Décret n° 78-171 du 29 juillet 1978 portant création d'une école nationale d'ingénieurs d'application des travaux publics (ENIΑΤΡ)
TITRE I — CREATION ET OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est cree sous la dénomination « l'Ecole nationale d'ingénieurs d'application des travaux publics ENIATP » ci-dessous désignée « l'école » un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'école est placée sous la tutelle du ministre des travaux publics Son siège est fixé à Alger.
Article 2
فتح المادةL'école a pour mission de former des ingénieurs. d'application ayant vocation à occuper des emplois permanents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l'article 1er de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans les domaines des travaux d'infrastructure et d'équipement.
Article 3
فتح المادةLe règlement intérieur de l'école sera fixé par arrêté du ministre des travaux publics. 1
TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 4
فتح المادةLes modalités de recrutement des élèves seront fixées par arrêté conjoint du ministre des travaux publics, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Ledit arrêté est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5
فتح المادةLe recrutement des élèves s'effectue parmi les candidats de nationalité algérienne, âgés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année d'admission, ayant satisfait à des tests d'aptitude, titulaires d'un certificat de scolarité de la classe de 3ème année secondaire, séries: mathématiques, techniques ou scientifiques ou d'un titre équivalent. Les techniciens des travaux publics et les fonc- 1er août 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA tionnaires ayant un grade équivalent et justifiant de deux années de services effectifs dans le grade peuvent participer aux tests d'aptitude. Les conditions d'admission de cette catégorie de fonctionnaires sont fixées par décision conjointe du ministre des travaux publics et du ministre de l'enseigrement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 6
فتح المادةب Le jury d'admission pour les tests d'aptitude prévus ci-dessus est composé d'enseignants et de professionneis représentant d'une manière paritaire les deux (2) secteurs d'activité concernés. La composition du jury et la proportion de fonctionnaires susceptibles d'être admis en lère année sont fixées par décision conjointe du ministre des travaux publics et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. !
Article 7
فتح المادةLes élèves bénéficient d'un présalaire et des avantages prévus par les dispositions de l'ordonnance nº 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Les techniciens et fonetionnaires admis à l'école seront en position de détachement.
Article 8
فتح المادةEn application de l'article 20 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, les recrutements au titre des dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus, en lère année de cycle d'études entraînent de plein droit pour les élèves, l'obligation de servir l'Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes publics, pendant une période de 10 ans.
Article 9
فتح المادةL'école délivre aux élèves, à l'issue d'une scolarité de 8 semestres, le diplôme d'ingénieur d'application des travaux publics.
Article 10
فتح المادةLes programmes d'enseignement de l'école seront fixés par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 11
فتح المادةLa liste des ingénieurs diplômés est établie par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 12
فتح المادةL'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'orientation.
Chapitre I — Le directeur
Article 13
فتح المادةLe directeur de l'école est nommé par décret, sur proposition du ministre des travaux publics. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur est assisté par : un directeur des études, chargé de l'organisation, de la mise en œuvre des methodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de l'orientation et de la formation des élèves.
- un directeur administratif, chargé de la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur des études et le directeur administratif sont nommés par arrêté du ministre des travaux publics, sur proposition du directeur de l'école.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur de l'école est chargé de la préparation et de l'exécution des délibérations du conseil d'orientation prévu ci-dessous.
Il établit l'ensemble des questions à soumettre aux délibérations du conseil d'orientation.
Dans le cadre des délibérations du conseil d'orientation et la reglementation en vigueur, il prend l'ensemble des décisions utiles à la gestion de l'école et, notamment, ordonne toutes dépenses, contracte tous emprunts, conclut tous contrats et marchés.
Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la direction des activités et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 521 Il exerce les fonctions d'ordonnateur dans les conditions prévues à l'articlee 23 ci-dessous.
Il nomme et révoque les personnels placés sous son autorité, autres que ceux prévus à l'article 19 ci-dessus.
Il peut, après accord du conseil d'orientation, proposer au ministre des travaux publics, des sanctions à l'encontre du personnel nommé par ce dernier.
Il établit en fin d'exercice un rapport général de l'activité de l'école qu'il adresse au ministère des travaux publics, après avis du conseil d'orientation.
Chapitre II — Conseil d'orientation
Article 15
فتح المادةLe conseil d'orientation est présidé par le ministre des travaux publics ou son représentant.
Il comprend : trois fonctionnaires du ministère des travaux publics. trois fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. un représentant du ministère des finances. un représentant du secrétariat d'Etat au plan. un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique.
