Ordonnance n° 71-37 du 17 juin 1971 relative à la suspension du contrat de travail pendant le service national
Article 2
فتح المادةA la libération du travailleur ou de l'apprenti, la réintégration de l'intéressé à son poste d'origine, même en surnombre, est de droit dans les délais prévus à l'article 4 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةAu cas où l'emploi occupé précédemment par le travailleur ou l'apprenti venait à être supprimé, la réintégration est de droit à un poste équivalent, même en surnombre dans l'entreprise, ou l'une de ses unités.
Article 4
فتح المادةLe droit à la réintégration des intéressés leur reste acquis pendant une période de 3 mois, à compter de la date de leur libération effective.
Toutefois, le présent délai est prorogé de 3 mois pour les libérés du 1er contingent du service national.
Article 5
فتح المادةLe travailleur réintégré bénéficiera de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ au service national.
Article 6
فتح المادةLes dispositions de la présente ordonnance s'appliquent également aux travailleurs et apprentis actuellement au service national et à ceux libérés au titre du 1er contingent du service national,
Article 7
فتح المادةAlors même que pour une autre cause légitime le contrat serait dénoncé par une des parties, la présence sous les drapeaux suspend la période de préavis, sauf toutefois dans le cas où le contrat de travail pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant la période du service national.
Article 8
فتح المادةEn cas de modification dans le régime juridique de l'entreprise où le travailleur ou l'apprenti était occupé au moment où il a été appelé, le contrat de travail reprend avec le nouveau propriétaire sans que le travailleur ou l'apprenti ait aucune formalité à accomplir.
Article 9
فتح المادةEn cas de violation des articles précédents par l'employeur, le travailleur ou l'apprenti a droit à une indemnité équivalente à trois mois de salaires sur la base de la rémunération principale afférente au poste précédemment occupé, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient dûs par ailleurs.
Article 10
فتح المادةToute infraction aux dispositions des articles 1 à 9 ci-dessus est punie d'une amende de 300 à 2000 DA appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées.
Article 11
فتح المادةLes inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales sont chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente ordonnance.
Article 12
فتح المادةDes décrets et arrêtés détermineront en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées et notamment les articles 25 à 28 du livre I du code du travail.
Article 14
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. et entrera en vigueur, 1 jour franc après sa signature.
Fait à Alger, le 17 juin 1971.
Houari BOUMEDIENE,
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 73-178
Décret n° 73-178 du 21 novembre 1973 portant statut des appelés au service national
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