Arrêté interministériel du 2 février 1974 portant organisation et ouverture d'un concours professionnel pour l'accès aux corps des agents paramédicaux (spécialité d'orthopédistes) dans les établissements de soins du ministère de la santé publique
Article 2
فتح المادةPeuvent se présenter audit concours professionnel, le candidats titulaires du diplôme d'aide paramédical (spécialité orthopédistes) comptant 6 années de services effectifs en qualité d'aides paramédicaux ágés de 45 ans, au plus, au 1er janvier de l'année du concours.
Article 3
فتح المادةLes épreuves du concours professionnel se dérouleront dans les locaux du centre d'appareillage de l'hôpital de rééducation chirurgicale de Tixeraîne, le 27 avril 1974. Le nombre de postes à pourvoir est fixé 10.
Article 4
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours professionnel est arrêtée par le ministère de la santé publique.
Article 5
فتح المادةLes dossiers des candidatures doivent parvenir au ministère de la santé publique, sous-direction des personnels 128, chemin Mohamed Gacen, El Madania (Algar) et comporter les documents énumérés ci-après: 1 une demande manuscrite signée du candidat, 2" l'arrêté d'intégration et de titularisation, 3º une fiche d'inscription suivant modèle fourni par la direction de l'administration générale (sous-direction des personnels). 4° la copie certifiée conforme du diplôme ou titre équivalent, 5° un état des services effectués, 6" les certificats médicaux (médecins générale at phtisiologie), 7° une fiche familiale d'état civil (candidats atteints par la limite d'âge), éventuellement, une copie de l'extrait du registre communal des nembres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 6
فتح المادةConformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, la limite d'âge supérieure pour la participation au concours professionnel, est reculée d'un an par enfant à charge, sans que cela ne puisse excéder 5 ans.
Le maximum est porté à 10 années pour les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats Ryant la qualité de membre de l'ALN ou de l'OCFLN, conformément au décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié.
Article 7
فتح المادةLe concours professionnel comporte les épreuves suivantes:
a) épreuves écrites:
1) une composition portant sur un sujet d'ordre général, Durée: 3 heure; coefficient: 3.
2) une épreuve de langue nationale, conformément à l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Pour cette épreuve, tonte note interieure à 4/20 est éliminatoire.
Durée: 2 heures.
b) épreuves pratiques : 8 épreuves portent sur la confection des différents types d'appareils et de prothèses.
Ccefficient: 4.
c) épreuves orales: 4 épreuves comportant 2 ou plusieurs questions portant sur les travaux pratiques de prothèses et d'appareils orthopédiques notées chacune de 0 à 20.
Coefficient: 3.
Article 8
فتح المادةSeuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 9
فتح المادةLe fury du concours est fixé comme suit: le secrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, 16 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur de l'administration générale ou son représentant, membre, le directeur de l'action sanitaire ou son représentant, membre, le directeur de la santé au conseil exécutif de la wilaya d'Alger, le médecin, chef de service de l'hôpital de Tixeraïne, un orthopédiste titulaire.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à prendre part aux épreuves crales, est établie par le jury.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est dressée par le jury dans l'ordre de classement.
Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d'affichage.
Article 12
فتح المادةLes candidats définitivement admis sont nommés en qualité d'agents paramédicaux stagiaires et affectés par le ministère de la santé publique.
Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d'affectation, perd le bénéfice de l'examen.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1974.
P. le ministre de la santé P. le ministre de l'intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE. Hocine TAYEBI.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 86-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-328
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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