- le directeur de l'école, assurant le secrétariat des réunions. le directeur des études. le directeur administratif. quatre enseignants élus par leurs pairs. les représentants élus par les élèves à raison d'un élève par promotion. le contrôleur financier de l'école, assistant aux réunions du conseil, avec voix consultative.
Le conseil peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire une fois par semestre, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du ministre des travaux publics, soit du directeur de l'école ou du tiers de ses membres.
Le président du conseil d'orientation établit, sur proposition du directeur de l'école, l'ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins quinze jours avant la date de la réunion prévue.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinadres et seulement en cas d'urgence.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l'issue d'un délai de 8 jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées au moyen de procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance.
Article 18
فتح المادةDans le cadre des dispositions générales régissant les établissements publics à caractère administratif, le conseil d'orientation assure, par les délibérations, l'administration de l'école; il délibère, notamment sur :
a) l'organisation de l'école,
b) l'organisation générale de l'enseignement et le régime des études,
c) le règlement intérieur de l'école,
d) les projets de budget et les comptes annuels de l'école,
e) le règlement financier,
f) l'acceptation des dons et legs, 522 JOURNAL OFFICIEL DE LA
g) les emprunts à contracter,
h) les acquisitions, alienations et constructions d'immeubles ainsi que les baux et locations,
i) l'approbation du rapport annuel et du compte de gestion présentés par le directeur de l'école.
Article 19
فتح المادةLes décisions du conseil d'orientation sont executoires quinze jours après la transmission du proces-verbal au ministre des travaux publics, à moins que dans ce délai, ce dernier ne se soit expressèment oppose toutefois, les décisions relatives à l'organisation de l'école sont soumises à l'approbation préalable et expresse du ministre des travaux publics.
Les délibérations portant sur le budget, les comptes, le réglement financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes, échanges et constructions d'immeubles, ne deviennent executoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le minitre des travaux publics et le ministre des finances.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 20
فتح المادةL'école est soumise aux règles financières et comptabies applicables aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Le budget de l'école, établi par exercice annuel commençant le ler janvier, comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivites, établissements ou organismes publics, les dons et legs, y compris les dons d'organismes privés nationaux, ainsi que d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés, les ressources diverses liées à l'activité de l'école. 2°) Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, y compris le traitement des élèves, les indemnités, frais de stage et voyage d'études. les dépenses d'equipement, et d'une manière generale, tcutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école.
Article 21
فتح المادةLe budget de l'école est préparé par le directeur et soumis aux délibérations du conseil d'orientation.
Le budget, adopté par 1 le conseil d'orientation, est adressé par le directeur de l'ecole simultanément au ministre des travaux publics et au ministre des finances avant le ler octobre de l'année precedant l'exercice auquel il se rapporte pour approbation conjointe.
Il est approuvé et reglé par décision conjointe du ministre des travaux publics et du ministre des finances à l'expiration d'un délai de quarante-cing jours à compter de la date de sa transmission. Dans le cas où l'un des deux ministres fait opposition au projet de budget, un nouveau projet de budget est proposé par le conseil d'orientation dans un délai de 15 jours après la signification de l'opposition.
La décision d'approbation doit intervenir dans un délai de 30 jours.
Lorsque aucune décision n'est intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur de l'école est autorisé à engager les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.
Article 22
فتح المادةLe directeur de l'école est ordonnateur du budget de l'établissement. A ce titre, il procède à l'engagement, e l'ordonnancement et au mandatement des depenses dans ia limite des crédits prévus au budget et établit les titres constatant les ressources de l'école.
Il passe les marchés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 23
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptabie soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 du 14 octobre 1965 et n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er août 1978
Article 24
فتح المادةLes comptes relatifs aux exercices clos sont arrêtés par le conseil d'orientation avant le 15 mai suivant la clôture de l'exercice. Ils sont approuvés, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances, après avis du contrôleur financier de l'école.
Article 25
فتح المادةL'école est soumise au contrôle financier de 'Etat. Le contrôleur financier de l'école, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur.
L'école est tenue de se prêter à toutes vérifications cu enquêtes financières ordonnées par les ministres intéressés.
Article 26
فتح المادةLe ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 juillet 1978.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-286
« Le décret n° 78-171 du 29 juillet 1978 susvisé est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 90-286
Décret exécutif n° 90-286 du 29 septembre 1990 portant dissolution de l'école nationale d'ingénieurs transformation du centre national de documentation hydraulique (CNDH) en office national des informations et de la documentation du secteur de l'équipement (ONIDE)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er septembre 1983 relatif à l'uniformisation du cursus de formation des Ingénieurs des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 avril 1983 fixant la période transitoire pour le recrutement, sur titres, de certains corps de fonctionnaires du ministère des travaux publics
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