Arrêté interministériel du 24 septembre 1975 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 14 février 1975 de l'assemblée populaire de wilaya de Laghouat, relative à la création d'un établissement régional saharien chargé de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement
Article 1er
فتح المادةLe certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation, est délivré à la suite d'un examen dont les modalités d'organisation sont fixées ci-dessous.
Article 2
فتح المادةPour chaque session, le nombre de postes à pourvoir, répartis par option et par section, est fixé par arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre de l'intérieur chargé de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLe dossier d'inscription comprend : une demande de participation à l'examen, une notice individuelle sur un imprimé fourni par le ministère des enseignements primaire et secondaire (direction des examens et de l'orientation scolaire), une déclaration d'engagement à accepter toute affectation qui lui serait proposée, en cas de succès, un extrait d'acte de naissance, une copie certifiée conforme des diplômes ou titres, un état des services, éventuellement, l'extrait des registres de membre de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 4
فتح المادةDans les délais fixés par le calendrier annuel des examens, le dossier d'inscription est déposé à la direction de l'éducation et de la culture du lieu de résidence du candidat.
Le directeur de l'éducation et de la culture transmet au ministère des enseignements primaire et secondaire (direction des examens et de l'orientation scolaire), le dossier en l'accompagnant d'un rapport détaillé sur la manière de servir du candidat et sur ses aptitudes à l'exercice de l'emploi postulé. Le directeur de l'éducation et de la culture doit formuler expressèment son avis sur la candidature.
Article 5
فتح المادةPour chaque option, l'examen comporte deux parties.
Les candidats à la 2ème partie de l'examen, postulent pour l'une des 2 sections:
Enseignement élémentaire, Enseignement moyen.
Article 6
فتح المادةPeuvent s'inscrire à l'une des deux parties de l'examen du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation, les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du décret n° 75-61 du 29 avril 1975 susvisé.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen, est arrêtée par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 8
فتح المادةLa première partie de l'examen du CAIEEM, comprend : 1°) DES EPREUVES ECRITES :
a) Epreuve de culture générale :
Il sera proposé au choix du candidat 2 sujets portant soit sur les problèmes de l'éducation, de la scolarisation et de la formation professionnelle en Algérie, soit sur le développement économique et social de l'Algérie.
Cette épreuve est destinée à apprécier le niveau de connaissances du candidat et son aptitude à formuler convenablement ses idées.
Durée: 4 heures - coefficient: 3 -
b) Pour les candidats à l'option langue étrangère », une épreuve de langue nationale définie par l'arrêté interministériel du 12 février 1970 susvisé, 2°) DES EPREUVES ORALES :
a) l'explication d'un texte extrait de l'un des ouvrages figurant dans le programme défini par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire.
Le candidat, après avoir brièvement situé le texte dans l'œuvre, doit dégager le mouvement de la pensée de l'auteur et montrer les rapports entre le plan de l'expression et le plan du contenu.
Durée de préparation : 1 heure durée de l'interrogation: 30 mn coefficient: 2.
b) Un entretien du candidat avec le jury. Cet entretien qui porte sur un sujet d'ordre général, doit permettre au jury de mieux connaître le candidat et d'apprécier chez ce dernier l'aptitude à l'exercice des fonctions d'inspecteur.
Durée: 15 mn coefficient: 1.
Article 9
فتح المادةSont déclarés admis à la première partie du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen, les candidats qui pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, ont obtenu la moyenne fixée par le jury.
En aucun cas, cette moyenne ne saurait être inférieure à 8/20.
Article 10
فتح المادةLa deuxième partie de l'examen du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignement élémentaire et moyen, comprend :
A) DES EPREUVES ECRITES: 1º une composition de pédagogie générale ou de psychologie appliquée à l'éducation conformément au programme défini par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire. Durée: 4 heures coefficient: 3. 2º une épreuve de pédagogie pratique rédigée dans la langue d'enseignement :
a) pour la section enseignement élémentaire », l'épreuve portera sur une ou plusieurs disciplines enseignées dans le cycle élémentaire.
b) pour la section enseignement moyen », l'épreuve portera sur une ou plusieurs disciplines de l'enseignement moyen, Cette épreuve est destinée à tester chez le candidat, la connaissance des problèmes que pose l'enseignement des différentes disciplines dans le cycle choisi.
Durée: 3 heures coefficient: 3. 3º une épreuve de législation scolaire.
Il sera proposé, au choix du candidat, 2 sujets portant sur le programme défini par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire.
Durée: 2 heures coefficient: 2.
B) DES EPREUVES PRATIQUES :
a) Pour les candidats à l'inspection de l'enseignement élémentaire : 1º visite d'une école élémentaire au point de vue de l'organisation matérielle et pédagogique.
Le candidat peut se faire communiquer par le directeur de l'école, tout document qu'il juge utile.
Au terme de cette visite, le candidat rédige un rapport, l'affecte d'une note chiffrée de 0 à 20 et le justifie devant le jury.
Rédaction du rapport: 45 mn Interrogation: 20 mn Coefficient: 1. 2°) Inspection d'une classe du cycle élémentaire. Cette inspection doit porter nécessairement sur une leçon de calcul et une leçon de langue.
Le candidat peut obtenir communication de la répartition mensuelle et de la préparation du maître et de travaux Durée: 2 heures. d'éleves. 24 octobre 1975 JOURNAL OFFIÕIEL DE LA Au terme de cette inspection, le candidat rédige un rapport, l'affecte d'une note chiffrée de 0 à 20 et le justifie devant le jury.
Rédaction du rapport: 30 mn Interrogation: 20 mn Coefficient: 1.
b) Pour les candidats à l'inspection de l'enseignement moyen:
1) Visite d'un collège d'enseignement moyen suivie d'une appréciation de l'organisation matérielle et pédagogique de l'établissement visité.
Le dandidat peut se faire communiquer par le chef d'établissement, tout document qu'il juge utile.
Au terme de cette visite, le candidat rédige un rapport, l'affecte d'une note chiffrée de 0 à 20 et le justifie devant le jury.
Rédaction du rapport: 45 mn - Interrogation: 20 mn Coefficient: 1. 2°) Inspection d'une classe de l'enseignement moyen dans la discipline choisie par le candidat. Cette inspection doit porter nécessairement sur une leçon suivie d'une séance d'exercices.
Le candidat peut obtenir communication de la répartition et de la préparation du professeur et de travaux d'élèves.
Au terme de cette inspection, le candidat rédige un rapport, l'affecte d'une note chiffrée de 0 à 20 et le justifie devant le jury.
Rédaction du rapport: 30 mn - Interrogation : 20 mn - Coefficient: 1.
C) UN COMPTE RENDU DE STAGE PRATIQUE :
A l'issue du stage qu'il doit effectuer dans une circonscription, le candidat rédige un compte rendu sur ses activités durant le stage.
Ce compte rendu accompagné des appréciations du tuteur de stage, doit parvenir à la direction des examens et de l'orientation scolaire, au plus tard, 10 jours avant le début des épreuves.
Après l'examen du compte rendu et des appréciation du tuteur de stage, le jury attribue une note au candidat.
Cette note sera affectée du coefficient 1.
Article 11
فتح المادةSont déclarés admis à la 2ème partie du certificat d'aptiture à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation, les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves écrites et pratiques et pour le compte rendu de stage, ont obtenu la moyenne fixée par le jury. En aucun cas, cette moyenne ne saurait être inférieuré à 8/20.
Article 12
فتح المادةPour l'ensemble des épreuves de la lère et de la 2ème partie de l'examen du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation, toute note égale ou inférieure 5/20 est éliminatoire.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis, établie par ordre de mérite, est publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 14
فتح المادةLe diplôme du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation, est délivré par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 15
فتح المادةLes sujets des épreuves écrites du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen, sont choisies par une commission désignée par le ministre des enseignements primaire et secondaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 941
Article 16
فتح المادةLe jury de l'examen du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen, est désigné par le ministre des enseignements primaire et secondaire, et comprend : le directeur chargé des examens et de l'orientation scolaires, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur chargé des personnels, le directeur du centre de préparation au certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation, les inspecteurs généraux concernés, un ou plusieurs directeurs de l'éducation et de la culture,
- des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, titulaires, éventuellement, des professeurs spécialisés.
Article 17
فتح المادةLe candidat admis au certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation, qui n'accepte de rejoindre aucun des 2 postes proposés par l'administration, perd le bénéfice de son admission à l'examen.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 septembre 1975.
P. le ministre des enseignements P. le ministre de l'intérieur primaire et secondaire, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abdelhamid MEHRI Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-299
- Décret n° 69-121
- Décret n° 75-61
- Arrêté
- Arrêté interministériel
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