ج.ر عدد 8 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES. DECISIONS. CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. - Numéro des années antérieures: DECRETS AVIS COMMUNICA FIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel ADMINISTRATION l’Assemblée Ann. maych, publ REDACTION ET Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un’an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 NF 20 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 15 NF C.C.P. 3.200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de tournir les - dernières bandes aux renouvellements et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. lary des insertions . 2.50 NK ta itune SOMMAIRE DECRETS ARRETEN DECISIONS ED CIRCULAIKES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêtés dos 20 août, 19, 21, 22 27 novembre, 6, 9, 20, 24 décembre 1969, relatifs à la situation d’inspecteurs, de contrôleurs et d’agents des services des impôts, p. 70. Arreté du 8 janvier 1964 du ministre de l’économie nationale relatif à l’agrément de la Société Reunione Adriatica di Securta, p. 72. Arrêté du 8 janvier 1964 du ministre de l’économie nationale relatif à l’agrément de la société tunisienne d’assurances at de réassurances, p. 72. Arrêté du 13 janvier 1964 complétant la composition du cabinet du ministre de l’économie nationale, p. 72. Arrêté du 14 janvier 1964 relatif à l’agrément de la Compagnie nord-africaine et intercontinentale d’assurances, p. 73. Arrêté du 14 janvier 1964 fixant les marges bénéficiaires applicables dans les commerces des arachides, décortiquées et en coque, et des légumes secs, p. 73. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1963-1964, (rectificatif), p. 73. Décret n° 63-423 du 28 octobre 1963 modifiant le décret nº 03-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1963-1964 (rectin catif), p. 74. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Arrêté du 10 janvier 1984 relatif à l’organisation des études et des examens en vue de la licence ès-lettres arabes, p. 74. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme, (rectificatif), p. 76.

70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Janvier 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêtés des 29 août, 19, 21, 22, 27 novembre 6, 9, 20, 24 décembre 1963, relatifs à la situation d’inspecteurs, de contrôleurs et d’agents des services des impôts. Par arrêté du 29 août 1963, M. Bencheikh Lefgoun Mohamed est recruté en qualité de contrôleur de ler échelon, à compter du 15 juillet 1983, date de son installation, à l’indice brut: 210. Par arrêté du 19 novembre 1963, M. Tidjani Baghdad, est nommé en qualité de contrôleur 4° échelon (indice brut 270) à compter du 1er août 1962 avec effet pécuniaire du 1er août 1962. Par arrêté du 19 novembre 1983, M. Yaker Abderrahmane est nommé en qualité d’inspecteur 1er échelon, indice brut 300, à compter du 2 juillet 1963 avec effet pécuniaire du 1er juillet 1963. Par arrêté du 21 novembre 1963 M. Bouzefrane Mohamed est délégué dans les fonctions de contrôleur de 1er échelon indice brut 210, à compter de la date de son installation. Par arrête du 21 novembre 1963 M. Behlouli Mustapha est recruté en qualité de contrôleur de 1er échelon, à compter du 1er janvier 1963, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 21 novembre 1953 M. Lannabi M’Hamed est recruté en qualité de contrôleur 1er échelon, à compter du 1er janvier 1963, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 21 novembre 1963 M. Dzib Saïd est nommé en qualité de contrôleur, de 2º échelon (indice brut 230), à compter du 1 août 1933, avec effet pécuniaire du 1er août 1963 Par arrêté du 21 novembre 1963 M. Djoumi Mohamed, agent de constatation, 2° échelon, indice brut: 235 est nommé en qualité de contrôleur des impôts, 3º échelon à compter du 1er août 1962, date de son installation, à l’indice brut 250. Par arrêté du 21 novembre 1963 M. Amrous Mohamed est délégué dans les fonctions de contrôleur de 1º échelon, indice brut 210, à compter de la date de son installation. Par arrêté du 22 novembre 1963 Mme Benmiloud Lahlia, agent de constatation de 4º échelon est élevée au grade de contrôleur des impôts 4º échelon à compter du 1 mai 1963. Par arrêté du 22 novembre 1963, M. Benferlou Dris est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts, à compter du 11 février 1963, date de son installation, à l’indice brut 210. : Par arrêté du 27 novembre 1963 Me Benyamina Houria est recrutée en qualité de contrôleur des impôts à compter du 16 octobre 1983, date de son installation, à l’indice 210. Par arrêté du 27 novembre 1963 M. Otmani Miloud est recruté en qualité de contrôleur des impôts (impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires) à compter de la date de son installation, à l’indice net 210. Par arrêté du 6 décembre 1963 M. Naïdja Abdelbaki est recruté en qualité de contrôleur des impôts 1er échelon, à compter du 11 juin 1963, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 27 novembre 1963 Mme Menadi Bariza Vve La boudi est recrutée en qualité de contrôleur des impôts, à compter du 4 juin 1953, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 6 décembre 1963 Mille. Bensaya Badra est recrutée en qualité de contrôleur des impôts 1º échelon, à compter du 10 juillet 1963, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 décembre 1963 la réintégration de M. Hedef Abdelkader est prononcée à compter du 26 novembre 1962 avec le bénéfice du congé acquis. Far arrêté du 9 décembre 1963 M. Si Hassen Salah, agent de constatation des impôts de 6º échelon, à l’indice brut 295, est élevé au grade de contrôleur des impôts de 6º échelon, à l’indice brut 310. Par arrêté du 9 décembre 1963 les dispositions de l’arrêté du 20 août 1960 relatives à la démission de M. Tadj Mahmoud, agent d’assiette des impôts directs, sont rapportées. M. Tadj Mahmoud est réintégré dans les cadres de l’administration à compter du 1er janvier 1963 en qualité d’agent d’assiette de 3º échelon; M.Tadj Mahmoud est élevé au grade de contrôleur des impôts 4° échelon indice brut 270 à compter du 1er janvier 1963. Par arrêté du 9 décembre 1963 M. Benkada Ben-Amar est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à compter du 7 juin 1963 ate de son installation, à l’indice brut 210 (1°F échelon). Par arrêté du 9 décembre 1963 M. Chelif Abdelhamid est recruté en qualité de contrôleur à compter du 19 juillet 1963, date de son installation à l’indice 210 1er échelon. Par arrêté du 9 décembre 1963 M. Gatt Mohamed est recruté en qualité de contrôleur des impôts à compter du 9 octobre 1963, date de son installation à l’indice 210.

24 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 Par arrêté du 9 décembre 1963 M. Lakehal Hamida est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à compter du 3 septembre 1963, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 décembre 1963 M. N’Aït Seddik Abdelaziz est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à compter du 1er août 1962, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 décembre 1963 M. Hammouchi Mohamed est intégré dans les cadres en qualité de contrôleur des impôts 1º échelon indice net 185, à compter du 16 septembre 1963. Par arrêté du 9 décembre 1963 M. Ousser Mohamed est recruté en qualité de contrôleur des impôts, 1º échelon à compter du 1” août 1963. Par arrêté du 9 décembre 1963 M. Khettat Djamel est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à compter du 2 septembre 1963 date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 décembre 1963 M. Mansouri Hocine est recruté en qualité de contrôleur des impôts de 1º échelon, à compter du 1er octobre 1963, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 décembre 1963 M. Saadoune Salah Eddine est recruté en qualité de contrôleur des impôts de 1º échelon, à compter du 14 février 1963, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 décembre 1963 M. Afri Abdelouhab est recruté en qualité de contrôleur des impôts 1º échelon, à compter du 12 juin 1963, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 décembre 1963 M. Kermani Mohamed est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à compter du 6 novembre 1963, date de son installation, à l’indice 210. Par arrêté du 9 décembre 1963, M Bafdal Mohammed est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts, à compter du 30 juillet 1963, date de son installation à l’indice brut 210 (1° échelon). Par arrêté du 9 décembre 1963, M. Adda Hanifı Ahmed est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts, à compter du 9 septembre 1963, date de son instaliation, à l’indice brut 210 (1° échelon). イ Par arrêté du 9 décembre 1963 M. Saadi Youcef est recruté en qualité de contrôleur (impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires), à compter du 6 août 1953, date de son installation, à l’indice net 210. Par arrêté du 9 décembre 1963 Me Benyezzar Khalida est recrutée en qualité de contrôleur des impôts à compter du 4 novembre 1963, date de son installation, à l’indice 210. Par arrêté du 9 décembre 1963, M Kartout Larbi agent de constatation des impôts, 1er échelon, est nommé en qualité de contrôleur des impôts de 2º échelon à compter du 1er janvier 1983 avec effet pécuniaire du même jour. Par arrêté du 9 décembre 1983 M. Gharbi Nourredine est nommé en qualité de contrôleur de 1º échelon, à compter du 16 septembre 1963, date de son installation, avec effet pécuniaire du 16 septembre 1963. Par arrêté du 9 décembre 1963 M. Lallali Mostefa est nommé controleur des impôts de 1º échelon, à l’indice brut 210, à compter du 23 juillet 1963, date de son installation. Par arrêté du 9 décembre 1963 M. Atfadel Mohamed Sald est nommé en qualité de contrôleur des impôts de 1º échelon indice brut 210. Par arrêté du 9 décembre 1963 M. Dehamchi Mostefa, agent de constatation des impôts de 1º échelon à l’indice brut 215 est élevé au grade de contrôleur des impôts de 2º échelon à l’indice brut 230. Par arrêté du 9 décembre 1963, l’arrêté du 14 février 1963 portant recrutement de M. Hassani Hadj en qualité d’inspecteur des impôts de 1er échelon à l’indice brut 265 est modifié comme suit : M. Hassani Hadj est recruté en qualité d’inspecteur des impôts de 1º échelon à l’indice brut 300. Par arrêté du 9 décembre 1963 M. Baba Hamed Mohammed Amine est recruté en qualité d’inspecteur stagiaire, à compter du 1er septembre 1963, date de son installation, à l’indice brut 300 (14 échelon). Par arrêté du 9 décembre 1963 M Bada Mohamed Fodil est élevé au grade de contrôleur des impôts, 2° échelon, à compter du 1er septembre 1963. Par arrêté du 9 décembre 1933, M. Tabet Derraz Mohammed est recruté en qualité d’inspecteur stagiaire à compter du 10 ос- tobre 1963, date de son installation, à l’indice brut 300, 1° échelon. Par arrêté du 20 décembre 1963 les dispositions de l’arrêté du 12 février 1963 par lequel Mme Sourbes Danielle a été recrutée en qualité d’inspecteur des impôts, sont rapportées. Par arrêté du 24 décembre 1963 la démission de M. Mimouni Bachir, contrôleur stagiaire des contributions diverses - service de perception pour la région d’Oran recette de Tiaret-banlieue est acceptée à compter du 31 octobre 1963, date à laquelle l’intéressé a cessé ses fonctions. Par arrêté du 24 décembre 1963 M. Laïb Abdelkader est recruté en qualité d’inspecteur des impôts de 1º échelon, à compter du 10 juillet 1963, date de son installation, à l’indice brut 300.

72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Janvier 1964 Arrêté du 8 janvier 1964 relatif à l’agrément de la Société Reunione Adriatica di Securta. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurance exerçant une activité en Algérie et notamment les articles 3 et 4; ; Vu avec les pièces à l’appui la demande d’agrément présentée par la Société Reunione Adriatica di Sicurta; Vu l’avis de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance; Sur la proposition du directeur du trésor et du crédit; Arrête : Article 1er. La Société Reunione Adriatica di Sicurta est agréée pour pratiquer en Algérie les catégories d’opérations suivantes:

  1. Opérations d’assurance « Vie », 2º Opérations d’assurance contre les risques résultant d’accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail régies par la loi du 9 avril 1898 et les lois postérieures qui l’ont modifiée ou complétée, 3º Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résultant de l’emploi de tous véhicules autres que les aéronefs, 4: Opérations d’assurance « Aviation », Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d’invalidité ou de maladie, 6° Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile, 7 Opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions, 8° Opérations d’assurance contre le « vol », 9° Opérations d’assurance maritime et d’assurance transport, 10° Opérations d’assurance contre les risques divers (bris de glace et dégâts des eaux). Art. 2. - Le présent agrément est subordonné au versement par la Société Reunione Adriatica di Sicurta du cautionnement prévu à l’article 4 de la loi sus-visée du 8 juin 1933 qui devra être constitué et déposé par la sus dite Compagnie le 8 février 1964 au plus tard, dans les formes prescrites par l’arrêté du 7 décembre 1963 et la circulaire n° 3 DTC/AS du 28 décembre 1963. Art. 3. Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 8 janvier 1964 relatif à l’agrément de la société tunisienne d’assurances et de réassurances, Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie et notamment les articles 3 et 4, Vu avec les pièces à l’appui la demande d’agrément présentée par la Société tunisienne d’assurances et de réassurances, Vu l’avis de la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance, Sur la proposition du directeur du Trésor et du Crédit, Arrête : Article 1er. La Société tunisienne d’assurances et de réassurances est agréée pour pratiquer en Algérie les catégories d’opérations suivantes : 1°) Opérations d’assurance contre les risques résultant d’accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail régies par la loi du 9 avril 1898 et les lois postérieures qui l’ont modifiée ou complétée, 2°) Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résultant de l’emploi de tous véhicules autres que les aéronefs. 3°) Opérations d’assurance Aviation ». 4°) Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d’invalidité ou de maladie. 5”) Opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions. 6°) Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile. 7°) Opérations d’assurance contre les risques de crédit y compris les opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile soumis aux mêmes régles techniques. B Opérations d’assurance contre les dégâts causés par la grêle, 9° Opérations d’assurance contre les risques de mortalité du bétail, 10° Opérations d’assurance contre le « vol ». 11° Opérations d’assurance maritime et d’assurance transport, 12º Opérations d’assurance contre les autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et qui sont pratiquées à titre habituel, ces opérations devant être explicitement désignées dans la demande d’agrément, 13º Opérations de réassurance de toute nature pratiquée par les sociétés dont l’activité s’étend à d’autres catégories d’opérations. Art. 2. Le présent agrément est subordonné au versement par la Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances du cautionnement prévu à l’article 4 de la loi sus-visée du 8 juin 1963 qui devra être constitué et déposé par la sus dite Compagnie le 8 février 1964 au plus tard, dans les formes prescrites par l’arrêté du 7 décembre 1983 et la circulaire n° 3 DTC/AS du 26 décembre 1963. Art. 3. Le Directeur du Trésor et du Crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 13 janvier 1964 complétant la composition du cabinet du ministre de l’économie nationale. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d’un ministère de l’économie nationale; Vu le décret n° 63-327 du 4 septembre 1963 portant nomination d’un ministre de l’économie nationale, Vu l’arrêté du 7 novembre 1963 fixant la composition du cabinet du ministre de l’économie nationale, Arrête : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté du 7 novembre 1963 fixant la composition du cabinet du ministre de l’économie nationale est complété comme suit : Chargé de mission: M. Si Moussa Mohamed. Art. 2. Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 13 janvier 1964. Bachir BOUMAZA.

24 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 73 Arrêté du 14 janvier 1964 relatif à l’agrément de la Compagnie nord-africaine et Intercontinentale d’assurances. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurance exerçant une activité en Algérie et notamment des articles 3 et 4; Vu avec les pièces à l’appui la demande d’agrément présentée par la Compagnie nord-africaine et intercontinentale d’assurance; Vu l’avis de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance; Sur la proposition du directeur du trésor et du crédit; Arrête : Article 1º.- La Compagnie nord-africaine et intercontinentale d’assurances est agréée pour pratiquer en Algérie les catégories d’opérations suivantes : 1º Opérations d’assurance contre les risques résultant d’accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail régis par la loi du 9 avril 1898 et les lois postérieures qui l’ont modifiée ou complétée, 2° Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résultant de l’emploi de tous véhicules autres que les aéronefs,

  1. Opérations d’assurance aviation, 4 Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d’invalidité ou de maladie, 5º Opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions, 6º Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile, 7° Opérations d’assurances contre les dégâts causés par la grêle, 8° Opérations d’assurances contre les risques de mortalité du bétail, 9° Opérations d’assurances contre le vol, 10° Opérations d’assurances maritime et d’assurance de transport, 11° Opérations d’assurances contre les dégâts causés par les eaux, 12° Opérations d’assurance contre les risques de bris de machine, 13° Opérations de réassurance de toute nature. Art. 2. Le présent agrément est subordonné au versement par la Compagnie nord-africaine et intercontinentale d’assurances du cautionnement prévu à l’article 4 de la loi sus-visée du 8 juin 1963 qui devra être constitué et déposé par la sus-dite Compagnie le 14 février 1964 au plus tard, dans les formes prescrites par arrêté du 7 décembre 1983 et la circulaire n° 3 D.T.C./ AS du 23 décembre 1963. Art. 3. Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 14 janvier 1964 fixant les margas bénéficiaires applicables dans les commerces des arachides, décortiquées et en coque, et des légumes secs. Le ministre de l’économie nationale, Sur la proposition du directeur du commerce intérieur ; Arrête : Article 1”. Les marges brutes bénéficiaires applicables aux commerces des arachides, décortiquées et en coque, et des légumes asos: fevettes, haricots blancs, pois cassés, pois chiches, sont fixées comme suit: marge de gros 0,08 NF par kilog marge de détail = 0,15 NF par kilog Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1963-1964, (rectificatif). Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 64 du 10 septembre 1963. Page 902, 2ème colonne, art. 1º 54° ligne, 45 Au lieu de : d) Graines nuisibles (fenugrec, sil, mélampure, ivraie, malilot, céphalaire de Syrie) Lire : d) Graines nuisibles (fénugrec, ail, mélampyre, ivrale, mélilot, céphalaire de Syrie) Page 903, 1ère colonne, 15° ligne, Au lieu de: entre l’acheteur et vendeur, Lire : entre acheteur et vendeur. Page 903, lère colonne, article 3, 10ème et 11ème ligne, Au lieu de: 1º par poids spécifique : a) par orge : Lire : 1° Pour poids spécifique : a) orge: Page 903, 2ème colonne, et 6ème ligne, Au lieu de: au-dessus de 16 p. 100 et jusqu’à 18 p. 100, Lire : Au-dessus de 16 p. 100 et jusqu’à 18 p. 100. Page 903, 2ème colonne, 33ème ligne, Au lieu de: Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et région… Lire : Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et régime…

74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUB: IQUE ALGERIENNE 24 Janvier 1964 Page 903, 2ème colonne, 38ème ligne, Au lieu de : modifiés, compte tenu des barèmes et bonifications… Lire : modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications… Page 904, lère colonne, article 7, 10ème ligne, Au lieu de: en couvre : Lire : ..en œuvre : Page 904, lère colonne, article 8, 6ème ligne, Au lieu de : présent arrêté ainsi que la demi-taxe de stockage des utilisateurs, Lire: présent décret ainsi que la demi-taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Page 904, lère colonne, article 11, avant dernière ligne, Au lieu de: Aceux des majorations bimensuelles de prix à l’article 10.. Lire : à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l’article 10.. Page 905, lère colonne, 2ème ligne, Au lieu de : du 1er au 15 août 1963 2,55 Lire : du 1er au 15 août 1953 2,53 Page 905, lère colonne, article 15, 4ème ligne, Au lieu de: 1962-1963 Lire : 1963-1964. Page 905, 2ème colonne, 6ème ligne, Au lieu de : 0,55 NF lorsque les stocks.. Lire: 0,055 NF lorsque les stocks… Page 905, 2ème colonne, article 16, 2ème ligne. Au lieu de : les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1963… Lire : les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953… Page 905, 2ème colonne, article 16, 9ème ligne, Au lieu de : paragraphe 1er de l’article 14 qui précède Lire : paragraphe 1er de l’article 15 qui précède.. Décret n° 63-423 du 28 octobre 1963 modiflant le décret n° 63-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne ceréalière 1963-1964 (rectificatif). Journal officiel n° 81 du 1er novembre 1963. Page 1.093, 1ère colonne, article 1º, Au lieu de: livraisons de 51 à 100 quintaux : 2,00 NF par quintal Lire livraisons de 51 à 100 quintaux : 2,20 NF par quintal. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Arrêté du 10 janvier 1964 relatif à l’organisation des études et des examens en vue de la licence ès-lettres arabes. Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 64-6 du 10 janvier 1964 portant création de la licence ès-lettres arabes, Arrête : CHAPITRE PREMIER de l’enseignement Article 1er. L’enseignement dispensé en vue de la licence ès-lettres arabes a pour buts : A. Pour le C.E.L.G.A. de parfaire la formation de l’édudiant.

  1. en approfondissant ses connaissances linguistiques arabes.
  2. en contrôlant et complétant ses connaissances de culture générale dans les domaines philosophique, ittéraire, géographique et historique, par l’étude de grandes questions relevant de ces différentes disciplines.
  3. en l’initiant aux methodes de travail de l’enseignement supérieur, au maniement des instruments ce travail de cet enseignement. B Pour le C.E.S. de grammaire et de philologic arabes.
  4. de s’assurer que l’étudiant connaît d’une manière suffisante l’ensemble de la grammaire, de la réthorique et de la métrique arabes.
  5. de lui fournir les connaissances de linguistique générale et sémitique indispensables pour l’étude de la langue arabe.
  6. de lui permettre une étude approfondie de différentes questions de grammaire et philologie arabes qui le mettront à même d’aborder l’étude véritable de la langue et de ses phénomènes.
  7. par l’étude approfondie de quelques œuvres. a) de le familiariser avec les méthodes, les figures de ralsonnement et les procédés d’exposition des grammairiens, philologues et le xicographes de l’époque classique. b) de l’habituer à découvrir les particularités sémantiques, morphologiques, syntaxiques de la langue d’un texte quelqu’en soit le sujet, à en déterminer la valeur et à en tirer les conclusions qui conviennent quant à l’évolution de la langue.
  8. de l’entrainer à l’exercice de la traduction en arabe de textes de langues étrangères. C. Pour le C.E.S. de Littérature arabe.

24 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 73

  1. de s’assurer que l’étudiant connait d’une manière suffisante les périodes et les grands faits de la littérature arabe.
  2. de l’initier, par l’etude des grandes questions inscrites au programme, à l’approfondissement de la recherche littéraire et à l’extention de ses connaissances dans ces domaines précis.
  3. de l’initier à l’etude, à l’explication et l’exploitation d’auteurs.
  4. de l’entraîner à l’étude méthodique aes problèmes littéraires et à l’exposé scientifique des résultats de ses travaux.
  5. de lui inculquer les règles scientifiques de l’étude des manuscrits. D. Pour le C.E.S. de civilisation islamique.
  6. d’aborder les grands problèmes sociologiques du monde musulman contemporain.
  7. d’étudier l’évolution de la pensée religieuse musulmane et son retentissement sur les mouvements intellectuels et culturels du monde musulman.
  8. d’approfondir ses connaissances dans une langue étrangère.
  9. d’étudier une deuxième langue étrangère en rapport avec la civilisation islamique (Turc, Espagnol, Persan, etc…) E. Pour le C.E.S. langue et littérature étrangères.
  10. de perfectionner ses connaissances dans la langue étrangère choisie.
  11. de l’entrainer à l’étude approfondie de questions de littérature et d’auteurs inscrits au programme.
  12. de sanctionner ses connaissances de la civilisation se rapportant à la langue choisie. Art. 2. Les horaires hebdomadaires de cours, travaux pratiques sont fixés ainsi qu’il suit: C.E.L.G.A. Programme. I) Culture générale : a) Etude des grands courants philosophiques .. 3 heures (Orient, Occident, en y insérant la philosophie arabe). b) Aspect des grandes civilisations de l’antiquité, de l’Islam et en particulier du Maghreb et du monde contemporain 3 heures c) Les grands problèmes de géographie humaine et économique du Maghreb et du monde musulman (notamment leurs aspects sociaux) 2 heures d) Les grandes périodes de la litérature arabe 2 heures II) Méthodologie: Travaux pratiques a) Initiation aux instruments de travail (bibliographie, documentation et établissement de fiches, recherche) 1 heure b) Méthodologie de l’étude des textes et des problèmes 1 heure c) Méthodologie de l’élaboration 1 heure III) Perfectionnement des qualités de style et de composition: a) Etude de textes anciens et modernes 3 heures (stylistique, philologique, réthorique, métrique).. Cette étude doit permettre d’évoquer et de traiter les grands problèmes dans ces domaines et de contrôler les connaissances des étudiants dans ces disciplines. b)travaux pratiques de composition et exposés oraux en relation avec les programmes de méthodologie et de culture générale 73 1 heure IV) Perfectionnement d’une langue étrangère vivante : à titre transitoire des cours spéciaux seront dispensés aux débutants). a) Etude de la langue 2 heures b) Etude de la littérature et de la civilisation par les textes 2 heures Total 21 heures CERTIFICATS DE LICENCE
  13. Certificat de grammaire et de philologie arabes : a) Acquisition d’éléments de phonétique et de linguistique générale et sémitique. Phonétique et, linguistique générale 1 heure Linguistique sémitique 1 heure b) Perfectionnement des connaissances sur l’ensemble de la grammaire, de la réthorique, de la métrique et de la stylistique par des travaux pratiques de grammaire de réthorique et de métrique 2 heures c) Etude approfondie de questions particulières de grammaire et de philologie (huit questions dont une au moins sur l’évolution de ces disciplines) 4 heures d) Etudes de textes de toutes les époques sous l’angle morphologique, syntaxique et sémantique 2 heures e) Initiation à une langue sémitique 2 heures f) Perfectionnement d’une langue étrangère 1 heure 13 HEURES PAR SEMAINE
  14. Certificat de littérature arabe a) Etude des grands courants de la littérature arabe 2 heures b) Questions suivant programme (sept questions au programme dont deux relatives à l’occident musulman et deux à l’époque contemporaine). 4 heures c) Groupe d’auteurs suivant programme 4 heures d) Travaux pratiques portant sur l’étude des textes et la dissertation 1 heure Exposés oraux 1 heure e) Méthodologie relative aux manuscrits 1 heure
  15. Certificat de civilisation islamique : a) Sociologie du monde musulman contemporain (quatre questions Asie, Moyen Orient, Afrique et Maghreb) 2 heures b) Questions relatives à l’évolution de la pensée religieuse musulmane (quatre questions dont une au moins relative à l’Occident) 3 heures c) Perfectionnement d’une langue étrangère 2 heures d) Etude d’une deuxième langue étrangère en rapport avec la civilisation islamique (Turc, Espagnol, Persan, etc…) 3 heures 10 HEURES
  16. Certificat de langue et littérature étrangères : a) Perfectionnement des connaissances de l’étudiant dans la langue étrangère choisie 2 heures b) Questions de littérature (3 questions) 3 heures c) Auteurs suivant programme 3 heures

76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Janvier 1964 d) Etude de quelques aspects de la civilisation se rapportant à la langue choisie 2 heures e) Travaux pratiques: Dissertation, exposés oraux par les étudiants, explication de textes 2 heures 12 HEURES Art. 3. Les programmes d’études sont établis tous les deux ans en début d’année par décision du ministre de l’crientation nationale sur proposition du conseil de la faculté des lettres. CHAPITRE II Des examens Art. 4. La durée et les coefficients des énreuves écrites des eromans das certificats d’études supérieures et les coefficients des épreuves orales sont fixés ainsi qu’il suit : EXAMEN I) C.E.L.G.A. Ecrit: Durée Coef.

  1. Dissertation sur un sujet d’ordre général 4 h 4
  2. Composition sur un sujet du programme d’histoire de la civilisation cu de géographie 4 h 3
  3. Traduction de l’arabe à la langue vivante avec questions 4 h 3 Oral:
  4. Epreuve pratique de méthodologie ………. 2
  5. Interrogation sur une question de culture générale 2
  6. Epreuve de langue étrangère (étude d’un texte, suivie de conversation) 3 EXAMEN II) C.E.S. de Grammaire et Philologie Arabes Ecrit Durée Coef.
  7. Composition sur une ou plusieurs questions de philologie ou de grammaire 4 h 3
  8. Commentaire philologique et grammatical d’un texte 4 h 3
  9. Traduction arabe d’un texte de la langue étrangère, entièrement vocalisée 4 h 2 Oral:
  10. interrogation sur une question du programme 2
  11. Explication grammaticale et stylistique d’un texte du programme et questions sur la phonétique, la linguistique ou la versification. 3 Epreuve sur la langue sémitique choisie. EXAMEN III) C.E.S. de Littérature Arabes Ecrit: Durée Coef.
  12. Dissertation portant sur les question littéraires inscrites au programme 4 h 4
  13. Etude Littéraire d’un texte 4 h 2 …… Oral: Durée Cœf.
  14. Interrogation sur l’histoire de la littérature arabe 2
  15. Explication littéraire d’un texte du programme et questions sur l’auteur 2
  16. Explication littéraire d’un texte hors programme 2 EXAMEN IV) C.E.S. de civilisation islamique Ecrit: Durée Coef.
  17. Dissertation sur l’étude historique de la civilisation islamique 4 h 3
  18. Composition sur une question relative à la pensée religieuse islamique 4 h 3 Cral: EXAMEN V) C.E.S. de langue et littérature étrangères Ecrit: Durée Cœf.
  19. Composition sur un sujet de littérature étrangère 4 h 4
  20. Traduction d’un texte arabe dans la langue choisie 4 h 2 Oral:
  21. Explication d’un texte du programme 2
  22. Interrogation sur la civilisation de la langue étrangère choisie 2 CHAPITRE III Disposition diverses Art. 5. Les dispositions de cet arrêté entreront en vigueur au début du deuxième trimestre de l’année universitaire 1963-1964. Fait à Alger, le 10 Janvier 1964. Chérif BELKACEM. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme (rectificatif). J.O.R.A. n° 97 du 27 décembre 1963. Page 1.341, lère colonne, 1er alinéa Au lieu de : <<< Le Ministre est habilité à confier la gestion des établissements hôteliers à créer et organiser des comités de gestion sous son autorité et suivant des modalités qui seront définies par arrêté…. » Lire : <<< Le Ministre est habilité à confier la gestion des établissements hôteliers à créer des organismes de gestion sous son autorité et suivant des modalités qui seront définies par arrêté… ». / Le reste sans changement. , Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue frollier, Alger