ج.ر عدد 6 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Debats a Bulletin Officiel Lots et décrets l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicite IMPRIMERIA OFFICIELLE 9, rue Iroilier ALGER 20 NH 15 NF Tél: 66-81-49 66-80-96 25 NF 20 NF C.C.P 3.200-50 ALGER Le numero 0,25 NF Numero des années anterieures: 0,30 NF Les tables sont tourntes gratuitement aux abonnes. Prière de tourny les dernières bandes aux renouvellements Tarty des insertions et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 N8. : 2,50 NF la ligne. SOMMAIRE DECRETS. ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 20 décembre 1963 portant délégation et mettant fin à la délégation dans les fonctions de sous-préfets, p. 46 MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-489 du 31 décembre 1933 portant agrément de la compagnie nationale de navigation et approuvant ses statuts, p. 46. Décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives d’origine algérienne, p. 49. Arrêté du 11 janvier 1954 relatif à la commercialisation des huiles d’olives, p. 50. Arrêté du 11 janvier 1934 relatif à la commercialisation des grignons et des huiles de grignons, p. 51. Décision du 11 janvier 1964 fixant les conditions d’intervention de l’Office national de commercialisation en matière de commercialisation des huiles d’olives de production algérienne, p. 51. Décision du 11 janvier 1964 édictant des mesures de soutien à la campagne d’huiles d’olives 1963/1964 dans le département de Tizi-Ouzou, p. 52. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 63-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1963-1964 (rectificatif), p. 52. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de l’enseignement secondaire, p. 52. Arrêté du 20 décembre 1963 fixant la composition du cabinet du ministre de l’orientation nationale, p. 53. Arrêté du 20 décembre 1963 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’orientation nationale, p. 53. Arrêté du 20 décembre 1963 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’orientation nationale, p. 53. Arrêté du 31 décembre 1963 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire, p. 53.. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie, p. 58. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 16 du 6 janvier 1964 relatif au transfert des salaires et rémunérations perçus en Algérie par les travailleurs étrangers, p. 58. Marchés appels d’offres, p. 58. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 60.

16 JOU’RNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Janvier 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 20 décembre 1963 portant délégation et mettant fin à la délégation dans les fonctions de sous-préfets. Par décret du 20 décembre 1963, M. Moulasserdoun Mohamed est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tlemcen à compter du 20 novembre 1963. Par décret du 20 décembre 1963, M. Boucheffa Arezki est délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Akbou à compter du 19 octobre 1963. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-489 du 31 décembre 1963 portant agrément de la compagnie nationale de navigation et approuvant ses statuts. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1. Est approuvée la création de la compagnie nationale algérienne de navigation dont les statuts suivent : Statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation. TITRE I FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE << Art les Forme et dénomination. Il est créé sous la dénomination de « Compagnie nationale algérienne de navigation » une société à capitaux publics qui est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts. « Art 2. Stège social. Le siège social est fixé à Alger. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du territoire national par simple décision du conseil d’administration. Le conseil d’administration pourra créer des succursales, bureaux ou agences en Algérie et à l’étranger. Art. 3. - Objet. La société a pour objet : 1°% d’exploiter pour son compte des navires pour les transports maritimes de toute nature en pleine propriété ou par voće d’aff: ètement. 2”/ d’assurer en Algérie et à l’étranger les fonctions d’agent maritime de sociétés algériennes ou étrangères. 3°/ - d’entreprendre toutes les opérations de manutention et de consignation tant pour ses navires que pour les navires appartenant à d’autres personnes physiques ou morales. ६०/ d’entreprendre toutes les opérations de transit telles que dédouanement, groupage, dégroupage, réexpédition. 5°/ d’entreprendre la réparation des navires et l’équipement flottant pour son compte ou pour le compte d’autrui. 6°/ °/ d’entreprendre tous travaux d’entretien des navires. 7”/ - d’entreprendre l’importation, le commerce et la fourniture de tout matériel et appareils maritimes ainsi que les pièces de rechange et tout matériel d’approvisionnement des navires. 8”/ d’exploiter une flottille de remorqueurs 9°/ d’assurer l’avitaillement des navires 10°/ d’assurer les fonctions d’agent de voyages 11”/ de procéder à la création, ou l’acquisition, et l’exploitation de tous autres fonds ou établissements de même nature, agences, succursales, bureaux, en Algérie et à l’étranger. La société pourra prendre à sa charge toutes les opérations liées directement ou indirectement aux transports maritimes ou faire appel aux sociétés établies sur la place pour les services qu’elle ne serait pas en mesure d’assurer La société pourra participer par tous moyens et sous quelque forme que ce soit à toutes entreprises et à toutes sociétés, fusionner avec elles, les acquérir ou les absorber, tant sur le territoire national qu’à l’étranger. « Art. 4. Durée. La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de sa constitution définitive, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par la loi et les présents statuts. TITRE II CAPITAL SOCIAL APPORT

  • Art. 5. L’Etat algérien apporte à la société sous les garanties de droit : un navire citerne, mixte à moteur en acier dénommé « IBN KHALDOUN construit en 1952 et immatriculé au quartier maritime d’Alger sous le n° 1743. La société aura à compter de ce jour la propriété et jouissancs du bien apporté. Le capital social est fixé à NF 7.500.000 (sept millions cinq cent mille nouveaux francs). Il est divisé en 750 (sept cent cinquante) actions de NF 10.000 (dix mille nouveaux francs) chacune portant les numéros 1 à 750. Sur ces actions, 250 entièrement libérées et portant les numéros 1 à 250 ont été attribuées à l’Etat. Les actions de surplus sont à souscrire et à libérer en numéraire par les organismes publics désignés par le ministre de l’économie nationale. TITRE II AUGMENTATION - REDUCTION DE CAPITAL - ACTIONS « Art. 6. Augmentation et réduction du capital. Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois soit par la création d’actions nouvelles en représentation d’apports en nature ou en espèces, soit par la transformation d’actions des réserves disponibles de la société.

17 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 47 En cas d’émission d’actions de numéraire, les actionnaires || jouissent du droit préférentiel de souscription qui leur a été réservé par la loi. Les augmentations de capital sont décidées ou autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires qui fixe les conditions des émissions nouvelles et donne tous pouvoirs au consell d’administration à l’effet de les réaliser dans un délai qui ne peut être supérieur à cinq années. L’Assemblée générale peut aussi décider la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment par voie de rachat d’actions ou de réduction du nombre des titres.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés chaque administrateur a une voix l’administrateur qui représente un de ses collègues a deux voix en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Pour la 1 validité des délibérations la présence effective de la moitié, an moins, des membres du conseil est nécessaire. Art. 13. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège de la société et sont signées par le président et le secrétaire. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en certifiés conformes soit par le autre cause, il sera pourvu au remplacement du ou des administrateurs dans les formes prévues pour leur désignation à l’article 10 des présents statuts. Art. 14. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs de décisions les plus étendus pour agir au nom de la société et faire autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet, sous réserve de la délégation légale dévolue à son président et au directeur général. Il a les pouvoirs suivants, dont l’énumération n’est pas limitative. établir tous les réglements intérieurs de la société ; autoriser toutes acquisitions, ventes, échanges, locations de biens meubles ainsi que tous les retraits, transferts de toutes valeurs appartenant à la société. procéder à tous achats, ventes, locations d’immeubles, tant en Algérie qu’à l’étranger, pour les besoins des opérations de la société.

  • souscrire, accepter, endosser et négocier tous chèques et effets de commerce; contracter tous emprunts sauf sous la forme d’obligations et de bons, et consentir toutes garanties hypothécaires ou autres; traiter de gré à gré avec l’Etat, les établissements publics et toutes sociétés et tiers la concession de tous services comme leur renouvellement, modification ou abandon. nommer et révoquer les inspecteurs, agents et employés de la société et déterminer leurs attributions. fixer leurs traitements, salaires et gratifications ainsi que toutes conditions de leur admission et de leur retraite ; donner tout cautionnement et toutes garanties au nom de la société ; passer tous marchés, traités et contrats de fournitures; Effectuer tous travaux d’installation, d’aménagement et toutes constructions nouvelles Fixer les dépenses générales d’administration : Recevoir et payer toutes sommes. Traiter toutes opérations financières et banquières ; Faire ouvrir à la société et faire fonctionner tous comptes en banque, aux chèques postaux et au Trésor ; Traiter, transiger, compromettre et consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement. Exercer toutes actions judiciaires devant toutes juridictions, tant en demandant qu’en défendant. Il arrête les inventaires et les comptes à soumettre à l’Assemblée générale et statue sur toutes les propositions d’affectations et de répartitions des bénéfices à présenter aux actionnaires. <<< Art 15. La gestion administrative, financière et commerciale de la société est confiée à un directeur général nommé par décret. Le directeur général assure la gestion de la société sous l’autorité du conseil d’administration et du Président qui doivent lui déléguer à cet effet tous les pouvoirs nécessaires. Le conseil d’administration peut aussi, sur la proposition du directeur nommer un ou plusieurs directeurs, directeurs adjoints, sous-directeurs, fondés de pouvoirs. Ces agents exerceront leurs pouvoirs sous l’autorité et selon les directives du directeur général. << Art. 16. Le président, les membres du conseil d’admijustice ou ailleurs seront administrateurs.nistration, le directeur général, le personnel de la société ne président ou le directeur général soit par deux En cas de vacance au sein du conseil d’administration avant l’expiration du mandat, par suite de décès ou pour tout peuvent exercer aucune fonction rémunérée ou non dans les conseils d’entreprises privées, sauf lorsqu’il s’agit de filiales

48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Janvier 1964 d’économie mixte dans lesquelles la société détient une participation. Le président peut instituer un comité consultatif composé soit du directeur général et d’administrateurs, soit du directeur général et de directeurs, soit du directeur général, d’administrateurs et de directeurs de la société. Les membres de ce comité sont chargés d’étudier les questions que le président renvoie à son examen. << Art. 17. Les actes engageant la société devront porter les signatures soit du président soit du directeur général, soit de deux administrateurs spécialement désignés par le président. << Art. 18. Les rémunérations du président et du directeur général sont fixées par le conseil d’administration. << Art. 19. Les membres du conseil d’administration ne contractent à raison de leur mandat et de leur gestion d’autres obligations et responsabilités que celles prévues par la législation en vigueur. TITRE V COMMISSAIRES AUX COMPTES CONTROLE «Art. 20 Commissaires aux comptes. Le ministre de l’économie nationale désigne un ou plusieurs commissaires, remplissant les conditions légales, qui ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d’administration. Art. 21. Contrôle. La société est en outre soumise à deux séries de contrôle : le contrôle économique et financier assuré par le ministre de l’économie nationale, ministre de tutelle. le contrôle technique assuré par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports également ministre de tutelle. TITRE VI ASSEMBLEE GENERALE << Art. 22. Assemblée générale. L’Assemblée générale se compose de tous les actionnaires de la société. Elle est présidée par le ministre de l’économie nationale, ou son représentant délégué à cet effet. Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire porteur d’un pouvoir conforme aux règles fixées par le conseil d’administration à l’article 12 des présents statuts. « Art. 23. L’Assemblée générale délibère valablement lorsque les actionnaires présents ou représentés possèdent le quart du capital social. Dans le cas où sur première convocation les actionnaires ne rempliraient pas les conditions requises par le premier alinéa du présent article, il sera procédé à une deuxième convocation pour laquelle il ne sera exigé aucun quorum. Les décisions sont prises à la majorité simple. Chaque membre de l’Assemblée a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions, sans limitation. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les actionnaires qui représentent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d’actions et, sur leur refus, par ceux qui viennent après, jusqu’à acceptation. Le ministre de l’économie nationale ou son délégué désigne un secrétaire parmi les membres de l’Assemblée. <<< Art. 24. Les convocations sont faites au moyen d’avis inséré dans deux journaux quotidiens, seize jours francs au moins avant le jour de la réunion de l’Assemblée ou par lettres recommandées, avec accusé de réception, adressées individuellement à chacun des actionnaires seize jours au moins avant la réunion de l’Assemblée. Les avis et lettres de convocation mentionnent l’ordre du jour de l’Assemblée et les jours, heures et lieu de la réunion. L’ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration. Il ne peut être mis en délibération que les propositions figurant à l’ordre du jour. << Art. 25. L’Assemblée générale se réunira sur la convocation du président du conseil d’administration, chaque année dans les six premiers mois suivant la clôture de l’exercice. L’Assemblée examine les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, les comptes et répartition et le bilan de l’exercice écoulé ainsi que l’affectation des bénéfices. << Art. 26. - L’Assemblée générale statue sur toutes les questions qui lui sont soumises, elle peut notamment décider, sans que l’énumération ci-après ait un caractère limitatif : la modification directe ou indirecte de l’objet social. la modification de la durée de la société, sa réduction, son extension ou sa dissolution anticipée. la modification de là dénomination sociale. l’augmentation ou la réduction du capital social. la modification de la forme ou du taux des actions, éventuellement leur regroupement, ainsi que les conditions de l’Assemblée générale, ainsi que la modification de sa la modification du mode et des délais de convocation de l’Assemblée générale, ainsi que la modification de sa composition. La modification des conditions de validité des délibérations du conseil d’administration et de l’extension ou la réduction de ses pouvoirs. la limitation du nombre des voix des actionnaires dans l’Assemblée générale. toutes modifications à l’affectation et à la répartition des bénéfices. toutes modifications dans les conditions de la liquidation. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en cas d’augmentation de capital, les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans les mesures où ces modifications correspondent matériellement au résultat effectif de l’opération sont apportées par le conseil d’administration et résultent d’une mention dans la déclaration de souscription et de versement et, s’il y a lieu dans le procès-verbal de la dernière assemblée de vérification des apports en nature ou des avantages particuliers. Toutes modifications affectant une clause des présents statuts sont soumises à l’approbation des pouvoirs publics. <<< Art. 27. Les délibérations de toutes les Assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial et signés par le président de l’Assemblée, le secrétaire et l’un au moins des scrutateurs. TITRE VII COMPTES ANNUELS INVENTAIRES - BILAN <<< Art. 28. - L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre, exceptionnellement le premier exercice s’étendra du jour de la constitution définitive de la société jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Il est établi chaque année, un inventaire contenant l’indication de l’actif et du passif de la société, un compte de profits et pertes et un bilan. Le bilan, et le compte de prcfits et pertes doivent être établis, chaque année, dans la même forme que les années précédentes, et les méthodes d’évaluation des divers postes doivent être immuables à moins que l’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des motifs exposés dans le rapport dressé par les commissaires, n’approuve expressément chacune des modifications apportées, soit au mode de pré-

