Arrêté du 12 avril 1968 fixant les modalités de délivrance et de retrait des licences et agréments prévus par le décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes
TITRE I — Des conditions de délivrance des licences et agréments
Article 1er
فتح المادةLes demandes de licences et agréments sont adressées, en deux exemplaires, aux directeurs départementaux du tourisme, qui en accusent réception.
Article 2
فتح المادةLes demandes doivent comporter toutes indications justifiant que le postulant remplit les conditions prévues par l'article 13 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 susvisé.
En outre, l'intéressé doit produire un certificat de résidence et un extrait de son casier judiciaire.
Le postulant doit indiquer la nature exacte des opérations auxquelles il se propose de se livrer, l'emplacement et la valeur locative des locaux affectés à l'exploitation et, s'il est locataire, la durée du bail en cours qui ne peut être inférieure à trois ans.
La demande doit contenir l'engagement de la part du postulant de verser le cautionnement règlementaire prévu à l'article 16 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes.
Article 3
فتح المادةLe directeur départemental s'assure que le dossier est complet et l'adresse revêtue de son avis au ministère du tourisme, siège de la commission prévue à l'article 12 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 précité.
Article 4
فتح المادةTout candidat à la licence d'agence de voyages doit disposer d'un local à usage commercial, soit à titre de. propriétaire, soit à titre de locataire bénéficiant d'un bail commercial lui permettant d'exercer l'activité considérée. Ce local doit être, par sa superficie et son aménagement, adapté à l'exercice de la profession.
Article 5
فتح المادةToute demande présentée au nom d'une société, doit mentionner l'identité et les références des personnes chargées de la direction technique de l'agence.
Article 6
فتح المادةLorsqu'une agence de voyages désire prendre un nouveau correspondant, elle doit le notifier au ministère du tourisme en produisant une copie du contrat qui la lie à ce correspondant.
Tout agrément d'un nouveau correspondant est mentionné sur l'arrêté de délivrance de la licence.
Article 7
فتح المادةL'agrément prévu pour les correspondants des agences de voyages est accordé par le ministre du tourisme, sur proposition de ces agences, et après avis de la commission prévue à l'article 12 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 susvisé.
Article 8
فتح المادةTout candidat à l'agrément de correspondant doit disposer d'un local à usage commercial et d'une installation lui permettant d'exercer convenablement son activité.
Article 9
فتح المادةLes décisions portant délivrance, retrait ou suspension de licences, sont prises par arrêté du ministre du tourisme.
Les arrêtés portant délivrance de licences mentionnent le nom commercial, la raison sociale et, le cas échéant, l'enseigne commerciale de l'entreprise, le nom du titulaire, le siège social, les succursales et les noms des correspondants.
Article 10
فتح المادةLorsqu'une licence a été accordée à une société, tout changement dans son administration ou dans sa direction, doit être signalé dans un délai d'un mois au ministère du tourisme, conformément à l'article 14 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 susvisé.
Au cas où, à la suite des modifications intervenues, l'entreprise ne remplirait plus les conditions fixées par le décret susvisé, il lui sera accordé un délai de trois mois au maximum pour régulariser sa situation.
Article 11
فتح المادةEn cas de cession d'un fonds d'agence de voyages, l'acquéreur ne peut en poursuivre l'exploitation que s'il a préalablement obtenu l'accord du ministre du tourisme en vue de la délivrance d'une nouvelle licence.
Article 12
فتح المادةEn cas de décès d'une personne physique ti'claire d'une licence, les héritiers peuvent continuer provisoirement l'exploitation de l'agence et doivent, dans les trois mois, présenter une demande de licence. Ce délai peut être prolongé éventuellement, en cas de retard dans la liquidation de la succession, par décision du ministre du tourisme.
Article 13
فتح المادةLes licences et agréments peuvent être retirés ou suspendus dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 | du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 susvisé et en cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté.
En outre, les licences peuvent être retirées ou suspendues, à titre de sanction, lorsque le bénéficiaire n'a pas exercé l'activité considérée, dans un délai de six mois à dater de la délivrance de la licence. 1
Article 14
فتح المادة1 Les agences, de voyages et les correspondants dont les licences ou agréments ont été retirés, doivent cesser leur activité dans le délai prévu à l'article 26 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 susvisé,
TITRE II — Des circuits et séjours
Article 15
فتح المادةToute agence de voyages ou succursale doit annuellement organiser en Algérie des circuits et séjours totalisant un nombre minimum de cent touristes étrangers.
Chaque circuit ou séjour doit être d'une durée minima de trois jours.
Article 16
فتح المادةToute agence de voyages doit publier un dépliant imprimé pour chaque circuit organisé en Algérie.
Eventuellement, un dépliant unique peut englober tous les circuits et séjours.
Le dépliant doit contenir :
a) Une description détaillée de chaque voyage, transport, hébergement et toutes prestations supplémentaires,
b) Au moins, une illustration ou une carte pour chaque circuit,
c) Les dates entre lesquelles les voyages sont offerts,
d) Le prix des voyages,
e) le nom de l'agence qui prend sous sa responsabilité l'organisation du voyage.
Chaque dépliant doit être imprimé et diffusé en nombre suffisant pour promouvoir efficacement la vente. Cette diffusion ne peut être inférieure à 10.000 exemplaires.
Article 17
فتح المادةLes projets de circuits et séjours, ainsi que les projets de dépliants doivent être soumis pour visa au ministère du tourisme, au moins un mois avant la réalisation de ces circuits et séjours.
Article 18
فتح المادةLes dépliants ayant reçu le visa prévu à l'article précédent, doivent être adressés en 10 exemplaires au ministère du tourisme après impression.
TITRE III — Du cautionnement
Article 19
فتح المادةLa licence d'agence de voyages et l'agrément de correspondant d'agence de voyages, ne sont délivrés que sur justification du versement à la caisse de la trésorerie générale de l'Algérie, du cautionnement prévu à l'article 16 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes. :
Le versement initial de ce cautionnement est égal à 5.000 DA pour les licences d'agences de voyages et à 2.000 DA pour les agréments de correspondants d'agences de voyages.
Article 20
فتح المادةEn cas de cessation d'activité, le cautionnement n'est remboursé que trois mois après les publications légales.
Article 21
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 avril 1968.
Abdelaziz MAOUI.
MINISTERE DES HABOUS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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