ج.ر عدد 11 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX POPULAIRE ARRETES

  • LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS , DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS , (Traduction , COMMUNICATIONS ET ANNONCES française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-6 du 30 janvier 1974 de la société de travail portant dissolution patrimoine aérien (STA) et transfert de son et de ses activités à la compagnie nationale de transport aérien Air Algérie », p. 86. Ordonnance n° 74-7 du 30 janvier 1974 caisse de sécurité sociale portant transfert à la attributions des fonctionnaires, de certaines exercées, en matière de sécurité sociale, par caisse nationale d’épargne et de prévoyance la , p. 86. Ordonnance n° 74-8 du 30 janvier 1974 relative à la tutelle organismes de sécurité des sociale, p. 87. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 74-10 du 30 janvier 1974 portant commission nationale chargée création de la des statuts et de l’étude de l’harmonisation des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic, p. 88.

86 JOURNAL OFFICIEL DE LA SOMMAIRE Arrêté du 30 janvier 1974 portant nomination des membres de la commission nationale chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic, p. 89. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrête interministériel du 28 novembre 1973 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, p. 89. Arrêtés des 2, 3, 8 et 12 janvier 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 89. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 74-11 du 30 janvier 1974 portant dissolution de la commission nationale consultative, p. 90. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté intermin’stériel du 2 janvier 1974 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1974 (suite) corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 90. MINISTERE DES FINANCES Décrets du 24 janvier 1974 portant nomination de sous-directeurs, p. 92. Décret du 24 janvier 1974 portant nomination d’un sous-directeur à la direction des douanes, p. 92. Arrêté interministériel du 9 janvier 1974 portant ouverture d’un examen d’intégration dans le corps des inspecteurs principaux des douanes, p. 92. Arrêté du 9 janvier 1974 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs des domaines stagiaires, p. 93. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 94. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance no 74-6 du 30 janvier 1974 portant dissolution de la société de travail aérien (STA) et transfert de son patrimoine et de ses activités à la compagnie nationale de transport aérien « Air Algérie ». AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et contrôle de ‘Etat sur la compagnie nationale de transport aérien <<< Air Algérie », modifiée par l’ordonnance no 69-16 du 3 avril 1969, Vu l’ordonnance n° 68-65 du 8 mars 1968 portant création de la société de travail aérien (STA) et notamment son article 25; Vu le décret no 70-218 du 25 décembre 1970 portant approbation des statuts de la compagnie nationale de transport aérien « Air Algérie »; Ordonne : Article 1º La société de travail aérien, dénommée « STА». créée par l’ordonnance nº 68-65 du 8 mars 1968, est dissoute. Les activités définies par l’article 4 de ses statuts, sont exercées par la compagnie nationale de transport aérien « Air Algérie ». Art. 2. En application de l’article 1er ci-dessus, l’ensemble des biens, droits et obligations appartenant à la société de travail aérien (STA) sont transférés à la compagnie nationale de transport aérien « Air Algérie ». Art. 3. Le personnel de la société dissoute est intégré au personnel de la compagnie nationale de transport aérien « Air Algérie ». Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 74-7 du 30 janvier 1974 portant transfert à la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires, de certaines attributions exercées, en matière de sécurité sociale, par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des finances,

5 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, et notamment son article 9; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale, et notamment son article 8; Vu le décret 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales et notamment son article 7; Vu l’arrêté du 3 août 1957 relatif aux compensations des allocations familiales et des prestations en espèces et avantages statutaires concernant les congés de longue durée; Vu la décision n° 49-046 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires en Algérie, rendue applicable par arrêté du 10 juillet 1949; Vu la décision no 49-061 portant réforme de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie et érigeant cette caisse en établissement public de l’Algérie, et l’ensemble des textes subséquents; Ordonne : Article 15. - Sont transférées à la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires, les attributions exercées en matière de sécurité sociale, par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, en ce qui concerne la gestion des fonctionnaires, en activité ou en retraite, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ainsi que ceux des établissements hospitaliers. Art. 2. Les dispositions de la décision no 49-046 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires, sont applicables aux agents visés à l’article précédent. Art. 3. A compter du 1er janvier 1974, la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires prend en compte tous les éléments figurant à l’actif et au passif des fonds sociaux gérés par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Art. 4. Le directeur de la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires est chargé es opérations prévues à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance qui prendra effet à compter du 1er janvier 1974. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance no 74-8 du 30 janvier 1974 relative à la tutelle des organismes de sécurité sociale. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale; Vu le décret no 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales, et notamment son article 7; Ordonne : Article 1er. La législation relative à la sécurité sociale relève des attributions du ministre du travail et des affaires sociales. En conséquence, le ministre du travail et des affaires sociales exerce sa tutelle sur l’ensemble des organismes gestionnaires des différents régimes de sécurité sociale. Art. 2. Les régimes de sécurité sociale visés à l’article précédent concernent les risques et prestations suivants; maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et retraite, -allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, retraite complémentaire, mutualité sociale. Art. 3. A titre provisoire et jusqu’à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de tout texte à caractère législatif ou règlementaire devant entrer dans le cadre d’une refonte du système de sécurité sociale, il n’est pas dérogé aux dispositions régissant les différents régimes spéciaux. En conséquence, le ministre du travail et des affaires sociales applique aux organismes qui ui sont rattachés conformément à l’article 1er ci-dessus, la réglementation en vigueur qui leur est propre. Ce rattachement devra être effectif dans les deux mois suivant la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. En conséquence des dispositions de l’article précédent, il est créé une commission dite « commission nationale de refonte de la sécurité sociale » (C.N.R.S.S.) chargée de proposer au ministre du travail et des affaires sociales, les mesures de réorganisation du système de sécurité sociale. Les attributions et la composition de la commission sont fixées par décret pris sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 5. - Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE

88 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1974 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 74-10 du 30 janvier 1974 portant création de la commission nationale chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et les textes subséquents qui l’ont complétée ou modifiée; Vu l’ordonnance no 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974; Décrète : Article 1er. En vue de définir les éléments d’une politique d’ensemble des statuts et des rémunérations dans les secteurs public et parapublic conforme aux options politiques, économiques et sociales du pays et de donner son plein effet au principe d’une répartition juste et équitable du revenu national, il est créé sous la haute autorité du Président du Conseil de la Révolution, Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, une commission nationale, présidée par le ministre de l’intérieur, chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic. Art. 2. - La commission nationale chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic comprend: -trois représentants du Parti dont un, choisi au sein de la direction centrale, et deux, au sein de l’union générale des travailleurs algériens, un représentant du conseil national économique et social, un représentant du ministre de la défense nationale, deux représentants du ministre de l’intérieur, deux représentants du ministre des finances, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des travaux publics et de la construction, un représentant du ministre du travail et des affaires sociales,

  • un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du secrétaire d’Etat au plan. Art. 3. Les représentants des ministères intéressés ayant cous leur tutelle un ou plusieurs établissements ou organismes publics, participent de droit aux travaux de la commission nationale chaque fois que des questions intéressant l’un de ces organismes y sont débattues. Art. 4. Les membres de la commission nationale chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic doivent avoir, au moins, rang de directeur d’administration centrale ou d’organisme public. Ils sont nommés par arrêté du Président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre intéressé. Art. 5. Le président de la commission nationale peut, en outre, faire participer aux ravaux de celle-ci toute personne qui, en raison de ses compétences ou de ses qualifications, cst susceptible de lui apporter sa collaboration. Art. 6. La commission nationale est chargée dans le cadre de la mission générale visée à l’article premier du présent décret: 1º de préparer les éléments d’une politique des revenus et de proposer les critères de détermination et les conditions d’évolution de ces revenus en conformité des options politiques, économiques et sociales du pays; 2° d’étudier et de proposer toutes mesures tendant à harmoniser les statuts et les régimes de rémunérations applicables aux personnels de l’Etat et des autres collectivités et organismes publics; 3º de suivre, au cours de sa mission, l’évolution de l’application de la politique du Gouvernement en matière de statuts et de rémunérations; 4º de proposer toutes mesures susceptibles d’en faciliter la mise en œuvre et notamment la création de nouvelles structures d’intervention ou la réorganisation des structures existantes, chargées d’assurer la mise en place des mécanismes et les procédures d’études et de contrôles appropriés. Art. 7. En attendant la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, la commission nationale peut proposer dans une première phase, toutes mesures susceptibles : 1º de faciliter, compte tenu des dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 73-64 Ju 28 décembre 1973 susvisée, l’harmonisation progressive des régimes de rémunérations applicables aux agents de l’Etat et des autres collectivités et organismes publics; 20 de permettre une répartition rationnelle des revenus des agents publics, conforme aux besoins et aux priorités du pays et, ce faisant, d’assurer à la politique du Gouvernement en ce domaine, les meilleures conditions d’un développement harmonieux et équilibré. Art. 8. La commission nationale dispose de tous pouvoirs, moyens d’action et d’investigation nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Eile peut, en particulier : obtenir communication de tous documents, études, renseignements statistiques qui sont de nature à compléter son information; entreprendre toutes enquêtes ou vérifications auprès des administrations et organismes publics dont les résultats présenteraient un intérêt pour la conduite de ses travaux. Art. 9. Les services de l’Etat et des autres collectivités publiques prendront les dispositions nécessaires pour permettre à la commission nationale d’accéder à toute documentation, d’obtenir toutes informations qu’elle juge utiles et de lui en faciliter la remise et l’exploitation. Art. 10. - Les personnels de l’Etat et des autres collectivités publiques, en particulier les contrôleurs financiers, les agents comptables et les commissaires d’u Gouvernement, sont tenus de fournir tous dossiers, documents, informations et explications que la commission nationale ou un de ses membres dûment mandaté à cet effet, estime utile de leur demander. Ils sont, à cette fin, déliés du secret professionnel. Art. 11. La commission nationale peut entreprendre ou faire effectuer notamment par les administrations, les établissements et organismes publics tous rapports, notes ou études qu’elle estime utiles pour la réalisation de ses objectifs. Elle dispose, à cet effet, des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement le sa mission. Art. 12. La commission nationale peut créer, en son sein, selon les conditions et les modalités définies par son règlement intérieur, des sous-commissions chargées de préparer les travaux de la commission nationale et d’accomplir des missions d’études ou d’enquêtes déterminées.

5 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 89 Art. 13. La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Elle élabore, dès son installation son programme et son calendrier de travail qu’elle soumet à l’approbation du Président du Conseil des ministres. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 30 janvier 1974 portant nomination des membres de la commission nationale chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des émunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret no 74-10 du 30 janvier 1974 portant création de la commission nationale chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic et, notamment ses articles 2 et 4; Arrête : Article 1°r. Sont nommés en qualité de membres de la commission nationale chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic: Parti : M. Brahim Larbi Youcef, membre de la direction centrale; M. Mohamed Chaa, secrétaire national de l’union générale des travailleurs algériens;

  • M. Hassen Belhadj Bakir, secrétaire national de l’union générale des travailleurs algériens; Conseil national économique et social: M. Chaabane Aït-Abderrahim, secrétaire général du conseil national économique et social; Ministère de la défense nationale:
  • le commandant Mustapha Beloucif, directeur du personnel; Ministère de l’intérieur : M. Hocine Tayebi, secrétaire général du ministère; M. Abderrahmane Kiouane, directeur général de la fonction publique ; Ministère des finances: M. Habid Hakiki, directeur général : M. Mahfoud Batata, directeur du budget et du contrôle; Ministère d’Etat chargé des transports: M. Tayeb Habib, directeur de l’administration générale; Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : M. Mustapha Tounsi, directeur de l’administration générale; Ministère de l’industrie et de l’énergie : M. Zahir Farès, directeur de la formation des cadres ; Ministère du commerce: M. Fadil Bouayed, inspecteur général; Ministère des travaux publics et de la construction : M. Allaoua Mohammedi, directeur de la planification; Ministère du travail et des affaires sociales: M. Khaled Ramla, directeur de l’emploi et de la maind’œuvre; | Ministère de l’enseignement supérieur la recherche scientifique : M. Mourad Benachenhou, directeur des enseignements; Secrétariat d’Etat au plan : M. Ghazi Hidouci, directeur de la coordination. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal official de la République algérienne démocratique et populatra. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 28 novembre 1973 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance no 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, et notamment son article 246; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, et notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er. Le taux minimum légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement, est fixé à 20% pour l’année 1974. Art. 2. - Pour le calcul du montant du prélèvement, le total des recettes de fonctionnement est diminué du montant des chapitres, articles et sous-article ci-après: Article 708 Services payés du personnel, Chapitre 73 Recouvrements et subventions, Article 798 - Travaux d’équipement public effectués en régie, Chapitre 68 Participation au fonds de garantie des impôts directs, Sous-article 7413 Aide aux personnes âgées. Art. 3. Les walis, les directeurs des contributions diverses et les présidents des assemblées populaires communales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1973. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. Mahfoud AOUFI. Arrêtés des 2, 3, 8 et 12 janvier 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 2 janvier 1974, M. Mokhtar Moukadem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 3 janvier 1974, M. Salah Benchikh-El-Fegoun est promu, dans le corps des administrateurs au sème échelon, indice 420 et conserve au 1er février 1970, un reliquat de & mois et 16 jours.

90 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 3 janvier 1974, M. Salah Benchikh-El-Fegoun administrateur de 5ème échelon au ministère des finances, est radié du corps des administrateurs à compter du 6 janvier 1970, date de son décès. Par arrêté du 8 janvier 1974, M. Boualem Maïz est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 4 juillet 1971, et conserve un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 27 jours au 31 décembre 1971. Par arrêté du 8 janvier 1974, M. Aïssa. Nedjadi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1973, et conserve un reliquat d’ancienneté de 6 mois au 31 décembre 1973. Par arrêté du 8 janvier 1974, M. Salah Ouznali est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1 juillet 1973, et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an et 5 mois au 31 décembre 1973. Par arrêté du 8 janvier 1974, M. Ali Souami est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 16 juin 1973. Par arrêté du 8 janvier 1974, M. Saïd Younsi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 15 juin 1973, et conservé un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 16 jours au 31 décembre 1973. Par arrêté du 8 janvier 1974, M. Taïeb Habib est titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, et rangé au 5ème échelon, indice 420, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 9 mois et 16 jours, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 8 janvier 1974, M. Mohand Saïd Louni est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1973, et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an et 6 mois au 31 décembre 1973. Par arrêté du 8 janvier 1974, M. Saïd Louanchi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du 23 juin 1973, et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an et 5 mois au 31 décembre 1973. Par arrêté du 8 janvier 1974, M. Boutouchent Khemache est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1973, et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an et 6 mois au 31 décembre 1973. Par arrêté du 8 janvier 1974, M. Saïd Hebiche est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an et 4 mois au 31 décembre 1972. Par arrêté du 8 janvier 1974, M. Bachir Haouam est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er octobre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an et 3 mois au 31 décembre 1973. Par arrêté du 8 janvier 1974, M. Mohamed Boutemadja est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1973, et conserve un reliquat d’ancienneté de 4 mois au 31 décembre 1973. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1974 Par arrêté du 8 janvier 1974, M. Mokhtar Bentabet est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 3 septembre 1971. Par arrêté du 8 janvier 1974, M. Hocine Akli est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1973, et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an et 5 mois au 31 décembre 1973. Par arrêté du 12 janvier 1974, M. Ahmed Fekkhar est intégré dans le corps des administrateurs en qualité de stagiaire, indice 295, à compter du 18 septembre 1963 et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 12 janvier 1974, l’arrêté du 22 juin 1972 est modifié comme suit: «M. Benyoucef Boumahdi est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 10ème échelon, indice 545, avec un reliquat de 4 mois et 22 jours, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté ». MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 74-11 du 30 janvier 1974 portant dissolution de la commission nationale consultative. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance no 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice; Vu le décret no 70-136 du 8 octobre 1970 portant création d’une commission nationale consultative; Vu le décret n° 73-147 du 10 août 1973 portant création de la commission nationale de législation; Décrète : Article 1er. La commission nationale consultative créée par décret n° 70-136 du 8 octobre 1970 susvisé, est dissoute. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 2 janvier 1974 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;

5 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ęt complété; Vu le déoret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des prix et des enquêtes économiques; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériol du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1º. Un examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur des prix et des enquêtes économiques, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux contrôleurs titulaires du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, âgés de 40 ans au maximum à la date de l’examen et comptant, à la même date, cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Les demandes manuscrites de participation à l’examen professionnel, doivent être adressées & la direction de l’administration générale du ministère du commerce. Art. 4. L’examen comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en :

  1. une composition sur un sujet d’ordre général, destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction durée 3 heures, coefficient 2;
  2. établissement d’un rapport d’enquêtes ou d’un procès-verbal durée 3 heures, coefficient 3;
  3. épreuve de droit commercial: durée 3 heures, coefficient 2;
  4. une épreuve de langue nationale: cette épreuve comporte trois séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4 sur 20 pour cette épreuve, est éliminatoire. Les épreuves orales d’admission consistent en :
  5. une interrogation sur la comptabilité. Cette épreuve d’une durée de 15 minutes est affectée du coefficient 1;
  6. une interrogation sur la géographie économique de l’Algérie ou sur la réglementation des prix. Cette épreuve d’une durée de 15 minutes est affectée du coefficient 1. Art. 5. Le programme détaillé des épreuves de l’examen professionnel 2 , est fixé par l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 6. En application des dispositions du décret n° 68-363 du 30 mai 1968 susvisé, le nombre maximum de places à pourvoir par voie d’examen professionnel est fixé à 15. Art. 7. La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 mars 1974. Art. 8. La liste des candidats à l’examen professionnel est arrêtée et publiée par le ministre du commerce. Art. 9. - Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à partir du 1er avril 1974. Art. 10. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 4 du présent arrêté. La somme des points obtenue dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves de l’examen professionnel et détermine l’ordre de classement.

Art. 11. 91 Toute note inférieure à 5 sur 20, est éliminatoire. Art. 12. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen professionnel, un total de points fixé par le jury. Art. 13. La composition du jury est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant, un inspecteur titulaire. Art. 14. Le jury établit les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves orales de l’examen professionnel. Les candidats admissibles sont convoqués aux épreuves orales. Art. 15. Les listes des candidats admis à l’examen professionnel, sont, dans l’ordre de classement, dressées par le jury. Art. 16. La liste définitive des candidats admis à l’emploi d’inspecteur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, est arrêtée et publiée par le ministre du commerce. Art. 17. - Les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvise. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1974. P. le ministre de l’intérieur, Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Layachi YAKER Hocine TAYEBI ANNEXE PROGRAMME IMPOSE AUX CANDIDATS A L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES INSPECTEURS DES PRIX ET DES ENQUETES ECONOMIQUES REGLEMENTATION DES PRIX Ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, applicable à l’Algérie par le décret du 8 avril 1946. Ordonnance du 30 juin 1965 relative à la constatation, la économique poursuite , rendue et la répression applicable des à l’Algérie infractions par à le la décret législation du 17 avril 1946. Décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale. Décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état. Décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous l’homologation du régime des prix, COMPTABILITE Notions sur la comptabilité générale. Bilan, Principe de la partie double et jeu des comptes, Comptes de changes et compte de bilan plan comptable, Système classique, Système centralisateur et autres systèmes, Ecritures d’inventaire et de détermination des résultats, Répartition des résultats,

92 JOURNAL OFFICIEL DE LA Etablissement de blian,

  • Comptabilité des emballages,
  • Comptabilité des salaires. DROIT COMMERCIAL Notions générales : Les commerçants et les actes de commerce, Capacité d’exercer le commerce, Le registre de commerce, Les livres de commerce,
  • La preuve commerciale, Les effets de commerce et le chèque, Le fonds de commerce: composition, cession, nantissement. MINISTERE DES FINANCES Décrets du 24 janvier 1974 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 24 janvier 1974, M. Hacène Amrouche est nommé en qualité de sous-directeur du contentieux judiciaire et des études juridiques à la direction de l’agence judicfaire du trésor. Par décret du 24 janvier 1974, M. Mohamed Mokadem Bou Salah est nommé en qualité de sous-directeur de l’apurement des créances à la direction de l’agence judiciaire du trésor. Décret du 24 janvier 1974 portant nomination d’un sous-directeur à la direction des douanes. Par décret du 24 janvier 1974, M. Mohamed Ibbou est nommé en qualité de sous-directeur des régimes économiques et du contrôle du commerce extérieur et des changes, à la direction des douanes. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Arrêté interministériel du 9 janvier 1974 portant ouvert’rre d’un examen d’intégration dans le corps des inspecteurs principaux des douanes. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l’ALN et de l’OCFLN: Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes; Vu l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude profes- REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1974 sionnelle préalables à l’intégration ou la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances. Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux, de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu la lettre du ministre de l’intérieur du 5 mai 1972 autorisant l’application aux inspecteurs principaux des douanes, des mêmes dispositions que celles prévues en faveur des inspecteurs principaux des autres corps. Arrêtent : Article 1º.- Un examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs principaux des douanes, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. Pourront faire acte de candidature, les inspecteurs principaux délégués, intégrés dans le corps des inspecteurs des douanes, s’ils justifient de trois ans de services en qualité d’inspecteurs au 31 décembre 1966. Art. 5. L’examen comportera 3 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. - a) La première épreuve écrite consistera en une composition d’ordre général portant sur un sujet d’actualité politique, économique ou social, destinée à apprécier les connaissances générales, les qualités de réflexion et d’aptitude à la rédaction du candidat. Durée 3 heures, coefficient 4. b) la deuxième épreuve écrite portera sur l’ensemble des matières suivantes : I) La technique douanière : les droits et taxes les procèdures à l’importation et à l’exportation les régimes privilégiés les régimes particuliers
  • les tarifs.
  1. Le contentieux douanier : Méthodes de travail dans les services : Fraude et contrebande Caractéristiques générales du contentieux douanier répres sif théorie générale des infractions douanières. Durée 3 heures, coefficient 6. c) une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, susvisé. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 8. - Une majoration de points égale au 1/20ème de la moyenne obtenue sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’ecole d’application économique et financière désignes à cet effet par le directeur de l’administration générale. Art. 10. Le jury est composé :

5 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, -du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des douanes ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs principaux des douanes. Art. 11, Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968, édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle, le dossier de candidature à faire parvenir à la direction de l’administration générale du ministère des finances, par vole hiérarchique, devra comprendre : une demande de participation à l’examen avec indication de l’optión choisie pour la seconde épreuve écrite,

  • une copie certifiée conforme de la décision de nomination dans le corps des inspecteurs des douanes, une copie certifiée conforme de l’arrêté portant délégation dans le corps des inspecteurs principaux des douanes, une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation dans le même corps, éventuellement, une copie certifiée conforme de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 12. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. - Les candidats définitivement admis à l’examen seront nommés inspecteurs principaux stagiaires des douanes dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1974. P. le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI, Hocine TAYEBI. Arrêté du 9 janvier 1974 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs des domaines stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines; Vu l’arrêté interministériel du 5 février 1971 portant ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines ; Vu l’arrêté du 21 juillet 1971 portant liste des candidats définitivement admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 93 Arrête : Article 1. L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines, aura lieu le 11 février 1974. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1º ci-dessus, les inspecteurs des domaines stagiaires, déclárés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines, organisé par l’arrêté interministériel du 5 février 1971 susvisé. Art. 4. Les candidats devront se présenter le four indiqué à l’article 1 ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Le programme de l’épreuve écrite comprend une composition consistant en la rédaction d’une note ou d’un rapport sur une ou plusieurs questions se rapportant à la réglementation domaniale ou, au choix du candidat, à la réglementation hypothécaire. Durée: 4 heures, coefficient: 3. Art. 7. - L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury, portant sur les matières de l’épreuve écrite, en fonction de l’opinion choisie par le candidat. Durée: 30 minutes, coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art. 8. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. - L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 10. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs des domaines, Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Les inspecteurs des domaines stagiaires définitivement admis à cet examen, seront titularisés au 1 échelon du grade d’inspecteur des domaines, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1974. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Seddik TAOUTI

94 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1974 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DU DARAK EL WATANI Un appel d’offres ouvert n° 001/74 est lancé pour l’acquisition de lanternes portatives équipées d’ampoules, feux clignotants rouges et chargeurs à double tension 127/230 V, destinées à la direction du Darak El Watani. Le montant de ce marché est fixé à la somme de 100.000 dinars au maximum. Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges spéciales à la direction du Darak El Watani bureau budget 11 Bd Hadad Abderrezak, Alger. Les soumissions doivent être adressées sous double enveloppe et pli cacheté à l’adresse du ministère de la défense nationale, direction des services financiers Les Tagarins Alger, avant le 15 février 1974 à 18 heures. Un appel d’offres ouvert no 002/74 est lancé pour l’acquisition de caissons lumineux (enseigne) avec inscription bilingue arabe et latin << AD-DARAK EL WATANI », plus supports de caissons destinés à la direction du Darak El Watani. Le montant de ce marché est fixé à la somme de 260.000 dinars au maximum. Les candidats intéressés peuvert retirer le cahier des charges spéciales à la direction du Darak El Watani bureau budget 11 Bd Hadad Abderrezak, Alger. es soumissions doivent être adressées sous double enveloppe et pli cacheté à l’adresse du ministère de la défense nationale, direction des services financiers Les Tagarins Alger, avant Je 15 février 1974 à 18 heures. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS Prorogation de délai Avis d’appel d’offres international pour la fourniture de barrières oscillantes et pièces détachées Les fournisseurs sont informés que la date pour l’ouverture des plis fixée primitivement au 15 janvier 1974, est reportée au 15 février 1974. MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres Daïra de Ouargla construction de soixante (60) logements, d’une antenne communale, d’un poste de secours et d’un groupe scolaire au village frontalier de Deb Deb. Lieu de consultation des dossiers: Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis à Ouargla. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics Ouargla, au plus tard le 23 février 1974 à 12 heures. Objet de l’appel d’offres : Construction d’un lycée à Ghardaia, lot équipement cuisine, buanderie et chambre froide. Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis à Ouargla. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service du budget et des opérations financières, burecu des marchés publics à Ouargla, au plus tard le 23 février 1974 à 12 heures. WILAYA D’EL ASNAM Direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam Programme spécial Opération n° 07-34-01-31408-01 Exécution des travaux de dragage et protection du brise-lames du port de Ténès Un avis d’appel d’offres avec concours est ouvert en vue de l’exécution des travaux de dragage et protection du brise-lames du port de Ténès. Les entreprises intéressées pourront déposer leur candidature à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 février 1974. WILAYA DE SETIF Daïra de Béjaïa Commune d’Aokas Construction d’une salle de spectacles Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction d’une salle de spectacles à Aokas (daïra de Béjaïa). L’opération fait l’objet de lots séparés se composant comme suit : A Gros-œuvres V.R.D. B - Etanchéité C Menuiserie Bois D Menuiserie métallique E - Plomberie sanitaire F Electricité G- Peinture - vitrerie H- Revêtements spéciaux murs et plafonds I Scène écran rideaux J Equipement cabine de projection K-Sièges Fauteuils. Les entreprises intéressées par un ou plusieurs lots peuvent consulter ou retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction, au siège de l’assemblée populaire communale d’Aokas (daïra de Béjaïa, wilaya de Sétif). Les offres, accompagnées des pièces exigées par la législation en vigueur, doivent parvenir à l’A.P.C. d’Aokas, sous double enveloppe fermée, l’enveloppe extérieure portant la mention < Aokas salle de spectacles ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt-et-un (21) jours, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

5 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater du dépôt de leurs offres. WILAYA DE TIARET Construction d’un lycée à Tissemsilt lère tranche Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un lycée à Tissemsilt. L’adjudication, en lots séparés, comporte les lots suivants : 1er lot: gros-œuvre V.R.D. - étanchéité 2ème lot: électricité 3ème lot: menuiserie bois 4ème lot: menuiserie métallique. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés au cabinet de M. Breugelmans, architecte ENS, 6 Bd Mohamed Và Oran, contre paiement des frais de reproduction, à partir du 26 janvier 1974. La date limite de réception des offres, est fixée au 16 février 1974 à 18 heures. Les offres seront adressées au wali de Tiaret et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes, et la seconde, les pièces fiscales exigées par la réglementation ainsi que les références et certificat de qualification, s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. WILAYA DE TIARET Daïra d’Aflou Construction d’une piscine à Aflou Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une piscine à Aflou. L’adjudication, en lot unique, comporte les lots suivants : gros-œuvre électricité plomberie sanitaire menuiserie bois menuiserie aluminium peinture vitrerie. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés au cabinet de M. Breugelmans, architecte ENS, 6 Bd Mohamed V à Oran, contre paiement des frais de reproduction, à partir du 26 janvier 1974. La date limite de réception des offres est fixée au 16 février 1974 à 18 heures. Les offres seront adressées au wali de Tiaret et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes, et la seconde, les pièces fiscales exigées par la réglementation ainsi que les références et certificat de qualification, s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux des lots suivants, relatifs à la construction d’un lycée technique féminin à Constantine :

Peinture - vitrerie,

  • Protection contre l’incendie, Les dossiers peuvent être consultés ou retirés dans les bureaux de M. Elias Bouchama, architecte : Alger 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir à Constantine 2, rue Bestandji. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises, devront être déposées ou parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine, (sous-direction des constructions), 7, rue Raymonde Peschard, avant le mardi 19 février 1974 à 17 h 30. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Constantine et non la date d’envoi ou de dépôt dans un bureau de poste. OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D’ALGER Avis d’appel d’offres ouvert n° 74-01 Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de remplacement de l’alimentation en eau et des descentes sanitaires dans les immeubles H.L.M. des 1er, 2ème, 3ème et 4ème groupes de la place du ler Mai à Alger. Les dossiers peuvent être consultés chez M. Berthy Louis, architecte, 3, rue Abdelkader Souidani « Le Paradol », immeuble Bà Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au président de l’O.P.H.L.M. de la ville d’Alger, 11, rue Lahcène Mimouni à Alger, sous pli recommandé dans un délai maximum de vingt-et-un (21) jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L’enveloppe extérieure devra porter le numéro de l’appel d’offres. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres international nº 281/E Un appel d’offres international no 281/E est lancé pour la fourniture de quatre (4) magnétoscopes, type quadruplex > et l’installation d’une grille de commutation V.T.R. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, Alger, avant le 1er mai 1974. Le dossier peut être demandé ou retiré à la direction des services techniques et de l’équipement, bureau nº 721, 21, Bd des Martyrs, Alger, télex n° 91.014, contre la somme de cent (100) dinars algériens, représentant les frais d’établissement du cahier des charges. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de mobilier de bureau. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs (Alger), avant le 15 février 1974, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir » seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui règlementeas les marchés de l’Etat.

96 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les soumissionnaies devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A 21, Ed des Martyrs, la somme de cent dinars (100,00 DA), représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service approvisionnement 1, rue du Danemark (Alger), tél.: 60.23.00 & 04-poste 250, ou 254. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) Appel d’offres international nº 136 La SONELEC lance un appel d’offres international pour la fourniture et l’assistance technique en : Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1974

  • matériel d’éclairage public, matériel de signalisation routière,
  • matériel de balisage. Les sociétés et entreprises intéressées doivent s’adresser, pour 1: retrait des cahiers des charges, à la SONELEC direction commerciale gué de Constantine Kouba Alger. Les offres devront parvenir sous double enveloppe; l’enveloppe extérieure devra porter la mention : « Appel d’offres international nº 136 à ne pas ouvrir ». La date limite de réception des offres est fixée au 25 mars 1974. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek