Arrêté du 19 mai 1965 fixant les ajustements financiers résultant du passage de la campagne 1963-1964 à la campagne 1964-1965, applicables au blé tendre, au blé dur, à l'orge et au maïs
Article 2
فتح المادةSur chaque quintal de céréales déclaré conforménent aux prescriptions de l'article précédent, les déclarants percevront les indemnités suivantes : 1°) a) Organismes stockeurs sur tous leurs stocks de céréales de la récolte 1963 à l'exception de ceux visés ci-dessous au paragraphe b).
b) Coopératives et sociétés agricoles de prévoyances: sur les céréales achetées à d'autres organismes stockeurs et sur les céréales d'importation, détenues en stocks ou en cours de transport à leur adresse.
c) Docks de filtrage et de report (Union des coopératives agricoles): sur les céréales en stocks ou en cours de transport leur adresse: blé tendre 4,56 D.A blé dur. 5,28 D.A. orges et escourgeons 4,32 D.A. maïs 4,13 D.A 2°) Industrie's: sur tous les stocks de céréales en grains, détenus en stocks ou en cours de transports à leur adresse à l'exception des farines et semoules converties en blé :
- blé tendre 4,37 D.A. blé dur 5,06 D.A. orge ou escourgeons 4,14 D.A 3°) Importateurs : sur leurs stocks : blé tendre 4,56 D.A.
Article 3
فتح المادةSur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur ou d'orge de la récolte 1964 rétrocedées avant le 1er août 1964, (y compris les livraisons faites aux jocks de filtrage et de report), les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession en application des articles 10 et 12 du décret n° 63-319 du 30 août 1963, sus-visé.
Article 4
فتح المادةSur toutes les quantités de maïs de la récolte 1964 rétrocédées avant le ler octobre 1964 (y compris les livraisons faites aux docks de filtrage et de report), les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession en application des articles 6 et 8 du décret n° 64-82 du 2 mars 1964 sus-visé, diminué de 1,15 D.A.
Article 5
فتح المادةLes organismes stockeurs (à l'exclusion des Unions des coopératives agricoles) percevront sur les stocks de céréales de la récolte 1964 détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures:
- jusqu'au 31 juillet 1964 inclus, une indemnité compensatrice de 0,19 D.A. par quintal de blé tendre, 0,22 D.A. par quintal de blé dur et 0,18 D.A. par quintal d'orge jusqu'au 30 septembre 1964 inclus, une indemnité de 0,22 DA. Dar quintal de maïs.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1965
Article 6
فتح المادةEn raison de la date tardive de fixation en hausse du prix de rétrocession du maïs, les organismes stockeurs et les docks de filtrage et de report qui auraient, postérieurement au 30 septembre 1964, rétrocedé du maïs de la récolte 1963, ou de la récoite, 1964 sur la base du prix de la campagne 1963-1964, bénéficieront d'une indemnité de 1,15 D.A. par quintal.
La date limite d'application de cette disposition ne s'appliquera en aucun cas aux ventes faites au delà du 30 octobre 1964.
Article 7
فتح المادةEn vue du règlement des redevances ou de la perception des indemnités prévues aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté, les intéressés remettront ou adresseront au chef de contrôle des céréales dans le ressort duquel est situé leur établissement principal des relevés conformes aux modèles et suivant les modalités établies par l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
Article 8
فتح المادةLes chefs de contrôle des céréales intéressés sont chargés de vérifier les mentions portées sur les dits relevés et de les transmettre à l'Office algérien interprofessionnel des céréales (service financier) qui en retournera un exemplaire, après visa, au chef de contrôle expéditeur.
Article 9
فتح المادةL'agent comptable de l'Office algérien interprofessionnel des céréales effectuera la perception des redevances et le paiement des indemnités prévues par le présent arrêté.
Ces opérations seront rattachées aux recettes et dépenses relatives à la taxe de stockage 1964-1965.
Article 10
فتح المادةLe directeur de l'Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 mai 1965.
Ahmed MAHSAS.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES
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