LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six more Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Numero des annees anterieures: Débats & Bulletin Offictel l’Assemblée Ann march o15) REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre do DIRECTION Commerce Abonnements et publicité On an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Frollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél: 66-81-49, 36-80-96 25 NF 20 NF C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitemer aux abonnés. Le numero 0,25 NE renouvellements et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Prière de tourny les dernières bandes aux Tarij des insertions et : 2,50 NF la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n 63-455 du 14 novembre 1963 portant modification du point de départ de ia prescription annale prevue a l’article 18 de la loi du 9 avril 1958 sur les accidents du travail, p. 1.174. DECRETS. ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 15 octobre 1963 relatif à la situation d’un greffier stagiaire, p. 1.174. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 23 septembre 1963 portant nomination d’un conducteur d’automobiles, p. 1.174. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décision du 25 octobre 1963 fixant la composition du parc automobile du ministere de l’agriculture, p. 1.174. Decision du 25 octobre 1963 portant répartition du crédit provisionnel « sécurité sociale » pour 1963, p. 1.175. Circulaire du 4 novembre 1963 fixant les modalités de perception, de comptabilisation et de centralisation des droits de chancellerie p. 1.175. MINISTERE DE LAGRICULTURE Décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de retrocession des blés et orges pour la campagne 1963-1964 (rectificatif), p. 1.177. Arrêté du 30 septembre 1963 fixant pour les cultures autres que la vigne, les éléments a retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires soumis au titre de l’année 1963 à l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole, p. 1.177. Arrêté du 31 octobre 1963 fixant les redevances pour fournitures d’eau d’irrigation pendant l’exercice 1953, p. 1.197. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Sous-Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports Décret n° 63-456 du 14 novembre 1963 relatif à l’équipement sportif, p. 1.199. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION. DES TRAVAUX PUBLICS ET DES FRANSPORTS Décret n° 63-457 du 14 novembre 1963 portant création d’un établissement de protection sociale des gens de mer, p. 1.200. Arrêté du 19 octobre 1963 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’amenagements urbains relatifs à l’aménagement de l’entrée ouest de Tizi-Ouzou, p. 1.201. Arrêté du 9 novembre 1963 portant nomination d’un aspirantpilote de la station de pilotage de Mostaganem, p. 1.201. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 5 Z.F. régissant le fonctionnement des comptes en francs algériens au nom de personnes physiques ou morales résidant dans les pays de la zone franc, autres que l’Algérie p. 1.201. Avis n° 6 Z.F. du ministère de l’économie nationale modifiant l’avis n° 2 Z.F. relatif à l’importation de marchandises en provenance de la zone franc, p. 1.203. Avis nº 14 du ministère de l’économie nationale relatif au regime des transactions sur l’or, p. 1.203. Avis aux importateurs de produits suisses, p. 1.204. Décret du 7 novembre 1963 mettant fin aux fonctions d’un ANNONCES chef de service, p. 1.177. Associations. Déclarations, p. 1.204.
1.174 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Novembre 1963 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 63-455 du 14 novembre 1963 portant modification du point de départ de la prescription annale prévue à l’article 18 de a loi du 9 avril 1958 sur les accidents du travail, Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail ensemble les textes modificatifs ; Vu la loi du 25 octobre 1919 et les décrets du 8 juillet et 31 décembre 1920 sur les maladies professionnelles ; Vu les lois du 25 septembre 1919 et du 15 décembre 1922 étendant à l’Algérie cette législation ; Vu l’article 59 de la Constitution, Décrète : Article 1er Par dérogation aux dispositions de l’article 18 de la loi du 9 avril 1898, la prescription annale prévue à l’article 18 de la dite loi à dater du jour de l’accident, ne commencera à courir qu’à compter de la date de publication du présent texte, en ce qui concerne les accidents du travail survenus en Algérie au cours de la période allant du 1er novembre 1954 au 31 décembre 1962, et pour lesquels une déclaration d’accident du travail a été régulièrement enregistrée au greffe d’un tribunal d’instance pendant la même période. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 15 octobre 1963 relatif à la situation d’un greffier stagiaire. Par arrêté du 15 octobre 1963, est abrogé l’arrêté du 1er août 1963 portant suspension de fonctions sans retenue de traitement de M. Meslem Hadj, greffier stagiaire au Tribunal d’instance du Télagh. Ledit arrêté prend effet à compter du 15 octobre 1953. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 23 septembre 1963 portant nomination d’un conducteur d’automobiles. Par arrêté du 23 septembre 196%. M. Ouanouche Ammar est nommé à l’emploi de conducteur d’automobiles 2º catégorie 1° échelon. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décision du 25 octobre 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’agriculture. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par les lois de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 et n° 63-295 du 10 août 1963, Vu le décret n° 63-172 du 11 mai 1963 portant répartition de crédits ouverts au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, ensemble les textes qui l’ont modifié, Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles, Vu l’instruction n° 3.348 F/DO du 26 avril 1950. Vu la décision 61-41 P/B du 18 avril 1961 fixant la dotation théorique du parc automobile des services de la direction de l’agriculture et des forêts. Décide: Article 1. La décision 61-41 F/B du 18 avril 1961 est abrogée Art. 2. La dotation théorique du parc automobile du ministère de l’agriculture est fixée ainsi qu’il suit:
19 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.175 SERVICES T M CE CN OBSERVATIONS Administration centrale 4 Services agricoles 5 1 Services vétérinaires 1 Dépôts de reproducteurs 4 Protection des végétaux 3 Répression des fraudes. 1 Ecole nationale d’agriculture 1 1 Ecoles d’agriculture Inspection d’enseignement Paysanat et lois sociales 2 Station d’agriculture de Castiglione Centre de formation professionnelle agricole Total 22 2 Art. 3. Les véhicules qui dans la limite de la dotation fixée à l’article 2 constituent le pare automobile du ministère de l’agriculture seront immatriculés à la diligence du ministère de l’économie nationale, service des domaines, en exécution de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883/F/DO du 6 mars 1963. Décision du 25 octobre 1963 portant répartition du crédit provisionnel (sécurité sociale) pour 1963. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, notamment son article 8: Vu la loi de finances n” 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963; Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’économie nationale (I Charges Communes). Décide : Article 1er. Un crédit de deux cent quatre vingt mille nouveaux francs (280.000 NF) sera prélevé sur les crédits du chapitre 33-93 Sécurité Sociale du budget du ministère de l’économie nationale (I Charges Communes) gestion 1963 pour être rattaché au chapitre énuméré à l’état A annexé à la présente décision. En conséquence, la dotation du chapitre 33-93 « Sécurité Sociale du budget du ministère de l’économie nationale Charges « communes) est modifiée comme suit: (1 Crédit disponible 12.940.226 Crédit rattaché 280.000 Reliquat 12.660.226 ….. Fait à Alger, le 25 octobre 1963. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et des contrôles, Mohammed BOUDRIES. 22 1 T Véhicule de tourisme M Motocyclette 4 5 CE Camionnettes ou jeeps de charge utile 10 5 inférieure à 1 tonne.
CN Camions de charge utile égale ou supé- 7 1 rieure à 1 tonne. 15 7
22 3 84 22 = 130 Fait à Alger, le 25 octobre 1963 P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation Le directeur du budget et des contrôles, Mohammed BOUDRIES. ETAT A. Chapitre: 33-93; Libellé : Ministère de l’économie nationale, (II Services financiers), Titre III Moyens des services, 3ème Partie, Personnel en activité et en retraite, Charges sociales, Sécurité sociale : Crédit initial : 990.000 Crédit rattaché : 280.000 Crédit total: 1.270.000. CIRCULAIRE du 4 novembre 1963 fixant les modalités de perception, de comptabilisation et de centralisation des droits de chancellerie En application du décret n° 63-256 du 16 juillet 1963, il a été constitué auprès du ministere des affaires étrangères par décision n 184 Fc/3 du 16 octobre 1963 sous l’indicatif 00.37.01 une régie de recettes de droits de chancellerie à l’étranger dont le siège est à Alger La présente circulaire a pour but de fixer les modalités de perception, de comptabilisation et de centralisation des droits de chancellerie tant pour les agents de chancellerie du ministère des affaires étrangères que pour les services du ministère de l’économie nationale.
1.176 JOURNAL OFFICIEL DE LA I- NOMINATION DU REGISSEUR ET DES SOUS-REGISSEURS A Alger, le régisseur de recettes est nommé par arrêté du ministère des affaires etrangères dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Il est directement accrédité auprès du receveur de l’enregistrement à Alger. Dans les chancelleries de postes à l’étranger, la perception des droits de chancellerie est effectuée par des sous-régisseurs de recettes, désignés par le ministre des affaires étrangères et agissant pour le compte et sous surveillance et responsabilité du régisseur de recettes du ministère des affaires étrangères. II FONCTIONNEMENT DE LA REGIE 1 Approvisionnement en timbres : Les timbres sont fournis à titre d’approvisionnement gratuit : à Alger par le receveur de l’enregistrement à Alger aux chancelleries des postes à l’étranger par le régisseur de recettes du ministère des affaires étrangères qui devra en conséquence s’approvisionner tant pour ses besoins propres que pour les besoins des sous-régisseurs chargés de l’assister. Chaque remise au titre d’approvisionnement gratuit, tant au régisseur qu’aux sous-régisseurs des postes à l’étranger sera consignée dans un bordereau en double exemplaire d’un modèle (Annexe I) dont l’un dûment revêtu d’une mention de prise en charge sera remis en contre partie des timbres délivrés. B Perception des droits de chancellerie : La perception des droits de chancellerie s’effectue par l’apposition de timbres pour formalités administratives qui sont obligatoirement oblitérés au moment de leur apposition au moyen du cachet du poste par les soins de l’agent préposé à leur perception. Le montant des droits sera perçu en monnaie locale sur la base de la valeur nominale en francs convertie au dernier cours officiel connu. Dans les pays où les devises ne sont pas cotées, il appartiendra au chef de poste de provoquer une décision du ministre de l’économie nationale en vue de la détermination d’un cours conventionnel. C Versement des fonds au Trésor : Le régisseur de recettes d’Alger versera à la fin de chaque mois et au plus tard le 5 du mois suivant, le montant de ses propres recettes qui correspondra au montant en francs de son bordereau mensuel de recettes visés au § II ci-après au receveur de l’enregistrement d’Alger qui lui délivrera une quittance extraite de son registre à souche. Les sous-régisseurs des postes à l’étranger verseront en monnaie locale le montant de leurs encaissements du mois qui correspond au montant porté sur les bordereaux mensuels de recettes au compte bancaire du chef de poste à l’étranger dont ils dépendent. La copie ou le double du récépissé que leur délivrera la banque sera joint au bordereau mensuel de recettes. Dès réception des bordereaux visés ci-dessus, les services intéressés verseront le montant en francs de chacun des dits bordereaux à la caisse du receveur de l’enregistrement à Alger. La contre valeur en francs du montant en monnaie locale des dits bordereaux sera retenue sur les fonds à mettre à la disposition des chefs de poste à l’étranger pour alimenter leur régie d’avance. Avis de cette retenue devra être immédiatement donné à chaque chef de poste intéressé pour lui permettre de suivre les mouvements de son compte bancaire. comptabilité des avances ne devra pas réfléter les opéns de compensation qui n’ont pour but que d’éviter des mouvements de fonds en sens contraires. Néanmoins, dans chaque ambassade, il sera tenu un registre auxiliaire sur lequel seront retracés, par consulat, toutes les recettes effectuées au titre des droits de chancellerie et versées au compte bancaire du chef de poste. A la fin de chaque année, une situation de ce compte sera adressée au ministère de l’économie nationale (direction du budget) qui prescrira toutes opérations utiles en vue de l’apurement des soldes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Novembre 1963 III COMPTABILITE A Comptabilité deniers: Les registres comptables à tenir tant par le régisseur que par les sous-régisseurs des postes à l’étranger sont constitués par un journal général et un carnet journalier d’emploi de timbres.
- Journal Général : Le Journal général (Annexe II) qui sert en même temps de livre de caisse est destiné à inscrire séance tenante sous des numéros d’une série ininterrompue du 1er janvier au 31 décembre: les encaissements exprimés en monnaie locale effectués au titre des droits de chancellerie ; les versements mensuels exprimés également en monnaie locale effectués au compte bancaire du chef de poste; Le Journal général comporte cinq colonnes affectées respectivement à l’inscription: du numéro d’ordre ; de la date de l’opération; de l’objet de la perception ou de la dépense; du montant de l’encaissement; du montant de la dépense; Les recettes et les dépenses sont additionnées par mois et le report des totaux des mois antérieurs inscrits à la suite de deux du mois Lorsqu’en cours du mois, le Journal général est arrêté en vue de l’établissement de la caisse, les additions des opérations du mois doivent être faites de telle façon que les totaux afférents au mois courant puissent être continués jusqu’à la fin du dit mois.
- Le Carnet Journalier : Le Carnet journalier d’emploi comporte deux modèles, l’un à l’usage du régisseur de recettes du ministère des affaires étrangères (Annexe III), l’autre à l’usage des sous-régisseurs des chancelleries de postes à l’étranger (Annexe IV). Ces carnets doivent être servis de manière à permettre de déterminer, quotidiennement et par quotité de timbres, le stock de timbres au début et à la fin de la journée, les mouvements au cours de cette même journée, ainsi que la valeur en monnaie locale et en francs des timbres débités. Les registres comporteront deux folios par journée dont l’un sera établi par duplication et sera détaché à la fin de chaque mois pour être produit à l’appui du bordereau mensuel des encaissements. En fin de mois, il sera établi un bordereau détaillé des encaissements de chaque journée en monnaie locale et en francs. Les imprimés à utiliser seront du modèle « Annexe V ». Les sous-régisseurs de poste à l’Etranger, adresseront au régisseur de recettes du ministère des affaires étrangères, trois exemplaires des bordereaux mensuels de recettes dûment revêtus du visa du chef de poste, appuyé des situations journalières sus-visées ainsi que du récépissé dont il est question au § II ci-dessus. A son tour, le régisseur de recettes : a vérifiera par rapprochement avec ses écritures les situations journalières concernant le mouvement des timbres et les classera dans ses archives, par poste, enliassés avec un exemplaire du bordereau mensuel de recettes. b adressera un exemplaire de chacun des bordereaux mensuels de recettes des postes à l’étranger et de chancellerie d’Alger au ministère de l’économie nationale, direction du budget, qui en constatera le montant en francs dans les écritures du receveur de l’enregistrement dans les conditions habituelles. La constatation sera faite au budget général, titre « droits de chancellerie ».
19 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA C - adressera un exemplaire de chacun des bordereaux de recettes des postes à l’Etranger, appuyé de la copie du récépissé de recettes, au receveur de l’enregistrement d’Alger. B Comptabilité Matière Le régisseur à Alger et les sous-régisseurs dans les postes à l’étranger retracent les mouvements de timbres sur des fiches d’entrée et de sortie (Annexe VI). 1 Comptabilité des Sous-régies: Sur chaque fiche afférente à une quotité déterminée de timbres, les sous-régisseurs des postes à l’étranger constatent quotidiennement : en entrée le nombre de timbres reçus du régisseur : en sortie le nombre de timbres délivrés aux particuliers. En fin de mois, ils adressent au régisseur un compte d’emploi détaillé (Annexe VII) des timbres mis à leur disposition. 2 Comptabilité du régisseur : a Opérations propres au régisseur : Sur chaque fiche afférente à une quotité déterminée 4 timbres, le régisseur du ministère des affaires étrangères constate quotidiennement : en entrée le nombre de timbres reçus du receveur de l’enregistrement; en sortie le nombre de timbres délivrés aux particuliers et aux sous-régisseurs. : b Contrôle des opérations sous-régies Sur chaque fiche afférente à une quotité déterminée de timbres et établie pour chaque poste à l’Etranger, le régisseur constate: quotidiennement en entrée le nombre de timbres délivrés au poste întéressé ; mensuellement en sortie et sur le vu du compte d’emploi du sous-régisseur, le nombre de timbres délivrés aux particuliers. En fin de mois, il sera procédé à un rapprochement entre ces différentes fiches et les comptes d’emploi du sousrégisseur. 3 Centralisation Un registre centralisateur des mouvements de timbres (Annexe VIII) est tenu à jour quotidiennement par le régisseur Il permet de déterminer à tout moment le nombre de timbres en dépôt à la régie et dont le ministère des affaires étrangères est redevable envers le receveur de l’enregistrement. En fin d’année un compte d’emploi pour l’ensemble de la régie et des sous-régies est adressé par le régisseur au receveur de l’enregistrement. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges pour la campagne 1963-1964 (rectificatif). Journal officiel n 64 du 10 septembre 1963. Page 902, 2ème colonne, 31ème ligne. Au lieu de: b) Graines etrangères, utilisables pour le détail, etc… Lire : b) Graines étrangères, utilisables pour le bétail, etc… Page 903, 2ème colonne, 21ème ligne, Au lieu de: entre l’acheteur et venduer REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.177 Lire: entre acheteur et vendeur Page 904, lère colonné, 3ème ligne, Au lieu de: 14 du décret n° 50-909 du 31 juillet 1959 Lire : 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 Page 904, lère colonne Article 8 dernière ligne Au lieu de: présent arrêté ainsi que… Lire : présent décret ainsi que… Page 905, 1ère colonne, 14ème ligne Au lieu de: du 16 au 24 février 1964 0,333 Lire : du 16 au 29 février 1934 0,33 Décret du 7 novembre 1963 mettant fin aux fonctions d’un chef de service. Par décret. du 7 novembre 1963, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1963, aux fonctions de chef de service exercées par Melle Malika Ouzegane. Arrêté du 30 septembre 1963 fixant pour les cultures autres que la vigne, les éléments à retenir pour le calcul des béné fices forfaitaires soumis au titre de l’année 1963 à l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 decembre 1962 tendant à la reconduction de ta legislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu l’article 95 (§ 5) du code des impôts directs; Vu les avis donnes, pour l’année 1963. par les commissions départementales des impôts directs constituées conformément aux dispositions des art. 305 du code des impôts directs et 21 de la décision n° 57-012 homologuée par décret du 15 mai 1957; Arrête : Les coefficients applicables à la valeur locative foncière, les bénéfices forfaitaires à l’hectare, et les éléments à retenir pour le calcul des benéfices forfaitaires soumis au titre de l’année 1963, en ce qui concerne les cultures autres que la vigne, à l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole, sont fixés conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté. La valeur locative foncière visée à l’alinéa précédent s’entend de la valeur locative cadastrale majorée dans les conditions prévues à l’art. 12 de la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962. Fait à Alger, le 30 septembre 1963. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Daoud AKROUF.
1.178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Novembre 1963 TABLEAU des éléments à retenir en ce qui concerne les cultures autres que la vigne pour le calcul des bénéfices forfaitaires imposables, au titre de l’année 1963 (revenus de 1962) à l’impôt sur les art. 95). Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties de communes Département d’Alger Terres : I. Arrondissement d’Alger 1° Ceréales et cultures d’assolement Gd Alger: Baraki Maison-Carrée Baba-Hassen Birkadem Dely Ibrahim El Achour Mahelma Ouled Fayet
- Arrondissement de Maison Blanche ( Arba Cap-Matifou Maison Blanche Rovigo Sidi Moussa
- Arrondissement de Blida Ameur EI Aïn Attatba Beni Méred Bérard Chebli El-Affroun Koléa La Chiffa Marengo Meurad Montebello Mouzaïaville Oued El Alleug Tefeschoun Tipaza Lentilles Ensemble de la Région d’Alger Luzernières d° Coton d° d° Plantes à parfum : Géranium d° Jasmin d° bénéfices de l’exploitation agricole (Code des Impôts Directs, Coefficients Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices locative foncière (en N.F.) forfaitaires imposables 0,75
0,25 0,25
0,25
0,75 1,50 0,25 3,50 0,25
0,25
1,50 0,25
Comme pour les années précédentes, suivent le sort des céréales.
0. 1.000
19 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.179 Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties de communes Cultures florales d° Tabacs d° d° Cultures maraîchères Très bonnes terres irriguées du Littoral et du Sahel Autres terres irriguées Terres seches Jardins Ensemble du département Prés ………… Ensemble du département …… Parcours …… do Bois Chênes-lièges ….. d° .. Autres essences do Vergers Oliviers d Figuiers d° Agrumes d° Divers d° Pépinières arboricoles d° Pépinières viticoles d° Vignes de pieds mères do Raisins de table Communes de Chéragas, Guyotville, Staquéli et Zéralda surplus du département Apiculture Ensemble du département Département de Médéa Terres : I. Arrondissement de Médéa 1° Ceréales et cultures d’assolement Brazza
- Arrondissement de Sour-El Ghozlane Aboutville Aïn Bessem Sour-El-Ghozlane Bertville Bir-Rabalou El-Hachimia
- Arrondissement de Tablat Tchaif Lentilles Ensemble du département Luzernières do Coefficients Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices locative foncière (en N.F.) forfaitaires imposables
Bénéfice par quintal net récolté à l’hectare néant (quel que soit le renaement). 200 Les tarifs ci-contre sont réduits 170 d’un tiers pour les cultures 160 pratiquées en intercalaires. 2,30 A l’exception des communes de Blida, Bou-Arfa, Boufarik et Douéra pour lesquelles les cultures (pépinières arboricoles et cultures maraîchères) classées en « Jardin ≫ doivent être taxées suivant le bénéfice forfaitaire à l’hectare retenu pour les cultures correspondantes.
4 Pacages et tous profits acces- 1,5 soires autres que ceux provenant des coupes.
0,60
1.000
0 Bénéfice net par ruche exploitée: Ruches à cadres :20 Ruche simple: 6 0,50
1,5 0,5 0,5 0,5
Comme pour les années précédentes, suivent le sort des céréales.
1.180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Novembre 1963 Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties de communes Coton do Plantes à parfum: Géranium d° Jasmin d° Cultures florales d° Tabacs do Cultures maraîchères Terres irriguées Terres sèches Jardins Ensemble du département Prés do ….. Parcours d° Bois Chênes do Autres essences d° Vergers: Oliviers d° Figuiers ẠAgrumes d° Divers d° Pépinières arboricoles d° Pépinières viticoles do Vignes de pieds mères d° Raisins de table d° Apiculture d° Département d’Orléansville Terres: Arrondissement d’Orléansville 1° Céréales et cultures d’assolement Charon Hartchoun Lamartine .. Malakoff Oued Fodda Warnier t Arrondissement de Miliana Affreville Aïn Sultan Changarnier Lavarande Lavigerie Le Puits Vesoul Bénian Coefficients Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices locative foncière (en N.F.) forfaitaires imposables
1.000
Bénéfice par quintal net récolté à l’hectare: néant (quel que soit le rendement). 170 Les tarifs ci-contre sont réduits 160 d’un tiers pour les cultures pratiquées en intercalaires. 2,30 A l’exception de la commune de Médéa pour laquelle les cultures (pépinières arboricoles et cultures maraichères) classées en << jardins » doivent être taxées suivant le bénéfice forfaitaire à l’hectare pour les cultures correspondantes.
1,5 Pacages et tous profits accessoires autres que ceux provenant des coupes.
0,60
1.000
Bénéfice net par ruche exploitée : ruche a cadres 20 ruche simple: 6
0,25
0,25
19 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties de communes Arrondissement de Cherchell Zurich Arrondissement de Duperré Bou Rached Carnot Djelila Ahl El Oued Duperré Kherba Littré Mekhalia Ouaguenay Rouina Arrondissement de Ténès Cavaignac Francis Garnier Hanoteau Montenotte Paul Robert Rabelais Arrondissement de Teniet El Haad Bourbaki Général Gouraud Ighoud Meddad Taine Trolard-Taza Lentilles Ensemble de la région Luzernières Ensemble du Département Coton d° Plantes à parfum : Géranium d° Jasmin d° Cultures florales do ….. Tabacs do Cultures maraîchères Ferres irriguées … … Ferres sèches Jardins Ensemble du département Prés Ensemble du département … Parcours do REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.181 Coefficients Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices locative foncière (en N.F.) forfaitaires imposables 0,25
4,50 5,50
4,50
4,50 0,25 0,75
0,75 0,75 0,25 4,50 Comme pour les années précédentes, suivent le sort des céréales.
1.000
Bénéfice par quintal net récolté à l’hectare néant (quel que soit ie rendement). 170 Les tarifs ci-contre sont réduits d’un tiers pour les cultures 160 pratiquées en intercalaires. 2,30 A l’exception des communes d’Adjoraf, Orléansville, Pontéba, Ténès et Vieux Ténès pour lesquelles les cultures (pépinières arboricoles et maraîchères) classées en « jar dins 《 doivent être taxées suivant le bénéfice forfaitaire à l’hectare retenu pour les cultures correspondantes.
1.182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Novembre 1963 Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties de communes Bois Chênes lièges d° Autres essences …. do Vergers: Oliviers d Figuiers d. Agrumes do Divers d° Pépinieres arboricoles d Pépinières viticoles d° Vignes de pieds mères d Raisins de table d Culture …. …….. d Département de Tizi-Ouzou Arrondissement de Bouira Terres : 1° Céréales et cultures d’assolement Maillot Luzernières Ensemble du département Coton d° Plantes à parfum : Géranium d° Jasmin d° Cultures florales d° Tabacs d° Cultures maraîchères Terres irriguées Terres sèches Jardins Ensemble du département Prés ………. …….. …. do Parcours Bois: Chênes lièges Ensemble du département Autres essences d° Vergers: Oliviers Région de Maillot reste du département Figuiers Ensemble du département Agrumes d° Divers d° Pépinières arboricoles do ……. Coefficients Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices locative foncière (en N.F.) forfaitaires imposables 4 Pacage et tous profits acces- 1,5 soires autres que ceux provenant des coupes.
1.000
0 Bénéfice net par ruche exploitée : ruche a cadies: 20 ruche simple: 6
1.000
Bénéfice par quintal net récolté à Thectare: néant(quel que soit le rendement). 170 Les tarifs ci-contre sont réduits 160 d’un tiers pour les cultures pratiquées en intercalaires. 2,30 A l’exception de la commune de Palestro pour laquelle les cultures (pépinières et cultures maraichères) classées en « jardins doivent être taxées, suivant le bénéfice forfaitaire à l’hectare retenu pour les cultures correspondantes.
1,5
0,60
1.000
19 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.183 Coefficients Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le carcul des bénéfices de communes locative foncière (en N.F.) forfaitaires imposables Pépinières viticoles Prés Vignes de pieds mères d° Raisins de table do Apiculture do Terres : Département de Constantine Arrondissement de Constantine
- Céréales et cultures d’assolement Bordj-Mehiris, Kehalcha-Kebar Qued-Zenati Bizot, Condé-Smendou Aïn Melouk, Aziz Ben - Tellis, Chateaudun, Oued - Seguin, Ouled Rahmoun Moncalm Qued-Athmenia, El-Aria, Le Kroubs, Aïn-Abid, Renier Hamma-Plaisance, St-Donat Rouffach Aïn-Smara, Djebel-Aougueb Guettar-El-Aiech Constantine Surplus Arrondissement d’Aïn-Beida Canrobert El-Cuessah, F’Karina, Jean- Rigal Aïn-Deida, Aïn-Touila, Aïn- Babouche Aïn-Driss, Aïn Zitoun, Hamimet Touzeline Ksra-Sbahi Surplus Arrondissement d’Aïn-M’Lila Ain-Fakroun, Aïn- Kercha Aïn-El-Bordj, Garra-Saida, Sila Sigus Ain-M’Lila, Bir Ogla, Harmelia Henchir-Tourghani, Les-Lacs, Levasseur, M’Chira, Ouled- Naceur, Rouget De L’Isle, Z’Mala, Quled-Khelouf Surplus Arrondissement de Djidjelli Arrondissement de Collo Arrondissement d’El-Milia Arrondissement de Mila Fedj-M’Zala, Lucet Mila, Sidi-Merouane, Zeraia Richelieu Rouached Grarem Aïn-Kerma, Arres, Beïnen, Lentia
Bénéfice net par ruche exploitée: ruche à cadres: 20 ruche simple: 6
4,5
3,5
1,5
2,5
1,5
3,5
7,5
1.184 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Novembre 1963 Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties de communes Aïn-Tinn Bouhaten, Djemila, Kef-Bou- Derga, Tachouda, Tassala Surplus Arrondissement de Philippeville El-Arrouch, Gastonville, Robertville Saint-Charles, Gastu Sfisifa Col des Oliviers Valée, Auribeau, Foy Aïn-Zouit, Sidi-Mesrich, Saint- Antoine Beni Bechir, Philippeville, Beni Ahmed, El Ghrar, El Ghedir Fil-Fila, Praxbourg, Khendek- Asla, El-Zerdezas, Moktita, Ouled Hamza, Bissy, Bou-Taieb Cherazla, Ghezala, Guerbes, Khorfane, Jemmapes, Lannoy La Robertsau, Larsahas, Mellila, Meziet, Ouled Derradji, Ouled Habeba, Oum-El-Nehal, Radjetta, Ras-El-Ma, Roknia, Tengout, Gherara Surplus Luzernières …………. Ensemble du département Coton d° Tabacs à priser ……….. Arrondissement de Constantine Communes de Oued Seguin Conde Smendou Renier Chateaudun du Rhumel Arrondissement d’Aïn-M’Lila Communes de : Berteaux Rouget de l’Isle .. Sila Z’Mala Aïn-M’Lila Bir Ogla Harmelia Henchir-Toumghani …. Les Lacs Arrondissement de Collo Arrondissement de Philippeville Communes de Ghezala Meziet Tabacs à fumer Communes de l’arrondissement de Philippeville Coefficients Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices locative foncière (en N.F.) forfaitaires imposables
5,5
4,5
2,5
1.160
2.340
19 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties de communes Pommes de terre Arrondissement de : Philippeville, Collo, Djidjelli, El-Milia Surplus du département Cultures maraîchères : Artichauts Arrondissement de : Philippeville, Collo, El-Milia, Djidjelli Tomates Arrondissements de: Philippeville, Collo, El-Milia, Djidjelli Surplus du département Cultures complexes Ensemble du département Jardins do Prés d° …….. Parcours d° Bois: (chênes lièges) Arrondissements de : Djidjelli, Collo, El-Milia, Mila, Philippevilie Vergers : Oliviers Ensemble du département Agrumes d° Divers Raisins de table Plaine Côteaux Apiculture Ensemble du département Terres: Département de Batna Ceréales et cultures d’assolement Ensemble du département Pommes de terve d° Cultures maraïchères Tomates d° do Cultures complexes d° Jardins d° Prés d° ……. …….. Parcours d° Vergers: 1 Oliviers a° 2 Palmiers Commune de Biskra Arrondissement de Barika 3 Divers Ensemble du département Raisin de table Plaine Côteaux Apiculture Ensemble du département Département de Bône Terres : Céréales Arrondissement de Bône 1° et cultures d’assolement Duvivier Penthievre, Randon, Mondovi, Nechmeya, Morris Surplus 1.185 Coefficients Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à t’hectare le calcul des bénéfices locative fonciere (en N.F.) fortautaires imposables
270 Les tarifs ci-contre sont réduits des 2/3 pour les cultures pratiquées en intercalaires.
3.
Bénéfice par ruche exploitée : ruche à cadres: 5 NF ruche simple: 3 NF
Les tarifs ci-contre sont réduits des 2/3 pour les cultures praiquées en intercalaires.
1,5 2,5
Bénéfice par ruche exploitée : ruche à cadres: 5 NF ruche simple: 3 NF
1.186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Novembre 1963 Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties de communes Arrondissement de Guelma Petit Bou Hamdane, Kellerman, Khanguet, Sabath, Khezaras, Taya, Guelaa, Bou-Sba, Guelma, Héliopolis, Millésimo Clauzel, Galliéni, Ouled Harrid Bir-Menten, Cheniour, Gounod, Meddouda Beni Mezzeline, Sellaoua, Anouna Surplus Arrondissement de Souk-Ahras Gambetta Montesquieu Mouladhein Oued Haminine Quillen Ragouba Sedrata Terraguelt Tiffech Souk-Ahras Khemissa Maïda Bir-Bor-Haouch Daghbouche Mehaia Oued Sissala Zarouria Hannencha Kheddara Merahna Ouled Moumen Zouabi Villars Dahouara Rosfa Aïn Snob Beni Barbar Haddada Hammama Ouled Dhia Ouled Soukies Sfahli Aouaïd Fauvelle Mechala Mechroha Nador Ouled Driss Surplus Arrondissement de la Calle Arrondissement de Tébessa Ain-Zerga Surplus Coefficients Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices locative foncière (en N.F.) forfaitaires imposables
2,5 1,5
5,5
4,5
2,5
1,5
19 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.187 Coefficients Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices de communes locative foncière (en N.F.) forfaitaires imposables
- Luzernières ..¡Ensemble du département …. ……. 5° Coton do ….. 6° Tabacs à priser d° 70 Tabacs à fumer do 8° Pommes de terre Arrondissement de Bône, La- Calle, Guelma Surplus du département … go Cultures maraîchères Artichauts Arrondissement de Bône, La- Calle, Guelma Tomates Arrondissement de Bône, La- … Calle, Guelma Surplus du département Cultures complexes Ensemble du département …… Jardins …… do Prés …. do Parcours …. .. do Bois Arrondissements de Bône, Guel- …. …. ma, La-Calle, Souk-Ahras (Chênes-nièges) Vergers: Oliviers Ensemble du département … Palmiers d … .. ….. Agrumes.. do …. divers …. … du Pépinières Viticoles do Raisins de table Plaine …… .. …… Coteaux Apiculture Ensemble du département Terres Département de Sétif Céreales et cultures d’as- El Ouricia solement.. Surplus .. .. …… Arrondissement de Bordj-Bou- Arréridj. Medjana, MacDonald Tixter ….. Surplus ….. Arrondissement de Saint-Arnaud Bazer Sakra. Sillegue Saint-Arnaud …. … Surplus Arrondissement de Bougie La Réunion … Surplus ….. …… Arrondissement de Lafayette Dra-El-Caid, Lafayette Surplus …… ……
570 Les tarifs ci-contre sont réduits des 2/3 pour les cultures pratiquées en intercalaires.
3,5
Bénéfice par ruche exploitée: pai ruche à cadies: 5 NF par ruche simple :3 NF 1,5
JOURNAL OFFICIEL DE LA 1.188 Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Novembre 1963 Coefficients Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices communes locative foncière (en N.F.) forfaitaires imposables de Arrondissement de M’Sila Arrondissement de Sidi-Aïch. Arrondissement de Kerrata Amoucha 4 .. Chevreul .. .. …. Teniet et Tin Surplus 0 ……….. Arrondissement d’Akbou Luzernières .. Ensemble du département .. Tabacs à priser Arrondissement de Sétif El-Ouricia Arrondissement de Bougie Aït Smail Ighil-Izegarène .. .. …. / Arrondissement de St Arnaud Colbert …. Guidjal … …. Surplus du département….. Pommes de terre Arrondissement de Bougie Surplus du département Cultures maraîchères Artichauts Arrondisement de Bougie, Kerrata, Sidi-Aich Tomates .. do Surplus du département Cultures complexes Ensemble du département Jardins do Prés do .. Parcours .. .. .. do .. Bois (Chênes-lièges) Arrondissement de : Akbou, Bougie, Kerrata, Lafayette, Sidi-Aïch Vergers : Arrondissement de : Oliviers …. .. .. Bougie ….. .. …. Akbou… …… …. Sidi-Aïch …. …. .. Lafayette Surplus du département Figuiers .. Département de Sétif .. ……
3,5 1,5
Les tarifs ci-contre sont réduits des 2/3 pour les cultures pratiquées en intercalaires.
19 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.189 Coefficients Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à t’hectare le calcul des bénéfices communes locative foncière (en N.F.) forfaitaires imposables de Arrondissement de Sidi-Aïch Commune de Achelouf, Bougie, Barbacha, El-Kseur, Feraoun, Garets, Ighil-Alounéne, Kembita, Khelil Arrondissement d’Akbou Arrondissement de Lafayette Commune de Kerrata Aït Ouarest Ouali, Aït-Smail, Aït-Tizi, Béni-Abbès, Bendaoud, Béni-Melika, Beni-Aouagag, Biban, Boukhelifa, Boumechada, Cap-Aokas, Colla, Darguinah, Djaafra, El-Alem- Fameright, El-Mehir, Erbéa, Ifalène, Ighil Izegarène, Kendirou Les Falaises, Mansourah, Medjana M’Zita, Oued-Afra, Ouled-Dahmane, Ouled-Taier. Souk-El-Tenine, Tagouba, Taskriout, Tassameur, Teffreg Teniet-El-Khemis, Tichy, Zernoura Surplus du département Ensemble du département Palmiers …….. do Agrumes …. do Divers .. .. Plaine ….. Raisins de Table Côteaux Ensemble du département Apiculture DEPARTEMENT D’ORAN Arrondissement d’Oran Terres : 1 Céréales et cultures d’as- Saint-Cloud solement …. 4 Oued Tlelat Boutlelis Surplus de l’arrondissement Arrondissement de Perrégaux Elada-Télilat Zahana Tenazet Surplus de l’arrondissement Arrondissement d’Aïn-Temouchent Keroulis Hamman Bou Hadjar Oued-Sebbah Ouled Berkèches Aïn Kial Aoubellil Gaston Doumergue Saint Maur 3,5
2,5
2,5
Bénéfice par ruche exploitée : Ruche à cadres NF. Ruche simple 3 NF
2,50
2,50
JOURNAL OFFICIEL DE LA 1.190 Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Novembre 1963 Coefficents Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices forfaitaires imposables de communes locative foncière (en N.F.) Aïn El Arba De Malherbe Hameau Perret Trois Marabouts Ain-Temouchent …….. Laferrière Surplus de l’arrondissement Arrondissement de Sidi-Bel- Abbès Chetouane Bonnier Descartes Tassin Baudens Sidi Yacoub Detrie Mercier Lacombe Messer Sidi Daho des Zair Tessala Oued Imbert Palissy Sidi Bel Abbès Tabia Telioun Tenira Tilmouni Surplus de l’arrondissement Arrondissement du Telagh
- Luzernières Région d’Oran …. .. 8 …. .. 3° Cultures florales Région d’Oran .. .. .. 4° Cultures maraîchères Region d’Oran (1) ….. Asperges Choux fleurs et artichauts (rendement supérieur à Có quintaux) Tomates primeurs Poireaux Poivrons Fèves en vert et patates douces Navets .. Oignons secs Tomates saison …… Pommes de terre Artichauts (rendement compris entre 45 et 65 quintaux à l’hect.) (2) Choux Meloris .. .. Carottes .. …. .. Fèves .. …. 5° Coton Région d’Oran …. .. .. .. .. …. 6° Riz d° ….. 7° Tabacs à priser et à mâcher Région d’Oran …… 8° Betteraves do …. 9° Lentilles do Jardins d° .. .. .. d
0,50
2,50 1,50
500 Luzernières irriguées Les luzernières terram secs sont taxées en retenant les coefficients prévus pour les céréales. 1.500 (1) A l’exception des communes 600 de Saint-Denis-du-Sig et de l’Oggaz pour lesquelles les bénéfices forfaitaires sont 590 réduits de 50% 610 En outre pour l’ensemble du département les tarifs ci- 560 sont réduits de 70% contre 504 pour les cultures pratiquées en intercalaires.
270 (2) Artichauts rendement inférieur à 45 Qx à l’hect. bénéfice à l’hect. = 0
Coefficient des terres à céréales. Pas de tarif Coefficient des terres à céréales Pas de tarif
0,50
19 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.191 Coefficents Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires inpoéléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices de communes locative foncière (en NF.) forfaitaires imposables Prés do …… Parcours do Alfa do …… .. Bois: 1/ Chênes-Lièges Département d’Oran … …. … Surplus de la région d’Oran 2/ Autres essences do .. ….. Vergers: 1/ Oliviers Oggaz, Saint-Denis-du-Sig …. .. …… Bouhenni, Maréchal Leclerc Mocta-Douz, Mohammadia Surplus du département 2/ Agrumes Arrondissement de Perrégaux .. .. .. Surplus du département 3/ Divers Pêchers Pommiers Poiriers Département d’Oran Cerisiers-Abricotiers Pruniers do Autres arbres fruitiers d° Pépinières arboricoles d° Pépinières viticoles d° Vignes de pieds mères do Raisins de Table d° Apiculture : 1/ Sédentaire d° 4. 2/ Pastorale d° .. .. DEPARTEMENT DE MOSTA- GANEM Terres : Arrondissement de Mostaganem 1/ Céréales et cultures d’assolement Commune de Bellevue .. Surplus de l’arrondissement Arrondissement de Cassaigne Arrondissement d’Ighil-Izane Béni Dergoum Béni Issad Henri Huc Mendez Ouled- Sidi Lazreg Amamra Dar Ben Abdallah Zemmora Surplus de l’arrondissement Arrondissement D’Inkermann Renault Hamadana Inkermann - Saint Aimé Surplus de l’arrondissement Arrondissement de Mascara 1,50 Bénéfice par tonne récoltée : Exploitant locataire: 5 NF Amodiataire: 15 NF.
1,50 Pacage et tous profits accessoires autres que ceux provenant des coupes
1,10 0,80
Valeur vénale d’une ruche à cadre 50 NF simple 20 NF Bénéfice par ruche exploitée. Ruche à cadre: 20 NF Ruche simple: 6 NF 1,50
2,50 1,50
1.192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties de communes Arrondissement de Palikao Commune de : Ahnaïdja Oued El Tat Uzès le Duc Surplus de l’arrondissement 20 Luzernières Ensemble du département ….. 3 Cultures florales do 4° Cultures maraîchères Tomates primeurs Asperges do Pommes de terre …. do Carottes d° Choux fleurs, artichauts do (rendement supérieur à 65 quintaux) Poireaux d° Navets d° Poivrons Fèves en vert, patates douces Tomates saison Artichauts (rendement compris entre 45 et 65 quintaux) Melons do .. .. Choux do .. .. 5° Riz d° 6° Tabacs à priser et à mâcner Departement de Mostaganem 70 Coton Ensemble du département .. …… 8° Betteraves Ensemble du département .. .. 9° Lentilles do .. .. Jardins do .. .. …. .. Prés do .. .. … Parcours do Alfa do …… …. .. Bois: 1 Chênes Lièges do …. 2 Autres essences d° Vergers: 1 Oliviers Ferry Inkermann, Bouguirat, .. … Clinchant, Dombasle, Dublineau, Hamadéna, La Mina, L’Hillil Ouarizane, Palikao, Ighil-lzane, Saint-Aimé ….. Surplus du département 8 Agrumes Bouguirat, Clinchant Dublineau .. ……….. Ferry Hamadena Inkermann La Mina L’Hillil Ouarizane - Ighil-Izane, Saint- Aimé Surplus du département REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Novembre 1963: Coefficents Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impos éléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices locative foncière (en N.F.) forfaitaires imposables 1,50
1.500
420 Les tarifs ci-contre sont réduits 410 de 70% pour les cultures pratiquées en intercalaires.
270 Artichauts (rendement inférieur à 45 qx à l’hect. bénéfice à l’hect. 0.
Coefficient des terres à céréales
Coefficient des terres à céréales Coefficient des terres à céréales. Pas de tarif
1,50
Bénéfice par tonne récoltée exploitant locataire: 5 NF Amodiataire: 15 NF.
Pacage et tous profits accessoires 1,50 autres que ceux provenant des coupes
0.80 0,60
19 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.193 Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties de communes 3 Divers: Pêchers Pommiers et Poiriers do Cerisiers Abricotiers .. …. Pruniers … do Autres arbres fruitiers ….. Ensemble du département … Pépinières Arboricoles …… d° Vignes de pieds mères .. do Raisin de table do .. .. Apiculture: 1 Sédentaire do 2 Pastorale …. …. DEPARTEMENT DE SAIDA Terres Commune d’Aïn El Hadjar 1° Céréales et cultures d’as solement Surplus du département …… 2° Luzernières Ensemble du département …. 3° Cultures florales do .. 4° Cultures maraîchères do Tomates primeurs Asperges …. Pommes de terre Carottes Choux fleurs, artichauts, (rendement supérieur à 65 quintaux) Poireaux Navets .. .. .. …… Poivrons .. Fèves en vert, patates douces Tomates saison Ensemble du département …. Artichauts (rendement compris entre 45 et 65 quintaux) Melons …. do Choux …… do .. .. …. 5° Coton do .. .. .. 6° Riz .. do .. 7° Tabacs à priser ou à mâcher do 8° Betteraves do .. …. 9° Lentilles do .. Jardins d° .. .. .. .. … Prés do .. …… .. … Parcours …… ….. d° Alfa ………… do …. Coefficents Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices locative foncière (en N.F.) forfaitaires imposables
Bénéfice par ruche exploitée ruche à cadre: 20 NF ruche simple: 6 NF Pas de tarif Valeur vénale d’une : ruche à cadre: 50 NF ruche simple: 20 NF 1,50
1.500
410 Les tarifs ci-contre sont réduits de 70% pour les cultures pratiquées en intercalaires.
425 Artichauts (rendement inférieur à 45 qx à l’hect. bénéfice à l’hect. 0
Coefficient des terres à céréales. do Pas de tarif Coefficient des terres à céréales.
1,50 Bénéfice par tonne récoltée : Exploitant: 5 NF Amodiataire: 15 NF
JOURNAL OFFICIEL DE LA 1.194 Régions Agricoles groupes de communes. NATURE DES CULTURES communes ou parties REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Novembre 1963 Coefficents Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices imposables communes locative foncière (en N.F.) forfaitaires de Bois: Chênes Lièges do 1° .. 20 Autres essences do …. Vergers 1° Oliviers do … 2” Agrumesdo .. 3° Divers: Pommiers Pêchers Poiriers d° Cerisiers Abricotiers Pruniers…. Région d’Orléansville Autres arbres fruitiers do Pépinières arboricoles do Pépinières Viticoles d° Raisins de table do Vignes de pieds mères do Apiculture 1°/ Sédentaire 8°/ Pastorale do …. . ………… ……. DEPARTEMENT DE TIARET Arrondissement de Tiaret Terres Céréales et cultures d’as- Béni Louma Quirès Mont- 1° Prévost Paradol solement golfier … .. Trumelet Tagdempt Waldek Rousseau Guertoufa Keria Surplus du département Arrondissement d’Aflou Arrondissement de Frenda Arrondissement de Vialar Vialar Beni Maïda Ouled Bessem Surplus du département Luzernières Ensemble du département .. .. …. 3° Cultures florales do Cultures maraîchères do Tomates primeurs .. …
1,50 Pacage et tous profits accessoires autres que ceux provenant des coupes. 1,00 0,40
Bénéfice par ru- Valeur vénale d’une ruche à che exploitée cadre: 50 NF. Ruche à cadre: ruche simple: 20 NF. 20 NF Ruche simple: 6 NF Pas de tarit
2,50
1,50
1.500
19 Novembre 1963 JOURNAL OFFICILL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.195
Régions Agricoles
groupes de communes,
NATURE DES CULTURES communes ou parties
de communes
Asperges
Pommes de terre
Carottes
Choux Fleurs, artichauts
(rendement supérieur à
65 quintaux)
Poireaux
Navets ……
Poivrons
Fèves en vert, patates
douces
Tomates saison
Artichauts (rendement
compris entre 45 et 65
quintaux)
Melons .. .. ….
Choux ..
5° Coton de
.. .. ..
6° Riz d
7° Tabacs à priser et à
mâcher do
8° Betteraves do
9° Lentilles do
.. .. ..
Jardins do
..
Prés d
.. .. ..
Parcours do
Alfa Ensemble du département
….
Bois:
1° Chênes-Lièges do
….
2° - Autres essences …. do d°
Vergers:
1° Oliviers d
..
2° Agrumes …. d°
3° Divers:
Pommiers Pêchers
poiriers d
Cerisiers Abricotiers
pruniers d
Autres arbres fruitiers d
Pépinières arboricoles do
Raisins de table do
Apiculture
1° Sédentaire do
2° Pastorale do
DEPARTEMENT DE TLEMCEN
Arrondissement de Tlemcen
Beni Mester …………….
Coefficents Bénéfices for- Caractéristiques et autres
applicables faitaires impoéléments à retenir pour
à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices
locative foncière (en N.F.) forfaitaires imposables
410 Les tarifs ci-contre sont réduits de 70% pour les cultures pratiquées en intercalaires.
270 Artichauts (rendement inférieur à 45 qx à l’hect. bénéfice à l’hect. 0
Coefficient des terres à céréales. do Pas de tarif Coefficient des terres à céréales.
1,50 Bénéfice par tonne récoltée exploitant locataire: 5 NF. Amodiataire: 15 NF.
1,50 Pacage et tous profits accessoires autres que ceux provenant des coupes.
0,40
Bénéfice par ru Valeur vénale d’une ruche che exploitée cadre 50 NF Ruche à cadre : ruche simple: 20 NF 20 NF Ruche simple: 6 NF Pas de tarif 3,50
1.196 JOURNAL OFFICIEL DE LA Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communer ou parties de communes Aïn Nekrouf Tlemcen …. Aïn Tellout Eugène Etienne Ifri Les Abdellys Ouled Alaa Sidi Snoussi Pont de l’Isser L’Amiguier Béni Ouazzane Lamoricière Surplus de l’arrondissement Arrondissement de Béni Saf El Fahoul Lavayssière Sba Chioukh Montagnac ….. Ouled Sidi Ali Ben Chaïb Surplus de l’arrondissement Arrondissement de Maghnia Arrondissement de Ghazaouet Aïn Kébira Zaouïa Sidi Ben Amar Surplus de l’arrondissement Arrondissement de Sebdou Luzernières Ensemble du département …… 8° Cultures florales d° 40 Cultures maraîchères do Tomates primeurs Asperges Pommes de terre Carottes Choux fleurs, artichauts (rendement supérieur à 65 quintaux) Poireaux Navets .. .. ….. Poivrons Fèves en vert, patates douces Tomates saison Ensemble du département Artichauts (rendement compris entre 45 et 65 quintaux) Melons .. .. Choux 5° Coton do .. 6° Tabacs à priser et à mâcher 7° Betteraves do .. 8° Lentilles do .. .. 90 Riz d° Jardins Ensemble du département .. .. .. .. Prés d° .. Parcours do .. .. …. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Novembre 1963 Coefficents Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices locative foncière (en N.F.) forfaitaires imposables 2,50
1,50 0,50
3,50
0,50
1.500
410 Les tarifs ci-contre sont réduits de 70% pour les cultures pratiquées en intercalaires.
Artichauts (rendement inférieur à 45 qx à l’hect.) bénéfice à 270 l’hect. 0
Coefficient des terres à céréales. Pas de tarif Coefficient des terres à céréales. Pas de tarif do
1,50
19 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Régions Agricoles groupes de communes, NATURE DES CULTURES communes ou parties de communes Alfa …. do .. Bois: 1° Chênes-lièges do .. do ….. 2° Autres essences do Vergers 1° Oliviers .. Ensemble du département .. .. .. 2° Agrumes do 3° Divers: Pommiers Pêchers Commune de Maghnia Poiriers Surplus du département ….. Autres arbres fruitiers ensemble du département cerisiers abricotiers, pruniers d° Pépinières arbricoles do Pepinieres viticoles du Raisins de table d° Vignes de pieds mères d° Apiculture 1° Sédentaire do 2° Pastorale.. Arrêté du 31 octobre 1963 fixant les redevances pour fournitures d’eau d’irrigation pendant l’exercice 1963. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56.414 du 25 avriı 1956 ayant pour objet de développer l’économie de l’Algérie par la création d’organisme de gestion collective pour les ouvrages d’irrigation et de défense contre les eaux nuisibles et pour la limitation des propriétés dans les zones irrigables. Vu le décret n° 56.992 du 15 septembre 1956 fixant en ce qui concerne l’organisation des périmètres d’irrigation, les conditions d’application du décret sus-vise du 25 avril 1956. Arrête : Article 1º. Redevances Les redevances à percevoir pendant l’exercice 1963 pour la fourniture de l’eau dans les périmètres d’irrigation sont fixées comme suit : 1º Périmètre du Hamiz Redevance au litre/seconde applicable au maximum du débit continu fictif délivré ensemble du périmètre: 56 NF. 1.197 Coefficents Bénéfices for- Caractéristiques et autres applicables faitaires impoéléments à retenir pour à la valeur sables à l’hectare le calcul des bénéfices locative foncière (en N.F.) forfaitaires imposables Bénéfice par tonne récoltée : Exploitant locataire 5 NF. Amodiataire: 15 NF 0 Pacage et tous profits accessoires autres que ceux pro 1,50 venant des coupes.
0,50
Pas de tarif
Pas de tarif Bénéfice par ru Valeur vénale d’une ruche à che exploitée cadre: 50 NF. Ruche à cadre Ruche simple 20 NF. 20 NF Benéfice de 23 NF par ruche Ruche simple: exploitée. 6 NF Pas de tarif Redevance au mètre-cube d’eau réellement délivré. Zone de la plaine (amont de la vanne de sectionnement): 0,032 NF. Zone littorale (val de la même vanne de sectionnement) : 0,047 NF. Pas de minimum de taxation à l’hectare.
- Haut Cheliff Redevance au litre/seconde applicable au maximum du débit continu fictif délivré: 46 NF. Redevance au mètre-cube réellement délivré: 0,027 NF. Minimum de taxation à l’hectare: 41 NF.
- Périmètre du Moyen Chéliff, du Bas Chéliff, de la Mina de l’Habra et du Sig. Redevance au litre/seconde applicable au maximum du débit continu fictif délivré 45 NF. Redevance au mètre-cube d’eau réellement délivré par gravité. 0,027 NF. Redevance au mètre-cube d’eau réellement délivré par pompage: 0,041 NF. Minimum de taxation à l’hectare: 95 NF. Art. 2. Réduction de redevances pour les irrigations d’hiver. a) Réduction applicable pour les périmètres du Haut-Chéliff, du Moyen-Chéliff, du Bas-Chéliff, de la Mina, de l’Habra
1.198 JOURNAL OFFICIEL DE LA (1ère zone) et du Sig pour les cultures d’hiver (céréales sans assolement, fourrages naturels et préparés). Si l’usager pratique des cultures d’hiver et en même temps irrigue des zones (gravité ou pompage) du même périmètre, chaque mètre-cube d’eau consommé pour l’irrigation de cultures d’été lui donnera droit à l’application du tarif défini ci-dessous pour un mètre-cube d’eau destiné aux cultures d’hiver Le tarif réduit à appliquer dans ce cas est le suivant : pas de redevance au litre/seconde.
- redevance au mètre-cube: 0,014 NF. L’application de ce tarif est limitée aux consommations d’eau effectuées pendant la période du : 1er octobre de l’année en cours au 31 mars de l’année suivante pour les périmètres du Haut-Chéliff, du Moyen-Chéliff. du Bas-Chéliff, de la Mina; 1er octobre de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante pour le périmètre du Sig. Les consommations faites en dehors de cette période ou en excédent du contingent correspondant aux cultures d’été seront facturées au tarif normal. b) Pendant cette période et pour ces mêmes cultures d’hiver, le tarif réduit défini au paragraphe précédent est appliqué, sans condition de consommation d’eau pour les cultures d’été, dans la zone du périmètre de l’Habra (1er octobre 30 avril), et sur les terres comprises dans les périmètres d’irrigation mais non incluses dans un périmètre partiel (1er octobre- 31 mars ou 1er octobre 30 avril suivant le périmètre). c) Les dispositions prévues aux deux paragraphes ci-dessus ne seront appliquées que si les réserves hydrauliques sont jugées, par les ingénieurs, suffisantes pour permettre une consommation d’eau supplémentaire pendant la période du 1er octobre au 30 avril et dans la limite de l’excédent de ces réserves. Art. 3. - Mesures d’encouragement à certaines cultures A titre d’encouragement pour la culture du riz, la redevance au litre/seconde sera supprimée et la redevance au mètre cube fixée à 0,017 NF pour toutes les rizières agréées par décision préfectorale. Art. 4 Réduction aux groupements assurant un service collectif de distribution. Réduction sur la redevance au mètre-cube d’eau d’irrigation consentie aux groupements (associations libres d’irrigation, communes, etc…) à l’exception du syndicat libre de Rivet (dans le périmètre du Hamiz) assurant un service collectif de distribution d’eau d’irrigation à leurs usagers et pour les redevances, correspondant à ce service collectif: 20%. Cette réduction n’est applicable ni à la redevance au litre/seconde, ni au minimum de taxation à l’hectare. Art. 5. Perception des redevances Les taxes et redevances à percevoir sont recouvrées par le service des domaines sur les rôles dressés par le ministre de l’agriculture. Le produit de ces taxes et redevances est versé dans la caisse de l’agent comptable du génie rural et de l’hydraulique agricole. Pour chaque périmètre dirrigation, il est dressé deux rôles : a) Le premier correspond à la période du 1er janvier au 30 juin et tient compte de la redevance à la consommation et de la redevance au litre/seconde sur la base maximum constatée pendant cette période. b) Le second correspond à la période du 1er juillet au 31 décembre et tient compte de la redevance à la consommation du supplément de redevance au litre/seconde appliquée s’il y REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Novembre 1963 a lieu, à l’excédent du débit maximum de la seconde période de taxation à l’hectare. Ces rôles sont mis en recouvrement dès qu’ils ont été rendus exécutoires par le ministre de l’agriculture. Le service des domaines notifie à chaque usager la mise en recouvrement des rôles ainsi que le montant exigible des sommes dont il est redevable. Ces sommes sont exigibles dans le délai de deux mois à dater de cette notification. Art. 6. Mesures coercitives Sans préjudice des mesures à exercer par le service des domaines, le préfet décide la suppression des fournitures d’eau aux usagers qui ne se seraient pas acquittés des sommes dans le délai ci-dessus imparti. L’ingénieur en chef du génie rural et de l’hydraulique agricole est chargé d’appliquer cette décision. Les débiteurs tombant sous le coup de la mesure précédente seront en outre tenus au patement d’un supplément de redevance de 10% de la somme restant à acquitter. Aucune fourniture d’eau ne sera accordée à un locataire, fermier ou amodiataire sans l’autorisation écrite du propriétaire, comportant engagement de garantie solidaire du paiement des redevances. L’autorisation et l’engagement de garantie sont valables pour une durée au moins égale à une campagne d’irrigation et doivent être renouvelés à l’expiration du délai de validité. Le recouvrement des redevances sera d’abord poursuivi par tous les moyens de droit sur l’amodiataire. En cas de non paiement par l’amodiataire et après épuisement de ces moyens de droit, les poursuites sont exercées à l’encontre du propriétaire et les mesures de suppression des fournitures d’eau peuvent alors être étendues aux parcelles appartenant au propriétaire. Tout acquéreur de parcelles comprises dans un périmètre d’irrigation est tenu de s’assurer que les redevances dues par le vendeur ont été acquittées. Aucune fourniture d’eau ne pourra être accordée sur les parcelles ayant fait l’objet de la vente tant que la totalité des redevances dues par le vendeur pour la consommation effectuée sur ces parcelles antérieurement à la vente n’aura pas été payée. Art. 7. Règles présidant au calcul de la redevance au litre/ seconde. Dans le cas d’un usager qui, dans un périmètre donné exploite plusieurs prises d’eau alimentant des terres comprises ou non dans les périmètres partiels classés, la redevance au litre/seconde est calculée d’après le maximum du débit fourni à cet usager pour l’ensemble des prises en tenant compte, s’il y a lieu, des mesures de faveur accordées aux irrigations d’hiver. La redevance totale est en conséquence le produit du tarif au litre/seconde par le maximum de la somme des débits délivrés à chaque instant par les diverses prises. Art. 8. -Application du minimum de taxation à l’hectare Le minimum de taxation à l’hectare est applicable dans l’ensemble des périmètres partiels classés à l’intérieur d’un périmètre. Lorsqu’un même propriétaire prossède plusieurs parcelles dispersées dans cet ensemble des périmètres partiels classés, l’ensemble de ces parcelles est appelé « propriété classée ». Le minimum de taxation à l’hectare est calculé en tenant compte de la superficie totale de la propriété classée; il est substitué aux redevances ordinaires (redevances au débit maximum et au volume consommé), correspondant aux fournitures d’eau dans la propriété classée s’il est supérieur au total de ces redevances ordinaires. Lorsqu’on applique des mesures d’encouragement à certaines cultures, les réductions appliquées ne doivent pas porter atteinte au principe du minimum de taxation à l’hectare; par suite,
19 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA c’est le total de ce minimum de taxation qu’il y a lieu de faire payer si le montant des autres redevances, compte tenu des réductions, lui est inférieur. Le minimum de taxation à l’hectare est attaché à la terre. Il est du par le propriétaire et calculé pour l’ensemble des parcelles lui appartenant et situées dans un même périmètre. Les consommations d’eau effectuees dans un périmètre d’irrigation ne viennent pas en déduction du minimum de taxation dû pour les terres situées dans un autre périmètre. Les redevances (au litre/seconde ou au mètre-cube) qui viennent en déduction du minimum de taxation’ sont celles qui correspondent aux consommations effectuées pour l’irrigation de l’ensemble des parcelles qui appartiennent à un même propriétaire soit que les consommations aient été faites directement par le propriétaire, soit qu’elles l’aient été par les locataires ou amodiataires. Les redevances payées par le locataire ou amodiataire d’une parcelle pour les consommations faites sur la parcelle louée ou amodiée ne viennent pas en déduction du minimum de taxation auquel ce locataire ou amodiataire pourrait être assujetti pour les parcelles qui lui appartiendraient en propre. En cas de non-paiement de la totalité du minimum de taxation, sans préjudice des poursuites à exercer par toutes voies de droit à l’encontre du propriétaire, et après mise en demeure faite au propriétaire dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, toutes fournitures d’eau seront refusées pour l’irrigation de l’ensemble des parcelles appartenant à ce même propriétaire. Art. 9. Suppression de l’eau en cas de prélèvement clandestin. En cas de constatation de prélèvement d’eau non autorisé (débit supérieur au débit souscrit, irrigation non autorisée ou en dehors des heures fixées, etc…), et sans préjudice des pénalités encourues pour infraction à la police des eaux il sera fait application à l’irrigant des dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 du décret n° 56-922 du 15 septembre 1956 qui prévoit une suspension totale des fournitures d’eau. Art. 10 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1963. Ahmed MAHSAS. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Sous-Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports Décret n° 63-456 du 14 novembre 1963 relatif à l’équipement sportif. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant règlementation des biens vacants; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1eг. Tout local, tout terrain ayant fait l’objet d’un aménagement spécial pour la pratique des exercices physiques ou des sports, tout bassin de natation ou toute piscine, considéré comme « Biens vacants, conformément au décret n° 63-88 du 18 mars 1933 portant règlementation des biens vacants et les textes subséquents, est confié quant à la gestion et à l’administration par le ministère de l’orientation nationale: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.199 1°/ Soit à la municipalité de la circonscription de la situation des lieux qui a pour mission de les entretenir en bon père de famille et de les mettre à la disposition des établissements scolaires et universitaires, des organisations et groupements de jeunesse et de sport, suivant un calendrier qui sera arrêté en accord avec le sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports. 2°/ Soit à un établissement scolaire ou universitaire. 3°/ Soit à une fédération nationale, ligue régionale ou association sportive qui pourront se voir imposer des conditions. La municipalité, la fédération nationale, la ligue régionale ou l’association sportive, ont au regard des installations visées les mêmes obligations que celles qui incombent au propriétaire ou à l’exploitant, en vertu des dispositions du présent décret. Art. 2. Tout propriétaire ou exploitant d’une installation visée au présent décret, peut être invité à mettre celle-ci gratuitement à la disposition des établissements scolaires et universitaires ou moyennant une redevance dont le taux sera fixé par arrêté du ministre de l’orientation nationale, à la disposition des organisations et groupements de jeunesse et de sports. En cas de refus, les installations peuvent être, soit mises à la disposition des intéressés par voie de réquisition administrative délivrée après avis conforme du sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, soit faire l’objet d’une expropriation Les installations visées à l’article premier, et toutes celles qui sont la propriété ou sous gestion des municipalités, ne peuvent faire l’objet d’un contrat au profit d’une seule association sportive à l’exclusion des autres groupements sportifs. Art. 3. Les locaux et terrains de sports, les bassins de natation et les piscines, ne peuvent être supprimés en tout ou en partie, ni faire l’objet de travaux de nature à en modifier l’affectation, sans une autorisation préalable du sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, ou son représentant désigné par arrêté. La construction d’installations nouvelles est soumise à la même autorisation. En vue d’assurer une meilleure utilisation des installations, l’octroi de l’autorisation peut être subordonné à la réalisation de certaines conditions. L’autorisation est réputée accordée, si dans le délai de deux mois, le sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports n’a pas répondu à la demande d’autorisation. Art. 4. Si les installations de la nature de celles visées à l’article précédent ont été supprimées en tout ou partie, ou si des travaux de nature à en modifier l’affectation ont été faits sans que l’autorisation prévue au dit article ait été obtenue, le sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports peut ordonner la remise des lieux dans leur état antérieur, aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de la municipalité, dans le délai maximum de un an à compter de l’achèvement des travaux. Art. 5. Dans le cas où par suite, soit du refus d’autorisation, soit des conditions auxquelles l’octroi de cette autorisation a été subordonné, le propriétaire ou l’exploitant des installations visées à l’article 3 est défaillant, l’administration peut recourir à l’expropriation. Art. 6. Toutes installations de la nature de celles visées au présent décret doivent être constamment tenues en état de satisfaire aux exigences normales du sport considéré. Le sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports peut impartir un délai au propriétaire, à l’exploitant ou à la municipalité, pour assurer l’exécution des travaux nécessaires à cet effet. A l’expiration du délai imparti, et si les travaux nécessaires n’ont pas été exécutés, l’administration peut recourir à l’expropriation des installations.
JOURNAL OFFICIEL DE LA 1.200 Art. 7. En vue de l’établissement d’un inventaire de l’équipement sportif national, toute personne, toute collectivité publique on privée qui dispose d’un local ou d’un terrain ayant fait l’objet d’un aménagement spécial pour la pratique des exercices physiques ou des sports, d’un bassin de natation ou d’une piscine, est tenue d’en faire la déclaration à l’inspection départementale de la jeunesse et des sports de la circonscription de la situation des lieux. Cette déclaration dont le contenu sera précisé par un arrêté du ministre de l’orientation nationale, devra parvenir à l’inspection départementale de la jeunesse et des sports, avant le 1er janvier 1964. Art. 8. Est passible de l’amende prévue par l’article R 26 paragraphe 15) du code pénal, toute personne qui n’a pas fait sciemment la déclaration prévue à l’article 7, ou qui a fait sciemment une déclaration inexacte. Est passible d’une amende de 400 à 5.000 NF, tout propriétaire ou exploitant d’une installation de la nature de celles visées à l’article 3: 1°/ En cas d’infraction aux dispositions dudit article. 2°/ S’il ne s’est pas conforme au dėlai imparti dans la mise en demeure prévue à l’alinéa 2 de l’article 6. 3°/ - S’il refuse sans motif légitime de se conformer à l’invitation prévue à l’alinéa ler de l’article 2. Art. 9. Les installations, les locaux et l’équipement privés ou publics considérés biens vacants et présentant un caractère touristique ne sont pas régis par les dispositions du présent décret. Art. 10. - Le ministre de l’orientation nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux, de ministre de l’intérieur et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-457 du 14 novembre 1963 portant création d’un établissement de protection sociale des gens de mer. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié, relatif au régime d’assurances des marins et à la caisse générale de prévoyance dépendant de l’établissement national français des invalides de la marine, Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée, déterminant le régime des pensions de retraite des marins de commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Novembre 1963 Vu le protocle du 24 septembre 1962 relatif à la coopération technique entre l’Etat français et l’Etat algérien dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisme, Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er, Il est créé, sous le nom d’établissement de protection sociale des gens de mer », un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière destiné à gérer les services d’assurance des marins du commerce et des pêches maritimes contre la vieillesse, le décès, les accidents, la maladie et l’invalidité. Art. 2. L’établissement comprend notamment : 1°/ - Une caisse de retraites, chargée d’assurer le service des pensions de retraite des marins et de leurs ayants-droit; 2°/ - Une caisse de prévoyance, chargée d’assurer le service de prévoyance sociale ‘des marins et de leurs familles contre les risques d’accidents, de maladie et d’invalidité. L’établissement peut, par arrêté du ministre de l’économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, être appelé à prêter son concours pour l’exécution de services relevant de la marine militaire ou intéressant les entreprises ou populations maritimes. Art. 3. L’établissement est placé sous l’autorité du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, assisté d’un conseil consultatif composé du sous-directeur de la marine marchande et des pêches, de deux représentants des armateurs, de deux représentants des marins navigants et d’un représentant des anciens marins pensionnés, des veuves, orphelins et ascendants de marins titulaires de pensions. Les membres du conseil consultatif sont nommés par arrêtés du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, qui pour les représentants des armateurs, marins navigants, et pensionnés, consulte préalablement à cette nomination les comités, syndicats ou groupements les plus représentatifs, de la catégorie intéressée. La durée du mandat des membres du conseil consultatif est de deux ans. Le mandat est renouvelable. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ou son représentant, ie sous-directeur de la marine marchande et des pêches préside les réunions du conseil consultatif. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 4. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports soumet à l’examen du conseil consultatif toute question qu’il juge utile concernant l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et plus généralement toute question relative au statut social des gens de mer. Le conseil consultatif peut présenter au ministre toute proposition concernant les mêmes questions. Les budgets annuels et les comptes de l’établissements sont soumis au conseil consultatif avant approbation par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l’économie nationale Art. 5. Les ressources de l’établissement sont constituées par: a/ le produit des versements effectués par les armateurs ou les employeurs dans les conditions légales et règlementaires en vigueur et comprenant les cotisations personnelles des marins et les contributions patronales; b/ les revenus d’un fonds de réserve général constitué à l’aide des excédents de recettes sur les dépenses de l’exercice:
19 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.201 c/ le produit de toutes les ressources attribuées à l’établissement par dispositions spéciales, notamment sous forme de subventions sur le budget de l’Etat. Ces ressources sont destinées à couvrir les dépenses des caisses dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, les dépenses d’action sanitaire ou sociale et les frais de gestion de l’établissement. Ces frais de gestion ne pourront excéder un pourcentage du montant total des ressources de l’établissement, fixé par arrêté du ministre de l’économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 6. Le fonds de réserve général de l’établissement est constitué de créances ou valeurs de l’Etat ou joussent de la garantie de l’Etat. Des prélèvements peuvent être opérés sur ce fonds en vertu d’arrêtés du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, pour couvrir des dépenses de construction, acquisition ou aménagement d’immeuples, soit pour l’installation des services de l’établissement ou des services de la marine marchande, soit pour des réalisations en faveur du personnel de ces services, des marins ou de leurs familles, au titre de l’action sociale ou sanitaire. Art. 7. L’établissement est assujetti aux vérifications de l’inspection générale des finances. Les comptes de l’établissement sont soumis à la juridiction des comptes. Art. 8. Le personnel de l’établissement est rétribué sur le budget de l’établissement. Il comprend, sous l’autorité du chef de l’établissement, deux fonctionnaires responsables respectivement de la caisse de retraites et de la caisse de prévoyance, un trésorier appartenant aux cadres de l’administration de la marine marchande. Eventuellement, des agents temporaires peuvent être recrutés par le chef de l’établissement, dans la limite des effectifs fixés par le budget de l’établissement. Le personnel permanent de l’établissement est nommé par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, à l’exception du trésorier, nommé par arrêté pris conjointement par ledit ministre et le ministre de l’économie nationale. Art. 9. Les marins de nationalité algérienne sont obligatoirement affiliés à la caisse de retraite et à la caisse de prévoyance de l’établissement. Il en est de même pour les marins de nationalité étrangère embarqués régulièrement sur des navires algériens et ayant leur résidence habituelle en Algérie. Les marins étrangers embarqués sur les mêmes navires et ayant leur résidence hors du territoire algérien ne sont susceptibles d’être admis, sur leur demande, à bénéficier des mêmes dispositions qui si le pays dont ils sont ressortissants accorde aux marins algériens embarqués sous son pavillon les avantages équivalents dans le cadre des accords conclus par le Gouvernement algérien. Art. 10. Les lois et règlements en vigueur en matière de retraites et de prévoyance sociale des marins demeurent applicables dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires à celles du présent décret. Art. 11. L’établissement de protection sociale des gens de mer est substitué à l’établissement national des invalides de la marine française dans la charge des services assurés à l’égard des marins algériens et de leurs familles par la caisse de retraites et de la caisse généraie de prévoyance de ce dernier établissement. Les droits attachés à l’actif et au passif de l’établissement français et qui, en exécution de l’article 25 du protocole du 24 septembre 1962 relatif à la coopération technique entre l’Etat français et l’Etat algérien dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisme, seront transférés à l’établissement de protection sociale des gens de mer feront l’objet d’une répartition entre la caisse de retraites, la caisse de prévoyance et le fonds de réserve général de l’établissement algérien. La répartition sera prononcée par arrêté pris conjointement par le ministre de l’économie nationale et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 12. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1963 Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 19 octobre 1963 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement urbains relatifs à l’aménagement de l’entrée ouest de Tizi-Ouzou. Par arrêté du 19 octobre 1963, sont déclarés d’utilité publique les travaux d’aménagements urbains relatifs à l’aménagement de l’entrée Ouest de Tizi-Ouzou (R.N. 12) de la commune de Tizi-Ouzou conformément aux plans annexés au présent arrêté. L’acquisition, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, des terrains nécessaires à la réalisation des travaux devra être réalisée dans un délai de 5 ans à partir de la publication du présent arrrêté. Arrêté du 9 novembre 1963 portant nomination d’un aspirantpilote de la station de pilotage de Mostaganem. Par arrêté du 9 novembre 1963 M. Pace Luc, est nommé aspirant-pilote de la station de pilotage de Mostaganem à compter du 1er novembre 1963. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 5 ZF régissant le fonctionnement des comptes en francs algér ens au Dom de personnes physiques ou morales résidant dans les pays de la zone franc, autres que l’Algérie. Le présent avis a pour objet de préciser les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes en francs algériens au nom de personnes physiques ou morales résidant dans les pays de la zone franc autres que l’Algérie. COMPTES POUVANT ETRE OUVERTS A DES RESIDENTS DU RESTE DE LA ZONE FRANC Une personne physique ou morale des autres pays de la zone franc peut être titulaire sur les livres d’une banque en Algérie ou du trésor algérien d’un « compte d’attente individuel » d’un compte zone franc ou d’un compte « départ définitif,
1.202 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aucun de ces comptes ne peut devenir débiteur sans autorisation de la banque centrale d’Algérie. REGIME DES COMPTES D’ATTENTE INDIVIDUELS Ouverture: 1º/ Les comptes d’attente individuels peuvent être ouverts sans aucune autorisation par les banques, le centre des chèquespostaux et les services du trésor. 2°/ Les banques, l’administration des postes et le trésor (service des fonds particuliers) ont même l’obligation d’ouvrir d’office un tel compte lorsqu’elles reçoivent un transfert ou un versement ou encaissent des chèques, effets de commerce et tous autres instruments de paiement ou de crédit, en faveur d’un résident du reste de la zone franc et que ce transfert, virement ou encaissement n’est pas couvert par une autorisation (générale ou spéciale) ou une délégation. Lorsque le transfert, reversement ou encaissement, a lieu pour le crédit d’une banque, administration postale ou service du trésor du reste de la zone franc, le compte d’attente est à ouvrir à leur nom. 3°/ La règle énoncée au premier alinéa du point (2) ci-dessus ne s’applique cependant pas lorsque le résident du reste de la zone franc, bénéficiaire d’un transfert, est un voyageur, pour autant que la banque intermédiaire en Algérie ait été elle-même créditée dans un compte librement disponible hors d’Algérie en une monnaie du reste de la zone franc ou qu’elle ait débité en contrepartie un compte « zone franc >> ou un compte B d’intermédiaire agréé ou un compte étranger. OPERATIONS AU CREDIT Ces comptes peuvent être librement crédités tant en provenance de l’étranger que de la zone franc. OPERATIONS AU DEBIT Tout débit à un compte d’attente ne peut avoir lieu que moyennant : autorisation préalable de la banque centrale d’Algérie. ou réunion des conditions règlementaires d’application d’une autorisation générale ou d’une délégation. REGIME DES COMPTES « ZONE FRANC >>> Ouverture : Les comptes « zone franc » ne peuvent être ouverts sans autorisation préalable de la banque centrale d’Algérie. Cependant tous les comptes débiteurs existant actuellement sur les livres de banques installées en Algérie au nom de titulaires ayant quitté l’Algérie ou ayant cessé leur activité en Algérie sont à classer d’office et immédiatement par les banques parmi les comptes « zone franc ». La liste des comptes ainsi ouverts et des soldes qu’ils présentent sera communiquée au ministère de l’économie nationale (sous-direction des finances extérieures) pour le 25 novembre 1963 au plus tard. OPERATIONS AU CREDIT Tout compte « zone franc > régulièrement ouvert peut être crédité: a Sans autorisation du produit de la cession de devises convertibles, par une personne ne résidant pas en Algérie, à une banque en Algérie; du produit de la cession à une banque en Algérie par une personne ne résidant pas en Algérie d’avoirs (autres que des REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Novembre 1963 billets et pièces de monnaie) librement disponibles en une monnaie des autres pays de la zone franc; des intérêts sur les avoirs du compte « zone franc > ; par le débit d’un compte étranger en francs ou d’un autre compte zone franc » la banque qui tient le compte à débiter est tenue de remettre à la banque qui tient le compte à créditer un avis indiquant sous sa responsabilité que le compte débité est un compte étranger en francs ou un compte « zone franc ». du règlement d’importations en Algérie réalisées en conformité de l’avis n° 2. Z.F. b Avec autorisation. Toute autre opération couverte soit par une autorisation spéciale de la banque centrale d’Algérie soit par une autorisation générale ou une délégation dont la nature est compatible avec le statut des comptes zone franc ». c Remarque
- Le crédit à un compte zone franc » ne peut jamais être considéré comme rapatriement en Algérie du montant d’opérations couvertes par une obligation de rapatriement au regard de la règlementation algérienne des changes et des transferts. OPERATIONS AU DEBIT Tout compte zone franc » peut être débité : a Sans autorisation de tout paiement à un résident en Algérie cependant, sauf en ce qui concerne les comptes de banques du reste de la zone franc, ces paiements ne peuvent avoir lieu que d’ordre et pour compte du titulaire d’un compte le compte ne peut notamment être utilisé à assurer le service financier des établissements en Algérie de personnes physiques ou morales résidant dans le reste de la zone franc; de tout paiement en Algérie à un résident du reste de la zone franc; de tout transfert en faveur d’un autre compte zone franc; de tout transfert vers d’autres pays de la zone franc en faveur d’un compte de résident de ce pays; de tout montant dû à la banque tenant le compte, du fait d’intérêts, commissions et dettes en capital. b Avec autorisation De toute autre opération autorisée par la banque centrale d’Algérie. C - Remarques Les comptes B des intermédiaires agréés algériens avec leurs correspondants en France ne sont pas soumis aux règles ci-dessus; les dispositions qui les régissent actuellement restent en vigueur ; Sauf la réserve ci-dessus, un compte « zone franc » ne peut, sans autorisation de la banque centrale d’Algérie être débité pour créditer un compte étranger. Les effets et autres instruments de crédit payables par un résident du reste de la zone franc et notamment par une personne ayant quitté l’Algérie ou y ayant cessé son activité, ne peuvent être réglés que par le débit d’un compte « zone franc d’un compte étranger en franes ou encore, d’un compte « départ définitif » sous la réserve que ce dernier compte ait
19 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA comme titulaire le débiteur des effets ou autres instruments de crédit en question. REGIME DES COMPTES « DEPART DEFINITIF Ouverture: 1°/ - Les comptes « départ définitif peuvent être ouverts sans autorisation au nom de toute personne résidant en Algérie, mais n’ayant pas la nationalité algérienne et envisageant de quitter l’Algérie pour un autre pays de la zone franc. Seules les personnes titulaires d’un compte « départ définitif pourront bénéficier des dispositions spéciales qui seront prises incessamment en leur faveur. 2°/ De plus, les banques, le centre des chèques-postaux et les services des fonds particuliers du trésor ont l’obligation de classer d’office et immédiatement dans cette catégorie de comptes les comptes créditeurs des personnes ayant quitté l’Algérie ou qui n’ont plus fait fonctionner leur compte à partir de l’Algérie depuis le 1er août 1963; en cas de doute ces organismes considèreront que le compte est un compte « départ définitif » et elles ne le réintégreront parmi les comptes intérieurs que moyennant présentation d’un certificat de résidence en Algérie des services de police. La même obligation existe à l’égard des personnes morales dont les dirigeants ont quitté l’Algérie ou qui n’ont plus fait fonctionner leur compte à partir de l’Algérie depuis le 1er août 1963; en cas de doute, les organismes en question considèreront que le compte est un compte « départ définitif >>> et elles ne le réintégreront parmi les comptes intérieurs que moyennant autorisation de la banque centrale d’Algérie. 3°/ La liste des titulaires et des soldes de compte sera communiquée au ministère de l’économie nationale sous-direction des finances extérieures) pour le 25 novembre 1963 au plus tard. OPERATIONS AU CREDIT Tout compte départ définitif » peut être crédité : a Sans autorisation d’un montant correspondant aux avoirs en compte au 20 octobre 1963 de la personne en cause; du produit des ventes immobilières réalisées par le titulaire, à condition que les fonds soient remis directement par un notaire; du produit de la réalisation par intermédiaire bancaire de titres ou valeurs et de tous revenus, amortissements et remboursements de valeurs mobilières encaissés directement par voie bancaire; de tous autres versements dont l’ensemble ne peut dépasser 1.000 NF. b Moyennant autorisation toute autre opération autorisée par la banque centrale d’Algérie sur justification de provenance des fonds. OPERATIONS AU DEBIT Les comptes départ définitif ▸ peuvent être débités : a Sans autorisation de tout payement en Algérie pour compte du titulaire du compte ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.203 b Moyennant autorisation de toute opération autorisée par la banque centrale d’Algérie. De plus, un avis qui paraîtra incessamment précisera les modalités de transfert en France et, d’une façon générale, dans les autres pays de la zone franc, des avoirs dans les comptes « départ définitif ». Avis nº 6 Z.F. du ministère de l’économie nationale modifiant l’avis n° 2 Z.F. relatif à l’importation de marchandises en provenance de la zone franc. Le présent avis a pour objet de modifier l’article 6 du chapitre C relatif au règlement financier des importations de marchandises en provenance de la zone franc. En conséquence, l’article 6, modifié, est libellé comme suit : Art. 6. L’importateur peut à partir de la date à laquelle il est justifié de l’expédition des marchandises à destination directe et exclusive du territoire algérien, faire procéder aux opérations de transfert en faveur des créanciers étrangers. Le respect de cette prescription peut être assuré par l’ouverture après la domiciliation de l’importation d’un crédit documentaire utilisable contre remise des documents établissant que l’expédition a lieu à destination directe et exclusive du territoire algérien. Les paiements d’acomptes excédant 20% du montant de la marchandise à importer ou même lorsque ce pourcentage n’étant pas atteint ces acomptes excédent la somme de 5.000 NF, ainsi que les paiements anticipés, sont soumis à l’autorisation préalable de la banque centrale d’Algérie. Cette autorisation doit figurer dans le dossier de domiciliation. Il est rappelé que les paiements anticipés ainsi que les paiements d’acomptes soumis ou non à l’autorisation préalable de la banque centrale d’Algérie demeurent subordonnés à la domiciliation auprès d’une banque intermédiaire agréée. Les instructions de paiements passées à la banque par les importateurs de nationalité algérienne doivent comporter une déclaration sur l’honneur attestant que le donneur d’ordre ne possède pas dans les pays de la zone franc les moyens de paiement lui permettant d’effectuer le paiement qu’il ordonne. Avis nº 14 du ministère de l’économie nationale relatif au régime des transactions sur l’or. Le présent avis a pour objet de modifier les dispositions régissant les transactions sur l’or, notamment celles : permettant d’inscrire au registre règlementaire, sans mention de l’identité et du domicile des parties traitantes, les transactions portant sur l’or monnayé et sur l’or en barres et lingots de certains poids et titres ; considérant ces transactions comme des opérations de change au regard des taxes sur le chiffre d’affaires. En conséquence : 1º/ La détention, le transfert et le commerce de l’or tout en demeurant libre à l’intérieur de l’Algérie : l’anonymat et le régime fiscal préférentiel sont supprimés pour les opérations sur l’or qui en bénéficiaient jusqu’à présent;
1.204 JOURNAL OFFICIEL DE LA les personnes intervenant dans ces opérations ont l’obligation de vérifier l’identité et le domicile des parties traitantes qu’elles inscrivent dans le registre règlementaire. 2/ L’importation et l’exportation d’or demeurent toujours subordonnees à autorisation de la banque centrale d’Algérie. AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés qu’au titre de l’accord Algéro- Suisse du 5 juillet 1963, les contingents d’importation énumérés ci-apres sont mis à la disposition de l’Algérie. Produits : Lait médicaux, lait concentrés, stérilisés, pasteurisés. etc. Bétail d’élevage (taureaux et vaches) Tabacs fabriqués, cigares, cigarettes Produits chimiques Chaussures (semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle) Tissus Friperie Produits des industries mécaniques et électriques Divers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Novembre 1963 Les demandes de licence établies dans les formes règlementaires sur imprimés L.I.E. en vente dans les secrétariats des chambres de commerce) accompagnées de factures pro-forma en trois exemplaires, doivent être adressées dûment remplies et signées, uniquement sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur Palais du Gouvernement Alger, avant le 6 décembre 1963, le cachet de la poste faisant foi. Elles doivent être exclusivement déposées à l’OFALAC, 40, 42 rue Ben M’Hidi Larbi Alger. Il est rappelé que: Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur étranger avant que la licence d’importation des marchandises en cause n’ait été délivrée ; Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant obtention de la licence ; Aucune licence ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en outre joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. Toute demande ne comportant pas la totalité des indications sera renvoyée au demandeur pour être complétée. La date de prise en consideration de la demande sera dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS DECLARATIONS 29 avril 1963. Declaration à la préfecture d’Alger Titre : « Association familiale de l’Alma ». Siège social Mairie de l’Alma Alger. 23 septembre 1963. Déclaration à sous-préfecture de Laghouat. Titre : « Association sportive des PTT du Sahara ». But Développer les forces physiques et morales des agents des PTT du Sahara, preparer au pays des hommes robustes et loyaux et creer entre ses membres des liens d’amitié et de solidarité. Siège social Centre d’accueil des PT1, avenue du 1 novembre Laghouat. 15 octobre 1963. Rectificatif au J.O nº 83 du 8 novembre 1963 page 1.140. Déclaration a la prefecture d Aiger. Titre : <<< Union générale du commerce algerien » (U.G.C.A.).Siège social: 7, Place Port Said Alger. 23 octobre 1963. Déclaration faite à la sous-préfecture de Geryville Titre: « Scouts Musulmans Algériens (S.M.A.)». But Formation civique et morale de la jeunesse. Siège social : Avenue du 1 novembre 1954 Géryville. 14 novembre 1963 Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: « Union sportive algéroise des travaux publics ». Siège social 14 boulevard Colonel Amirouche Alger. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Aiger