ج.ر عدد 93 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-98 du 30 octobre 1974 portant émission d’une nouvelle pièce de cinq dinars, p. 966. Ordonnance n° 74-100 du 15 novembre 1974 modifiant et complétant les dispositions de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, p. 966. Ordonnance n 74-101 du 1 novembre 1974 portant modification de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par les ordonnances n° 71-24 du 12 avril 1971 et 74-82 du 26 août 1974, p. 967. Ordonnance n° 74-102 du 15 novembre 1974 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la societé nationale <<< SONATRACH >> d’une part, et les sociétés << Amoco Algeria Oil Company » et «Amoco Algeria Inc. > d’autre part, et du protocole relatif à des activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l’Etat d’une part, et les sociétés << Amoco Algeria Oil Company » et «Amoco Algeria Inc. d’autre part, p. 967.

966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1974 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 organisant la campagne viti vinicole 1974-1975, p. 968. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 74-214 du 15 novembre 1974 portant création du centre universitaire de Tlemcen, p. 970. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 74-2% du 15 novembre 1974 fixant le prix des engrais, p. 970. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-229 du 15 novembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des affaires étrangères, p. 970. Décret n° 74-230 du 15 novembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 971. Décret n° 74-231 du 15 novembre 1974 portant virement de crédit au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 972. Décret n° 74-232 du 15 novembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, p. 972. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-98 du 30 octobre 1974 portant émission d’une nouvelle pièce de cinq dinars. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu l’ordonnance n° 65-179 du 29 juin 1965 relative à la création, à l’émission et à la mise en circulation des nouvelles monnaies métalliques; Vules ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 72-25 du 7 juin 1972 portant émission de trois nouvelles pièces de monnaie métalliques; Vu l’ordonnance n° 74-66 du 10 juin 1974 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie de cing, dinars; Vu l’article 56 des statuts de la banque centrale d’Algérie, figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie ; Ordonne : Article 1er. Une nouvelle pièce de cinq dinars (5 DA), frappée par la banque centrale d’Algérie, sera mise en circulation à la date et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 2. - Les caractéristiques de la nouvelle pièce sont les suivantes: A) COMPOSITION METALLIQUE, POIDS ET DIMENSION : nickel pur à 99,7% au minimum, poids: 12 grammes, diamètre: 31 millimètres, tranche: cannelée. B) TEXTES ET DESSINS : a) l’avers de la nouvelle pièce comporte : au centre, un moudjahid s’engageant au combat, en haut et à gauche, l’inscription en langue nationale « Premier novembre », en bas et à droite, en chiffres arabes, les millésimes 1954-1974, b) le revers de la nouvelle pièce comporte en chiffre arabe, l’indication de la valeur faciale, reprise, sous le chiffre, en lettres arabes. La mention «République algérienne démocratique et populaire» fait le tour de chaque pièce. Art. 3. Le plafond d’émission de la nouvelle pièce est fixé à soixante-quinze millions de dinars (75.000.000 DA). Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance nº 74-100 du 15 novembre 1974 modifiant et complétant les dispositions de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 196 portant statut de la magistrature, modifiée et complétée par les ordonnances n° 71-1 du 20 janvier 1971 et 71-35 du 3 juin 1971; Ordonne : Article 1er. L’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisee est complétée par un article 2 bis rédigé comme suit :

19 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2 bis. Les appelés du service national, licenciés en droit ou diplômes de l’école nationale d’administration, section judiciaire, mis à la disposition du ministère de la justice, peuvent exercer, à titre exceptionnel, les fonctions de magistrat. Les magistrats autres que ceux recrutés dans le cadre du service civil, ne peuvent en cours de carrière, prétendre au bénéfice des dispositions de l’ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant organisation de la profession d’avocat ». Art, 2. L’article 13 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée, est complété comme suit:

