Décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1963-1964,
Article 2
فتح المادةLe prix de base à la production du quintal de blé 'dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1963 est fixé à 50 NF.
Ce prix s'entend pour un blé d'un poids spécifique compris entre 76,5 kgs et 77,499 kgs, Bonifications et réfactions:
Les bonifications et réfactions à apporter au prix de base sont calculées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 59-910 du 31 juillet 1959 fixant les prix et les modilités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1959-1960, compte tenu des modifications apportées réglementairement à ce texte.
Orge
Article 3
فتح المادةLes prix de base à la production d'un quintal d'orge et d'escourgeon - sains, loyaux et marchands de la récolte 1963 sont fixés respectivement à : 32,20 NF pour l'orge d'un poids spécifique compris entre 68 kgs et 69,999 kgs. 30,20 NF pour l'escourgeon d'un poids specifique compris entre 62 kgs et 62,499 kgs.
Les bonifications et réfactions applicables au prix de base sus indiqué sont établies d'après le barème suivant : 1°) par poids spécifique :
a) par orge :
Au-dessus de 69,999 kgs et jusqu'à 71,999 kgs, bonification de 0,05 NF par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
De 67,999 à 66 kgs, réfaction de 0,08 NF par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, Au-dessous de 68 kgs, réfaction de 0,12 NF par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 903
b) Escourgeon:
Quel que soit le poids spécifique de l'escourgeon, le prix de cette céréale est aligné sur celui de l'orge d'un même poids spécifique, diminué de 0,72 NF.
29) Pour humidité:
Au dessus de 16 p. 100 et jusqu'à 18 p. 00, réfaction de 0,35 NF par demi-point d'humidité.
Au delà de 18 p. 100 d'humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3°) Pour impuretés :
a) impurtés propement dites (graines sans valeur et matières inertes) :
Tolérance 1p. 100.
- De 1,01 à 2 p. 100. réfaction de 0,35 NF De 2,01 à 3 p. 100, réfaction de 0,70 NF De 3,01 à 4, p. 100, réfaction de 1,05 NF De 4,01 à 5 p. 100, réfaction de 1,40 NF De 5,01 à 6 p. 100, réfaction de 1,75 NF De 6,01 à 7 p. 100, réfaction de 2,10 NF Au-delà de 7. p. 100, la réfaction sera librement débattue entre l'acheteur et vendeur.
b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé:
Tolérance 2 p. 100.
De 2,01 à 3 p. 100, réfaction de 0,20 NF De 3.01 à 4 p. 100, réfaction de 0, 40 NF De 4,01 à 5 p. 100, réfaction de 0,60 NF De 5,01 à 6 p. 100, réfaction de 0,80 NF De 6,01 à 7. p. 100, réfaction de 1,00 NF Au-delà de 7. p. 100, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur.
TITRE II — Taxes, cotisations, primos, paiement, stockage et région de rétrocession
Article 4
فتح المادةLes livraisons de céréales de la récolte 1963 sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 2, 3 du présent décret :
- modifiés, compte tenu des barèmes et bonifications et de réfactions prévus au titre 1er du présent décret;
- majorés éventuellement des primes de conservation en culture; diminués de la demi-taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 5
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur sont réglées en totalité sur la base du prix de çampagne, sous déduction de la moitié de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 6
فتح المادةSur les céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après:
Sur le blé tendre et le blé dur:
Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,70 NF comprenant :
a) Taxes à la charge des producteurs :
Taxe de statistique de 0.50 NF, perçue au profit de l'Office Algérien interprofessionnel des Céréales.
Taxe de 0,10 NF, destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 NF par quintal destiné à assurer le règlement des indemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévus par l'article 14 du décret n° 50-909 du 31 juillet 1959.
La moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs.
Une taxe de solidarité à la charge des producteurs, destinée notamment au financement des mesures de résorption des orges, et dont le taux est fixé. livraisons jusqu'à 20 quintaux : éxonération livraisons de 21 qx à 50 qx ....... : 0,05 NF par quintal livraisons au-delà de 50 qx : 0,10 NF par quintal Enfin, taxe de solidarité de 0,60 NF par quintal à la charge des producteurs, au titre de la campagne labours.
Sur l'orge et l'escourgeon Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,60 NF par quintal à la charge des producteurs comprenant :
La taxe de statistique de 0,50 NF, perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
La taxe de 0,10 NF, destinée a l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
La moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs.
Taxe de solidarité de 0,30 NF par quintal à la charge des producteurs, au titre de la campagne-labours.
La taxe de résorption à la charge des producteurs, dont le taux est fixé comme suit: livraisons jusqu'à 20 qx : éxonération livraisons de 21 à 50 qx 1,00 NF par quintal livraisons de 51 à 100 qx : 2,20 par quintal livraisons au-delà de 100 qx : 3,00 NF par quintal .......
Article 7
فتح المادةLes organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement a l'Office algérien interprofessionnel des Céréales dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960: 1°) Sur toutes céréales reçues par eux :
Les taxes visées à l'article 6 du présent arrêté.
Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en couvre :
La moitié de la taxe de stockage dont le taux est fixé par le décret n° 63-313 du 30 août 1963.
Article 8
فتح المادةLes agriculteurs semenciers versent, en fin de campagne, à l'Office algérien interprofessionnel des Céréales, dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 6 du présent arrêté ainsi que la demi-taxe de stockage des utilisateurs.
Article 9
فتح المادةLe taux de la marge de rétrocession prévue à l'article 4 du décret 59-909 du 31 juillet 1959 est fixé à 1,30 NF pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et l'escourgeon.
Article 10
فتح المادةLe taux de majoration bimensuelle de prix destinée à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales sont fixés par quintal et par quinzaine à : 0,19 NF pour le blé tendre 0,18 pour l'orge et l'escourgeon 0,22 NF pour le blé dur. 1
Article 11
فتح المادةLes prix des céréales à la production fixés par les articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont majorés chaque quinzaine dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après, des primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix à l'article 10 qui précède.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1963
Article 12
فتح المادةPour le blé, l'orge et l'escourgeon, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s'appliquent à compter du 16 août 1963.
Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d'août et les deux quinzaines du mois de septembre 1963, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé, d'orge et d'escourgeon livrées par les producteurs.
Pour les livraisons de blé faites à compter du 1er octobre 1963, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes la date du 16 août 1963 diminué de la valeur de deux quinzaines.
Les primes de conservation en culture relatives au blé, à l'orge et à l'escourgeon, cesseront pour les livraisons faites à compter du 1er mars 1964.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 63-424 (ج.ر عدد 81 لسنة 1963)
Article 13
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé tendre par l'article 10 du présent décret et concourant à la détermination du prix des farines sont retenues pour toute la durée de la campagne 1963-1964, pour une valeur de 2,185 NF. par quintal de blé.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les meuniers ou par les Coopératives de meunerie, il est perçu ou versé par l'Office algérien interprofessionnel des Céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
Période Redevances Indemnités Du 1er au 15 août 1963 2,185 Du 16 au 31 août 1963 1,995 Du 1er au 15 septimbre 1963 1,805 Du 16 au 30 septembre 1963 1,615 Du 1er au 15 octobre 1963 1,425 Du 16 au 31 octobre 1933 1,235 Du ter au 15 novembre 1983 1,045 Du 16 au 30 novembre 1953 0,855 Du ler au 15 décembre 1963. 0,655 Du 16 au 31 décembre 1963 0,475 Du l" au 15 janvier 1984 0,285 Du 16 au 31 janvier 1934 0,095 Du 1er au 15 février 1964 0,095 Du 18 au 29 février 1964 0,285 Du ler au 15 mars 1964 0,475 Du 16 au 31 mars 1964 0,665 Du ler au 15 avril 1964 0,855 Du 16 au 30 avril 1964 1,045 Du ler au 15 mai 1964 1,235 Du lô au 31 mai 1954 1,425 Du 1er au 15 juin 1964 1,615 Du 16 au 30 juin 1984 1,805 Du fer au 15 juillet 1984 1,995 Du 16 au 31 juillet 1964 2,185
Article 14
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé dur par l'article 10 du présent décret et concourant à la détermination du prix des semoules sont retenues pour toute la durée de la campagne 1963-1964 pour un valeur de 2,53 NF par quintal de blé.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers ou par les Coopératives de semoulerie, il est perçu ou verse par l'Office Algérien Interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après.
Période Redevances Indemnités Du 1er au 15 août 1963 2,55 Du 16 au 30 septembre 1963 2,31 Du 1er au 15 septmbre 1963 2,09 Du 16 au 30 septembre 1963 1,87 Du 1er au 15 octobre 1963 1,65 Du 16 au 31 octobre 1963 1,43 Du 1er au 15 novembre 1963 1,21 Du 16 au 30 novembre 1963 0,99 Du 1er au 15 décembre 1983 0,77 Du 16 au 31 déceinbre 1963 0,55 Du er au 15 janvier 1964 0,33 Du 16 au 31 janvier 1964 0,11 Du 1er au 15 février 1064 0,11 Du 16 au 29 février 1964 3,333 Du 1er au 15 mars 1934 0,55 Du 16 au 31 mars 1964 0,77 Du ler au 15 avril 1964 0,99 Du 16 au 30 avril 1964 1,21 Du 1er au 15 mai 1964 1,43 Du 16 au 31 mai 1964 1,65 Du 1er au 15 juin 1964 1,87 Du 16 au 30 juin 1964 2,09 Du 1er au 15 juillet 1964 2,31 Du 16 au 31 juillet 1964 2,53
Article 15
فتح المادةLes taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1962-1963: 1°/ a/ Primes supplémentaires versées aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, par quinzaine et par quintal.
Pour le blé : 0,02 NF pour la période du 1er août 1933 au 29 février 1964 0,03 NF pour la période du 1er mars 1964 au 31 juillet 1964 0,04 NF pour les quantités reportés au-delà du 1er août 1964.
Pour l'orge et l'escourgeon : 0,02 NF pour la période du 1er août 1963 au 31 juillet 1964 0,04 NF pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1964. b/ Le taux de l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie pour le blé, l'orge et l'escourgeon, est fixé à 0,50 NF par quintal.
La dite indemnité est réduite à 0,25 NF lorsque les céréales sont achetées par le stockeur dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 2°/ Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoules en application du paragraphe 3 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, est fixé à :
Pour les meuniers: 0,25 NF lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine. -0,055 NF lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines. 1 Pour les fabricants de semoules : 0,02 NF lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'un quinzaine. 0,06 NF lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 905 3°/ Le taux des primes allouées aux utilisateurs d'orge en application du paragraphe 4 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 est fixé par quintal à : 0,025 NF lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne d'une quinzaine. 0,55 NF lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne de deux quinzaines.
أُلغي بموجب Décret n° 63-424 (ج.ر عدد 81 لسنة 1963)
Article 16
فتح المادةSur le produit des taxes de stockage prévues par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1963 et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l'Office algérien interprofessionnel des céréales : 1º/ Aux docks de filtrage et de report (Union de coopératives agricoles) sur les céréales de production locale, les primes supplémentaires de magasinage ainsi que les indemnités forfaitaires d'entrée et de sortie, aux taux fixés par le paragraphe 1er de l'article 14 qui précède. 2°/ Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d'importation qui leur ont été attri buées par l'Office algérien interprofessionnel des céréales: des primes supplémentaires de magasinage de 0,20 par quintal. une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie dont le taux est fixé à 0,30 NF par quintal.
Les docks de filtrage et de report et les Coopératives de céréales possédant outre la qualité de stockeur celle d'utilisateur, qui auront utilisé des quantités stockées en application du présent article ne bénéficieront pas des indemnités forfaitaires d'entrée et de sortie.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 63-424 (ج.ر عدد 81 لسنة 1963)
Article 17
فتح المادةLa partie de la marge de rétrocession reservée à l'Office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisons directes de céréales en application de l'article 18 du Code du Blé et de l'article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 est fixée à 0,65 NF pour le blé, l'orge et l'escourgeon.
Article 18
فتح المادةAu cours de la campagne 1963-1964, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les exonérations de charges et de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 s'appliquent dans la limite de 150 kgs de céréales de qualité courante livrées contre 100 kgs de céréales de semences.
Article 19
فتح المادةLes taxes prévues pour les blés visés aux articles 1er et 2 du présent décret, sont applicables aux blés non loyaux et marchands.
Article 20
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1963 au blé tendre, au blé dur et à l'orge ou à l'escourgeon.
Article 21
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, fixera les ajustements financiers à effectuer sur les stocks de céréales, de farines et de semoules détenus à la date du changement de prix.
Article 22
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 août 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE.
Le ministre du travail et 1 ministre des finances Bachir BOUMAZA.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 15 août 1968 fixant la date d'ouverture d'un concours d'admission aux écoles préparant au diplôme de sages-femmes A.Ρ.Α.
Le ministre de la santé publique et de la population.
Vu l'arrêté du 27 septembre 1962 portant création d'une école de sages-femmes à Constantine, Vu l'arrêté du 6 novembre 1982 portant création d'une école de sages-femmes à Oran :
Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique.
Arrête :
Article 1er
فتح المادةUn concours d'admission aux écoles préparant au diplôme de sages-femmes A.P.A. aura lieu de 1º ontobre 1963
Article 2
فتح المادةLes épreuves de ce concours se dérouleront au siège des préfectures d'Oran et de Constantine.
Article 3
فتح المادةLe sous-directeur de la santé publique et les directeurs départementaux d'Oran et de Constantine sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 août 1963.
P. le ministre de la santé publique et de la population et par délégation Le directeur de Cabinet, Moktar DJEGHRI.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 10 Septembre 1963 Arrêté du 15 août 1903 fixant la date d'ouvertre du concours d'entrée à l'école de sages-femmes d'Etat.
Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la suiveraineté nationale, Vu la loi du 17 mai 1943 modifiée par la loi du 34 avril 1044 organisant les études préparatoires au diplôme d'Etat de sages-femmes, Vu le décret du 16 octobre 1946 organisant le concours d'entrée aux écoles de sages-femmes modifié par les décrets des 14 avril 1948, 17 mai 1949, 18 mai 1950 et 14 juin 1951 et spécialement l'article 4, Vu l'arrêté du 27 février 1961 énonçant les diplômes équivalents au brevet élémentaire exigés pour l'accès au concours, Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête :
Article 1er Le concours d'entrée à l'école de sages-femmes d'Etat aura lieu le 7 octobre 1933 (2ème session).
Article 2
فتح المادةLes épreuves de ce concours sé dérouleront à Alger.
Article 3
فتح المادةLe sous-directeur de la santé publique et les directeurs départementaux de la santé sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 août 1963.
P. le ministre de la santé publique, et de la population et par délégation Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI.
ACTES DES PREFETS
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 63-424
« Le troisième alinéa de l'article 12 du décret n° 63-319 du 30 août 1963 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : <<< Pour les livraisons de blé faites à compter du 1er octobre 1963 le taux des prim »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 53-975
- Ordonnance
- Décret n° 63-262
- Décret n° 63-318
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Arrêté
Arrêté du 19 mai 1965 fixant les ajustements financiers résultant du passage de la campagne 1963-1964 à la campagne 1964-1965, applicables au blé tendre, au blé dur, à l'orge et au maïs
-
Décret n° 65-213
Décret n° 65-213 du 19 août 1965 prévoyant l'institution d'une indemnité au profit des coopératives de céréales intervenant dans les opérations d'exportation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 septembre 1964 fixant les ajustements financiers résultant du passage de la campagne 1962- 1963 à la campagne 1963-1964, applicables au blé tendre, au blé dur et à l'orge ainsi qu'à leurs dérivés
-
Arrêté
Arrêté du 15 juillet 1964 fixant les mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours de la campagne 1963-1964
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Décret n° 64-82
Décret n° 64-82 du 2 mars 1964 fixant le prix du maïs de la récolte 1963
-
Décret n° 63-424
Décret n° 63-424 du 29 octobre 1963 portant modification du décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1963-1964
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