Arrêté interministériel du 27 juin 1981 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels d'intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d'administration générale classés dans les échelles VI et au-dessus
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les modalités d'organisation des examens professionnels d'intégration exceptionnelle dans les corps autres que d'administration générale ceux , classés dans les échelles VI et au-dessus, en application des dispositions décret n° 79-205 du du 10 novembre 1979, susvisé.
Article 2
فتح المادةL'arrêté d'ouverture de l'examen sera le nombre des précipostes à pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions, l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures, ainsi que les programmes sur lesquels porteront lesdites épreuves.
Il sera pris par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 3
فتح المادةLesdits dossiers de candidatures, doivent comporter les pièces qui ci-après désignées sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme direction générale de l'administration , mentation , de la régleet des professions.
- Une demande de participation signée du candidat, selon modèle ci-joint, accompagnée de deux
(2) enveloppes timbrées et libellées à son adresse.
- Une fiche familiale ou individuelle d'état civil. -- une copie du contrat qu de la décision portant recrutement du candidat en qualité de contractuel ou une attestation de travail en tenant lieu pour le candidat recruté en qualité de temporaire.
- Un état des services accomplis.
- Eventuellement, un extrait du registre communal des membres de l'ALN - OCFLN. deux (2) photographies d'identité, , la limite d'âge supérieure requise pour tout examen professionnel est reculée d'un temps égal à l'ancienneté durant laquelle le candidat a exercé en qualité d'agent contractuel ou temporaire. Cette ancienneté, diminuée du temps prévu à l'article 4 du décret précité, ne peut toutefois être supérieure à vingt (20) ans, tous autres reculs réglementaires compris.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN et de l'OCFLN dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes listes des candidats admis à participer aux épreuves des examens sont arrêtées par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme et publiées par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةIl est attribué, pour chacune des épreuves écrites, une note de 0 à 20, toute note inférieure à quatre (4) étant éliminatoire.
Toutefois, la note éliminatoire pour les épreuves techniques est fixée à huit (8) pour les corps classés dans les échelles XI et au-dessus.
Article 8
فتح المادةPour les corps dont l'examen professionnel d'intégration comporte une épreuve orale d'admission, seuls pourront y participer les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites une moyenne générale de points fixée par le jury. d'admission.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le jury d'admission. Elle est proclamée par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 10
فتح المادةLe jury visé aux articles 8 et 9 ci-dessus, est composé comme suit : -le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou son représentant, président. le directeur général de la fonction publique ou son représentant.
- le représentant du personnel titulaire, appartenant au corps d'accueil et désigné par la commission paritaire.
Le président du jury d'admission choisit les sujets désigne un jury d'examen , chargé de la correction des copies et du déroulement des épreuves orales.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juin 1981.
Le ministre de l'habitat P. le secrétaire général et de l'urbanisme, de la Présidence de la République Ghazali AHMED-ALI et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI 646 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 79-205
- Décret n° 66-146
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.