  1. dans la limite du 1/10ème de l’effectif réel de leur corps d’origine, aux secrétaires-greffiers en chef, âgés de 35 ans au moins et de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours, comptant, à la même date, 10 années de services effectifs en cette qualité et ayant satisfait aux épreuves d’un examen professionnel du niveau de la licence en droit ». Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 74-101 du 15 novembre 1974 portant modification de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par les ordonnances n° 71-24 du 12 avril 1971 et 74-82 du 26 août 1974. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par les ordonnances n° 71-24 du 12 avril 1971 et 74-82 du 26 août 1974; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1eг. L’article 63, paragraphe a), alinéa ler de l’ordonnance n° 53-1111 du 22 novembre 1958 susvisée, modifié par l’article 1” de l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 et l’article 1º de l’ordonnance n° 74-82 du 26 août 1974, est modifié comme suit : a) Les entreprises visées à l’article 62 ci-dessus, sont tenues d’acquitter une redevance égale à seize virgule soixante-sept pour cent (16,67%) de la valeur des hydrocarbures liquides et à cinq pour cent (5%) de la valeur des hydrocarbures gazeux, extraits des gisements ». Art. 2. L’article 65 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971, est modifié comme suit: < Art. 65. Le montant du bénéfice imposable défini à l’article 6º de la présente ordonnance et se rapportant aux activités visées à l’article 62 ci-dessus, est passible d’un impôt direct calculé au taux de cinquante-six virgule quarante pour cent (56,40%) ». Art. 3. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er octobre 1974. Art. 4. Toute dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 967 Ordonnance n° 74-102 du 15 novembre 1974 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale

968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 74-175 du 26 août 1974 portant reconduction pour la période aliant du 1 juillet au 30 septembre 1974, des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret n° 1-103 du 12 avril 1971, pour la période postérieure au 30 juin 1971; Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 3 octobre 1974 entre la société nationale « SONATRACH » d’une part, et les sociétés « Amoco Algeria Oil Company » et « Amoco Algeria Inc. >», d’autre part; Vu le protocole relatif à des activités de recherche et de prouurtion d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 3 cobre 1974 entre l’Etat d’une part, et les sociétés « Amoco Algeria Oil Company» et «Amoco Algeria Inc. d’autre part; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1974 Ordonne : Article 1°r. - Sont approuvés : l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 3 octobre 1974 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés Amoco Algeria Oil Company et « Amoco Algeria Inc. » d’autre part, le protocole relatif à des activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 3 octobre 1974 entre l’Etat d’une part, et les sociétés « Amoco Algeria Oil Company» et « Amoco Algeria Inc. d’autre part. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 organisant la campagne viti-vinicole 1974-1975. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 modifiée, portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles; Vu l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits ; Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité; Vu le décret n° 74-98 du 13 mai 1974 abrogeant et remplaçant le décret n° 73-93 du 17 juillet 1973 organisant la campagne viti-vinicole 1973-1974; Vu l’arrêté du 26 janvier 1970 délimitant les zones I, II et III de production des vins de la campagne 1969-1970; Décrète : Chapitre I Fixation des prix à la production et modalités de paiement et de financement Section 1 Conditions de commercialisation des vins Article 1er. Les conditions de commercialisation des vins de la récolte 1974, sont fixées conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. Le prix du degré-hecto du vin à la production est fixé comme suit : ZONE I (Plaines humides): Titre du vin Prix du degré-hecto 10° à 10°2 3,52 DA 10°3 à 10°7 3,63 DA 10°8 à 11°2 3,74 DA 11°3 à 11°7 3,79 DA 11°8 à 12°2 3,90 DA 12°3 à 12°7 4,01 DA ZONE II (Plaines sèches): Titre du vin Priz du degré-hecto 11° à 11°2 3,95 DA 11°3 à 11°7 4,01 DA 11°8 à 12°2 4,07 DA 12°3 à 12°7 4,12 DA 12°8 à 13° 4,18 DA ZONE III (Coteaux montagnes) : Titre du vin Prix du degré-hecto 12° à 12°2 4,84 DA 12°3 à 12°7 4,89 DA 12°8 à 13°2 4,95 DA 13°3 à 13°7 5,00 DA 138 à 14° 5,17 DA Dans le cas où l’acheteur demande au producteur de lui livrer du raisin pour l’élaboration de moûts mutés au soufre d’un degré inférieur au degré minimum fixé pour une zone donnée, l’acheteur s’engage à payer ces moûts au prix du degré hectolitre minimum du vin de ladite zone. Art. 3. - Dans les circonstances exceptionnelles, la livraison du vin d’un degré inférieur au degré minimum ou supérieur au degré maximum de chaque zone peut être tolérée. Dans ce cas, le prix de chaque livraison est calculé en multipliant le titre du produit livré, selon le cas, soit par le prix du minimum, soit par le prix du degré maximum de la zone considérée. Art 4. A la réception du raisin au niveau de la cave, la détermination du poids du raisin et du degré moût doit se faire obligatoirement en présence du représentant du producteur et du responsable de la cave.

