Décret n° 69-48 du 25 avril 1969 portant statut des appelés au service national
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes citoyens reconnus aptes au service national sont appelés à accomplir leurs obligations, compte tenu de leurs qualifications, de leur niveau de formation et des besoins arrêtés dans le programme annuel d'activité du service national.
Ils relèvent à ce titre, du haut commissaire au service national et sont régis par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLes appelés sont réputés incorporés lorsqu'ils répondent - à la convocation du haut commissariat et qu'ils rejoignent le corps ou l'organisme d'affectation.
Ils sont libérés à l'expiration de la durée du service national.
Article 3
فتح المادةLes appelés sont répartis par le haut commissaire dans les différents secteurs du service national et dépendent des autorités auprès desquelles ils sont affectés.
TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 4
فتح المادةLes appelés sont tenus aux obligations professionnelles des personnels occupant des emplois de même nature.
Ils sont également tenus aux obligations inhérentes aux tâches particulières qui leur sont confiées.
Article 5
فتح المادةLes appelés doivent s'abstenir de toute activité syndicale. -
Article 6
فتح المادةToute participation à une cessation concertée de service, est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel.
Article 7
فتح المادةLes appelés sont pris en charge financièrement par le haut commissariat. Ils bénéficient en outre, d'une allocation pour menus frais.
Toutefois, l'appelé affecté individuellement, peut, le cas échéant, percevoir une indemnité pour son entretien personnel et son logement.
Article 8
فتح المادةLes appelés sont régis par les dispositions applicables aux personnels militaires en matière de pensions, de permission et de congé.
Ils bénéficient en outre, de la gratuité des soins médicaux.
TITRE III — REGIME DISCIPLINAIRE
Article 9
فتح المادةSans préjudice des poursuites pénales, tout manquement aux obligations définies par le présent statut, expose les appelés à des sanctions disciplinaires.
Article 10
فتح المادةL'exercice du pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité auprès de laquelle est affecté l'appelé.
Article 11
فتح المادةLorsqu'ils accomplissent une période militaire, les appelés sont soumis au régime disciplinaire applicable dans l'armée.
Article 12
فتح المادةLes appelés affectés dans les secteurs du service national autres que ceux de l'armée, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
Avertissement;
- Blame;
Accomplissement de tâches supplémentaires;
Suspension des droits à permission;
Suspension des droits à congé;
Déplacement disciplinaire;
Affectation à un autre secteur d'activité du service national;
Affectation à une section disciplinaire de l'armée.
Article 18
فتح المادةLes sanctions disciplinaires ne pourront être prononcées qu'après accord du haut commissariat au service national, lorsqu'elles ont pour conséquence, de remettre l'appelé à sa disposition.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
فتح المادةLa période accomplie au titre du service national est prise en compte pour sa durée effective, dans les collectivités, établissements et organismes publics dont le personnel est soumis à un statut règlementaire dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite.
Article 15
فتح المادةLes appelés bénéficient, dans des conditions qui seront fixées par décret, de la réserve de l'emploi qu'ils occupaient au moment de leur incorporation.
Article 16
فتح المادةLa limite d'âge supérieure pour participer aux concours et aux examens professionnels ouverts pour l'accès aux emplois publics, est reculée d'un temps égal à celui effectivement passé au titre du service national.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1969.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 73-178
« Le présent décret qui abroge le décret n° 69-48 du 25 avril 1969 susvisé, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 73-178
Décret n° 73-178 du 21 novembre 1973 portant statut des appelés au service national
-
Décret n° 71-240
Décret n° 71-240 du 3 septembre 1971 portant creation d'une école militaire pour les métiers d'hôtellerie (E.M.м.но.)
-
Ordonnance n° 71-37
Ordonnance n° 71-37 du 17 juin 1971 relative à la suspension du contrat de travail pendant le service national
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.