Arrêté interministériel du 28 septembre 1963 relatif à la chasse touristique
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la chasse touristique, les chasseurs étrangers sont individuellement autorisés à emporter en Algérie leur arme de chasse et 150 cartouches.
Article 2
فتح المادةIls sont exemptés du permis de chasse et n'auront pas à payer la somme correspondante de 25 NF. Le permis de chasse en ce qui les concerne est remplacé par une attestation délivrée par les services relevant du ministère du tourisme.
Article 3
فتح المادةDes lots domaniaux soumis au régime forestier sont réservés aux chasseurs participant à la chasse touristique à concurrence de 2.000 fusils, dans les conditions fixées par l'article 26 du décret n° 63-386 au 27 septembre 1963 susvisé.
La redevance de 25 NF mentionnée audit article sera payée au compte de chaque chasseur par l'organe de l'ONAT. Les licences de chasser dans les domaines de l'Etat leur seront délivrées par les soins du service des eaux et forêts d'Alger.
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 63-386 du 27 septembre 1963 susvisé ne sont pas applicables à la chasse touristique.
Article 5
فتح المادةL'exportation du produit de leur chasse par les chasseurs touristiques est libre à concurrence de 20% du gibier abattu. 1.026 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 septembre 1963.
Le ministre de l'intérieur, Ahmed MEDEGHRI.
Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE.
Le ministre de l'économie nationale, Bachir BOUMAZA.
Le ministre de l'agriculture, Ahmed MAHSAS.
Le ministre du tourisme, Ahmed KAID.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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