19 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. De vin ayant obtenu une appellation d’origine garantie, conformément à la legislation en vigueur, est majoré d’une prime égale à 50% du prix de base du vin considéré. Le règlement de cette bonification doit intervenir dès l’attribution du label. Section 2 Modalités de paiement et de financement Art. 6. L’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles achète aux prix fixés à l’article 2 du présent décret, les vins élaborés, soit par les viticulteurs privés, soit par des sociétés coopératives vinicoles. Il prend livraison de ces vins sur place et paie le prix au plus tard le 31 mars 1975. Les sociétés coopératives vinicoles répartissent le montant des ventes entre leurs adhérents et usagers, proportionnellement au nombre de degrés quintaux de vendange livrés par chacun d’eux. Les degrés quintaux de vendange livrés par chaque producteur sont convertis en degrés alcool. En vue d’assurer la bonne exécution de cette répartition, il est precisé que : le nombre de degrés quintaux de vendange livrés par un producteur à la coopérative est égal à la somme des produits obtenus en multipliant le poids net de chaque livraison, par le degré moût de cette livraison. le degré moût d’une livraison de vendange est le degré densimétrique du moût de cette vendar.ge mesuré selon l’usage en degré Baumé. Préalablement au règlement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse à ces derniers, au plus tard, à la fin de la période de vendange un acompte de 25 D.A. par quintal net de vendange livré à la coopérative. Le montant de cet acompte sera retenu sur le montant du prix définitif du vin. Art. 7. - Au titre des prestations de service, les producteurs versent à la coopérative vinicole dont ils relèvent une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé à 2,40 DA au maximum par quintal de raisin livré. Cette contribution est retenue au profit des coopératives sur le montant de l’acompte mentionné à l’article 6 du présent décret. Art. 8. Pour couvrir leurs frais de stockage et de conservation des vins, les coopératives perçoivent de la part de I’O.N.C.V. à partir du 1er janvier 1975, une indemnité de 0.07 D.A. par hectolitre et par mois, quelle que soit l’année de production. Art. 9. Pour couvrir les frais d’extraction des tartres bruts, une indennité de 45 D.A. par quintal extrait, sera versée aux coopératives vinicoles par l’O.N.C.V. Art. 10. Pour assurer le paiement des producteurs, la Β.Ν.Α. accorue à l’O.N.C.V. une avance de trésorerie calculée sur la base des prévisions de récolte et du montant de l’acompte prévu à l’article 6 ci-dessus. Cette avance ne peut être utilisée que pour le paiement de l’acompte sur livraison de raisin effectuée par les producteurs et sera rembcursee par le produit des ventes qui interviennent entre la date de sa réalisation et le 31 mars de l’annee suivante. En tout état de cause, l’avance de trésorerie sera totalement remboursée lors de la création des effets vins. Le 31 mars 1975 au plus tard, les effets de trésorerie seront remplacés par des effets vins. Les effets de trésorerie et les effets vins sont admis au réescompe auprè de la B.C.A. L’échéance des effets vins est fixée au 30 septembre 1975. Les effets souscrits sont soumis au taux d’intérêt en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 969 L’O.N.C.V. peut, dans le cadre de la législation en vigueur, donner délégation à ses représentants au niveau des wilayas, en vue de souscrire en son nom et pour son compte les effets précités. Art. 11. L’O.N.C.V. met à la disposition des coopératives vinicoles, dès le début de la campagne de vinification, une avance de trésorerie pour payer l’acompte sur les livraisons de raisin qu’elles reçoivent. Les coopératives vinicoles remettent à chaque producteur, dės livraison de la totalité de sa récolte, une facture représentant le montant de l’acompte et un ordre de virement de cette somme. Art. 12. Le remboursement des effets vins se fait au fur et à mesure des réalisations des ventes. Tout encaissement effectué par l’O.N.C.V. sur le montant des ventes de vin dont l’achat a été financé au moyen de l’escompte des effets prévus dans le présent décret, est obligatoirement appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit l’échéance. Tout remboursement intervenu sur un effet, antérieurement à son échéance, donne sieu à une ristourne d’agios calculée sur le montant de ce remboursement. Cette ristourne est calculée sur la période restante à couvrir et au taux en vigueur. Art. 13. La cote globale de financement, pour la campagne 1974-1975, est fixée à quatre cent millions de dinars (400.000.000 D.A.). Art. 14. Les bénéfices réalisés par l’O.N.C.V., donnent lieu à une ristourne minimum de 70% au profit des producteurs. Chapitre II Organisation de la campagne Section 1 Conditions de commercialisation et utilisation des vins Art. 15. Afin de pouvoir faire face aux engagements contractuels pris par l’O.N.C.V., les vins de la récolte 1974 seront libérés dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. Les transferts administratifs peuvent être autorisés par les services de contrôle de la viticulture. Art. 17. - Pour la campagne 1974, les opérations de vinage, à partir des vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, sans toutefois que le vin viné excède 1,60 gramme d’acidité volatile exprimée en acide sulfurique par litre. Art. 18. Les coopératives vinicoles se substituent aux producteurs en matière de prestation vinique. Elles assistent les producteurs pour ce qui concerne les déclarations de récolte auprès des services spécialisés. Section 2 Normalisation des vins Art. 19. Le degré des vins du pays destinés ou non au coupage, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10°. I ‘acidité volatile est fixé conformément aux normes prévues par le code du vin et les textes subséquents. Section 3 Prestations viniques Art. 20. Les proportions de quantités d’alcool vinique à verser par les sociétés coopératives ou les vinificateurs privés, les dispenses ou dérogations de versement de ces quantités, s’établissent dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 68-48% du 7 août 1968 susvisée.

