LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF Numéro des années antérieures: Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements Tarif des insertions Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march. publ. REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 - ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. : 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DU REFERENDUM DU 8 SEPTEMBRE 1963 PROMULGATION DE LA CONSTITUTION
886 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1963 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 septembre 1963 portant désignation du président et des membres de la Commission nationale de recensement pour les résultats de l’élection du Président de la République. p. 896. Arrêté du 10 septembre 1963 portant désignation des présidents et des membres des Commissions départementales pour le recensement des résultats de l’élection du Président de la République. p. 896. MINISTERE DE L’INTERIEURI Décret n° 63-328 du 10 septembre 1963 relatif à l’élection du Président de la République, p. 897. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-311 du 22 août 1963 modifiant le décret n° 63-152 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par loi de finances pour 1963 au ministère des anciens moudjahidine et des victimes de la guerre, p. 897. Décret n° 63-312 du 22 août 1963 portant transfert de crédits du ministère de la reconstruction des travaux publics et des transports au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 898. Décret n° 63-313 du 22 août 1963 modifiant le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi des finances pour 1963 au Président du Conseil des ministres, p. 899. Décret n° 63-323 du 31 août 1963 portant modification du code de l’Enregistrement et abrogation de certaines de ses dispositions, p. 900. Décret n° 63-324 du 31 août 1963 portant modification du décret n° 63-149 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’information, p. 900. Arrêtés du 26, juin, des 9 et 19 juillet 1963 portant mouvement de personnel, p. 901. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décert n° 63-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1963-1964, p. 901. Décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orgės algériens pour la campagne 1963-1964, p. 902 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 15 août 1963 fixant la date d’ouverture d’un concours d’admission aux écoles préparant au diplôme dee sages-femmes A.P.Α. p. 906 Arrêté du 15 août 1963 fixant la date d’ouverture du concours d’entrée à l’école de sages-femmes d’Etat, p. 906. ** ACTES DES PREFETS Arrêté du 28 mai 1963 portant désignation d’un commissaire enquêteur. p. 906. Arrêté du 21 juin 1963 portant expropiation pour cause d’utilité publique des immeubles à acquérir qour l’extention de la zone portuaire d’Arzew, p. 906. Arrêté du 21 juin 1963, portant expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles à acquérir pour la construction d’un pipe-line, p. 907. Arrêté du 10 juillet 1963 portant désignation de commissaires enquêteurs, p. 908. Arrêté du 16 juillet 1963, portant déclaration d’uitilité publique du projet de construction de la voirie principale du triangle sud de Skikda. p. 908. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis d’appel d’offres ouvert, p. 908.
10 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS REPUBLIQUE ALGERIENNE 887 DEFINITIFS DU REFERENDUM DU 8 SEPTEMBRE 1963 L’An mil neuf cent soixante trois et le dix septembre, la Commission nationale de Referendum constitutionnel réunie sous la présidence de M. le Premier président de la Cour d’Appel d’Algér, Mostefai El Hadi, des présidents de chambres MM. Oussedik et Bouherid et de MM. les conseillers Zertal et Achouche. Vu la loi n° 63-316 du 30 août 1963, portant convocation du corps électoral et organisant le referendum constitutionnel et notamment les articles 8 et 11 de cette loi : : Vu la loi n° 63-305 du 20 août 1963 fixant l’âge des électeurs et organisant les consultations électorales; Vu le décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant code électoral; Vu le décret n° 63-307 du 20 août 1963 relatif à la révision exceptionnelle des listes électorales; Après examen des procès-verbaux des commissions départementales contenant les résultats de l’ensemble des communes ainsi que les résultats Note qu’elle n’a été au cours des opérations mation. des votes émis à l’étranger. électorales saisie d’aucune contestation ou récla- Constate que les résultats définitifs des opérations de vote ont été les suivants : Inscrits …….. Votants …………. 6.391.818 …. 5.283.974 Suffrages exprimés ……………… 5.270.597 Blancs ou nuls 13.377 Bulletins OUI ……….. ………… 5.166.185 Bulletins NON ……… 105.047 Proclame en conséquence qu’à la question : est proposée ? » le corps électoral a donné une Les membres : Hadj Driss BOUHERID. Seddik OUSSEDIK. Mahmoud ZERTAL. Robert ACHOUCHE. « Avez-vous approuvé da Constitution qui vous réponse affirmative. Le Président: El Hadi MOSTEFAI.
888 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1963 CONSTITUTION de la République Algérienne Démocratique et Populaire Le Front de Libération Nationale a proposé, L’Assemblee nationale constituante a délibéré et adopté, Le peuple a approuvé, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres promulgue la Constitution dont la teneur suit: PREAMBULE Le peuple algérien a livré en permanence, pendant plus d’un siècle, une lutte armée, morale et politique contre l’envahisseur et toutes ses formes d’oppression, après l’agression de 1830 contre l’Etat algérien et l’occupation du pays par les forces colonialistes françaises. Le 1 novembre 1954, le Front de Libération Nationale pelait à la mobilisation toutes les énergies de la nation, le processus de lutte pour l’indépendance ayant atteint sa phase finale de réalisation. La guerre d’extermination menée par l’impérialisme français s’intensifia et plus d’un million de martyrs payèrent de leur vie leur amour de la patrie et de la liberté. En mars 1962, le peuple algérien sortait victorieux de cette lutte de sept années et demie menée par le Front de Libération Nationale. En recouvrant sa souveraineté, après 132 années de domination coloniale et de régime féodal, l’Algérie se donnait de nouvelles institutions politiques nationales. Fidèle au programme adopté par le Conseil national de la Révolution algérienne à Tripoli, la République algérienne démocratique et populaire oriente ses activités dans la voie de l’édification du pays, conformément aux principes du socialisme et de l’exercice effectif du pouvoir par le peuple dont les fellahs, les masses laborieuses et les intellectuels révolutionnaires constituent l’avant-garde. Après avoir atteint l’objectif de l’indépendance nationale que le Front de Libération Nationale s’était assigné le 1er novembre 1954, le peuple algérien continue sa marche dans la voie d’une révolution démocratique et populaire. La Révolution se concrétise par: La mise en œuvre de la réforme agraire et la création d’une économie nationale dont la gestion sera assurée par les travailleurs; Une politique sociale, au profit des masses, pour élever le niveau de vie des travailleurs, accélérer l’émancipation de la femme afin de l’associer à la gestion des affaires publiques et au développement du pays, liquider l’analphabétisme, développer la culture nationale, améliorer l’habitat et la situation sanitaire; Une politique internationale, basée sur l’indépendance nationale, la coopération internationale, la lutte anti-impérialiste et le soutien effectif aux mouvements en lutte pour l’indépendance ou la libération de leur pays. L’Islam et la langue arabe ont été des forces de résistance efficaces contre la tentative de dépersonnalisation des Algériens menée par le régime colonial. L’Algérie se doit d’affirmer que la langue arabe est la langue nationale et officielle et qu’elle tient sa force spirituelle essentielle de l’Islam; toutefois, la République garantit à chacun le respect de ses opinions, de ses croyances et le libre exercice des cultes. L’Armée Nationale Populaire, hier Armée de Libération Nationale, a été le fer de lance de la lutte de libération; elle reste au service du peuple. Elle participe, dans le cadre du Parti, aux activités politiques et à l’édification des nouvelles structures économiques et sociales du pays. Les objectifs fondamentaux de la République sont fidèles aux traditions philosophiques, morales et politiques de notre nation et conformes à l’orientation politique internationale que le peuple algérien a choisie. Les droits fondamentaux reconnus à tout citoyen de la République lui permettent de participer pleinement et efficacement à la tâche d’édification du pays. Ils lui permettent de se développer et de se réaliser harmonieusement au sein de la collectivité, conformément aux intérêts du pays et aux options du peuple. La nécessité d’un parti d’avant-garde et son rôle prédominant dans l’élaboration et le contrôle de la politique de la nation, sont les principes fondamentaux qui ont déterminé le choix des solutions apportées aux différents problèmes constitutionnels qui se posent à l’Etat algérien. Le fonctionnement harmonieux et efficace des institutions politiques prévues par la Constitution, est assuré par le Front de Libération Nationale qui: Mobilise, encadre et éduque les masses populaires pour la réalisation du socialisme; Perçoit et reflète les aspirations des masses par un contact permament avec celles-ci: Elabore, définit la politique de la nation et en contrôle l’exécution; Est composé, animé et dirigé par les éléments révolutionnaires les plus conscients et les plus actifs; Base son organisation et ses structures sur le principe du centralisme démocratique. Seul le parti, organe moteur puissant, qui tire sa force du peuple peut parvenir à briser les structures économiques du passé et y subtituer un pouvoir économique exercé démocratiquement par les fellahs et les masses laborieuses. Il appartient au peuple de veiller à la stabilité des institutions politiques du pays qui constitue une nécessité vitale pour les tâches d’édification socialiste auxquelles se trouve confrontée la République. Les régimes présidentiels et parlementaires classiques ne peuvent garantir cette stabilité, alors qu’un régime basé sur la prééminence du peuple souverain et du parti unique, peut l’assurer efficacement. Le Front de Libération Nationale, qui est la force révolutionnaire de la nation veillera à cette stabilité et sera le meilleur garant de la conformité de la politique du pays avec les aspirations du peuple.
10 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 889 PRINCIPES ET OBJECTIFS FONDAMENTAUX Art. 1”. - L’Algérie est une République démocratique et populaire. Art. 2. Elle est partie intégrante du Maghreb arabe, du monde arabe et de l’Afrique. Art. 3. Sa devise est : « Révolution par le peuple et pour le peuple ». Art. 4. L’Islam est la religion de l’Etat. La République garantit à chacun ie respect de ses opinions et de ses croyances, et le libre exercice des cultes. Art. 5. La langue arabe est la langue nationale et officielle de l’Etat. Art. 6. Son emblême est vert et blanc frappé en son milieu d’un croissant et d’une étoile rouges. Art. 7. La capitale de l’Algérie est Alger, siège de l’Assemblée nationale et du Gouvernement. Art. 8. L’Armée nationale est populaire. Fidèle aux traditions de lutte pour la libération nationale, elle est au service du peuple et aux ordres du Gouvernement. Elle assure la défense du territoire de la République et participe aux activités politiques, économiques et sociales du pays dans le cadre du parti. Art. 9. La République comprend des collectivités administratives dont l’étendue et les attributions sont fixées par la loi. La collectivité territoriale administrative, économique et sociale de base est la commune. Art. 10. Les objectifs fondamentaux de la République algérienne démocratique et populaire sont : La sauvegarde de l’indépendance nationale, l’intégrité territoriale et l’unité nationale; L’excercice du pouvoir par le peuple dont l’avant-garde se compose de fellahs, de travailleurs et d’intellectuels révolutionnaires ; L’édification d’une démocratie socialiste, la lutte contre l’exploitation de l’homme sous toutes ses formes ; La garantie du droit au travail et la gratuité de l’enseignement ; L’élimination de tout vestige du colonialisme; La défense de la liberté et le respect de la dignité de l’être humain; La lutte contre toute discrimination, notamment celle fondée sur la race et la religion ; La paix dans le monde; La condamnation de la torture et de toute atteinte physique ou morale à l’intégrité de l’être humain. Art. 11. La République donne son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Convaincue de la nécessité de la coopération internationale, elle donnera son adhésion à toute organisation internationale répondant aux aspirations du peuple algérien,
890 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1963 DROITS FONDAMENTAUX Art. 12. Tous les citoyens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Art. 18. Tout citoyen ayant 19 ans révolus possède le droit de vote. - Art. 14. - Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance garanti à tous les citoyens. Art. 15. - Nul ne peut être arrêté ou poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu’elle désigne et dans les formes qu’elle prescrit. Art. 16. La République reconnaît le droit de chacun à une vie décente et à un partage du revenu national. Art. 17. La famille, cellule fondamentale de la société, est placée sous la protection de l’Etat. Art. 18. L’instruction est obligatoire, la culture est offerte à tous, sans autres - discriminations que celles qui résultent des aptitudes de chacun et des besoins de la collectivité. Art. 19. - La République garantit la liberté de la presse et des autres moyens d’information, la liberté d’association, la liberté de parole et d’intervention publique ainsi que la liberté de réunion. Art. 20. Le droit syndical, le droit de grève et la participation des travailleurs à la gestion des entreprises sont reconnus et s’exercent dans le cadre de la loi. Art. 21. La République algérienne garantit le droit d’asile à tous ceux qui luttent pour la liberté. Art. 22. Nul ne peut user des droits et libertés ci-dessus énumérés pour porter atteinte à l’indépendance de la nation, à l’intégrité du territoire, à l’unité nationale, aux institutions, de la République, aux aspirations socialistes du peuple et au principe de l’unicité du Front de Libération Nationale. LE FRONT DE LIBERATION NATIONALE Art. 23. - Le F.L.N, est le parti unique d’avant-garde en Algérie. Art. 24. - Le Front de Libération Nationale définit la politique de la nation et inspire l’action de l’Etat. Il contrôle l’action de l’Assemblée nationale et du Gouvernement, Art. 25. Le Front de Libération Nationale reflète les aspirations profondes des masses, Il les éduque 1 et les encadre; il les guide pour la réalisation de leurs aspirations. Art. 26. - Le F.L.N. réalise les objectifs de la Révolution démocratique et populaire et édifie le socialisme en Algérie.
10 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 EXERCICE DE LA SOUVERAINETE L’ASSEMBLEE NATIONALE Art. 27. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants à une Assemblée nationale, proposés par le Front de Libération Nationale et élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret. Art. 28. L’Assemblée nationale exprime la volonté populaire ; elle vote la loi et contrôle l’action gouvernementale, Art. 29. La loi fixe le mode d’élection des députés à l’Assemblée nationale, leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités. En cas de contestation sur la régularité de l’élection d’un député, la Commission de vérification des pouvoirs et validation prévue par le règlement intérieur de l’Assemblée statue dans les conditions qui y sont fixées, Art. 30. La déchéance du député de son mandat ne peut être prononcée par l’Assemblée nationale qu’à la majorité des 2/3 de ses membres et sur proposition de l’instance suprême du F.L.N. Art. 31. - Le député jouit de l’immunité parlementaire pendant la durée de son mandat. Art. 32. Sauf en cas de flagrant délit, aucun député ne peut être arrêté ou poursuivi en matière pénale, sans l’autorisation de l’Assemblée nationale. La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert. En cas de flagrant délit, connaissance est immédiatement donnée des poursuites ou mesures prises contre le député au bureau de l’Assemblée qui peut prescrire avec l’autorité de la loi, les mesures nécessaires pour faire respecter le principe de l’immunité parlementaire. Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de son mandat. Art. 33. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit avant le quinzième jour qui suit l’élection de ses membres et procède à la validation des mandats de ceux-ci. Elle élit aussitôt son président, son bureau et ses commissions. Art. 34. Le Président de l’Assemblée nationale est le second personnage de l’Etat. Art. 35. L’Assemblée nationale fixe dans son règlement intérieur, les règles de son organisation et de son fonctionnement. Art. 36. - Le Président de la République et les députés ont l’initiative des lois. Les projets et propositions de loi ou de résolution sont déposés sur le bureau de l’Assemblée qui les renvoie pour étude aux Commissions parlementaires compétentes. Art. 37. Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée nationale et à ses Commissions; ils ont le droit d’y intervenir.
892 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1963 Art. 38. L’Assemblée nationale exerce son contrôle sur l’action gouvernementale par :
- L’audition des ministres en commission ;
- La question écrité ;
- La question orale avec ou sans débat. LE POUVOIR EXECUTIF Art. 39. Le pouvoir exécutif est confié au Chef de l’Etat qui porte le titre de Président de la République. Il est élu pour cinq ans au suffrage universel, direct et secret, après désignation par le parti. Tout musulman, Algérien d’origine, âgé de 35 ans au moins et jouissant de ses droits civils et politiques peut être élu Président de la République. Art. 40. - Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment devant l’Assemblée Nationale dans les termes suivants : احترم ان العظيم بالله أقسم ، شهدائنا ولارواح ثورتنا لمبادىء وفاء البلاد واستقلال ، الوطن سلامة على واحافظ عنه وادافع الدستور الجزائرية والجمهورية الشعب مصالح لرعاية جهدي كل ابذل وأن ، ووحدتها والشعبية الديمقراطية Art. 41. Les ambassadeurs étrangers et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui. Sur proposition du ministre des affaires étrangères, il nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires. Art. 42. Le Président de la République signe, ratifie après consultation de l’Assemblée nationale et fait exécuter les traités, conventions et accords internationaux. Art. 43. Il est le chef suprême des forces armées de la République. Art. 44. Le Président de la République déclare la guerre et conclut la paix avec l’approbation de l’Assemblée nationale. Art.45. - Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la défense et le Conseil supérieur de la magistrature. Art. 46. - Le Président de la République exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 47. - Le Président de la République est seul responsable devant l’Assemblée nationale. Il nomme les ministres, dont les 2/3 au moins doivent être choisis parmi les députés, et les présente à l’Assemblée. Art. 48. - Le Président de la République définit la politique du Gouvernement et la dirige, conduit et coordonne la politique intérieure et extérieure du pays conformément à la volonté du peuple concrétisée par le parti et exprimée par l’Assemblée nationale. Art. 49. Le Président de la République est chargé de la promulgation et de la publication des lois.
10 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 Il promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur transmission par l’Assemblée nationale et signe les décrets d’application. Le délai de dix jours peut être réduit quand l’urgence est demandée par l’Assemblée nationale. Art. 50. Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération qui ne peut être refusée. Art. 51. A défaut de promulgation des lois par le Président de la République dans les délais prévus, le Président de l’Assemblée nationale procède à cette promulgation. Art. 52. Le Président de la République assure l’exécution des lois. Art. 53. Le pouvoir règlementaire est exercé par le Président de la République. Art. 54. Le Président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires. Art. 55. L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Président de la République par le dépôt d’une motion de censure qui doit être signée par le 1/3 des députés composant l’Assemblée. Art. 56. Le vote d’une motion de censure à la majorité absolue des députés de l’Assemblée nationale entraîne la démission du Président de la République et la dissolution automatique de l’Assemblée nationale. Ce vote au scrutin public ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de cinq jours francs après dépôt de la motion. Art. 57. En cas de démission, de décès, d’incapacité définitive du Président de la République, de censure de la politique du Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale exerce les fonctions de Président de la République dans lesquelles il est assisté par les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale. Sa mission consiste essentiellement à expédier les affaires courantes et à préparer, dans un délai de deux mois, des élections en vue de la désignation d’un Président de la République et des membres de l’Assemblée nationale si elle a été dissoute. Art. 58. Le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale de lui déléguer, pour un temps limité, le droit de prendre des mesures d’ordre législatif par voie d’ordonnances législatives prises en Conseil des ministres et qui sont soumises à la ratification de l’Assemblée dans un délai de 3 mois.. Art. 59. En cas de péril imminent, le Président de la République peut prendre des mesures exceptionnelles en vue de sauvegarder l’indépendance de la nation et les institutions de la République. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit. LA JUSTICE Art. 60. La justice est rendue au nom du peuple algérien dans les conditions déterminées par la loi sur l’organisation judiciaire. Art. 61. En matière pénale, le droit à la défense est reconnu et garanti.
894 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1963 Art. 62. Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges n’obéissent qu’à la loi et aux intérêts de la Révolution socialiste. Leur indépendance est garantie par la loi et par l’existence d’un Conseil supérieur de la magistrature. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Art. 63. Il se compose du premier président à la Cour suprême, des présidents des chambres civile et administrative de la Cour suprême, de trois députés désignés par l’Assemblée nationale et d’un membre désigné par le Président de la République. Les membres du Conseil constitutionnel élisent leur président qui n’a pas voix prépondérante. Art. 64. Le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité des lois et ordonnances législatives après saisine par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale. LES CONSEILS SUPERIEURS Art. 65. LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE : il se compose du Président de la République, du ministre de la justice, du premier Président à la Cour suprême, du procureur général près la dite Cour, d’un avocat à la Cour suprême, de deux magistrats, dont un juge d’instance, élus par leurs pairs à l’échelle nationale et de six membres élus par la Commission permanente de la justice de l’Assemblée nationale en son sein. Art. 66. Les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont déterminées par une loi. Art. 67. LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA DEFENSE: il se compose du Président de la République, du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires étrangères, du président de la Commission de la défense nationale à l’Assemblée, de deux membres désignés par le Président de la République. Art. 68. Il connaît pour avis de toutes les questions de nature militaire. Art. 69. LE CONSEIL SUPERIEUR ECONOMIQUE ET SOCIAL : il est composé de cinq députés désignés par l’Assemblée nationale, du directeur du plan, du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, des responsables des organisations nationales et de représentants des principales activités nationales économiques et sociales désignés par le Président de la République. Le Conseil supérieur économique et social élit son président. Art. 70. Le Conseil supérieur économique et social connaît pour avis de tous les projets et propositions de loi de nature économique ou sociale et peut entendre les membres du Gouvernement. REVISION CONSTITUTIONNELLE
Art. 71. L’initiative de la révision constitutionnelle appartient conjointement au Président de la République et à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.
10 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 Art. 72. La procédure de révision constitutionnelle comprend deux lectures et deux votes à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale, séparés par un délai de deux mois. Art. 73. Le projet de loi est soumis à l’approbation du peuple par voie de referendum. Art. 74. En cas d’adoption par le peuple, le projet de révision constitutionnelle est promulgué comme loi constitutionnelle par le Président de la République dans les huit jours qui suivent la date du referendum.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 75. Provisoirement, Une loi non constitutionnelle national. l’hymne national est « KASSAMEN ». déterminera ultérieurement l’hymne Art. 76. - La réalisation effective de l’arabisation doit avoir lieu dans les meilleurs délais sur le par dérogation aux dispositions territoire de la République. Toutefois, de la présente loi, la langue française pourra être utilisée provisoirement avec la langue arabe. Art. 77. Le mandat législatif des membres de l’Assemblée nationale Constituante, élue le 20 septembre 1962, est prorogé jusqu’au 20 septembre 1964, date avant laquelle auront lieu des élections à l’Assemblée nationale, conformément à la Constitution et pour une durée de quatre années. Le Chef du Gouvernement continuera à exercer ses fonctions actuelles jusqu’à l’élection du Président de la République, qui devra intervenir un mois au plus tard après l’approbation de la Constitution par voie de referendum. Art. 78. Après approbation par le peuple du projet de Constitution, le Chef du Gouvernement le promulguera dans un délai de huit jours. La présente Constitution, proposée par le Front de Libération Nationale, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constitutante, approuvée par le peuple, sera exécutée comme loi suprême de l’Etat. Fait à Alger, le 21 rabia et - thani 1383, correspondant au 10 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA.
896 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 septembre 1963, portant désignation du président et des membres de la Commission nationale de recensement pour les résultats de l’élection du Président de la République. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution et notamment son article 39, Vu le décret n° 63-328 du 10 septembre 1963, relatif à l’élection du Président de la République, Arrête : Article 1er. Sont désignés comme membres de la Commission nationale de recensement pour les résultats de l’élection du Président de la République : MM. Mostefaï El Hadi, premier président de la Cour d’Appel d’Alger. Bouherid Hadj Driss, président de chambre de la Cour d’Appel de Constantine. Oustedik Seddik, président de chambre à la Cour d’Appel d’Alger. Zertal Mahmoud, conseiller à la Cour d’appel d’Alger, Achouche Robert, conseiller à la Cour d’Appel d’Alger.’ Art. 2. M. Mostefaï El Hadi, assurera les fonctions de président de la Commission nationale de recensement des résultats de l’élection du Président de la République. Art. 3. Le directeur de cabinet du ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1963. Amar BENTOUM.. Arrêté du 10 septembre 1963 portant désignation des présidents et des membres des Commissions départementales pour le recensement des résultats de l’élection du Président de la République, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution et notamment son article 39, Vu le décret n° 63-328, du 10 septembre 1963, relatif à l’élection du Président de la République. Arrête : Article 1ºг. Sont désignés en qualité de présidents et de membres de la Commission départementale pour le recensement des résultats de l’élection du Président de la République. Pour le département d’Alger Président : 1 M. Ahmed Yahia Hocine, président du tribunal de grande instance d’Alger. Membres: MM. Henni Mohamed, juge au tribunal d’instance d’Alger Sud et Lounici Lounès, juge au tribunal d’instance d’Alger Nord. Pour le département du Titteri Président : M. Saim Bouziane, président du tribunal de grande instance de Blida. Membres : MM. Hamdi Pacha, juge au tribunal d’instance de Blida, Hadj Saïd Mohamed, juge au tribunal d’instance de Médéa. Pour le département du Chélif Président : 1 M. Bouzar Slimane, juge au tribunal de grande instance d’Orléansville. Membres : MM. Benzerga Hamed, et Mataoui Mohamed, juge au tribunal d’instance d’Orléansville. Pour le département de Grande Kabylie Président : M. Cheriet Saïd, président du tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou. Membres : MM. Malek Mohamed Rachid, juge au tribunal d’instance de Tizi-Ouzou, et Amghar Akli, juge au tribunal d’instance à Azazga. Pour le département de Constantine Président : M Salah Bey Hocine, président du tribunal de grande instance de Constantine. Membres : M. Lehtihet Mohammed, juge au tribunal d’instance de Constantine, et Boubenider Messaoud, juge au tribunal d’instance de Conde Smendou. Pour le département de Annaba (Bône) Président : M. Benbahmed Mostefa, président du tribunal de grande instance de Bône. Membres: MM. Yousfi Benchaa, juge au tribunal d’instance de Bône et Benhouhou Mohammed, juge au tribunal d’instance de Duvivier. Pour le département de Sétif Président : M. Kabbes Ali, président du tribunal de grande instance de Sétif. Membres: MM. Habiles Mohammed juge d’instance à Saint-Arnaud et Mériane Lakhdar juge d’instance à Colbert. Pour le département des Aurès (Batna) Président : M. Boutaleb Hachemi, président du tribunal de grande instance de Batna. Membres: MM. Lachehab Belkacem, juge d’instance à Batna et Sibaa Mohammed Chérif juge d’instance à Arris. Pour le département des Oasis Président : M. Laggoune Lakhdar, procureur de la République à Batna. Membres: MM. Mérad Dridi, juge d’instance à Touggourt, et Mraoui Mohammed, juge d’instance à Ouargla. Pour le département d’Oran Président : M. Chergui Mahieddine, président du tribunal de grande instance d’Oran. Membres: MM. Benfriha Habib et Bengana Ahmed, juge d’instance à Oran Est. Pour le département de Mostaganem. Président: M. Francis Abdelkader, président du tribunal de grande instance de Mostaganem. Membres : MM. Makhloufi Mohammed, juge d’instance délégué à Zemmora, et Achour Abdeldjebar, juge d’instance à Mostaganem. Pour le département de Saïda. Président : M. Bouhafs Lahcène, juge au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès. Membres: MM. Ghernaout Mohammed et Boukentar Ghelammalah, juges d’instance à Saïda. Pour le département de Tlemcen. Président : M. Benabed Amar, président du tribunal de grande instance de Tlemcen, Membres: MM. Bendelhoum Mustapha, juge d’instance à Montagnac et Meguedad Moktar, juge d’instance à Sebdou.
10 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour le département de Tiaret. Président : M. Mohammedi Mohamed-Salah, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tiaret. Membres : M. Boukhalfa Ahmed, juge d’instance à Trézel et M. Kahloula Khaled juge d’instance à Tiaret. Pour le département de la Saoura (Bechar) • Président : M. Rouifed Ahmed, juge au tribunal de grande instance de Mascara. Membres: MM. Benziane Mustapha, juge d’instance à Béchar et Habbiche Mohamed, juge d’instance à Aïn Sefra. Art. 2. - Le directeur du cabinet du ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 10 septembre 1963. Amar BENTOUMI. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-328 du 10 septembre 1963 relatif à l’élection du Président de la République. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, et notamment son article 39, Vu la loi n° 63-305 du 20 août 1963, relative à l’âge des électeur’s et à l’organisation des prochaines consultations électorales, Vu la loi n° 63-316 du 30 août 1963 portant convocation du corps électoral et organisant le referendum constitutionnel, Vu le décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant Code électoral, Vu le décret n° 63-317 du 30 août 1963 relatif au vote des citoyens algériens établis à l’étranger, des militaires de l’Armée nationale populaire et de la gendarmerie et des membres des compagnies nationales de sécurité, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les électeurs et électrices. sont convoqués le dimanche 15 septembre 1963 pour procéder à l’élection du Président de la République. Art. 2. Le droit de vote s’exercera dans les conditions prévues par le décret 63-303 du 20 août 1963 portant Code électoral. Art. 3. Le scrutin ne durera qu’un jour. Art. 4. Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la loi n° 63-316 du 30 août 1963 portant convocation du corps électoral et organisant le referendum constitutionnel, ainsi que les dispositions du décret n° 63-317 du 30 août 1983 relatif au vote des citoyens algériens établis à l’étranger, des militaires de l’armée nationale populaire et de la gendarmerie et des membres des compagnies nationales de sécurité sont applicables à l’élection du Président de la République. Art. 5. Sur tous les points qui ne sont pas réglés par le présent décret il sera fait application du décret n° 63-306 du. 20 août 1983 portant Code électoral. Art. 6. Le ministre de l’intérieur. le Premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le premier vice-président du conseil des ministres, ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-311 du 22 août 1933 modifiant le décret n° 63-152 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des anciens moudjahidine et des victimes de la guerre. i Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances nº 62-155 du 31 décembre 1962 notamment sont article 10. Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances nº 62-155 du 31 décembre 1962, Vu le décret n° 63-152 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des anciens moudjahidine et des victimes de la guerre. Décrète : Article 1er - Est annulé sur 1963 un crédit de vingt millions de nouveaux francs (20.000.000 NF) applicable au budget du ministère des anciens moudjahidine et des victimes de la guerre et au chapitre mentionné à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de vingt millions de nouveaux francs (20.000.000 NF) applicable au budget du ministère des anciens moudjahidine et des victimes de la guerre et aux chapitres mentionnés à l’Etat B annexé au présent décret, Art. 3. - Le deuxième Vice-Président du Conseil, ministre des anciens moudjahidine et des victimes de la guerre ét le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exé cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances par intérim, Bachir BOUMAZA. Le deuxième vice-président du Conseil des ministres, ministre des anciens moudjahidine, et des victimes de la guerre, Saïd MOHAMMEDI. ETAT A Crédits Chapitres Libellés annulés en Ni Ministère des anciens moudjahidine et des victimes de la guerre Titre IV Interventions publiques 6ème partie-Action sociale Assistance et solidarité 46-02 Secours et allocations d’attente aux anciens moudjahidine et victimes de la guerre et à leurs ayants-cause Pensions d’invalidité et allocations y rattachées pension des ayants-cause 20.000.000 Total des crédits annulés 20.000.000
898 JOURNAL OFFICIEL DE LA ЕТАТ В Crédits Chapitres Libellés ouverts en NF Ministère des anciens moudjahidine et des victimes de la guerre Titre III Moyens des services 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Aménagement et fonctionnement des centres de rééducation et des foyers de pupilles de la nation 18.000.000 34-15 Aménagement et fonctionnement des centres de formation professionnelle 2.000.000 Total des crédits ouverts 20.000.000 Décret n° 63-312 du 22 août 1963 portant transfert de crédits du ministère de la reconstruction des travaux publics et des transports au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi de finances nº 62-155 du 31 décembre 1962, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963; Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963, portant création et organisation d’un service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 63-148 du 25 avril 1933, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Vu le décret n° 63-172 du 11 mai 1963, portant répartition REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1963 des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963, au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de six millions seize mille sept cent quatre vingt onze nouveaux francs cinquante et un centimes (6.016.791,51 NF) applicable au budget du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports conformément à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1963, un crédit de six millions seize mille sept cent quatre vingt onze nouveaux francs cinquante et un centimes (6.016.791,51 NF) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, conformément à l’état B annexé au présent décret. Art. 3. Afin d’assurer la continuité des paiements, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est autorisé à ordonnancer jusqu’au 31 août 1963, les sommes mentionnées dans la colonne 2 de l’état A annexé au présent décret et mises à sa disposition à cet effet. Art. 4. Le ministre des finances, le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1963. Ahmed BEN EELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 1 Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances par interim, Bachir BOUMAZA. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL, Le ministre de l’agriculture, et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. ETAT A Annulation de crédits au ministère de la Chapitres LIBELLE DES CHAPITRES reconstruction, des travaux publics et des transports Crédits Crédits votés Prélèvement des à annuler au période ministère de la pour la des sommes reconstruction du 1/6/63 au à l’article 3 visées des travaux 31/12/63 publics et des transports 1 2 3 31-11 Ponts et chaussées Rémunérations principales 3.617.555,00 1.550.380 2.067.175 31-12 Ponts et chaussées Indemnités et allocations 31-13 Ouvriers permanents des cadres de maîtrise et diverses 118.868 50.943 67.925 ouvriers permanents des services des ponts et chaussées et des services spécialisés Salaires et accessoires de salaires 2.245.856 962.509 1.283.317 33-91 Prestations familiales 33-92 Prestations facultatives 672.782 288.335 384.447 20.782 8 572 11.428 34-11 Service des ponts et chaussées.-Remboursement de frais 310.000 132.857 177.143 34-13 Ouvriers permanents des cadres de maîtrise des ponts et chaussées et des services spécialisés-Remboursement de frais 167.320 71.708 95.612 34-12 Ponts et chaussées et inspection des transports-Matériel 464.000 198.857 265.143 31-71 Œuvres sociales de la reconstruction des travaux publics et des transports 34-14 Développement de l’enseignement professionnel 2.000 857 1.143 mémoire mémoire 34-16 Hydraulique Dépenses d’études et de surveillance 64.166 27.500 36.666 34-91 Parc automobile 35-11 Immeuble du ministère de la reconstruction publics et des transports Entretien 35-51 Hydrauliquе Travaux d’entretien 811.000 135.000 676.000 des travaux 65.613 28.120 37.493 1.123.520 240.309 883.211 35-52 Hydraulique Travaux d’exploitation agricole et exploitations diverses 36.434 15.615 20.819 44-22 Subvention en annuité pour travaux d’alimentation en eau potable et égoûts et pour travaux d’hydraulique 9.239,51 9.239,51 44-51 Subvention et participation pour recherches et Total études mémoire mémoire 9.728.353,51 3.711.562,00 6.016.791,51
10 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 ETAT B Ouverture de crédits au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire Chapitres LIBELLE DES CHAPITRES Crédits ouverts 31-81 Service du génie rural et de l’hydraulique agricole Rémunérations principales 2.067.175,00 31-82 Service du genie rural et de l’hydraulique agricole Indemnités et allocations diverses… 67.925 31-83 Ouvriers permanents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole Salaires et accessoires de salaires 33-91 Prestations familiales article particulier Service du agricole 1.288.347- génie rural et de l’hydraulique 384.447 33-92 Prestations facultatives article particulier Service du génie rural et de l’hydraulique agricole 11.428 34-57 Service du génie rural et de l’hydraulique agricole Remboursement de frais 177.143 34-58 Ouvriers permanents des cadres de maîtrise du service du génie rural et de l’hydraulique agricole Remboursement de frais 95.612 34-82 Service du génie rural et de l’hydraulique agricole Matériel 265.143 81-76 Œuvres sociales intéressant le service du génie rural et de l’hydraulique agricole 1.143 34-25 Service du génie rural et de l’hydraulique agricole Développement de l’enregistrement professionnel mémoire 34-83 Service du génie rural et de l’hydraulique agricole Dépenses d’études et de surveillance 36-666 Parc automobile article particulier service du génie rural et de l’hydraulique agricole 34-91 Acquisition, renouvellement et entretien du matériel 676.000 1er article particulier Service du génie rural et de l’hydraulique agricole - Entretien 35-65 des immeubles 2ème article particulier Service du génie rural et divers 37.493 de l’hydraulique et d’ouvrages 904.030 Subvention en annuité pour travaux d’alimentation en eau potable et égoûts et pour 44-82 travaux d’hydraulique Service du génie rural et de l’hydraulique agricole 44-83 pour recherches et études Total Décret n° 63-313 du 22 août 1963 modifiant le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président du Conseil des Ministres. CHA- PITRES Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres Sur le rapport du ministre des finances; Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 10; Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 dé- 34-32 cembre 1962; Vu le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président du Conseil, 37-92 Décrète : Article 1er. Est annulé, sur 1963, un crédit de 50.000 nouveaux francs applicable au budget de la présidence du Conseil et aux chapitres mentionnés à l’Etat A annexé au présent décret Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de 50,000 nouveaux franes applicable au budget de la présidence du conseil et au CHAchapitre mentionné à l’Etat B annexé au présent décret. PITRES Art. 3 Le Ministre des Finances est chargé de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, 34-32 Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances par intérim, Bachir BOUMAZA 9.239,51 Subventions et participations mémoire 6.016.791,51 ETAT A Crédits LIBELLE Annulés Présidence du Conseil Titre III Moyens des Services 4eme Partie Matériel et fonctionnement des services Charges Immobilières 20.000 7eme Partie Dépenses Diverses Dépenses diverses des Services 30.000 Total des crédits annulés 50.000 ETAT B LIBELLE Crédits Ouverts Présidence du Conseil Titre III Moyens des Services 4eme Partie Matériel et fonctionnement des services Direction de l’Administration Générale: Matériel et fonctionnement des services 50.000
900 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-323 du 31 août 1963 portant modification du code de l’Enregistrement et abrogation de certaines de ses dispositions. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la legislation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la Ici de finances nº 62-155 du 31 décembre 1932, autorisant la perception des droits, produits et revenus applicables au budget pour l’exercice 1963; Vu le code de l’Enregistrement ; Décrète: Article 1er - L’expression <<< Gouverneur Général de l’Algégrie » est remplacée par Ministre des Finances dans chacun des articles du code de l’enregistrement suivants : art 10 (al. 4) art. 112-e, art. 351 bis 6” (3º alinéa), art. 400-6° art. 420 bis, art. 425 (al.2) art. 437-1 art. 716 bis (al.3). Art. 2. Le mot <<< français » est remplacé par le mot ⚫ algérien » dans le texte des articles 49, 279 § 3, 621 (2 et dernier alinéa) du code précité. Art. 3. Le mot « françaises » est remplacé par le mot algériennes - >>> dans le texte des articles 47 (al.1), 48, 221 (al. 1) 213 (al. 2) du code de l’Enregistrement. Art. 4. L’article 663 du code de l’Enregistrement est modifié comme suit: << art. 663. Les titres délivrés en exécution des lois des 16 février 1837 et 4 août 1926 sont enregistrés gratis ». Art. 5. Dans le premier alinéa in fine de l’article 126 ter du code précité, l’expression « Budget spécial de l’Algérie >> est remplacée par « Budget de l’Etat ». Art. 6. L’article 69 bis du code précité est modifié comme suit: << art. 69 bis. Lorsqu’une succession comprend à la fois des biens imposables en Algérie et des biens imposables en France ou dans les départements français d’outre mer le montant des droits (le reste sans changement) …». Art. 7. Dans l’article 233 (10r alinéa) du code de l’Enregistrement sont supprimés les mots « de l’Algérie >>> Art. 8. L’atricle 264 (al.2) du code précité est modifié comme suit : << Si la naissance est arrivée hors de France ou d’Algérie il est, en outre (le reste sans changement) …». Art. 9. - L’article 278 (al.1) du code de l’Enregistrement est modifié comme suit: << Les sociétés, compagnies d’assurances et tous autres assureurs algériens et étrangers qui auraient assuré (le reste sans changement)… ». } Art. 10. Dans l’article 279 § 3 du code précité sont supprimés les mots : « en France ». Art. 11. L’article 294 (al.2) du code de l’Enregistrement est modifié comme suit’: <<< Les greffiers des tribunaux sont, au point de vue des dispositions (le reste sans changement)… >». Art. 12. Dans l’article 451 septiès, a), du code précité l’expression « Délégué Général en Algérie >>> est remplacé par Ministre de l’Industrialisation et de l’Energie ». Art. 13. L’article 263 (al. 1er) du code de l’Enregistrement est modifié comme suit: < art. 263. Les héritiers, donataires ou légataires leurs tuteurs ou leurs curateurs, sont tenus de souscrire une décla- REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1963 ration détaillée et de la signer, sur une formule imprimée fournie par l’Administration et dont le prix de vente est celui fixé par arrêté du Ministre des finances >. Art. 14. L’article 509 du code précité est modifié comme suit: << art. 509. Les acquisitions et échanges faits par l’Etat, les partages de biens entre l’Etat et les particuliers et tous autres actes faite à ce sujet, sont enregistrés gratis », Art. 15. Dans l’article 555 2º du code de l’Enregistrement sont supprimés les mots « ou à l’Algérie ». Art. 16. L’article 641 du code précité est modifié comme suit: < art. 641. Les actes de notoriété produits à l’appui des demandes de naturalisation par les étrangers ayant préalablement justifié de leur indigence, sont enregistrés gratis ». Art. 17. Les articles 133 bis, 445 (al. 3), 484 § 2, 507, 547, 559 sexiès, 590, 596, 598, 599, 600, 601, 602, 613, 614, 639, 644, 656, 679, 680 et 686 du code de l’Enregistrement sont abrogés. Art. 18. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du travail et des affaires sociales, Ministre des finances par intérim, Bachir BOUMAZA. Décret n° 63-324 du 31 août 1933 portant modification du décret n° 63-149 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’information. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, notamment son article 10, Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1933 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu le décret n° 63-149 du 25 avril 1933 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’information. Sur le rapport du ministre des finances, Decrète : Article 1er Est annulé sur 1963 un crédit de Cent Quinze Mille Nouveaux Francs (115.000 NF) applicable au budget de l’information et au chapitre mentionné à l’état A annexé au présent décret Art. 2. Est ouvert sur 1983 un crédit de Cent Quinze Mille Nouveaux Francs (115.000 NF) applicable au budget de l’information et au chapitre mentionné à l’état B annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’information et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances par intérim, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’information, Mouloud BELAQUANE.
10 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT A Libellés Crédit Chapitre annulé Ministère de l’information Titre III Moyens des Services 4ème Partie - Matériel et Fonctionnement des Services 34-03 Fonctionnement aes services de presse Article 4. Rédaction, impression et diffusion de documents 115.000 NF ЕТАТ В Chapitre Libellés Crédit ouvert Ministère de l’information Titre III Moyens des Services 4ème Partie - Matériel et Fonctionnement des Services 34-02 Matériel et mobilier Article 1. Entretien et renouvellement du matériel et du mobilier 115.000 NF Arrêtés du 26 juin, des 9 et 19 juillet 1963 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 26 juin 1983, M Djoumi Ali, calculateur dessinateur contractuel du service de l’organisation foncière et du cadastre à Oran, est nomme en qualité de contrôleur foncier stagiaire (1°r échelon indice brut 210) avec rang d’ancienneté du 20 juillet 1962 et effet pécuniaire du 1er août 1962.
Par arrêté du 9 juillet 1963 la démission de M. Bouchouareb Daoudi est acceptée à compter du 27 mai 1963 date de cessation de fonctions. Par arrêté du 19 juillet 1963, il est mis aux fonctions de M. Heus Amar en qualité d’agent comptable stagiaire d’Algérie à compter du 1er juillet 1963 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 63-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1963-1964 Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des Ministres, Vu la loi n” 62-157 du 31 decembre 1962 Jendant à la re conduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, saut dans ses dispositions contraires a la souverainete nationale Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, relatif à l’organisation du marche des cereales et l’Office national interprofessionnel des ceréales; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative a l’organisation du marché des ceréales en Algérie et de l’Office Algérien Interprofessionnel des céréales et notamment son articles 11; Vu le déc n 59-909-du 31 juillet 1959, relati aux prix et aux’ inodalites de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 901 Vu l’arrête du 5 janvier 1960, fixant les modalités d’application aux départements algeriens et sahariens des dispositions du decet n° 59-909 du 31 juillet 1959. relatif aux X et modalités de paiement, de stockage et de réocession des céréales; Vu les denbérations de la commission administrative ie l’office des céréales; Le consen des ministres entendu, Decrète : Article 1 Au cours de la campagne 1963-1964. l’Office Algérien Inte professionnel des céréales est autorisé à percevoir des taxes ci-après : 1º Taxe de statistique: 0,50 N.F. par quinta ce blé tendre, de blé dur.orge ou d’escourgeons, de maïs et ce riz La taxe statistique est prelevée au profit du budget de I’O.A 1.C., Pt. les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par les impertateurs sur chaque quartal rétrocédé aux utilisateurs. 2° Taxe de outure peçue au profit du budget de l’O.A.I.C.: 0,07 N.F. pas quintal de farine et de semoule livré sur le marché algen 3º Faxe de stockage destinée à couvrir les dépenses découlant du financement des frais d’entretien des stocks 0,80 N.F. par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge ou de d’escourgeons et de maïs La taxe de stockage est perçue au profit de l’Office algérien interprofess!ancl des céréales et est supportée moitié par les producteurs, moitié par les utilisateurs. La demi taxe à la charge des producteurs s’applique aux céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semence. La demi taxe à la charge udisaveurs s’applique aux céréales rétrocédées ou mises en œuvres par les organismes stockeurs et les établissements de semence ainsi qu’aux céréales importées. Les cerea es de qualité courante et les céréales de semance échangées dans les conditions prévues à ‘artic’e 19 du décret usvisé du 30 septembre 1953 sont exonerées, les premières de le demi tax à la charge des producteurs, les secondes de la demi taxe à la charge des utilisateurs. 4° Taxe de 0,10 N.F perçue sur chaque quintal u blé tendre, de blé dur. d’orge ou d’escourgeon et de maïs reçu par es organismes s’ockeurs, le montant de cette taxe est affecré à Ces dépenses destinées à encourager d’amélioration de la pro duction de semence sélectionnée et la diffusion de leur emploi. 5° Taxe de péréquation cestinée à l’égalisation es marges des organis nes stockeurs: 0,10 N.F. par quintal de ble terdre, de blé dur et d’orge reçu par les organismes stckeurs. 6º Faxes destinées à contribuer aux dépenses će résoro.ion Ges céréales cxcédentaires : a) Taxe de solidarité perçue sur le blé tendre et se blé dur reçu des producteurs : Livraisons jusqu’à 20 quintaux: Exonérations Livraisons de 21 à 50 quintaux 0,05. N.F. par quin al. Livraison an delà de 50 quintaux 0,10 N.F. par quritel. b) Taxe de résorption perçue sur l’orge et l’escourgeon reçu des producteurs : Livraisons jusqu’à 20 quintaux: Exonérations Livraisons de 21 à 50 quintaux: 1,00 N.F. par quintal. Livraisons de 52 à 100 quintaux: 7,00 N.F par quintal. Livraisons au delà de 100 quintaux: 3,00 N.F Art. 2 Les taxes prévues ci-dessus seront assises et recouvrées dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté sus-visé du 5 janvier 1960.
902 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés chacun er co qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chet du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances par intérim, Bachir BOUMAZA. Décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1963-1964. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1982, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l’organisation du marché des céréales et l’office national interprofessionnel des céréales. Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 reiative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11 Vu le décret n° 63-262 du 22 juillet 1933 portant création d’une taxe de solidarite au titre de la campagne labours, Vu le décret n° 63-318 du 30 août 1933, relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1983-1984, Vu les délibérations de la Commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Titre I PRIX DES CEREALES Blé tendre Article 1er, Le prix de base à la production d’un quintal de blé tendre, sain. loyal et marchand de la récolte 1983. est fixé à 40,65 NF. Ce prix s’entend pour un poids spéc.fique compris entre 74,5 kgs inclus et 75,5 kgs inclus. Bonifications et réfactions
- Pour poids spécifique : Bonifications. -de 75,501 à 78 kgs, honification de 0.20 NF par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. de 78,001 à 80 kgs, bonification de 0,10 NF par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. au dessus de 80 kgs, bonification de 0,05 pour chaque tranche qu fraction de tranche de 500 grs, Réfactions : de 74,499 à 67 kgs, réfaction de 0,20 NF par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 2°) Pour valeur boulangère : Bonifications : 1 Les blés dont le W, déterminé par la méthode Chopin, est supérieur à 190 feront l’objet d’une bonification de : -0,025 NF par point ou fraction de point entre 130,01 et 250 inclus. 0,015 NF par point ou fraction de point au-delà de 250 de W REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1963 Réfactions : Les biés dont le W, déterminé par la méthode Chopin, est inférieur à 50 feront l’objet d’une réfaction de 0,06 NF par point ou fraction de point. 3°) Pour siccité et humidité ; a) Bonifications pour siccité : De 13,49 à 13 p. 100 d’humidité, bonification de 0,20 NF De 12,99 a 12,5 p. 100 d’humidité, bonification de 0,40 NF De 12,49 à 12 p. 100 d’humidité, bonification de 0,60 NF De 11,99 à 11,5 p. 100 d’humidité, bonification de 0,80 NF et ainsi de suite en augmentant de 0,20 NF par demi-point. b) Réfactions pour humidité : De 17,01 à 17,5 p. 100 d’humidité, réfaction de 0,40 NF De 17,51 à 18 p. 100 d’humidité, réfaction de 0,80 NF De 18.01 à 18.5 p. 100 d’humidité, réfaction de 1,20 NF De 18,51 à 19 p. 100 d’humidité, réfaction de 1,60 NF Ce barème s’applique sur le poids brut. Il est obligatoire pour les blés rétrocédes et facultatir dans les transactions entre producteurs et organismes stockeurs. 4°) Pour les impuretés; a) Impuretés proprement dites (matière inertes, débris, végétaux, grains chauffés, graines sans valeur) : Tolérance 1 p. 100, 1,01 a 2 p. 100, refaction de 0,40 יעא 2,01 à 3 p. 100. réfaction de 0,80 NF 3,01 à 4 p. 100, réfaction de 1,20 NF 4,01 à 5 p. 100, réfaction de 1,60 NF Au delà de 5 p. 100, la réfaction supplémentaire sera librement débattue. Sera considéré comme grain chauffé tout grain dont l’amande présente un début au moins de coloration, b) Graines étrangères, utilisables pour le détail, blé germés, blés piqués et charançonnés. Folérance 2 p. 100, dont 1 p 100 de graines étrangères. Au delà de la tolérance et jusqu’à 10 p. 100, réfaction de 0,20 NF par point. Au delà de 10 p. 100, la réfaction supplémentaire sera librement débattue. Est considéré comme grain germé tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagnés d’un développement plus ou moins marqué de l’embryon. c) Blés cassés et petits grains : Tolérance 5. p. 100 De 5,01 à 6 p. 100, réfaction de 0,20 NF De 6,01 à 7 p. 100, réfaction de 0,40 NF De 7.01 à 8 p. 100, réfaction de 0,00 NF De 8,01 à 9 p 100, réfaction de 0,80 NF De 9,01 à 10 p. 100, réfaction de 1,00 NF Au delà de 10 p. 100, la réfaction supplémentaire sera librement débattue. Pour les céréales d’importation et algériennes, les blés cassés et les petits grains sont déterminés au moyen du crible formé de grilles de calibre n° 5 (ouverture de maille 20 mm sur 2,1 mm). d) Graines nuisibles (fenugrec, sil, mélampure, ivraie, malilot, céphalaire de Syrie) Tolérance: 1 gramme pour 100 kgs. De là 10 grammes, réfaction de 0,20 NF De 11 a 50 grammes, réfaction de 0.40 NF De 51 à 100 grammes, réfaction de 0,80 NF De 101 à 150 grammes, réfaction de 0,80 NF De 151 à 200 grammes, réfaction de 1.00 NF De 201 à 250 grammes, réfaction de 1,20 NF
10 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au delà de 250 grammes pour 100 kgs, la réfaction supplémentaire sera fixée d’un commun accord. Le barême ci-dessus est également valable: -Four présence d’ergot, dans la liste maximum de 100 grammes Pour présence de nielle, avec tolérance de 30 grammes, la réfaction de 31 à 50 grammes étant de 0, 40 NF. e) Blés cariés, boutés, mouchetés Blés faiblement cariés, boutés, mouchetés, avec légère odeur, réfaction variant de 0,40 NF à 0,80 NF. Blés mayennement cariés, avec forte odeur, réfaction variant de 0,80 NF à 1,60 NF. Les blés cariés, boutés et mouchetés présentant une très forte odeur feront l’objet de réfactions librement débattues entre l’acheteur et vendeur. f) Blés punaisés Tolérance: 1, p. 100 de grains atteints. De 1,001 à 20 p. 100 de grains atteints, réfaction de 0,15 Dar tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, Au delà de 20 p. 100 de grains atteints, le blé ne sera, plus considéré comme loyal et marchand. Il en sera de même en tout état de cause lorsque la virulence commerciale sera supérieure à 40.. 5°) Définition du blé non sain, loyal et marchand Le blé n’est plus considére comme sain, loyal et marchand si
- son poids spécifique est inférieur à 67 kgs à l’hectolitre le taux d’humidité est supérieur à 19 p. 100 s’il contient plus de 5 p. 100 de grains germés si le total de grains germés et des grains chauffés est supérieur à 7 p. 100 s’il contient plus de 1 p. 1000 d’ergot. Blé dur Art. 2. Le prix de base à la production du quintal de blé ‘dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1963 est fixé à 50 NF. Ce prix s’entend pour un blé d’un poids spécifique compris entre 76,5 kgs et 77,499 kgs, Bonifications et réfactions: Les bonifications et réfactions à apporter au prix de base sont calculées conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 59-910 du 31 juillet 1959 fixant les prix et les modilités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1959-1960, compte tenu des modifications apportées réglementairement à ce texte. Orge Art. 3. Les prix de base à la production d’un quintal d’orge et d’escourgeon - sains, loyaux et marchands de la récolte 1963 sont fixés respectivement à : 32,20 NF pour l’orge d’un poids spécifique compris entre 68 kgs et 69,999 kgs. 30,20 NF pour l’escourgeon d’un poids specifique compris entre 62 kgs et 62,499 kgs. Les bonifications et réfactions applicables au prix de base sus indiqué sont établies d’après le barème suivant : 1°) par poids spécifique : a) par orge : Au-dessus de 69,999 kgs et jusqu’à 71,999 kgs, bonification de 0,05 NF par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. De 67,999 à 66 kgs, réfaction de 0,08 NF par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, Au-dessous de 68 kgs, réfaction de 0,12 NF par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 b) Escourgeon: Quel que soit le poids spécifique de l’escourgeon, le prix de cette céréale est aligné sur celui de l’orge d’un même poids spécifique, diminué de 0,72 NF.
- Pour humidité: Au dessus de 16 p. 100 et jusqu’à 18 p. 00, réfaction de 0,35 NF par demi-point d’humidité. Au delà de 18 p. 100 d’humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3°) Pour impuretés : a) impurtés propement dites (graines sans valeur et matières inertes) : Tolérance 1p. 100.
- De 1,01 à 2 p. 100. réfaction de 0,35 NF De 2,01 à 3 p. 100, réfaction de 0,70 NF De 3,01 à 4, p. 100, réfaction de 1,05 NF De 4,01 à 5 p. 100, réfaction de 1,40 NF De 5,01 à 6 p. 100, réfaction de 1,75 NF De 6,01 à 7 p. 100, réfaction de 2,10 NF Au-delà de 7. p. 100, la réfaction sera librement débattue entre l’acheteur et vendeur. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé: Tolérance 2 p. 100. De 2,01 à 3 p. 100, réfaction de 0,20 NF De 3.01 à 4 p. 100, réfaction de 0, 40 NF De 4,01 à 5 p. 100, réfaction de 0,60 NF De 5,01 à 6 p. 100, réfaction de 0,80 NF De 6,01 à 7. p. 100, réfaction de 1,00 NF Au-delà de 7. p. 100, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. TITRE II Taxes, cotisations, primos, paiement, stockage et région de rétrocession Art. 4. Les livraisons de céréales de la récolte 1963 sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 2, 3 du présent décret :
- modifiés, compte tenu des barèmes et bonifications et de réfactions prévus au titre 1er du présent décret;
- majorés éventuellement des primes de conservation en culture; diminués de la demi-taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l’article 4 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur sont réglées en totalité sur la base du prix de çampagne, sous déduction de la moitié de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art, 6. Sur les céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après: Sur le blé tendre et le blé dur: Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,70 NF comprenant : a) Taxes à la charge des producteurs : Taxe de statistique de 0.50 NF, perçue au profit de l’Office Algérien interprofessionnel des Céréales. Taxe de 0,10 NF, destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 NF par quintal destiné
904 JOURNAL OFFICIEL DE LA à assurer le règlement des indemnités tendant à l’égalisation des charges des organismes stockeurs et prévus par l’article 14 du décret n° 50-909 du 31 juillet 1959. La moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs. Une taxe de solidarité à la charge des producteurs, destinée notamment au financement des mesures de résorption des orges, et dont le taux est fixé. livraisons jusqu’à 20 quintaux : éxonération livraisons de 21 qx à 50 qx ……. : 0,05 NF par quintal livraisons au-delà de 50 qx : 0,10 NF par quintal Enfin, taxe de solidarité de 0,60 NF par quintal à la charge des producteurs, au titre de la campagne labours. Sur l’orge et l’escourgeon Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,60 NF par quintal à la charge des producteurs comprenant : La taxe de statistique de 0,50 NF, perçue au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales. La taxe de 0,10 NF, destinée a l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. La moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs. Taxe de solidarité de 0,30 NF par quintal à la charge des producteurs, au titre de la campagne-labours. La taxe de résorption à la charge des producteurs, dont le taux est fixé comme suit: livraisons jusqu’à 20 qx : éxonération livraisons de 21 à 50 qx 1,00 NF par quintal livraisons de 51 à 100 qx : 2,20 par quintal livraisons au-delà de 100 qx : 3,00 NF par quintal ……. Art. 7. Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement a l’Office algérien interprofessionnel des Céréales dans les conditions fixées par l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960: 1°) Sur toutes céréales reçues par eux : Les taxes visées à l’article 6 du présent arrêté. Les redevances sur les entrées prévues par l’article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en couvre : La moitié de la taxe de stockage dont le taux est fixé par le décret n° 63-313 du 30 août 1963. Art. 8. Les agriculteurs semenciers versent, en fin de campagne, à l’Office algérien interprofessionnel des Céréales, dans les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales les taxes à la charge des producteurs prévues à l’article 6 du présent arrêté ainsi que la demi-taxe de stockage des utilisateurs. Art. 9. Le taux de la marge de rétrocession prévue à l’article 4 du décret 59-909 du 31 juillet 1959 est fixé à 1,30 NF pour le blé tendre, le blé dur, l’orge et l’escourgeon. Art. 10. Le taux de majoration bimensuelle de prix destinée à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales sont fixés par quintal et par quinzaine à : 0,19 NF pour le blé tendre 0,18 pour l’orge et l’escourgeon 0,22 NF pour le blé dur.
Art. 11. Les prix des céréales à la production fixés par les articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont majorés chaque quinzaine dans les conditions prévues à l’article 12 ci-après, des primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix à l’article 10 qui précède. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1963 Art. 12. Pour le blé, l’orge et l’escourgeon, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s’appliquent à compter du 16 août 1963. Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d’août et les deux quinzaines du mois de septembre 1963, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé, d’orge et d’escourgeon livrées par les producteurs. Pour les livraisons de blé faites à compter du 1er octobre 1963, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes la date du 16 août 1963 diminué de la valeur de deux quinzaines. Les primes de conservation en culture relatives au blé, à l’orge et à l’escourgeon, cesseront pour les livraisons faites à compter du 1er mars 1964. Art. 13. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé tendre par l’article 10 du présent décret et concourant à la détermination du prix des farines sont retenues pour toute la durée de la campagne 1963-1964, pour une valeur de 2,185 NF. par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les meuniers ou par les Coopératives de meunerie, il est perçu ou versé par l’Office algérien interprofessionnel des Céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : Période Redevances Indemnités Du 1er au 15 août 1963 2,185 Du 16 au 31 août 1963 1,995 Du 1er au 15 septimbre 1963 1,805 Du 16 au 30 septembre 1963 1,615 Du 1er au 15 octobre 1963 1,425 Du 16 au 31 octobre 1933 1,235 Du ter au 15 novembre 1983 1,045 Du 16 au 30 novembre 1953 0,855 Du ler au 15 décembre 1963. 0,655 Du 16 au 31 décembre 1963 0,475 Du l” au 15 janvier 1984 0,285 Du 16 au 31 janvier 1934 0,095 Du 1er au 15 février 1964 0,095 Du 18 au 29 février 1964 0,285 Du ler au 15 mars 1964 0,475 Du 16 au 31 mars 1964 0,665 Du ler au 15 avril 1964 0,855 Du 16 au 30 avril 1964 1,045 Du ler au 15 mai 1964 1,235 Du lô au 31 mai 1954 1,425 Du 1er au 15 juin 1964 1,615 Du 16 au 30 juin 1984 1,805 Du fer au 15 juillet 1984 1,995 Du 16 au 31 juillet 1964 2,185 Art. 14. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé dur par l’article 10 du présent décret et concourant à la détermination du prix des semoules sont retenues pour toute la durée de la campagne 1963-1964 pour un valeur de 2,53 NF par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers ou par les Coopératives de semoulerie, il est perçu ou verse par l’Office Algérien Interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après.
10 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Période Redevances Indemnités Du 1er au 15 août 1963 2,55 Du 16 au 30 septembre 1963 2,31 Du 1er au 15 septmbre 1963 2,09 Du 16 au 30 septembre 1963 1,87 Du 1er au 15 octobre 1963 1,65 Du 16 au 31 octobre 1963 1,43 Du 1er au 15 novembre 1963 1,21 Du 16 au 30 novembre 1963 0,99 Du 1er au 15 décembre 1983 0,77 Du 16 au 31 déceinbre 1963 0,55 Du er au 15 janvier 1964 0,33 Du 16 au 31 janvier 1964 0,11 Du 1er au 15 février 1064 0,11 Du 16 au 29 février 1964 3,333 Du 1er au 15 mars 1934 0,55 Du 16 au 31 mars 1964 0,77 Du ler au 15 avril 1964 0,99 Du 16 au 30 avril 1964 1,21 Du 1er au 15 mai 1964 1,43 Du 16 au 31 mai 1964 1,65 Du 1er au 15 juin 1964 1,87 Du 16 au 30 juin 1964 2,09 Du 1er au 15 juillet 1964 2,31 Du 16 au 31 juillet 1964 2,53 Art. 15. Les taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1962-1963: 1°/ a/ Primes supplémentaires versées aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, par quinzaine et par quintal. Pour le blé : 0,02 NF pour la période du 1er août 1933 au 29 février 1964 0,03 NF pour la période du 1er mars 1964 au 31 juillet 1964 0,04 NF pour les quantités reportés au-delà du 1er août 1964. Pour l’orge et l’escourgeon : 0,02 NF pour la période du 1er août 1963 au 31 juillet 1964 0,04 NF pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1964. b/ Le taux de l’indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie pour le blé, l’orge et l’escourgeon, est fixé à 0,50 NF par quintal. La dite indemnité est réduite à 0,25 NF lorsque les céréales sont achetées par le stockeur dans les conditions prévues à l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 2°/ Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoules en application du paragraphe 3 de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, est fixé à : Pour les meuniers: 0,25 NF lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine. -0,055 NF lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines.
Pour les fabricants de semoules : 0,02 NF lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’un quinzaine. 0,06 NF lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines. REPUBLIQUE ALGERIENNE 905 3°/ Le taux des primes allouées aux utilisateurs d’orge en application du paragraphe 4 de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 est fixé par quintal à : 0,025 NF lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne d’une quinzaine. 0,55 NF lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne de deux quinzaines. Art. 16. Sur le produit des taxes de stockage prévues par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1963 et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l’Office algérien interprofessionnel des céréales : 1º/ Aux docks de filtrage et de report (Union de coopératives agricoles) sur les céréales de production locale, les primes supplémentaires de magasinage ainsi que les indemnités forfaitaires d’entrée et de sortie, aux taux fixés par le paragraphe 1er de l’article 14 qui précède. 2°/ Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d’importation qui leur ont été attri buées par l’Office algérien interprofessionnel des céréales: des primes supplémentaires de magasinage de 0,20 par quintal. une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie dont le taux est fixé à 0,30 NF par quintal. Les docks de filtrage et de report et les Coopératives de céréales possédant outre la qualité de stockeur celle d’utilisateur, qui auront utilisé des quantités stockées en application du présent article ne bénéficieront pas des indemnités forfaitaires d’entrée et de sortie. Art. 17. La partie de la marge de rétrocession reservée à l’Office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisons directes de céréales en application de l’article 18 du Code du Blé et de l’article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 est fixée à 0,65 NF pour le blé, l’orge et l’escourgeon. Art. 18. Au cours de la campagne 1963-1964, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences. Les exonérations de charges et de taxes instituées par l’article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 s’appliquent dans la limite de 150 kgs de céréales de qualité courante livrées contre 100 kgs de céréales de semences. Art. 19. Les taxes prévues pour les blés visés aux articles 1er et 2 du présent décret, sont applicables aux blés non loyaux et marchands. Art. 20. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1963 au blé tendre, au blé dur et à l’orge ou à l’escourgeon. Art. 21. - Un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, fixera les ajustements financiers à effectuer sur les stocks de céréales, de farines et de semoules détenus à la date du changement de prix. Art. 22. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre du travail et 1 ministre des finances Bachir BOUMAZA.
906 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 15 août 1968 fixant la date d’ouverture d’un concours d’admission aux écoles préparant au diplôme de sages-femmes A.Ρ.Α. Le ministre de la santé publique et de la population. Vu l’arrêté du 27 septembre 1962 portant création d’une école de sages-femmes à Constantine, Vu l’arrêté du 6 novembre 1982 portant création d’une école de sages-femmes à Oran : Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique. Arrête : Article 1er. Un concours d’admission aux écoles préparant au diplôme de sages-femmes A.P.A. aura lieu de 1º ontobre 1963 Art. 2. Les épreuves de ce concours se dérouleront au siège des préfectures d’Oran et de Constantine. Art. 3. Le sous-directeur de la santé publique et les directeurs départementaux d’Oran et de Constantine sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population et par délégation Le directeur de Cabinet, Moktar DJEGHRI. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 10 Septembre 1963 Arrêté du 15 août 1903 fixant la date d’ouvertre du concours d’entrée à l’école de sages-femmes d’Etat. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la suiveraineté nationale, Vu la loi du 17 mai 1943 modifiée par la loi du 34 avril 1044 organisant les études préparatoires au diplôme d’Etat de sages-femmes, Vu le décret du 16 octobre 1946 organisant le concours d’entrée aux écoles de sages-femmes modifié par les décrets des 14 avril 1948, 17 mai 1949, 18 mai 1950 et 14 juin 1951 et spécialement l’article 4, Vu l’arrêté du 27 février 1961 énonçant les diplômes équivalents au brevet élémentaire exigés pour l’accès au concours, Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête : Article 1er Le concours d’entrée à l’école de sages-femmes d’Etat aura lieu le 7 octobre 1933 (2ème session). Art. 2. Les épreuves de ce concours sé dérouleront à Alger. Art. 3. Le sous-directeur de la santé publique et les directeurs départementaux de la santé sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1963. P. le ministre de la santé publique, et de la population et par délégation Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI. ACTES DES PREFETS Arrêté du 28 mai 1963 portant désignation d’un commissaire enquêtour.
Par arrêté du 28 mai 1963, l’arrêté préfectoral nº 271 du 19 mars 1963 est modifié comme suit: M. Brunier Gorges, architecte D.P.L.G. demeurant à Oran, 3, rue Besançon est disigné comme commissaire enquêteur. Les pièces du dossier de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de Mers-El-Kebir pendant 15 jours consécutifs du 5 juin au 22 juin 1968 inclus afin que chacun puisse prendre connaissance de 8 heures à 11 heures et de 15 heures à 17 heures (sauf les dimanches et jours fériés) et consigner éventuellement des observations sur le registre d’enquête, ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur. Les 20,21 et 22 juin 1963 inclus, aux neures indiquées à l’article précédent, le commissaire enquêteur recevra, à la mairie les observations éventuelles de tous intéressés sur l’utilité publique demandée. 1 Le présent arrêté sera affiché et publié par les soins du président de la délégation spéciale de Mers-El-Kebir par voie d’affichage et éventuellement tous les autres procédés en usage. L’accomplissement de ces formalités sera justifié par un certificat de publication et d’affichage délivré par le chef de la commune intéressée. L’arrêté sera en outre, inséré, en temps opportum, dans un Journal paraissant dans le département d’Oran et habilité à recevoir les annonces légales, ainsi qu’au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Arrêté du 21 juin 1963 portant expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles à acquérir pour l’extension de la zone portuaire d’Arzew. Par arrêté du 21 juin 1963, il sera procédé à une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles à acquérir pour la réalisation du projet relatif à l’extension de la zone portuaire du port d’Arzew sur la commune d’Arzew. Est désigné en qualité de commissaire enquêteur unique M. Mazeres Edgar, Géométre, 12, rue Nancy Oran. M. le commissaire enquêteur siègera à la mairie d’Arzew, ou toutes les observations doivent lui être adressées. Le plan parcellaire et la liste des propriétaires ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie d’Arzew pendant quinze jours consécutifs du 17 juin 1963 au 3 juillet 1963 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance de 8 heures à 11 heures et de 15 heures à 17 heures (sauf les dimanches et jours fériés) et consigner éventuellement ses observations sur le registre ou les adresser, par écrit, au commissaire enquêteur. A l’expiration du délai fixé à l’article 3 ci-dessus le registre de l’enquête parcellaire sera clos et signé par le président de la délégation spéciale de la commune d’Arzew et transmis dans les vingt quatre heures, avec le dossier d’enquête au commissaire enquêteur qui transmettra l’ensemble au sous-préfet d’Oran, accompagné de son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et du procès verbal des opérations, lequel fera parvenir l’ensemble des pièces avec son avis au préfet d’Oran (division de l’équipement et des affaires économiques). Ces opérations devront être terminées dans un délai des quinze jours à compter de l’expiration du délai d’enquête fixé à l’article 3 ci-dessus.
10 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le présent arrêté sera affiché notamment à la porte de la mairie d’Arsew et publié par tous autres procédés en usage dans cette commune. Il sera en outre inséré en caractères apparents dans l’un des journaux publiés dans le département d’Oran et habilités à recevoir les annonces légales ainsi qu’au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ces formalites devront être effectuées avant le 3 juillet 1963 et justifiées par un certificat de M. le président de la délégation spéciale et un exemplaire du journal. La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de l’article 10, reproduit ci-après, de l’ordonnance du 23 octobre 1958 rendue applicable en Algérie par le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960: « En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l’avis d’ouverture d’enquête, soit l’acte déclarant d’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation. « Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphyteose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. <<< Les autres intéressés seront en deumeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa du présent article et tenus, dans le même délai de huitaine, de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tout droit à indemnité. Arrêtés du 21 juin 1963, portant expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles à acquérir pour la construction d’un pipe line. Par arrêté du 21 juin 1963, il sera procédé à une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles à acquérir pour permettre la construction d’un pipe-line, des ouvrages et installations indispensables pour l’exploitation et l’évacuation en direction d’Arzew des hydrocarbures gazeux du gisement d’Hassi-Er-R’mel sur le territoire de la commune de Saint-Leu. Est désigné en qualité de commissaire enquêteur unique M. Samson Pierre, 37, Bd Emir Abdelkader Oran, M. le commissaire enquêteur siègera à la mairie de Sait-Leu ou toutes les observations doivent lui être adressées. Les plans parcellaires et la liste des propriétaires ainsi qu’un registre d’enquête seront déposées à la mairie de Saint-Leu pendant 15 jours consécutifs du 6 juillet au 20 juillet 1963 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance de 8 heures à 11 heures et de 15 heures à 17 heures (sauf les dimanches et jours féris) et consigner, éventuellement, ses observations sur le registre ou les adresser par écrit, au commissaire enquêteur A l’expiration du délai fixé ci-dessus, le registre d’enquête sera clos et signé par le maire de la commune de Saint-Leu et transmis dans les Vingt Quatre heures avec le dossier d’enquête au commissaire enquêteur qui transmettra l’ensemble au souspréfet d’Oran, accompagné de son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et du procès-verbal des opérations, lequel fera parvenir l’ensemble des pièces avec son avis au préfet d’Oran Division de l’Equipement et des affaires Economiques 1er bureau. Ces opérations devront être terminées dans un délai de 15 jours à compter del’expiration du délai d’enquête fixé à l’article 3 ci-dessus. Le présent arrêté sera affiché, notamment à la porte de la mairie de Saint-Leu et publié par tous les autres procédés en usage dans la commune. Il sera en, outre inséré en caractères apparents dans l’un des journaux publiés dans le département d’Oran et habilités à recevoir les annonces légales ainsi qu’au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ces formalités devront être effectuées avant le 20 juillet 1963 et justifiées par un certificat du maire de la commune de Sait-Leu et un exemplaire du journal. REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 La publication du présent arrêté sera faite, notamment, en vue de l’application de l’article 10, reproduit ci-après, de l’ordonnance du 23 octibre 1958 rendue applicable en Algérie par le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960: << En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant publie et notifie aux propriétaires et usufrutiers intéressés, soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’avis d’ouverture de l’enquête, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expiration. Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître l’expropriant ies fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réciamer des servitudes. Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinés du présent article et tenus, dans le même délai de huitaine, de se faire connaitre à l’expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tout droit à indemnité. Par arrêté du 21 juin 1963, il sera procédé à une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles à acquérir pour permettre la construction d’un pipe-line, des ouvrages et installations indispensables pour l’exploitation et l’évacuation en direction d’Arzew des hydrocarbures gazeux du gisement d’Hassi-Er-R’mel, sur le territoire de la commune d’Arzew. Est désigné en qualité de commissaire enquêteur unique M. Mazere Edgard, 12, rue Nancy, Oran qui siègera à la mairie d’Arzew où toutes observations doivent lui être adressées. Les plans parcellaires et la liste des propriétaires ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de Arzew pendant 15 jours consécutifs du 6 juillet au 20 juillet 1963 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance de 8 heures à 11 heures et de 15 heures à 17 heures (sauf les dimanches et jours fériés) et consigner, éventuellement, ses observations sur le registre ou les adresser, par écrit au commissaire enquêteur. A l’expiration du délai fixé à l’article 3 ci-dessus le registre d’enquête sera clos et signé par le maire de la commune d’Arzew et transmis dans les vingt quatre heures, avec le dossier d’enquête au commissaire enquêteur qui transmettra l’ensemble au sous-préfet d’Oran, accompagné de son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et du procès-verbal des opérations, lequel fera parvenir l’ensemble des pièces, avec son avis, au préfet d’Oran (division de l’équipement et des affaires écononmiques 1er bureau). Ces opérations devront être terminées dans un délai de 15 jours à compter du délai d’enquête fixé à l’article 3 ci-dessus. Le présent arrêté sera affiché, notamment, à la porte de la mairie et publié par tous les autres procédés en usage dans la commune. Il sera, en outre, inséré en caractères apparents dans l’un des journaux publiés dans le département d’Oran. Ces formalités devront être effectuées avant le 20 juillet 1963 et justifiées par un certificat de M. le Maire de la commune d’Arzew et un exemplaire du journal contenant ladite insertion (et habilité à recevoir les annonces légales). Le présent arrêté devra, également, être inséré au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La publication du présent arrêté est faite, en vue de l’application de l’article 10, reproduit ci-après, de l’ordonnance du 23 octobre 1958 rendue applicabale à l’Algérie par le décret n° 60-958 du 6 septembre 1930: << En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant public et notifie aux propriétaires et usufrutiers interessés soit l’avis d’ouverture d’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation. << Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l’usufrutier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. <<<< Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa du présent article, et tenus, dans le même délai de huitaine, de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tout droit à indemnité.
908 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 10 juillet 1963 portant désignation de commissaires enquêteurs. Par arrêté du 10 juillet 1963, l’arrêté préfectoral nº 448 du 21 juin 1963 est modifié comme indique aux articles ci-après : M Brunier Georges, architecte D.P.L.G. 3. rue Besançon Oran, est designe comme commissaire enquêteur dans l’enquête parcellaire prescrite par l’arrête préfectoral nº 448 du 21 juin 1963 en remplacement de M. Mazeres Edgard. Les pièces du dossier de l’enquête parcellaire ainsi qu un registre d’enquête seront déposes à la mairie d’arzew pendant 15 jours consecutifs du 10 aout 1963 au 24 août 1963 inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance de 8 heures à 11 heures et de 15 heures à 17 heures (sauf les dimanches et jours féries) et consigner, éventuellement, des observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur. Le présent arrête sera affiché notamment, à la porte de la mairie d’Arzew et publie par tous les autres procédés en usage dans cette commune Il sera en outre, insère en caractères apparents dans l’un des journaux publiés dans le département d’Oran et nabilites a recevoir les annonces légales ainsi qu’au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Ces formalites devront être effectuées avant le 10 août 1963 ! et justifiées par un certificat de M le président de la délégation spéciale d’Arzew et un exemplaire du journal. Par arrêté du 10 juillet 1963, l’arrête préfectoral nº 447 du 21 juin 1963 est modifie comme indiqué aux articles suivants : M Henry Paul ingénieur des travaux publics des ponts et chaussées Oran est designé comme cominissaire enquêteur dans l’enquête parcellaire prescrite par l’arrêté préfectoral nº 447 du 21 juin 1963 en remplacement de M. Mazeres Edgard Les pièces du dossier de l’enquête parcellaire ainsi qu’un registre d’enquête seron’ déposés à la mairie d’Arzew pendant 15 tours consecutits du 25 juillet 1963 au 8 acût 1963 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance de 8 heures REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Septembre 1963 à 11 heures et de 15 heures à 17 heures (sauf les dimanches et jours fériés) et consigner, éventuellement, ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire ‘enquêteur. Le présent arrêté sera affiche notamment, à la porte de la mairie d’Arzew et publié par tous les autres procédés en usage dans la commune. Il sera en outre inséré, en cararctères apparents, dans l’un des journaux publiés dans le département d’Oran et habilités à recevoir les annonces légales ainsi qu’au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ces formalités devront être effectuées avant le 25 juillet 1963 et justifiées par un certificat du président de la délégation spéciale de la commune d’Arzew et un exemplaire du journal. Arrêté du 16 juillet 1963, portant déclaration d’utilité publique du projet de construction de la voirie principale du triangle sud de Skikda. Par arrête du 16 juillet 1963, est déclaré d’utilité et urgent le projet de construction de la voirie principale du triangle Sud de Skikda. La commune est autorisée a acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée telle qu’elle résulte du plan ci-annexé ; Sont déclarées cessibles les propriétés désignées à l’état parcellaire ci-annexé ; L’expropriation devra être accomplie dans un délai de 5 ans a compter de la date du présent arrêté La commune est autorisée à poursuivre la procédure dans les conditions fixées au chapitre IV de (l’urgence) de l’ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 et au chapitre IV (procedure d’urgence) du decret également susvise du 20 novembre 1959. AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS D’APPEI D’OFFRES OUVERT Direction de l’infrastructure Affaire nº B 9. Un appel d’offres ouvert est lance pour l’opération de construction d’un centre de formation professionnelle des adultes Oued Smar avec possibilité d’extension éventuelle du marché pour la construction d’un centre d’initiation des travailleurs Migrants (affaire n° B.24.Ρ.). Cet appel d’offres portera sur te lot ci-après: Réseau principal de distribution et d’alimentation et équipement des ateliers en électricité : Estimation 632.000 NF. Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la représentation de leur offre en en faisant la demande à : MM Louis Regestre Pierre Bouguin Robert Csali architecte D.P.L.G 5, rue Desfontaines Alger Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé à : M. L’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publiques et de l’hydraulique d’Alger 14, boulevard Colonel Amirouche Alger, ou déposées dans les bureaux de M. l’ingénieur en chef précité contre récépissé La date limite de réception des offres est fixée au 20 septembre 1963 à 17 heures Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de M l’ingénieur en chef et des architectes susnommés Le délaj pendant eque des entreprises seront engagées par leur offre est fixe a 90 jours. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger