ج.ر عدد 35 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie …….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger …. 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures Prière de joindre les dernières - bandes pour 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-84 du 23 avril 1968 modifiant l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 portant création et organisation de l’institut national de cartographie, p. 342. Ordonnance n° 68-85 du 23 avril 1968 complétant l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements, p. 342. Ordonnance n° 68-86 du 23 avril 1968 complétant les dispositions des articles 164 à 166 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 mod fiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, p. 342. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 16 avril 1968 portant nomination d’un conseiller à la Présidence du Conseil, p. 342. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 5 mars 1968 portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire, p. 343. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 68-87 du 23 avril 1968 relatif à la tutelle du ministère d’Etat chargé des transports sur les entreprises autogérées de transports de voyageurs, p. 343. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-89 du 23 avril 1968 modifiant les dispositions de l’article 1er du décret n° 67-129 du 21 juillet 1967, fixant les modalités d’application de l’article 128 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, relatif aux indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales, p. 344. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 12 avril 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 344. Arrêtés du 9 avril 1968 portant mouvement dans le corps des officiers publics et ministériels, p. 346. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 28 mars 1968 portant rétablissement de taux de droits de douane, p. 346. Arrêté du 2 avril 1968 relatif à la commercialisation de la bonneterie, confection et autres articles similaires, p. 347. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits de la République socialiste de Roumanie pour l’année 1968, p. 348. Avis aux exportateurs de produits vers la République socialiste de Roumanie pour l’année 1968, p. 348.

342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-84 du 23 avril 1968 modifiant l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 portant création et organisation | de l’institut national de cartographie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 portant création et organisation de l’institut national de cartographie ; Ordonne : Article 1. Les articles 1er, 5, 9 et 12 sont modifiés comme suit : < Art. 1°r. Il est créé, sous la dénomination d’institut national de cartographie (I.N.C.), un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’institut national de cartographie est placé sous la tutelle du ministère de la défense nationale ». < Art. 5. Le directeur assure le fonctionnement de l’établissement dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance et des règles générales, en matière de gestion administrative et financière des établissements publics, à caractère industriel et commercial. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d’administration et de gestion, sous réserve des exceptions prévues aux articles ci-après et relatives à la tutelle de l’Etat sur l’institut. II représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute le personnel de l’établissement. Il exerce, sous sa responsabilité, la direction de l’ensemble des services de l’institut. Il établit le projet de budget; il engage et ordonne les dépenses. Il propose et exécute les programmes de travaux ». « Art. 9. L’exercice financier débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Il comporte une période complémentaire prévue par la réglementation régissant les établissements publics à caractère industriel et commercial ». < Art. 12. Les comptes de l’institut sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale, conformément au plan comptable général ». Art. 2. L’article 8 de l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 susvisée, est abrogé. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-85 du 23 avril 1968 complétant l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements; Vu le décret n° 67-42 du 9 mars 1967 portant organisation et fonctionnement de la commission nationale des investissements; Vu l’arrêté du 31 mars 1967 fixant la forme et les modalités de dépôt des demandes d’agrément au code des investissements; Vu l’arrêté du 14 novembre 1967 fixant les modalités d’application de l’article 14-3° de l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. La liste des membres permanents de la commission nationale des investissements, fixée par l’article 27 de l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements, est complétée comme suit: << Le directeur des impôts et de l’organisation foncière ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-86 du 23 avril 1968 complétant les dispositions des articles 164 à 166 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance nº 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, et notamment ses articies 164 à 166; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment ses articles 85 à 93; Vu l’ordonnance n° 68-49 du 22 février 1968 instituant le recensement des motocyclettes, vélomoteurs, tricycies et quadricycles à moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3 pour lesquels un permis de conduire est obligatoire ; Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 1967 fixant les dates de la campagne de recensement des véhicules automobiles et aéronefs, et notamment son article 4; Ordonne : Article 1er. Le dépôt spontané de la déclaration de recensement des véhicules automobiles, aéronefs, motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricyles à moteur, entraîne à l’encontre de l’assujetti, une pénalité de retard de 20 DA. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1968. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 16 avril 1968 portant nomination d’un conseiller à la Présidence du Conseil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n°. 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu les crédits inscrits au chapitre 31-01 (article 3) du budget de la Présidence du Conseil ; Décrète : Article 1r. M. Smaïl Hamdani est nommé en qualité de conseiller à la Présidence du Conseil.

30 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le traitement de l’intéressé sera fixé par référence | à l’indice 510 nouveau (H.E. « D» ancien). Art. 3. Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 5 mars 1968 portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire. Le ministre de la défense nationale et` Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’article 15 du code de procédure pénale, Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire et notamment son article 5; Vu l’avis du 6 mars 1968 de la commission d’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire ; Arrêtent : Article 1°r. La qualité d’officier de police judiciaire, est attribuée aux candidats dont les noms suivent, reçus à l’examen probatoire d’officier de police judiciaire, session de février 1968 Lakhdar Guendouzi Mabrouk Mehiri Ahmed Kherrab Boumediène Zenagui Zakaria Hamrit Mohammed Ayad Seddik Hamici Ferhat Benlabid Abdelaziz Tadjine Mostéfa Tadjer Hamid Bendedouche Mohammed Mellah Salah Bouchebcheb Mohammed Chabane Mustapha Ramdani Khemici Krim Abdelghani Chafaï Abdelkader Maaradji Mahieddine Négrichi Mohamed Ramdane Miloud Hamza Saïd Sahah Djemaï Drissi Mostéfa Zahaf Redjem Guendouz Mohammed Benzineb Dahmane Oulaceb Nourredine Bouheraoua Abdelmadjid Sahli Mahamed Chouiet Rabah Aït-Chaouch Brahim Djemaoun Benaziza El-Haddad Mahieddine Hassani Belhorch Horch Mohammed Souidi Mohamed-Lakhdar Kadri Mohammed Benchérif El-Hocine Kolli Abderrahmane Bouamra Abdelkader Arab Mohammed Naffa Youcef Baaziz Ali Abdessemed Amar Bendifallah Hanafi Malaoui Ahmed Besbes Benyoucef Mohammed Mohammed Farah Mohammed Touchen Ahmed Hamouda Saïd Aksoum Arezki Nedjar Bousaad Fernane Saad Akroud Hocine Drahmoune Benyoucef Boukhedimi Saïd Mechachti Mohammed Della Omar Mébarek Miliani Reguieg Lounès Abbas Ahmed Aït-Amirat Mohammed Azazna Abdelhamid Baha Mohamed Berradj Sid-Ahmed Béni-Remour Labidi Madassi Rabah Feghoul Mohammed Mokhtar Chériet Gouasmi Baroudi Benmiloud Mohammed Hafnaoui Abdelkader Chèbre Mohammed-Salah Kermi Tayeb Khiati Ahmed-Salah Benyoucef Rabah Merbah Mohammed Bitame Mahmoud Tahar Mohammed-Larbi Bouattoura Rabah Annache Mohammed Larbi Bouras Arezki Bounnar Mazari Djendel Boudjemaa Souhabi Mohammed Elharti Yahia Achir Tahar Ghozeïl Miloud Bahi Ahmed Meguellati Mohammed-Chérif Ferkoul Arezki Moudir Abdelkamel Bechrit Ali Telli Ahmed Benmalek Hocine Yahaïten Khaled Boufenaz Boumediène Benkriche Moussa Khouatra REPUBLIQUE ALGERIENNE 343 Abdelkader Bessous Abdelmadjid Labidi Saïd Boussebata Slimane Mérabet Mouloud Djemaï Mohammed Mezoug Rachid Kettouche Mohammed Benazza Mohammed Lahmar Mohammed Sassi Saïd Souidi Abdelkader Boudaïfa Djelloul Belfriedj Saïd Labidi Boumediène Benaceur Kouider Maroc Ahmed Bentoumi Benhalima Chaoui Abdelaziz Bouchenak Khelladi Allaoua Harizi Amar Chakkor Khaled Allili Djillali Djafri Omar Fettel Bennaceur Ghazil Ali Ghalem Khelifa Bendjafar Mohammed Arbaout Amar Benmahi Abdelkader Fehim Mohamed-Rachid Bouzia Mohammed Belhadj Ahmed Grid Ahmed Attab Hamida Lahmar Art. 2. - Le commandant en chef de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1968. Le ministre de la défense nationale, Houari BOUMEDIENE Le ministre de la justice, garde des sceaux, Mohammed BEDJAOUI MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 68-87 du 23 avril 1968 relatif à la tutelle du ministère d’Etat