Décret n° 73-178 du 21 novembre 1973 portant statut des appelés au service national
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes citoyens reconnus aptes au service national, sont appelés à accomplir leurs obligations, compte tenu de leurs qualifications, de leur niveau de formation et des besoins arrêtés dans le programme annuel d'activité du service national.
Ils relèvent, à ce titre, du haut commissaire au service national et sont régis par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLes appelés sont réputés incorporés lorsqu'ils répondent à la convocation du haut commissariat et qu'ils rejoignent le corps ou l'organisme d'affectation.
Ils sont libérés à l'expiration de la durée du service national.
Article 3
فتح المادةLes appelés sont répartis par le haut commissaire dans les differents secteurs du service national et dépendent des autorités auprès desquelles ils sont affectés.
TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 4
فتح المادةLes appelés sont tenus aux obligations professionnelles des personnels occupant des emplois de même nature.
Ils sont également ten is aux obligations inhérentes aux tâches particulières qui leur sont confiées.
Article 5
فتح المادةLes appelés doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique.
Article 6
فتح المادةToute participation à une cessation concertée de service, est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel.
Article 7
فتح المادةLes appelés sont pris en charge financièrement par le haut commissariat au service national. Ils perçoivent la solde de l'appelé.
Il leur est interdit d'exercer pendant l'accomplissement de leur service national, une quelconque activité lucrative et de recevoir quelque gratification que ce soit, en contrepartie de services rendus ou de travaux effectués à l'occasion ou en dehors du service.
Tout contrevenant sera déféré devant le tribunal militaire permanent pour infraction aux consignes.
Article 8
فتح المادةLes appelés sont régis par les dispositions applicables aux personnels militaires de l'active en matière de pensions d'invalidité, de permissions, de congés et de soins médicaux.
TITRE III — REGIME DISCIPLINAIRE
Article 9
فتح المادةSans préjudice des poursuites pénales, tout manquement aux obligations définies par le présent statut, expose les appelés à des sanctions disciplinaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1099
Article 10
فتح المادةL'exercice du pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité auprès de laquelle est affecté l'appelé.
Article 11
فتح المادةLes appelés affectés dans les emplois civils du service national, peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires dans les conditions définies à l'article 12 ci-après.
Article 12
فتح المادةLes appelés visés à l'article 11 du présent sont soumis aux règles décret, de discipline, de réserve et de protection du secret professionnel applicables aux fonctionnaires et agents occupant des emplois similaires à ceux qui leur sont confiés .
L'autorité civile d'affectation peut leur infliger les sanctions suivantes : avertissement; blâme.
En cas de récidive ou de faute plus grave, l'autorité civile d'affectation adresse un rapport au chef de la région militaire qui peut , soit ordonner à l'appelé l'accomplissement de tâches supplémentaires, soit le priver partiellement ou totalement de ses droits à permission ou à congé.
Dans l'hypothèse où le maintien de l'appelé n'est plus compatible avec la bonne marche des services, le chef de la région militaire propose au haut commissaire au service national, l'une des mesures suivantes, selon la gravité des faits: affectation à un autre secteur d'activité du service national; réaffectation de l'appelé dans une unité militaire.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13
فتح المادةLa période accomplie au titre du service national, est prise en considération dans les conditions définies par les textes à caractère législatif ou règlementaire, et notamment par les ordonnances n° 71-20 du 9 avril 1971 et 71-37 du 17 juin 1971 susvisées et les décrets n° 71-43 du 28 janvier 1971 et 71-97 du 9 avril 1971 susvisés.
Article 14
فتح المادةLe présent décret qui abroge le décret n° 69-48 du 25 avril 1969 susvisé, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 novembre 1973.
Houari BOUMEDIENE.
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