CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
- ANNONCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 20 janvier 1971 relatif au recensement, à la sélection médicale et au passage devant les commissions, d’appel des citoyens appartenant à la classe 1973, p. 262. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 24 février 1971 portant approbation d’annulation d’une licence de taxi établie par la commission de la wilaya de la Saoura, p. 262. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-67 du 9 mars 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1970 et fixation des modalités de commercialisation et du financement, p. 262, MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 71-68 du 9 mars 1971 modifiant le décret n° 67-121 du 7 juillet 1967 portant organisation des services maritimes et de signalisation maritime du ministère des travaux et de la construction, p. 264. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 6 octobre 1970 portant ouverture d’un concours d’accès au corps des inspecteurs principaux des impôts, p. 204, Arrêté interministériel du 5 février 1971 portant ouverture d’un concours d’accès au corps des inspecteurs principaux des domaines, p. 265. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 206.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 20 janvier 1971 relatif au recensement, à la sélection médicale et au passage devant les commissions d’appel des citoyens appartenant à la classe 1973. Le haut commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée et notamment son article 7; Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, à l’appel et à l’incorporation dans le cadre du service national; Vu le décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités de la sélection, à l’aptitude physique, au sursis et à la dispense des citoyens de la classe en formation’ en vue de l’accomplissement du service national; Vu le décret n° 69-23 du 18 février 1969 relatif aux conditions d’attribution et de renouvellement des sursis; Vu le décret du 18 février 1969 portant nomination du haut commissaire au service national; Vu l’arrêté du 1er juin 1970 relatif au recensement, à la sélection médicale et au passage devant les commissions d’appel des citoyens appartenant à la classe 1972; Arrête : Article 1*”. Les jeunes gens de nationalité algérienne, nés entre le 1er - janvier et le 31 décembre 1953, sont recensés par les présidents des assemblées populaires communales et les représentants diplomatiques ou consulaires dans les mêmes conditions que les classes précédentes. Art. 2. Le recensement se déroule du 3 mai au 30 juin 1971 sur tout le territoire national. Art. 8. - Les tableaux de recensement sont établis en trois exemplaires dont deux sont remis à la wilaya le 15 juillet 1971. La wilaya en adresse un exemplaire au bureau de recrutement pour le 2 août 1971. Art. 4. La sélection médicale se déroule du 1er octobre 1971 au 30 juin 1972. La liste des citoyens qui s’abstiennent de se présenter au centre de sélection et d’orientation, est adressée au wali, en vue de leur recherche et de leur acheminement sur ces organismes. Art. 5. Les commissions d’appel siègent dans les mêmes conditions que pour les classes précédentes: lère session: du 1er au 15 mars 1972 pour les citoyens nés entre le 1er janvier et le 30 juin 1953; 2ème session: du 15 au 30 septembre 1972 pour les citoyens nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1953. Pour les wilayas des Oasis et de la Saoura, ces commissions siègent en une seule session du 11 au 30 septembre 1972 pour l’ensemble de la classe. Art. 6. - Les citoyens recensés à l’étranger, subiront la sélection médicale et passeront devant la commission d’appel à l’initiative du ministre des affaires étrangères, quant aux dates, lieux et modalités de déroulement des opérations, conformément aux dispositions arrêtés pour la classe 1971. Les procès-verbaux et les dossiers des intéressés comprenant notamment la pochette médicale, la notice individuelle, les pièces d’état civil, les pièces justifiant le niveau scolaire ou le degré de qualification professionnelle et, éventuellement, Jes pièces justifiant une demande de dispense ou de sursis, sont adressés au bureau de recrutement d’Alger le 3 avril 1972 pour les citoyens nés entre le 1er janvier et le 30 juin 1953 et le 2 octobre 1972 pour les citoyens nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1953, les nés présumés et les omis des classes précédentes. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1971. Moulay Abdelkader CHABOU MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 24 février 1971 portant approbation d’annulation d’une licence de taxi établie par la commission de la wilaya de la Saoura. Par décision du 24 février 1971, est approuvée l’annulation, d’une ancienne licence de taxi, établie par la commission de la wilaya de la Saoura, en application du décret n° 65-251 du 14 octobre 1965. Nom et prénom Daïra Kaddouri Mabrouk Béchar MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-67 du 9 mars 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1970 et fixation des modalités de commercialisation et du financement. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 modifiée, portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles; Vu l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits ; Vu l’ordonnance nº 70-10 đu 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité; Vu le décret n° 69-206 du 18 décembre 1969 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1969 et fixant les modalités de commercialisation et de financement ; Vu le décret du 1er décembre 1936 portant code du vin, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu l’arrêté du 26 janvier 1970 portant délimitation des zones I et II de production des vins de la campagne 1969-1970; Décrète i TITRE I FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET DES MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT Section I Conditions de commercialisation du raisin de cuve produit par le secteur socialiste Article 1º.- Les conditions de commercialisation du raisin de cuve provenant de la récolte 1970, sont fixées conformément aux dispositions ci-après.
12 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 2. Le prix d’achat du raisin de cuve sain est calculé pour chaque zone de production, sur la base du degré quintal. Il est fixé de la manière suivante : ZONE I (Plaines humides) Moût titrant 10° : 2,28 DA, 10° 5 2,37 DA,
- : 2,47 DA, 11° 5: 2,52 DA, 12° : 2,57 DA. ZONE II (Plaines sèches) Moût titrant 11° : 2,58 DA, 11° 5: 2,63 DA, 12° : 2,68 DA, 12° 5: 2,78 DA, 13° : 2,78 DA. ZONE III (Côteaux et montagnes) Moût titrant 12° : 3,17 DA. 12° 5: 3,21 DA, 13° : 3,25 DA, 13° 5: 3,34 DA, 14° : 3,42 DA. Art. 3. Des dépassements du degré maximum de chacune des zones de production, peuvent être pris en considération à condition qu’ils soient le fait de circonstances très exceptionnelles et en tout état de cause, imprévisibles. Dans ces cas bien précis, le prix des apports du raisin de cuve est calculé sur la base du prix du degré maximum de la zone considérée, multiplié par le titre en degré caractérisant le produit liré. Art. 4. - Des abattements seront effectués sur les prix fixés ci-dessus, pour tout apport du raisin de cuve altéré, malsain ou sec, conformément au barème ci-dessous : Abattement sur le prix Pourcentage d’altération du degré quintal du raisin Moins de 10% Nul De 10 à moins de 30% 5% De 31 à moins de 50% 10% 50% et plus 20% Art. 5. Pour tout apport de raisin, la réception au niveau de la cave, pour la détermination du poids et du degré quintal, doit s’effectuer obligatoirement en présence des représentants du producteur et du responsable de la cave. Pour tout pourcentage d’altération constaté, supérieur à 50% du volume livré, le procès-verbal contradictoire mentionnant le pourcentage d’altération, le degré quintal et le poids het de la livraison, devra être établi en présence d’une commission composée du représentant de l’O.N.C.V., du représentant de 11.V.V., d’un représentant de l’inspection de la répression des fraudes, du directeur de l’agriculture de la wilaya et du producteur. En cas de contestations, le directeur de l’agriculture de la wilaya tranche le différend. Art. 6. Le palement des productions de raisins du secteur socialiste, s’effectuera en une seule tranche dès la fin des livraisons, conformément aux prix fixés ci-dessus. Art. 7.- Au titre des prestations de service, l’O.N.C.V. verse aux doopératives viti-vinicoles du secteur socialiste une cotisation doit le montant est fixé comme suit : Zone I : 2,80 DA par quintal de raisin de cuve, Zone II : 2,75 DA par quintal de raisin de cuve, Zone III: 2,70 DA par quintal de raisin de cuve.
Section II Conditions de commercialisation du vin produit par le secteur privé Art. 8. Le prix d’achat du vin produit par le secteur privé, est calculé pour chaque zone de production sur la base du degré vin. Il est fixé de la manière suivante : ZONE I PLAINES HUMIDES Vin titrant 10° 3,20 DA 10° 5 3,30 DA 11° 3,40 DA 11° 5 8,45 DA 12° 3,80 DA ZONE II PLAINES SECHES Vin titrant 11° 3,60 DA 11° 5 3,65 DA 12° 3,70 DA 12° 5 3,75 DA 13° 3,80 DA ZONE III COTEAUX ET MONTAGNES Vin titrant 12° 4,40 DA 12° 8 4,45 DA 13 4,50 DA 13° 4,60 DA 14° 4,70 DA Section III Dispositions communes au secteur socialiste et au secteur privé Art. 9.- Pour assurer le paiement des producteurs, l’O.N.C.V. se procure les ressources nécessaires en souscrivant des effets de trésorerie auprès de la banque nationale d’Algérie. Ces effets sont accompagnés d’un état justificatif de quantités de raisin de cuve livrées prix et montant des paiements. Ils peuvent être réescomptés auprès de la banque centrale d’Algérie. L’échéance de ces effets est fixée au 30 septembre 1971. S’il le juge utile, l’O.N.C.V. peut, dans le cadre de la législation en vigueur, donner délégation à ses représentants au niveau des wilayas, en vue de souscrire, en són nom et pour son compte, les effets susvisés. Art. 10. Les effets de trésorerie sont soumis à un taux global d’intérêt de 3,5%. Art. 11. Le remboursement des effets de trésorerie se fera au fur et à mesure des réalisations de ventes, Tout encaissement effectué par l’O.N.C.V. sur le montant des ventes de vin dont l’achat a été financé au moyen de l’escompte des effets visés plus haut, est obligatoirement appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit leur échéance. Tout remboursement effectué sur un effet antérieurement à son échéance, donnera lieu, de la part du porteur de l’effet, à une ristourne d’agios calculée sur le montant de de rémboursement jusqu’au jour de l’échéance de l’effet au taux d’intérêt du décret. Art. 12. La cote globale du financement, pour la campagne 1970, est à quatre millions de dinars (4.000.000 DA). Art. 13. Les prix des raisins de cuve ayant servi à l’élaboration d’un vin bénéficiant d’une appellation d’origine garantie, conformément à la législation en vigueur et les prix des vins bénéficiant d’une de ces appellations, sont majorés d’une prime égale à 25% du prix de base du raisin ou du vin considéré . Art. 14. En cas de bénéfices réalisés par l’O.N.C.V., une ristourne est versée sur des bases fixées par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances.’
264 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1971 TITRE II ORGANISATION DE LA CAMPAGNE Section I Conditions de commercialisation et utilisation des vins Art. 15. Afin de pouvoir faire face aux engagements contractuels pris par l’O.N.C.V., les vins de la récolte 1970 seront libérés dès publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. - Pour la campagne 1970, les opérations de vinage, à partir des vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 58-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et des sous-produits, sans toutefois que le vin viné n’excède 1,60 grammes d’acidité volatile exprimée en acide sulfurique par litre. Art. 17. L’O.N.C.V. se substitue aux récoltants du secteur socialiste en matière de prestations viniques. Il assiste les producteurs, pour ce qui concerne les déclarations de récolte auprès des services spécialisés. Section II Normalisation des vins Art. 18. Le degré des vins du pays destinés ou non aux coupages ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10%. L’acidité volatile est fixée conformément aux normes prévues par le code du vin et les textes subséquents. Section III Prestations viniques Art. 19. L’O.N.C.V. et les producteurs du secteur privé sont astreints à la fourniture d’une quantités d’alcool vinique égale à 7% minimum de la récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum des vins du pays. Art. 20. Le montant de la prestation vinique évalué par un prix de cession qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, sera déduit de la contribution forfaitaire due, au titre de l’année, par les exploitations agricoles du secteur socialiste. Art. 21. Les vendanges ou moûts utilisés à la préparation du jus de raisin, à l’élaboration du vin coux naturel, du vin de liqueur et des mistelles par nutage direct de la vendange, à l’alcool et les vins envoyés à la distillerie, sont dispensés de la prestation d’alcool. Section IV Dispositions diverses Art. 22. Les services de la viticulture ou des impôts indirects, sans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code des impôts directs et par la législation en vigueur, peuvent refuser le titre du mouvement pour la mise en circulation du vin ou eau-de-vie si la situation des producteurs en cause n’est pas régularisée au regard des dispositions réglementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin. Art. 23. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 24. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 71-68 du 9 mars 1971 modifiant le décret n° 67-121 du 7 juillet 1967 portant organisation des services maritimes et de signalisation maritime du ministère des travaux travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-121 du 7 juillet 1967 portant organisation des services maritimes et de signalisation maritime du ministère des travaux publics et de la construction; Décrète : Article 1er. Les dispositions des 3ème et 4ème alinéas de l’article 3 du décret n° 67-121 du 7 juillet 1967 susvisé, sont abrogées et remplacés par les dispositions ci-après : «… de la construction, de l’entretien, de l’exploitation et du contrôle des ouvrages de signalisation maritime ». Art. 2. - Les articles 5 et 6 du décret n° 67-121 du 7 juillet 1967 susvisé sont abrogées et remplacés par les dispositions ci-après: << Art, 5. La subdivision d’exploitation et de contrôle comporte les trois sections suivantes, à compétence régionale: <- La section d’Oran, pour le littoral des wilayas de Tlemcen, Oran et Mostaganem; <<- la section d’Alger, pour le littoral des wilayas d’El Asnam, Alger, Tizi Ouzou et Sétif; <<- La section de Skikda, pour le littoral des wilayas de Constantine et Annaba ». Art. 3, - Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 6 octobre 1970 portant ouverture d’un concours d’accès au corps des inspecteurs principaux des impôts. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics, des membres de l’A.L.N. ou de 1’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au relassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des impôts; Arrêtent : Article 1er. Le premier concours d’accès au corps des inspecteurs principaux des impôts, prévu à l’article 20 du décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des impôts, aura lieu le 13 mai 1971. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Le nombre de places mises au concours est fixé à 45.
12 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des impôts, pourront se présenter au concours prévu à l’article 1er ci-dessus les inspecteurs des impôts titulaires au 31 décembre 1968 et justifiant de cing années de service dans leur corps à cette date. Art. 5. Les candidats devront se présenter, le jour indiqué à l’article 1er ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 7. Le programme des épreuves écrites comprend : 1º Une dissertation sur un sujet d’ordre général se rapportant à l’économie politique et à la législation financière. Durée 3 heures coefficient 3. 2° Une composition de droit public et plus particulièrement de droit administratif. Durée 3 heures coefficient 3. 3º Une épreuve pratique portant, au choix du candidat, sur la matière correspondant à l’une des 5 options suivantes : Fiscalité directe Contributions indirectes Taxes sur le chiffre d’affaires Perception Impôts sur le capital, enregistrement et timbre. Durée 4 heures coefficient 6. Les candidats indiqueront l’option choisie, lors du dépôt de leur candidature. 4° Une composition de langue arabe consistant en une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées. Durée 2 heures. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 8 ne sont pas prises en compte dans le décompte des points. Art. 8. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury sur l’ensemble des matières prévues à l’article 7 ci-dessus. Seuls pourront participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 9. Une majoration de points égale à 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 10. Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparément, par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière, désignés à cet effet, par le directeur de l’administration générale des finances, Art. 11. Le jury est composé: du directeur de l’administration générale, président, de deux agents de la direction des impôts, proposés par le directeur des impôts, d’un agent de la direction du trésor et du crédit, proposé par le responsable de cette direction, d’un agent de la direction du budget et du contrôle proposé par le responsable de cette direction. d’un agent d’une autre direction que la direction de l’administration générale et la direction des impôts. proposé par le responsable de cette direction à la demande du directeur de l’administration générale. Les membres du jury devront avoir au moins le grade d’administrateur ou un grade équivalent, REPUBLIQUE ALGERIENNE 265 Art. 12. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances, devra comprendre : une demande de participation au concours, avec indication des options choisies une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des inspecteurs des impôts une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation dans ce corps éventuellement, une copie certifiée conforme de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 13. - Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos le 30 avril 1971. Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction des impôts et des directions régionales, dans la semaine qui suit. Art. 15. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés inspecteurs principaux des impôts stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositionsn applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1970. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI. Seddik TAOUTI. Arrêté Interministériel du 5 février 1971 portant ouverture d’un concours d’accès au corps des inspecteurs principaux des domaines. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l’A.L.N. ou de 1’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines ; Arrêtent: Article 1er. Le premier concours d’accès au corps des inspecteurs principaux des domaines, prévu à l’article 20 du décret n° 68-249 du 30 mai 1968 susvisé, portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines, aura lieu le 13 mai 1971. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Le nombre de places mises au concours fixé à 16.
266 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines, pourront se présenter su concours prévu à l’article 1er ci-dessus, les inspecteurs des domaines, titulaires au 31 décembre 1968 et justifiant, à la même date, de 4 années de service dans leur corps. Art. 5. Les candidats devront se présenter le jour indiqué à l’article 1er ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comportera quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 7. Le programme des épreuves écrites comprend : 1º une composition de droit civil portant sur les obligations, les contrats et les biens, Durée 4 heures coefficient 3. 2º une composition de droit administratif portant sur les contrats, le domaine, les travaux publics, Durée 4 heures - coefficient 4. 1º la rédaction d’un rapport sous forme d’exercice pratique, portant sur la publicité foncière, les sûretés et les privilèges, Durée 3 heures coefficient 3. une composition de langue arabe consistant en une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées. Durée 2 heures. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire, et les notes égales ou supérieures à 8 n’entrent pas en compte dans le total des points. Art. 8. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury sur l’organisation des services de la direction des domaines. Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 9. Une majoration de points égal à 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 10. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale. Art. 11. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1971 -de deux agents de la direction des domaines et de l’organisation foncière, proposés par le responsable de bette direction, d’un agent de la direction du trésor et du crédit, proposé par le responsable de cette direction, d’un agent de la direction du budget et du contrôle, proposé par le responsable de cette direction, d’un agent d’une autre direction que la direction de l’administration générale et la direction des domaines et de l’organisation foncière, proposé par le responsable de cette direction, Les membres du jury devront avoir au moins le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale, par la voie hiérarchique, devra comprendre : Une demande de participation à l’examen, Une copie certifiée conforme à l’arrêté de titularisation dans le corps des inspecteurs des domaines, Une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation dans les fonctions d’inspecteur des domaines, Eventuellement une copie certifiée conforme de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 13. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos le 30 avril 1971. Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction des domaines et de l’organisation foncière et des directions régionales dans la semaine qui suit. Art. 15. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés inspecteurs principaux stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1971. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI, Seddik TAOUTL AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS PORT AUTONOME D’ALGER Avis d’appel d’offres international Le port autonome d’Alger lance un appel d’offres international pour la fourniture d’üne gruë flottante automotrice de 250 tonnes. Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès du service technique du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger. Les offres devront parvenir au directeur du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 15 avril 1971 à 18 heures. Seules les dates de réception des offres et non celles de leur dépôt au bureau de poste, seront prises en considération. MINISTERE DE L’INTERIEUR OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MÖDERE DE LA WILAYA DE SETIF L’office public d’habitations à loyer modéré de la wilaya de Sétif lance un appel d’offres pour la construction de vingt (20) logements à Béjaïa. Cet appel d’offres concerne les lots suivante :
12 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 gros-cœuvre et VRD.
- étanchéité. 3º menuiserie. 4° ferronnerie. 5° plomberie - sanitaire, 6° électricité, 7° peinture vitrerie. Les entreprises intéressées par cet avis peuvent consulter ou retirer les dossiers afférents à chaque lot à la direction de l’OPHLM. cité des nouveaux remparts à Sétif (Tél. 27-15). Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée dont l’une portant la mention soumission » bien apparente, avant le 27 mars 1971 à 12 heures, dernier délai, au président de l’office public d’habitations à loyer modéré, cité des nouveaux remparts à Sétif. Toute soumission reçue aprés ce délai, ne pourra être prise en considération. Il est prévisé que ce délai est celui de la réception des plis. OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres est lancé pour l’entretien et le dépannage des ascenseurs des cités H.L.M. de la wilaya d’Alger, pendant l’année 1971, à compter du 1er avril 1971 au 31 mars 1972. Cité H.L.M. Colonel Amirouche à Hussein Dey 8 appareils Cité H.L.M. Diar Djemaa à Hussein Dey 12 appareils Cité H.L.M. Aïssat Idir à El Harrach 9 appareils Cité H.L.M. Les Dunes à El Harrach 36 appareils Cité H.L.M. Sellier à Hydra 2 appareils Cité H.L.M. Leclerc à Birmandreis 3 appareils Cité H.L.M. Le Bourgogne, 152, rue Hassiba Ben Bouali 4 appareils Immeuble L’Union à Sidi M’Hamed (Alger) 1 appareil Immeuble 170, rue Mohamed Belouizdad à Alger 1 appareil Cité H.L.M. à Boufarik 3 appareils Cité H.L.M. à Blida 6 appareils TOTAL: 85 appareils Les offres accompagnées des pièces fiscales et administratives requises par la législation en vigueur, plus les références pour des travaux exécutés depuis 1962, la liste de toutes les pièces de rechange avec les prix appliqués à l’administration algérienne, un exemplaire pour information de contrat d’abonnement, placées sous double enveloppe cachetée portant de façon apparente la mention soumission appel d’offres - entretien et dépannage d’ascenseurs», devront parvenir au président de l’office public d’habitation à loyer modéré de ia wilaya d’Alger, cité Colonel Amirouche, bâtiment D, chemin Vauban à Hussein Dey, avant le 18 mars 1971 à 18 heures, date limite de réception des offres. L’enveloppe extérieure ne doit porter aucun signe identifiant le soumissionnaire; toute offre ne respectant pas les prescriptions sus mentionnées, ne sera pas prise en considération. WILAYA D’ORAN 4ème division 2ème bureau CONSTRUCTION NOUVELLE COMPTE O.Η.Β. 304.005 LIGNE 02 Construction de 200 logements à Arzew Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 800 logements à Arzew (terrain T/1-H.L.M), REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 Les travaux concernent les lots secondaires ci-après : Lot n° 2: étanchéité, Lot nº 3: menuiserie quincaillerie, Lot n° 4: ferronnerie, Lot n° 5: plomberie sanitaire, Lot nº 6: électricité, Lot n° 7: peinture vitrerie. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, peuvent retirer le dossier d’appel d’offres auprès du bureau d’étude E.T.A.U., 70, chemin Larbi Alik à Hydra (Alger), tél. 60-19-05 et 60-21-06, contre remboursement des frais de reproduction, ou consulter le dossier auprès de la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Oran (service technique, division << construction») Bd Mimouni Lahcène à Oran, Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être déposées ou parvenir, sous enveloppe cachetée portant l’objet de l’appel d’offre, au wali d’Oran, 4ème division, 2ème bureau, avant le 31 mars 1971 à 18 heures. 1 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution du lot chauffage central au lycée polyvalent de Jijel. Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les pièces nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à M. Camille Juaneda, architecte, 202, Bd Colonel Bougara à Alger, La date limite de réception des offres est fixée au mercredi 24 mars 1971 à 17 heures 30. Les plis doivent être adressés au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya de Constantine. Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de soumission à Constantine sans aucune considération pour la date d’envoi par la poste. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ANNABA Programme d’investissement Opération n° 34.01.1.32.08.83 Construction d’une digue au port d’El Kala Un appel d’offres avec concours est lancé pour l’étude et la réalisation d’une digue à talus pour la protection extérieure du port de pêche d’El Kala. L’ouvrage à réaliser a une longueur de 330 m. Il va des fonds 0 à des fonds de 14 m environ au musoir. Son volume approximatif est de l’ordre de 100.000 m3. Les entreprises désirant faire acte de candidature, enverront leur demande d’agrément au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Annaba service des marchés, 12 Bd du 1er Novembre 1954, avant le 3 avril 1971 à 12 heures. Cette demande devra être accompagnée de la liste des principales références de l’entreprise dans le domaine intéressé, indiquant l’importance des travaux réalisés. Le devis-programme et les pièces annexes seront ultérieurement envoyés à tous les concurrents qui auront été agréés. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement en hôpital de l’ex-caserne d’El Milia (wilaya de Constantine). Les travaux concernent le lot: cuisine - chambre froâria,
268 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1971 Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre palement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à M. Jacques Lambert, architecte D.E.S.A. à Constantine, 7, rue Henri Martin. La date limite de la présentation des offres est fixée au mardi 23 mars 1971 à 17 heures 30, Les plis doivent être adressés au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya de Constantine. Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de soumission à Constantine sans aucune considération pour la date d’envoi par poste. MINISTERE DES FINANCES ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIVERSES Service de la perception Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture du matériel ci-après désigné: Tables de bureau dessus stratifié 120 x 75 250 avec tiroir. Chaises métalliques 300 Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention appel d’offres >> à la direction régionale des contributions diverses « perception > 23, avenue Aouati Mosteía, Constantine, avant le 14 avril 1971 à 17 heures, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Tous renseignements complémentaires seront fournis aux intéressés à l’adresse sus-indiquée. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME Direction de l’équipement Un avis d’appel d’offres est lancé pour la pose de conduites de refoulement des eaux usées et pluviables et réalisation d’une station de relèvement pour l’équipement du complexe de Tichy. Les entreprises intéressées par cet avis peuvent consulter ou retirer le dossier à la direction de l’équipement de l’office national algérien du tourisme, ONAT, 25/27, rue Khélifa Boukhalfa (Alger). Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée dont l’une portant la mention soumission» bien apparente avant le 31 mars 1971 à 18 heures, dernier délai, au président de la commission d’ouverture des plis, ministère du tourisme, 42, rue Khélifa Boukhalfa (Alger). Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Il est précisé que ce délai est celui de la réception des plis. et is Avenue Abdelkader-Benbarek