LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officie Lots et décrets l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ΕἸ ADMINISTRATION ABONNEMENT’S Trois mois Six mois Un an Algérie et France’.. 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NE Numero des annees anterieures: Prière de tournir les dernières bandes aut renouvellements Tarij des insertions Nationale Registre de DIRECTION ommerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Frollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF : 2,50 NF la ligne SOMMAIRE LOIS Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963 fixant les modalités de versement par l’Algérie de sa souscription à des institutions financières internationales, p. 998. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, p. 998. Arrêté du 26 septembre 1963 portant nomination du directeur de Cabinet du Président de la République, p. 998. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 26 septembre 1963 relatif à la désignation d’un commissaire du Gouvernement près le tribunal administratif d’Alger, p. 998. Décret du 26 septembre 1963 portant remise de peines, p. 998. Arrêté du 1er avril 1963 portant nomination d’un secrétaire de parquet, p. 999. MINISTERE DE L’ECONΝΟΜΙΕ ΝΑΤΙONALE Décret du 5 septembre 1963 portant nomination de l’administrateur général du fonds de mobilisation et de liquidation des créances arriérées, p. 999. Arrêté du 5 septembre 1963 portant recensement des industriels commerçants, et artisans, p. 999. Arrêté du 5 septembre 1963 portant nomination d’administrateurs du fonds de mobilisation et de liquidtion des créances arriérées, p. 1.000. Arrêté du 5 septembre 1963 fixant les conditions d’application des articles 9, 10, 13 de la loi n° 63-295 du 10 août 1963, p. 1.000. Arrêté du 17 septembre 1963 nommant à titre provisoire un courtier maritime à Alger, p. 1000. MINISTERE DE LAGRICULTURE Décret n° 63-386 du 27 septembre 1963 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1963-1964, p. 1000. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-329 du 10 septembre 1963 portant création de l’établissement public « les Aéroports d’Algérie » (rectificatif), p. 1.002. Décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 portant organisation administrative et financière de l’établissement public « les Aéroports d’Algérie » (rectificatif), p. 1.002. ** AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Avis d’homologation de propcsitions, p. 1.003. Avis du ministère de l’économie nationale portant agrément d’une banque pour les opérations de change, p. 1.003. Avis nº 8 du ministère de l’économie nationale modifiant l’avis n° 5 du 14 mai 1963, p. 1.003. Avis nº 9 du ministère de l’économie nationale précisant certaines modalités d’application de l’arrêté du 15 juillet 1947 relatif au contrôle douanier des changes, p. 1.003. Appel d’offres. Service maritime d’Alger Port d’Alger, p. 1.003. Route nationale n° 9 d’Alger à Constantine, p. 1.004. Route nationale n° 9 de Bougie à Sétif, p. 1.004. Alimentation de centres en eau potable, p. 1.004. Marchés. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 1.004. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 1.004.
998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Septembre 1963 LOIS Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963, fixant les modalités de versement par l’Algérie de sa souscription à des institutions financières internationales. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Le versement par l’Algérie de la partie non représentée par des bons ou obligations du Trésor de ses souscriptions au Fonds Monétaire International, à la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et à l’Association Internationale de Développement sera opéré à l’aide d’avances permanentes sans intérêt, commission ou frais, consenties au Trésor par la Banque Centrale d’Algérie. Les frais d’exécution de ces versements seront pris directement en charge par la Banque Centrale d’Algérie. Art. 2. - Le montant de ces avances n’interviendra pas dans le calcul de la limite de 5% prévue à l’article 53 des statuts de la Banque Centrale d’Algérie. Art. 3. La Banque Centrale d’Algérie est autorisée à agir comme dépositaire de tous avoirs en espèces, titres ou autres actifs du Fonds Monétaire International, de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et de l’Association Internationale de Développement et à traiter toutes autres opérations pour le compte de ces institutions. Art. 4. La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale, sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 63-385 du 26 septembre 1963, autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la constitution et notamment ses articles 47, 49 et 53, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature. Décrète : Article l’er. Le Président de la République peut, par arrêté, donner délégation au directeur et au chef de son cabinet, ainsi qu’à tout fonctionnaire de la Présidence de la République ayant au moins rang de directeur pour signer tous actes individuels et règlementaires concernant les services relevant de leur autorité, à l’exclusion des décrets. Art. 2. - Les ministres et les sous-secrétaires d’Etat peuvent par arrêté, donner délégation au directeur et au chef de leur cabinet ainsi qu’à tout fonctionnaire de leur administration centrale ayant au moins rang de directeur pour signer tous actes individuels et règlementaires concernant les services relevant de leur autorité. Art. 3. Le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat peuvent donner, par arrêté, délégation de signature à leur directeur et à leur chef de cabinet ainsi qu’à tout fonctionnaire de leur administration ayant au moins le grade de sous-directeur ou un grade équivalent, pour signer toutes ordonnances de payement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 4. L’arrêté de délégation doit désigner le ou les titulaires de la délégation et énumérer les matières qui en font l’objet. Il est publié au Journal officiel. Art. 5. La délégation prend fin en même temps que les pouvoirs de l’autorité qui l’a donnée. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment celles du décret n° 63-17 du 11 janvier 1963. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 26 septembre 1963, portant nomination du directeur du cabinet du Président de la République. Le Président de la République, Président du Conseil, Arrête : Article 1er. M. Abdelmadjid Meziane, préfet, est nommé directeur du cabinet du Président de la République. Art. 2. Le présent arrêté, qui prend effet à la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 26 septembre 1963, relatif à la désignation d’un commissaire du Gouvernement près le tribunal administratif. d’Alger. Par décret du 26 septembre 1963, M. Benmehel Mahfoud, conseiller au tribunal administratif d’Alger, est reconduit dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement près ledit tribunal pour l’année judiciaire 1963-1964. Décret du 26 septembre 1963, portant remise de peines. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
27 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Remise gracieuse est accordée aux condamnés ci-dessous mentionnés, sous réserve de ne pas encourir d’autres condamnations pour crime ou délit pendant une durée de cing ans: Remise de dix huit mois d’emprisonnement au nommé Mohamed Ben Hassen. Remise d’un an d’emprisonnement aux nommés Draidi Ahmed, Cheikh Khemissi, Remise de cinq mois d’emprisonnement aux nommés Bouzereb Azedine, Saadi Djamel, Zedailiche Chérif. Remise de quatre mois d’emprisonnement aux nommés Mehennaoui Mohamed, Hamel Amor, Sekfali Tahar, Ayad Md Tahar, Lechheb Sgaoui, Benkhelfellah Djelloul, Makrane Rabah, Sarli Rabahi, Tahli Mohamed, Benkettfi Noui, Laouar Tayeb. Remise de trois mois d’emprisonnement aux nommés Satifi Ahmed, Laouar Sebti, Chaoua Menouba. Remise de deux mois d’emprisonnement à Kebaïli Ali, Achari Arrès, Merni Boudjemaa, Alzi Amar, Dahini Mohamed, Belkhir Tayeb, Benghemissa Messaoud, Naïli Lamri, Bouaziz Tahar. Remise d’un mois d’emprisonnement aux nommés Yekhelef Ahmed, Allaoui Ahmed, Aissani Mohamed, Hamzaoui Mohamed, Ariba Omar, Benamiour Said, Bouledjmar Rabah, Degdoug Mohamed, Boulkraa Lakhdar, Mokhtari Salah, Bendjelloul Kadou, Mira Lounis, Maodaoui Rabah, Ouar Abdelhamid. Remise de 15 jours d’emprisonnement à Nasredine Mouloud et Booudhen. Tous détenus à la Maison d’Arrêt de Constantine. Remise de six mois d’emprisonnement au nommé Benmihoub Ahcène. Remise de 4 mois d’emprisonnement aux nommés Khatab Abdelmadjid, Azaizia Abdelhamid. Tous détenus à la Maison d’Arrêt de Guelma. Remise totale du reste de la peine aux nommés Bentayeb Labdelli, Benouna Mohamed. Remise de quatre mois d’emprisonnement aux nommés Toukri Aissa. Remise de trois mois d’emprisonnement aux nommés Rahou Youcef, Ould Mohamed, Benhamou Ahmed. Remise d’un mois aux nommés Slimani Mohamed, Ghalmi Ahmed. Tous détenus à la Maison d’Arrêt de Tlemcen. Remise totale du reste de la peine aux nommés Beladjel Sadok, Benamara Ahmed, S.N.P. Salem Benmhamed. Remise de cinq mois d’emprisonnement au nommé Taifour Mohamed. Tous détenus à la Maison d’Arrêt de Mostaganem. Remise totale du reste de la peine à Mezidi Ahmed, détenu au Groupe Pénitentiaire de Maison-Carrée. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 1er avril 1963 portant nomination d’un secrétaire de parquet. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Rostane Fethi, commis-greffier, 2me échelon, est nommé, à titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet stagiaire (indice brut 210) au tribunal de grande instance d’Oran. REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret du 5 septembre 1963 portant nomination de l’administrateur général du Fonds de mobilisation et de liquidation des créances arriérées. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-171 du 11 mai 1963 portant création d’un Fonds de mobilisation et de liquidation des créances arriérées, Sur proposition du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er. M. Arezki ABDELLI est nommé administrateur général du Fonds de mobilisation et de liquidation des créances arriérées. Art. 2. - Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Arrêté du 5 septembre 1963 portant recensement des industriels, commerçants et artisans. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu l’article 7 de la loi n° 63-295 du 10 août 1963; Vu l’article 4 du code des impôts indirects; Vu les articles 27, 58 et 59 du code des taxes sur le chiffre d’affaires; Arrête: Article 1er. Les industriels, commerçants et artisans sont tenus de souscrire avant le 10 octobre une déclaration d’existence auprès des bureaux de contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires de leur circonscription. Art. 2. Cette déclaration sera faite sur un imprimé qui leur sera remis à cet effet et devra comporter: 1°) - Les noms, prénoms, domicile et, s’il s’agit d’une société, raison sociale, La nature des opérations, L’emplacement du ou des établissements exploités, La date de début de l’exercice de la profession; 2°) Le montant du chiffre d’affaires global réalisé : au cours de l’année 1962, au cours du premier semestre 1963. Art. 3. Les redevables devront obligatoirement afficher d’une manière visible à l’intérieur de leur magasin, le récépissé qui leur sera remis par le service. Art. 4. Le défaut de déclaration prévue à l’article 1er, ou la fausse déclaration du chiffre d’affaires réalisé sera passible des sanctions prévues aux articles 58 et 59 susvisés.
1.000 JOURNAL OFFICIEL DE LA En outre le chiffre d’affaires pourra être déterminé par toutes voies de droits, y compris l’évaluation d’office. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1963. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 5 septembre 1963 portant nomination d’administrateurs du Fonds de mobilisation et de liquidation des créances arriérées. Le ministre de l’économie nationale; Vu le décret n° 63-171 du 11 mai 1963 portant création d’un Fonds de mobilisation et de liquidation des créances; Arrête : Article 1er. Sont nommés administrateurs du Fonds de mobilisation et de liquidation des créances arriénées : MM. Hassen-Khodja Kaddour à Alger. Bensiane Benyoussef à Alger. Nechem Mahfoud à Hussein-Dey. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1963. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 5 septembre 1963 fixant les conditions d’application des articles 9, 10, 13 de la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi n° 63-295 du 10 août 1963; Vu les articles 5, 24, 200 du code des impôts indirects; Arrête: Article 1er. La déclaration des stocks prévue par l’article 5 du code des impôts indirects devra être souscrite par les personnes n’ayant pas la qualité d’entrepositaire qui, à la date d’entrée en vigueur des tarifs fixés par les articles 9, 10, et 13 de la loi de finances susvisée, détenaient un stock de produits à base d’alcool, de vin, ou d’allumettes supérieur à 1.000 boîtes. Art. 2. - La déclaration visée à l’article 1er devra mentionner: a) En ce qui concerne les alcools: La nature des produits, Le nombre de bouteilles ou de récipients, La capacité unitaire, Le degré alcoolique, Le prix d’achat, impôt compris, par le déclarant. b) En ce qui concerne les vins: Le volume détenu. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Septembre 1963 c) En ce qui concerne les allumettes : Le nombre de boîtes par catégorie, Le prix de vente de ces boîtes. Le cas échéant les quantités en cours de transport seront déclarées dans le délai prévu par l’article 5 et au fur et à mesure de leur arrivée. La déclaration qui devra être souscrite en double exemplaire sera remise ou adressée à la section des impôts indirects dont relève le déclarant. Art. 3. Le directeur du cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1963. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 17 septembre 1963 nommant à titre provisoire un courtier maritime à Alger. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu l’arrêté du 27 novembre 1950 fixant les conditions d’admission aux offices de courtiers maritimes, Vu la déclaration de candidature formulée par M. Deramchi M’Hamed, Vu les avis favorables du préfet d’Alger et du président de la chambre de commerce et d’industrie d’Alger, Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. M. Deramchi M’Hamed est nommé, à titre provisoire, courtier maritime à Alger, en remplacement de M. Arnaud Louis dont l’office est vacant depuis le 13 avril 1963. Il prendra possession de son poste dès la notification du présent arrêté. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur et le préfet d’Alger sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1963. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 63-386 du 27 septembre 1963, réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1963-1964. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 63-85 du 16 mars 1963 règlementant l’acquisition, la détention et la fabrication des armes, munitions et explosifs; Vu le décret n° 63-258 du 22 juillet 1963 reconduisant pour la campagne cynégétique 1963-1964 les dispositions du décret n° 63-101 du 4 avril 1963;
27 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.001 Décrète : Article 1er. L’ouverture de la chasse au gibier sédentaire soit à tir soit à course, à cors et à cri aura lieu sur tout le territoire algérien du dimanche 29 septembre 1963 à 7 heures au dimanche 5 janvier 1964 au coucher du soleil. Tous les autres moyens de chasse y compris l’avion, l’automobile, l’hélicoptère même comme moyen de rabat sont formellement interdits sauf dispositions contraires prévues au présent décret. Art. 2. Les préfets pourront sur la totalité ou une partie de leur département retarder l’ouverture de la chasse et avancer la clôture de la chasse pour toutes espèces de gibier par arrêté publié au moins dix jours à l’avance. Toute action de chasse sera prohibée pendant la période précitée les jours d’élection, dans les communes où des opérations électorales auront lieu. Art. 3. Un arrêté du ministre de l’économie nationale fixera les règles du colportage, de la vente et de l’exportation du gibier. Art. 4. Aucun chasseur ne pourra abattre dans la même journée plus de 8 pièces de gibier dont 2 lièvres au maximum. Les chasseurs devront se prêter à la visite de leurs carniers par les agents chargés de la surveillance de la chasse. Art. 5. Sont interdits en tout temps, la chasse, la vente et le colportage des espèces rares désignées ci-après : Cerf de Barbarie Gazelle de plaine Gazelle de montagne Antilope Mouflon Art. 6. Il est formellement interdit de faire usage de chiens lévriers pur sang ou croisés et de chiens de race espagnole dits galgos » pour quelque chasse que ce soit, même pour la destruction des animaux nuisibles. Il est interdit de laisser en liberté les chiens dits « galgos >>> grands destructeurs de gibier, et de les employer à la garde des troupeaux s’ils ne sont pas attachés. Art. 7. Sont interdits le colportage, la mise en vente et l’achat de tout gibier tué autrement qu’au fusil et dont la chasse n’est pas autorisée ou n’a pas été encore ouverte. Il est également défendu en tout temps d’enlever les nids et prendre les œufs, de capturer ou détruire par quelque moyen que ce soit les couvées des perdrix, des cailles et des oiseaux utilles. Art. 8. Est absolument interdite la chasse des oiseaux ci-après cigognes, hirondelles, fauvettes, bergeronnettes, mésanges, rossignols, rouges gorges et tous autres petits oiseaux dont la taille est inférieure à celle de la grive ou du merle et non désignés au présent décret. Art. 9. - 11 est formellement interdit de chasser la nuit et d’employer pour chasser, des panneaux, filets, appeaux, appelants, izars, chanterelles, lacets, collets et engins de toutes espèces sauf en ce qui concerne le lapin qui peut être capturé au moyen de furetset de bourses. La chasse à la grive est autorisée au poste avec appeaux et appelants. D’autre part le miroir est seul autorisé pour la chasse à l’alouette. La chasse en temps de neige est également interdite. Cette défense n’est pas applicable au gibier d’eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières. Art. 10. Toutefois les propriétaires, possesseurs, fermiers, gérants et gens à leurs gages, pourront repousser ou détruire en tout temps, sans permis de chasse et par tous les moyens, SOUIS réserve d’une autorisation délivrée par le Préfet pour l’utilisation des pièges et du respect de la législation en vigueur pour l’emploi d’appâts empoisonnés mais sur leurs propres fonds seulement:
- Les animaux malfaisants et nuisibles, tels que le chacal, le renard, les chats sauvages, le blaireau, la fouine, la belette, la martre, le putois, la civette, la genette, la loutre, le lapin, le raton, le pore épic et le sanglier.
- Les animaux nuisibles tels que les aigles de toutes sortes, les milans de toutes sortes, les faucons de toutes sortes, les crécelles (émouchets) et cresserines, l’autour, les éperviers, les buzards, le grand duc, les gangas, calendres et guépiers (mérops apiastes ou chasseur d’Afrique), les corbeaux ou corneilles, le geai, la pie, les gros becs et les moineaux. Les propriétaires ou tenanciers du sol pourront en tout temps mais sans chien et à l’affût tirer les grues, étourneaux, et alouettes dans les oliveraies, vignes et terrains chargés de récolite. La chasse du singe est interdite exception faite en faveur des propriétaires, possesseurs, fermiers ou gérants qui sont autorisés à les détruire au moyen d’armes à feu dans leurs vergers ou dans leurs champs de maïs et de sorgho. Art. 11. La chasse au gibier d’eau est autorisée jusqu’au dimanche 22 mars au coucher du soleil. Cette chasse est limitée à une zone de 50 m des bords des oueds, lacs, canaux, étangs et marais. Elle est en outre-autorisée jusqu’à la même date pour la bécasse et la palombe dans les bois et forêts. La poussée au poste et sans chien est autorisée pendant l’heure qui suit immédiatement le lever du soleil et pendant l’heure qui précéde le coucher du soleil. Art. 12. Dans chaque département le Préfet est chargé d’organiser en tout temps la destruction des animaux nuisibles ci-après sangliers, chacals, lapins de garenne, ainsi que la protection du gibier et des espèces rares en voie de disparition. Art. 13. - Les battues administratives destinées à la destruction des animaux nuisibles visés à l’article 12, par arme à feu; sont décidées et organisées par le Préfet, soit à la demande des collectivités locales intéressées soit sur les propositions de l’Ingénieur en chef des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.). Dans tous les cas, la conduite et le contrôle de ces battues appartiennent à l’administration des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.). Art. 14. La charge financière des battues administratives incombe aux collectivités intéressées. Celles-ci en revanche disposent librement du gibier tué, soit pour les besoins des établissements hospitaliers de leur ressort, soit pour la vente sur le marché intérieur et extérieur. Toutefois ce gibier ne peut être colporté en dehors de la période légale d’ouverture de la chasse que moyennant permis de colportage portant le timbre de l’administration des forêts et de la D.R.S. chargée de la délivrance. Art. 15. - Le Préfet s’il y a lieu, désigne ou autorise nominativement les chasseurs chargés ou désireux de participer aux battues administratives. Art. 16. - Dans chaque département, l’Ingénieur en chef, peut lorsqu’une espèce quelconque de gibier est surabondante dans un secteur donné, accorder des autorisations spéciales de capture de ce gibier à l’état vif, de colportage et de vente. Il fixe des contingents à capturer et fait délivrer à vue, les titres de transport correspondants. L’exportation de ce gibier vivant peut être accordée sous réserve du visa des services vétérinaires, par les services du ministère de l’économie nationale au vu des titres de transports correspondants. Art. 17. Tous les agents investis de pouvoirs de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent décret. Ils adressent directement leurs procès-verbaux à l’Ingénieur des forêts et de la défense et restauration des sols territorialement compétent qui en tient registre et leur réserve la suite qu’ils comportent.
