Décret n° 63-242 du 3 juillet 1963 portant création d'un corps d'inspecteurs primaires recrutés parmi les instituteurs
Article 1er
فتح المادةAtitre transitoire et jusqu'à la formation d'un corps d'inspecteurs de l'enseignement primaire, certains instituteurs peuvent recevoir une délégation pour exercer les fonctions d'inspecteurs de l'enseignement primaire.
Article 2
فتح المادةPeuvent bénéficier de la délégation visée à l'article I des instituteurs titulaires possédant une haute qualification sur le plan pédagogique et administratif et ayant suivi en outre un stage dont les modalités seront précisées ultérieurement. Dans la limite des places disponibles peuvent être admis à suivre le même stage des instituteurs ayant au moins 8 ans d'ancienneté titulaires du baccalauréat, du B.S., du Tahcil ou du diplôme des Médersas et dont la moyenne des deux dernières notes d'inspections est supérieure à 15.
Article 3
فتح المادةToutefois à titre exceptionnel, sont susceptibles d'être retenus également pour suivre le stage, les Moudérrès pouvant justifier d'un retard ou d'une perturbation de carrière dus à leur comportement durant la révolution. Une commission centrale examinera les dossiers des intéressés.
Article 4
فتح المادةLes candidats aux postes d'inspecteurs chargés de fonctions ayant satisfait aux conditions visées aux articles 2 et 3 seront délégués dans les fonctions d'inspecteurs primaires par arrêté ministériel après avis des inspecteurs d'académie et sur proposition du directeur de l'enseignement du 1er degré. Ils auront alors les mêmes attributions que les inspecteurs primaires pourvus du C.A.I.P.
Article 5
فتح المادةPendant la durée des fonctions qui leur sont confiées au titre de l'article 1, les instituteurs chargés de fonctions percevront le traitement afférent à leur cadre d'origine assorti d'un indemnité de charges administratives calculée sur la base d'une moyenne entre leur traitement d'instituteurs ou de directeurs d'écoles et le traitement correspondant d'inspecteurs de l'enseignement primaire titulaire.
Toutefois, l'indemnité de charges administratives est variable suivant la zone d'exercice de la fonction prévue à l'article I.
Le tableau annexé au présent décret précise les modalités de calcul de l'indemnité précitée. !
تُمِّم بموجب Décret n° 63-460 (ج.ر عدد 90 لسنة 1963)
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L'article 5 du décret n° 63-242 du 3 juillet 1963 susvisé est complété comme suit
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs primaires délégués ont droit à un logement de fonction au même titre que les inspecteurs et les directeurs d'école.
Article 7
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale, et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
TABLEAU des indices et traitements des Fait à Alger, le 3 juillet 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l'éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDĄ.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
COMPARATIF instituteurs et des inspecteurs primaires à égalité d'ancienneté de services Echelon FONCTION Indice brut Différence Traitement Différence de traite 6° Inspecteurs primaires 585 Instituteurs 350 Direct. classes primaires 410 Direct. C.E.G. 460 7° Inspecteurs primaires 585 Instituteurs 370 Direct. classes primaires (+ 10 cl) 470 Direct. C.E.G. 470 8° Inspecteurs primaires 685 Instituteurs 390 Direct. classes primaires 450 Direct. C.E.G. 500 go Inspecteurs primaires 685 Instituteurs 415 Direct. classes primaires (+10 cl) 475 Direct. C.E.G. 545 10° Inspecteurs primaires 785 Instituteurs 430 Direct. classes primaires (+ 10 cl) 490 Direct. C.E.G. 575 11° Inspecteurs primaires 785 Instituteurs 455 Direct. classes primaires (+ 10 cl) 515 Direct. C.E.G. 605 Moyenne: Indice 220; Traitement: 487,48;
Donc 1/2 de la différence soit 243,74 Indemnités de zones 1°) Zone (Zone d'Alger): 243,74 NF.
Décret n° 63-243 du 3 juillet 1963 relatif au recrutement des moniteurs de l'enseignement public.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l'ordonnance nº 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment son article 2;
Vu le décret n° 61-693 du 28 juin 1961 relatif au statut particulier des instructeurs du plan de scolarisation en Algérie, Le conseil des ministres entendu, Décrète :
Article 1er, Les inspecteurs d'académie sont autorisés à recruter, à titre transitoire, un corps de moniteurs de l'enseignement public qui sont chargés de l'enseignement du premier degré.
Article 2
فتح المادةLes moniteurs de l'enseignement public sont répartis en 7 échelons dont un échelon de stage. L'échelonnement indiciaire des moniteurs, l'avancement d'échelon et l'établissement des postes dans lesquels ils peuvent être titulaires, feront l'objet d'arrêtés conjoints des ministres de l'éducation nationale et des finances. d'indice et moyenne NF ment et moyenne 1.351,28 235 764,50 586,78 175 178 942,96 408,32 428,94 125 1.059,55 291,73 1.351,28 215 859,95 491,33 155 160 990,71 360,57 372,26 110 1.086,40 264,88 1.560,25 295 895,20 665,05 235 240 1.038,41 521,84 538,54 185 1.131,50 428,75 1,560,25 270 954,89 605,36 210 205 1.086,40 473,85 457,65 140 1.266,50 293,75 1.736,50 355 990,71 745,79 295 280 1.113,45 623,05 591,67 210 1.330,33 406,17 270 1.736,50 180 260 1.050,30 686,20 330 1.158,40 578,10 535,86 1.393,21 342,29 2°) Zone (Littoral): 243,74 NF + 30 NF. 3°) Zone (Reste de l'Algérie du Nord): 243,74 NF + 60 NF. 4°) Zone (Départements des Oasis et de la Saoura) 243,74 NF 90 NF.
Article 3
فتح المادةLes moniteurs sont recrutés en qualité d'auxiliaires parmi les candidats des deux sexes âgés de 18 à 30 ans titulaires du C.E.P. ou d'un diplôme équivalent et possédant les aptitudes physiques voulues.
Le temps passé au service de la cause de la révolution sera compté pour le reclassement et l'ancienneté.
Article 4
فتح المادةLes moniteurs recrutés à titre précaire et révocable peuvent sous réserve de satisfaire à un examen dont les modalités seront définies ultérieurement par arrêté du ministre de l'éducation nationale accéder à la qualité de stagiaire.
La délégation de stagiaire est attribuée par l'inspecteur d'académie pour une période de 2 ans. Au terme de la période de stage les moniteurs peuvent être titularisés dans leur cadre.
La titularisation est prononcée par l'inspecteur d'académie sur proposition de l'inspecteur primaire après que le moniteur ait satisfait à des épreuves orales et pratiques dont les modalités seront fixées ultérieurement par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Les moniteurs sont dirigés et inspectés dans les mêmes conditions que les instructeurs. Ils sont régis par les mêmes règles en ce qui concerne la durée du service, celles des vacances scolaires, les sanctions disciplinaires, les congés de maladie et le mode d'application au régime des retraites. 16 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةUn centre national d'enseignement par correspondance facilitera la préparation des moniteurs aux divers examens qui les concernent et assurera leur promotion culturelle et professionnelle permettant l'accès au cadre des instructeurs.
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L'article 5 du décret n° 63-242 du 3 juillet 1963 susvisé est complété comme suit
Article 6
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juillet 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l'éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
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تُمِّم بموجب Décret n° 63-460
« L'article 5 du décret n° 63-242 du 3 juillet 1963 susvisé est complété comme suit : << Ils ont droit également aux frais de déplacement dans les mêmes conditions que les inspecteurs primaires »
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أُلغي بموجب Décret n° 68-299
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 63-242 du 3 juillet 1963, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Décret
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 67-239
Décret n° 67-439 du 9 novembre 1967 étendant aux enseignants chargés des fonctions d'inspecteurs de l'enseignement technique, les dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 63-242 du 3 juillet 1963 portant création d'un corps d'inspecteurs primaires recrutés parmi les instituteurs
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Décret n° 66-240
Décret n° 66-240 du 5 août 1966 créant un certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique
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Décret n° 65-223
Décret n° 65-223 du 23 août 1965 portant création du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement primaire et à la direction des écoles normales
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Décret n° 63-460
Décret n° 63-460 du 27 novembre 1963 complétant le décret n° 63-242 du 3 juillet 1963 portant création d'un corps d'inspecteurs primaires recrutés parmi les instituteurs
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