970 JOURNAL OFFICIEL DE LA La date de couverture des prestations viniques est fixée au 31 août 1975 et peut etre prorogée, exceptionnenement, jusqu’au 31 décembre 1975, sur demande motivée des coopératives vinicoles. Dans le cas où une coopérative se trouve dans l’impossibilité de couvrir les prestations viniques de ses sociétaires ou usagers, dans les délais fixés plus haut, d’autres coopératives peuvent lui transférer, en partie ou en totalité, leurs excédents d’alcool vinique. Art. 21. Les vendanges ou les moûts au soufre utilisés à la préparation de jus de raisin, à l’élaboration du vin doux naturel, du vin de liqueur et des mistelles par mutage direct de la vendange à l’alcool et les vins envoyés à la distillerie, sont dispensés de la prestation d’alcool. Section 4 Dispositions diverses Art. 22. Les dispositions de l’article 21 du décret n° 74-98 du 13 mai 1974 susvisé, sont reconduites. Art. 23. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 74-21 du 15 novembre 1974 portant création du centre universitaire de Tlemcen. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 74-81 du 21 août 1974 relative à la création de centres universitaires, à leur organisation et à leur fonctionnement ; Décrète : Article 1º Il est créé un centre universitaire à Tleincen. Art. 2. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 74-225 du 15 novembre 1974 fixant le prix des engrais. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’industrie et de l’énergie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1974 Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement : Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente de fabrication locale; Vu le décret n° 60-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits revendus en l’état ; Vu le décret n° 74-88 du 25 avril 1974 fixant le prix des engrais; Décrète : Article 1r. es dispositions du décret n° 74-88 du 25 avril 1974 fixant le prix des engrais, au titre de la campagne 1973-1974, sont applicables à la campagne 1974-1975. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-229 du 15 novembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 12; Vu le décret n° 74-17 du 30 janvier 1974 portant répartition des créaits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portent loi de finances pour 1974 au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1974, un crédit de six millions trois cent mille dinars (6.300.000 DA), applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Est cuvert sur 1974, un crédit de six millions trois cent mille dinars (6.300.000 DA), appicable au puuret ou ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne Se l’exécution du présert décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE.

19 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES ALGERIENNE 971 CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie. - Personnel Rémunérations d’activité 31 01 Administration centrale Rémunérations principales 800.000 4ème. Partie. Matériel et fonctionnement des services 34 04 Administration centrale Charges annexes 34 12 Services à l’étranger Matériel et mobilier 7ème Partie. Dépenses diverses 500.000 900.000 37 11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et consulaires ‘.. Total des crédits annulés ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES 4.100.000 6.300.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie. Personnel Rémunérations d’activité 31 11 Services à l’étranger Rémunérations principales 3.400.000 3ème Partie. Personnel en activité et en retraite Charges sociales 01 Administration centrale Prestations familiales 100.000

33 11 Services extérieurs Prestation familiales 33 13 Services extérieurs Sécurité sociale 150.000 260.000 4ème. Partie. Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de 34 05 Administration centrale Habillement frais 500.000 30.000 560.000 34 11 Services à l’étranger Remboursement de frais 34 13 Services à l’étranger Fournitures 34 93 Services extérieurs Loyers 7ème Partie. Dépenses diverses 37 01 Conférences internationales Total des crédits ouverts 100.000 200.000 1.000.000 6.300.000 Décret n° 74-230 du 15 novembre 1974 portant virement de Décrète : crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur. Article 1er. Est annulé sur 1974, un crédit de six cent soixante-dix mille dinars (670.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état «A» Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. Est ouvert sur 1974, un crédit de six cent soixante- Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 dix mille dinars (670.000 DA) applicable au budget du ministère du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé constitution du Gouvernement; au présent décret. Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur finances pour 1974 et notamment son article 12; sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Vu le décret n° 74-18 du 30 janvier 1974 portant répartition présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répudes crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par blique algérienne démocratique et populaire. l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances Fait à Alger, pour 1974, au ministre de l’intérieur; ETAT « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’INTERIEUR le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE CREDITS ANNULES EN DA TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie. Personnel Rémunérations d’activité 31 01 Administration centrale Rémunérations principales 330.000 31 02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 50.000 3ème partie Charges sociales des personnels en activité et en retraite 33 01 Administration centrale Prestations familiales 200.000 4ème. Partie. - Matériel et fonctionnement des services 34 02 Administration centrale Matériel et mobilier 34 04 Administration centrale Charges annexes Total général des crédits annulés 50.000 40.000 670.000

972 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1974 B » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème. Partie. - Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 205.000 34-03 Administration centrale Fournitures 205.000 34-05 Administration centrale Habillement 5.000 34-90 Administration centrale Parc automobile .. 10.000 7ème Partie. - Dépenses diverses 37-21 Dépenses des élections Total général des Décret n° 74-231 du 15 novembre 1974 portant virement de crédit au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 12; Vu le décret n° 74-26 du 30 janvier 1974 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 au ministre de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1er, Est annulé sur 1974, un crédit de cinquante mille dinars (50.000 DA) applicable au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie et au chapitre 34-02: < Administration centrale matériel et mobilier ». Art. 2. Est ouvert sur 1974, un crédit de cinquante mille dinars (50.000 DA) applicable au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie et au chapitre 33-01 < administration centrale prestations familiales ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE. ETAT 245.000 crédits ouverts 670.000 Décret n° 74-232 du 15 novembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant Constitution du Gouvernemen:; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 12; Vu le décret n° 74-27 du 30 janvier 1974 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses; Décrète : Article 1°r. Est annulé sur 1974, un crédit de trois cent cinquante mille dinars (350.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses et au chapitre 31-21 « Cultes rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1974, un crédit de trois cent cinquante mille dinars (350.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE. «А» N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES TITRE III. MOYENS DES SERVICES 1ère Partie. Personnel Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 100 000 31-32 Enseignement originel Indemnités et allocations diverses 250.000 Total général des Imprimerie Officielle, Alger 7, crédits ouverts 350.000 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek