LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ….. .. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger .. 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Débats à Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av A. Benbarek ALGER 20 dinar 15 dinars Tér.: 66-81-49, 66-80-96 20 dinar 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0.30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 67-315 du 30 décembre 1967 portant publication du protocole entre la France et l’Algérie relatif à la coopération en matière d’aviation civile, signé à Alger le 26 décembre 1967, p. 10. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-279 du 20 décembre 1967 portant création d’une société nationale dénommée << Agence nationale d’édition et de publicité» (A.N.E.P.), p. 11. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 27 décembre 1967 mettant fin aux fonctions du commandant de la 4ème région militaire, p. 12. Décret du 27 décembre 1967 portant nomination du commandant de la 5ème région militaire, p. 12. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 7, 11 et 22 décembre 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 13. MINISTERE DE L’EDUCATION ΝΑΤΙΟΝALE Décret du 22 décembre 1967 nommant le directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires, p. 13. Décrets du 22 décembre 1967 portant nomination de sous-directeurs, p. 13. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 22 décembre 1967 portant nomination du directeur général de la société nationale de construction métallique, p. 13. Arrêté du 4 septembre 1967 portant nomination du président directeur général de la société nationale des semouleries, meuneries, pâtes alimentaires et couscous, p. 13. Arrêté du 25 décembre 1967 portant autorisation d’établir et d’exploiter, dans les limites des départements de la Saoura et des Oasis, un dépôt mobile d’explosifs de lère catéroiie, p. 13. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 21 décembre 1967 portant nomination du directeur technique de la société nationale des travaux d’infrastructure et du bâtiment (SO.NA.T.I.BA.), p. 14. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires ae service aux voyageurs et aux touristes, p. 14. AVIS ET COMMUNICATIONS ΑΝΝΟNCES Associations. Déclarations, p. 16.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1968 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 67-315 du 30 décembre 1967 portant publication du protocole entre la France et l’Algérie relatif à la coopération en matière d’aviation civile, signé à Alger le 26 décembre 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-313 du 14 octobre 1966 portant publication de la convention entre la France et l’Algérie relative à la coopération technique et culturelle, signée à Paris le 8 avril 1966; Vu le protocole entre la France et l’Algérie relatif à la coopération en matière d’aviation civile, signé à Alger le 26 décembre 1967; Décrète : Article 1er Le protocole entre la France et l’Algérie relatif à la coopération en matière d’aviation civile, signé à Alger le 26 décembre 1967, ainsi que les échanges de lettres qui s’y rapportent seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE PROTOCOLE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la République française, Désireux de poursuivre leur coopération en matière d’aviation civile et de faciliter l’action de l’établissement algérien appelé à succéder à l’O.G.S.A., sont convenus des dispositions suivantes : Article 1°r - L’O.G.S.A. cessera d’exister le 1er janvier 1968. L’ensemble de ses attributions sera transféré au Gouvernement algérien. Transfert du patrimoine Art. 2. La totalité des droits et obligations de l’O.G.S.A. sera transférée le 1er janvier 1968 à l’organisme qui lui succèdera, compte tenu des dispositions transitoires ci-après : Organisme liquidateur franco-algérien Art. 3. Un organisme liquidateur franco-algérien dont la composition et le siège seront fixés par les deux gouvernements, d’un commun accord, avant le 31 décembre 1967, sera chargé, à partir du 1er janvier 1968 et pendant une période d’une durée maximum de 6 mois, d’effectuer les opérations prévues aux articles suivants. Affectation de la trésorerie de l’O.G.S.A. Art. 4. Au 1er janvier 1968 et au vu de la situation de caisse de l’O.G.S.A. au 31 décembre 1967, l’organisme liquidateur transférera à l’organisme qui succédera à l’O.G.S.A. une avance d’un million de dinars. Un crédit d’un million de francs sera ouvert à la même date à l’organisme qui succédera à l’O.G.S.A., à titre d’avance sur l’avoir visé à l’article 9 ci-dessous. L’organisme liquidateur de l’O.G.S.A. disposera, à titre temporaire, du solde des disponibilités de l’O.G.S.A. Période complémentaire de l’exercice 1967 Art. 5. Au cours de la période prévue à l’article 3 ci-dessus, l’organisme liquidateur devra recouvrer les créances et acquitter les dettes de l’O.G.S.A. afférentes aux gestions 1967 et antérieures. Autres attributions de l’organisme liquidateur Art. 6. A la demande des gouvernements intéressés, l’organisme liquidateur pourra assurer, à titre provisionnel et remboursable, le paiement des parts françaises ou algériennes des rémunérations des coopérants français employés par l’organisme qui succèdera à l’O.G.S.A. A la demande et avec l’accord des deux gouvernements, l’organisme liquidateur pourra être chargé d’autres attributions. Frais de liquidation Art. 7. - Les frais de fonctionnement de l’organisme liquidateur qui disposera d’un personnel comptant cinq agents au miximum, seront imputés sur les disponibilités visées l’article 4, 2ème alinéa ci-dessus, dans la limite maximum 200.000 F. Bilan de liquidation Art. 8. A l’issue de la période complémentaire, l’organisme liquidateur soumettra le bilan de liquidation de l’O.G.8.A. l’approbation des deux gouvernements. Affectation du résultat final de gestion de l’O.G.S.A. Art. 9. A l’issue de la période de liquidation prévue l’article 3 ci-dessus, la moitié du résultat de gestion figurant au bilan de liquidation de l’O.G.S.A. sera transférée à l’organisme qui lui succèdera; l’autre moitié sera constituée en avoir disponible affecté aux dépenses effectuées par ce nouvel organisme en France et notamment utilisé comme fonds de roulement pour la réalisation des dites dépenses. Art. 10. Un échange de lettres qui sera annexé à la convention de coopération technique et culturelle entre la France et l’Algérie du 8 avril 1966, précisera les dispositions particulières applicables au personnel français en fonctions auprès de l’organisme qui succèdera à 1’0.G.S.A. Art. 11. Un accord entre les gouvernements algérien et français définira les modalités de leur coopération applicable à partir du 1er janvier 1968, dans les domaines techniques et précisera notamment les adaptations à apporter aux diverses conventions passées entre le Gouvernement français et l’O.G.8.A. Art. 12. Les dispositions du présent protocole se substituent: au protocole relatif à la coopération technique entre l’Etat français et l’Etat algérien, dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisme, chapitre III, du 24 septembre 1962. au protocole entre l’Etat français et l’Etat algérien, du 27 août 1963 relatif au fonctionnement de l’O.G.S.A. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Pour le Gouvernement de la République algérienne Pour le Gouvernement de la démocratique et populaire, République française, Le ministre des affaires Le ministre délégué chargé étrangères, d’af/atres, Abdelaziz BOUTEFLIKA, Philippe REBEYROL
5 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
LOIS ET ORDONNANCES
Ordonnance n° 67-279 du 20 décembre 1967 portant création
d’une société nationale dénommée << Agence nationale
d’édition et de publicité » (AΑ.Ν.Ε.Ρ.).
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’information,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi
de finances pour 1966;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations
et les responsabilités des comptables publics;
Vu le décret n° 66-133 du 2 juin 1966 portant application
du statut général de la fonction publique aux établissements
et organismes publics;
Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation
de l’administration centrale du ministère de l’information;
Le Conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1г. Est approuvée la création de la société
nationale « Agence nationale d’édition et de publicité » (Α.Ν.Ε.Ρ.),
dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance.
Art. 2. Les modalités de fonctionnement de la société
nationale « Α.Ν.Ε.Ρ.», son organisation administrative et financière, sont précisées dans ses statuts annexés à la présente
ordonnance.
Art. 3. La dissolution de la société nationale « A.Ν.Ε.Ρ. »
ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif
qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité
de ses biens.
Art. 4.- La présente ordonnance ainsi que les textes y annexés
seront publiés au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1967.
Houari BOUMEDIENE
STATUTS
DE LA SOCIETE NATIONALE
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 13. Le directeur général peut, sous sa responsabilité,
après autorisation du ministre de l’information, déléguer sa
signature ou certains de ses pouvoirs à un de ses collaborateurs
immédiats.
TITRE V
Du conseil consultatif
Art. 14. Il est créé auprès de l’A.N.E.P. un conseil consultatif
appelé à donner son avis sur toutes les questions relatives
à l’agence nationale, tant en ce qui concerne son organisation
que son fonctionnement et, d’une façon générale, sur tous
les objectifs définis à l’article 4.
Art. 15. Le conseil consultatif est présidé par une
personnalité désignée par arrêté du ministre de l’information.
Le conseil consultatif comprend :
outre le président,
5 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêtés des 7, 11 et 22 décembre 1967 portant mouvement
dans le corps de la magistrature.
Par arrêté du 7 décembre 1967, M. Mostefa Mohammedi,
conseiller à la cour d’Alger, est chargé des fonctions de
président délégué de la chambre d’accusation de ladite cour.
M. Thameur Lomri, conseiller à la cour d’Alger, est chargé
des fonctions de conseiller à la chambre d’accusation de ladite
cour.
M. Abdelkader Tidjani, conseiller délégué à la cour d’Alger,
est chargé des fonctions de conseiller délégué à la chambre
d’accusation de ladite cour.
Par arrêté du 11 décembre 1967, M. Mostefa Mohammedi,
conseiller à la cour d’Alger, est chargé des fonctions de conseiller
délégué à la protection des mineurs, près ladite cour
Par arrêté du 11 décembre 1967, M. Slimane Allag, juge
au tribunal d’Annaba, conseiller délégué à la cour d’Annaba,
est chargé des fonctions de conseiller délégué à la protection
des mineurs, près ladite cour.
M. Mohamed-Larbi Issad, conseiller à la cour de Tizi Ouzou,
est provisoirement détaché dans les services de l’administration
centrale du ministère de la justice.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Décret du 22 décembre 1967 nommant le directeur du centre
national des œuvres universitaires et scolaires.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu l’ordonnance n° 67-44 du 17 mars 1967 portant création
du centre national des œuvres universitaires et scolaires,
notamment son article 6;
Sur proposition du ministre de l’éducation nationale,
Décrète :
Article 1°r. M. Menouer Boumendjel est nommé en qualité
de directeur du centre national des œuvres universitaires
et scolaires.
Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale est chargé
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1967.
Houari BOUMEDIENE
Décrets du 22 décembre 1967 portant nomination de sous-directeurs.
Par décret du 22 décembre 1967, M. Mekki Chadiy est
nommé sous-directeur des activités culturelles.
Par décret du 22 décembre 1967, M. Mahmoud Messaoudi
est nommé sous-directeur des relations extérieures.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Décret du 22 décembre 1967 portant nomination du directeur
général de la société nationale de construction métallique.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13
Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 portant
création de la société nationale de construction métallique
(SNCM);
Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie,
Décrète :
Article 1er. M. Abdelmalik Amrani est nommé directeur
général de la société nationale de construction métallique
(SNCM).
Art. 2. - Le présent décret prendra effet à compter de la
date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
Arrêté du 4 septembre 1967 portant nomination du président
directeur général de la société nationale des semouleries,
meuneries, pâtes alimentaires et couscous.
Par arrêté du 4 septembre 1967, M. Abdelhakim Missoum
est nommé en qualité de président directeur de la société
nationale des semouleries, meuneries, pâtes alimentaires et
couscous, à compter du 15 septembre 1967.
Arrêté du 25 décembre 1967 portant autorisation d’établir
et d’exploiter, dans les limites des départements de la
Saoura et des Oasis, un dépôt mobile d’explosifs de lère
catégorie.
Le ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962,
sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines;
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation
de l’industrie des substances explosives;
Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la
conservation, la vente et l’importation des substances
explosives;
Vu l’arrêté ministériel modifié du 15 février 1928 réglementant
les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement
et l’exploitation des dépôts de substances explosives;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts
mobiles;
Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions
techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et
l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions
dans lesquelles peuvent être utilisées les substances exposives
provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande du 16 novembre 1967 présentée par
la société chimique et routière d’Algérie, 53 avenue Souidani
Boudjemaa à Alger;
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie,
Arrête :
Article 1er. La société chimique et routière d’Algérie
est autorisée à établir et à exploiter, dans les limites des
départements de la Saoura et des Oasis, un dépôt mobile
d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par le
décrets modifiés du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncéel
aux articles ci-après.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan
produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à
l’original du présent arrêté.
Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres
sur 5 mètres.
A son entrée sera peint le nom de l’exploitant suivi de
l’indication: dépôt mobile « S.C.R.A. - 1 ».
Art. 3. - Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur
au moins, sera installée à 3 mètres de ses bords, à chaque
stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une
porte de construction solide fermant à clé, qui ne sera ouverte
que pour le service.
L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant
d’ordre et de propreté.
Lesol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être
facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans
le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les
précautions nécessaires.
Art. 4. Dans un délai maximum de 1 an après notification
du présent arrêté, la société chimique et routière d’Algérie
devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines,
de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt
et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article
28 du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu
du procès-verbal de récolement.
Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne
devra excéder, à aucun moment, le maximum de 2.000 kgs
d’explosifs de la classe V et 5.000 mètres de cordeau détonant
et 1.000 mètres de mèche lente.
Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 270
mètres des chemins et voies de communications publics, ainsi
que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements au
chantier dans Jesquels du personnel est habituellement occupé.
En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres
de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie
électrique à haute tension.
Art. 7. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le
préfet, l’ingénieur chef du service régional des mines, le
commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions
diverses du département, devront chacun, être prévenus dix
jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera
à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui
l’autorise et qui fera connaitre le trajet que le dépôt doit
suivre, les endroits où les tirs sont prévus, ainsi que les dates
probables des tirs. A cette communication seront joints un
plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt
ainsi qu’un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 100
mètres.
Le préfet du département intéressé pourra interdire les
déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des
voies de circulation. Tout changement important du programme,
primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance
du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Art. 8. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions
fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, du 15 février 1928
et notamment par l’arrêté du 22 septembre 1955.
En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des
matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles,
spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes.
Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et
aux abords du dépôt, dans un rayon minimum de 35 mètres.
Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de
Jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu est
interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques
alimentées sous une tension infénieure à 15 volts ou de lampes
de sûreté des mines.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner
des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du
bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses,
dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1968
Un approvisionnement de sable ou toute autre substance
permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie,
devra être tenu en réserve à proximité du dépôt.
Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins à
mousse, seront placés à demeure.
L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et
leur distribution aux ouvriers est interdite à l’intérieur du
dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du
dépôt.
Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe
et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la
garde de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d’un abri situé à 100 mètres au moins
du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose
entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans
tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la
distribution des exlosifs ne seront confiées qu’à des hommes
expérimentés choisis et nominativement désignés par le préposé
responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées
à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours
portées avec précaution et préservées de tout, choc.
Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de
l’exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et
à l’intérieur du dépôt.
Toutes personnes appelées à manipuler les explosifs, seront
pourvues de la carte réglementaire de boutefeu.
Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifié :
au permissionnaire,
aux préfets des départements de la Saoura et des Oasis,
au directeur des mines et de la géologie à Alger.
Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie, les
préfets des départements de la Saoura et des Oasis sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1967.
Belaïd ABDESSELAM.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
Arrêté du 21 décembre 1967 portant nomination du directeur
technique de la société nationale des travaux d’infrastructure et du bâtiment (SO.NA.TI.BA.).
Par arrêté du 21 décembre 1967, M. Ahmed Kadi est nommé
directeur technique de la société nationale des travaux d’infrastructure et du bâtiment (SO.NA.TI.BA.).
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
MINISTERE DU TOURISME
Décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des
entreprises prestataires de service aux voyageurs et aux
touristes.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du tourisme.
Vu le décret n° 63-488 du 28 décembre 1963 portant
organisation des entreprises prestataires de service aux
voyageurs et aux touristes ;
Vu le décret n° 66-26 du 17 janvier 1966 portant organisation
de l’administration centrale du ministère du tourisme;
Décrète :
Article 1er. Les dispositions du décret n° 63-488 du 28
décembre 1963 portant organisation des entreprises prestataires
de service aux voyageurs et aux touristes, sont abrogées et
remplacées par les dispositions ci-après.
5 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE I
PRINCIPES GENERAUX
Art. 2. Les entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes, sont classées en deux catégories :
1° les agences de voyages,
2º les correspondants d’agences de voyages.
Art. 3. Ces entreprises sont placées sous le contrôle du
ministre du tourisme et leur exploitation est règlementée par
les dispositions suivantes.
TITRE II
DES AGENCES DE VOYAGES
Art. 4. Est considérée comme une agence de voyage, toute
entreprise qui a pour objet, dans un but lucratif et de façon
permanente, de procurer aux voyageurs des services intéressant
leurs déplacements et leurs séjours, et notamment :
a) la vente ou la délivrance de titres de transport, la
réservation de places dans les transports en commun, la
location de voitures publiques, le transport des bagages et des
véhicules,
b) la fourniture de services hôteliers, réservation de chambres
ou délivrance de bons d’hôtel,
c) l’organisation et la revente de circuits et de séjours
individuels ou en groupes, soit à forfait, soit à la commission,
l’organisation de visites guidées et d’excursions, le service de
guides, d’interprètes, accompagnateurs et courriers,
d) la location des places de théâtre, cinéma, la vente de
droits d’entrée à des manifestations sportives, commerciales et
artistiques,
e) la prestation de services d’assurances couvrant les risques
nés à l’occasion ou au cours de voyages et séjours de plaisance,
f) la représentation de plusieurs agences ou organismcs de
voyages installés à l’étranger.
Art. 5. Les personnes physiques ou morales exploitant
un fonds de commerce à usage d’agence de voyage, doivent
être titulaires d’une autorisation administrative dite « licence
d’agence de voyage ».
Art. 6. Sont dispensées de l’obligation d’être titulaires
d’une licence d’agence de voyages:
a) les collectivités publiques,
b) les personnes physiques ou morales qui n’effectuent les
opérations énumérées à l’article 4, alinéas a et b, que pour des
services dont elles sont elles-mêmes prestataires.
TITRE III
DES CORRESPONDANTS D’AGENCES DE VOYAGES
Art. 7. Sont considérées comme correspondants d’agences
de voyages et dispensées de la licence d’agence de voyages
prévue à l’article 5 du présent décret, les personnes physiques
ou morales qui fournissent au public les prestations prévues à
l’article 4 du présent décret, pour le compte d’une seule ou
de plusieurs agences de voyages.
Art. 8. - Tout correspondant d’agence de voyages doît être
titulaire d’un agrément délivré par le ministère du tourisme.
TITRE IV
DES ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS
NE FOURSUIVANT PAS UN BUT LUCRATIF
Art. 9. Les associations ou groupements poursuivant un
but non lucratif et qui se Evrent aux opérations énumérées à
l’article 4, doivent être agréés par le ministre du tourisme.
Cependant, le ministre du tourisme peut les disperser de cet
agrément pour une durée temporaire.
Art. 10. Tous les circuits organisés par les associations et
groupements soumis à l’agrément, doivent être décrits et
adressés au ministère du tourisme au moins un mois avant
leur réalisation. Le non respect de cette obligation peut donner
lieu à des sanctions allant de l’avertissement à une suspension
de l’agrément.
Art. 11. Les associations et groupements visés à l’article
9, ne peuvent faire de la publicité qu’à l’intention de leurs
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15
seules adhérents, pour les voyages qu’ils organisent à leur
intention.
Cette publicité doit demeurer dans les limites de le propagande habituelle de ces organismes, et être diffusée à l’aide
des moyens qui leur sont propres.
TITRE V
DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES LICENCES
ET AGREMENTS
Art. 12. - Les licences et agréments sont délivrés par arrêté
du ministre du tourisme, sur avis conforme d’une commission
dont la composition est fixée comme suit:
le ministre du tourisme ou son représentant, président,
le directeur du tourisme,
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 18. - Tout correspondant d’une agence de voyages, doit
indiquer sur ces écrits et imprimés commerciaux, le nom des
agences de voyages qu’il represente, ainsi que le numéro de
son agrément.
Art. 19. Toute agence doit organiser annuellement en
Algérie des circuits et séjours dont le nombre et la durée sont
fixés par arrêté du ministre du tourisme.
Elle doit, en outre, contribuer à la publicité touristique en
Algérie, selon des formes qui sont déterminées par le même
arrêté
Art. 20. Les agences de voyages ne peuvent utiliser pour
accompagner et guider les touristes algériens et étrangers,
pour effectuer des visites commentées et expliquées or la voie
publique, dans les musées ou monuments historiques ou dans
les voitures de transports en commun, que les Frvices de
personnes qualifiées, en raison de leur compétence et agréées
par le ministère du tourisme
Art. 21. Les livres et documents commerciaux des agences
de voyages, et des correspondants d’agences de voyages,
doivent être tenus à la disposition du ministère du tourisme.
Une copie du bilan annuel et du compte d’exploration de
l’agence de voyages ou du correspondant, doit être présentée
au ministere du tourisme, dans un délai maximum de trois
mois suivant la clôture de ‘exercice social.
Art 22. D’une façon générale, les agences de voyages
et les correspondants d’agences de voyages, sont tenus de se
conformer aux instructions emanant du ministre du tourisme
ainsi que du ministre des finances et du plan, pour toutė
opération qu’ils seraient amenés à effectuer pour le compte
de touristes non-résidents, ayan, une quelconque incidence
sur la règlementation des manges.
TITRE VII
DES CONDITIONS DE SUSPENSION ET DE RETRAIT
Art. 23. Les licences et agréments peuven, être etirés ou
suspendus par arrêté du ministre du tourisme, après avis de
la commission prévue à l’article 12:
a) lorsque les conditions prévues pour leur délivrance et
leur exploitation ne sont plus remplies;
b) après mise en demeure, s’il y a cessation de plus de
six mois de l’activité de l’entreprise;
c) lorsque le titulaire a été mis en faillite;
d) en cas d’inexécution d’engagement pris envers es voyageurs et les prestataires de service
Art. 24. - Les licences et agréments peuvent, en cas d’urgence, être immédiatement suspendus pour une durée fixée
par la commission prévue à l’article 12 du présent décret.
Art. 25. Sauf dérogation du ministre du tourisme, toute
suspension ou retrait de la licence d’agence de voyages, entraîne
ipso facto la suspension, pour une durée équivalente ou le
retrait de la représentation de l’agence de voyags pal SUS
correspondants.
Art. 26. Les personnes physiques ou morales dont les
licences d’agences de voyages ou les agréments ont té retirés.
doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois. à
compter de la notification de la décision de retrait.
Art. 27. Les agences de voyages qui, sauf cas de force
majeure, ne remplissent pas les obligations d’organisation de
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1968
circuits ou de séjours et de publicité prévues à l’article 19 du
présen décret, perdent tout ou partie de leurs droits sur le
cautionnement qu’elles ont versé pour la même année.
Le montant total des cautionnements ainsi retenu, reste
acquis au trésor et doit être reconstitué sous peine de retrait
de la licence.
Les entreprises qui cessent leur activité, reçoivent restitution
de leur caution, après décision du ministre du tourisme, prise
sur avis de la commission provue à l’article 12 du présent
décret
Toutefois, les agences de voyages qui, à la date de cessation
d’activité, n’auraient pris aucune disposition concernant les
obligations c’organisation de circuits ou de séjours et de
publicité prévues par les dispositions du présent décret, pourront se voir retirer tout ou partie de leur caution.
Art. 28. Les mesures de suspension ou de retrait de
licence d’agence de voyages et de l’agrément des correspondants
d’agences de voyages, ainsi que la retenue du montant total
ou partiel du cautionnement, prévus par le présent décret,
peuvent intervenir sans préjudice des sanctions administratives ou des poursuites judiciaires qui pourraient être ordonnées
à l’encontre des intéressés, pour infraction à la législation en
vigueur
Art. 29. Des arrêtés du ministre du tourisme détermineront
les modalités de délivrance, de retrait ou de suspension des
licences et agréments prévus par le présent décret.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 30. Les agences de voyages établies hors d’Algérie,
peuvent être autorisées à envoyer ou solliciter en algérie un
ou plusieurs représentants pour l’organisation des voyages et
séjours de leur clientèle.
Les encaissements en devises ou en tout autre moyen de
paiement extérieur. ne pourront être reçus par les agences
de voyages et les correspondants agréés, en règlements de
services rendus sur le territoire algérien, pour le compte de
leurs clients non-résidents, que sur autorisation préalable de
la Banque centrale d’Algérie et conformément à la réglementation en vigueur en la matiere.
Art. 31. A titre transitoire toute personne physique ou
morale qui, à la date de publication du présent décret au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire, exploite une agence de voyages, un bureau de voyages
ou sert de correspondant d’agence de voyages, peut continuer
son activité.
Néarmoins, elle devra se conformer aux dispositions du
présent décret, dans un délai de trois mois, à compter de sa
publication
Art. 32. Sont abrogées toutes dispositions con raires au
présent décret
Art. 33. Le ministre du tourisme te ministre des finances
et du plan, le ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat
charge des transports sont charges. chacun en e qu le
concerne, de l’exécution du présent decret qui sera publié au
Journa’ officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 decembre 1997
Houari BOUMEDIENE.
AVIS ET COMMUNICATIONS
ANNONCES
Associations Déclarations
30 novembre 1966. Déclaration à la prefecture de Tlemcen.
Titre : <<< Aéro-club de Tlemcen». Siège social : 50, rue
Ibn Khamis, Tlemcen.
25 avril 1967. Déclaration à la préfecture d’Alger Titre: