ج.ر عدد 2 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ….. .. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger .. 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Débats à Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av A. Benbarek ALGER 20 dinar 15 dinars Tér.: 66-81-49, 66-80-96 20 dinar 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0.30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 67-315 du 30 décembre 1967 portant publication du protocole entre la France et l’Algérie relatif à la coopération en matière d’aviation civile, signé à Alger le 26 décembre 1967, p. 10. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-279 du 20 décembre 1967 portant création d’une société nationale dénommée << Agence nationale d’édition et de publicité» (A.N.E.P.), p. 11. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 27 décembre 1967 mettant fin aux fonctions du commandant de la 4ème région militaire, p. 12. Décret du 27 décembre 1967 portant nomination du commandant de la 5ème région militaire, p. 12. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 7, 11 et 22 décembre 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 13. MINISTERE DE L’EDUCATION ΝΑΤΙΟΝALE Décret du 22 décembre 1967 nommant le directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires, p. 13. Décrets du 22 décembre 1967 portant nomination de sous-directeurs, p. 13. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 22 décembre 1967 portant nomination du directeur général de la société nationale de construction métallique, p. 13. Arrêté du 4 septembre 1967 portant nomination du président directeur général de la société nationale des semouleries, meuneries, pâtes alimentaires et couscous, p. 13. Arrêté du 25 décembre 1967 portant autorisation d’établir et d’exploiter, dans les limites des départements de la Saoura et des Oasis, un dépôt mobile d’explosifs de lère catéroiie, p. 13. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 21 décembre 1967 portant nomination du directeur technique de la société nationale des travaux d’infrastructure et du bâtiment (SO.NA.T.I.BA.), p. 14. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires ae service aux voyageurs et aux touristes, p. 14. AVIS ET COMMUNICATIONS ΑΝΝΟNCES Associations. Déclarations, p. 16.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1968 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 67-315 du 30 décembre 1967 portant publication du protocole entre la France et l’Algérie relatif à la coopération en matière d’aviation civile, signé à Alger le 26 décembre 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-313 du 14 octobre 1966 portant publication de la convention entre la France et l’Algérie relative à la coopération technique et culturelle, signée à Paris le 8 avril 1966; Vu le protocole entre la France et l’Algérie relatif à la coopération en matière d’aviation civile, signé à Alger le 26 décembre 1967; Décrète : Article 1er Le protocole entre la France et l’Algérie relatif à la coopération en matière d’aviation civile, signé à Alger le 26 décembre 1967, ainsi que les échanges de lettres qui s’y rapportent seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE PROTOCOLE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la République française, Désireux de poursuivre leur coopération en matière d’aviation civile et de faciliter l’action de l’établissement algérien appelé à succéder à l’O.G.S.A., sont convenus des dispositions suivantes : Article 1°r - L’O.G.S.A. cessera d’exister le 1er janvier 1968. L’ensemble de ses attributions sera transféré au Gouvernement algérien. Transfert du patrimoine Art. 2. La totalité des droits et obligations de l’O.G.S.A. sera transférée le 1er janvier 1968 à l’organisme qui lui succèdera, compte tenu des dispositions transitoires ci-après : Organisme liquidateur franco-algérien Art. 3. Un organisme liquidateur franco-algérien dont la composition et le siège seront fixés par les deux gouvernements, d’un commun accord, avant le 31 décembre 1967, sera chargé, à partir du 1er janvier 1968 et pendant une période d’une durée maximum de 6 mois, d’effectuer les opérations prévues aux articles suivants. Affectation de la trésorerie de l’O.G.S.A. Art. 4. Au 1er janvier 1968 et au vu de la situation de caisse de l’O.G.S.A. au 31 décembre 1967, l’organisme liquidateur transférera à l’organisme qui succédera à l’O.G.S.A. une avance d’un million de dinars. Un crédit d’un million de francs sera ouvert à la même date à l’organisme qui succédera à l’O.G.S.A., à titre d’avance sur l’avoir visé à l’article 9 ci-dessous. L’organisme liquidateur de l’O.G.S.A. disposera, à titre temporaire, du solde des disponibilités de l’O.G.S.A. Période complémentaire de l’exercice 1967 Art. 5. Au cours de la période prévue à l’article 3 ci-dessus, l’organisme liquidateur devra recouvrer les créances et acquitter les dettes de l’O.G.S.A. afférentes aux gestions 1967 et antérieures. Autres attributions de l’organisme liquidateur Art. 6. A la demande des gouvernements intéressés, l’organisme liquidateur pourra assurer, à titre provisionnel et remboursable, le paiement des parts françaises ou algériennes des rémunérations des coopérants français employés par l’organisme qui succèdera à l’O.G.S.A. A la demande et avec l’accord des deux gouvernements, l’organisme liquidateur pourra être chargé d’autres attributions. Frais de liquidation Art. 7. - Les frais de fonctionnement de l’organisme liquidateur qui disposera d’un personnel comptant cinq agents au miximum, seront imputés sur les disponibilités visées l’article 4, 2ème alinéa ci-dessus, dans la limite maximum 200.000 F. Bilan de liquidation Art. 8. A l’issue de la période complémentaire, l’organisme liquidateur soumettra le bilan de liquidation de l’O.G.8.A. l’approbation des deux gouvernements. Affectation du résultat final de gestion de l’O.G.S.A. Art. 9. A l’issue de la période de liquidation prévue l’article 3 ci-dessus, la moitié du résultat de gestion figurant au bilan de liquidation de l’O.G.S.A. sera transférée à l’organisme qui lui succèdera; l’autre moitié sera constituée en avoir disponible affecté aux dépenses effectuées par ce nouvel organisme en France et notamment utilisé comme fonds de roulement pour la réalisation des dites dépenses. Art. 10. Un échange de lettres qui sera annexé à la convention de coopération technique et culturelle entre la France et l’Algérie du 8 avril 1966, précisera les dispositions particulières applicables au personnel français en fonctions auprès de l’organisme qui succèdera à 1’0.G.S.A. Art. 11. Un accord entre les gouvernements algérien et français définira les modalités de leur coopération applicable à partir du 1er janvier 1968, dans les domaines techniques et précisera notamment les adaptations à apporter aux diverses conventions passées entre le Gouvernement français et l’O.G.8.A. Art. 12. Les dispositions du présent protocole se substituent: au protocole relatif à la coopération technique entre l’Etat français et l’Etat algérien, dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisme, chapitre III, du 24 septembre 1962. au protocole entre l’Etat français et l’Etat algérien, du 27 août 1963 relatif au fonctionnement de l’O.G.S.A. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Pour le Gouvernement de la République algérienne Pour le Gouvernement de la démocratique et populaire, République française, Le ministre des affaires Le ministre délégué chargé étrangères, d’af/atres, Abdelaziz BOUTEFLIKA, Philippe REBEYROL

5 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-279 du 20 décembre 1967 portant création d’une société nationale dénommée << Agence nationale d’édition et de publicité » (AΑ.Ν.Ε.Ρ.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 66-133 du 2 juin 1966 portant application du statut général de la fonction publique aux établissements et organismes publics; Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1г. Est approuvée la création de la société nationale « Agence nationale d’édition et de publicité » (Α.Ν.Ε.Ρ.), dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. Les modalités de fonctionnement de la société nationale « Α.Ν.Ε.Ρ.», son organisation administrative et financière, sont précisées dans ses statuts annexés à la présente ordonnance. Art. 3. La dissolution de la société nationale « A.Ν.Ε.Ρ. » ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 4.- La présente ordonnance ainsi que les textes y annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Le directeur général peut, sous sa responsabilité, après autorisation du ministre de l’information, déléguer sa signature ou certains de ses pouvoirs à un de ses collaborateurs immédiats. TITRE V Du conseil consultatif Art. 14. Il est créé auprès de l’A.N.E.P. un conseil consultatif appelé à donner son avis sur toutes les questions relatives à l’agence nationale, tant en ce qui concerne son organisation que son fonctionnement et, d’une façon générale, sur tous les objectifs définis à l’article 4. Art. 15. Le conseil consultatif est présidé par une personnalité désignée par arrêté du ministre de l’information. Le conseil consultatif comprend : outre le président,

  • le directeur de l’administration générale au ministère de l’information, le directeur de l’orientation au ministère de l’information, le directeur général de l’Α.Ν.Ε.Ρ., un représentant du ministère des finances et du plan,
  • le commissaire aux comptes, un représentant du personnel ayant six mois au moins de présence dans la société et désigné par l’ensemble du personnel sous l’égide de la section syndicale de la société, une personnalité choisie par le ministre, en raison de sa compétence. Art. 16. Le conseil consultatif se réunit en séance ordinaire une fois par trimestre, sur convocation de son président qui établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire chaque fois qu’il serait nécessaire, soit sur demande de son président, soit à la requête des 2/3 de ses membres ou par décision de l’autorité de tutelle. Art. 17. Le conseil consultatif est consulté sur toutes les questions intéressant la gestion et la marche générale de la société. Il peut, à tout moment, demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Art. 18. - Le conseil entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1º le statut, du personnel et le règlement intérieur qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur, 2º l’augmentation ou la diminution du capital social, 3º le programme annuel ou pluriannuel des investissements 4° l’affectation des excédents de recettes éventuels, 5° les emprunts à moyen et long termes projetés, 6° la politique d’amortissement. Art. 19. - Les procès-verbaux de réunions sont signés du président et de deux membres du conseil et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1968 TITRE VI Dispositions financières Art. 20. L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Art. 21. Un état prévisionnel annuel de recettes et de dépenses de la société, est préparé par le directeur général. Il est transmis, pour approbation, au ministre de l’information et au ministre des finances et du plan, après avis du conseil consultatif, 45 jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. Art. 22. L’approbation de l’état prévisionnel de recettes et dépenses, est réputée acquise, après expiration du délai de 30 jours, à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de 30 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet, aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent . L’approbation est réputée acquise dans les 30 jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Art. 23. Au cas où l’approbation de l’état provisionnel de recettes et dépenses, ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués pour l’année antérieure et sur instruction du ministre de l’information, à l’exécution d’engagements rendus nécessaires du fait des créations nouvelles. Art. 24. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et de pertes et profits un compte qu’il adresse, accompagné d’un rapport, ainsi que des observations du commissaire aux comptes ministre de tutelle et au ministre , au des finances et du plan. Art. 25. L’affectation des bénéfices est décidée sur proposition du directeur général, conjointement par l’autorité de tutelle et le ministre des finances et du plan, après avis du conseil consultatif . Art. 26. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du conseil consultatif de la société. Il informe le conseil du résultat des contrôles effectués. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice à l’autorité de tutelle et au ministre des finances et du plan. Art. 27. - Des emprunts, à long et moyen termes, pourront être contractés par la société, après avis du conseil consultatif et autorisés par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan. Art. 28. - Sous réserve des dispositions des articles 26 et 27 ci - dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de l’information, seule ou accompagnée de celle du ministre des finances et du plan, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration de 30 jours francs, à dater du jour de sa réception par les autorités susdites, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 27 décembre 1967 mettant fin aux fonctions du commandant de la 4 région militaire. Par décret du 27 décembre 1967, il est mis fin aux fonctions de commandant de la 4ème région militaire, exercées par le commandant Mohamed Benahmed. Décret du 27 décembre 1967 portant nomination du commandant de la 5ème région militaire. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 portant organisation territoriale des régions militaires, notamment son article 8, modifié par le décret n° 64-106 du 31 mars 1964; Décrète : Article 1er Le commandant Mohamed Benahmed est nommé commandant de la 5 région militaire. Art. 2. Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE

5 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 7, 11 et 22 décembre 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 7 décembre 1967, M. Mostefa Mohammedi, conseiller à la cour d’Alger, est chargé des fonctions de président délégué de la chambre d’accusation de ladite cour. M. Thameur Lomri, conseiller à la cour d’Alger, est chargé des fonctions de conseiller à la chambre d’accusation de ladite cour. M. Abdelkader Tidjani, conseiller délégué à la cour d’Alger, est chargé des fonctions de conseiller délégué à la chambre d’accusation de ladite cour. Par arrêté du 11 décembre 1967, M. Mostefa Mohammedi, conseiller à la cour d’Alger, est chargé des fonctions de conseiller délégué à la protection des mineurs, près ladite cour Par arrêté du 11 décembre 1967, M. Slimane Allag, juge au tribunal d’Annaba, conseiller délégué à la cour d’Annaba, est chargé des fonctions de conseiller délégué à la protection des mineurs, près ladite cour. M. Mohamed-Larbi Issad, conseiller à la cour de Tizi Ouzou, est provisoirement détaché dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 22 décembre 1967 nommant le directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 67-44 du 17 mars 1967 portant création du centre national des œuvres universitaires et scolaires, notamment son article 6; Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, Décrète : Article 1°r. M. Menouer Boumendjel est nommé en qualité de directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires. Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE Décrets du 22 décembre 1967 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 22 décembre 1967, M. Mekki Chadiy est nommé sous-directeur des activités culturelles. Par décret du 22 décembre 1967, M. Mahmoud Messaoudi est nommé sous-directeur des relations extérieures. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 22 décembre 1967 portant nomination du directeur général de la société nationale de construction métallique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 portant création de la société nationale de construction métallique (SNCM); Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1er. M. Abdelmalik Amrani est nommé directeur général de la société nationale de construction métallique (SNCM). Art. 2. - Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 4 septembre 1967 portant nomination du président directeur général de la société nationale des semouleries, meuneries, pâtes alimentaires et couscous. Par arrêté du 4 septembre 1967, M. Abdelhakim Missoum est nommé en qualité de président directeur de la société nationale des semouleries, meuneries, pâtes alimentaires et couscous, à compter du 15 septembre 1967. Arrêté du 25 décembre 1967 portant autorisation d’établir et d’exploiter, dans les limites des départements de la Saoura et des Oasis, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances exposives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 16 novembre 1967 présentée par la société chimique et routière d’Algérie, 53 avenue Souidani Boudjemaa à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société chimique et routière d’Algérie est autorisée à établir et à exploiter, dans les limites des départements de la Saoura et des Oasis, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par le décrets modifiés du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncéel aux articles ci-après.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres. A son entrée sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication: dépôt mobile « S.C.R.A. - 1 ». Art. 3. - Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres de ses bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Lesol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum de 1 an après notification du présent arrêté, la société chimique et routière d’Algérie devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 2.000 kgs d’explosifs de la classe V et 5.000 mètres de cordeau détonant et 1.000 mètres de mèche lente. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 270 mètres des chemins et voies de communications publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements au chantier dans Jesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département, devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaitre le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus, ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 100 mètres. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, du 15 février 1928 et notamment par l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt, dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de Jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension infénieure à 15 volts ou de lampes de sûreté des mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1968 Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers est interdite à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 100 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des exlosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout, choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toutes personnes appelées à manipuler les explosifs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifié : au permissionnaire, aux préfets des départements de la Saoura et des Oasis, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements de la Saoura et des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1967. Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 21 décembre 1967 portant nomination du directeur technique de la société nationale des travaux d’infrastructure et du bâtiment (SO.NA.TI.BA.). Par arrêté du 21 décembre 1967, M. Ahmed Kadi est nommé directeur technique de la société nationale des travaux d’infrastructure et du bâtiment (SO.NA.TI.BA.). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires de service aux voyageurs et aux touristes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du tourisme. Vu le décret n° 63-488 du 28 décembre 1963 portant organisation des entreprises prestataires de service aux voyageurs et aux touristes ; Vu le décret n° 66-26 du 17 janvier 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 63-488 du 28 décembre 1963 portant organisation des entreprises prestataires de service aux voyageurs et aux touristes, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après.

5 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE I PRINCIPES GENERAUX Art. 2. Les entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes, sont classées en deux catégories : 1° les agences de voyages, 2º les correspondants d’agences de voyages. Art. 3. Ces entreprises sont placées sous le contrôle du ministre du tourisme et leur exploitation est règlementée par les dispositions suivantes. TITRE II DES AGENCES DE VOYAGES Art. 4. Est considérée comme une agence de voyage, toute entreprise qui a pour objet, dans un but lucratif et de façon permanente, de procurer aux voyageurs des services intéressant leurs déplacements et leurs séjours, et notamment : a) la vente ou la délivrance de titres de transport, la réservation de places dans les transports en commun, la location de voitures publiques, le transport des bagages et des véhicules, b) la fourniture de services hôteliers, réservation de chambres ou délivrance de bons d’hôtel, c) l’organisation et la revente de circuits et de séjours individuels ou en groupes, soit à forfait, soit à la commission, l’organisation de visites guidées et d’excursions, le service de guides, d’interprètes, accompagnateurs et courriers, d) la location des places de théâtre, cinéma, la vente de droits d’entrée à des manifestations sportives, commerciales et artistiques, e) la prestation de services d’assurances couvrant les risques nés à l’occasion ou au cours de voyages et séjours de plaisance, f) la représentation de plusieurs agences ou organismcs de voyages installés à l’étranger. Art. 5. Les personnes physiques ou morales exploitant un fonds de commerce à usage d’agence de voyage, doivent être titulaires d’une autorisation administrative dite « licence d’agence de voyage ». Art. 6. Sont dispensées de l’obligation d’être titulaires d’une licence d’agence de voyages: a) les collectivités publiques, b) les personnes physiques ou morales qui n’effectuent les opérations énumérées à l’article 4, alinéas a et b, que pour des services dont elles sont elles-mêmes prestataires. TITRE III DES CORRESPONDANTS D’AGENCES DE VOYAGES Art. 7. Sont considérées comme correspondants d’agences de voyages et dispensées de la licence d’agence de voyages prévue à l’article 5 du présent décret, les personnes physiques ou morales qui fournissent au public les prestations prévues à l’article 4 du présent décret, pour le compte d’une seule ou de plusieurs agences de voyages. Art. 8. - Tout correspondant d’agence de voyages doît être titulaire d’un agrément délivré par le ministère du tourisme. TITRE IV DES ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS NE FOURSUIVANT PAS UN BUT LUCRATIF Art. 9. Les associations ou groupements poursuivant un but non lucratif et qui se Evrent aux opérations énumérées à l’article 4, doivent être agréés par le ministre du tourisme. Cependant, le ministre du tourisme peut les disperser de cet agrément pour une durée temporaire. Art. 10. Tous les circuits organisés par les associations et groupements soumis à l’agrément, doivent être décrits et adressés au ministère du tourisme au moins un mois avant leur réalisation. Le non respect de cette obligation peut donner lieu à des sanctions allant de l’avertissement à une suspension de l’agrément. Art. 11. Les associations et groupements visés à l’article 9, ne peuvent faire de la publicité qu’à l’intention de leurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 seules adhérents, pour les voyages qu’ils organisent à leur intention. Cette publicité doit demeurer dans les limites de le propagande habituelle de ces organismes, et être diffusée à l’aide des moyens qui leur sont propres. TITRE V DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES LICENCES ET AGREMENTS Art. 12. - Les licences et agréments sont délivrés par arrêté du ministre du tourisme, sur avis conforme d’une commission dont la composition est fixée comme suit: le ministre du tourisme ou son représentant, président, le directeur du tourisme,

  • le directeur des contrôles, un représentant du ministre chargé des transports. Art. 13. Tout candidat à la licence d’agence de voyages ou à l’agrément prévus aux articles 5 et 8, doit satisfaire aux conditions suivantes : a) justifier de la qualification professionnelle requise et disposer d’une installation matérielle convenable. La qualification professionnelle et l’installation matérielle sont appréciées par la commission prévue à l’article 12 ci-dessus, b) employer un personnel algérien dans la proportion de 80% et représentant un minimum de 70% des salaires, c) pour les personnes physiques, présenter toutes garanties de moralité et de solvabilité. Dans le cas où il s’agit d’une personne morale, la qualification et la moralité sont exigées de ses dirigeants, d) adopter une raison sociale, un nom ou une appellation commerciale correspondant au but de l’entreprise, e) présenter un certificat d’inscription au registre du commerce, mentionnant que l’entreprise n’est pas en état de faillite ou de liquidation. Art. 14. La licence et l’agrément sont accordés à titre personnel. Ils sont incessibles, intransmissibles et intransférables d’un lieu à un autre. Tout changement dans la direction ou l’administration de l’entreprise, le décès ou le départ des personnes mentionnées dans l’arrêté accordant la licence ou l’agrément, doivent être signalés dans un délai d’un mois au ministre du tourisme qui envisagera la modification de ‘arrêté attribuant la licence ou l’agrément. Art. 15. Les nouvelles succursales d’une agence de voyages ne peuvent fonctionner qu’après autorisation administrative et mention sur l’arrêté accordant la licence à l’agence de voyages. TITRE VI DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES AGENCES DE VOYAGES Art. 16. La délivrance des licences d’agences de voyages ou des agréments, est subordonnée au dépôt d’un cautionnement dont le montant forfaitaire initial est fixé par arrêté du ministre du tourisme. Ce montant initial est réajusté annuellement, selon des modalités fixées par l’arrêté ci-dessus. Le versement du complément du cautionnement par les agences et les correspondants, doit intervenir au cours du premier trimestre de chaque année. Tout retard dans le versement de ce complément donne lieu à un versement supplémentaire égal à 15% du montant de la caution, pour chaque mois de retard supplémentaire. Art. 17. Toute agence de voyages doit mentionner le numéro de sa licence sur ses papiers à lettres, imprimés commerciaux et, d’une façon générale, sur tout écrit émanant d’elle. Toute affiliation à des organismes internationaux de tourisme, est subordonnée à l’autorisation du ministre du tourisme. Mention de cette affiliation doit être portée sur les écrits et imprimés commerciaux de l’agence.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. - Tout correspondant d’une agence de voyages, doit indiquer sur ces écrits et imprimés commerciaux, le nom des agences de voyages qu’il represente, ainsi que le numéro de son agrément. Art. 19. Toute agence doit organiser annuellement en Algérie des circuits et séjours dont le nombre et la durée sont fixés par arrêté du ministre du tourisme. Elle doit, en outre, contribuer à la publicité touristique en Algérie, selon des formes qui sont déterminées par le même arrêté Art. 20. Les agences de voyages ne peuvent utiliser pour accompagner et guider les touristes algériens et étrangers, pour effectuer des visites commentées et expliquées or la voie publique, dans les musées ou monuments historiques ou dans les voitures de transports en commun, que les Frvices de personnes qualifiées, en raison de leur compétence et agréées par le ministère du tourisme Art. 21. Les livres et documents commerciaux des agences de voyages, et des correspondants d’agences de voyages, doivent être tenus à la disposition du ministère du tourisme. Une copie du bilan annuel et du compte d’exploration de l’agence de voyages ou du correspondant, doit être présentée au ministere du tourisme, dans un délai maximum de trois mois suivant la clôture de ‘exercice social. Art 22. D’une façon générale, les agences de voyages et les correspondants d’agences de voyages, sont tenus de se conformer aux instructions emanant du ministre du tourisme ainsi que du ministre des finances et du plan, pour toutė opération qu’ils seraient amenés à effectuer pour le compte de touristes non-résidents, ayan, une quelconque incidence sur la règlementation des manges. TITRE VII DES CONDITIONS DE SUSPENSION ET DE RETRAIT Art. 23. Les licences et agréments peuven, être etirés ou suspendus par arrêté du ministre du tourisme, après avis de la commission prévue à l’article 12: a) lorsque les conditions prévues pour leur délivrance et leur exploitation ne sont plus remplies; b) après mise en demeure, s’il y a cessation de plus de six mois de l’activité de l’entreprise; c) lorsque le titulaire a été mis en faillite; d) en cas d’inexécution d’engagement pris envers es voyageurs et les prestataires de service Art. 24. - Les licences et agréments peuvent, en cas d’urgence, être immédiatement suspendus pour une durée fixée par la commission prévue à l’article 12 du présent décret. Art. 25. Sauf dérogation du ministre du tourisme, toute suspension ou retrait de la licence d’agence de voyages, entraîne ipso facto la suspension, pour une durée équivalente ou le retrait de la représentation de l’agence de voyags pal SUS correspondants. Art. 26. Les personnes physiques ou morales dont les licences d’agences de voyages ou les agréments ont té retirés. doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois. à compter de la notification de la décision de retrait. Art. 27. Les agences de voyages qui, sauf cas de force majeure, ne remplissent pas les obligations d’organisation de REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1968 circuits ou de séjours et de publicité prévues à l’article 19 du présen décret, perdent tout ou partie de leurs droits sur le cautionnement qu’elles ont versé pour la même année. Le montant total des cautionnements ainsi retenu, reste acquis au trésor et doit être reconstitué sous peine de retrait de la licence. Les entreprises qui cessent leur activité, reçoivent restitution de leur caution, après décision du ministre du tourisme, prise sur avis de la commission provue à l’article 12 du présent décret Toutefois, les agences de voyages qui, à la date de cessation d’activité, n’auraient pris aucune disposition concernant les obligations c’organisation de circuits ou de séjours et de publicité prévues par les dispositions du présent décret, pourront se voir retirer tout ou partie de leur caution. Art. 28. Les mesures de suspension ou de retrait de licence d’agence de voyages et de l’agrément des correspondants d’agences de voyages, ainsi que la retenue du montant total ou partiel du cautionnement, prévus par le présent décret, peuvent intervenir sans préjudice des sanctions administratives ou des poursuites judiciaires qui pourraient être ordonnées à l’encontre des intéressés, pour infraction à la législation en vigueur Art. 29. Des arrêtés du ministre du tourisme détermineront les modalités de délivrance, de retrait ou de suspension des licences et agréments prévus par le présent décret. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 30. Les agences de voyages établies hors d’Algérie, peuvent être autorisées à envoyer ou solliciter en algérie un ou plusieurs représentants pour l’organisation des voyages et séjours de leur clientèle. Les encaissements en devises ou en tout autre moyen de paiement extérieur. ne pourront être reçus par les agences de voyages et les correspondants agréés, en règlements de services rendus sur le territoire algérien, pour le compte de leurs clients non-résidents, que sur autorisation préalable de la Banque centrale d’Algérie et conformément à la réglementation en vigueur en la matiere. Art. 31. A titre transitoire toute personne physique ou morale qui, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, exploite une agence de voyages, un bureau de voyages ou sert de correspondant d’agence de voyages, peut continuer son activité. Néarmoins, elle devra se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai de trois mois, à compter de sa publication Art. 32. Sont abrogées toutes dispositions con raires au présent décret Art. 33. Le ministre du tourisme te ministre des finances et du plan, le ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat charge des transports sont charges. chacun en e qu le concerne, de l’exécution du présent decret qui sera publié au Journa’ officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 decembre 1997 Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS ANNONCES Associations Déclarations 30 novembre 1966. Déclaration à la prefecture de Tlemcen. Titre : <<< Aéro-club de Tlemcen». Siège social : 50, rue Ibn Khamis, Tlemcen. 25 avril 1967. Déclaration à la préfecture d’Alger Titre:

  • Ligue algéroise d’escrime». Siège social 12, avenue Ahmed Ghermoul, Alger. 24 mai 1967. Déclaration à la sous-préfecture de Larbaa Naït Irathen. Titre: « Amicale des chasseurs de Larbaa Nait Irathen ». Siège social: Larbaa Naït Irathen (immeuble Hocine), Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et 13 Avenue he