17 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 49 sentation des chiffres, soit aux méthodes d’évaluation. L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes sont mis à la disposition des commissaires quarante jours au moins avant la date de l’Assemblée générale annuelle et présentés à la dite assemblée par le conseil d’administration. L’Assemblée générale les discute, les approuve ou les redresse. << Art. 29. Les bénéfices nets s’entendent des produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l’actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux, industriels ou techniques. << Art. 30. Sur ces bénéfices nets, il est prélevé : I cinq pour cent pour constituer la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve ait atteint le dixième du capital social. II une somme dont le pourcentage sera fixé par le conseil d’administration et qui sera affectée à la formation du personnel navigant. III la somme restante sera distribuée sous forme de dividende à l’Etat et aux organismes publics actionnaires, en proposition du nombre de leurs actions, à moins que l’Assemblée générale ne décide, sur la proposition du conseil d’administration, de reporter à nouveau sur l’exercice suivant tout ou partie de cette somme restante, soit par des amortissements supplémentaires de l’actif, soit pour constituer un ou plusieurs fonds de réserve extraordinaire dont l’emploi et l’affectation serait déterminée par l’Assemblée générale. TITRE VIII DISSOLUTION LIQUIDATION << Art. 31 Dissolution anticipée. En cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion d’une Assemblée générale à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. En dehors du cas prévu ci-dessus, le conseil d’administration peut proposer à l’Assemblée générale de dissoudre la société par anticipation. Dans tous les cas, la dissolution de la société est soumise à l’accord préalable des pouvoirs publics. Art. 32 Liquidation. A l’expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, l’Assemblée générale règle, sur la proposition du conseil d’administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Cette nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires aux comptes. L’Assemblée générale régulièrement constituée conserve pendant la liquidation les même attributions que pendant le cours de la société. Elle est convoqué par les liquidateurs. Elle est présidée par un représentant du ministre de l’économie nationale. TITRE IX CONTESTATIONS < Art. 33. Toutes contestations qui peuvent s’élever entre les actionnaires eux-mêmes ou entre les actionnaires et la société, pendant le cours de celle-ci ou de sa liquidation sont soumises à un arbitre désigné par le ministre de l’économie nationale. TITRE X << Art. 34. La société est réputée définitivement constituée après approbation par décret des présents statuts. Article 2. La compagnie nationale algérienne de navigation est réputée constituée à la date de publication au Journal officiel du présent décret. Article 3. Le ministre de l’économie nationale, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives d’origine algérienne. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er. La commercialisation des huiles d’olives de production algérienne est soumise, tant sur le marché local qu’à l’exportation, à la règlementation résultant des dispositions du présent décret. Art. 2. L’Office national de commercialisation est tenu de prendre en charge, aux conditions et prix établis par arrêté du ministre de l’économie nationale, toute les quantités d’huiles d’olives d’origine et de provenance algériennes qui seront présentées à ses dépôts ou organismes stockeurs désignés dès lors que la marchandise proposée est de qualité loyale, saine et marchande, conforme à la règlementation sur la qualité en vigueur. Art. 3. L’exportation des huiles d’olives de production algérienne relève exclusivement de la compétence de l’Office national de commercialisation. Toutefois, les organismes-stockeurs agréés pourront être admis, par décision individuelle du ministre de l’économie nationale à exporter, sous leur marque, sur l’étranger. En cas de retrait d’autorisation décidé par le ministre de l’économie nationale et formulé par lettre recommandée, un délai de deux mois leur sera accordé pour permettre la liquidation des stocks constitués. Art. 4. Dans le cas où les organismes stockeurs agréés ne rempliraient pas toutes les obligations mises à leur charge et définies par arrêté du ministre de l’économie nationale l’autorisation d’exportation prévue à l’article 3 ci-dessus sera immédiatement suspendue. Art. 5. La règlementation spéciale au titre du Commerce extérieur applicable au jour de la parution du présent décret aux exportations des huiles d’olives sur l’étranger demeure en vigueur. Art. 6. Les transactions entre les producteurs algériens d’huiles d’olives et l’Office national de commercialisation ne peuvent s’effectuer que dans les conditions définies par arrêté du ministre de l’économie nationale. Les prix de cession des huiles brutes par l’Office national de commercialisation aux organismes-stockeurs agréés, autorisés à exporter, seront établis le 1er et le 15 de chaque mois au vu des prix FOB port algérien des contrats de vente conclus, par une commission de cotation comprenant: deux représentants du ministère de l’économie nationale, un représentant de l’Office national de commercialisation, deux représentants des organismes stockeurs agréés.

50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Janvier 1964 Des conventions particulières passées entre l’Office national ae commercialisation et les organismes stockeurs pourront, après avis conforme du ministre de l’économie nationale établir des conditions de ventes différentes de celles prévues à l’alinéa ci-dessus. Art. 7. L’Office national de commercialisation pourra refuser l’achat des huiles d’olives qui lui seront proposées entre le 1er juin et le 1er octobre. Art. 8. La rémunération de l’Office national de commercialisation est constituée par un relèvement égal à 2% maximum des prix FOB port algérien des huiles d’olives qu’il exporte ou du prix de vente dépôt Office national de commercialisation des huiles rétrocédées à un utilisateur ou à un commerçant installé en Algérie.

Un arrêté du ministre de l’économie nationale fixera les prix limites de cession par l’Office national de commercialisation des huiles d’olives destinées au marché intérieur ainsi que leurs prix de vente aux différents stades de la distribution. Des prix spéciaux pour les huiles d’olives de qualité correspondante aux normes internationales, et conditionnées en petits emballages seront fixés par décision individuelle du ministre de l’économie nationale. Art. 9. - Des arrêtés du ministre de l’économie nationale préciseront, s’il y a lieu les mesures d’exécution nécessaires à l’application du présent décret et qui ne seraient pas réglées par les articles qui précèdent. Art. 10. - Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’origine algérienne, Vu l’arrêté du 21 décembre 1962, portant attribution et organisation administrative de l’Office national de commerclalisation, Arrête : Article 1er. A compter du 15 décembre 1963, les oléiculteurs, usiniers et mouliniers et d’une façon générale tous les producteurs du secteur privé et du secteur socialiste sont tenus de livrer les huiles provenant de la trituration des olives récoltées en Algérie,, et qu’ils entendent commercialiser, à l’Office national de commercialisation (ONACO). Art. 2. L’Office national de commercialisation est tenu de prendre en charge, aux prix fixés comme il est dit aux articles 11 et suivants ci-dessous, toutes les quantités d’huiles d’olives d’origine et de provenance algériennes qui seront présentées à ses dépôts dès lors que la marchandise proposée est de qualité loyale, saine et marchande, conforme à la règlementation sur la qualité en vigueur. Art. 3. Pour l’application de l’article 2 ci-dessus, l’Office national de commercialisation créera des dépôts ou désignera des stockeurs-raffineurs dans tous les centres de collecte et notamment à Alger, Annaba, Bejaïa, Oran, Tizi-Ouzou et Tlemcen. Art. 4. Les stockeurs agréés réunissent, stockent, entreposent, agréent, raffinent lorsque cela est nécessaire les huiles d’olives réceptionnées pour le compte de l’Office. Ils délivrent, après agréage contradictoire avec les producteurs, reçu de la marchandise réceptionnée. En cas de désaccord le litige sera porté devant le service de l’Office national de commerialisation, qui procèdera à l’analyse définitive. Les stockeurs agréés sont habilités à livrer des huiles sur présentation d’un bon d’enlèvement établi par l’ONACO. Art. 5. - Les stockeurs agréés tiendront une comptabilité de leurs opérations qui devra permettre à tout moment le contrôle des quantités d’huiles déjà livrées et de celles dont ils sont détenteurs au moment du contrôle. Art. 6. - L’exportation des huiles d’olives de production algérienne relève exclusivement de la compétence de l’Office national de commercialisation. Toutefois, les raffineurs peuvent être admis, par décision individuelle à exporter sous leur marque sur l’étranger. En cas de retrait d’autorisation décidé par le ministre de l’économie nationale et formulé par lettre recommandée, un délai de deux mois sera accordé pour permettre la liquidation de stocks constitués. Art, 7. Dans le cas où les stockeurs agréés ne rempliraient pas toutes les obligations fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus, l’autorisation d’exportation prévue à l’article 6 ci-dessus, sera immédiatement suspendue. Art. 8. La règlementation spéciale au titre du commerce extérieur applicable au jour de parution du présent arrêté aux exportations d’huiles d’olives demeure en vigueur. Art. 9. Les prix de cession des huiles brutes par l’ONACO aux raffineurs autorisés à exporter seront établis le 1er et le 15 de chaque mois au vu des prix FOB ports algériens des marchés conclus par une commission de cotation comprenant : deux représentants du ministère de l’économie nationale, un représentant de l’ONACO, deux représentants des stockeurs agréés. Art. 10, Des conventions particulières passées entre l’ONA- CO et les stockeurs agréés, pourront après avis conforme du ministère de l’économie nationale, établir des conditions de vente différentes de celles prévues à l’article 9 ci-dessus: Art. 11. Les transactions entre les producteurs algériens d’huiles d’olives, et l’ONACO ne peuvent s’effectuer, au gré du vendeur que dans les formes ci-dessous : A achat ferme, paiement comptant, agréage contradictoire, -Bachat à terme dont le règlement définitif doit intervenir dans un délai maximal de quatre mois au prix établi tel qu’il est dit à l’article 12 ci-dessous. Le délai retenu par le vendeur ne pourra en aucun cas être inférieur à un mois. Pour l’application du délai de liquidation des achats prévus au paragraphe B les livraisons effectuées du 1er au 15 inclus de chaque mois seront réputées avoir été prises en compte par I’ONACO le premier du mois en cours, celles effectuées du 16 au dernier jour du mois considéré, le premier du mois suivant. Art. 12. Dans le cas d’achat à terme l’ONACO est tenu de verser à tout producteur une avance sur le prix définitif égale à 75% du prix fixé tel qu’il est dit à l’article 14 ci-dessous. Avant le 10 de chaque mois l’ONACO adressera au ministère de l’économie nationale direction du commerce intérieur - les prix moyens des ventes effectuées au cours du mois précédent, sur les marchés extérieurs. Ces cours, considérés comme les cours officiels des huiles d’olives en Algérie, seront publiés sous forme d’avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et serviront de base à l’établissement du prix définitif des transactions effectuées à terme. En aucun cas le prix net à payer au producteur ne pourra être inférieur à l’avance versée. Art. 13. Les modalités d’achat prévues au paragraphe B de l’article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux huiles d’olives titrant plus de 12° d’acidité.

17 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 14. - Une décision ultérieure fixera les prix de base des différentes qualités d’huiles d’olives achetées ferme par l’ONACO. Art. 15. - L’ONACO pourra refuser l’achat des huiles d’olives qui lui seront proposées entre le 1er juin et le 1er octobre. Art. 16. La rémunération de l’ONACO est constituée par un prélèvement égal à 2% maximum des prix FOB ports algériens des huiles d’olives qu’elle exporte ou du prix de vente dépôt ONACO des huiles retrocèdées à un utilisateur ou à un commerçant installé en Algérie. Art. 17. Il est créé, dans les écritures comptables de l’agent comptable de la Caisse algérienne d’intervention économique, un compte spécial hors budget intitulé « Fonds de soutien et de régularisation du marché des huiles d’olives ». Ce compte retrace: A En recettes : I - Dans les conditions qui seront précisées ultérieurement par décision le solde bénéficiaire des opérations de vente effectuées par l’ONACO. 2 Toutes ressources et produits divers affectés le cas échéant, au soutien du marché des huiles d’olives en Algérie. B En dépenses : Les dépenses qui seront autorisées par le directeur du commerce intérieur. Art. 18. - Les prix limites de cession par l’ONACO des huiles d’olives destinées au raffineurs ou aux commerçants en gros livrant sur marché intérieur sont fixés comme suit :

  1. huile d’acidité supérieure à 3º (réservée aux raffineurs). 210 NF le quintal base 3º, taxe unique globale à la production non comprise, réfaction de 1% par degré d’acidité ou fraction de degré.
  2. huile bouchable (maximum 3° d’acidité). 226 NF le quintal, taxe unique globale à la production comprise, marchandise en vrac cuve dépôt ONACO au cuve stockeurs agréés.
  3. huile fine (maximum 1,5 d’acidité). 1 236 NF le quintal (mêmes conditions qu’au paragraphe 2 ci-dessus).
  4. huile extra (moins de 1º d’acidité). 246 NF le quintal (mêmes conditions qu’au paragraphe 2 c1- dessus). Art. 19. Des décisions individuelles fixeront des prix spéciaux pour les huiles d’olives de qualité correspondante aux normes internationales, conditionnées en petits emballages. Art. 20. Le stockeur agréé est autorisé à percevoir une marge brute de 3 NF par quintal pour les livraisons prévues à l’article 18 ci-dessus, Cette marge couvre notamment les frais de mise en fût dans les emballages de l’acheteur ou dans ceux du vendeur consignés et mise sur wagon ou camion, porte dépôt ONACO ou dépôt stockeurs agréés. Art. 21. Un arrêté du ministère de l’économie nationale fixera les marges commerciales limites. Art. 22. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 Arrêté du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des grignons et des huiles de grignons Le Ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives, d’origine algérienne, Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. A compter de la date de parution du présent arrêté, les oléiculteurs, usiniers et mouliniers et d’une façon générale tous les producteurs du secteur privé et du secteur socialiste peuvent livrer les grignons provenant de la trituration des olives récoltées en Algérie aux industriels extracteurs. Art. 2. A titre de mesure accessoire destinée à assurer l’application d’une mesure de fixation de prix, les industriels extracteurs sont tenus : 1°) D’acheter les grignons visés à l’article 1er ci-dessus au prix fixé comme il est dit à l’article 5 du présent arrêté. 2°) D’ouvrir une comptabilité matière qui devra permettre a tout moment le contrôle des quantités de grignons reçues et des huiles de grignons rétrocédées. Art. 3. - L’exportation des huiles de grignons relève des attributions de l’Office national de commercialisation. Art. 4. Le prix de cession des grignons d’olives à l’industriel extracteur est fixé à 3,50 NF le quintal, marchandise nue, rendue porte usine d’extraction, base 8% d’huile et 30% d’humidité maximum. Art. 5. Le prix limite de vente des huiles de grignons est fixé comme suit : a) première catégorie: maximum 15° réservées aux raffineries: 110 NF le quintal en vrac, entrepôt, usine d’extraction. b) Deuxième catégorie au-dessus de 15º réservées aux savonneries: 95 NF le quintal en vrac entrepôi usine d’extraction. Art. 6. Les industriels extracteurs pourront refuser toutes les livraisons de grignons faites chaque année après le premier juin. Art. 7. Les fabricants de savons sont mis dans l’obligation d’incorporer dans leurs productions une proportion moyenne de 20% d’huiles de grignons. Art. 8. L’obtention d’une autorisation d’importation en provenance de l’étranger, de matières premières à savonnerie est soumise à la justification d’un achat sur le marché intérieur d’huiles de grignons dans la proportion définie à l’article 7 ci-dessus, Art. 9. La réglementation spéciale au titre du commerce extérieur applicable au jour de la parution du présent arrêté aux huiles de grignons demeure en vigueur sous la réserve prévue à l’article 8 ci-dessus. Art. 10. - Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1964. Bachir BOUMAZA, Décision du 11 janvier 1964 fixant les conditions d’intervention de l’Office national de commercialisation en matière de commercialisation des huiles d’olives de production algérienne. Le Ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives, d’origine algérienne,

52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Janvier 1964 Vu l’arrêté du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives, Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Décide : Article 1er. A compter du 15 décembre 1963 les prix d’achat des huiles d’olives de production algérienne par l’Office national de commercialisation sont fixés comme suit: huile d’olives vierge (maximum 1° d’acidité): 215 NF le quintal, autres huiles d’olives (base 3° d’acidité): 200 NF le quintal. Bonification de 1% par degré ou fraction de degré d’acidité pour les huiles titrant entre 1.01 et 2,99” d’acidité. Réfaction de : - 1% par degré ou fraction de degré d’acidité pour les huiles titrant entre 3,01 et 8% d’acidité. 1,5% par degré ou fraction de degré d’acidité pour les huiles titrant entre 8,01° et 12° d’acidité. Ces prix s’entendent marchandise nue rendue tous dépôts de l’organisme acheteur. Art. 2. - Les prix des huiles d’olives titrant plus de 12° d’acidité seront librement débattus entre le producteur et 1’ONACO. Art. 3. Le directeur du commerce intérieur, le directeur de l’ONACO, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1954. Bachir BOUMAZA. Décision du 11 janvier 1964 édictant des mesures de soutien à la campagne d’huiles d’olives 1963/1964 dans le département de Tizi-Ouzou. Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives d’origine algérienne. Vu l’arrêté du 21 décembre 1962 portant attributions et organisation administrative de l’Office national de commercialisation, Vu l’arrêté du 11 janvier 1934 relatif à la commercialisation des huiles d’olives et notamment son article 17. Décide: Article 1er Une avance de 0 NF 20 par litre d’huile d’olives à valoir sur les bénéfices sera consentie aux oléiculteurs du département de Tizi-Ouzou du secteur privé ayant livré leurs huiles d’olives à l’ONACO dans les conditions fixées à l’arrêté du 11 janvier 1964 susvisé. Art. 2. Il est ouvert à cet effet auprès du préfet de Tizi- Ouzou qui en est gestionnaire un compte spécial hors budget alimenté par la Caisse algérienne d’intervention économique sur le compte spécial hors budget intitulé « Fonds de soutien et de régularisation du marché des huiles d’olives » prévu à l’article 17 de l’arrêté du 11 janvier 1964 susvisé. Art. 3. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1964. Bachir BOUMAZA, MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 63-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1963-1964 (rectificatif). Journal officiel nº 64 du 10 septembre 1963 Page 901, article 1er, alinéa 5º, 2ème et 3ème lignes : Au lieu de: 0,10 NF par quintal de blé tendre et de blé dur et d’orge reçu… Lire : 0,10 par quintal de blé tendre et de blé dur reçu.. MINISTERE DE L’ORIENΤΑΓΙΟΝ ΝΑTIONALE Décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-378 du 18 septembre 1933 relatif aux attributions du ministre de l’orientation nationale, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il est créé un baccalauréat de l’enseignement secondaire dont les conditions de collation seront déterminées par arrêté au ministre de l’orientation nationale. Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale est charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 20 décembre 1963 fixant la composition du cabinet du ministre. Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 portant création du ministère de l’orientation nationale; Arrête : Article 1er Le cabinet du ministre de l’orientation nationale est composé comme suit : Directeur de cabinet: M. Djafari Habib Chef de cabinet : M. Bouarfa Mustapha Conseiller technique : M. Khaled Khodja Nasser Conseiller technique : M. Bennabi Malek Chargé de mission: M. Bellahcène Chabane Attaché: M. Arib Djilali Attaché : M. Bouzid Abderrahmane. Art. 2. Le présent arrêté, qui prend effet à dater de l’installation des intéressés dans leurs fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1963. Belkacem CHERIF.

17 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 Arrêté du 20 décembre 1963 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre. Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-335 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à délèguer leur signature; Vu l’arrêté en date du 20 décembre 1963 portant nomination de M. Djafari Habib en qualité de directeur de cabinet du ministre de l’orientation nationale; Arrête : Article 1er, Délégation générale et permanente est donnée à M. Djafari Habib, directeur du cabinet du ministre de l’orientation nationale, à l’effet de signer au nom du ministre, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1963. Belkacem CHERIF. Arrêté du 20 décembre 1963 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu l’arrêté en date du 20 décembre 1953 portant nomination de M. Bouarfa Mustapha en qualité de chef de cabinet du ministre de l’orientation nationale; Arrête: Article 1er. Délégation de signature est donnée à M. Bouarfa Mustapha, sus-qualifié à l’effet de signer au nom du ministre de l’orientation nationale tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1963. Belkacem CHERIF. Arrêté du 31 décembre 1993 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-405 du 31 décembre 1933 portant création Cu baccalauréat de l’enseignement secondaire. Arrête : Article 1er. Le baccalauréat de l’enseignement secondaire, comporte un examen probatoire et un examen dit examen du baccalauréat. Le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire est conféré par le ministre de l’orientation nationale aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces deux examens. Art. 2. Il est procédé chaque année, par les soins du ministre de l’orientation nationale, et en deux sessions, aux examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Les sessions ont lieu, la première en juin et la seconde en octobre. Art. 3. L’examen probatoire comprend uniquement des épreuves écrites obligatoires. L’examen du baccalauréat comprend des épreuves écrites, orales et pratiques et une épreuve d’éducation physique, conformément aux programmes officiels. a) des classes de première des lycées et classes correspondantes de l’enseignement technique pour le probatoire. b) des classes de philosophie, de sciences expérimentales, de mathématiques et classes correspondantes de l’enseignement technique pour le baccalauréat. Art. 4. Les candidats à l’examen probatoire peuvent choisir au moment de leur inscription, entre les cinq séries normales d’épreuves suivantes série normale lettres, série normale moderne 1, série normale moderne 2, série normale technique T et série normale technique T’. Les candidats à l’examen du baccalauréat peuvent choisir au moment de leur inscription, entre les cinq séries normales d’épreuves suivantes: série normale philosophie, série normale sciences expérimentales, série normale mathématiques élémentaires, série normale technique T et série normale technique T”. Le détail des épreuves figure en annexe I et II du présent arrêté. La nature des épreuves figure en annexe III du présent arrêté. Art! 5. A titre provisoire, les candidats ayant suivi un enseignement ne les préparant pas à subir les épreuves des séries normales, pourront demander au moment de leur inscription, à subir les épreuves des cinq séries transitoires suivantes : Série transitoire lettres, série transitoire sciences, série transitoire mathématiques, série transitoire technique. T, série transitoire technique T’ à l’examen probatoire.

  • Série transitoire philosophie, série transitoire sciences expérimentales, série transitoire mathématiques élémentaires, série transitoire technique T, série transitoire technique T’ à l’examen du baccalauréat. Le détail des épreuves figure en annexe I et II du présent arrêté. Art. 6. Nul ne peut se présenter à l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire qu’un an après avoir subi avec succès les épreuves de l’examen probatoire. L’intervalle compris entre les deux sessions d’octobre et de juin compte pour une année. Art. 7. Les dates des sessions, d’ouverture et de clôturé du registre - d’inscription ainsi que les localités dans lesquelles fonctionneront des centres d’examens sont fixées chaque année par décision du ministre de l’orientation nationale. Art. 8. Dans les délais prescrits par le ministre de l’orientation nationale, chaque chef d’établissement dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats régulièrement inscrits dans son établissement. Art. 9. Le dossier de candidature doit comprendre : a) une demande d’inscription établie sur l’imprimé spécial fourni par l’office du baccalauréat algérien. b) un bulletin de naissance ou une fiche d’état civil. c) deux enveloppes affranchies portant nom, prénoms et adresse du candidat. Les noms et prénoms doivent être identiques à ceux figurant sur la demande d’inscription. d) un certificat médical attestant soit l’aptitude, soit l’inaptitude à subir l’épreuve d’éducation physique. e) un accusé de réception des droits d’examen perçus par le trésor.

54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Janvier 1964 Art. 10. Un dossier scolaire doit être produit avant le commencement des épreuves. Ce dossier doit comprendre : a) le livret scolaire qui est établi sous la responsabilité des chefs d’établissement. b) ce livret doit obligatoirement porter la photographie et la signature du titulaire. c) les candidats qui ne fréquentent aucun établissement secondaire sont autorisés à faire acte de candidature individuelle. Ils pourront produire le livret scolaire, les notes et appréciations qui leur seront attribuées par leurs professeurs. Art. 11. Tout candidat régulièrement inscrit doit subir l’examen à la session pour laquelle il a obtenu son inscription. Il doit, en se présentant à l’examen, être porteur d’une piece d’identité nationale ou scolaire. Durant toute la session, la pièce d’identité doit être présentée à toute réquisition. Art. 12. Les commissions d’examens sont désignées par le ministre de l’orientation nationale. Art. 13. Dans chaque centre, le jury d’examen comprend: un président, un ou plusieurs vice-présidents, selon l’importance du centre. Art. 14. -La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20. Art. 15. La note attribuée à chaque épreuve est multipliée par le coefficient dont celle-ci est affectée, conformément aux tableaux figurant aux annexes I et II jointes au présent arrêté. Le total des points obtenus par chaque candidat est la somme des notes de ces épreuves multipliées par leur coefficient respectif et sa note moyenne est égale au quotient de cette somme par le total des coefficients. Art. 16. A l’examen probatoire: Tout candidat dont la note moyenne est au moins égale à 10/20 est déclaré admis. Tout candidat dont la note moyenne est inférieure a 10/20 et au moins égale à 8/20 peut être déclaré admis, après examen de son dossier scolaire, par décision spéciale du jury mentionnée au procès-verbal (certificat d’aptitude). Art. 17. A l’examen du baccalauréat : -Est déclaré admissible aux épreuves orales et pratiques tout candidat dont la note moyenne des épreuves écrites est au moins égale à 10/20. Peut être déclaré admissible aux épreuves orales et pratiques après la délibération du jury mentionnée au procès-verbal et fondée sur le dossier scolaire de l’intéressé, tout candidat dont la note moyenne des épreuves écrites est inférieure à 10/20 et au moins égale à 8/20. -Est déclare admis definitivement tout candidat dont la note moyenne des épreuves écrites, orales et pratiques. est au moins égale à 10/20, et par délibération spéciale du jury mentionnée au procès-verbal et fondée sur le dossier scolaire, tout candidat dont la note moyenne des épreuves écrites, orales et pratiques est inférieure à 10/20 et au moins égale à 8/20. Art. 18. Tout candidat qui n’est pas déclaré admissible ou admis à la première session d’examen dans les conditions fixées aux articles 16 et 17 précédents, ne sera autorisé à se présenter à la deuxième session que si sa note moyenne est au moins égale à 5/20. Art. 19. - A toute épreuve obligatoire à l’écrit ou à l’oral, la note 0 est éliminatoire, sauf décision contraire du jury. Art. 20. L’admissibilité acquise a la premiere session rešte valable pour la deuxième session de la même année. L’admissibilité acquise à la deuxième session n’est valable que pour cette même session. Art. 21. Pour décider de l’admissibilité, de l’admission ou de l’ajournement du candidat, le jury se fonde: a) d’une part, sur le dossier scolaire produit par le candidat. b) d’autre part, sur les notes attribuées aux épreuves du candidat telles qu’elles sont prévues aux articles 15, 16, 17 ci-dessus. Art. 22. Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il aura prises conformément aux dispositions du présent arrêté. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 23. Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l’anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération, celle-ci a un caractère strictement confidentiel. Art. 24. Les épreuves orales sont publiques. Art 25. Les candidats doivent être porteurs d’une pièce d’identité avec photographie qu’ils auront à présenter à toute réquisition. Pendant le déroulement des épreuves, les candidats ne doivent avoir aucune communication ni avec le dehors, ni entre eux, ni conserver par devers eux aucun papier, aucune note, aucun cahier, aucun livre, autre que les dictionnaires et les tables de logarithmes qui seraient éventuellement autorisés. Ils ne peuvent utiliser pour les épreuves aucune autre feuille de papier que celles qui leur seront remises. Art. 26. En cas de fraude ou de tentative de fraude de la part d’un candidat, la nullité de l’examen est prononcée à son encontre. En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle et la nullité est prononcée par le jury. Dans les autres cas, l’annulation est prononcée par le ministre de l’orientation nationale sur rapport du jury. La nullité ou l’annulation de l’examen peut être prononcée contre les complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Le ministre de l’orientation nationale peut prendre des sanctions allant de l’interdiction de prendre des inscriptions pour les examens au baccalauréat pendant une ou plusieurs sessions à l’exclusion temporaire ou définitive des établissements scolaires. Art. 27. Le jury établit pour les candidats admis définitivement des certificats d’aptitude portant les mentions suivantes

  • Passable quand le candidat a obtenu une note de moyenne inférieure à 12/20. Assez bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12/20 et inférieure à 14. Bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14/20 et inférieure à 16. Très bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16/20. Art. 28. Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1963. Belkacem CHERIF.

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 55 17 Janvier 1964 JOURNAL ΑΝΝΕΧΕ I Coefficient et durée des épreuves de l’examen probatoire Lettres Coef. Durée Arabe 5 3 Français 4 3 Histoire et Géogr. 3 2 Mathématiques 3 2,5 Sciences physiques 2 2 …… Sciences Nat. Construction Mécan. Economie Tech. Produits March.

2° langue facultative 1 2 Coefficient et Lettres Coef. Durée Français 5 3 Arabe ou ‘langue 1 4 3 Histoire et Géogr. 3 2 Mathématiques 3 2,5 Sciences physiques 2 2 Sciences Nat. Construction Mécan. Economie Tech. Produits March.

2º langue facultative 1 2 ….. SERIES NORMALES Moderne II Technique T Technique T’ Moderne I Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2,5 5 3 6 3 4 3 3 3 2 2 5 3 5 2 2 4 4 2 3 1 1 17 17 17

2 1 2 2 2 1 2 1 ANNEXE I durée des épreuves de l’examen probatoire SERIES TRANSITOIRES Moderne II Technique T Technique T’ Moderne I Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1, 2 2 1 1 1 4 3 3 2,5 5 3 6 3 5 3 3 3 2 2 5 3 5 3 2 2 4 4 2 3 1 1 17 17 18 17 1 2 1 2 2 2 1 2

56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Janvier 1964 Coefficient Epreuves Philosophie : Coef. Durée 1 Epreuves écrites Philosophie 6 4 Philosophie musulmane 2 3 Langue 2 2 Histoire et Géogr. 2 3 Mathématiques 2 3 Sciences physiques 2 3 Sciences Nat. 2 2 Construct. mécanique Economie

2 Epr. orales et pratiques 2º langue Philosophie musulm. 1 Histoire et Géogr. Technique pratique

3 Epr. Educat. Phys. 1 Coefficient Epreuves Philosophie Coef. Durée 1 Epreuves écrites Philosophie 8 4 Arabe ou langue 1 2 2 Histoire et Géogr. 2 3 Mathématiques 2 3 Sciences physiques 2 3 Sciences Nat. 2 2 Construct. mécanique Economie

2 Epr. orales et pratiques 2º langue 1 Histoire et Géogr. Technique pratique

B Epr. Educat. Phys. 1 ANNEXE II et durée des épreuves du baccalauréat 1 SERIES NORMALES Sciences Ex. Math. Elem. Technique T Technique T’ Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée 6 3 3 3 3 3 3 4 1 2 1 2 1 2 3 2 3 3 3 2 7 3 5 3 4 3 4 3 6 3 4 3-5 3 2 1 1

5 3 17 18 17 18

1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 19 20 21 20 1 1 1 1 ANNEXE II et durée des épreuves du baccalauréat 2 SERIES TRANSITOIRES Sciences Ex. Math. Elem. Technique T Technique T’ Coef. Durée Coef. Durée Coef, Durée Coef. Durée

6 3 3 3 3 3 3 4 1 2 1 2 1 2 3 2 3 3 3 2 7 3 5 3 4 3 4 3 6 3 4 3 3 2 1 1 4 5 5 3 17 18 17 18

  • 2 2 2 2 2 5 19 20 21 20 1 1 1 1

17 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 57 ANNEXE III EXAMEN PROBATOIRE NATURE DES EPREUVES : Epreuve de composition arabe : Elle consiste, pour toutes les séries, en une composition littéraire portant sur le programme de littérature arabe de la classe de première des ex-lycées franco-musulmans. Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un à son choix. L’un des trois sujets devra être obligatoirement un commentaire de texte. Epreuve de composition française : Elle consiste, pour les séries normales, en une composition litteraire portant sur un sujet de caractère général en rapport avec le programme en vigueur de la classe de première des lycées et ayant trait à la littérature et à la civilisation françaises. Elle consiste, pour les séries transitoires, en une composition litteraire se rapportant à l’un des auteurs du programme. Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un à son choix. Epreuve de langue : L’épreuve écrite de langue obligatoire ou facultative consiste en une étude de texte comportant : a) des questions à traiter dans la langue étrangère et dont l’une devra donner lieu à un court développement. b) un court exercice de thème } à traiter tous deux soit en c) un court exercice de version arabe soit en français. A titre transitoire, les candidats pourront composer en latin et en grec. L’épreuve de latin ou de grec consiste uniquement en une version à traiter soit en arabe soit en français et ne comporte pas de questions. L’arabe littéraire à l’exclusion de l’arabe dialectal pourra être choisi comme langue par les candidats des séries transitoires seulement. L’usage de tout dictionnaire est interdit sauf pour le latin et le grec. A titre transitoire, l’usage du dictionnaire pour l’épreuve d’arabe est toléré. Epreuve d’histoire et géographie. Elle consiste, pour toutes les séries, en deux sujets l’un d’histoire, l’autre će géographie, notés chacun sur 10; le total des points étant 20. Il est proposé six sujets, trois d’histoire et trois de géographie, portant tous sur l’ensemble du programme d’histoire et de géographie. Le candidat doit en traiter deux à son choix, l’un d’histoire l’autre de géographie. Epreuve de mathématiques. Elle consiste, pour les séries lettres, en un problème obligatoire comportant plusieurs questions de difficulté croissante (moitié des points) et en deux exercices d’application directe du cours obligatoire (moitié des points). Elle consiste, pour les séries modernes et techniques, en un problème obligatoire comportant plusieurs questions de difficulté croissante (noté sur 12) et en deux exercices obligatoires d’application directe du cours (notés sur 8). Pour la série technique T’, le sujet de cette épreuve est donné en même temps que le sujet de l’épreuve portant sur les mathématiques statistiques. Epreuve de sciences physiques. Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours obligatoire choisie par le candidat parmi trois questions proposées (moitié de la note), et en un problème de sciences physiques (moitié de la note). Epreuves de sciences naturelles : Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat parmi trois questions proposées. Epreuve de construction mécanique : Elle consiste en un exercice de technique graphique et plusieurs questions portant sur le programme de technologie de construction. Epreuve d’économie : Elle consiste en une question portant sur le programme d’initiation économique. Le candidat aura à choisir une question sur les deux proposées. Epreuve de technologie des produits marchands : Elle consiste en une question portant sur le programme de technologie des produits marchands. Le candidat aura à choisir une question sur les deux proposées. EXAMEN DU BACCALAUREAT NATURE DES EPREUVES : Epreuve de philosophie générale : Elle consiste en une dissertation philosophique portant sur le programme en vigueur dans les classes terminales des lycées. Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un de son choix. Epreuve de philosophie musulmane : L’épreuve écrite consiste en une dissertation philosophique de caractère général ayant trait aux grands courants de la pensée musu mane. Il est proposé trcis sujets. Le candidat doit en traiter un de son choix. L’épreuve orale consiste en questions sur le programme. Epreuve de langue : L’épreuve écrite est de même nature que celle définie pour l’examen probatoire. L’épreuve orale consiste en une explication de texte et en une conversation dans la langue choisie par le candidat. Epreuve d’histoire et de géographie. Pour les séries philosophie, l’épreuve écrite est de même nature que celle définie pour l’examen probatoire. L’épreuve orale consiste en une question d’histoire et en une question de géographie. Epreuve de mathématiques : Elle consiste : a) pour la série philosophie, en une question de cours obligatoire choisie par le candidat parmi trois questions proposées portant sur l’ensemble du programme (moitié de la note) et en un problème obligatoire d’algèbre (moitié de la note). b) pour les séries mathématiques élémentaires, technique T et technique T’, en deux exercices obligatoires, d’application directe du cours (notés sur 8) et en un problème obligatoire portant soit sur l’algèbre ou la trigonomètrie, soit sur la géomètrie, soit sur l’arithmétique, soit sur les trois disciplines ensemble (noté sur 12). c) pour la série sciences expérimentales, en deux exercices obligatoires pouvant porter sur l’algèbre, la mécanique, la

58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Janvier 1964 cosmographie ou l’arithmétique (notés sur 8) et en un problème obligatoire d’algèbre et de trigonométrie (noté sur 12). Epreuve de sciences physiques : Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat parmi trois questions proposées (moitié de la note) et en un problème obligatoire de sciences physiques (moitié de la note). Epreuve de sciences naturelles : Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat parmi les trois questions proposées. Epreuve de construction mécanique : Elle consiste en une exercice de technique graphique et en deux ou trois questions de technologie de construction. Epreuve d’économie : Elle consiste: a) en une question générale portant sur le programme d’initiation économique et juridique et pour laquelle les candidats choisissent un sujet parmi les trois qui leur sont proposés. Cette partie de l’épreuve a le coefficient 3. b) en un problème d’ordre économique; cette partie de l’épreuve a le coefficient 2. Epreuve de technique pratique : Elle consiste: a) en une partie commune aux deux spécialités b) en une partie spéciale pour la spécialité « fabrication mécanique » ou pour la spécialité « électro-mécanique ». La pièce à réaliser pour la spécialité « fabrication mécanique >> devra comporter du travail à la main et aux machines outils simples. Epreuve d’éducation physique : Elle consiste : a) en une épreuve gymnique présentation d’exercice pris sur une liste préalablement publiée. b) en trois épreuves d’athlétisme tirées au sort par le jury sur la base d’une épreuve dans chacun des trois groupes suivants : 1r groupe: saut en hauteur ou saut en longueur 2me groupe: course de vitesse ou course de résistance 3me groupe lancer de poids ou grimper. Une épreuve chronométrée de nage libre peut être choisie par le candidat en remplacement de l’une des trois épreuves d’athlétisme. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie. Le Président de la République, Président du Conseil, Décrète : Article 1г. L’enseignement religieux musulman relève du ministère des habous et comprend : a/ L’enseignement coranique, b/ L’enseignement complémentaire, c/ L’enseignement supérieur islamique. Art. 2. L’enseignement coranique est assuré par les talebs dans les écoles coraniques agréées. Il est alloué aux maîtres des écoles coraniques agréées par arrêté conjoint du ministre des habous et du ministre de l’économie nationale et après avis d’une commission consultative une subvention de fonctionnement. L’autorisation d’enseigner le Coran et l’ouverture d’établissements d’enseignement coranique sont soumis à l’agrément du ministre des habous. La composition et le fonctionnement de la commission consultative ainsi que les conditions d’agrément d’ouverture d’écoles coraniques seront déterminés par arrêté du ministre des habous. Art. 3. L’enseignement complémentaire est donné dans les instituts musulmans complémentaires destinés aux élèves âgés de plus de 14 ans et ayant reçu un enseignement coranique. Le nombre, l’organisation, le fonctionnement et le statut du personnel de ces établissements scolaires spécialisés seront fixés par décret. Art. 4. L’enseignement supérieur islamique est assuré par une Faculté de théologie. Il est ouvert aux étudiants ayant accompli le cycle normal de l’enseignement religieux, ou ayant reçu une formation jugée valable. En attendant l’ouverture de la Faculté théologie, cet enseignement est dispensé dans les mosquées selon les normes traditionnelles. Art. 5. Le ministre des habous et le ministre de l’économie nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 16 du 6 janvier 1963 relatif au transfert des salaires et rémunérations perçus en Algérie par les travailleurs étrangers. Le présent avis a pour objet de définir les règles applicables à compter du 1er novembre 1963 au transfert des salaires et rémunérations perçus en Algérie par les travailleurs de nationalité étrangère. TITRE I Bénéficiaires de la réglementation et montants transférables Les régimes de transferts institués par le présent avis s’appliquent aux deux catégories de travailleurs ci-après: A- Travailleurs exerçant en Algérie au titre de la coopération technique. ! 1- Bénéficiaires. Ce régime de transferts est applicable aux. travailleurs de nationalité étrangère quelle que soit la date de leur entrée en Algérie, exerçant au titre de la coopération technique et liés par un contrat à l’Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics algériens. 2- Quotité transférable. Le montant transférable est fixé : -à 30% au plus de leur rémunération nette telle qu’elle résulte du bulletin de paie pour les célibataires, ou mariés ayant leur famille en Algérie ; à 50% pour les personnes dont la famille (conjoint et descendants directs) n’est pas établie en Algérie ;

17 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 à 100% pour tous les intéressés durant les congés qu’ils passent effectivement hors d’Algérie. B Autres travailleurs. 1- Bénéficiaires. Ce régime s’applique aux travailleurs de nationalité étrangère quelle que soit la date de leur entrée en Algérie, liés à un employeur par un contrat de louage de services et titulaires : a) pour les travailleurs permanents, d’une carte de travail; b) pour les travailleurs saisonniers, d’un contrat de travail ou d’une carte provisoire de travail; 2 Quotité transférable. Le montant transférable est fixé: à 25% au plus de leur rémunération nette telle qu’elle résulte du bulletin de paie pour les célibataires, ou mariés ayant leur famille en Algérie ; à 45% pour les personnes dont la famille (conjoint et descendants directs) n’est pas établie en Algérie ; à 100% pour tous les intéressés durant les congés qu’ils passent effectivement hors d’Algérie. TITRE II Dispositions communes aux deux régimes de transferts A Périodicité Les transferts s’effectuent mensuellement, sur base de la rémunération encaissée le mois précédent. Les transferts non effectués au cours d’un ou plusieurs mois ne peuvent se reporter sur les mois suivants sauf autorisation de la Banque centrale d’Algérie. B Pays de destination Ce sont tous les pays étrangers à la zone franc. Les transferts prévus au présent avis doivent être effectués conformément aux dispositions réglementant les relations financières avec le pays de résidence du travailleur. C Justification du lieu de résidence de la famille Les personnes prétendant au transfert de la quotité maximum prévue dans l’un ou l’autre régime doivent justifier que leur conjoint et leurs enfants ne résident pas en Algérie par la remise dun certificat de résidence à l’étranger ou de toute autre pièce officielle en attestant. TITRE I Modalités de transfert A Choix d’un intermédiaire unique Les bénéficiaires de la présente réglementation doivent faire choix d’un intermédaire unique en Algérie (banque intermédiaire agréée ou administration des P.T.T.) par qui ils centraliseront obligatoirement tant les transferts en vertu du présent avis que tous autres transferts vers l’étranger. B- Justification à fournir à cet intermédiaire unique Cet intermédiaire est le domiciliataire du dossier de chaque intéressé pour les transferts financiers vers l’étranger. 1º Au moment de l’ouverture du dossier de domiciliation et avant tout transfert, il devra être remis à l’intermédiaire agréé choisi: soit une copie du contrat dont il vérifiera la concordance avec l’original qui devra lui être soumis concurrement; soit une attestation de l’employeur reprenant les dispositions essentielles du contrat (durée, montant et détail des rémunérations, etc…) 2º Au moment de chaque transfert, le montant de celui-ci sera justifié par la remise d’une fiche de paie spéciale du modèle annexé, afférente au mois précédent; la fiche de paie de modèle spécial ne peut être remise au travailleur qu’en un seul exemplaire et aucun duplicata ou copie ne peut lui en être délivré. La remise d’une fiche de paie n’est pas nécessaire lorsque le donneur d’ordre est directement crédité d’ordre de son employeur auprès de l’établissement intermédiaire du montant de sa rémunération ou, dans le cas des fonctionnaires, s’il remet à l’encaissement à cet intermédiaire l’ordre ou le mandat de payement afférent à ses rémunérations. 3º En cas de départ en congé hors d’Algérie, il devra en être justifié par : la remise d’une attestation de départ émanant de l’employeur et précisant la durée de ce congé; la présentation d’un titre de transport, qui sera émargé par l’intermédialre. ANNEXE (Modèle) FICHE DE PAIE SPECIALE JUSTIFIANT UN TRANSFERT HORS D’ALGERIE (Désignation de l’employeur) I Identité du bénéficiaire de la rémunération Nom: Prénoms : Profession : Date de naissance : Adresse en algérie : Situation de famille : { du conjoint : Lieu de résidence : des enfants : II Rémunération nette { en chiffres Montant: en lettres Période à laquelle la rémunération se rapporte : Date du paiement de la rémunération (1): Lieu de paiement de la rémunération : L’employeur soussigné déclare que la présente fiche de paie a été délivrée en un seul exemplaire et s’engage à n’en délivrer aucun duplicata ou copie. A le ……….19 (1) Il est rappelé que le montant se calcule sur la base de la rémunération nette du mois précédant la demande de transfert. Marchés APPELS D’OFFRES Education nationale Fourniture de mobilier scolaire, de mobilier de logement et de mobilier de bureaux d’inspecteurs de l’enseignement primaire. 65.000 tables bancs scolaires Mobilier pour l’équipement de 2.500 salles de classes, Mobilier pour l’équipement de 700 logements de fonction. Mobilier pour l’équipement de 100 bureaux de directeurs, Mobilier pour l’équipement de 50 bureaux d’inspecteurs de l’enseignement primaire. Date limite de réception des offres Vendredi 31 janvier 1964 à 17 heures. Au ministère de l’orientation nationale éducation nationale - service de l’équipement scolaire et universitaire 2° bureau

chemin du Golf Alger par voie postale et sous pli recommandé. Délai de validité des offres 30 avril 1964. Toute la documentation relative au présent appel d’offres poura être demandée ou retirée au ministère de l’orientation nationale éducation nationale service de l’équipement scolaire et universitaire 2° bureau chemin du Golf Alger. Caisse Algérienne d’Equipement Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : fourniture de buses en ciment de $ 0,800 mm y compris bagues préfabriquées pour raccoordement. Les entreprises pourront prendre les dossiers à partir du 6 janvier 1964 au secrétariat du directeur de l’Infrastructure de l’O.G.S.A. avenue de l’Indépendance, ex-avenue Savorgnan de Brazza à Alger. La date limite de dépôt des soumissions est fixée au 18 Janvier 1964 avant 12 heures, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La société anonyme des techniciens et ouvriers du bâtiment (S.A.T.O.B.) représenteé par M. Bensoussan René, président directeur général, dont le siège est à Oran, 8 rue Ampère, vu sa soumission en date du 14 janvier 1962, approuvée par le préfet d’Oran, relative à l’exécution de travaux du foyer des puples de l’assistance publique (lot n° 7 installation du service de cuisine) est mise en demeure d’avoir à commencer l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait applicable des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société anonyme des techniciens et ouvriers du bâtiment (S.A.T.O.B.) représentée par M. Bensoussan René, président directeur général, dont le siège est à Oran, 8 rue Ampère, vu sa soumission en date du 4 janvier 1962, approuvé par M. le préfet d’Oran, relatif à l’exécution de travaux du foyer des pupilles de l’assistance publique (lot n° 8 installation du service de buanderie) est mise en demeure d’avoir à commencer l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des disposition de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. La société S.A.R.L. Moscardo et Forner dont le siège est à Oran (Saint Eugène). 17 avenue Aboudaram, titulaire du marché du 27 juin 1961, vu et approuvé par le préfet d’Oran le 25 juillet 1961, relatif à l’exécution de travaux du foyer des pupilles de l’assistance publique (lot nº 3 Ferronnerie) est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demarde dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. La société des menuiseries de Renan dont le siège est à Renan (département d’Oran), titulaire du marché du 25 juillet 1961, vu et approuvé par le préfet d’Oran le 28 juillet 1961, relatif à l’exécution de travaux du foyer des pupilles de l’assistance publique (lot nº 2 menuiserie, quincaillerie et. volets roulants) est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. La société Ruvira et Cie dont le siège est à Oran, 43 rue Cavaignac, titulaire du marché du 2 décembre 1961, vu et approuvé par le préfet d’Oran le 7 février 1962, relatif à à l’exécution des travaux du foyer des pupilles de l’assistance publique (lot n° 9 peinture et vitrerie) est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. La société Esteve Marcel et Cie dont le siège est à Oran, 11 rue des Lois, titulaire du marché du 4 janvier 1962, vu et approuvé par le préfet d’Oran le 7 février 1932, relatif a l’exécution des travaux du foyer des pupilles de l’assistance publique (lot n° 4 plomberie, sanitaire) est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demance dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger