Décret n° 65-213 du 19 août 1965 prévoyant l'institution d'une indemnité au profit des coopératives de céréales intervenant dans les opérations d'exportation
Article 1er
فتح المادةDans les localités portuaires où il n'existe pas de docks de filtrage et de report, l'Office algérien interprofessionnel des céréales pourra verser à la coopérative ayant prêté ses services pour effectuer le conditionnement et le mélange des céréales destinées à l'exportation, au cours des campagnes 1963-1964 et 1964-1965, les primes supplémentaires le magasinage ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie prévues au profit des docks de filtrage et de report crsqu'ils reçoivent des céréales de production locale.
Article 2
فتح المادةLes primes et indemnités ci-dessus seront financées sur le produit des taxes de stockage perçues par l'Office lgérien interprofessionnel des céréales en application des décrets précités du 30 août 1963 et du 15 octobre 1964.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1965, Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 65-214
Décret n° 65-214 du 19 août 1965 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1965-1966
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