chargé des transports sur les entreprises autogéréen de transports de voyageurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres , Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports , Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la société nationale des transports routiers et notamment son article 2; Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes; Vu le décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’autogestion; Vu le décret n° 67-31 du 2 février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Décrète : Article 1er. - Sont placées, sous la tutelle du ministre chargé des transports, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les entreprises autogérées de transport public de voyageurs, qui seront désignées par arrêté. Art. 2. L’organisation et le fonctionnement des entreprises qui seront désignées, en application de l’article 1er ci-dessus, sont ré’s par le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 susvisé et les textes subséquents. Art. 3. - Le ministre chargé des transports nomme, après avis du comité de gestion, le directeur de l’entreprise. Celui-ci peut être relevé de ses fonctions, pour faute grave ou incompétence, sur avis ou sur injonction du comité de gestion. Art. 4. - L’agrément du comité de gestion des entreprises qui sont désignées en application de l’article 1er ci-dessus, est prononcé par le ministre chargé des transports, sur avis du préfet. En cas de faute grave ou d’incompétence compromettant l’avenir de l’entreprise, la dissolution du comité de gestion ou l’exclusion de certains de ses membres, peuvent être prononcées par le ministre chargé des transports, sur avis du préfet. 344 JOURNAL OFFICIEL DE LA De nouvelles désignations ont lieu dans les mêmes conditions que les premières. Entre la dissolution de l’ancien comité de gestion et l’agrément du nouveau, le directeur assure les opérations courantes de gestion et prend toutes mesures conservatoires nécessaires, sous le contrôle du ministre chargé des transports. Art. 5. Le directeur de l’entreprise communique au ministre chargé des transports, toutes décisions des organes responsables de l’entreprise, relatives à l’organisation, au développement ou aux investissements de celle-ci et notamment, les décisions suivantes de l’assemblée générale et du conseil des travailleurs prévues par les articles 9 et 14 du décret n° 63-95 du 22 mars 1963 susvisé : a) adoption du plan de développement de l’entreprise et de programmes annuels d’équipement; b) approbation des comptes de fin d’exercice ; c) approbation de l’achat et de la vente du matériel d’équipement; d) adoption du règlement intérieur de l’entreprise, en matière d’organisation du travail, de définition et de répartition des tâches et des responsabilités. Le directeur de l’entreprise, sur instruction ou avec l’accord du ministre chargé des transports, exerce, conformément aux dispositions de l’article 20 du décret n° 63-95 du 22 mars 1963 susvisé, son droit d’opposition à toute décision illégale et notamment aux décisions non conformes au plan national ou contraires aux règles, instructions ou directives relatives à la coordination et à l’harmonisation des transports terrestres. Le président du comité de gestion peut, dans un délai de 15 jours, faire appel auprès du ministre chargé des transports, des oppositions du directeur de l’entreprise. Art. 6. Lorsque le revenu annuel de l’entreprise de transports en autogestion, ne lui permet pas de faire face à ses obligations, telles que définies aux articles 3 et 4 du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 susvisé, les décisions de l’assemblée générale et du conseil des travailleurs, relatives aux mesures d’assainissement nécessaires, sont soumises aux dispositions prévues par l’article 5 ci-dessus. Art. 7. - Le ministre chargé des transports et ses préposés peuvent, à tout moinent, se faire communiquer ou consulter sur place, tous documents administratifs et comptables relatifs à la gestion des entreprises de transport en autogestion. Ils peuvent également procéder à toutes vérifications de la caisse et de l’inventaire mobilier et immobilier. Ils ont droit d’entrée aux réunions du comité de gestion, avec voix consultative. Art. 8. Les entreprises qui sont désignées, en application de l’article 1er ci-dessus, peuvent, par décision du ministre chargé des tranports et après avis des comités de gestion intéressés, être regroupées et faire l’objet d’une gestion commune: a) soit afin d’accroître la rentabilité économique et le rendement technique de l’ensemble, ainsi constitué par l’économie, des moyens en personnel, en matériel et en installation; b) soit afin de permettre la constitution d’unités de transport fonctionnelles les mieux adaptées que possible, aux besoins conomiques et sociaux et susceptibles de répondre, dans les conditions les meilleures, aux impératifs de la coordination et de l’harmonisation des