LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Debats a Bulletin Officiel Lots et décrets l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicite IMPRIMERIA OFFICIELLE 9, rue Iroilier ALGER 20 NH 15 NF Tél: 66-81-49 66-80-96 25 NF 20 NF C.C.P 3.200-50 ALGER Le numero 0,25 NF Numero des années anterieures: 0,30 NF Les tables sont tourntes gratuitement aux abonnes. Prière de tourny les dernières bandes aux renouvellements Tarty des insertions et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 N8. : 2,50 NF la ligne. SOMMAIRE DECRETS. ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 20 décembre 1963 portant délégation et mettant fin à la délégation dans les fonctions de sous-préfets, p. 46 MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-489 du 31 décembre 1933 portant agrément de la compagnie nationale de navigation et approuvant ses statuts, p. 46. Décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives d’origine algérienne, p. 49. Arrêté du 11 janvier 1954 relatif à la commercialisation des huiles d’olives, p. 50. Arrêté du 11 janvier 1934 relatif à la commercialisation des grignons et des huiles de grignons, p. 51. Décision du 11 janvier 1964 fixant les conditions d’intervention de l’Office national de commercialisation en matière de commercialisation des huiles d’olives de production algérienne, p. 51. Décision du 11 janvier 1964 édictant des mesures de soutien à la campagne d’huiles d’olives 1963/1964 dans le département de Tizi-Ouzou, p. 52. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 63-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1963-1964 (rectificatif), p. 52. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de l’enseignement secondaire, p. 52. Arrêté du 20 décembre 1963 fixant la composition du cabinet du ministre de l’orientation nationale, p. 53. Arrêté du 20 décembre 1963 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’orientation nationale, p. 53. Arrêté du 20 décembre 1963 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’orientation nationale, p. 53. Arrêté du 31 décembre 1963 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire, p. 53.. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie, p. 58. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 16 du 6 janvier 1964 relatif au transfert des salaires et rémunérations perçus en Algérie par les travailleurs étrangers, p. 58. Marchés appels d’offres, p. 58. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 60.
16 JOU’RNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Janvier 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 20 décembre 1963 portant délégation et mettant fin à la délégation dans les fonctions de sous-préfets. Par décret du 20 décembre 1963, M. Moulasserdoun Mohamed est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tlemcen à compter du 20 novembre 1963. Par décret du 20 décembre 1963, M. Boucheffa Arezki est délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Akbou à compter du 19 octobre 1963. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-489 du 31 décembre 1963 portant agrément de la compagnie nationale de navigation et approuvant ses statuts. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1. Est approuvée la création de la compagnie nationale algérienne de navigation dont les statuts suivent : Statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation. TITRE I FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE << Art les Forme et dénomination. Il est créé sous la dénomination de « Compagnie nationale algérienne de navigation » une société à capitaux publics qui est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts. « Art 2. Stège social. Le siège social est fixé à Alger. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du territoire national par simple décision du conseil d’administration. Le conseil d’administration pourra créer des succursales, bureaux ou agences en Algérie et à l’étranger. Art. 3. - Objet. La société a pour objet : 1°% d’exploiter pour son compte des navires pour les transports maritimes de toute nature en pleine propriété ou par voće d’aff: ètement. 2”/ d’assurer en Algérie et à l’étranger les fonctions d’agent maritime de sociétés algériennes ou étrangères. 3°/ - d’entreprendre toutes les opérations de manutention et de consignation tant pour ses navires que pour les navires appartenant à d’autres personnes physiques ou morales. ६०/ d’entreprendre toutes les opérations de transit telles que dédouanement, groupage, dégroupage, réexpédition. 5°/ d’entreprendre la réparation des navires et l’équipement flottant pour son compte ou pour le compte d’autrui. 6°/ °/ d’entreprendre tous travaux d’entretien des navires. 7”/ - d’entreprendre l’importation, le commerce et la fourniture de tout matériel et appareils maritimes ainsi que les pièces de rechange et tout matériel d’approvisionnement des navires. 8”/ d’exploiter une flottille de remorqueurs 9°/ d’assurer l’avitaillement des navires 10°/ d’assurer les fonctions d’agent de voyages 11”/ de procéder à la création, ou l’acquisition, et l’exploitation de tous autres fonds ou établissements de même nature, agences, succursales, bureaux, en Algérie et à l’étranger. La société pourra prendre à sa charge toutes les opérations liées directement ou indirectement aux transports maritimes ou faire appel aux sociétés établies sur la place pour les services qu’elle ne serait pas en mesure d’assurer La société pourra participer par tous moyens et sous quelque forme que ce soit à toutes entreprises et à toutes sociétés, fusionner avec elles, les acquérir ou les absorber, tant sur le territoire national qu’à l’étranger. « Art. 4. Durée. La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de sa constitution définitive, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par la loi et les présents statuts. TITRE II CAPITAL SOCIAL APPORT
- Art. 5. L’Etat algérien apporte à la société sous les garanties de droit : un navire citerne, mixte à moteur en acier dénommé « IBN KHALDOUN construit en 1952 et immatriculé au quartier maritime d’Alger sous le n° 1743. La société aura à compter de ce jour la propriété et jouissancs du bien apporté. Le capital social est fixé à NF 7.500.000 (sept millions cinq cent mille nouveaux francs). Il est divisé en 750 (sept cent cinquante) actions de NF 10.000 (dix mille nouveaux francs) chacune portant les numéros 1 à 750. Sur ces actions, 250 entièrement libérées et portant les numéros 1 à 250 ont été attribuées à l’Etat. Les actions de surplus sont à souscrire et à libérer en numéraire par les organismes publics désignés par le ministre de l’économie nationale. TITRE II AUGMENTATION - REDUCTION DE CAPITAL - ACTIONS « Art. 6. Augmentation et réduction du capital. Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois soit par la création d’actions nouvelles en représentation d’apports en nature ou en espèces, soit par la transformation d’actions des réserves disponibles de la société.
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En cas d’émission d’actions de numéraire, les actionnaires ||
jouissent du droit préférentiel de souscription qui leur a été
réservé par la loi.
Les augmentations de capital sont décidées ou autorisées par
l’Assemblée générale des actionnaires qui fixe les conditions
des émissions nouvelles et donne tous pouvoirs au consell
d’administration à l’effet de les réaliser dans un délai qui ne
peut être supérieur à cinq années.
L’Assemblée générale peut aussi décider la réduction du
capital social pour quelque cause et de quelque manière que
ce soit, notamment par voie de rachat d’actions ou de réduction du nombre des titres.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des
membres présents ou représentés chaque administrateur a
une voix l’administrateur qui représente un de ses collègues
a deux voix en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Pour la 1 validité des délibérations la présence effective de
la moitié, an moins, des membres du conseil est nécessaire.
Art. 13. Les délibérations du conseil d’administration sont
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre
spécial tenu au siège de la société et sont signées par le
président et le secrétaire.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en
certifiés conformes soit par le
autre cause, il sera pourvu au remplacement du ou des administrateurs dans les formes prévues pour leur désignation
à l’article 10 des présents statuts.
Art. 14. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs
de décisions les plus étendus pour agir au nom de la société
et faire autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet,
sous réserve de la délégation légale dévolue à son président
et au directeur général.
Il a les pouvoirs suivants, dont l’énumération n’est pas
limitative.
établir tous les réglements intérieurs de la société ;
autoriser toutes acquisitions, ventes, échanges, locations
de biens meubles ainsi que tous les retraits, transferts de toutes
valeurs appartenant à la société.
procéder à tous achats, ventes, locations d’immeubles,
tant en Algérie qu’à l’étranger, pour les besoins des opérations
de la société.
48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Janvier 1964
d’économie mixte dans lesquelles la société détient une participation.
Le président peut instituer un comité consultatif composé
soit du directeur général et d’administrateurs, soit du directeur général et de directeurs, soit du directeur général, d’administrateurs et de directeurs de la société. Les membres de
ce comité sont chargés d’étudier les questions que le président
renvoie à son examen.
<< Art. 17. Les actes engageant la société devront porter
les signatures soit du président soit du directeur général, soit
de deux administrateurs spécialement désignés par le président.
<< Art. 18. Les rémunérations du président et du directeur
général sont fixées par le conseil d’administration.
<< Art. 19. Les membres du conseil d’administration ne
contractent à raison de leur mandat et de leur gestion
d’autres obligations et responsabilités que celles prévues par
la législation en vigueur.
TITRE V
COMMISSAIRES AUX COMPTES CONTROLE
«Art. 20 Commissaires aux comptes.
Le ministre de l’économie nationale désigne un ou plusieurs
commissaires, remplissant les conditions légales, qui ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs
de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des
inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport
du conseil d’administration.
Art. 21. Contrôle.
La société est en outre soumise à deux séries de contrôle :
le contrôle économique et financier assuré par le ministre de l’économie nationale, ministre de tutelle.
le contrôle technique assuré par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports également
ministre de tutelle.
TITRE VI
ASSEMBLEE GENERALE
<< Art. 22. Assemblée générale.
L’Assemblée générale se compose de tous les actionnaires
de la société. Elle est présidée par le ministre de l’économie
nationale, ou son représentant délégué à cet effet.
Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire porteur d’un pouvoir conforme aux règles fixées par
le conseil d’administration à l’article 12 des présents statuts.
« Art. 23. L’Assemblée générale délibère valablement
lorsque les actionnaires présents ou représentés possèdent le
quart du capital social.
Dans le cas où sur première convocation les actionnaires ne
rempliraient pas les conditions requises par le premier alinéa
du présent article, il sera procédé à une deuxième convocation
pour laquelle il ne sera exigé aucun quorum.
Les décisions sont prises à la majorité simple. Chaque
membre de l’Assemblée a autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions, sans limitation.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les actionnaires qui représentent, tant par eux-mêmes que comme
mandataires, le plus grand nombre d’actions et, sur leur
refus, par ceux qui viennent après, jusqu’à acceptation.
Le ministre de l’économie nationale ou son délégué désigne
un secrétaire parmi les membres de l’Assemblée.
<<< Art. 24. Les convocations sont faites au moyen d’avis
inséré dans deux journaux quotidiens, seize jours francs au
moins avant le jour de la réunion de l’Assemblée ou par
lettres recommandées, avec accusé de réception, adressées individuellement à chacun des actionnaires seize jours au moins
avant la réunion de l’Assemblée.
Les avis et lettres de convocation mentionnent l’ordre du
jour de l’Assemblée et les jours, heures et lieu de la réunion.
L’ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration.
Il ne peut être mis en délibération que les propositions figurant à l’ordre du jour.
<< Art. 25. L’Assemblée générale se réunira sur la convocation du président du conseil d’administration, chaque année
dans les six premiers mois suivant la clôture de l’exercice.
L’Assemblée examine les rapports du conseil d’administration
et des commissaires aux comptes, les comptes et répartition
et le bilan de l’exercice écoulé ainsi que l’affectation des
bénéfices.
<< Art. 26. - L’Assemblée générale statue sur toutes les
questions qui lui sont soumises, elle peut notamment décider,
sans que l’énumération ci-après ait un caractère limitatif :
la modification directe ou indirecte de l’objet social.
la modification de la durée de la société, sa réduction,
son extension ou sa dissolution anticipée.
la modification de là dénomination sociale.
l’augmentation ou la réduction du capital social.
la modification de la forme ou du taux des actions,
éventuellement leur regroupement, ainsi que les conditions
de l’Assemblée générale, ainsi que la modification de sa
la modification du mode et des délais de convocation
de l’Assemblée générale, ainsi que la modification de sa
composition.
La modification des conditions de validité des délibérations
du conseil d’administration et de l’extension ou la réduction
de ses pouvoirs.
la limitation du nombre des voix des actionnaires dans
l’Assemblée générale.
toutes modifications à l’affectation et à la répartition
des bénéfices.
toutes modifications dans les conditions de la liquidation.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en cas d’augmentation de capital, les modifications nécessaires aux clauses
des statuts relatives au montant du capital social et au
nombre des actions qui le représentent, dans les mesures où
ces modifications correspondent matériellement au résultat
effectif de l’opération sont apportées par le conseil d’administration et résultent d’une mention dans la déclaration de
souscription et de versement et, s’il y a lieu dans le procès-verbal de la dernière assemblée de vérification des apports en
nature ou des avantages particuliers. Toutes modifications
affectant une clause des présents statuts sont soumises à l’approbation des pouvoirs publics.
<<< Art. 27. Les délibérations de toutes les Assemblées
générales sont constatées par des procès-verbaux inscrits
dans un registre spécial et signés par le président de l’Assemblée, le secrétaire et l’un au moins des scrutateurs.
TITRE VII
COMPTES ANNUELS INVENTAIRES - BILAN
<<< Art. 28. - L’exercice social commence le 1er janvier et
finit le 31 décembre, exceptionnellement le premier exercice
s’étendra du jour de la constitution définitive de la société
jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.
Il est établi chaque année, un inventaire contenant l’indication de l’actif et du passif de la société, un compte de profits
et pertes et un bilan.
Le bilan, et le compte de prcfits et pertes doivent être
établis, chaque année, dans la même forme que les années
précédentes, et les méthodes d’évaluation des divers postes
doivent être immuables à moins que l’Assemblée générale,
après avoir pris connaissance des motifs exposés dans le
rapport dressé par les commissaires, n’approuve expressément
chacune des modifications apportées, soit au mode de pré-
17 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 49
sentation des chiffres, soit aux méthodes d’évaluation. L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes sont mis à la
disposition des commissaires quarante jours au moins avant
la date de l’Assemblée générale annuelle et présentés à la
dite assemblée par le conseil d’administration.
L’Assemblée générale les discute, les approuve ou les redresse.
<< Art. 29. Les bénéfices nets s’entendent des produits
nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux et autres
charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l’actif
social et de toutes provisions pour risques commerciaux,
industriels ou techniques.
<< Art. 30. Sur ces bénéfices nets, il est prélevé :
I cinq pour cent pour constituer la réserve légale jusqu’à
ce que cette réserve ait atteint le dixième du capital social.
II une somme dont le pourcentage sera fixé par le
conseil d’administration et qui sera affectée à la formation
du personnel navigant.
III la somme restante sera distribuée sous forme de
dividende à l’Etat et aux organismes publics actionnaires, en
proposition du nombre de leurs actions, à moins que l’Assemblée générale ne décide, sur la proposition du conseil
d’administration, de reporter à nouveau sur l’exercice suivant
tout ou partie de cette somme restante, soit par des amortissements supplémentaires de l’actif, soit pour constituer un
ou plusieurs fonds de réserve extraordinaire dont l’emploi et
l’affectation serait déterminée par l’Assemblée générale.
TITRE VIII
DISSOLUTION LIQUIDATION
<< Art. 31 Dissolution anticipée.
En cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion d’une Assemblée générale à l’effet de statuer sur la question de savoir
s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
En dehors du cas prévu ci-dessus, le conseil d’administration
peut proposer à l’Assemblée générale de dissoudre la société
par anticipation.
Dans tous les cas, la dissolution de la société est soumise
à l’accord préalable des pouvoirs publics.
Art. 32 Liquidation.
A l’expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de
dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, l’Assemblée générale règle, sur la proposition du conseil d’administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs
liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
Cette nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs
et des commissaires aux comptes.
L’Assemblée générale régulièrement constituée conserve pendant la liquidation les même attributions que pendant le
cours de la société.
Elle est convoqué par les liquidateurs. Elle est présidée par
un représentant du ministre de l’économie nationale.
TITRE IX
CONTESTATIONS
< Art. 33. Toutes contestations qui peuvent s’élever entre
les actionnaires eux-mêmes ou entre les actionnaires et la
société, pendant le cours de celle-ci ou de sa liquidation sont
soumises à un arbitre désigné par le ministre de l’économie
nationale.
TITRE X
<< Art. 34. La société est réputée définitivement constituée après approbation par décret des présents statuts.
Article 2. La compagnie nationale algérienne de navigation est réputée constituée à la date de publication au
Journal officiel du présent décret.
Article 3. Le ministre de l’économie nationale, le ministre
de la reconstruction, des travaux publics et des transports
et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 décembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation
des huiles d’olives d’origine algérienne.
Le Président de la République, Président du Conseil,
Sur le rapport du ministre de l’économie nationale,
Décrète :
Article 1er. La commercialisation des huiles d’olives de
production algérienne est soumise, tant sur le marché local
qu’à l’exportation, à la règlementation résultant des dispositions
du présent décret.
Art. 2. L’Office national de commercialisation est tenu de
prendre en charge, aux conditions et prix établis par arrêté
du ministre de l’économie nationale, toute les quantités d’huiles
d’olives d’origine et de provenance algériennes qui seront
présentées à ses dépôts ou organismes stockeurs désignés dès
lors que la marchandise proposée est de qualité loyale, saine
et marchande, conforme à la règlementation sur la qualité en
vigueur.
Art. 3. L’exportation des huiles d’olives de production
algérienne relève exclusivement de la compétence de l’Office
national de commercialisation.
Toutefois, les organismes-stockeurs agréés pourront être admis,
par décision individuelle du ministre de l’économie nationale
à exporter, sous leur marque, sur l’étranger.
En cas de retrait d’autorisation décidé par le ministre de
l’économie nationale et formulé par lettre recommandée, un
délai de deux mois leur sera accordé pour permettre la liquidation des stocks constitués.
Art. 4. Dans le cas où les organismes stockeurs agréés
ne rempliraient pas toutes les obligations mises à leur charge
et définies par arrêté du ministre de l’économie nationale
l’autorisation d’exportation prévue à l’article 3 ci-dessus sera
immédiatement suspendue.
Art. 5. La règlementation spéciale au titre du Commerce
extérieur applicable au jour de la parution du présent décret
aux exportations des huiles d’olives sur l’étranger demeure en
vigueur.
Art. 6. Les transactions entre les producteurs algériens
d’huiles d’olives et l’Office national de commercialisation ne
peuvent s’effectuer que dans les conditions définies par arrêté
du ministre de l’économie nationale.
Les prix de cession des huiles brutes par l’Office national
de commercialisation aux organismes-stockeurs agréés, autorisés à exporter, seront établis le 1er et le 15 de chaque mois
au vu des prix FOB port algérien des contrats de vente conclus,
par une commission de cotation comprenant:
deux représentants du ministère de l’économie nationale,
un représentant de l’Office national de commercialisation,
deux représentants des organismes stockeurs agréés.
50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Janvier 1964
Des conventions particulières passées entre l’Office national
ae commercialisation et les organismes stockeurs pourront, après
avis conforme du ministre de l’économie nationale établir des
conditions de ventes différentes de celles prévues à l’alinéa
ci-dessus.
Art. 7. L’Office national de commercialisation pourra
refuser l’achat des huiles d’olives qui lui seront proposées entre
le 1er juin et le 1er octobre.
Art. 8. La rémunération de l’Office national de commercialisation est constituée par un relèvement égal à 2% maximum
des prix FOB port algérien des huiles d’olives qu’il exporte ou
du prix de vente dépôt Office national de commercialisation
des huiles rétrocédées à un utilisateur ou à un commerçant
installé en Algérie.
Un arrêté du ministre de l’économie nationale fixera les prix
limites de cession par l’Office national de commercialisation
des huiles d’olives destinées au marché intérieur ainsi que leurs
prix de vente aux différents stades de la distribution.
Des prix spéciaux pour les huiles d’olives de qualité correspondante aux normes internationales, et conditionnées en petits
emballages seront fixés par décision individuelle du ministre
de l’économie nationale.
Art. 9. - Des arrêtés du ministre de l’économie nationale
préciseront, s’il y a lieu les mesures d’exécution nécessaires à
l’application du présent décret et qui ne seraient pas réglées
par les articles qui précèdent.
Art. 10. - Le ministre de l’économie nationale est chargé
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 janvier 1964.
Ahmed BEN BELLA.
Arrêté du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des
huiles d’olives.
Le ministre de l’économie nationale,
Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’origine algérienne,
Vu l’arrêté du 21 décembre 1962, portant attribution et
organisation administrative de l’Office national de commerclalisation,
Arrête :
Article 1er. A compter du 15 décembre 1963, les oléiculteurs,
usiniers et mouliniers et d’une façon générale tous les producteurs du secteur privé et du secteur socialiste sont tenus de
livrer les huiles provenant de la trituration des olives récoltées
en Algérie,, et qu’ils entendent commercialiser, à l’Office national de commercialisation (ONACO).
Art. 2. L’Office national de commercialisation est tenu de
prendre en charge, aux prix fixés comme il est dit aux articles
11 et suivants ci-dessous, toutes les quantités d’huiles d’olives
d’origine et de provenance algériennes qui seront présentées à ses
dépôts dès lors que la marchandise proposée est de qualité
loyale, saine et marchande, conforme à la règlementation sur
la qualité en vigueur.
Art. 3. Pour l’application de l’article 2 ci-dessus, l’Office
national de commercialisation créera des dépôts ou désignera
des stockeurs-raffineurs dans tous les centres de collecte et
notamment à Alger, Annaba, Bejaïa, Oran, Tizi-Ouzou et Tlemcen.
Art. 4. Les stockeurs agréés réunissent, stockent, entreposent, agréent, raffinent lorsque cela est nécessaire les huiles
d’olives réceptionnées pour le compte de l’Office.
Ils délivrent, après agréage contradictoire avec les producteurs,
reçu de la marchandise réceptionnée.
En cas de désaccord le litige sera porté devant le service de
l’Office national de commerialisation, qui procèdera à l’analyse
définitive.
Les stockeurs agréés sont habilités à livrer des huiles sur
présentation d’un bon d’enlèvement établi par l’ONACO.
Art. 5. - Les stockeurs agréés tiendront une comptabilité de
leurs opérations qui devra permettre à tout moment le contrôle
des quantités d’huiles déjà livrées et de celles dont ils sont
détenteurs au moment du contrôle.
Art. 6. - L’exportation des huiles d’olives de production
algérienne relève exclusivement de la compétence de l’Office
national de commercialisation.
Toutefois, les raffineurs peuvent être admis, par décision
individuelle à exporter sous leur marque sur l’étranger.
En cas de retrait d’autorisation décidé par le ministre de
l’économie nationale et formulé par lettre recommandée, un
délai de deux mois sera accordé pour permettre la liquidation
de stocks constitués.
Art, 7. Dans le cas où les stockeurs agréés ne rempliraient
pas toutes les obligations fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus,
l’autorisation d’exportation prévue à l’article 6 ci-dessus, sera
immédiatement suspendue.
Art. 8. La règlementation spéciale au titre du commerce
extérieur applicable au jour de parution du présent arrêté aux
exportations d’huiles d’olives demeure en vigueur.
Art. 9. Les prix de cession des huiles brutes par l’ONACO
aux raffineurs autorisés à exporter seront établis le 1er et le
15 de chaque mois au vu des prix FOB ports algériens des
marchés conclus par une commission de cotation comprenant :
deux représentants du ministère de l’économie nationale,
un représentant de l’ONACO,
deux représentants des stockeurs agréés.
Art. 10, Des conventions particulières passées entre l’ONA-
CO et les stockeurs agréés, pourront après avis conforme du
ministère de l’économie nationale, établir des conditions de
vente différentes de celles prévues à l’article 9 ci-dessus:
Art. 11. Les transactions entre les producteurs algériens
d’huiles d’olives, et l’ONACO ne peuvent s’effectuer, au gré du
vendeur que dans les formes ci-dessous :
A achat ferme, paiement comptant, agréage contradictoire,
-Bachat à terme dont le règlement définitif doit intervenir dans un délai maximal de quatre mois au prix établi tel
qu’il est dit à l’article 12 ci-dessous.
Le délai retenu par le vendeur ne pourra en aucun cas être
inférieur à un mois.
Pour l’application du délai de liquidation des achats prévus
au paragraphe B les livraisons effectuées du 1er au 15 inclus
de chaque mois seront réputées avoir été prises en compte par
I’ONACO le premier du mois en cours, celles effectuées du 16 au
dernier jour du mois considéré, le premier du mois suivant.
Art. 12. Dans le cas d’achat à terme l’ONACO est tenu
de verser à tout producteur une avance sur le prix définitif
égale à 75% du prix fixé tel qu’il est dit à l’article 14 ci-dessous.
Avant le 10 de chaque mois l’ONACO adressera au ministère
de l’économie nationale direction du commerce intérieur - les
prix moyens des ventes effectuées au cours du mois précédent,
sur les marchés extérieurs. Ces cours, considérés comme les
cours officiels des huiles d’olives en Algérie, seront publiés sous
forme d’avis au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, et serviront de base à l’établissement
du prix définitif des transactions effectuées à terme.
En aucun cas le prix net à payer au producteur ne pourra
être inférieur à l’avance versée.
Art. 13. Les modalités d’achat prévues au paragraphe B
de l’article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux
huiles d’olives titrant plus de 12° d’acidité.
17 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE
Art. 14. - Une décision ultérieure fixera les prix de base
des différentes qualités d’huiles d’olives achetées ferme par
l’ONACO.
Art. 15. - L’ONACO pourra refuser l’achat des huiles d’olives
qui lui seront proposées entre le 1er juin et le 1er octobre.
Art. 16. La rémunération de l’ONACO est constituée par
un prélèvement égal à 2% maximum des prix FOB ports algériens des huiles d’olives qu’elle exporte ou du prix de vente
dépôt ONACO des huiles retrocèdées à un utilisateur ou à un
commerçant installé en Algérie.
Art. 17. Il est créé, dans les écritures comptables de
l’agent comptable de la Caisse algérienne d’intervention économique, un compte spécial hors budget intitulé « Fonds de
soutien et de régularisation du marché des huiles d’olives ».
Ce compte retrace:
A En recettes :
I - Dans les conditions qui seront précisées ultérieurement par décision le solde bénéficiaire des opérations de vente
effectuées par l’ONACO.
2 Toutes ressources et produits divers affectés le cas
échéant, au soutien du marché des huiles d’olives en Algérie.
B En dépenses :
Les dépenses qui seront autorisées par le directeur du commerce intérieur.
Art. 18. - Les prix limites de cession par l’ONACO des huiles
d’olives destinées au raffineurs ou aux commerçants en gros
livrant sur marché intérieur sont fixés comme suit :
52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Janvier 1964
Vu l’arrêté du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation
des huiles d’olives,
Sur la proposition du directeur du commerce intérieur,
Décide :
Article 1er. A compter du 15 décembre 1963 les prix d’achat
des huiles d’olives de production algérienne par l’Office national de commercialisation sont fixés comme suit:
huile d’olives vierge (maximum 1° d’acidité): 215 NF le
quintal,
autres huiles d’olives (base 3° d’acidité): 200 NF le
quintal.
Bonification de 1% par degré ou fraction de degré d’acidité
pour les huiles titrant entre 1.01 et 2,99” d’acidité.
Réfaction de : - 1% par degré ou fraction de degré d’acidité
pour les huiles titrant entre 3,01 et 8% d’acidité.
1,5% par degré ou fraction de degré d’acidité pour les huiles titrant entre 8,01° et 12° d’acidité.
Ces prix s’entendent marchandise nue rendue tous dépôts
de l’organisme acheteur.
Art. 2. - Les prix des huiles d’olives titrant plus de 12°
d’acidité seront librement débattus entre le producteur et
1’ONACO.
Art. 3. Le directeur du commerce intérieur, le directeur
de l’ONACO, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 janvier 1954.
Bachir BOUMAZA.
Décision du 11 janvier 1964 édictant des mesures de soutien à
la campagne d’huiles d’olives 1963/1964 dans le département
de Tizi-Ouzou.
Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives d’origine algérienne.
Vu l’arrêté du 21 décembre 1962 portant attributions et
organisation administrative de l’Office national de commercialisation,
Vu l’arrêté du 11 janvier 1934 relatif à la commercialisation
des huiles d’olives et notamment son article 17.
Décide:
Article 1er Une avance de 0 NF 20 par litre d’huile
d’olives à valoir sur les bénéfices sera consentie aux oléiculteurs
du département de Tizi-Ouzou du secteur privé ayant livré
leurs huiles d’olives à l’ONACO dans les conditions fixées à
l’arrêté du 11 janvier 1964 susvisé.
Art. 2. Il est ouvert à cet effet auprès du préfet de Tizi-
Ouzou qui en est gestionnaire un compte spécial hors budget
alimenté par la Caisse algérienne d’intervention économique
sur le compte spécial hors budget intitulé « Fonds de soutien
et de régularisation du marché des huiles d’olives » prévu
à l’article 17 de l’arrêté du 11 janvier 1964 susvisé.
Art. 3. Le directeur du commerce intérieur est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 janvier 1964.
Bachir BOUMAZA,
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
Décret n° 63-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales
applicables à la campagne céréalière 1963-1964 (rectificatif).
Journal officiel nº 64 du 10 septembre 1963
Page 901, article 1er, alinéa 5º, 2ème et 3ème lignes :
Au lieu de:
0,10 NF par quintal de blé tendre et de blé dur et d’orge
reçu…
Lire :
0,10 par quintal de blé tendre et de blé dur reçu..
MINISTERE DE L’ORIENΤΑΓΙΟΝ ΝΑTIONALE
Décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du
baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Le Président de la République, Président du Conseil,
Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale,
Vu le décret n° 63-378 du 18 septembre 1933 relatif aux
attributions du ministre de l’orientation nationale,
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er. Il est créé un baccalauréat de l’enseignement
secondaire dont les conditions de collation seront déterminées
par arrêté au ministre de l’orientation nationale.
Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale est charge
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 décembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Arrêté du 20 décembre 1963 fixant la composition du cabinet
du ministre.
Le ministre de l’orientation nationale,
Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 portant création
du ministère de l’orientation nationale;
Arrête :
Article 1er Le cabinet du ministre de l’orientation nationale est composé comme suit :
Directeur de cabinet: M. Djafari Habib
Chef de cabinet : M. Bouarfa Mustapha
Conseiller technique : M. Khaled Khodja Nasser
Conseiller technique : M. Bennabi Malek
Chargé de mission: M. Bellahcène Chabane
Attaché: M. Arib Djilali
Attaché : M. Bouzid Abderrahmane.
Art. 2. Le présent arrêté, qui prend effet à dater de l’installation des intéressés dans leurs fonctions, sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1963.
Belkacem CHERIF.
17 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 53
Arrêté du 20 décembre 1963 portant délégation de signature au
directeur de cabinet du ministre.
Le ministre de l’orientation nationale,
Vu le décret n° 63-335 du 26 septembre 1963 autorisant le
Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires
d’Etat à délèguer leur signature;
Vu l’arrêté en date du 20 décembre 1963 portant nomination
de M. Djafari Habib en qualité de directeur de cabinet du
ministre de l’orientation nationale;
Arrête :
Article 1er, Délégation générale et permanente est donnée
à M. Djafari Habib, directeur du cabinet du ministre de l’orientation nationale, à l’effet de signer au nom du ministre, tous
actes, décisions et arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1963.
Belkacem CHERIF.
Arrêté du 20 décembre 1963 portant délégation de signature au
chef de cabinet du ministre
Le ministre de l’orientation nationale,
Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le
Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires
d’Etat à déléguer leur signature;
Vu l’arrêté en date du 20 décembre 1953 portant nomination
de M. Bouarfa Mustapha en qualité de chef de cabinet du
ministre de l’orientation nationale;
Arrête:
Article 1er. Délégation de signature est donnée à M.
Bouarfa Mustapha, sus-qualifié à l’effet de signer au nom du
ministre de l’orientation nationale tous actes, décisions et
arrêtés.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1963.
Belkacem CHERIF.
Arrêté du 31 décembre 1993 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Le ministre de l’orientation nationale,
Vu le décret n° 63-405 du 31 décembre 1933 portant création
Cu baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Arrête :
Article 1er. Le baccalauréat de l’enseignement secondaire,
comporte un examen probatoire et un examen dit examen du
baccalauréat.
Le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire est
conféré par le ministre de l’orientation nationale aux candidats
ayant subi avec succès les épreuves de ces deux examens.
Art. 2. Il est procédé chaque année, par les soins du
ministre de l’orientation nationale, et en deux sessions, aux
examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Les sessions ont lieu, la première en juin et la seconde en
octobre.
Art. 3. L’examen probatoire comprend uniquement des
épreuves écrites obligatoires.
L’examen du baccalauréat comprend des épreuves écrites,
orales et pratiques et une épreuve d’éducation physique, conformément aux programmes officiels.
a) des classes de première des lycées et classes correspondantes de l’enseignement technique pour le probatoire.
b) des classes de philosophie, de sciences expérimentales, de
mathématiques et classes correspondantes de l’enseignement
technique pour le baccalauréat.
Art. 4. Les candidats à l’examen probatoire peuvent
choisir au moment de leur inscription, entre les cinq séries
normales d’épreuves suivantes série normale lettres, série
normale moderne 1, série normale moderne 2, série normale
technique T et série normale technique T’.
Les candidats à l’examen du baccalauréat peuvent choisir
au moment de leur inscription, entre les cinq séries normales
d’épreuves suivantes: série normale philosophie, série normale
sciences expérimentales, série normale mathématiques élémentaires, série normale technique T et série normale technique T”.
Le détail des épreuves figure en annexe I et II du présent
arrêté.
La nature des épreuves figure en annexe III du présent arrêté.
Art! 5. A titre provisoire, les candidats ayant suivi un
enseignement ne les préparant pas à subir les épreuves des
séries normales, pourront demander au moment de leur inscription, à subir les épreuves des cinq séries transitoires suivantes :
Série transitoire lettres, série transitoire sciences, série
transitoire mathématiques, série transitoire technique. T, série
transitoire technique T’ à l’examen probatoire.
54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Janvier 1964
Art. 10. Un dossier scolaire doit être produit avant le
commencement des épreuves. Ce dossier doit comprendre :
a) le livret scolaire qui est établi sous la responsabilité des
chefs d’établissement.
b) ce livret doit obligatoirement porter la photographie et
la signature du titulaire.
c) les candidats qui ne fréquentent aucun établissement
secondaire sont autorisés à faire acte de candidature individuelle. Ils pourront produire le livret scolaire, les notes et
appréciations qui leur seront attribuées par leurs professeurs.
Art. 11. Tout candidat régulièrement inscrit doit subir
l’examen à la session pour laquelle il a obtenu son inscription.
Il doit, en se présentant à l’examen, être porteur d’une
piece d’identité nationale ou scolaire. Durant toute la session,
la pièce d’identité doit être présentée à toute réquisition.
Art. 12. Les commissions d’examens sont désignées par
le ministre de l’orientation nationale.
Art. 13. Dans chaque centre, le jury d’examen comprend:
un président, un ou plusieurs vice-présidents, selon l’importance
du centre.
Art. 14. -La valeur de chaque épreuve est exprimée par
une note variant de 0 à 20.
Art. 15. La note attribuée à chaque épreuve est multipliée
par le coefficient dont celle-ci est affectée, conformément aux
tableaux figurant aux annexes I et II jointes au présent arrêté.
Le total des points obtenus par chaque candidat est la
somme des notes de ces épreuves multipliées par leur coefficient
respectif et sa note moyenne est égale au quotient de cette
somme par le total des coefficients.
Art. 16. A l’examen probatoire:
Tout candidat dont la note moyenne est au moins égale à
10/20 est déclaré admis.
Tout candidat dont la note moyenne est inférieure a 10/20
et au moins égale à 8/20 peut être déclaré admis, après examen
de son dossier scolaire, par décision spéciale du jury mentionnée
au procès-verbal (certificat d’aptitude).
Art. 17. A l’examen du baccalauréat :
-Est déclaré admissible aux épreuves orales et pratiques
tout candidat dont la note moyenne des épreuves écrites est au
moins égale à 10/20.
Peut être déclaré admissible aux épreuves orales et pratiques après la délibération du jury mentionnée au procès-verbal
et fondée sur le dossier scolaire de l’intéressé, tout candidat
dont la note moyenne des épreuves écrites est inférieure à 10/20
et au moins égale à 8/20.
-Est déclare admis definitivement tout candidat dont la
note moyenne des épreuves écrites, orales et pratiques. est
au moins égale à 10/20, et par délibération spéciale du jury
mentionnée au procès-verbal et fondée sur le dossier scolaire,
tout candidat dont la note moyenne des épreuves écrites,
orales et pratiques est inférieure à 10/20 et au moins égale
à 8/20.
Art. 18. Tout candidat qui n’est pas déclaré admissible
ou admis à la première session d’examen dans les conditions
fixées aux articles 16 et 17 précédents, ne sera autorisé à se
présenter à la deuxième session que si sa note moyenne est
au moins égale à 5/20.
Art. 19. - A toute épreuve obligatoire à l’écrit ou à l’oral,
la note 0 est éliminatoire, sauf décision contraire du jury.
Art. 20. L’admissibilité acquise a la premiere session rešte
valable pour la deuxième session de la même année. L’admissibilité acquise à la deuxième session n’est valable que pour
cette même session.
Art. 21. Pour décider de l’admissibilité, de l’admission ou
de l’ajournement du candidat, le jury se fonde:
a) d’une part, sur le dossier scolaire produit par le candidat.
b) d’autre part, sur les notes attribuées aux épreuves du
candidat telles qu’elles sont prévues aux articles 15, 16, 17
ci-dessus.
Art. 22. Le jury est souverain. Aucun recours n’est
recevable contre les décisions qu’il aura prises conformément
aux dispositions du présent arrêté.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 23. Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert
de l’anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération, celle-ci a
un caractère strictement confidentiel.
Art. 24. Les épreuves orales sont publiques.
Art 25. Les candidats doivent être porteurs d’une pièce
d’identité avec photographie qu’ils auront à présenter à toute
réquisition.
Pendant le déroulement des épreuves, les candidats ne doivent
avoir aucune communication ni avec le dehors, ni entre eux, ni
conserver par devers eux aucun papier, aucune note, aucun
cahier, aucun livre, autre que les dictionnaires et les tables de
logarithmes qui seraient éventuellement autorisés.
Ils ne peuvent utiliser pour les épreuves aucune autre feuille
de papier que celles qui leur seront remises.
Art. 26. En cas de fraude ou de tentative de fraude de
la part d’un candidat, la nullité de l’examen est prononcée à
son encontre.
En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle et la
nullité est prononcée par le jury.
Dans les autres cas, l’annulation est prononcée par le ministre
de l’orientation nationale sur rapport du jury.
La nullité ou l’annulation de l’examen peut être prononcée
contre les complices de l’auteur principal de la fraude ou de la
tentative de fraude.
Le ministre de l’orientation nationale peut prendre des
sanctions allant de l’interdiction de prendre des inscriptions
pour les examens au baccalauréat pendant une ou plusieurs
sessions à l’exclusion temporaire ou définitive des établissements
scolaires.
Art. 27. Le jury établit pour les candidats admis définitivement des certificats d’aptitude portant les mentions suivantes
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 55
17 Janvier 1964 JOURNAL
ΑΝΝΕΧΕ I
Coefficient et durée des épreuves de l’examen probatoire
Lettres
Coef. Durée
Arabe 5 3
Français 4 3
Histoire et Géogr. 3 2
Mathématiques 3 2,5
Sciences physiques 2 2
……
Sciences Nat.
Construction Mécan.
Economie
Tech. Produits March.
2° langue facultative 1 2
Coefficient et
Lettres
Coef. Durée
Français 5 3
Arabe ou ‘langue 1 4 3
Histoire et Géogr. 3 2
Mathématiques 3 2,5
Sciences physiques 2 2
Sciences Nat.
Construction Mécan.
Economie
Tech. Produits March.
2º langue facultative 1 2
…..
SERIES NORMALES
Moderne II Technique T Technique T’
Moderne I
Durée Coef. Durée Coef. Durée
Coef. Durée Coef.
3 3 3 3 4 3
3 3
2 3 2 3 3 3
2 3
1 1 1 1 2 1
1 1
3 3 2,5
5 3 6 3 4
3 3 3 2 2
5 3 5
2 2
4 4
2 3
1 1
17 17 17
2 1 2 2 2
1 2 1
ANNEXE I
durée des épreuves de l’examen probatoire
SERIES TRANSITOIRES
Moderne II Technique T Technique T’
Moderne I
Durée Coef. Durée Coef. Durée
Coef. Durée Coef.
3 3 3 3 4 3
3 3
2 3 2 3 3 3
2 3
1 1 1 1 1, 2 2
1 1 1
4 3 3 2,5
5 3 6 3
5 3 3 3 2 2
5 3 5 3
2 2
4 4
2 3
1 1
17 17
18 17
1 2 1 2 2 2
1 2
56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Janvier 1964
Coefficient
Epreuves Philosophie
: Coef. Durée
1 Epreuves écrites
Philosophie 6 4
Philosophie musulmane 2 3
Langue 2 2
Histoire et Géogr. 2 3
Mathématiques 2 3
Sciences physiques 2 3
Sciences Nat. 2 2
Construct. mécanique
Economie
2 Epr. orales et pratiques
2º langue
Philosophie musulm. 1
Histoire et Géogr.
Technique pratique
3 Epr. Educat. Phys. 1
Coefficient
Epreuves Philosophie
Coef. Durée
1 Epreuves écrites
Philosophie 8 4
Arabe ou langue 1 2 2
Histoire et Géogr. 2 3
Mathématiques 2 3
Sciences physiques 2 3
Sciences Nat. 2 2
Construct. mécanique
Economie
2 Epr. orales et pratiques
2º langue 1
Histoire et Géogr.
Technique pratique
B Epr. Educat. Phys. 1
ANNEXE II
et durée des épreuves du baccalauréat
1 SERIES NORMALES
Sciences Ex. Math. Elem. Technique T Technique T’
Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée
6 3 3 3 3 3 3 4
1 2 1 2 1 2 3 2
3 3
3 2 7 3 5 3 4 3
4 3 6 3 4 3-5
3 2 1 1
5 3
17 18 17 18
1 1 1 1 1
1 1 1
2 5
19 20 21 20
1 1 1 1
ANNEXE II
et durée des épreuves du baccalauréat
2 SERIES TRANSITOIRES
Sciences Ex. Math. Elem. Technique T Technique T’
Coef. Durée Coef. Durée Coef, Durée Coef. Durée
6 3 3 3 3 3 3 4
1 2 1 2 1 2 3 2
3 3
3 2 7 3 5 3 4 3
4 3 6 3 4 3
3 2 1 1
4 5
5 3
17 18 17 18
17 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 57
ANNEXE III
EXAMEN PROBATOIRE
NATURE DES EPREUVES :
Epreuve de composition arabe :
Elle consiste, pour toutes les séries, en une composition littéraire portant sur le programme de littérature arabe de la
classe de première des ex-lycées franco-musulmans.
Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un
à son choix.
L’un des trois sujets devra être obligatoirement un commentaire de texte.
Epreuve de composition française :
Elle consiste, pour les séries normales, en une composition
litteraire portant sur un sujet de caractère général en rapport
avec le programme en vigueur de la classe de première des
lycées et ayant trait à la littérature et à la civilisation
françaises.
Elle consiste, pour les séries transitoires, en une composition
litteraire se rapportant à l’un des auteurs du programme.
Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un
à son choix.
Epreuve de langue :
L’épreuve écrite de langue obligatoire ou facultative consiste
en une étude de texte comportant :
a) des questions à traiter dans la langue étrangère et dont
l’une devra donner lieu à un court développement.
b) un court exercice de thème } à traiter tous deux soit en
c) un court exercice de version arabe soit en français.
A titre transitoire, les candidats pourront composer en latin
et en grec. L’épreuve de latin ou de grec consiste uniquement
en une version à traiter soit en arabe soit en français et ne
comporte pas de questions.
L’arabe littéraire à l’exclusion de l’arabe dialectal pourra
être choisi comme langue par les candidats des séries transitoires seulement.
L’usage de tout dictionnaire est interdit sauf pour le latin et
le grec.
A titre transitoire, l’usage du dictionnaire pour l’épreuve
d’arabe est toléré.
Epreuve d’histoire et géographie.
Elle consiste, pour toutes les séries, en deux sujets l’un
d’histoire, l’autre će géographie, notés chacun sur 10; le
total des points étant 20.
Il est proposé six sujets, trois d’histoire et trois de géographie,
portant tous sur l’ensemble du programme d’histoire et de
géographie. Le candidat doit en traiter deux à son choix,
l’un d’histoire l’autre de géographie.
Epreuve de mathématiques.
Elle consiste, pour les séries lettres, en un problème obligatoire comportant plusieurs questions de difficulté croissante
(moitié des points) et en deux exercices d’application directe du
cours obligatoire (moitié des points).
Elle consiste, pour les séries modernes et techniques, en un
problème obligatoire comportant plusieurs questions de difficulté croissante (noté sur 12) et en deux exercices obligatoires d’application directe du cours (notés sur 8).
Pour la série technique T’, le sujet de cette épreuve est
donné en même temps que le sujet de l’épreuve portant sur
les mathématiques statistiques.
Epreuve de sciences physiques.
Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de
cours obligatoire choisie par le candidat parmi trois questions
proposées (moitié de la note), et en un problème de sciences
physiques (moitié de la note).
Epreuves de sciences naturelles :
Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours
choisie par le candidat parmi trois questions proposées.
Epreuve de construction mécanique :
Elle consiste en un exercice de technique graphique et plusieurs questions portant sur le programme de technologie de
construction.
Epreuve d’économie :
Elle consiste en une question portant sur le programme
d’initiation économique.
Le candidat aura à choisir une question sur les deux proposées.
Epreuve de technologie des produits marchands :
Elle consiste en une question portant sur le programme de
technologie des produits marchands.
Le candidat aura à choisir une question sur les deux proposées.
EXAMEN DU BACCALAUREAT
NATURE DES EPREUVES :
Epreuve de philosophie générale :
Elle consiste en une dissertation philosophique portant sur
le programme en vigueur dans les classes terminales des lycées.
Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un
de son choix.
Epreuve de philosophie musulmane :
L’épreuve écrite consiste en une dissertation philosophique
de caractère général ayant trait aux grands courants de la
pensée musu mane.
Il est proposé trcis sujets. Le candidat doit en traiter un
de son choix.
L’épreuve orale consiste en questions sur le programme.
Epreuve de langue :
L’épreuve écrite est de même nature que celle définie pour
l’examen probatoire. L’épreuve orale consiste en une explication de texte et en une conversation dans la langue choisie
par le candidat.
Epreuve d’histoire et de géographie.
Pour les séries philosophie, l’épreuve écrite est de même
nature que celle définie pour l’examen probatoire.
L’épreuve orale consiste en une question d’histoire et en
une question de géographie.
Epreuve de mathématiques :
Elle consiste :
a) pour la série philosophie, en une question de cours obligatoire choisie par le candidat parmi trois questions proposées
portant sur l’ensemble du programme (moitié de la note) et en
un problème obligatoire d’algèbre (moitié de la note).
b) pour les séries mathématiques élémentaires, technique T et
technique T’, en deux exercices obligatoires, d’application directe
du cours (notés sur 8) et en un problème obligatoire portant soit
sur l’algèbre ou la trigonomètrie, soit sur la géomètrie, soit
sur l’arithmétique, soit sur les trois disciplines ensemble (noté
sur 12).
c) pour la série sciences expérimentales, en deux exercices
obligatoires pouvant porter sur l’algèbre, la mécanique, la
58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Janvier 1964
cosmographie ou l’arithmétique (notés sur 8) et en un problème
obligatoire d’algèbre et de trigonométrie (noté sur 12).
Epreuve de sciences physiques :
Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours
choisie par le candidat parmi trois questions proposées (moitié
de la note) et en un problème obligatoire de sciences physiques
(moitié de la note).
Epreuve de sciences naturelles :
Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours
choisie par le candidat parmi les trois questions proposées.
Epreuve de construction mécanique :
Elle consiste en une exercice de technique graphique et en
deux ou trois questions de technologie de construction.
Epreuve d’économie :
Elle consiste:
a) en une question générale portant sur le programme d’initiation économique et juridique et pour laquelle les candidats
choisissent un sujet parmi les trois qui leur sont proposés. Cette
partie de l’épreuve a le coefficient 3.
b) en un problème d’ordre économique; cette partie de
l’épreuve a le coefficient 2.
Epreuve de technique pratique :
Elle consiste:
a) en une partie commune aux deux spécialités
b) en une partie spéciale pour la spécialité « fabrication
mécanique » ou pour la spécialité « électro-mécanique ».
La pièce à réaliser pour la spécialité « fabrication mécanique >>
devra comporter du travail à la main et aux machines outils
simples.
Epreuve d’éducation physique :
Elle consiste :
a) en une épreuve gymnique présentation d’exercice pris sur
une liste préalablement publiée.
b) en trois épreuves d’athlétisme tirées au sort par le jury
sur la base d’une épreuve dans chacun des trois groupes
suivants :
1r groupe: saut en hauteur ou saut en longueur
2me groupe: course de vitesse ou course de résistance
3me groupe lancer de poids ou grimper.
Une épreuve chronométrée de nage libre peut être choisie
par le candidat en remplacement de l’une des trois épreuves
d’athlétisme.
MINISTERE DES HABOUS
Décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de
l’enseignement religieux en Algérie.
Le Président de la République, Président du Conseil,
Décrète :
Article 1г. L’enseignement religieux musulman relève du
ministère des habous et comprend :
a/ L’enseignement coranique,
b/ L’enseignement complémentaire,
c/ L’enseignement supérieur islamique.
Art. 2. L’enseignement coranique est assuré par les talebs
dans les écoles coraniques agréées.
Il est alloué aux maîtres des écoles coraniques agréées par
arrêté conjoint du ministre des habous et du ministre de l’économie nationale et après avis d’une commission consultative
une subvention de fonctionnement.
L’autorisation d’enseigner le Coran et l’ouverture d’établissements d’enseignement coranique sont soumis à l’agrément du
ministre des habous.
La composition et le fonctionnement de la commission consultative ainsi que les conditions d’agrément d’ouverture d’écoles
coraniques seront déterminés par arrêté du ministre des habous.
Art. 3. L’enseignement complémentaire est donné dans
les instituts musulmans complémentaires destinés aux élèves
âgés de plus de 14 ans et ayant reçu un enseignement coranique.
Le nombre, l’organisation, le fonctionnement et le statut du
personnel de ces établissements scolaires spécialisés seront fixés
par décret.
Art. 4. L’enseignement supérieur islamique est assuré par
une Faculté de théologie. Il est ouvert aux étudiants ayant
accompli le cycle normal de l’enseignement religieux, ou ayant
reçu une formation jugée valable.
En attendant l’ouverture de la Faculté théologie, cet enseignement est dispensé dans les mosquées selon les normes traditionnelles.
Art. 5. Le ministre des habous et le ministre de l’économie
nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 janvier 1964.
Ahmed BEN BELLA.
AVIS ET COMMUNICATIONS
Avis nº 16 du 6 janvier 1963 relatif au transfert des salaires et
rémunérations perçus en Algérie par les travailleurs étrangers.
Le présent avis a pour objet de définir les règles applicables
à compter du 1er novembre 1963 au transfert des salaires et
rémunérations perçus en Algérie par les travailleurs de nationalité étrangère.
TITRE I
Bénéficiaires de la réglementation et montants transférables
Les régimes de transferts institués par le présent avis s’appliquent aux deux catégories de travailleurs ci-après:
A- Travailleurs exerçant en Algérie au titre de la coopération
technique.
!
1- Bénéficiaires. Ce régime de transferts est applicable aux.
travailleurs de nationalité étrangère quelle que soit la date de
leur entrée en Algérie, exerçant au titre de la coopération technique et liés par un contrat à l’Etat, à des collectivités locales
ou à des établissements publics algériens.
2- Quotité transférable. Le montant transférable est fixé :
-à 30% au plus de leur rémunération nette telle qu’elle
résulte du bulletin de paie pour les célibataires, ou mariés ayant
leur famille en Algérie ;
à 50% pour les personnes dont la famille (conjoint et
descendants directs) n’est pas établie en Algérie ;
17 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 59
à 100% pour tous les intéressés durant les congés qu’ils
passent effectivement hors d’Algérie.
B Autres travailleurs.
1- Bénéficiaires. Ce régime s’applique aux travailleurs de
nationalité étrangère quelle que soit la date de leur entrée en
Algérie, liés à un employeur par un contrat de louage de services et titulaires :
a) pour les travailleurs permanents, d’une carte de travail;
b) pour les travailleurs saisonniers, d’un contrat de travail
ou d’une carte provisoire de travail;
2 Quotité transférable. Le montant transférable est fixé:
à 25% au plus de leur rémunération nette telle qu’elle
résulte du bulletin de paie pour les célibataires, ou mariés ayant
leur famille en Algérie ;
à 45% pour les personnes dont la famille (conjoint et
descendants directs) n’est pas établie en Algérie ;
à 100% pour tous les intéressés durant les congés qu’ils
passent effectivement hors d’Algérie.
TITRE II
Dispositions communes aux deux régimes de transferts
A Périodicité
Les transferts s’effectuent mensuellement, sur base de la
rémunération encaissée le mois précédent.
Les transferts non effectués au cours d’un ou plusieurs mois
ne peuvent se reporter sur les mois suivants sauf autorisation
de la Banque centrale d’Algérie.
B Pays de destination
Ce sont tous les pays étrangers à la zone franc.
Les transferts prévus au présent avis doivent être effectués
conformément aux dispositions réglementant les relations financières avec le pays de résidence du travailleur.
C Justification du lieu de résidence de la famille
Les personnes prétendant au transfert de la quotité maximum
prévue dans l’un ou l’autre régime doivent justifier que leur
conjoint et leurs enfants ne résident pas en Algérie par la
remise dun certificat de résidence à l’étranger ou de toute autre
pièce officielle en attestant.
TITRE I
Modalités de transfert
A Choix d’un intermédiaire unique
Les bénéficiaires de la présente réglementation doivent faire
choix d’un intermédaire unique en Algérie (banque intermédiaire agréée ou administration des P.T.T.) par qui ils centraliseront obligatoirement tant les transferts en vertu du présent
avis que tous autres transferts vers l’étranger.
B- Justification à fournir à cet intermédiaire unique
Cet intermédiaire est le domiciliataire du dossier de chaque
intéressé pour les transferts financiers vers l’étranger.
1º Au moment de l’ouverture du dossier de domiciliation et
avant tout transfert, il devra être remis à l’intermédiaire agréé
choisi:
soit une copie du contrat dont il vérifiera la concordance
avec l’original qui devra lui être soumis concurrement;
soit une attestation de l’employeur reprenant les dispositions essentielles du contrat (durée, montant et détail des
rémunérations, etc…)
2º Au moment de chaque transfert, le montant de celui-ci
sera justifié par la remise d’une fiche de paie spéciale du
modèle annexé, afférente au mois précédent; la fiche de paie
de modèle spécial ne peut être remise au travailleur qu’en un
seul exemplaire et aucun duplicata ou copie ne peut lui en
être délivré.
La remise d’une fiche de paie n’est pas nécessaire lorsque
le donneur d’ordre est directement crédité d’ordre de son
employeur auprès de l’établissement intermédiaire du montant
de sa rémunération ou, dans le cas des fonctionnaires, s’il remet
à l’encaissement à cet intermédiaire l’ordre ou le mandat de
payement afférent à ses rémunérations.
3º En cas de départ en congé hors d’Algérie, il devra en être
justifié par :
la remise d’une attestation de départ émanant de l’employeur et précisant la durée de ce congé;
la présentation d’un titre de transport, qui sera émargé
par l’intermédialre.
ANNEXE
(Modèle)
FICHE DE PAIE SPECIALE JUSTIFIANT UN TRANSFERT
HORS D’ALGERIE
(Désignation de l’employeur)
I Identité du bénéficiaire de la rémunération
Nom:
Prénoms :
Profession :
Date de naissance :
Adresse en algérie :
Situation de famille :
{ du conjoint :
Lieu de résidence :
des enfants :
II Rémunération nette
{ en chiffres
Montant:
en lettres
Période à laquelle la rémunération se rapporte :
Date du paiement de la rémunération (1):
Lieu de paiement de la rémunération :
L’employeur soussigné déclare que la présente fiche de paie
a été délivrée en un seul exemplaire et s’engage à n’en délivrer
aucun duplicata ou copie.
A le ……….19
(1) Il est rappelé que le montant se calcule sur la base de
la rémunération nette du mois précédant la demande de transfert.
Marchés APPELS D’OFFRES
Education nationale
Fourniture de mobilier scolaire, de mobilier de logement et de
mobilier de bureaux d’inspecteurs de l’enseignement primaire.
65.000 tables bancs scolaires
Mobilier pour l’équipement de 2.500 salles de classes,
Mobilier pour l’équipement de 700 logements de fonction.
Mobilier pour l’équipement de 100 bureaux de directeurs,
Mobilier pour l’équipement de 50 bureaux d’inspecteurs de
l’enseignement primaire.
Date limite de réception des offres Vendredi 31 janvier 1964
à 17 heures.
Au ministère de l’orientation nationale éducation nationale -
service de l’équipement scolaire et universitaire 2° bureau
chemin du Golf Alger par voie postale et sous pli recommandé.
Délai de validité des offres 30 avril 1964.
Toute la documentation relative au présent appel d’offres
poura être demandée ou retirée au ministère de l’orientation
nationale éducation nationale service de l’équipement scolaire et universitaire 2° bureau chemin du Golf Alger.
Caisse Algérienne d’Equipement
Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération :
fourniture de buses en ciment de $ 0,800 mm y compris bagues
préfabriquées pour raccoordement.
Les entreprises pourront prendre les dossiers à partir du
6 janvier 1964 au secrétariat du directeur de l’Infrastructure
de l’O.G.S.A. avenue de l’Indépendance, ex-avenue Savorgnan
de Brazza à Alger.
La date limite de dépôt des soumissions est fixée au 18
Janvier 1964 avant 12 heures, délai de rigueur, le cachet de
la poste faisant foi.
Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par
leurs offres est fixé à 90 jours.
MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS
La société anonyme des techniciens et ouvriers du bâtiment
(S.A.T.O.B.) représenteé par M. Bensoussan René, président
directeur général, dont le siège est à Oran, 8 rue Ampère, vu
sa soumission en date du 14 janvier 1962, approuvée par le préfet d’Oran, relative à l’exécution de travaux du foyer des puples
de l’assistance publique (lot n° 7 installation du service de
cuisine) est mise en demeure d’avoir à commencer l’exécution
des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la
publication du présent avis au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le
délai prescrit, il sera fait applicable des dispositions de l’article
14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
La société anonyme des techniciens et ouvriers du bâtiment
(S.A.T.O.B.) représentée par M. Bensoussan René, président
directeur général, dont le siège est à Oran, 8 rue Ampère, vu
sa soumission en date du 4 janvier 1962, approuvé par M. le
préfet d’Oran, relatif à l’exécution de travaux du foyer des
pupilles de l’assistance publique (lot n° 8 installation du service de buanderie) est mise en demeure d’avoir à commencer
l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter
de la publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le
délai prescrit, il sera fait application des disposition de l’article
14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962.
La société S.A.R.L. Moscardo et Forner dont le siège est
à Oran (Saint Eugène). 17 avenue Aboudaram, titulaire du
marché du 27 juin 1961, vu et approuvé par le préfet d’Oran
le 25 juillet 1961, relatif à l’exécution de travaux du foyer des
pupilles de l’assistance publique (lot nº 3 Ferronnerie) est
mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits
travaux dans un délai de vingt jours à compter de la
publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demarde dans
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de
l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962.
La société des menuiseries de Renan dont le siège est à
Renan (département d’Oran), titulaire du marché du 25
juillet 1961, vu et approuvé par le préfet d’Oran le 28 juillet
1961, relatif à l’exécution de travaux du foyer des pupilles de
l’assistance publique (lot nº 2 menuiserie, quincaillerie et.
volets roulants) est mise en demeure d’avoir à reprendre
l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours
à compter de la publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de
l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962.
La société Ruvira et Cie dont le siège est à Oran, 43 rue
Cavaignac, titulaire du marché du 2 décembre 1961, vu et
approuvé par le préfet d’Oran le 7 février 1962, relatif à
à l’exécution des travaux du foyer des pupilles de l’assistance
publique (lot n° 9 peinture et vitrerie) est mise en demeure
d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un
délai de vingt jours à compter de la publication du présent
avis au Journal officiel.
Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de
l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962.
La société Esteve Marcel et Cie dont le siège est à Oran,
11 rue des Lois, titulaire du marché du 4 janvier 1962, vu
et approuvé par le préfet d’Oran le 7 février 1932, relatif
a l’exécution des travaux du foyer des pupilles de l’assistance
publique (lot n° 4 plomberie, sanitaire) est mise en demeure
d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un
délai de vingt jours à compter de la publication du présent
avis au Journal officiel.
Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demance dans
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de
l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger