Décret n° 63-386 du 27 septembre 1963 réglementant l'exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1963-1964
Article 1er
فتح المادةL'ouverture de la chasse au gibier sédentaire soit à tir soit à course, à cors et à cri aura lieu sur tout le territoire algérien du dimanche 29 septembre 1963 à 7 heures au dimanche 5 janvier 1964 au coucher du soleil.
Tous les autres moyens de chasse y compris l'avion, l'automobile, l'hélicoptère même comme moyen de rabat sont formellement interdits sauf dispositions contraires prévues au présent décret.
Article 2
فتح المادةLes préfets pourront sur la totalité ou une partie de leur département retarder l'ouverture de la chasse et avancer la clôture de la chasse pour toutes espèces de gibier par arrêté publié au moins dix jours à l'avance.
Toute action de chasse sera prohibée pendant la période précitée les jours d'élection, dans les communes où des opérations électorales auront lieu.
Article 3
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'économie nationale fixera les règles du colportage, de la vente et de l'exportation du gibier.
Article 4
فتح المادةAucun chasseur ne pourra abattre dans la même journée plus de 8 pièces de gibier dont 2 lièvres au maximum.
Les chasseurs devront se prêter à la visite de leurs carniers par les agents chargés de la surveillance de la chasse.
Article 5
فتح المادةSont interdits en tout temps, la chasse, la vente et le colportage des espèces rares désignées ci-après :
Cerf de Barbarie Gazelle de plaine Gazelle de montagne Antilope Mouflon
Article 6
فتح المادةIl est formellement interdit de faire usage de chiens lévriers pur sang ou croisés et de chiens de race espagnole dits galgos » pour quelque chasse que ce soit, même pour la destruction des animaux nuisibles.
Il est interdit de laisser en liberté les chiens dits « galgos >>> grands destructeurs de gibier, et de les employer à la garde des troupeaux s'ils ne sont pas attachés.
Article 7
فتح المادةSont interdits le colportage, la mise en vente et l'achat de tout gibier tué autrement qu'au fusil et dont la chasse n'est pas autorisée ou n'a pas été encore ouverte.
Il est également défendu en tout temps d'enlever les nids et prendre les œufs, de capturer ou détruire par quelque moyen que ce soit les couvées des perdrix, des cailles et des oiseaux utilles.
Article 8
فتح المادةEst absolument interdite la chasse des oiseaux ci-après cigognes, hirondelles, fauvettes, bergeronnettes, mésanges, rossignols, rouges gorges et tous autres petits oiseaux dont la taille est inférieure à celle de la grive ou du merle et non désignés au présent décret.
Article 9
فتح المادة11 est formellement interdit de chasser la nuit et d'employer pour chasser, des panneaux, filets, appeaux, appelants, izars, chanterelles, lacets, collets et engins de toutes espèces sauf en ce qui concerne le lapin qui peut être capturé au moyen de furetset de bourses.
La chasse à la grive est autorisée au poste avec appeaux et appelants.
D'autre part le miroir est seul autorisé pour la chasse à l'alouette.
La chasse en temps de neige est également interdite. Cette défense n'est pas applicable au gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières.
Article 10
فتح المادةToutefois les propriétaires, possesseurs, fermiers, gérants et gens à leurs gages, pourront repousser ou détruire en tout temps, sans permis de chasse et par tous les moyens, SOUIS réserve d'une autorisation délivrée par le Préfet pour l'utilisation des pièges et du respect de la législation en vigueur pour l'emploi d'appâts empoisonnés mais sur leurs propres fonds seulement:
1) Les animaux malfaisants et nuisibles, tels que le chacal, le renard, les chats sauvages, le blaireau, la fouine, la belette, la martre, le putois, la civette, la genette, la loutre, le lapin, le raton, le pore épic et le sanglier.
2) Les animaux nuisibles tels que les aigles de toutes sortes, les milans de toutes sortes, les faucons de toutes sortes, les crécelles (émouchets) et cresserines, l'autour, les éperviers, les buzards, le grand duc, les gangas, calendres et guépiers (mérops apiastes ou chasseur d'Afrique), les corbeaux ou corneilles, le geai, la pie, les gros becs et les moineaux.
Les propriétaires ou tenanciers du sol pourront en tout temps mais sans chien et à l'affût tirer les grues, étourneaux, et alouettes dans les oliveraies, vignes et terrains chargés de récolite.
La chasse du singe est interdite exception faite en faveur des propriétaires, possesseurs, fermiers ou gérants qui sont autorisés à les détruire au moyen d'armes à feu dans leurs vergers ou dans leurs champs de maïs et de sorgho.
Article 11
فتح المادةLa chasse au gibier d'eau est autorisée jusqu'au dimanche 22 mars au coucher du soleil. Cette chasse est limitée à une zone de 50 m des bords des oueds, lacs, canaux, étangs et marais.
Elle est en outre-autorisée jusqu'à la même date pour la bécasse et la palombe dans les bois et forêts. La poussée au poste et sans chien est autorisée pendant l'heure qui suit immédiatement le lever du soleil et pendant l'heure qui précéde le coucher du soleil.
Article 12
فتح المادةDans chaque département le Préfet est chargé d'organiser en tout temps la destruction des animaux nuisibles ci-après sangliers, chacals, lapins de garenne, ainsi que la protection du gibier et des espèces rares en voie de disparition.
Article 13
فتح المادةLes battues administratives destinées à la destruction des animaux nuisibles visés à l'article 12, par arme à feu; sont décidées et organisées par le Préfet, soit à la demande des collectivités locales intéressées soit sur les propositions de l'Ingénieur en chef des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.).
Dans tous les cas, la conduite et le contrôle de ces battues appartiennent à l'administration des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.).
Article 14
فتح المادةLa charge financière des battues administratives incombe aux collectivités intéressées. Celles-ci en revanche disposent librement du gibier tué, soit pour les besoins des établissements hospitaliers de leur ressort, soit pour la vente sur le marché intérieur et extérieur.
Toutefois ce gibier ne peut être colporté en dehors de la période légale d'ouverture de la chasse que moyennant permis de colportage portant le timbre de l'administration des forêts et de la D.R.S. chargée de la délivrance.
Article 15
فتح المادةLe Préfet s'il y a lieu, désigne ou autorise nominativement les chasseurs chargés ou désireux de participer aux battues administratives.
Article 16
فتح المادةDans chaque département, l'Ingénieur en chef, peut lorsqu'une espèce quelconque de gibier est surabondante dans un secteur donné, accorder des autorisations spéciales de capture de ce gibier à l'état vif, de colportage et de vente.
Il fixe des contingents à capturer et fait délivrer à vue, les titres de transport correspondants. L'exportation de ce gibier vivant peut être accordée sous réserve du visa des services vétérinaires, par les services du ministère de l'économie nationale au vu des titres de transports correspondants.
Article 17
فتح المادةTous les agents investis de pouvoirs de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent décret. Ils adressent directement leurs procès-verbaux à l'Ingénieur des forêts et de la défense et restauration des sols territorialement compétent qui en tient registre et leur réserve la suite qu'ils comportent. 1.002 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'Ingénieur des forêts et de la D.R.S. a le droit de transaction, S'il n'estime pas opportun de transiger ou si les propositions de transaction ne sont pas suivies d'effet, les poursuites sont engagées.
Si le délit a été commis en dehors du domaine soumis au régime forestier, le dossier est transmis au Procureur de la République territorialement compétent. Dans le cas contraire l'éxécution de l'action publique appartient à l'Administration des forêts et de la D.R.S.
Article 18
فتح المادةTout agent verbalisateur reçoit une prime de vingt nouveaux francs après recouvrement du montant de la transaction ou de la condamnation.
Cette prime est supportée à titre de frais par le délinquant.
Toute constatation de délit de chasse peut comporter de la part des agents verbalisateurs et lorsque ceux-ci sont au nombre de deux au moins, la saisie des armes, instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. La confiscation des armes, instruments et véhicules peut être prononcée par le tribunal lorsque soit la transaction soit une décision de main levée émanant du juge d'instance n'a pas donné lieu à libération de ce matériel par le versement de sa valeur en espèces ou d'une caution.
Article 19
فتح المادةLa recherche du gibier pourra être effectuée dans les magasins, hôtels et restaurants et d'une façon générale dans tous les locaux où peut être préparé et vendu le gibier destiné à la consommation par le public ou à la vente.
Article 20
فتح المادةLes poudres et munitions ne pourront être acquises et vendues que par les commerçants dûment autorisés par le préfet sur présentation d'un extrait des rôles apuré délivré par le receveur des contributions diverses. Ces commerçants ne pourront délivrer les poudres et munitions qu'aux détenteurs de permis de chasse.
Article 21
فتح المادةIl est expressément interdit aux chasseurs de se servir de bourres de papier, d'étoupe, de palmier ou de tout autre matière inflammable.
Ils ne pourront faire usage que de bourres incombustibles.
Article 22
فتح المادةL'ingénieur en chef des forêts et de la défense et restauration des sols territorialement compétent pourra : déclarer réserve de chasse tous bois, forêts ou cantons forestiers domaniaux. déclarer réserve de chasse moyennant accord de l'autorité de tutelle tous, bois, forêts ou cantons forestiers soumis au régime forestier appartenant à des collectivités publiques. proposer au préfet toute réserve de chasse n'appartenant pas aux catégories ci-dessus.
Article 23
فتح المادةLes infractions au présent décret seront réprimées conformément à la législation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLes fédérations et sociétés de chasse actuelles sont dissoutes.
Leurs biens sont dévolus à l'Etat..
Article 25
فتح المادةLa délivrance du permis de chasse est subordonnée.
A la perception préalable de la somme de vingt cinq nouveaux francs. à la présentation d'une attestation d'assurance-chasse.
Article 26
فتح المادةL'autorisation de chasser dans les domaines de l'Etat soumis au régime forestier est délivrée par les conservateurs des forêts et de la défense et restauration des sols moyennant une redevance de vingt cinq nouveaux francs par fusil.
Article 27
فتح المادةUn arrêté conjoint des ministres intéressés pourra apporter au profit de la chasse touristique des dérogations aux dispositions du présent décret et à la règlementation générale de la chasse.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Septembre 1963
Article 28
فتح المادةLe présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles du décret n° 63-258 du 22 juillet 1963 susvisé.
Article 29
فتح المادةLe ministre de l'agriculture, le vice président du Conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie nationale et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 septembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Arrêté
Arrêté du 3 septembre 1964 règlementant l'exercice de la chasse pour la campagne 1964-1965, р. 1.020
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Décret n° 64-309
Décret n° 64-309 du 23 octobre 1964 relatif aux statuts des associations, fédérations départementales et nationale de chasse
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Arrêté
Arrêté du 1er juillet 1964 portant fixation de la redevance pour la campagne cynégétique 1964-1965
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Arrêté
Arrêté du 6 juillet 1964 portant règlementation de la chasse à la caille dite de chaume, et de la tourterelle palombe merle et gros becs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 janvier 1964 portant création d'un comité supérieur de la chasse
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 septembre 1963 relatif à la chasse touristique
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