1.002 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’Ingénieur des forêts et de la D.R.S. a le droit de transaction, S’il n’estime pas opportun de transiger ou si les propositions de transaction ne sont pas suivies d’effet, les poursuites sont engagées. Si le délit a été commis en dehors du domaine soumis au régime forestier, le dossier est transmis au Procureur de la République territorialement compétent. Dans le cas contraire l’éxécution de l’action publique appartient à l’Administration des forêts et de la D.R.S. Art. 18. Tout agent verbalisateur reçoit une prime de vingt nouveaux francs après recouvrement du montant de la transaction ou de la condamnation. Cette prime est supportée à titre de frais par le délinquant. Toute constatation de délit de chasse peut comporter de la part des agents verbalisateurs et lorsque ceux-ci sont au nombre de deux au moins, la saisie des armes, instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction. La confiscation des armes, instruments et véhicules peut être prononcée par le tribunal lorsque soit la transaction soit une décision de main levée émanant du juge d’instance n’a pas donné lieu à libération de ce matériel par le versement de sa valeur en espèces ou d’une caution. Art. 19. La recherche du gibier pourra être effectuée dans les magasins, hôtels et restaurants et d’une façon générale dans tous les locaux où peut être préparé et vendu le gibier destiné à la consommation par le public ou à la vente. Art. 20 Les poudres et munitions ne pourront être acquises et vendues que par les commerçants dûment autorisés par le préfet sur présentation d’un extrait des rôles apuré délivré par le receveur des contributions diverses. Ces commerçants ne pourront délivrer les poudres et munitions qu’aux détenteurs de permis de chasse. Art. 21. Il est expressément interdit aux chasseurs de se servir de bourres de papier, d’étoupe, de palmier ou de tout autre matière inflammable. Ils ne pourront faire usage que de bourres incombustibles. Art. 22. L’ingénieur en chef des forêts et de la défense et restauration des sols territorialement compétent pourra : déclarer réserve de chasse tous bois, forêts ou cantons forestiers domaniaux. déclarer réserve de chasse moyennant accord de l’autorité de tutelle tous, bois, forêts ou cantons forestiers soumis au régime forestier appartenant à des collectivités publiques. proposer au préfet toute réserve de chasse n’appartenant pas aux catégories ci-dessus. Art. 23. Les infractions au présent décret seront réprimées conformément à la législation en vigueur. Art. 24. Les fédérations et sociétés de chasse actuelles sont dissoutes. Leurs biens sont dévolus à l’Etat.. Art. 25. La délivrance du permis de chasse est subordonnée. A la perception préalable de la somme de vingt cinq nouveaux francs. à la présentation d’une attestation d’assurance-chasse. Art. 26. L’autorisation de chasser dans les domaines de l’Etat soumis au régime forestier est délivrée par les conservateurs des forêts et de la défense et restauration des sols moyennant une redevance de vingt cinq nouveaux francs par fusil. Art. 27. Un arrêté conjoint des ministres intéressés pourra apporter au profit de la chasse touristique des dérogations aux dispositions du présent décret et à la règlementation générale de la chasse. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Septembre 1963 Art. 28. Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles du décret n° 63-258 du 22 juillet 1963 susvisé. Art. 29. Le ministre de l’agriculture, le vice président du Conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie nationale et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-329 du 10 septembre 1963 portant création de l’établissement public « les Aéroports d’Algérie », (rectificatif) Journal officiel n° 65 du 13 septembre 1963, page 921, 2me colonne. Article 3 10me ligne et suivantes : Au lieu de: << les installations et dépendances attachées aux aéroports en vue d’en permettre l’exploitation complète. << les dispositifs de protection de ces routs, >>> Lire: << les dispositifs de protection de ces routes, << les installations et dépendances attachées aux aéroports en vue d’en permettre l’exploitation complète >> Article 5. Au lieu de: << L’ulité publique, l’urgence des travaux, la prise de possession des immeubles sont déclarées ou affectées, etc… >>> Lire: << L’utilité publique, l’urgence des travaux, la prise de possession des immeubles sont déclarées ou effectuées, etc.. >>> Le reste sans changement. Décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 portant organisation administrative et financière de l’établissement public « les Aéroports d’Algérie » (rectificatif). Journal officiel nº 65 du 13 septembre 1963, Page 922 à 926. Page 922, 1ère colonne, 2ème visa. Remplacer le 2ème visa par le suivant : << Vu le protocole du 24 septembre 1962, relatif à la coopération technique entre l’Etat français et l’Etat algérien dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisme, notamment le chapitre 3 concernant l’organisation de gestion et de sécurité aéronautique, le protocole du 27 août 1963 précisant les conditions de fonctionnement de cette organisation; ».
27 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.003 Page 922, 2ème colonne (article 4). Remplacer la 2ème phrase du 4ème alinéa de l’article 4 par la suivante : <<< Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées d’urgence par le président du conseil d’administration à la connaissance du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pendant le temps restant à courir sur la durée de leur mandat ». Page 923, 1ère colonne (article 7, 4ème alinéa). Au lieu de: << Les procès-verbaux ont signés par le président; ils font mention des personnes présentées. >>> Lire : << Les procès-verbaux sont signés par le président, ils font mention des personnes présentes. >>> Page 923, 2ème colonne (article 12, 2ème alinéa). Au lieu de: « Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil peut décider, sans soumettre sa décision à l’approbation du ministre, sont exécutoire et dans les huit jours qui suivent, etc… « >> Lire : « Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil peut décider, sans soumettre sa décision à l’approbation du ministre, sont exécutoires si, dans les huit jours qui suivent, etc… ». Page 924, 2ème colonne (article 16). A la 4ème ligne du second alinéa : Au lieu de: « il n’en est référé au ministre, etc… >>> Lire : il en est référé au ministre, etc… > Le reste sans changement. AVIS ET COMMUNICA FIONS S.N.C.F.A. Avis d’homologation de propositions. Le directeur général de la Société Nationale des Chemins de Fer Algériens a soumis à l’homologation ministérielle une proposition tendant à modifier le régime commercial de la gare d’Alger et des dispositions prévues au titre III du tarif spécial PV 29 en ce qui concerne Alger Port et Agha-Port. La Société Nationale des Chemins de Fer Algériens a soumis à l’homologation ministérielle une proposition tendant à supprimer à compter du 10 octobre 1963 le tarif spécial P.V. n° 11 relatif aux transports de tuyaux non métalliques. Avis du ministère de l’économie nationale portant agrément d’une banque pour les opérations de change. Le crédit populaire algérien est agréé par le ministre de l’économie nationale pour exécuter les opérations avec l’étranger dans le cadre de la législation et de la réglementation des changes et ce conformément aux dispositions de l’avis du 9 mars 1963 publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 13 du 15 mars 1963 donnant la liste des intermédiaires provisoirement agréés. Avis n° 8 du ministère de l’économie nationale modifiant l’avis n° 5 du 14 mai 1963. L’avis 743 du 10 août 1962 modifiant l’avis 727 relatif aux importations de marchandises en provenance de l’étranger est abrogé. En conséquence les dispositions des articles 102 et 103, titre II, chapitre IV, section V de l’avis 727 sont applicables. A titre transitoire les marchandises libérées importées sous le régime de l’avis 743 et embarquées dans les huit jours de la date de parution du présent avis pourront faire l’objet d’attribution de licence d’importation << sans paiement sur demande de l’importateur. Avis n° 9 du ministère de l’économie nationale précisant certaines modalités d’application de l’arrêté du 15 juillet 1947 relatif au contrôle douanier des changes. Le présent avis qui abroge et remplace l’avis 750 du 21 décembre 1962 a pour objet de faire connaître les seules tolérances accordées en ce qui concerne l’importation et l’expoг- tation par les voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger des pièces de monnaie et billets de banque algériens, français ou étrangers; 1º L’importation des pièces de monnaie (pièces d’or exclues) et des billets de banque algériens et français est libre. L’exportation des pièces de monnaie et billets de banque de cette nature est limitée, par personne à 1.000 NF. 2° L’importation des pièces de monnaie (pièces d’or exclues) et des billets de banque étrangers est autorisée sans limitation de montant. Une allocation en devises peut être attribuée aux voyageurs se rendant à l’étranger pour leurs affaires et pour convenance personnelle. Des instructions ont été adressées à ce sujet aux banques intermédiaires agréées. AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Ministère de la Reconstruction des Travaux Publics et des Transports PONTS ET CHAUSSEES Service Maritime d’Alger Port d’Alger Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux ci-dessous désignés, construction d’une passerelle d’accès routier entre le boulevard Zirout Youcef et la terrasse du Centre du Tri postal: montant des travaux: l’estimation du montant des travaux faite par l’administration est de 600.000 NF, imprévus compris, pour le seul lot: Ossature et canalisations. Présentation des offres Les entrepreneurs recevront les dossiers nécessaires à la présentation des offres en en faisant la demande à M. l’ingénieur des ponts et chaussées chargé de
1.004 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’arrondissement des travaux du port d’Alger, 14 boulevard Colonel Amirouche Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 21 octobre 1963 à 17 heures. Elles devront être adressées à M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur du port autonome d’Alger, chargé du service maritime d’Alger, 14, boulevard Colonel Amirouche Alger. Les offres pourront être adressées par la poste sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux du service maritime. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur d’arrondissement susnommé. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés pour leurs offres est fixé à 90 jours. AVIS D’APPEL D’OFFRES Circonscription des Ponts et Chaussées de Sétif Route Nationale N° 9 d’Alger à Constantine Rectification du tracé entre les P.K. 220, 200 et 222, 700 Un appel d’offres est lancé pour la rectification du tracé de la R.N. 5 entre les P.K. 220, 200 et 222, 700. Les travaux comprennent : Terrassements : Déblais mis en remblai 40.000 m3 Déblais mis en dépôt 1.000 m3 Chaussée : Construction d’une chaussée avec imprégnation et revêtement bi-couche 17.500 m2. Les entreprises intéressées pourront consulter le dossier dans les bureaux de l’arrondissement des Ponts et Chaussées de Sétif, rue Lieutenant Sans. Les offres sous pli cacheté devront parvenir pour le 15 octobre à midi, par lettre recommandée adressée à M. l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Sétif. AVIS D’APPEL D’OFFRES Circonscription des Ponts et Chaussées de Sétif Route Nationale N° 9 de Bougie à Sétif Modernisation du tracé entre les P.K. 91 et 95 Un appel d’offres est lancé pour la construction des ouvrages d’art sur la R.N. 9 entre les P.K. 91 et 95. Les travaux comprennent : La démolition de : 40 m3 de maçonneries existantes La construction de : 55 mètres linéaires de buses armco de 1,00 de diamètre, 133 mètres linéaires de dalot de 1,00 d’ouverture, 10 mètres linéaires de dalot de 2,00 d’ouverture. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Septembre 1963 Les entreprises intéressées pourront consulter le dossier dans les bureaux de l’arrondissement des Ponts et Chaussées de Sétif rue Lieutenant Sans. Les offres sous pli cacheté devront parvenir pour le 15 octobre à midi, par lettre recommandée adressée à M. l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Sétif. Alimentation de Centres en eau potable Alimentation des Villages Nord-Est de Blida et des zones de Souma et de Boufarik Lot: Génie Civil (1ère Tranche) Un appel d’offres doit être ouvert en vue de la réalisation, des travaux d’alimentation en eau des villages Nord-Est de Blida et des zones de Souma et de Boufarik. Les travaux à réaliser comprennent la construction de 8 postes d’exhaure. la construction d’un réservoir surelevé de 1.000 m3, TP 105 départ 99.50, sol 90.00 environ. La tour du réservoir devant abriter une station de refoulement. Montant approximatif des travaux: 580.000 NF. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux devront adresser leur demande accompagnée de leurs références, avant le 15 octobre 1963, 4 M. Grandin, ingénieur de l’arrondissement de l’hydraulique et de l’équipement rural, 225 Boulevard Bougara Si M’Hamed à El-Biar, Alger. Les entrepreneurs admis à prendre part à l’appel d’offres seront avisés ultérieurement et directement et recevront tous documents utiles pour présenter leurs propositions. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Caranoni Danté, demeurant 59, Avenue du Foyer Oranais à Oran et faisant élection de domicile 59, Avenue du Foyer Oranais à Oran, titulaire du marché n° 116/61 du 16 juin 1961 approuvé le 23 août 1961 par M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux d’élargissement et de pose de bordures sur le CD 83, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. MM. E. & P. Pizzaferri, entrepreneurs, demeurant à Biskra, titulaires du marché n° 77 arch. 61, approuvé le 14 avril 1961 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après construction d’une maison de justice à Biskra sont mis en demeure de reprendre les travaux de finition dans un délai de dix jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟΝCES 10 août 1963. Déclaration à la sous préfecture de Souk Ahras. Titre: « El Djihad ». But Organiser les battues pour la destruction des animaux nuisibles (sangliers en particulier). Siège social rue Gambetta Souk Ahras. 26 août 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : <<< Association des œuvres sociales de l’organisme saharien ». Siège social: Immeuble « Le Colisée », 5, rue Zéphirin Roccas, Alger. 27 août 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : « Association professionnelle des agents des contributions indirectes en Algérie ». Siège social 17, rue Charras, Alger. 18 septembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Maison-Blanche. Titre : « Comité de gestion pour la construction d’une mosquée à Khemis el Khechna ». Siège social: Khemis el Khechna (Fondouk). Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger