebdou (Tlemcen); Fassiri Fatima, épouse Ghilaine Oukacha, née en 1954 à Aïn Tellout (Tlemcen); Fathma bent Mohamed, épouse Mohamed ben Salah, née le 15 novembre 1908 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Jeraïdi Fathma ; Fatiha bent Abdesselem, née le 31 juillet 1960 à Douéra (Blida), qui s’appellera désormais: Aïachi Fatiha; Fatima bent Abdelaziz, épouse Moussaoul Youcef, née le 20 avril 1952 à Béni Smiel, commune d’Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Ouceifa Fatima; Fatima bent Mohamed, veuve Dahmane-Ayad Ahmed, née en 1915 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: El-Hadj Fatima; Fatima-Zohra bent Mohammed, née en janvier 1958 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benseghir Fatima-Zohra ; Fatma bent Chaïb, épouse Ahmed ben Haddu, née en 1935 à Béni Oulichek, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Benmehdi Fatma ; Fatma-Zohra bent Blal, épouse Bachiri Chami, née le 29 mai 1924 à Algér, qui s’appellera désormais : Blal Fatma-Zohra; Fedjri ben Hocine, né le 19 janvier 1955 à El Kala (Annaba), qui s’appellera désormais: Laïssani Fedjri; REPUBLIQUE ALGERIENNE 995 Halima bent Abderrahmane, épouse Betterki Mohamed, née le 11 juin 1960 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Filali Halima; Hassane Fatma, épouse Boutaleb Habib, née en 1944 à Guerdjoum, commune de Aïn Fekan (Mascara), qui s’appellera désormais: Abed Fatma; Hassane Rahma, épouse Ghezlaoui Ahmed, née le 11 novembre 1949 à Guerdjoum, commune d’Aïn Fekan (Mascara), qui s’appellera désormais: Abed Rahma; Houria bent Mohamed, épouse Senisna Belkacem, née le 30 novembre 1959 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Hassaïne Houria; Kaddour Mohammed, né en 1935 à Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Kaddour Maammar Djamel, né le 31 décembre 1963 à Ténès (El Asnam), Kaddour Saïd, né le 26 décembre 1967 à Ténès, Kaddour Abdelkader, né le 25 février 1970 à Ténès, Kaddour Samia, née le 4 juillet 1972 à Ténès, Kaddour Hafidha, née le 22 septembre 1975 à Khalloul, commune d’Abou El Hassane, Ténès, Kaddour Chérifa, née le ler avril 1979 à Khalloul, commune d’Abou El Hassane, Ténès (Ech Chliff); Kebdani Amaria, veuve Mohamed Chaâbani Oukacha, née en 1930 à Béni Saf (Tlemcen); Kebdani Tamimount, veuve Dada Boumediène, née en 1941 à Kebdana, province de Nador (Maroc); Khadidja bent Hacène, épouse Fekir Mohammed, née en 1953 à Guerdjoum, commune d’Aïn Fekan (Mascara), qui s’appellera désormais: Abed Khadidja; Khadra bent Mohamed, née le 29 mai 1960 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Benhaddache Khadra; Khedidja bent Mohamed, née le 11 février 1959 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Aghoulaïch Khedidja; Kheïra bent Abdelkader, née le 1er septembre 1959 Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Derbal Kheïra; Lakam Abdelhafid, né le 2 août 1951 à Rabat (Maroc); Lakkam Driss, né le 13 octobre 1954 à Rabat (Maroc), et son enfant mineure: Lakkam Amel, née le 2 avril 1979 à Thénia (Alger); Maghraoui Abdelkader, né en 1945 à Kenadsa (Béchar); Maroc Melha, veuve Benaïssa Chikh, née en 1920 à Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benali Melha; Megharbi Mohamed, né en 1954 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbes); M’Hamed ben Haddou, né le 21 avril 1958 à Bouzaréah (Alger), qui s’appellera désormais: Riah M’Hamed; M’Hamed ben Mohamed, né le 20 avril 1958 à Alger, qui s’appellera désormais: Benmohamed M’Hamed ; Mimoun ben Mohamed, né le 23 août 1948 à Mohammadia (Mascara), et ses enfants mineurs: Mokhtaria bent Mimoun, née le 6 novembre 1975 à Oran, Fatima

996 JOURNAL OFFICIEL DE LA bent Mimoun, née le 27 décembre 1976 à Oran, M’Hamed ben Mimoun, né le 20 mars 1978 à Oran, Hafid ben Mimoun, né le 27 septembre 1980 à Oran, qui s’appelleront désormais: Idrissi Mimoun, Idrissi Mokhtaria, Idrissi Fatima, Idrissi M’Hamed, Idrissi Hafid ; Mimoun ben Mohamed, né le 16 novembre 1959 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Haddouche Mimoun; Mimoune ben Mohammed, né le 27 février 1955 à Benchaïb, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Nehari Mimoune; Mogharbi Medjedoub, né le 15 avril 1943 à Sougueur (Tiaret); Mohamedi Fatima, épouse Mokeddes Mohammed, née le 21 février 1952 à Hounet, commune de Youb (Saïda); Mohammed ben Lahcen, né le 23 mai 1952 à Aïn Defla (Ech Cheliff), qui s’appellera désormais : Benlahcène Mohammed; Mokhtaria bent Mohamed, née le 11 septembre 1959 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Bennadja Mokhtaria; Nacéra bent Belkacem, née le 15 mai 1960 à Oran, qui s’appellera désormais: Khaldi Nacéra ; Nadéra bent Ahmed, née le 13 mai 1959 à Hadjadj (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Ben- Mohamed Nadéra ; Naït-Moha Mohammed, né le 28 décembre 1957 à El Bordj (Mascara); Nasri Mohammed, né le 6 octobre 1959 à Tameksalet, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen); Nasser ben Amar, né le 13 mars 1960 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Bouzefrane Nasser ; Omar ben Mohamed, né le 21 septembre 1959 à Bensekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Benazzouz Omar ; Rachida bent Amar, épouse Derkaoui Youssef, née le 5 janvier 1960 à Oran, qui s’appellera désormais : Amar Rachida; Rahma bent Mohamed, veuve Doudou Boumediène 2 , née en 1918 à Boudinar, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Mohamed Rahma ; Rahma bent Mohamed, épouse El-Mahdi Ahmed, née le 15 septembre 1934 à Oran, qui s’appellera désormais: Baroudi Rahma; Riéra Vincent Laurent, né le 20 mars 1932 à Alger, qui s’appellera désormais: Boumaza Abdelkrim ; Safia bent Mohamed, née le 9 janvier 1955 à Aflou (Laghouat), qui s’appellera désormais: Belaïd Safia; Salah ben Mohamed, né le 29 février 1960 à Ras El Ma (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais Belahcène Salah; Saliha bent Belkhir, née le 21 avril 1959 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Attigui Saliha; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1981 Si Mohammed Abd-El-Alkaioum, né le 23 août 1957 à Boufarik (Blida); Si Mohammed Abdelhafid, né le ler avril 1955 à Boufarik (Blida); Si Mohammed Abdelmadjid, né le 2 août 1946 Boufarik (Alger); Si Mohammed Ghania, née le 29 avril 1959 à Boufarik (Blida); Si Mohammed Hafida, épouse Brahimi Abdelkader, née le 21 octobre 1951 à Boufarik (Blida); Si Mohammed Nacira, née le 9 mai 1956 à Boufarik (Blida); Soraya bent Farès, née le 29 mars 1959 à Oran, qui s’appellera désormais : Fetouaki Soraya ; Souci Lahcène, né le 26 mars 1925 à El Attaf (Ech Cheliff); Soumicha bent Ahmed, née le 18 décembre 1958 à Chentouf, commune de Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Achir Soumicha; Zahzouh Zohra, veuve Benamar Amar, née en 1923 à Oued Sebbah (Sidi Bel Abbès); Zenasni Ahmed, né le 6 avril 1956 à Aghlal (Sidi Bel Abbès); Zenasni Mehdi, né le 7 décembre 1952 à Béni Saf (Tlemcen), et son enfant mineure: Zenasni Nabila, née le 30 juin 1980 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Rabéa, épouse Zenasni Boucif, née le 5 décembre 1944 à Béni Saf (Tlemcen), et son enfant mineure: Zenasni Jalila, née le 23 juin 1970 à Béni Saf (Tlemcen); Zineb bent Embarek, épouse Draou Mohammed, née le 11 novembre 1954 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benhamou Zineb ; Zohor bent Kaddour, veuve Hamadouch Mohamed, née le 12 avril 1934 à Blida, qui s’appellera désormais: Benkaddour Zohor ; Zouaouia bent Mohammed, veuve Ben Messaoud Mohammed, née le 27 janvier 1933 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Benmessaoud Zaouaouia. Arrêté du 23 juillet 1981 portant création de commissions de classement et de discipline auprès des établissements pénitentiaires d’Adrar, M’Sila, Djelfa, Tamanrasset et Abadla. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en son article 24; Vu l’arrêté du 27 novembre 1975 portant création de l’établissement de rééducation d’Adrar; Vu l’arrêté du 7 avril 1977 portant création de l’établissement de rééducation de M’Sila; Vu l’arrêté du 28 janvier 1978 portant création de l’établissement de rééducation de Djelfa;

6 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 27 mars 1978 portant création de l’établissement de rééducation de Tamanrasset ; Vu l’arrêté du 20 décembre 1980 portant création de l’établissement de réadaptation d’Abadla: Arrête : Article 1er. Il est créé une commission de classement et de discipline auprès des établissements suivants : 1°) Etablissements de rééducation d’Adrar, M’Sila, Djelfa et Tamanrasset; 2°) Etablissement de réadaptation d’Abadla. Art. 2. Le directeur de l’application des peines et de la rééducation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1981. Boualem BAKI. Arrêté du 23 juillet 1981 portant création de commissions de classement et de discipline auprès des établissements de rééducation de Blida, Guelma, Sidi Bel Abbès, Béjaïa, Saïda, Tébessa, Biskra, Skikda, Médéa, Laghouat, Bouira et Jijel, Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en son article 24; Vu l’ordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 portant création de cours ; Vu l’arrêté du 23 février 1972 relatif à la répartition et à l’affectation des établissements pénitentiaires; Vu l’arrêté du 23 février 1972 fixant la composition et les attributions des commissions de classement et de discipline des établissements pénitentiaires; Vu l’arrêté du 15 novembre 1974 relatif à l’affectation d’établissements pénitentiaires; Vu l’arrêté du 6 avril 1980 modifiant l’arrêté du 23 février 1972 relatif à la répartition et à l’affectation des établissements pénitentiaires; Arrête : Article 1er. Il est créé une commission de classement et de discipline auprès des établissements de rééducation de Blida, Guelma, Sidi Bel Abbès, Béjaïa, Saïda, Tébessa, Biskra, Skikda, Médéa, Laghouat, Bouira et Jijel. Art. 2. Le directeur de l’application des peines et de la rééducation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1981. Boualem ВАКІ, REPUBLIQUE ALGERIENNE 997 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les travailleurs en mission commandée à l’intérieur du territoire national (rectificatif). J.O. nº 33 du 18 août 1981 Page 815, lère colonne, article 6, 2ème alinéa, 2ème ligne : Au lieu de: < … soixante dinars… > Lire : < … soixante-dix dinars… > (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 81-131 du 20 juin 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’industrie lourde (rectificatif). J.O. nº 25 du 23 juin 1981 Page 628, 1ère colonne, 2ème ligne de l’article 8 Au lieu de: <… de l’article 5 ci-dessus > Lire: … de l’article 7 ci-dessus > (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 14 mars 1981 portant nomination du directeur de la maison de la culture de Médéa, Par arrêté du 14 mars 1981, M. Mahmoud Rouis est nommé en qualité de directeur de la maison de la culture de Médéa. L’intéressé percevra le traitement afférent à l’indice 450. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du ler juillet 1981 portant fixation des quotes-parts territoriales d’arrivée et de transit et des quotes-parts maritimes des colla postaux du régime international. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunicationsef notamment ses articles 17 et 590

998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1981 Vu le décret n° 81-155 du 18 juillet 1981 portant ratification des actes du 18ème congrès de l’union postale universelle, faits à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Sur proposition du directeur général des postes ; Coupures de poids Jusqu’à 1 kilogramme ……. Au-dessus de 1 jusqu’à 3 kilogrammes ……… Au-dessus de 3 jusqu’à 5 kilogrammes ………. Au-dessus de 5 jusqu’à 10 kilogrammes …. Au-dessus de 10 jusqu’à 15 kilogrammes ….. Au-dessus de 15 jusqu’à 20 kilogrammes ………. Arrête : Article 1er. Les quotes-parts territoriales

- d’arrivée applicables aux colis postaux en provenance de l’étranger sont fixées comme suit : Quotes-parts territoriales d’arrivée 8,00 francs-or 9,75 francs-01 11,50 francs-or 14,00 francs-or .. 21,00 francs-or …. 24,00 francs-or Art. 2. Les colis postaux échangés en dépêches closes entre deux administrations postales étrangères par l’intermédiaire des services postaux algériens sont soumis aux quotes-parts territoriales de transit ci-après: Coupures de poids Jusqu’à 1 kilogramme Au-dessus de 1 jusqu’à 3 kilogrammes ….. . Au-dessus de 3 jusqu’à 5 kilogrammes ……… Au-dessus de 5 jusqu’à 10 kilogrammes Au-dessus de 10 jusqu’à 15 kilogrammes …….. Au-dessus de 15 jusqu’à 20 kilogrammes Quotes-parts territoriales de transit 0,80 francor … 2,00 francs-or 3,60 francs-or 6,30 francs-or … 10,30 francs-or 14,20 francs-or Art. 3. Les colis postaux transportés au moyen d’un service maritime algérien sont soumis aux quotes-parts maritimes suivantes : Echelons de Echelons de distance exprimés distance exprimés en kilomètres en milles marins sur la base de 1 mille marin Jusqu’à = 1,852 Km. 1 Kg FR-OR Jusqu’à 500 milles marins Jusqu’à 926 Km 0,45 Au-delà de 500 Au delà de 926 Jusqu’à 1000 Jusqu’à 1852 0.75 Au-delà de 1000 Au-delà de 1852 Jusqu’à 2000 Jusqu’à 3704 0,90 Au-delà de 2000 Au-delà de 3704 Jusqu’à 3000 Jusqu’à 5556 1,05 Au-delà de 3000 Au-delà de 5556. Jusqu’à 4000 Jusqu’à 7408 1,20 Coupures de poids Au-dessus Au-dessus Au-dessus Au-dessus Au-dessus de 1 Kg de 3 Kg de 5 Kg de 10 Kg de 15 Kg jusqu’à jusqu’à jusqu’à Jusqu’à jusqu’à 3 K.g 5 Kg 10 Kg 15 Kg 20 Kg FR-OR FR-OR FR-OR FR-OR FR-OR 1,20 2,25 4,05 6,45 9,00 1,80 3,15 5,55 9,15 12,60 2,25 4,05 7,20 11,70 16.20 2,70 4,95 8,70 14,10 19.65 3,15 5,55 9,90 16,20 22,35

6 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 Quotes-parts maritimes (suite) Echelons de Echelons de distances exprimés distances exprimés en kilomètres en mille marins sur la base Jusqu’à 1 mille marin 1 Kg = 1,852 km. FR-OR Au-delà de 4000 Au-delà de 7408 Jusqu’à 5000 Jusqu’à 9260 1,35 Au-delà de 5000 Au-delà de 9260 Jusqu’à 6000 Jusqu’à 11.112 1,50 Au-delà de 6000 Au-delà de 11.112 Jusqu’à 7000 Jusqu’à 12.964 1,65 Au-delà de 7000 Au-delà de 12.964 Jusqu’à 8000 Jusqu’à 14.816 1,65 Au-delà de 8000 Au-delà de 14.818 par 1000 en sus par 1852 en sus 0,15 Art. 4. - Le directeur général des postes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du ler juillet 1981 portant relèvement du taux des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste aux lettres et aux colis postaux. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 588; Vu le décret n° 80-155 du 18 juillet 1981 portant ratification des actes du 18ème congrès de l’union postale universelle faits à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Vu l’arrêté du 15 mars 1974 portant modification du taux des surtaxes aériennes dans certaines relations; Sur proposition du directeur général des postes, Arrête : Article 1er. Les envois de la poste aux lettres et les colis postaux déposés en Algérie, pour être acheminés par la voie aérienne à destination de l’Algérie et des pays étrangers sont passibles, outre les taxes postales de toute nature, des surtaxes aériennes dont les taux sont fixés conformément aux tableaux 1 et 2 annexés au présent arrêté. Art. 2. - Les taux des surtaxes figurant à la colonne 2 du tableau 1 visé à l’article 1er ci-dessus, intitulé s’appliquent aux lettres, aérogrammes, cartes postales, mandats de poste, mandats de remboursement, mandats de versement, valeurs à recouvrer, lettres, boîtes et paquets avec valeur déclarée, avis de paiement, avis d’inscription et avis de réception. Les taux des surtaxes indiqués à la colonne 3 dudit tableau 1 intitulé « A.O. » s’appliquent aux paquetsposte, échantillons, petits paquets, imprimés, journaux et écrits périodiques, Coupures de poids Au-dessus | Au-dessus | Au-dessus | Au-dessus | Au-dessus de 1 Kg de 3 Kg de 5 Kg de 10 Kg de 15 Kg jusqu’à jusqu’à jusqu’à Jusqu’à jusqu’à 3 Kg 5 Kg 10 Kg 15 Kg 20 Kg FR-OR FR-OR FR-OR FR-OR FR-OR 3,45 6,15 11,10 18,00 24,90 3,75 6,75 12,00 19,50 27,00 4,05 7,20 12,75 20,85 28,80 4,20 7,65 13,50 22,05 30,45 0,15 0,30 0,60 1,05 1,50 Art. 3. Les correspondances officielles appelées à circuler dans les limites territoriales de l’Algérie, sont transportées, sans surtaxe, par la voie aérienne jusqu’au poids de 25 grammes et pour les envois urgents, jusqu’au poids de 100 grammes; au-delà, les envois de l’espèce sont passibles de la surtaxe < A.O. > calculée sur le poids total de chaque objet. Art. 4. - Les taux des surtaxes aériennes, indiqués au tableau 2 visé à l’article 1er ci-dessus, s’appliquent aux colis postaux. Art. 5. Le directeur général des postes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1981. Abdennour BEKKA 1- TABLEAU DES SURTAXES AERIENNES APPLICABLES AUX ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES SURTAXES Groupe L. C. 2 A-O 1 2 3 par 5 g par 10 g par 20 g par 25 g DA DA DA DA 1-0,05 0,05 2 0,10 0,10 3 0,15 0,30 4 0,10 0,20 5 0,20 0,40 6 0,50 0,70 7 0,80 1,00 8 1,00 1,20

1000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1981 Pays ou administrations de destination Groupe Afghanistan………………. 7 Albanie ……………………. 5 Algérie (1) …………………… 1 Allemagne, Rép. Féd. d’ …………… 5 Amérique (Etats-Unis) …. .. 7 .. ….

  • Territoires des Etats-Unis d’Amérique compris dans le ressort de l’union postale universelle en vertu de l’article 23 de sa Constitution : Guam, Samoa ……… .. …. 8 .. Porto-Rico, Îles Vierges des Etats-Unis d’Amérique …. .. 7 .. ………. Territoire sous tutelle du Pacifique, comprenant les Iles Marshall (y compris Kwajelein, Eniwetok et Majuro), les Iles Carolines (y compris Kusaie, Ponape, Truk, Ulithi, Yap et les Palaos) et les Iles Marianes (y compris Saipan et Tinian, mais sans la possession des Etats-Unis de Guam) 8 Andorre 4 .. .. Angola ……………….. 7 738 .. Arabie séoudite ……………….. Argentine ………….. 8 …….. Australie (y compris les îles Cocos et l’ille Lord Howe) …………………. 8
  • Norfolk (fle) ………………. 8
  • Christmas (tie) 8 ………. .. .. Autriche 5 …………………. Bahamas ……………….. 7 .. Baléares (iles) 4 ……………. .. Bahrain …… 3 .. ………….. Bangladesh 7 …….. …. …… .. Barbade 7 Belgique 5 ………………….. Benin 6 .. .. .. …… .. …… .. Bhoutan 8 .. ……………….. Birmanie 8 .. ……………….. Bolivie …. 8 .. ……………. Botswana 7 …………………. Brésil ……………. .. 8 .. Bulgarie (Rp. Pop) 5 ………… Burundi 7 .. .. .. .. .. .. .. .. …. .. Cameroun ……………….. 6 .. Canada 7 .. Cap-Vert 6 .. ………. …….. .. Centrafrique 6 ……………….. Chill ………………….. 8 .. Chine (Rp. Pop) 8 .. (1) - Le courrier L.C.) est transporté Pays ou administrations de destination Groupe Chypre …………………. 5 .. Colombie ……………… …. 8 .. Comores 7 …………………… Congo (Rép. Pop) 6 .. ………….. Corée (Rp) …. 8 …………… Costa-Rica 7 ……………….. Côte d’Ivoire (Rep.) ……. 6 .. …….. Cuba …. 7 .. …………….. Danemark :
  • Danemark (y compris le Groënland). 5 Îles Feroë …. 5 …. …. …….. Djibouti …………… ….. 3 Dominicaine (Rp)………. …… 7 Dominique ……………… 7 .. Egypte …………………. 3 El-Salvador ……………. 7 …. .. Emirats arabes unis ………….. 3 .. Equateur …………………….. 8 Espagne …………………….. 4 Ethiopie …………………….. 7 Fidji ………………………. 8 Finlande ………….. 5 .. .. .. …. France ………….. …… 4 …. Départements français d’Outre-Mer : Guadeloupe .. .. …….. .. …. 7 Guyane française ………… .. 8 Martinique…. ……………. 7
  • Réunion ……………. 7
  • Saint-Pierre et Miquelon 7 Territoires français d’Outre-Mer compris dans le ressort de l’union postale universelle en vertu de l’article 23 de sa constitution: Nouvelle Calédonie ……….. 8 ..
  • Polynésie française…………. 8 Terres australes et antarctiques françaises ……………… 8 Wallis et Futuna ……………. 8 Gabon …………………. 6 .. Gambie 7 .. …………………. 7 Ghana …………………… 7 Grande-Bretagne : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord …. .. .. 5 .. ..
  • Guernesey ………… 5 …… 5 Île De Man ……………….. 5 Jersey ………. .. …. 5 .. sans surtaxe par la voie aérienne jusqu’au poids de 20 grammes, dans les relations intérieures algériennes, chaque fois qu’il existe une ligne aérienne postalisée. Au-dessus de 20 grammes, la surtaxe est calculée sur le poids total de l’objet,

6 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1001 Pays ou administrations de destination Groupe Territoires d’Outre-mer (Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord): Antigoa 7 …….. .. …… Ascension 7 ………. .. …… Belize 7 ………………… Bermudes 7 .. .. …….. …. Brunei (Etat protégé) 8 ……… Cayman.. 7 …. .. …………

  • Falkland (Malvinas).. 7 ……. Gibraltar 5 .. .. .. .. …. .. .. Hong-Kong 8 .. .. …. ………. Montserrat………….. 7 Pitcairn (fles) (Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno) …. .. 8 .. .. .. .. 8 .. Saint-Chistophe (S. Kitts), Nevis et Anguilla 7 …..
  • Sainte-Hélène .. …. 7 .. .. .. .. .. Tristan de Cunha 7 .. …. .. .. .. .. Turques et Caïques 7 ……….. Vierges (iles) 7 ……………… Crèce… 5 .. …. …. …… …. .. .. Grenade 7 .. ………………….. Guatemala…….. 7 .. .. … Guinée 6 .. ……………… .. Guinée-Bissau .. 6 .. .. .. .. …… .. .. Guinée équatoriale 7 .. …………. Guyane 8 .. .. ……….. Haïti 7 …. …….. Haute-Volta 6 .. .. .. Honduras (Rép.) 7 . …. ……. Hongrie (Rép. Pop.) 5 .. .. .. .. .. .. Inde 7 .. .. .. …. …….. Indonésie 8 …….. …… …….. Iran…. 7 ………. …….. …. Iraq 3 .. .. …. ….. Irlande 5 .. …. .. .. ……. Islande 5 ……….. Italie 4 ….. Jamahiriya libyenne .. 3 .. .. …. Jamaïque .. 7 .. .. ….. Japon 8 .. .. .. Jordanie 3 …… . Kampuchea Dém. 8 Kenya 7 Kiribati 8 Kuwait 3 .. Pays ou administrations de destination Groupe Laos (Rép. Dém. Pop.)……. 8 Lesotho 7 .. .. …. …………… Liban ……….. 3 …………… Libéria 7 …… ……. Liechtenstein 5 …….. …… Luxembourg………. 5 Madagascar 7 ………… Malaisie 8 .. …… …. Malawi 7 ……………… 7 Maldives 7 ……… ()()() Mali 6 ………….. 6 Malte…………… 5 Магос (2)…………………… 2 Maurice 7 ………………. Mauritanie… 3 Mexique 7 …………….. 7 Monaco 4 .. ………. Mongolie (Rép Pop.) 8 .. Mozambique……. 7 Nauru …………… 8 Népal 8 ……… 8 Nicaragua………. 7 Niger 9 ……………… Nigéria 6 ……. Norvège 5 ………….. Nouvelle-Zélande (y compris les îles Niue et Tokelau ainsi que la dépendance de Ross, territoire administré par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande) 8 ……… Iles Cook 8 .. .. .. .. .. ……… Samoa Occidental.. 8 .. Oman 3 .. .. …. .. .. .. .. …… Ouganda 7 .. .. …….. Pakistan 7 .. .. .. .. .. .. …. Panama (Rép.) 7 .. … …….. Papouasie-Nouvelle Guinée 8 ……… Paraguay 8 ……… 8 Pays-Bas …. 5 .. .. Antilles néerlandaises (Aruba, Bonaire, Curacoa, Saba, S. Eustatius, S. Maarten). 7 …. Pérou ………. 8 Philippines 8 .. .. .. Pologne (République populaire de) 5 Portugal 5 ………. Macao 8 .. Qatar 3 .. (2) - Est transporté sans surtaxe, par la voie aérienne, jusqu’au poids de 20 grammes, le courrier « L.C. › (à l’exception des lettres, boîtes et paquets avec valeur déclarée). Au-delà de 20 grammes, la surtaxe est calculée sur le poids total de l’objet.

1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pays ou administrations de destination Groupe Rép. dém. allemande .. …………. 5 .. Rép. Pop. Dém. de Corée ………….. 8 Roumanie …………………. 5 .. Rwanda 7 Sainte-Lucie 7 ………….. …….. Saint-Marin 4 .. ……………….. Saint-Vincent et Grenadines 7 .. …… Salomon (Iles) 8 .. .. ……………. Sao Tomé et Principe……………. 7 Sénégal 6 …………………….. Seychelles 7 .. Sierra Léone…….. 7 Singapour 8 …………….…………. Somalie 3 .. …………………… Soudan 3 ……………………. Sri-Lanka 7 .. …………………. Suède ……………………. 5 Suisse 4 .. .. ……………….. .. Suriname 8 .. ……………….. .. Swaziland 7 .. …………………. Syrienne (Rép arabe) 3 …………… Tanzanie (Rép unie) .. …….. 7 .. Tchad ……………. 7 .. 2- TABLEAU DES SURTAXES AERIENNES APPLICABLES AUX COLIS POSTAUX Surtaxes aériennes Surtaxes aériennes Groupe Colis postaux Groupe Colis postaux 2 2 Par Par Par Par 500 g 1000 g 500 g 1000 g 1 (1/2 kg) (1 kg) (1) (1/2 kg) (1 kg) DA DA DA DA 1234 1,30 12 13,75 2,50 5,00 13 15,00 7,50 14 16,25 5 10,00 15 17,50 9 6,25 16 18,75 7 7,50 17 20,00 8 8,75 18 21,25 9 10,00 19 22.50 10 11,25 20 23.75 11 12,50 21 25,00 REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1981 Pays ou administrations de destination Groupe Tenécoslovaquie ……………… 5 Thaïlande 8 .. ………………….. Timor Oriental 8 .. ……………….. Togo 7 .. .. …………………… Tonga……….. 8 …… Trinité et Tobago…………….. 7 Tunisie (2) 2 …………………… Turquie 6 …………………….. 6 Tuvalu ……………………. 8 .. Union des Républiques Socialistes Soviétiques …………………… 6 .. Uruguay 8 …………………….. 8 Vanuatu 7 .. …… ……………. Vatican 4 Vénézuela 8 …………………… Viet-Nam …………………. 8 .. Yémen (Rép. arabe) .. ………….. 3 .. Yémen (Rép. Dém. Pop.) .. …….. 3 .. Yougoslavie 5 ………………… 5 Zaïre ……………. 7 …. ….. Zambie ………………….. 7 .. Zimbabwe …………………. 7 Pays où administrations de destination Groupe Açores (Iles) …………………. 5 Afghanistan 10 ………………… .. Algérie.. …. ……………. 1 Allemagne (Rép. Féd. d’) ………….. 4 Amérique (Etat-unis) …………… 12

  • Porto-Rico, Iles Vierges des Etats-Unis d’Amérique .. :: …….. .. 12 …… :: .. Angola ……………….. 11 …… Arabie séoudite 8 .. ……………… Argentine …………………… 16 Australie …………………… 21 Autriche 4 …. : Bahamas 11 …………………… Bahrain …….. …. 8 Bangladesh …. ………… …. 12
  1. Est transporté sans surtaxe par la voie aérienne jusqu’au poids de 20 grammes, le courrier < L.C. > (à l’exception des lettres, boîtes et paquets avec valeur déclarée). Au-delà de 20 grammes, la surtaxe est calculée sur le poids total de l’objet.

6 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pays ou administrations de destination Groupe Barbade 11 …………………….. Belgique.. 3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. …. Benin 8 .. .. …….. .. .. ………. Birmanie………. 14 .. .. ………. Bolivie 15 .. .. ……………… .. Brésil 14 …………………… Bulgarie (République populaire de) 5 Burundi 10 .. …. .. ….. .. .. .. .. .. Cameroun 8 …………. ………. Canada 12 .. …… … …. Canaries 6 .. .. …. .. …….. …… Cap-Vert 9 … .. .. …. ………… Centrafrique.. .. .. .. .. ………… 9 Chili 16 ……………. Chine (Rép. Pop.) 16 ………………. Chypre 6 …… .. 6 ………….. Colombie 14 .. .. .. .. .. .. …. …… Comores 15 .. …………………. Congo (Rép. Pop.) 10 …………….. Corée (Rép.) 15 .. .. .. …………… Corse.. 4 ………….. …….. Costa-Rica 15 …………………… Côte d’Ivoire 8 …. ……………. Cuba 12 .. .. ………………… Danemark 5 .. ………. … Djibouti.. 9 …… …… Dominicaine (Rép.) 11 .. .. .. .. .. .. Dominique.. 11 …. …………….. Egypte 6 …… .. …………. El-Salvador 14 .. .. .. .. .. .. .. .. .. Emirats arabes unis 8 .. …….. .. Equateur 14 …… .. …. …….. .. Espagne.. 3 …………….. 3 Ethiopie 10 Finlande…….. 5 ….. France 3 Départements français d’Outre-mer : Guadeloupe 11 .. .. .. Guyane française 12 Martinique 11 …….. Réunion 13 .. Territoires français d’Outre-Mer compris dans le ressort de l’Union postale universelle, en vertu de l’article 23 de sa Constitution : Nouvelle-Calédonie 20 Polynésie française 20 ………. Gabon …………………….. 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003 Pays ou administrations de destination Groupe Gambie 9 Ghana 9 9 .. ……………….. Grande-Bretagne : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

- d’Irlande du Nord .. 3 .. …. …… Guernesey 4 …. ….. Ile de Man 4

  • Jersey.. 4 ………………. Territoires d’Outre-Mer (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) : Bermudes 11 .. …………
  • Gibraltar 5 .. ……………..
  • Hong-Kong…. 13 Grèce 6 ……………. Guatemala 14 …………………… Guinée 9 …………………. Guinée-Bissau 6 .. .. .. .. ……….. Guinée équatoriale 9 …………. Guyane 12 …………… …….. Haïti 11 .. .. ……………………. Haute-Volta 8 .. .. .. …………… Honduras (Rép.) 14 .. .. …. ……….. Hongrie (Rép. Pop. de) 4 .. ……….. Inde 11 .. Indonésie 17 .. .. .. .. .. ………….. Iran 9 .. ………… … .. …… Iraq 8 …….. 8 .. Irlande 4 .. ………. ……….. Islande .. ………………….. 5 .. Italie ………… 3 .. ………… Jamahiriya libyenne .. 3 ………… 3 Jamaïque 11 .. .. .. .. .. .. ………. Japon ……… 16 .. .. .. .. Jordanie 7 ……………… Kampuchéa Dém. …………… 16 .. Kénya ………. 16 10 .. .. .. .. .. .. Kuwait ………. 8 Laos (Rép. Dém. Pop. de) 16 .. …. .. Lesotho ………. 13 …. .. .. .. …. Liban 6 .. .. .. .. …… Libéria …….. 9 .. .. .. .. …. Liechtenstein 3 …. Luxembourg 3 .. …….. …. Madagascar 13 .. .. .. …. .. .. Malaisie 15 ……. Malawi 13 …… Maldives 13 .. …. Mali 2 …………….

1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1981 Pays ou administrations de destination Groupe Pays ou administrations de destination Groupe Malte 5 Maroc 2 Maurice.. 13 Mauritanie 7 Mexique…. 14 Monaco 3 Mongolie (République populaire de) 16 Mozambique 13 Népal .. …………….. 14 .. Nicaragua…0000000000 15 Niger 7 ….. Nigéria …… 9 Norvège… 5 Nouvelle-Zélande… 21 Iles Cook ………….. 21

  • Samoa Occidental 21 ……… Oman ……………….. 6 Ouganda 00 …………….00 11 Pakistan…… 10 Panama (Rép.)………………… 15 Papouasie- Nouvelle-Guinée 21 ………. Paraguay……….. …………. 14 Pays-Bas .. …………….. 4 .. Antilles néerlandaises (Aruba, Bonaire, Curacoa, Saba, S. Eustatius, S. Maarten) .. 12 .. Pérou ….. …………………. 15 Philippines …. 15 ……………….. Pologne (Rép. Pop.) 4 ………. .. …. Portugal ……….. 5 ………… Qatar ……………………… 8 .. Rép. Dém. allemande 4 ……………. Rép. Dém. Pop. de Corée…………. 12 Roumanie 9. ………………. Rwanda………. 13 Imprimerie Officielle, Alger 7, Saint-Marin 3 Sénégal… 8 Seychelles 13 Sierra Léone. 6 Singapour.. 14 Somalie 14 11 Soudan 1 6 ….. Sri Lanka 12 Suède….889 5 Suisse…06 3 Suriname 12 Swaziland… 12 Syrienne (Rép. arabe). 6 Tanzanie (République unie de) 11 Tchad….. 10 Tchécoslovaquie 4 Thaïlande …… 16 Togo …… 8 Trinité et Tobago…. 11 Tunisie 2 …… …. Turquie 6 ………………….. Union des Républiques socialistes soviétiques.. 8 ……………… Uruguay……000 14 Vatican……… 3 Vénézuela 12 …………………… Viet-Nam …………. 16 Yemen (République arabe du) 9 ………… Yemen (Rép. Dém. pop. du) 10 Yougoslavie 9 ………………. Zaire …. 10 ………….. Zambie 12 …………………….. Zimbabwe 12 ………………… 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek