Décret n° 74-10 du 30 janvier 1974 portant commission nationale chargée création de la des statuts et de l'étude de l'harmonisation des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic
Article 1er
فتح المادةEn vue de définir les éléments d'une politique d'ensemble des statuts et des rémunérations dans les secteurs public et parapublic conforme aux options politiques, économiques et sociales du pays et de donner son plein effet au principe d'une répartition juste et équitable du revenu national, il est créé sous la haute autorité du Président du Conseil de la Révolution, Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, une commission nationale, présidée par le ministre de l'intérieur, chargée de l'étude de l'harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic.
Article 2
فتح المادةLa commission nationale chargée de l'étude de l'harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic comprend: -trois représentants du Parti dont un, choisi au sein de la direction centrale, et deux, au sein de l'union générale des travailleurs algériens, un représentant du conseil national économique et social, un représentant du ministre de la défense nationale, deux représentants du ministre de l'intérieur, deux représentants du ministre des finances, un représentant du ministre d'Etat chargé des transports, un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des travaux publics et de la construction, un représentant du ministre du travail et des affaires sociales,
- un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du secrétaire d'Etat au plan.
Article 3
فتح المادةLes représentants des ministères intéressés ayant cous leur tutelle un ou plusieurs établissements ou organismes publics, participent de droit aux travaux de la commission nationale chaque fois que des questions intéressant l'un de ces organismes y sont débattues.
Article 4
فتح المادةLes membres de la commission nationale chargée de l'étude de l'harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic doivent avoir, au moins, rang de directeur d'administration centrale ou d'organisme public. Ils sont nommés par arrêté du Président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre intéressé.
Article 5
فتح المادةLe président de la commission nationale peut, en outre, faire participer aux ravaux de celle-ci toute personne qui, en raison de ses compétences ou de ses qualifications, cst susceptible de lui apporter sa collaboration.
Article 6
فتح المادةLa commission nationale est chargée dans le cadre de la mission générale visée à l'article premier du présent décret: 1º de préparer les éléments d'une politique des revenus et de proposer les critères de détermination et les conditions d'évolution de ces revenus en conformité des options politiques, économiques et sociales du pays; 2° d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à harmoniser les statuts et les régimes de rémunérations applicables aux personnels de l'Etat et des autres collectivités et organismes publics; 3º de suivre, au cours de sa mission, l'évolution de l'application de la politique du Gouvernement en matière de statuts et de rémunérations; 4º de proposer toutes mesures susceptibles d'en faciliter la mise en œuvre et notamment la création de nouvelles structures d'intervention ou la réorganisation des structures existantes, chargées d'assurer la mise en place des mécanismes et les procédures d'études et de contrôles appropriés.
Article 7
فتح المادةEn attendant la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, la commission nationale peut proposer dans une première phase, toutes mesures susceptibles : 1º de faciliter, compte tenu des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n° 73-64 Ju 28 décembre 1973 susvisée, l'harmonisation progressive des régimes de rémunérations applicables aux agents de l'Etat et des autres collectivités et organismes publics; 20 de permettre une répartition rationnelle des revenus des agents publics, conforme aux besoins et aux priorités du pays et, ce faisant, d'assurer à la politique du Gouvernement en ce domaine, les meilleures conditions d'un développement harmonieux et équilibré.
Article 8
فتح المادةLa commission nationale dispose de tous pouvoirs, moyens d'action et d'investigation nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Eile peut, en particulier : obtenir communication de tous documents, études, renseignements statistiques qui sont de nature à compléter son information; entreprendre toutes enquêtes ou vérifications auprès des administrations et organismes publics dont les résultats présenteraient un intérêt pour la conduite de ses travaux.
Article 9
فتح المادةLes services de l'Etat et des autres collectivités publiques prendront les dispositions nécessaires pour permettre à la commission nationale d'accéder à toute documentation, d'obtenir toutes informations qu'elle juge utiles et de lui en faciliter la remise et l'exploitation.
Article 10
فتح المادةLes personnels de l'Etat et des autres collectivités publiques, en particulier les contrôleurs financiers, les agents comptables et les commissaires d'u Gouvernement, sont tenus de fournir tous dossiers, documents, informations et explications que la commission nationale ou un de ses membres dûment mandaté à cet effet, estime utile de leur demander. Ils sont, à cette fin, déliés du secret professionnel.
Article 11
فتح المادةLa commission nationale peut entreprendre ou faire effectuer notamment par les administrations, les établissements et organismes publics tous rapports, notes ou études qu'elle estime utiles pour la réalisation de ses objectifs. Elle dispose, à cet effet, des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l'accomplissement le sa mission.
Article 12
فتح المادةLa commission nationale peut créer, en son sein, selon les conditions et les modalités définies par son règlement intérieur, des sous-commissions chargées de préparer les travaux de la commission nationale et d'accomplir des missions d'études ou d'enquêtes déterminées.
Article 13
فتح المادةLa commission nationale se réunit sur convocation de son président.
Elle élabore, dès son installation son programme et son calendrier de travail qu'elle soumet à l'approbation du Président du Conseil des ministres.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 janvier 1974.
Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي بموجب Décret n° 80-118
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret n° 76-87
Décret n° 76-87 du 25 mai 1976 complétant l'annexe du décret n° 75-57 du 29 avril 1975 lui-même complétant le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974, instituant à titre transitoire une majoratior. de traitement en faveur des personnels du corps enseignant
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Décret n° 74-211
Décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 instituant, à titre transitoire, une majoration de traitement en faveur des personnels du corps enseignant
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Décret n° 74-210
Décret n° 74-210 du 30 octobre 1974 fixant, à titre transitoire, la valeur du point indiciaire
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Décret n° 74-209
Décret n° 74-209 du 30 octobre 1974 fixant les modalités d'application de l'article 28 de l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974
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Arrêté
Arrêté du 30 janvier 1974 portant nomination des membres de la commission nationale chargée de l'étude de l'harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic
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