transports. Art. 9. Chaque groupement constitué en application des dispositions de l’article 8 ci-dessus, constitue lui-même, une entreprise de transports en autogestion. Il possède les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que celle-ci. Art. 10. Le ministre chargé des transports exerce le contrôle technique des entreprises de transports autogérées placées sous sa tutelle, au titre du présent décret. Il apporte également sur le plan technique, l’aide nécessaire auzites entreprises. A l’effet de permettre la rationalisation et l’uniformisation des différents matériels dans chaque secteur de transports, nulle entreprise susvisée ne peut acquérir aucun véhicule ou matériel, sans obtenir le visa préalable du ministre chargé des transports. Toutes directives et instructions nécessaires sont données à ces entreprises, par le ministre chargé des transports, en ce qui concerne les caractéristiques du matériel à acquérir, les REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1968 règles d’utilisation et d’entretien de ce matériel, les réparations et les approvisionnements en pièces de rechange. Le ministre chargé des transports fait procéder à tous contrôles périodiques ou inopinés qu’il juge nécessaires, concernant l’état du matériel de ces entreprises. Art. 11. - Les conditions d’application du présent, décret seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 12. - Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 13. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-89 du 23 avril 1968 modifiant les dispositions de l’article 1er du décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 fixant les modalités d’application de l’article 128 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, relatif aux indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 fixant les modalités d’application de l’article 128 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, relatif aux indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales, et notamment son article 1er; Décrète : Article 1er L’article 1er du décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 susvisé, est modifié comme suit : << Article 1er. Les indemnités allouées aux présidents des assemblées populaires communales ou aux membres de l’exécutif communal qui les suppléent dans l’exercice effectif de leurs fonctions, sont fixées par référence aux indices de traitement de la fonction publique, conformément au tableau suivant : Population de la commune Indice de référence Moins de 5.000 habitants 95 5.001 à 10.000 habitants 120 10.001 à 20.000 habitants 150 20.001 à 40.000 habitants 165 40.001 à 100.000 habitants 210 100.001 à 200.000 habitants. 300 Plus de 200.000 habitants 465 Art. 2. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1968, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 12 avril 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 12 avril 1968, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Ahined, né le 24 mars 1930 à Aïn Témouchent (Oran) et ses enfants mineurs: Mankouria bent Abdelkader, 30 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA née le 11 janvier 1960 à Aïn Témouchent, Tayeb ould Abdelkader, né le 1er septembre 1963 à Aïn Témouchent, Rahmouna bent Abdelkader, née le 27 juillet 1966 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Belhadj Abdelkader, Belhadj Mankouria, Belhadj Tayeb, Belhadj Rahmouna; Abdelkader ould Cheikh, né en 1929 à Sfisef (Oran) et ses enfants mineurs: Mohammed ould Abdelkader, né le 31 juillet 1964 à Sidi Bel Abbès, Schahrazade bent Abdelkader, née le 12 août 1965 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Malki Abdelkader, Malki Mohammed, Malki Schahrazade ; Abdallah ould Embarek, né en 1930 à Aïn Tolba (Oran) qui s’appellera désormais: Belaïdi Abdallah ould Embarek; Abdeslam ben Mohamed, né en 1934 à Béni Bugafor (Maroc) et ses enfants mineurs: Fatima bent Abdeslam, née le 21 septembre 1959 à Oran, Nacéra bent Abdeslam, née le 7 février 1961 à Oran, Saliha bent Abdeslam, née le 25 février 1964 à Oran, Mohammed ben Abdeslam, né le 20 décembre 1965 à Oran, Achoura bent Abdeslam, née le 17 avril 1967 à Oran; Aïssa ould Ahmed, né le 5 avril 1921 à Aïn Témouchent (Oran) et ses enfants mineurs: Rahmouna bent Aïssa, née le 11 février 1954 à Aïn Témouchent, Ayada bent Aïssa, née le 14 mai 1956 à Aïn Témouchent, Mohamed ben Aïssa, né le 20 octobre 1958 à Aïn Témouchent, Saïd ben Aïssa, né le 19 mai 1960 à Aïn Témouchent, Zoulikha bent Aïssa, née le 3 avril 1962 à Aïn Témouchent, Fatima bent Aïssa, née le 8 juillet 1963 à Aïn Témouchent, Abdellah ould Aïssa, né le 24 mars 1966 à Aïn Témouchent; Ali ben Ahmed, né le 7 février 1938. à Alger; Ayachi Kaddour, né le 28 décembre 1934 à Saïda ; Belghazi Ali, né le 30 juin 1940 à Alger; Bendahmane Mohamed, né en 1936 à Aïn Chaïr, Bouanane, province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineures : Fatma bent Mohammed, née le 13 mai 1963 à Alger, Bendahmane Lahouaria, née le 12 août 1966 à Ighil Izane (Mostaganem); Ben El Bachir Abdelkader, né le 12 novembre 1941 à Mostaganem ; Bensaïd ben M’Hamed, né en 1933 à Terga (Oran) et ses enfants mineurs: Orkaya bent Bensaïd, née le 5 janvier 1954 à Terga, Menaouar ben Bensaïd, né le 8 avril 1958 à Terga, qui s’appelleront désormais: Benahmed Bensaïd, Benahmed Orkaya, Benahmed Menaouar; Boucif ould Bouterfès, né en 1934 à Béni Saf (Tlemcen); Bouharkat ben Abdesselem, né le 23 février 1942 à Sougueur (Tiaret); Brahim ben Abdellah, né en 1941 à Hammam Bou Hadjar (Oran) et ses enfants mineurs: Chamia bent Brahim, née le 1er février 1961 à Hammam Bou Hadjar, Saïd ben Brahim, né le 3 décembre 1963 à Hammam Bou Hadjar, M’Hamed ben Brahim, né le 2 juin 1965 à Hammam Bou Hadjar, qui s’appelleront désormais: Rahal Brahim, Rahal Chamia, Rahal Saïd, Rahal M’Hammed; Chouat Amar, né le 6 janvier 1917 à El Melah (Oran) et ses enfants mineures: Chouat Rahmouna, née le 8 août 1954 à El Melah, Chouat Zahra, née le 19 novembre 1958 à El Melah, Chouat Fatna, née le 20 août 1962 à El Melah, Chouat Halima, née le 10 mars 1965 à El Melah ; Didouh Bouazza, né en 1902 à Terga (Oran)’; Djedid Zohra, veuve Mazari, née en 1925 à Ahl El Ghafer, commune de Sabra (Tlemcen); Ghazi ben Abdelkader, né le 15 août 1941 à Sidi Bel Abbès (Oran); Guelaï Djilali, né le 20 décembre 1937 à Hennaya (Tlemcen) et ses enfants mineurs Guelaï Karim, né le 11 décembre 1959 à Paris (14ème), Guelaï Dalila, née le 18 janvier 1963 a Tlemcen, Guelaï Mohammed Réda, né le 14 janvier 1967 à Tlemcen; Hammadi Tahar, né le 21 avril 1932 à La Chiffa (Alger) et ses enfants mineurs: Hammadi Fatma Zohra, née le 16 août 1950 à Birtouta, Hammadi Nacéra, née le 4 mai 1956 à Alger (9ème), Hammadi Malika, née le 21 avril 1958 à Alger (3ème), Hammadi Schahrazade, née le 21 août 1960 à El Harrach, Hammadi Sif-Eddine, né le 26 octobre 1962 à El Harrach, Hammadi Mériem, née le 22 mars 1964 à El Harrach, Hammadi Kamel Eddine, né le 14 mars 1965 á El Harrach, Hammadi Djamal-Eddine, né le 4 août 1967 à El Harrach; REPUBLIQUE ALGERIENNE 345 Kebdani Miloud, né le 29 février 1944 à Béni Saf (Tlemcen); Kebdani Abdelkader, né le 19 novembre 1936 à Saïda ; Maamar Amar, né en 1934 à Kebdana (Maroc); Meskine M’Hamed, né le 2 août 1914 à Frenda (Tiaret); Miloud ould Bachir, né en 1906 à Aïn Tolba (Oran) et ses enfants mineurs: Ahmed ould Miloud, né le 15 janvier 1949 à Aïn Tolba, Kouider ould Miloud, né le 11 février 1951 à Aïn Tolba, Bachir ould Miloud, né le 30 janvier 1955 à Aïn Tolba, Amar ben Miloud, né le 23 septembre 1956 à Aïn Tolba, Rabha bent Miloud, née le 7 juin 1957 à Aïn Tolba, Malika bent Miloud, née le 26 juin 1961 à Aïn Tolba, qui s’appelleront désormais : Attigui Miloud, Attigui Ahmed, Attigui Kouider, Attigui Bachir, Attigui Amar, Attigui Rabha, Attigui Malika; Mimoun ben Saïd, né le 26 décembre 1939 à Aïn Témouchent (Oran) et son enfant mineure: Fatiha bent Mimoun, née le 16 novembre 1963 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Zenasni Mimoun, Zenasni Fatiha; Mohamed ben Ahmed, né en 1912 à Aïn Témouchent (Oran) et ses enfants mineures: Sedikki Kacemia, née le 18 janvier 1958 à El Melah, Sedikki Rahmouna, née le 2 avril 1960 à Aïn Témouchent; ledit Mohamed ben Ahmed s’appellera désormais: Sedikki Mohamed; Rami Bounouar, né le 11 mars 1924 à Aïn Témouchent (Oran) et ses enfants mineurs: Rami Mamat, née le 16 juin 1949 à Aïn Témouchent, Rami Yamina, née le 8 avril 1951 à Aïn Témouchent, Rami Yahia, né le 28 mai 1964 à Aïn Témouchent ; Settouti Ahmed, né en 1910 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Settouti Fatma, née le 20 juillet 1947 à Béni Saf, Settouti Chérifa, née le 20 mai 1949 à Béni Saf, Settouti Mohammed, né le 9 mai 1951 à Béni Saf, Settouti Miloud, né le 4 décembre 1952 à Béni Saf, Settouti Fatiha, née le 3 août 1954 à Béni Saf, Settouti Abdelkader, né le 23 décembre 1955 à Béni Saf, Settouti Mostefa, né le 4 juillet 1958 à Béni Saf, Settouti Benamar, né le 15 août 1961 à Béni Saf, Settouti Saïda, née le 6 avril 1963 à Béni Saf, Settouti Dalila, née le 14 septembre 1965 à Béni Saf; Souci Ahmed, né le 4 août 1937 à Zemmora (Mostaganem); Soudani Mohammed, né en 1915 à Aïoun El Baranis, commune d’Ouled Brahim (Saïda) et ses enfants mineurs: Soudani Medjahed, né le 16 août 1959 à Saïda, Soudani Elbarka, née le 20 mai 1962 à Saïda, Soudani Allel, né le 24 septembre 1963 à Saïda, Soudani Abdelkader, né le 27 avril 1965 à Saïda; Zakraoui Soufi, né en 1928 à Bensekrane (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Zakraoui Mohamed, né le 30 octobre 1955 à Aghlal (Oran), Zakraoui Zoulikha, née le 9 novembre 1958 à Aïn Témouchent, Zakraoui Abdelkader, né le 7 novembre 1963 à Aïn Témouchent; Zenasni Miloud, né le 22 août 1930 à Remchi (Tlemcen); Zenasni Yacout, veuve Khaldi Mohamed, née en 1927 à Aïn Tolba (Oran) et ses enfants mineurs: Khaldi Mimouns, née le 27 janvier 1952 à Aïn Tolba, Khaldi Fatna, née le 31 août 1954 à Aïn Tolba, Khaldi Noureddine, né en 1956 à Aïn Tolba; Chérif Kaouther, né le 3 janvier 1962 à Tunis (Tunisie). Par décret du 12 avril 1968, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Ali, né le 17 octobre 1933 à Oran et ses enfants mineurs: Kheira bent Abdelkader, née le 14 mai 1956 à Oran, Mohammed ben Abdelkader, né le 8 juin 1958 à Oran, Hasnia bent Abdelkader, née le 5 novembre 1959 à Oran, Abdelkrim ben Abdelkader, né le 4 mars 1962 à Oran, Mokhtar ben Abdelkader, né le 13 août 1961 à Oran, qui s’appelleront désormais: Benali Abdelkader, Benali Kheira, Benali Mohammed, Benali Hasnia, Benali Abdelkrim, Benali Mokhtar ; Abdelkader ben Mohamed, né le 14 avril 1937 à Tlemcen et ses enfants mineurs: Abdallah ben Abdelkader, né le 15 février 1960 à Tiemcen, Mohammed ben Abdelkader, né le 11 août 1961 à Tlemcen, Mansour ben Abdelkader, né le 21 décembre 1963 à Tlemcen, Smaïne ben Abdelkader, né le 13 avril 1965 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais : Bekhtaoui Abdelkader, Bekhtaoui Abdallah, Bekhtaoui Mohammed, Bekhtaoui Mansour, Bekhuaoui Smaïne; Abderrahmane ben Sahli, né en 1933 à Djouidat, commune de Maghnia (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Mohammed 346 JOURNAL OFFICIEL DE LA ben Sahli, né le 9 octobre 1959 à Maghnia, Nasseddine ben Abderrahmane, né le 26 septembre 1962 à Maghnia, Houcine ben Abderrahmane, né le 26 septembre 1962 à Maghnia, Miloud ben Abderrahmane, né le 4 août 1965 à Maghnia, qui s’appelleront désormais: Bensahli Abderrahmane, Bensahli Mohamed, Bensahli Nasseddine, Bensahli Houcine, Bensahli Miloud ; Abès Daoudi, né le 29 février 1920 à Tiaret et ses enfants mineurs: Abès Cheikh, né. le 8 mars 1949 à Oran, Abès Yamina, née le 25 avril 1951 à Oran, Abès Habib, né le 10 janvier 1953 à Oran, Abès Abad, né le 7 mars 1958 à Oran, Abès Abdia, née le 4 mai 1964 à Oran; Amar ben Mohammed, né en 1922 à Kréan, commune de Sabra (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Kebdani Lakhdar, né le 4 janvier 1947 à Sabra, Kebdani Saâdia, née le 13 mai 1950 à Sabra, Kebdani Yamina, née le 2 mai 1955 à Sabra, Kebdani Halima, née le 7 juillet 1953 à Sabra, Kebdani Noureddine, né le 26 mars 1959 à Sabra, Kebdani Horia, née le 23 janvier 1961 à Sabra, Kebdani Mama, née le 8 juin 1963 à Tiemcen, Kebdani Malika, née le 3 novembre 1965 à Sabra ; Ayache ben Mohamed, né le 14 janvier 1933 à Alger : Baghor Abdallah, né en 1929 à Aïn Tolba (Oran) et ses enfants mineurs: Baghor Mohamed, né le 25 décembre 1952 à Aïn Tolba, Baghor Hadjri, né le 23 mars 1963 à Aïn Tolba; Bekaddour Abdelli, né le 14 juin 1941 à Bensekrane (Tlemcen); Bel Hadj Abdesselem, né le 15 juillet 1907 à Tessala (Oran); Boumédiène ben Houmad, né en 1936 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Negadi Boumédiène ; Chaouch Abdelkader, né le 6 mars 1931 à Bir El Djir (Oran) et ses enfants mineurs: Chaouch Fatima, née le 9 novembre 1954 à Bir El Djir, Chaouch Slimane, né le 18 décembre 1955 à Bir El Djir, Chaouch Aïcha, née le 8 juillet 1958 à Bir El Djir, Chaouch Malika, née le 22 novembre 1959 à Bir El Djir, Chaouch Miloud Abdelkader, né le 7 août 1962 à Bir El Djir, Chaouch Rachida, née le 27 décembre 1964 à Bir El Djir; Djedaïme Ramdane, né en 1925 à Oued Berkèche, commune d’Aïn Témouchent ; Driss ben Meloud, né le 4 juillet 1937 à Blida (Alger); Fatima bent Hocine, née le 28 décembre 1935 à Mascara (Mostaganem); Hamou Saïd, né le 4 octobre 1941 à Aïn El Arba (Oran); Khacem ould Kaddour, né le 28 décembre 1929 à Aïn Témouchent (Oran) et ses enfants mineurs: Saléha bent Khacem, née le 11 décembre 1954 à Aïn Témouchent, Farid ben Khacem, né le 7 octobre 1959 à Aïn Témouchent, Djamila bent Khacem, née le 21 janvier 1962 à Aïn Témouchent, Kaddour ben Khacem, né le 23 juin 1986 à Aïn Témouchent; Menouar Mohamed, né le 4 janvier 1936 à El Biar (Alger); M’Hamed ben Djilali, né en 1920 à Sidi Ben Adda (Oran), qui s’appellera désormais: Sayah M’Hamed; Miloud ben Abdellah, né le 17 février 1912 à Remchi (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Abdellah ben Miloud, né le 4 juin 1948 à Bensekrane, Embarek ben Miloud, né le 8 octobre 1952 à Bensekrane, Kheïra bent Miloud, née le 17 janvier 1955 à Bensekrane, Fatima bent Miloud, née le 1 mars 1959 à Bensekrane, Abdelkader ben Miloud, né le 23 août 1961 à Aïn Témouchent, Karima bent Miloud, née le 21 janvier 1964 à Bensekrane; Mimun ben Mohamed, né en 1926 à Béni-Saïd, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineures: Fatéha bent Mimun, née le 25 août 1950 à Bordj El Kiffan (Alger), Dalila bent Mimun, née le 8 nars 1953 à Bordj El Kiffan, Zouléha bent Mimun, née le 11 septembre 1956 à Bordj El Kiffan, Nora bent Mimun, née le 4 mars 1959 à Bordj El Kiffan, Souhad bent Mimun, née le 16 novembre 1960 à Bordj El Kiffan, Houria bent Mimun, née le 16 juin 1963 à Bordj El Kiffan; Mohamed ben Ahmed, né en 1938 à Hammam Bou Hadjar (Oran); Mohamed ben Abdesslem, né en 1930 à Taza (Maroc) et ses enfants mineurs: Ahmed ben Mohamed, né le 10 août 1956 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1968 à Terga, Ali ben Mohamed, né le 31 août 1957 à Terga, Fatna bent Mohamed, née le 4 avril 1959 à Terga, Rachida bent Mohamed, née le 13 septembre 1960 à Terga, Kouider ben Mohamed, né le 19 novembre 1962 à Terga, Azzouz ben Mohamed, né le 12 septembre 1964 à Terga; Mohamed ould Cheikh, né le 17 août 1937 à Aïn Kihal (Oran), qui s’appellera désormais: Rabhi Mohamed ould Cheikh ; Mohamed ben Laïd, né le 17 novembre 1941 à Aghlal (Oran). qui s’appellera désormais: Hachlef Mohamed; Mustapha ould Abdallah, né le 5 mai 1936 à Tlemcen ; Negadi Gourari, né le 6 janvier 1943 à Aghlal (Oran); Rahma bent Bouazza, née en 1908 à Aïn Témouchent (Oran); Rahmani Zahra, née en 1926 & Aïn Tolba (Oran); Saïd Abdelkader, né le 31 mai 1926 à El Melah (Oran) et son enfant mineure: Saïd Mokhtaria, née le 3 juin 1963 à Arzew; Saïd ben Mimoun, né en 1922 à Aïn Tolba (Oran) et ses enfants mineurs: Fatima bent Saïd, née le 13 avril 1947 Mind à Aïn Tolba ben Saïd , Moussa , ben Saïd, né le 11 février 1951 à Oran, né le 3 décembre 1953 à Aïn Tolba, Aïcha bent Saïd, née le 1er août 1955 à Aïn Tolba, Safia bent Saïd, née le 9 juin 1957 à Aïn Tolba, Saliha bent Saïd, née le 8 janvier 1961 à Oran, Rida pen Saïd, né le 20 janvier 1963 à Oran, Halima bent Saïd, née le 17 août 1965 à Oran, qui s’appelleront désormais: Tanouti Saïd, Tanouti Fatima, Tanouti Moussa, Tanouti Miloud, Tanouti Aïcha, Tanouti Safia, Tanouti Saliha, Tanouti Rida, Tanouti Halima; Salah ben Ali, né le 8 septembre 1933 a Annaba ; Tahar ben Hamou, né le 31 mars 1928 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Hammou Tahar ben Hamou; Zenasni Kouider, né le 7 octobre 1936 à Béni Saf (Tlemcen); Zoulikha bent Mohammed, née le 12 mars 1937 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Kacemi Zoulikha ; Arrêtés du 9 avril 1968 portant mouvement dans le corps des officiers publics et ministériels. Par arrêté du 9 avril 1968, M. Alexis Greau, notaire à Batna, est révoqué de ses fonctions. Par arrêté du 9 avril 1968, les dispositions de l’arrêté du 31 mars 1967 portant désignation, à titre précaire et révocable, de M. Tayeb Khelifati, en qualité de suppléant notaire pour administrer l’office de notaire à Blida, en remplacement de M. Andry, sont rapportées. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 28 mars 1968 portant rétablissement de taux de droits de douane. Le ministre du commerce et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane; Vu le décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création de la commission interministérielle du tarif douanier; Après avis favorable de la commission interministérielle du tarif douanier, Arrêtent : Article 1er. - Les taux de droits de douane applicables aux produits relevant de la position douanière «Ex 39-02 B », sont rétablis conformément aux colonnes 6, 7 et 8 du tableau ci-dessous. 30 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° du Désignation Nomenclature T.D des produits à libellés simplifiés (1) (2) (3) Ex 39.02 B Autres. I. Polyéthylène. a) sous l’une des formes visées à la note III a Renseigne- Anciens taux Nouveaux taux ment sta- Lignes tistiques TMP CEE DC TMP CEE DC (4) (6) (7) (8) (6) (7) (8) et b du présent. chapitre Polyéthylène fondant à moins de 115° C pâteux en bloc 1 39.02.14 30 32 34 3 5 7 Polyéthylène fondant à 115°C ou plus, pâteux ou en bloc.. 2 39.02.15 30 32 34 3 5 7 Ex 39.02 B Autres. VI. Polystyrène et ses copolymères. a) sous l’une des formes visées à la note III a et b du présent chapitre. Produits liquides, pâteux, blocs, morceaux etc… polystyrène en 13 39.02.43 30 32 34 3 5 7 Produits liquides, pâteux, blocs, morceaux etc… en copolymères Ex 39.02 B Autres. VII. Chlorure de polyvinyle: a) sous l’une des formes visées à la note III a 14 39.02.44 30 32 34 3 5 7 et b du présent chapitre. Chlorure de polyvinyle liquide, pâteux ou en poudre Ν.Β. Les numéros indiquant les colonnes sont ceux des Art. 2. Les dispositions de l’article 1er prennent effet à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1968. P. Le ministre d’Etat P. Le ministre du commerce, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI.. Salah MEBROUKINE. Arrêté du 2 avril 1968 relatif à la commercialisation de la bonneterie, confection et autres articles similaires. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 2 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Vu l’arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation de la bonmeterie, confection et autres articles similaires. Sur proposition du directeur du commerce intérieur, 17 39.02.53 30 32 34 3 5 7 colonnes du tarifs douanier. Arrête : Article 1er. Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des produits repris en annexe, sont fixées comme suit : Gros : 15% Détail 30% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées et en particulier celles de l’arrêté du 1er février 1968. Art. 3. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1968. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAML ANNEXE Bonneterie, confection et autres articles similaires Groupe A. Bonneterie Confection Ganteries autres qu’en cuir Linge de lit et linge de table non brodé Linge de toilette Linge d’ameublement et articles d’ameublement Autres articles d’habillement, de dessus ou de dessous, sauf en cuir ou succédanés du cuir Linge de lit et linge de table brodé ou non Articles de chapellerie Parapluies. 348 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1968 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits de la République socialiste de Roumanie pour l’année 1968. Les importateurs sont informés que des contingents viennent d’être ouverts pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de la République socialiste de Roumanie, au titre de l’année 1968. 1. Machines, équipements industriels divers et leurs pièces détachées (pétroliers, miniers, machines-outils, moteurs électriques, excavateurs, rouleaux compresseurs, etc…), 2. Tracteurs et machines agricoles et leurs pièces détachées, 3. Roulements, 4. Machines à coudre et leurs accessoires, 5. Lubrifiants, 6. Articles sanitaires, 7. Produits chimiques +), 8. Produits pharmaceutiques et médicaments, 9. Sciages résineux, 10. Sciages hêtre, 11. Contreplaqués, 12. Panneaux lattés, 13. Feuilles de placages, 14. Fûts en hêtre, 15. Liteaux et éléments de caisses, 16. Panneaux de particules, 17. Panneaux de fibres, 18. Ciment blanc et bleu à prise rapide, 19. Verre plat, 20. Textiles (tergal et nylon), 21. Graines de fenouil, d’anis et de coriandre, 22. Paprika, 23. Piments divers, 24. Miel, 25. Purée de tomates, 26. Sucre, 27. Beurre, 28. Lait en poudre, 29. Fromages, 30. Huile de ricin, 31. Condiments (cornichons et concombres). 32. Plantes médicinales. 33. Produits de l’artisanat, 34. Livres, films, disques, publications, 35. Divers Les demandes de licences d’importations établies dans les formes réglementaires sur formules-modèle (LIE) et accompagnées de factures-proforma, en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement à Alger. Il est rappelé que : 1º toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée, 2º aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur, avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée, 3º aucune dérogation à cette règle, ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence, 4 aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre à ses dossiers, une photocopie de l’état des salaires, 5º comme prévu par l’accord de paiement algéro-roumain du 15 mars 1965, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte, 6º les demandes de licences d’importations, déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. NB. Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 63-23-40, poste 37-65 ou s’adresser au ministère du commerce, sous-direction des relations extérieures, 5ème étage, bureau 855. +) A l’exception des produits frabriqués en Algérie. Avis aux exportateurs de produits vers la République socialiste de Roumanie pour l’année 1968. Les exportateurs sont informés que conformément à l’accord commercial algéro-roumain, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants vers la République socialiste de Roumanie, au titre de l’année 1968. 1 Agrumes 2 Figues comestibles et industrielles 3 Dattes 4 Crin végétal 5 Olives conservées 6 Jus et conserves de fruits méditérannéens 7 Vin 8 Liège brut 9 Ouvrages en liège 10 Alfa 11 Papier d’alfa 12 Minerai de fer 13 Phosphates 14 Kieselguhr 15 Engrais potassiques 16 Sulfate de cuivre 17 Peinture et vernis 18 Résines synthétiques 19 Electrodes basiques (pour soudure) 20 Produits pharmaceutiques et médicaments +) 21 Produits chimiques +) 22 Tubes et tuyaux 23 Câbles et fils électriques 24 Câbles téléphoniques 25 Fil de coton 26 Cuir travaillé 27 Conserves de poissons 28 Verre et ouvrages en verre 29 Serrures 30 Ebauchons et pipes de bruyère 31 Produits de l’artisanat 32 Livres, films, disques, publications 33 Divers Les demandes de licences d’exportation établies dans les formes réglementaires proforma sur formules triple (modèle exemplaire 02) , et doivent accompaêtre gnées de facturesen adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que : 1°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée. 2°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3°) Comme prévu à l’accord de paiement algéro-roumain du 15 mars 1965, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. NB. Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 63.23.40, Poste 37.65. ou s’adresser au ministère du commerce, sous-direction des relations extérieures, 5ème étage, bureau 855. +) A l’exception des produits fabriqués en Roumanie. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek