JO 2006 n°25 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 06-140 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 portant ratification de l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye le 15 août 1996…………………………………….. 3

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du budget …………………………………… 25

Décision du 19 Ramadhan 1426 correspondant au 22 octobre 2005 relative aux postes de douane frontaliers terrestres…………….. 26

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de M’Keb Nos de la wilaya de Laghouat…………………………………………………………………………… 29

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Oum Legred de la wilaya de Laghouat………………………………………………………………………….. 29

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de R’Milia de la wilaya de Laghouat…………………………………………………………………………………. 30

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Mestoula de la wilaya de Laghouat……………………………………………………………………………….. 30

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Zaida de la wilaya de Laghouat……………………………………………………………………………………. 31

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Oum Slimane de la wilaya de Laghouat………………………………………………………………………… 31

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de El Djedar de la wilaya de Laghouat………………………………………………………………………………. 32

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du Aouel Ramadhan 1426 correspondant au 4 octobre 2005 portant désignation des membres de la commission de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des auxiliaires médicaux……………………………………………………………………………………………………………………….. 32

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du 6 Moharram 1427 correspondant au 5 février 2006 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la culture……………………………………………………………………………………………… 33

Arrêté du 6 Moharram 1427 correspondant au 5 février 2006 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la culture…………………………………………………………………………………… 33

Arrêté du 6 Moharram 1427 correspondant au 5 février 2006 portant composition du conseil d’orientation du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel…………………………………………………………………………………………………………………….. 34

Arrêté du 8 Moharram 1427 correspondant au 7 février 2006 portant composition du conseil d’administration de l’office national de la culture et de l’information………………………………………………………………………………………………………………….

20 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 avril 2006

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 06-140 du 16 Rabie El Aouel Conscientes des avantages économiques, sociaux,

1427 correspondant au 15 avril 2006 portant culturels et récréatifs découlant des prélèvements de ratification de l’accord sur la conservation des certaines espèces d’oiseaux d’eau migrateurs et des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, valeurs environnementale, écologique génétique, fait à La Haye le 15 août 1996. Le Président de la République, scientifique, esthétique, récréative, culturelle, éducative, sociale et économique des oiseaux d’eau migrateurs en général; Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires Convaincues que tout prélèvement d’oiseaux d’eau étrangères, migrateurs doit être effectué conformément au concept de l’utilisation durable, en tenant compte de l’état de Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; conservation de l’espèce concernée sur l’ensemble de son Considérant l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à la Haye le aire de répartition ainsi que de ses caractéristiques biologiques; 15 août 1996; Décrète : Conscientes que les oiseaux d’eau migrateurs sont particulièrement vulnérables car leur migration s’effectue sur de longues distances et qu’ils sont dépendants de réseaux de zones humides dont la superficie diminue et Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal qui se dégradent du fait d’activités humaines non officiel de la République algérienne démocratique et conformes au principe de l’utilisation durable, comme le populaire, l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau souligne la convention relative aux zones humides migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye le 15 août d’importance internationale, particulièrement comme

  1. habitats des oiseaux d’eau, 1971; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures officiel de la République algérienne démocratique et immédiates pour mettre un terme au déclin d’espèces populaire. d’oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats dans Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant l’espace géographique dans lequel se déroulent les au 15 avril 2006. systèmes de migration des oiseaux d’eau d’Afrique-Eurasie; Convaincues que la conclusion d’un accord multilatéral et sa mise en œuvre par des mesures coordonnées et Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie concertées contribueront d’une manière significative à une conservation efficace des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats et auront une incidence bénéfique sur de Les parties contractantes, nombreuses autres espèces de faune et de flore; Rappelant que la convention sur la conservation des Reconnaissant que l’application efficace d’un tel espèces migratrices appartenant à la faune sauvage accord nécessitera une aide à certains Etats de l’aire de (convention de Bonn) 1979 encourage les mesures de répartition pour la recherche, la formation et la coopération internationale en vue de la conservation des surveillance continue relative aux espèces migratrices espèces migratrices; d’oiseaux d’eau et à leurs habitats, pour la gestion de ces habitats et pour la création ou l’amélioration d’institutions Rappelant en outre que la première session de la scientifiques et administratives chargées de la mise en conférence des parties à la convention, qui s’est tenue à Bonn en octobre 1985, a chargé le secrétariat de la œuvre de l’accord; convention de prendre des mesures appropriées pour élaborer un accord sur les Anatidae du Paléarctique occidental; Sont convenues de ce qui suit : Considérant que les oiseaux d’eau migrateurs, Champ d’application, définitions et interprétation constituant une partie importante de la diversité biologique 1. Le champ d’application géographique du présent mondiale et conformément à l’esprit de la convention sur accord est la zone dans laquelle se déroulent les systèmes la diversité biologique 1992 et d’action 21, devraient être de migration des oiseaux d’eau d’Afrique-Eurasie telle conservés au bénéfice des générations présentes et que définie à l’annexe 1 du présent accord appelée futures; ci-après “zone de l’accord”.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Article 1er

19 avril 2006

  1. Aux fins du présent accord : (a) “Convention” signifie la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979.

(b) “Secrétariat de la convention” signifie l’organe établi conformément à l’article IX de la convention.

(c) “Oiseaux d’eau” signifie les espèces d’oiseaux qui dépendent écologiquement des zones humides pendant une partie au moins de leur cycle annuel, qui ont une aire de répartition située entièrement ou partiellement dans la zone de l’accord et qui figurent à l’annexe 2 du présent accord.

(d) “Secrétariat de l’accord” signifie l’organe établi conformément à l’article VI, paragraphe 7, b) du présent accord.

(e) “Parties” signifie, sauf indication contraire du contexte, les parties au présent accord.

(f) “Parties présentes et votantes” signifie les parties présentes et qui se sont exprimées par un vote affirmatif ou négatif pour déterminer la majorité, il n’est pas tenu compte des abstentions dans le décompte des suffrages exprimés.

De plus, les expressions définies aux sous-paragraphes 1 (a) à (k) de l’article 1 de la convention ont le même sens, mutadis mutandis, dans le présent accord.

  1. Le présent accord constitue un accord au sens du paragraphe 3 de l’article IV de la convention.

  2. Les annexes au présent accord en font partie intégrante. Toute référence à l’accord constitue aussi une référence à ses annexes.

Article 2

Principes fondamentaux

  1. Les parties prennent des mesures coordonnées pour maintenir ou rétablir les espèces d’oiseaux d’eau migrateurs dans un état de conservation favorable. A ces fins, elles prennent, dans les limites de leur juridiction nationale, les mesures prescrites à l’article 3, ainsi que les mesures particulières prévues dans le plan d’action prévu à l’article 4 du présent accord.

  2. Dans la mise en application des mesures du paragraphe 1 ci-dessus, les parties devraient prendre en considération le principe de précaution.

Article 3 Mesures générales de conservation

  1. Les parties prennent des mesures pour conserver les oiseaux d’eau migrateurs en portant une attention particulière aux espèces en danger ainsi qu’à celles dont l’état de conservation est défavorable.

  2. A cette fin, les parties : (a) accordent une protection aussi stricte aux oiseaux d’eau migrateurs en danger dans la zone de l’accord que celle qui est prévue aux paragraphes 4 et 5 de l’article 3 de la convention;

(b) s’assurent que toute utilisation d’oiseaux d’eau migrateurs est fondée sur une évaluation faite à partir des meilleures connaissances disponibles sur l’écologie de ces oiseaux ainsi que sur le principe de l’utilisation durable de ces espèces et des systèmes écologiques dont ils dépendent;

(c) identifient les sites et les habitats des oiseaux d’eau migrateurs situés sur leur territoire et favorisent la protection, la gestion, la réhabilitation et la restauration de ces sites en liaison avec les organisations énumérées à l’article 9, paragraphes (a) et (b) du présent accord intéressées par la conservation des habitats;

(d) coordonnent leurs efforts pour faire en sorte qu’un réseau d’habitats adéquats soit maintenu ou, lorsqu’approprié, rétabli sur l’ensemble de l’aire de répartition de chaque espèce d’oiseaux d’eau migrateurs concernée, en particulier dans le cas où des zones humides s’étendent sur le territoire de plus d’une partie au présent accord.

(e) étudient les problèmes qui se posent ou se poseront vraissemblablement du fait d’activités humaines et s’efforcent de mettre en œuvre des mesures correctrices, y compris des mesures de restauration et de réhabilitation d’habitats et des mesures compensatoires pour la perte d’habitats;

(f) coopèrent dans les situations d’urgence qui nécessitent une action internationale concertée et pour identifier les espèces d’oiseaux d’eau migrateurs qui sont les plus vulnérables dans ces situations; elles coopèrent également à l’élaboration de procédures d’urgence appropriées permettant d’accorder une protection accrue à ces espèces dans ces situations ainsi qu’à la préparation de lignes directrices ayant pour objet d’aider chacune des parties concernées à faire face à ces situations;

(g) interdisent l’introduction intentionnelle dans l’environnement d’espèces non indigènes d’oiseaux d’eau, et prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir la libération accidentelle de telles espèces si cette introduction ou libération nuit au statut de conservation de la flore et de la faune sauvages, lorsque des espèces non indigènes d’oiseaux d’eau ont déjà été introduites les parties prennent toute mesure utile pour empêcher que ces espèces deviennent une menace potentielle pour les espèces indigènes;

(h) lancent ou appuient des recherches sur la biologie et l’écologie des oiseaux d’eau, y compris l’harmonisation de la recherche et des méthodes de surveillance continue et, le cas échéant, l’établissement de programmes communs ou de programmes de coopération portant sur la recherche et la surveillance continue;

(i) analysent leurs besoins en matière de formation, notamment en ce qui concerne les enquêtes, la surveillance continue et le baguage des oiseaux migrateurs, ainsi que la gestion des zones humides en vue d’identifier les sujets prioritaires et les domaines où la formation est nécessaire et collaborent à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes de formation appropriés;

19 avril 2006

(j) élaborent et poursuivent des programmes pour susciter une meilleure prise de conscience et compréhension des problèmes généraux de conservation des oiseaux d’eau migrateurs ainsi que des objectifs particuliers et des dispositions du présent accord;

(k) échangent des informations ainsi que les résultats des programmes de recherche et de surveillance continue, de conservation et d’éducation;

(l) coopèrent en vue de s’assister mutuellement pour être mieux à même de mettre en œuvre l’accord en particulier en ce qui concerne la recherche et la surveillance continue.

Article 4

Plan d’action et lignes directrices de conservation

  1. Un plan d’action constitue l’annexe 3 du présent accord. Ce plan précise les actions que les parties doivent entreprendre à l’égard d’espèces et de questions prioritaires, en conformité avec les mesures générales de conservation prévues à l’article 3 du présent accord et sous les rubriques suivantes :

(a) conservation des espèces; (b) conservation des habitats. (c) gestion des activités humaines; (d) recherche et surveillance continue; (e) éducation et information; (f) mise en œuvre.

  1. Le plan d’action est examiné à chaque session ordinaire de la réunion des parties en tenant compte des lignes directrices de conservation.

  2. Tout amendement au plan d’action est adopté par la réunion des parties qui, ce faisant, tient compte des dispositions de l’article 3 du présent accord.

  3. Les lignes directrices de conservation sont soumises pour adoption à la réunion des parties lors de sa première session, elles sont examinées régulièrement.

Article 5

Application et financement

  1. Chaque partie : (a) désigne la ou les autorité(s) chargée(s) de la mise en œuvre du présent accord qui, entre autres, exercera (exerceront) un suivi de toutes les activités susceptibles d’avoir un impact sur l’état de conservation des espèces d’oiseaux d’eau migrateurs à l’égard desquelles elle est un Etat de l’aire de répartition;

(b) désigne un point de contact pour les autres parties, son nom et son adresse sont communiqués sans délai au secrétariat de l’accord et sont transmis immédiatement par le secrétariat aux autres parties;

(c) prépare pour chaque session ordinaire de la réunion des parties, à partir de sa deuxième session, un rapport sur son application de l’accord en se référant particulièrement aux mesures de conservation qu’elle a prises. La structure de ce rapport est établie par la première session de la réunion des parties et revue, si nécessaire, à l’occasion d’une session ultérieure de la réunion des parties. Chaque rapport est soumis au secrétariat de l’accord au plus tard cent vingt jours avant l’ouverture de la session ordinaire de la réunion des parties pour laquelle il a été préparé, et copie en est transmise immédiatement aux autres parties par le secrétariat de l’accord.

  1. (a) Chaque partie contribue au budget de l’accord conformément au barême des contributions établi par l’Organisation des Nations Unies. Aucune partie qui est un Etat de l’aire de répartition ne peut être appelée à apporter une contribution supérieure à 25 % du budget total. Il ne peut être exigé d’aucune organisation d’intégration économique régionale une contribution supérieure à 2,5 % des frais administratifs.

(b) Les décisions relatives au budget, y compris une modification éventuelle du barème des contributions, sont adoptées par la réunion des parties par consensus.

  1. La réunion des parties peut créer un fonds de conservation alimenté par des contributions volontaires des parties ou par toute autre source dans le but de financer la surveillance continue, la recherche, la formation ainsi que les projets concernant la conservation y compris la protection et la gestion, des oiseaux d’eau migrateurs.

  2. Les parties sont invitées à fournir un appui en matière de formation, ainsi qu’un appui technique et financier aux autres parties sur une base multilatérale ou bilatérale afin de les aider à mettre en œuvre les dispositions du présent accord.

Article 6

Réunion des parties

  1. La réunion des parties constitue l’organe de décision du présent accord.

  2. Le dépositaire convoque, en consultation avec le secrétariat de la convention, une session de la réunion des parties un an au plus tard après la date à laquelle le présent accord est entré en vigueur. Par la suite, le secrétariat de l’accord convoque, en consultation avec le secrétariat de la convention des sessions ordinaires de la réunion des parties, à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la réunion n’en décide autrement. Dans la mesure du possible, ces sessions devraient être tenues à l’occasion des réunions ordinaires de la conférence des parties à la convention.

  3. A la demande écrite d’au moins un tiers des parties, le secrétariat de l’accord convoque une session extraordinaire de la réunion des parties.

19 avril 2006

  1. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l’agence internationale de l’énergie atomique, tout Etat non partie au présent accord, et les secrétariats des conventions internationales concernées, entre autres, par la conservation, y compris la protection et la gestion des oiseaux d’eau, peuvent être représentés aux sessions de la réunion des parties par des observateurs. Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans les domaines ci-dessus mentionnés ou dans la recherche sur les oiseaux d’eau migrateurs peut également être représentée aux sessions de la réunion des parties en qualité d’observateur, à moins qu’un tiers au moins des parties présentes ne s’y oppose.

  2. Seules les parties ont le droit de vote. Chaque partie dispose d’une voix mais les organisations d’intégration économique régionale, parties au présent accord, exercent, dans les domaines de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont parties au présent accord. Une organisation d’intégration économique régionale n’exerce pas son droit de vote si ses Etats membres exercent le leur, et réciproquement.

  3. A moins que le présent accord n’en dispose autrement, les décisions de la réunion des parties sont adoptées par consensus ou si le consensus ne peut être obtenu, à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes.

  4. A sa première session, la réunion des parties : (a) adopte son règlement intérieur par consensus; (b) établit le secrétariat de l’accord au sein du secrétariat de la convention, afin de remplir les fonctions énumérées à l’article 8 du présent accord;

(c) établit le comité technique prévu à l’article 7 du présent accord;

(d) adopte un modèle de présentation des rapports qui seront préparés conformément à l’article 5, paragraphe 1

(c) du présent accord; (e) adopte des critères pour déterminer les situations d’urgence qui nécessitent des mesures de conservation rapides pour déterminer les modalités de répartition des tâches pour la mise en œuvre de ces mesures.

  1. A chacune de ses sessions ordinaires, la réunion des parties :

(a) prend en considération les modifications réelles et potentielles de l’état de conservation des oiseaux d’eau migrateurs et des habitats importants pour leur survie ainsi que les facteurs susceptibles d’affecter ces espèces et ces habitats;

(b) passe en revue les progrès accomplis et toute difficulté rencontrée dans l’application du présent accord;

(c) adopte un budget et examine toute question relative aux dispositions financières du présent accord;

(d) traite de toute question relative au secrétariat de l’accord et à la composition du comité technique;

(e) adopte un rapport qui sera transmis aux parties à l’accord ainsi qu’à la conférence des parties à la convention;

(f) décide de la date et du lieu de la prochaine session.

  1. A chacune de ses sessions, la réunion des parties peut :

(a) faire des recommandations aux parties, lorsqu’elle le juge nécessaire et approprié;

(b) adopter des mesures spécifiques pour améliorer l’efficacité de l’accord et, le cas échéant, des mesures d’urgence au sens de l’article VII, paragraphe 4;

(c) examiner les propositions d’amendements à l’accord et statuer sur ces propositions;

(d) amender le plan d’action conformément aux dispositions de l’article IV, paragraphe 3, du présent accord;

(e) établir des organes subsidiaires, lorsqu’elle l’estime nécessaire, pour aider à la mise en œuvre du présent accord, notamment pour établir une coordination avec les organismes créés aux termes d’autres traités, conventions ou accords internationaux lorsqu’il existe des chevauchements géographiques et taxonomiques;

(f) décider de toute autre question relative à l’application du présent accord.

Article 7

Comité technique

  1. Le comité technique est composé de : (a) neuf experts représentant différentes régions de la zone de l’accord, selon une répartition géographique équilibrée;

(b) un représentant de l’union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), du bureau international de recherches sur les oixeaux d’eau et les zones humides (BIROE) et un représentant du conseil international de la chasse et de la conservation du gibier (CIC);

(c) un expert dans chacun des domaines suivants : économie rurale, gestion du gibier, droit de l’environnement.

Les modalités de désignation des experts, la durée de leur mandat et les modalités de désignation du président du comité technique sont déterminées par la réunion des parties. Le président peut admettre au maximum quatre observateurs d’organisations internationales spécialisées, gouvernementales et non-gouvernementales.

  1. A moins que la réunion des parties n’en décide autrement, les réunions du comité technique sont convoquées par le secrétariat de l’accord; ces réunions sont tenues à l’occasion de chaque session de la réunion des parties, et au moins une fois entre les sessions ordinaires de la réunion des parties.

19 avril 2006

  1. Le comité technique : (a) fournit des avis scientifiques et techniques et des informations à la réunion des parties et aux parties, par l’intermédiaire du secrétariat de l’accord;

(b) fait des recommandations à la réunion des parties concernant le plan d’action, l’application de l’accord et toute recherche ultérieure à entreprendre;

(c) prépare pour chaque session ordinaire de la réunion des parties un rapport d’activités qui sera soumis au secrétariat de l’accord cent vingt jours au moins avant l’ouverture de ladite session, et dont copie sera transmise immédiatement aux parties par le secrétariat de l’accord;

(d) accomplit toute autre tâche qui lui sera confiée par la réunion des parties.

  1. Lorsque, de l’opinion du comité technique, une situation d’urgence se déclare, requérant l’adoption de mesures immédiates en vue d’éviter une détérioration de l’état de conservation d’une ou de plusieurs espèces d’oiseaux d’eau migrateurs, celui-ci peut demander au secrétariat de l’accord de réunir d’urgence les parties concernées. Les parties en cause se réunissent dès que possible, en vue d’établir rapidement un mécanisme accordant des mesures de protection aux espèces identifiées comme soumises à une menace particulièrement sérieuse. Lorsqu’une recommandation a été adoptée à une réunion d’urgence, les parties concernées s’informent mutuellement et informent le secrétariat de l’accord des mesures qu’elles ont prises pour la mettre en œuvre, ou des raisons qui ont empêché cette mise en œuvre.

  2. Le comité technique peut établir, autant que de besoin, des groupes de travail pour traiter de tâches particulières.

Article 8

Secrétariat de l’accord

Les fonctions du secrétariat de l’accord sont les suivantes :

(a) assurer l’organisation et fournir les services nécessaires à la tenue des sessions de la réunion des parties ainsi que des réunions du comité technique;

(b) metre en œuvre les décisions qui lui sont adressées par la réunion des parties;

c) promouvoir et coordonner, conformément aux décisions de la réunion des parties, les activités entreprises aux termes de l’accord, y compris le plan d’action;

(d) assurer la liaison avec les Etats de l’aire de répartition non parties au présent accord, faciliter la coordination entre les parties et avec les organisations internationales et nationales dont les activités ont trait directement ou indirectement à la conservation, y compris la protection et la gestion des oiseaux d’eau migrateurs;

(e) rassembler et évaluer les informations qui permettront de mieux atteindre les objectifs et favoriseront la mise en œuvre de l’accord et prendre toutes dispositions pour diffuser ces informations d’une manière appropriée;

(f) appeler l’attention de la réunion des parties sur toute question ayant trait aux objectifs du présent accord;

(g) transmettre à chaque partie, soixante jours au moins avant l’ouverture de chaque session ordinaire de la réunion des parties, copie des rapports des autorités auxquelles il est fait référence à l’article 5, paragraphe 1

(a), du présent accord, celui du comité technique, ainsi que copie des rapports qu’il doit fournir en application du paragraphe (h) du présent article; (h) préparer chaque année et pour chaque session ordinaire de la réunion des parties des rapports sur les travaux du secrétariat et sur la mise en œuvre de l’accord;

(i) assurer la gestion du budget de l’accord ainsi que celui de son fonds de conservation, au cas où ce dernier serait établi;

(j) fournir des informations destinées au public relatives à l’accord et à ses objectifs;

(k) s’acquitter de toutes autres fonctions qui pourraient lui être attribuées aux termes de l’accord ou par la réunion des parties.

Article 9

Relations avec des organismes internationaux traitant des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats

Le secrétariat de l’accord consulte :

(a) de façon régulière, le secrétariat de la convention et, le cas échéant, les organes chargés des fonctions de secrétariat aux termes des accords conclus en application de l’article 4, paragraphes 3 et 4, de la convention qui ont trait aux oiseaux d’eau migrateurs, ainsi qu’aux termes de la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, 1971, de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, 1973, de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, 1968, de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, 1979, et de la convention sur la diversité biologique, 1992, afin que la réunion des parties coopère avec les parties à ces conventions sur toute question d’intérêt commun et notamment sur l’élaboration et l’application du plan d’action;

(b) les secrétariats d’autres conventions et instruments internationaux pertinents sur des questions d’intérêt commun;

(c) les autres organisations compétentes dans le domaine de la conservation, y compris la protection et la gestion des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats, ainsi que dans les domaines de la recherche, de l’éducation et de la sensibilisation.

19 avril 2006

Article 10 Amendement de l’accord

  1. Le présent accord peut être amendé à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la réunion des parties.

  2. Toute partie peut formuler des propositions d’amendement.

  3. Le texte de toute proposition d’amendement accompagnée de son exposé des motifs est communiqué au secrétariat de l’accord au moins cent cinquante jours avant l’ouverture de la session. Le secrétariat de l’accord en adresse aussitôt copie aux parties. Tout commentaire fait par les parties sur le texte est communiqué au secrétariat de l’accord au plus tard soixante jours avant l’ouverture de la session. Aussitôt que possible après l’expiration de ce délai, le secrétariat communique aux parties tous les commentaires reçus à ce jour.

  4. Un amendement au présent accord, autre qu’un amendement à ses annexes, est adopté à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes et entre en vigueur pour les parties qui l’ont accepté le trentième jour après la date à laquelle deux tiers des parties à l’accord à la date de l’adoption de l’amendement ont déposé leur instrument d’approbation de l’amendement auprès du dépositaire. Pour toute partie qui dépose un instrument d’approbation après la date à laquelle deux tiers des parties ont déposé leur instrument d’approbation, cet amendement entrera en vigueur le trentième jour après la date à laquelle elle a déposé son instrument d’approbation.

  5. Toute nouvelle annexe ainsi que tout amendement à une annexe sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes, et entrent en vigueur à l’égard de toutes les parties le quatre-vingt-dixième jour après leur adoption par la réunion des parties, sauf pour les parties qui auront fait une réserve conformément au paragraphe 6 du présent article.

  6. Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours, prévu au paragraphe 5 du présent article, toute partie peut, par notification écrite au dépositaire, faire une réserve à l’égard d’une nouvelle annexe ou d’un amendement à une annexe. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par notification écrite au dépositiare; la nouvelle annexe ou l’amendement entrera alors en vigueur pour ladite partie le trentième jour après la date du retrait de la réserve.

Article 11

Incidences de l’accord sur les conventions internationales et les législations

  1. Les dispositions du présent accord n’affectent nullement les droits et obligations des parties découlant de tout traité, convention ou accord international existant.

  2. Les dispositions du présent accord n’affectent pas le droit des parties de maintenir ou d’adopter des mesures plus strictes pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats.

Article 12

Règlement des différends

  1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs parties à propos de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord fera l’objet de négociations entre les parties concernées.

  2. Si ce différend ne peut être résolu de la façon prévue au paragraphe 1 du présent article, les parties peuvent, d’un commun accord, soumettre le différend à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, et les parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

Article 13

Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion

  1. Le présent accord est ouvert à la signature de tout Etat de l’aire de répartition, que des zones relevant de la juridiction de cet Etat fassent ou non partie de la zone de l’accord, et aux organisations d’intégration économique régionale dont un des membres au moins est un Etat de l’aire de répartition, soit par :

(a) signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou

(b) signature avec réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

  1. Le présent accord restera ouvert à la signature à La Haye jusqu’à la date de son entrée en vigueur.

  2. Le présent accord est ouvert à l’adhésion de tout Etat de l’aire de répartition et des organisations d’intégration économique régionale mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus à partir de la date de son entrée en vigueur.

  3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire du présent accord.

Article 14

Entrée en vigueur

  1. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après que quatorze Etats de l’aire de répartition ou organisations d’intégration économique régionale, dont au moins sept d’Afrique et sept d’Eurasie, l’auront signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, conformément à l’article 13 du présent accord.

  2. Pour tout Etat de l’aire de répartition ou toute organisation d’intégration économique régionale qui,

(a) signera le présent accord sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou

(b) le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, ou

19 avril 2006

(c) y adhèrera, après la date à laquelle le nombre d’Etats de l’aire de répartition et d’organisations d’intégration économique régionale requis pour son entrée en vigueur l’ont signé sans réserve ou, le cas échéant, l’ont ratifié, accepté ou approuvé, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la signature sans réserve ou le dépôt, par ledit Etat ou par ladite organisation, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 15 Réserves

Les dispositions du présent accord ne peuvent faire l’objet de réserves générales. Toutefois, tout Etat ou toute organisation d’intégration économique régionale peut, en signant sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou, selon le cas, en déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, faire une réserve spéciale à l’égard de toute espèce couverte par l’accord ou de toute disposition particulière du plan d’action. Une telle réserve peut être retirée par l’Etat ou l’organisation qui l’a formulée par notification écrite adressée au dépositaire; un tel Etat ou une telle organisation ne devient lié par les dispositions qui avaient fait l’objet de la réserve que trente jours après la date du retrait de ladite réserve.

Article 16 Dénonciation

Toute partie peut dénoncer à tout moment le présent accord par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la date de la réception de ladite notification par le dépositaire.

Article 17

Dépositaire

  1. Le texte original du présent accord, en langues anglaise, arabe, française et russe, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas qui en est le dépositaire. Le dépositaire fait parvenir des copies certifiées conformes de chacune de ces versions à tous les Etats et à toutes les organisations d’intégration économique régionale mentionnés à l’article 13, paragraphe 1, du présent accord, ainsi qu’au secrétariat de l’accord après qu’il aura été constitué.

  2. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

  3. Le dépositaire informe tous les Etats et toutes les organisations d’intégration économique régionale signataires du présent accord ou qui y ont adhéré, ainsi que le secrétariat de l’accord de :

(a) toute signature; (b) tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

(c) la date d’entrée en vigueur du présent accord, de toute nouvelle annexe ainsi que de tout amendement à l’accord ou à ses annexes;

(d) toute réserve à l’égard d’une nouvelle annexe ou d’un amendement à une annexe;

(e) toute notification de retrait de réserves; (f) toute notification de dénonciation du présent accord. Le dépositaire transmet à tous les Etats et à toutes les organisations d’intégration économique régionale signataires du présent accord ou qui y ont adhéré et au secrétariat de l’accord, le texte de toute réserve, de toute nouvelle annexe et de tout amendement à l’accord et à ses annexes.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

ANNEXE 1

DEFINITION DE LA ZONE DE L’ACCORD

Les limites de zone de l’accord sont ainsi définies : du Pôle nord vers le sud le long du 130ème degré de longitude ouest jusqu’au 75ème degré de latitude nord : de là, vers l’est et le sud-est à travers le Viscount Melville Sound, Prince regent Inlet, le golfe de Boothia, le bassin de Foxe, le chenal de Foxe et le détroit d’Hudson jusqu’à un point situé dans l’Atlantique du nord-ouest dont les coordonnées sont 60° de latitude nord et 60° de longitude ouest; de là, vers le sud-est à travers l’Atlantique du nord-ouest jusqu’à un point dont les coordonnées sont 50° de latitude nord et 30° de longitude ouest; de là, le long du 30ème degré de longitude ouest jusqu’au 10ème degré de latitude nord; de là, vers le sud-est jusqu’à l’intersection de l’équateur avec le 20ème degré de longitude ouest; de là, vers le sud le long du 20ème degré de longitude ouest jusqu’au 40ème degré de latitude sud; de là,vers l’est le long du 40ème degré de latitude sud jusqu’au 60ème degré de longitude est de là vers le nord le long du 60ème de longitude est jusqu’au 35ème degré de latitude nord; de là, vers le nord-est, en suivant un arc de grand cercle, jusqu’à un point situé dans l’Altaï occidental dont les coordonnées sont 49° de latitude nord et 87° 27’ de longitude est; de là, en suivant un arc de grand cercle à travers la Sibérie centrale, jusqu’à la côte de l’Océan Arctique à 130° de longitude est; de là, le long du 130ème degré de longitude est jusqu’au Pôle nord. La carte ci-jointe donne une illustration de la zone de l’accord.

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ANNEXE 1 a Aire couverte par l’accord

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ANNEXE 2

ESPECES D’OISEAUX D’EAU AUXQUELLES S’APPLIQUE LE PRESENT ACCORD

GAVIIDAE

Gavia stellata Plongeon catmarin

Gavia arctica Plongeon arctique Gavia immer Plongeon imbrin (Plongeon huard) Gavia adamsii PODICIPEDIDAE Plongeon à bec blanc Podiceps grisegena Grèbe jougris Podiceps auritus PELECANIDAE Grèbe esclavon Pelecanus onocrotalus Pélican blanc Pelecanus Crispus PHALACROCORACIDAE Pélican frisé Phalacrocorax pygmaeus Cormoran pygmée Phalacrocorax nigrogularis ARDEIDAE Cormoran de Socotra Egretta vinaceigula Aigrette vineuse Ardea purpurea Héron pourpré Casmerodius albus Grande Aigrette Ardeola idae Crabier blanc Ardeola rufiventris Héron (Crabier) à ventre roux Ixobrychus minutus Blongios nain Ixobrychus sturmii Blongios de Sturm Botaurus stellaris Butor étoilé

CICONIIDAE

Mycteria ibis Tantale ibis

Ciconia nigra Cigogne noire Ciconia episcopus Cigogne episcopale Ciconia ciconia Cigogne blanche

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus Ibis falcinelle

Geronticus eremita Ibis chauve Threskiornis aethiopicus Ibis sacré Platalea leucorodia Spatule blanche (eurasienne) Platalea alba PHOENICOPTERIDAE Spatule d’Afrique Phoenicopterus ruber Flamant rose Phoenicopterus minor Petit flamant (Flamant nain)

° 25 19 avril 2006

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

Dendrocygna viduata

Thalassornis leuconotus

Oxyura leucocephala

Cygnus olor

Cygnus cygnus

Cygnus columbianus

Anser brachyrhynchus

Anser fabalis

Anser albifrons

Anser erythropus

Anser anser

Branta leucopsis

Branta bernicla

Branta ruficollis

Alopochen aegyptiacus

Tadorna ferruginea

Tadorna cana

Tadorna tadorna

Plectropterus gambensis

Sarkidiornis melanotos

Nettapus auritus

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas capensis

Anas platyrhynchos

Anas undulata

Anas acuta

Anas erythrorhyncha

Anas hottentota

Anas querquedula

Anas clypeata

Marmaronetta angustirostris

Netta rufina

Netta Erythrophthalma

Aythya ferina

Aythya nyroca

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Somateria spectabilis

Polysticta stelleri

Clangula hyemalis

Dendrocygne fauve

Dendrocygne veuf

Canard à dos blanc (Dendrocygne à dos blanc)

Erismature à tête blanche

Cygne tuberculé

Cygne chanteur

Cygne siffleur

Oie à bec court

Oie des moissons

Oie rieuse

Oie naine

Oie cendrée

Bernache nonnette

Bernache cravant

Bernache à cou roux

Oie d’Egypte (Ouette d’Egypte)

Tadorne casarca

Tadorne à tête grise

Tadorne de Belon

Canard armé (Oie-armée de Gambie)

Canard casqué (Canard à bosse)

Sarcelle à oreillons (Anserelle naine)

Canard siffleur

Canard chipeau

Sarcelle d’hiver

Sarcelle du Cap (Canard du Cap)

Canard colvert

Canard à bec jaune

Canard pilet

Canard à bec rouge

Sarcelle hottentote

Sarcelle d’été

Canard souchet

Sarcelle marbrée (Marmaronette marbrée)

Nette rousse

Nette brune

Fuligule milouin

Fuligule nyroca

Fuligule morillon

Fuligule milouinan

Eider à duvet

Eider à tête grise

Eider de Steller

Harelde de Miquelon (Harelde kakawi)

Macreuse noire Macreuse brune Garrot à oeil d’or Harle piette Harle huppé Harle bièvre (Grand Harle)

Grue blanche (Grue de Sibérie) Grue demoiselle Grue de paradis Grue caronculée Grue cendrée

Râle de Böhm Marouette poussin Marouette de Baillon Marouette ponctuée Marouette rayée Foulque macroule

Drome ardéole

Echasse blanche Avocette élégante

Glaréole à collier Glaréole à ailes noires

20 Rabie El Aouel 1427 25 19 avril 2006

Melanitta nigra Melanitta fusca Bucephala clangula Mergellus albellus Mergus serrator Mergus merganser

GRUIDAE

Grus leucogeranus Grus virgo Grus paradisea Grus carunculatus Grus grus

RALLIDAE

Sarothrura boehmi Porzana parva Porzana pusila Porzana porzana Aenigmatolimnas marginalis Fulica atra (Mer noire/Mediterranée)

DROMADIDAE

Dromas ardeola

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus Recurvirostra avosetta

GLAREOLIDAE

Glareola pratincola Glareola nordmanni

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria Pluvialis squatarola Charadrius hiaticula Charadrius dubius Charadrius pecuarius Charadrius tricollaris Charadrius forbesi Charadrius pallidus Charadrius alexandrinus Charadrius marginatus Charadrius mongolus Charadrius leschenaultii Charadrius asiaticus Eudromias morinellus Vanellus vanellus Vanellus spinosus Vanellus albiceps Vanellus senegallus Vanellus lugubris Vanellus melanopterus Vanellus coronatus Vanellus superciliosus Vanellus gregarius Vanellus leucurus

Pluvier doré Pluvier argenté Grand gravelot (Pluvier grand gravelot) Petit gravelot (pluvier petit gravelot) Gravelot (Pluvier pâtre) Pluvier à triple collier Pluvier de Forbes Pluvier élégant Gravelot (Pluvier) à collier interrompu Pluvier à front blanc Gravelot (Pluvier) de Mongolie Pluvier du désert (Pluvier de Leschenault) Pluvier asiatique Pluvier guignard Vanneau huppé Vanneau à éperons Vanneau à tête blanche Vanneau du Sénégal Vanneau demi-deuil (Vanneau terne) Vanneau à ailes noires Vanneau couronné Vanneau caronculé (Vanneau à poitrine châtaine) Vanneau sociable Vanneau à queue blanche

° 25 19 avril 2006

SCOLOPACIDAE

Gallinago media Gallinago gallinago Lymnocryptes minimus Limosa limosa Limosa lapponica Numenius phaeopus Numenius tenuirostris Numenius arquata Tringa erythropus Tringa totanus Tringa stagnatilis Tringa nebularia Tringa ochropus Tringa glareola Tringa cinerea Tringa hypoleucos Arenaria interpres Calidris tenuirostris

Calidris canutus Calidris alba Calidris minuta Calidris temminckii Calidris maritima Calidris alpina Calidris ferruginea Limicola falcinellus Philomachus pugnax Phalaropus lobatus Phalaropus fulicaria

LARIDAE

Larus leucopthalmus Larus hemprichii Larus audouinii Larus armenicus Larus ichthyaetus Larus genei Larus melanocephalus Sterna nilotica Sterna caspia Sterna maxima Sterna bengalensis Sterna bergii Sterna sandvicensis Sterna dougallii Sterna hirundo Sterna paradisaea Sterna albifrons Sterna saundersi Sterna balaenarum Sterna repressa Chlidonias leucopterus Chlidonias niger

Bécassine double Bécassine des marais Bécassine sourde Barge à queue noire Barge rousse Courlis corlieu Courlis à bec grêle Courlis cendré Chevalier arlequin Chevalier gambette Chevalier stagnatile Chevalier aboyeur Chevalier cul-blanc Chevalier sylvain Bargette de Terek (Chevalier bargette) Chevalier guignette Tournepierre à collier Grand bécasseau maubèche (Bécasseau de l’Anadyr) Bécasseau maubèche Bécasseau sanderling Bécasseau minute Bécasseau de Temminck Bécasseau violet Bécasseau variable Bécasseau falcinelle Bécasseau cocorli Chevalier combattant (Combattant varié) Phalarope à bec étroit Phalarope à bec large

Goéland à iris blanc Goéland de Hemprich Goéland d’Audouin Goéland d’Arménie Goéland ichthyaète Goéland railleur Mouette mélanocéphale Sterne hansel Sterne caspienne Sterne royale Sterne voyageuse Sterne huppée Sterne caugek Sterne de Dougall Sterne pierregarin Sterne arctique Sterne naine Sterne de Saunders Sterne des baleiniers Sterne à joues blanches Guifette leucoptère Guifette noire

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ANNEXE 3

PLAN D’ACTION

1. Champ d’application

1.1 Le plan d’action est applicable aux populations d’oiseaux d’eau migrateurs figurant au tableau 1 de la présente annexe (ci-après appelé “le tableau 1”).

1.2 Le tableau 1 constitue une partie intégrante de la présent annexe. Toute référence au plan d’action constitue aussi une référence au tableau 1.

2. Conservation des espèces

2.1 Mesures juridiques

2.1.1 Les parties ayant des populations figurant à la colonne A du tableau 1 du présent plan d’action assurent la protection de ces populations conformément à l’article III, paragraphe 2 (a), de l’accord. En particulier, et sous réserve des dispositions du paragraphe 2.1.3 ci-dessous, ces parties :

a) interdisent de prélever les oiseaux et les œufs de ces populations se trouvant sur leur territoire;

b) interdisent les perturbations intentionnelles, dans la mesure où ces perturbations seraient significatives pour la conservation de la population concernée;

c) interdisent la détention, l’utilisation et le commerce des oiseaux de ces populations et de leurs œufs lorsqu’ils ont été prélevés en contravention aux interdictions établies en application de l’alinéa a) ci-dessus ainsi que la détention, l’utilisation et le commerce de toute partie ou produit facilement identifiable de ces oiseaux et de leurs œufs.

Par exception à ces règles, et exclusivement pour les populations appartenant aux catégories 2 et 3 de la colonne A et signalées par un astérisque, la chasse peut se poursuivre sur la base d’une utilisation durable, là où la chasse de ces populations est une pratique culturelle traditionnelle. Cette utilisation durable se pratiquera dans le cadre de dispositions spéciales d’un plan d’action par espèce, établi à un niveau international approprié.

2.1.2 Les parties ayant des populations figurant au tableau 1 réglementent le prélèvement d’oiseaux et d’œufs de toutes les populations inscrites à la colonne B du tableau 1. L’objet de cette réglementation est de maintenir ou de contribuer à la restauration de ces populations en un état de conservation favorable et de s’assurer, sur la base des meilleures connaissances disponibles sur la dynamique des populations, que tout prélèvement ou toute autre utilisation de ces oiseaux ou de ces œufs est durable. Cette réglementation, en particulier, et sous réserve des dispositions du paragraphe

2.1.3 ci-dessous : a) interdira le prélèvement des oiseaux appartenant aux populations concernées durant les différentes phases de la reproduction et de l’élevage des jeunes et pendant leur retour vers les lieux de reproduction dans la mesure où ledit prélèvement a un effet défavorable sur l’état de conservation de la population concernée;

b) réglementera les modes de prélèvement; c) établira des limites de prélèvement, lorsque cela s’avère approprié, et instituera des contrôles adéquats afin de s’assurer que ces limites sont respectées;

d) interdira la détention, l’utilisation et le commerce des oiseaux des populations concernées et de leurs œufs qui ont été prélevés en contradiction aux interdictions établies en application des dispositions de ce paragraphe ainsi que la détention, l’utilisation et le commerce de toute partie de ces oiseaux et de leurs œufs.

2.1.3 Lorsqu’il n’y a pas d’autre solution satisfaisante, les parties peuvent accorder des dérogations aux interdictions établies aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 sans préjudice des dispositions de l’article III, paragraphe 5, de la convention, pour les motifs ci-après :

a) pour prévenir les dommages importants aux cultures, aux eaux et aux pêcheries;

b) dans l’intérêt de la sécurité aérienne ou d’autres intérêts publics prioritaires;

c) à des fins de recherche et d’enseignement, de rétablissement, ainsi que pour l’élevage nécessaire à ces fins;

d) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, de manière sélective et, dans une mesure limitée, le prélèvement et la détention ou toute autre utilisation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

e) dans le but d’améliorer la propagation ou la survie des populations concernées.

Ces dérogations seront précises quant à leur contenu et limitées dans l’espace et dans le temps. Les parties informent dès que possible le secrétariat de l’accord de toute dérogation accordée en vertu de cette disposition.

2.2 Plans d’action par espèces

2.2.1 Les parties coopérent en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action internationaux par espèce, pour des populations figurant dans la catégorie 1 de la colonne A du tableau 1, en priorité, ainsi que pour les populations signalées par un astérisque dans la colonne A du tableau 1. Le secrétariat de l’accord coordonne l’élaboration, l’harmonisation et la mise en œuvre de ces plans.

2.2.2 Les parties préparent en mettent en œuvre des plans d’action nationaux par espèce pour améliorer l’état de conservation général des populations figurant dans le colonne A du tableau 1. De tels plans comprennent des dispositions spéciales portant sur les populations signalées par un astérisque. Lorsque cela est approprié, le problème de la mise à mort accidentelle d’oiseaux par des chasseurs suite à une identification incorrecte devrait être considéré.

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2.3 Mesures d’urgence

Les parties élaborent et appliquent des mesures d’urgence pour les populations figurant au tableau 1, lorsque des conditions exceptionnellement défavorables ou dangereuses se manifestent en quelque lieu que ce soit dans la zone de l’accord, en coopération les unes avec les autres chaque fois que cela est possible et pertinent.

2. 4 Rétablissements

Les parties font preuve de la plus grande vigilance lorsque des populations figurant au tableau 1 sont rétablies dans des parties de leur aire de répartition traditionnelle d’où elles ont disparu. Les parties s’efforcent d’élaborer et de suivre un plan de rétablissement détaillé basé sur des études scientifiques approriées. Les plans de rétablissement devraient constituer une partie intégrante des plans d’action nationaux et, le cas échéant, des plans d’action internationaux par espèce. Un plan de rétablissement devrait comporter une étude de l’impact sur l’environnement; il fait l’objet d’une large diffusion. Les parties informent le secrétariat de l’accord, à l’avance, de tout programme de rétablissement pour des populations figurant au tableau 1.

2.5 Introductions

2.5.1 Les parties interdisent, si elles le jugent nécessaire, l’introduction d’espèces animales et végétales non indigènes susceptibles de nuire aux populations d’oiseaux d’eau migrateurs figurant au tableau 1.

2.5.2 Les parties, si elles le jugent nécessaire, s’assurent que des précautions appropriées sont prises pour éviter que s’échappent accidentellement des oiseaux captifs appartenant à des espèces non indigènes.

2.5.3 Dans la mesure du possible et lorsque cela s’avère approprié, les parties prennent des mesures, y compris des mesures de prélèvement, pour faire en sorte que, lorsque des espèces non indigènes ou leurs hybrides ont déjà été introduites dans leur territoire, ces espèces, ou leurs hybrides, ne constituent pas un danger potentiel pour les populations figurant au tableau 1.

3. Conservation des habitats

3.1 Inventaires des habitats

3.1.1 Les parties, en liaison, lorsque cela s’avère approprié, avec des organisations internationales conpétentes, élaborent et publient des inventaires nationaux des habitats existant sur leur territoire qui sont importants pour les populations figurant au tableau 1.

3.1.2 Les parties s’éfforcent, en priorité, d’identifier tous les sites d’importance internationale ou nationale pour les populations figurant au tableau 1.

3.2 Conservation des espaces

3.2.1 Les parties s’éfforcent de poursuivre la création d’aires protégées afin de conserver des habitats importants pour les populations figurant au tableau 1 et d’élaborer et d’appliquer des plans de gestion pour ces aires.

3.2.2 Les parties s’efforcent d’assurer une protection spéciale aux zones humides qui répondent aux critères d’importance internationale acceptés au niveau international.

3.2.3 Les parties s’efforcent d’utiliser de manière rationnelle et durable toutes les zones humides de leur territoire. Elles s’efforcent en particulier d’éviter la dégradation et la perte d’habitats abritant des populations figurant au tableau 1, par l’adoption de réglementations, normes et mesures de contrôle appropriées. Elles s’efforcent notamment de :

a) faire en sorte que soient en place des mesures réglementaires adéquates, conformes à toute norme internationalement acceptée, portant sur l’utilisation des produits chimiques à usage agricole, des procédures de lutte contre les ravageurs et le rejet des eaux usées, et ayant pour objet de réduire au minimum les impacts défavorables de ces pratiques sur les populations figurant au tableau 1;

b) préparer et diffuser de la documentation dans les langues appropriées décrivant les réglementations, les normes et les mesures de contrôle correspondantes en vigueur et leurs avantages pour la population et la vie sauvage.

3.2.4 Les parties s’efforcent d’élaborer des stratégies fondées sur les écosystèmes pour la conservation des habitats de toutes les populations figurant au tableau 1, y compris les habitats des populations qui sont dispersées.

3.3 Réhabilitation et restauration

Chaque fois que cela est possible et approprié, les parties s’efforcent de réhabiliter et de restaurer les zones qui étaient précédemment importantes pour les populations figurant au tableau 1.

4. Gestion des activités humaines

4.1 Chasse

4.1.1 Les parties coopérent pour faire en sorte que leur législation sur la chasse mette en œuvre le principe de l’utilisation durable comme le prévoit le présent plan d’action, en tenant compte de la totalité de l’aire de répartition géographique des populations d’oiseaux d’eau concernées et des caractéristiques de leur cycle biologique.

4.1.2 Le secrétariat de l’accord est tenu informé par les parties de leur législation sur la chasse des populations figurant au tableau 1.

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4.1.3 Les parties coopèrent afin de développer un système fiable et harmonisé pour la collecte de données sur les prélèvements afin d’évaluer le prélèvement annuel effectué sur les populations figurant au tableau 1. Elles fournissent au secrétariat de l’accord des estimations sur la totalité des prélèvements annuels pour chaque population lorsque ces renseignements sont disponibles.

4.1.4 Les parties s’efforcent de supprimer l’utilisation de la grenaille de plomb de chasse dans les zones humides pour l’an 2000.

4.1.5 Les parties élaborent et appliquent des mesures pour réduire et, dans la mesure du possible, éliminer l’utilisation d’appâts empoisonnés.

4.1.6 Les parties élaborent et appliquent des mesures pour réduire et, dans la mesure du possible, éliminer les prélèvements illégaux.

4.1.7 Lorsque cela est approprié, les parties encouragent les chasseurs, aux niveaux local, national et international, à former leurs propres associations ou organisations, afin de coordoner leurs activités et mettre en œuvre le concept d’utilisation durable.

4.1.8 Les parties encouragent, lorsque cela est approprié, l’institution d’un examen d’aptitude obligatoire pour les chasseurs, comprenant, entre autres, l’identification des oiseaux.

4.2 Ecotourisme

4.2.1 Sauf s’il s’agit de zones centrales d’aires protégées, les parties encouragent, lorsque cela est approprié, l’élaboration de programmes de coopération entre tous les intéressés pour développer un écotourisme adapté et approprié dans les zones humides où sont concentrées des populations figurant au tableau 1.

4.2.2 Les parties, en coopération avec les organisations internationales compétentes, s’efforcent d’évaluer les coûts, les avantages et les autres conséquences pouvant découler de l’écotourisme dans des zones humides comportant des concentrations de populations figurant au tabeau 1 choisies à cet effet. Elles communiquent le résultat de toute évalutaion ainsi entreprise au secrétariat de l’accord.

4.3 Autres activités humaines

4.3.1 Les parties évaluent l’impact des projets qui sont susceptibles de créer des conflits entre les populations figurant au tableau 1 qui se trouvent dans les aires mentionnées au paragraphe 3.2 ci-dessus et les intérêts humains, et font en sorte que les résultats de ces évaluations soient mis à la dispositions du public.

4.3.2 Les parties s’efforcent de réunir des informations sur les différents dommages causés, notamment aux cultures, par des populations figurant au tableau 1 et transmettent un rapport sur les résultats obtenus au secrétariat de l’accord.

4.3.3 Les parties coopèrent afin d’identifier les techniques appropriées pour réduire à un niveau minimal ou atténuer les effets des dommages causés, notamment aux cultures, par les populations figurant au tableau 1, en faisant appel à l’expérience acquise ailleurs dans le monde.

4.3.4 Les parties coopèrent afin d’élaborer des plans d’action par espèce pour les populations qui causent des dommages significatifs, en particulier aux cultures. Le secrétariat de l’accord coordonne l’élaboration et l’harmonisation de ces plans.

4.3.5 Les parties, dans la mesure du possible, encouragent l’application de normes environnementales élevées dans la planification et la construction d’équipements en vue de réduire à un niveau minimal l’impact de ceux-ci sur les populations figurant au tableau 1. Elles devraient envisager les mesures à prendre pour réduire à un niveau minimal l’impact des équipements déjà existants lorsqu’il devient évident que ceux-ci ont un impact défavorable sur les populations concernées.

4.3.6 Au cas où les perturbations humaines menacent l’état de conservation des populations d’oiseaux d’eau figurant au tableau 1 les parties s’efforcent de prendre des mesures pour réduire la menace. Les mesures appropriées pourraient comporter, entre autres, à l’intérieur de zones protégées, la création de zones libres de toute perturbation et dont l’accès serait interdit au public.

5. Recherche et surveillance continue

5.1 Les parties s’efforcent d’effectuer des enquêtes de terrain dans des zones peu connues dans lesquelles pourraient se trouver des concentrations importantes de populations figurant au tableau 1. Les résultats de ces enquêtes sont largement diffusés.

5.2 Les parties s’efforcent d’effectuer régulièrement des suivis des populations figurant au tabeau 1. Les résultats de ces suivis sont publiés ou adressés aux organisations internationales appropriées afin de permettre l’examen de l’état et des tendances des populations.

5.3 Les parties coopèrent en vue d’améliorer l’évaluation des tendances des populations d’oiseaux en tant que critère indicatif de l’état de ces populations.

5.4 Les parties coopèrent en vue de déterminer les itinéraires de migration de toutes les populations figurant au tableau1, en utilisant les connaissances disponibles sur les répartitions de ces populations en périodes de reproduction et en dehors de ces périodes, ainsi que sur les résutlats de dénombrements, et en participant à des programmes coordonnés de baguage.

5.5 Les parties s’efforcent d’entreprendre et de soutenir des projets conjoints de recherche sur l’écologie et la dynamique des populations figurant au tableau 1 et sur leurs habitats, en vue de déterminer leurs besoins spécifiques, ainsi que les techniques les plus appropriées pour leur conservation et leur gestion.

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5.6 Les parties s’efforcent de réaliser des études sur les effets de la disparition et de la dégradation des zones humides ainsi que des perturbations sur la capacité d’accueil des zones humides utilisées par les populations figurant au tableau 1, ainsi que sur les habitudes (patrons) de migration de ces populations.

5.7 Les parties s’efforcent de réaliser des études sur l’impact de la chasse et du commerce sur les populations figurant au tableau 1 et sur l’importance de ces formes d’utilisation pour l’économie locale et nationale.

5.8 Les parties s’efforcent de coopérer avec les organisations internationales compétentes et d’accorder leur appui à des projets de recherche et de surveillance continue.

6. Education et information

6.1 Les parties, lorsque cela s’avère nécessaire, mettent en place des programmes de formation pour faire en sorte que le personnel chargé de l’application du plan d’action ait des connaissances suffisantes pour l’appliquer efficacement.

6.2 Les parties coopèrent entre elles et avec le secrétariat de l’accord afin d’élaborer des programmes de formation et d’échanger la documentation disponible.

6.3 Les parties s’efforcent d’élaborer des programmes, des documents et des mécanismes d’information pour mieux faire prendre conscience au public en général des objectifs, des dispositions et du contenu du plan d’action. A cet égard, une attention particulière doit être accordée aux personnes vivant à l’intérieur et autour des zones humides importantes, aux utilisateurs de ces zones (chasseurs, pêcheurs, touristes, etc…), aux autorités locales et aux autres décideurs.

6.4 Les parties s’efforcent de lancer des campagnes spécifiques de sensibilisation du public pour la conservation des populations figurant au tableau 1.

7. Mesures d’application

7.1 Lorsqu’elles appliquent ce plan d’action, les parties donnent la priorité, lorsque cela est approprié, aux populations figurant à la colonne A du tableau 1.

7.2 Lorsque plusieurs populations de la même espèce figurant au tableau 1 se trouvent sur le territoire d’une partie, cette partie applique les mesures de conservation appropriées à la population ou aux populations qui ont l’état de conservation le moins favorable.

7.3 Le secrétariat de l’accord, en coordination avec le comité technique et avec l’assistance d’experts d’Etats de l’aire de répartition, coordonne l’élaboration de lignes directrices de conservation, conformément à l’article IV

(4) de l’accord, pour aider les parties dans l’application du plan d’action. Le secrétariat de l’accord fait en sorte, lorsque cela s’avère possible, d’assurer la cohérence de ces lignes directrices avec celles approuvées aux termes d’autres instruments internationaux. Les lignes directrices de conservation visent à introduire le principe d’utilisation durable. Elles portent, entre autres, sur :

a) les plans d’action par espèce; b) les mesures d’urgence; c) la préparation des inventaires de sites et des méthodes de gestion des habitats;

d) les pratiques de chasse; e) le commerce des oiseaux d’eau; f) le tourisme; g) les mesures de réduction des dommages aux récoltes;

h) un protocole de surveillance des oiseaux d’eau. 7.4 En coordination avec le comité technique et les parties, le secrétariat de l’accord prépare une série d’études internationales nécessaires pour l’application de ce plan d’action, notamment sur :

a) l’état des populations et leurs tendances; b) les lacunes dans les renseignements provenant d’enquêtes de terrain;

c) les réseaux de sites utilisés par chaque population, y compris l’examen du statut de protection de chaque site ainsi que les mesures de gestion prises dans chaque cas;

d) les législations relatives aux espèces figurant dans l’annexe 2 du présent accord, applicables à la chasse et au commerce dans chaque pays;

e) le stade de préparation et de mise en œuvre des plans d’action par espèce;

f) les projets de rétablissement; g) l’état des espèces d’oiseaux d’eau non indigènes introduites et de leurs hybrides.

7.5 Le secrétariat de l’accord fait son possible pour que les études mentionnées au paragraphe 7.4 ci-dessus soient mises en œuvre à des intervalles ne dépassant pas trois ans.

7.6 Le comité technique évalue les lignes directrices et les études préparées aux termes des paragraphes 7.3 et 7.4 et prépare des projets de recommandations et de résolutions relatifs à leur élaboration, contenu et application, qui seront soumis aux sessions de la réunion des parties.

7.7 Le secrétariat de l’accord procède régulièrement à l’examen de mécanismes susceptibles de fournir des ressources additionnelles (crédits et assistance technique) pour la mise en œuvre du plan d’action, et soumet un rapport à ce sujet à la réunion des parties lors de chacune de ses sessions ordinaires.

19 avril 2006

TABLEAU 1

STATUT DES POPULATION D’OISEAUX D’EAU

MIGRATEURS

CLE POUR LES TITRES DE COLONNES

La clé suivante du tableau 1 est une base pour l’application du plan d’action.

Colonne A

Catégorie 1 :

(a) espèces qui sont citées dans l’annexe 1 de la convention;

(b) espèces qui figurent parmi les espèces menacées dans la liste rouge de 1994 des animaux menacés de l’UICN (Groombridge 1993); ou

(c) populations comptant moins d’environ 10.000 individus.

Catégorie 2 : populations comptant entre environ

10.000 et environ 25.000 individus. Catégorie 3 : populations comptant entre environ 25.000 et environ 100.000 individus et considérées comme menacées en raison d’une : (a) concentration sur un petit nombre de sites à un stade quelconque de leur cycle annuel;

(b) dépendance à l’égard d’un type d’habitat qui est gravement menacé;

(c) manifestation d’un déclin significatif à long terme; ou

(d) manifestation de fluctuations extrêmes dans l’importance ou la tendance de leur population.

Pour les espèces inscrites dans les catégories 2 et 3 ci-dessus, voir le paragraphe 2.1.1 de la présente annexe.

Colonne B

Catégorie 1 : populations comptant entre environ

25.000 et environ 100.000 individus et qui ne remplissent pas les critères de la colonne A ci-dessus. Catégorie 2 : populations comptant plus d’environ 100.000 individus et considérées comme nécessistant une attention spéciale en raison d’une : (a) concentration sur un petit nombre de sites à un stade quelconque de leur cycle annuel;

(b) dépendance à l’égard d’un type d’habitat qui est gravement menacé;

(c) manifestation d’un déclin significatif à long terme; ou

(d) manifestation de grandes fluctuations dans l’importance ou la tendance de leur population.

Colonne C

Catégorie 1 : Populations comptant plus d’environ

100.000 individus, susceptibles de bénéficier, dans une large mesure, d’une coopération internationale et qui ne remplissent pas les critères des colonnes A ou B ci-dessus.

REVISION DU TABLEAU 1

Le présent tableau sera :

(a) passé en revue régulièrement par le comité technique conformémemnt à l’article VII, paragraphe 3

(b) du présent accord; et (b) amendé, si nécessaire, par la réunion des parties conformément à l’article VI, paragraphe 9 (d) du présent accord à la lumière des conclusions de cet examen.

CLES POUR LES ABREVIATIONS ET SYMBOLES

rep : population reproductrice

hiv : population hivernante

N : nord

E : est

S : sud

O : ouest

NE : nord-est

NO : nord-ouest

SE : sud-est

SO : sud-ouest

1 : Etat de conservation de population inconnu. Etat de conservation estimé.

  • : Voir paragraphe 2.1.1

NOTE

  1. Les données relatives aux populations utilisées dans le tableau 1 correspondent, dans la mesure du possible, au nombre d’individus de la population reproductrice potentielle, dans la zone de l’accord. L’état de conservation est établi à partir des meilleures estimations de populations disponibles et publiées.

  2. Les abréviations (rep) ou (hiv) utilisées dans le tableau permettent uniquement d’identifier les populations. Elles n’indiquent pas de restrictions saisonnières aux actions menées au regard de ces populations conformément à cet accord et au plan d’action.

19 avril 2006

ABC

Mycteria ibis

Toute la population 1

Ciconia nigra

Afrique O/Europe O 1c Europe centrale/E (rep) 2

Ciconia episcopus

Afrique tropicale (C.c.microscelis) 1

Ciconia ciconia

Afrique S (C.c ciconia) 1c Afrique NO/Europe O (rep) (C. c ciconia) 3b Europe centrale/E (rep) (C. c. ciconia) 2c Asie O (rep) (C. c. ciconia) 3b

Plegadis falcinellus

Afrique subsaharienne (P. f. falcinellus) 1’ Afrique O/Europe (P. f. falcinellus) 1 Afrique E/Asie SO (P. f. falcinellus) 2*

Geronticus erenita

Maroc 1a Asie SO 1a

Threskiornis aethiopicus

Afrique subsaharienne (T. a. acthiopicus) 1 Iraq/Iran (T. a. acthiopicus) 1e

Platalea leucorodia

Atlantique E (P. I. leucorodia) 1c Europe centrale/SE (rep) (P. 1. leucorodia) 2 Mer Rouge (P. I. archeri) 1c Asie SO/S (hiv) (P. I. major) 2

Platalea alba

Toute la population 2*

Dendrocygna bicolor

Afrique 1

Dendrocygna viduata

Afrique 1

Talassornis leuconotus

Afrique E/S (T.I.leuconotus) 2*

Afrique O (T.I.leuconotus) 1c

Oxyura leucocephala

Méditerranée O 1c

Méditerranée E/Asie O 1a

19 avril 2006

ABC

2d 2 2a & 2d

2’

1c 2a

2c

3a* 1b

2b

1c

Cygnus olor

Europe NO Mer Noire (hiv) Mer Caspienne (hiv)

Cygnus cygnus

Islande (rep) Europe NO (hiv) Mer noire (hiv) Asie O (hiv)

Cygnus columbianus

Europe (hiv) (C.c.bewickii) Mer Caspienne (hiv) (C.c.bewickii)

Anser brachyrhynchus

Islande (rep) Svalbard (rep)

Anser fabalis

Taïga O (rep) (A. f. fabalis) Toundra O (rep) (A. f. rossicus) 1

Anser albifrons

Europe NO (hiv) ( A. a. albifrons) 1 Europe centrale (hiv) ( A. a. albifrons) Mer noire (hiv) ( A. a. albifons) 1 Mer Caspienne (hiv) ( A. a. albifrons) Groenland (rep) ( A. a. flavirostris)

Anser erythropus

Mer noire/Mer Caspienne (hiv)

Anser anser

Islande (rep) (A. a. anser) Europe N/Méditerranée O (A. a. anser) 1 Europe centrale/Afrique N (A. a. anser) Mer Noire (hiv) (A. a. anser) Sibérie O/Mer Caspienne (A. a. anser)

Branta leucopsis

Groenland (rep) Svalbard (rep) Russie (rep) 1

Branta bernicla

Sibérie (rep) (B. b. Bernicla) Svalbard (rep) (B. b. hrota) Islande (hiv) (B.b hrota)

Branta ruficollis

Toute la population 1b

19 avril 2006

ABC

Alopochen aegyptiacus

Toute la population 1’

Tadorna ferruginea

Méditrerranée O 1c Méditrerranée E/Mer Noire 2 Asie SO 1

Tadorna cana

Toute la population 1

Tadorna tadorna

Europe NO 2a Méditrerranée O 2 Mer Noire 1 Mer Caspienne 1

Plectropterus gambensis

Afrique O (P. g. gambensis) 1 Afrique S (P. g. Niger) 1

Sarkidionis melanotos

Afrique (S. m. melanotos) 1’

Nettapus auritus

Afrique O 1c Afrique S/E 1’

Anas penelope

Europe NO (hiv) 1 Mer Noire /Méditerranée (hiv) 2c Asie SO (hiv) 2c

Anas strepera

Europe NO (hiv) (A. s. strepera) 1 Mer Noire / Méditerranée (hiv) (A. s. strepera) 1 Asie SO (hiv) (A. s. strepera) 1

Anas crecca

Europe NO (hiv) (A. c. Crecca) 1 Mer Noire / Méditerranée (hiv) (A. c. crecca) 1 Asie SO (hiv) (A. c. crecca) 2c

Anas capensis

Tout la populatoion 1’

Anas platyrhynchos

Europe NO (hiv) (A. p. platyrhynchos) 1 Mer Noire / Méditerranée (hiv) (A. p. platyrhynchos) 2c Asie SO (hiv) (A. p. platyrhynchos)

Anas undulata

Afrique S (A. u. undulata)

19 avril 2006

ABC

Anas acuta

Afrique O (hiv) 1 Europe NO (hiv) 1 Mer Noire / Méditerranée (hiv) 2c Asie SO / Afrique E (hiv) 1

Anas erythrorhyncha

Afrique S/E 1

Anas hottentota

Afrique O 1c’ Afrique S/E 1’

Anas querquedula

Afrique O (hiv) 1 Afrique E/Asie (hiv) 1

Anas clypeata

Europe NO (hiv) 1 Méditerranée O (hiv) 2a Mer Noire / Méditerranée (hiv) 1 Asie SO (hiv) 1

Marmaronetta angustirostris

Méditerranée O 1b Méditerranée E 1b Asie SO 1b

Netta rufina

Europe centrale /So 2* Europe SE 3c Asie SO 1

Netta erythrophthalina

Afrique S/E (N.c. brunnca) 1’

Aythya ferina

Europe NO (hiv) 2c Mer Noir / Méditerranée (hiv) 2c Asie SO (hiv) 2c’

Aythya nyroca

Afrique (hiv) 1c Europe (hiv) 3c Asie SO 1c

Aythya fuligula

Europe NO (hiv) 1 Mer Noire / Méditerranée (hiv) 1 Asie SO (hiv)

Aythya marila

Atlantique E (hiv) (A. m. marila) Mer Noire / Mer Caspienne (hiv) (A. m. marila)

19 avril 2006

ABC

Somateria mollissima

Europe (S. m. mollissima) 1

Somateria spectabilis

Europe NE 1

Polysticta stelleri

Europe NE (hiv) 2

Clangula hyemalis

Islande / Groenland (rep) 2c

Europe NO (hiv) 1

Mer Caspienne (hiv) 1c

Melanitta nigra

Europe NO (hiv ) (M. n. nigra) 2a

Melanitta fusca

Europe NO (hiv) (M. f. fusca) 2a

Mer Noire/ Mer Caspienne (hiv) (M. f. fusca) 1c

Bucephala clangula

Europe NO (hiv) (B. c. clangula) 1

Mer Noire / Méditerranée (hiv)(B. c. clangula) 2*

Mer Caspienne (hiv) (B. c. clangula) 2

Mergellus albellus

Europe No (hiv) 3a

Mer Noir / Méditerranée (hiv) 1

Asie SO (hiv) 1

Mergus serrator

Europe NO (hiv) (M.s. serrator) 1

Mer Noir / Méditerranée (hiv) (M. s. serrator) 1

Asie SO (hiv) (M. s. serrator) 1c

Mergus merganser

Europe NO (hiv) (M. m. merganser)

Mer Noire / Méditerranée (hiv) (M. m. merganser) 1c

Asie SO (hiv) (M. m. merganser)

19 avril 2006

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du budget . ————

Par arrêté du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du budget est renouvelée conformément au tableau suivant :

1ère commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après :

Inspecteur général-Inspecteur central-Inspecteur principal-Ingénieur en chef (Statistiques - Informatique) - Ingénieur principal (Statistiques-Informatique) - Ingénieur d’Etat (Statistiques-Informatique) - Ingénieur d’application - (Statistiques-Informatique) - Administrateur principal-Administrateur-Traducteur-interprète principal-Traducteur-interprète-Documentaliste-archiviste principal-Documentaliste-archiviste-Analyste en chef-Analyste principal-Analyste.

REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Membres suppléants Membres titulaires Chabane Boukni Ali Raiah Ahcène Ait Moussa Djamel Hamouche Merzouk Ferhaoui Z’Hor Berkane Karima Ameur Fatima Chafaï 2ème commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après : administratif-Secrétaire principal de direction-Assistant documentaliste-archiviste-Comptable principal-Technicien Inspecteur-Contrôleur-Technicien supérieur (Statistiques-Informatique) - Assistant administratif principal-Assistant REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres suppléants Membres titulaires Farid Ould Amara Zoubir Ahmid Hamid Bouamoucha Merzouk Ferhaoui Z’Hor Berkane Karima Ameur 3ème commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après : - Adjoint technique (Statistiques-Informatique) - Agent technique (Statistiques-Informatique) - Adjoint administratif - Secrétaire de direction-Secrétaire dactylographe - Agent dactylographe - Comptable administratif-Aide-comptable REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres suppléants Membres titulaires

Membres titulaires Membres suppléants

Abdelaziz Hettak Mokrane Benfadel Rabah Smaini Amel Mechdal Smaïl Ouassa Fahima Aïn Baziz Moussa Badaoui Ali Betouche

(Statistiques-Informatique).

Membres titulaires Membres suppléants

Malek Bensafia Mokrane Benfadel Chafika Bouatta Fatima Chafaï Mahiedine Châbane Amel Mechdal

Agent administratif-Agent de bureau.

Membres titulaires Membres suppléants

Ali Abedou Hamid Senadj Merzouk Ferhaoui Mokrane Benfadel Nouredine Akhdache Abderrahmane Oulmane Z’Hor Berkane Fatima Chafaï Makhlouf Benaïssa Lounes Ourak Karima Ameur Amel Mechdal

19 avril 2006

4ème commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après :

Ouvrier professionnel hors catégorie-Ouvrier professionnel 1ère catégorie-Ouvrier professionnel 2ème catégorie-Ouvrier professionnel 3ème catégorie-Conducteur d’automobiles 1ère catégorie-Conducteur d’automobiles 2ème catégorie-Appariteur principal-Appariteur.

REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants

Ibrahim Raissi Abdelkader Benziane Merzouk Ferhaoui Mokrane Benfadel Ibrahim Boulakhrouf Bencherki Kherfi Karima Ameur Fatima Chafaï

Le directeur de l’administration générale et des moyens ou, en cas d’absence son représentant, assure la présidence de ces commissions paritaires.

Décision du 19 Ramadhan 1426 correspondant au

22 octobre 2005 relative aux postes de douane frontaliers terrestres.

————

Le directeur général des douanes,

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 31 à 34 et 60;

Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire;

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale, notamment le chapitre III du titre IV;

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur et l’ensemble des textes pris pour son application;

Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;

Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande;

Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes;

Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières;

Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés;

Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières;

Vu le décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif aux modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés, notamment ses articles 1 et 2;

Vu l’arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 24 août 1994 complétant la liste des postes frontières par lesquels sont autorisés l’importation, l’exportation et le transit d’animaux, de produits animaux ou d’origine animale;

Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994, modifié et complété, fixant les modalités d’exercice du commerce de troc avec le Niger et le Mali;

Vu l’arrêté interministériel du 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997, complété, fixant la liste des produits importés soumis au contrôle de la conformité et de la qualité;

Vu l’arrêté interministériel du 14 Chaoual 1423 correspondant au 18 décembre 2002 modifiant et complétant la liste des points d’entrée au territoire national relatifs au contrôle phytosanitaire aux postes frontières;

Vu l’arrêté du 13 janvier 1993 relatif aux conditions phytosanitaires à l’importation des plantes et parties de plantes vivantes d’espèces fruitières et ornementales;

Vu l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002 fixant la liste des espèces végétales soumises à une autorisation technique préalable d’importation et les prescriptions phytosanitaires spécifiques;

Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane;

Décide :

Article 1er. – La présente décision a pour objet de fixer la liste des postes de douane frontaliers terrestres et leurs missions.

Art. 2. — Le poste de douane est le point de franchissement légal et obligatoire de la frontière terrestre, à l’entrée ou à la sortie, par les voyageurs, leurs moyens de transport et leurs objets et effets personnels ainsi que par les marchandises.

Art. 3. — Lorsqu’il n’est pas créé de poste de douane juxtaposé avec le service des douanes du pays limitrophe, les formalités douanières prévues à l’article 4 ci-dessous, exigibles à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier et applicables aux personnes et aux marchandises, doivent être accomplies auprès du poste le plus proche de la frontière terrestre en suivant la route la plus directe désignée par arrêté du wali de la wilaya concernée.

19 avril 2006

L’arrêté prévu ci-dessus fixe, en outre, l’itinéraire pour l’acheminement des marchandises introduites par le poste d’entrée vers le bureau de douane le plus proche.

L’itinéraire fixé est également utilisé pour la sortie du territoire douanier des marchandises légalement déclarées auprès de tout bureau de douane.

Est considérée comme importation en contrebande toute marchandise et tout moyen de transport dont les détenteurs ne respectent pas l’itinéraire fixé.

Les arrêtés fixant la route dite légale sont affichés dans les services des douanes territorialement compétents et les sièges des assemblées populaires communales concernées et sont publiés au bulletin officiel des douanes algériennes.

Art. 4. — Les postes de douane frontaliers terrestres sont chargés : — de veiller à la visite des voyageurs et de leurs effets et objets personnels; — de vérifier la conformité des marchandises, importées ou destinées à l’exportation, avec les déclarations verbales ou écrites des voyageurs ou des conducteurs des moyens de transport; — de liquider et de procéder à la perception des droits et taxes éventuellement exigibles et mis à la charge des voyageurs et de leurs moyens de transport; — de délivrer les titres de passage en douane pour les moyens de transport et d’en assurer l’apurement à la réexportation; — d’apurer les déclarations en douane par la délivrance du visa à la sortie du territoire douanier des marchandises destinées à l’exportation ou à la réexportation; — de délivrer les acquits à caution (A3) souscrits par les voyageurs et d’autoriser l’enlèvement des marchandises concernées; — de servir et de décharger les carnets internationaux ATA; — de prendre en charge les marchandises, y compris les moyens de transport, mises en dépôt par les voyageurs pendant le délai qui leur est applicable et de veiller à leur bonne conservation jusqu’à leur dédouanement, leur réexportation ou leur remise au receveur concerné; — de prendre en charge et de veiller à la bonne conservation des marchandises abandonnées ou saisies; — de constater les infractions douanières, de formaliser les dossiers contentieux y afférent et de les transmettre au receveur du bureau de douane auquel est rattaché le poste.

Art. 5. — Outre les missions prévues à l’article 4 ci-dessus, les postes de douane frontaliers terrestres participent : — au renforcement du dispositif de sécurité au niveau de la bande frontalière; — à la recherche et à la répression de la contrebande dans la zone du rayon des douanes de leur penthière; — à la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants; — à la lutte contre l’immigration clandestine.

Art. 6 – Les missions prévues à l’article 4 ci-dessus peuvent, en cas de nécessité, être restreintes par décision du directeur général des douanes.

Art. 7. — Dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali et conformément aux dispositions des articles 4, 7, 9, 10 et 12 de l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994, modifié et complété, susvisé, les postes de douane frontaliers terrestres des wilayas d’Adrar, d’Ilizi, de Tamenghasset et de Tindouf, outre les missions prévues par l’article 4 ci-dessus, sont chargés : — de délivrer les acquits à caution souscrits par les personnes résidant au niveau des wilayas ci-dessus et d’en assurer l’apurement; — de s’assurer, à l’exportation, de l’existence d’une copie de la déclaration en douane de la mise à la consommation des marchandises importées et des factures d’achat des produits destinés à l’exportation qui doivent accompagner le commerçant ou le transporteur jusqu’au franchissement de la frontière terrestre.

Art. 8. — Les postes des douanes assurent un service permanent.

Art. 9. — Les marchandises importées et dont l’introduction dans le territoire douanier est subordonnée à certains contrôles particuliers, notamment ceux prévus par les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991, du décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 et de l’arrêté interministériel du 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997, complété, susvisés, doivent êtres entreposées au poste de douane d’entrée le plus proche de la frontière terrestre jusqu’à présentation au service des douanes de l’autorisation d’introduction des dites marchandises.

Art. 10. — Conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, des centres de quarantaine des animaux vivants importés peuvent être créés dans les localités sièges des postes de douane à la demande de toute personne physique ou morale justifiant de sa compétence en matière de protection de la santé animale.

Les centres de quarantaine sont agréés et érigés en aires de dépôt temporaire spéciales par décision du chef d’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.

Art. 11. — Les marchandises autres que celles visées aux articles 9 et 10 ci-dessus sont entreposées dans des magasins et aires de dépôt temporaire créés dans les localités sièges des postes par toute personne physique ou morale et agréés par décision du chef d’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.

Art. 12. — Le dédouanement, sous tous régimes douaniers, des marchandises autorisées à franchir la frontière terrestre s’effectue auprès du bureau de douane auquel est rattaché le poste frontalier terrestre concerné.

La marchandise est conduite, sous escorte douanière, au bureau de douane le plus proche visé à l’alinéa ci-dessus ou vers les magasins et aires de dépôt temporaire prévus aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus.

28 20 Rabie El Aouel 1427 19 avril 2006

A défaut d’escorte par les agents des douanes et lorsque Art. 15. — La liste et le rattachement des postes de les conditions de sécurité le permettent, le service des douane frontaliers terrestres sont fixés conformément à douanes appose des scellés sur les marchandises l’état annexé à la présente décision. importées et avise, préalablement à leur autorisation de La date d’ouverture des postes de douane non encore circuler, le bureau de douane de rattachement du poste fonctionnels à la date de signature de la présente décision d’entrée. est fixée par décision particulière du directeur général des Art. 13. — La sortie des marchandises destinées à douanes, en coordination avec les autorités chargées de la l’exportation ou à la réexportation s‘effectue garde des frontières et de la circulation transfrontalière des obligatoirement par le poste frontalier désigné par le personnes. bureau de dédouanement. Art. 16. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 14. — Le poste de douane est dirigé par un chef de populaire. poste désigné par arrêté du ministre chargé des finances Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1426 correspondant au parmi les fonctionnaires des douanes ayant au moins le 22 octobre 2005. grade d’inspecteur principal. Sid Ali LEBIB.

ANNEXE

LISTE ET RATTACHEMENT DES POSTES DE DOUANE FRONTALIERS TERRESTRES

BUREAUX DE DOUANE INSPECTIONS DIVISIONNAIRES

DE DOUANE DE RATTACHEMENT DES DOUANES DE RATTACHEMENT El Hadada El Hadada Souk Ahras Ouled Moumen Souk Ahras Souk Ahras El Ayoun El Ayoun El Tarf Oum Téboul Oum Téboul El Tarf Bordj Badji Mokhtar (1) Bordj Badji Mokhtar Adrar Timiaouine (1) Bordj Badji Mokhtar Adrar Béni Ounif Béni Ounif Béchar Gara-Djebilet (2) Tindouf Tindouf In Guezzam In Guezzam In Guezzam Tin-Zaouatine In Guezzam In Guezzam In Azaoua (2) In Guezzam In Guezzam Bouchebka Bouchebka Tébessa El-Méridj El Méridj Tébessa Ras El Aïoun Ras El Aïoun Tébessa Bétita Bir El Ater Bir El Ater Akid Lotfi Akid Lotfi Maghnia Akid Abbes Akid Lotfi Maghnia Boukanoun Boukanoun Maghnia El Borma (2) Hassi Messaoud Hassi Messaoud Taleb Larbi Taleb Larbi El Oued Deb Deb Deb Deb In Aménas Tarat In Aménas In Aménas Djanet Djanet Djanet Tinalkoum Djanet Djanet Bordj El Haoues (2) Djanet Djanet In Afaleleh (2) (3) Djanet Djanet

POSTES

(1) En attendant l’ouverture du bureau de douane de Bordj Badji Mokhtar, les postes de douane de Bordj Badji Mokhtar et de Timiaouine sont rattachés au bureau de douane d’Adrar.

(2) Poste de douane frontalier terrestre non ouvert à la date de signature de la présente décision. (3) En attendant l’ouverture du poste de douane d’In Afaleleh, le poste de Bordj El Haoues constitue, concurrement avec le poste de Djanet, le point d’entrée sur le territoire douanier de la wilaya d’Illizi par la frontière algéro-nigérienne.

19 avril 2006

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant

délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de M’Keb Nos de la wilaya de

Laghouat.

————

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre des finances, Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “ M’Keb Nos ”.

Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Aïn Madhi, wilaya de Laghouat.

Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 200 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005.

Le ministre Le ministre des finances des ressources en eau Mourad MEDELCI Abdelmalek SELLAL

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant

délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Oum Legred de la wilaya de

Laghouat.

————

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Le ministre des finances,

Le ministre des ressources en eau,

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;

Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau;

Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “ Oum Legred ”.

Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Tadjmout, wilaya de Laghouat.

Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 200 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005.

Le ministre Le ministre des finances des ressources en eau Mourad MEDELCI Abdelmalek SELLAL

Mourad MEDELCI Abdelmalek SELLAL Mourad MEDELCI Abdelmalek SELLAL

Le ministre de l’agriculture et du développement rural Le ministre de l’agriculture et du développement rural

Saïd BARKAT Saïd BARKAT

19 avril 2006

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant

délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de R’Milia de la wilaya de

Laghouat.

————

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Le ministre des finances,

Le ministre des ressources en eau,

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;

Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau;

Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “ R’Milia ”.

Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune d’El Kheneg, wilaya de Laghouat.

Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 150 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005.

Le ministre Le ministre des finances des ressources en eau Mourad MEDELCI Abdelmalek SELLAL

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant

délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Mestoula de la wilaya de

Laghouat.

————

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Le ministre des finances,

Le ministre des ressources en eau,

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;

Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau;

Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “Mestoula ”.

Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune d’Elhouaita, wilaya de Laghouat.

Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 200 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005.

Le ministre Le ministre des finances des ressources en eau Mourad MEDELCI Abdelmalek SELLAL

Mourad MEDELCI Abdelmalek SELLAL Mourad MEDELCI Abdelmalek SELLAL

Le ministre de l’agriculture et du développement rural Le ministre de l’agriculture et du développement rural

Saïd BARKAT Saïd BARKAT

19 avril 2006

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant

délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Zaida de la wilaya de

Laghouat.

————

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Le ministre des finances,

Le ministre des ressources en eau,

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;

Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau;

Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “ Zaida ”.

Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Sidi Makhlouf, wilaya de Laghouat.

Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 150 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005.

Le ministre Le ministre des finances des ressources en eau Mourad MEDELCI Abdelmalek SELLAL

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant

délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Oum Slimane de la wilaya de

Laghouat.

————

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Le ministre des finances,

Le ministre des ressources en eau,

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;

Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau;

Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “ Oum Slimane ”.

Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Oued Morra, wilaya de Laghouat.

Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 300 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005.

Le ministre Le ministre des finances des ressources en eau Mourad MEDELCI Abdelmalek SELLAL

Mourad MEDELCI Abdelmalek SELLAL Mourad MEDELCI Abdelmalek SELLAL

Le ministre de l’agriculture et du développement rural Le ministre de l’agriculture et du développement rural

Saïd BARKAT Saïd BARKAT

19 avril 2006

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant

délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de El Djedar de la wilaya de

Laghouat.

————

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Le ministre des finances,

Le ministre des ressources en eau,

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;

Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau;

Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “El Djedar”.

Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Oued Morra, wilaya de Laghouat.

Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 260 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005.

Le ministre Le ministre des finances des ressources en eau Mourad MEDELCI Abdelmalek SELLAL

Le ministre de l’agriculture et du développement rural Saïd BARKAT

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du Aouel Ramadhan 1426 correspondant au 4 octobre 2005 portant

désignation des membres de la commission de la nomenclature générale des actes professionnels

des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des auxiliaires médicaux.

Par arrêté interministériel du Aouel Ramadhan 1426 correspondant au 4 octobre 2005, sont désignés membres de la commission de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 05-257 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005, portant modalités d’établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux, les personnes dont les noms suivent :

— M. Mohamed Réda Merad, représentant du ministre chargé de la santé, président;

— M. Mustapha Kamel Graba, représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, vice-président;

— M. Khireddine Khelfat, représentant du ministre chargé de la santé;

— Mme. Karima Krim, représentante du ministre chargé de la santé;

— M. Rabah Khaniche, représentant du ministre chargé de la sécurité sociale;

— M. Djaouad Brahim Bourkaïb, représentant du ministre chargé de la sécurité sociale;

— M. Abdelhamid Moussaoui, représentant du ministre de la défense nationale;

— M. El Houari Abed, chef de service;

— M. Mokhtar Benkhalfat, chef de service;

— M. Mohamed Tayeb Chentir, chef de service;

— Mme. Aïcha Djemaa, chef de service;

— Mme. Aïcha Ider, chef de service;

— M. Rachid Sid, chef de service;

— M. Bachir Touchene, chef de service;

— M. Abd El Fetah Bakiri, représentant du conseil national de l’éthique des sciences de la santé;

— Mme. Ourida Arezki, praticienne conseil des organismes de sécurité sociale;

20 Rabie El Aouel 1427 19 avril 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 25 33

— M. Mohamed Yacine Bousdira, praticien conseil des organismes de sécurité sociale; — Mme. Assia Sid Idriss, praticienne conseil des organismes de sécurité sociale; — Mme. Zakia Tamzali, née Bouzar, praticienne conseil des organismes de sécurité sociale; — Mme. Nora Abbas, auxiliaire médicale; — M. Hakim Meraga, auxiliaire médical; — Mme. Amel Seghrouchni, auxiliaire médicale; — M. Saïd Chentour, représentant du conseil national consultatif de la mutualité sociale. Les membres cités ci-dessus sont désignés pour une durée de quatre (4) années renouvelable. Les représentants des sections ordinales de l’organe de déontologie médicale seront désignés ultérieurement. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 6 Moharram 1427 correspondant au 5 février 2006 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la culture. ———— La ministre de la culture, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 19 Rabie El Aouel 1412 correspondant au 28 septembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de la culture; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 05-80 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Vu l’arrêté du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture; Vu l’arrêté du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, il est créé une commission de recours à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la culture. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Moharram 1427 correspondant au 5 février 2006. Khalida TOUMI. ————!———— Arrêté du 6 Moharram 1427 correspondant au 5 février 2006 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la culture. ———— Par arrêté du 6 Moharram 1427 correspondant au 5 février 2006, la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la culture est composée conformément à l’arrêté du 9 avril 1984 précisant les modalités d’application de l’article 23 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, comme suit : Représentants de l’administration : — Saïd Tebani, — Noureddine Lardjane, — Salem Abdelaoui, — Ali Khelassi, — Zahia Rabhi, — Mourad Chouihi, — Ismaïl Laboudi. Représentants des fonctionnaires : — Messaoud Boudjenoun, — Nadia Ferhat, — Zinedine Khalfaoui, — Zineb Drici, — Noureddine Boulouedène, — Yahia Berrak, — Mohamed Ressafe.

19 avril 2006

Arrêté du 6 Moharram 1427 correspondant au

5 février 2006 portant composition du conseil d’orientation du centre national de la

cinématographie et de l’audiovisuel.

————

Par arrêté du 6 Moharram 1427 correspondant au 5 février 2006, le conseil d’orientation du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel est composé, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 25 août 2004, portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination, Mmes et MM. :

— Noureddine Beloufa, représentant du ministre chargé de la culture, président;

— Mabrouk Saba, représentant du ministre de la défense nationale;

— Mustapha El Ahrache, représentant du ministre chargé de l’intérieur;

— Sihem Bourebrab, représentante du ministre chargé des finances;

— Othmane Ouadhi, représentant du ministre chargé des moudjahidine;

— Malika Salhi, représentante du ministre chargé de la communication;

— Abdelkader Khiat, représentant du ministre chargé des nouvelles technologies de la communication;

— Saïd Oulmi, représentant de l’établissement public de télévision;

— Nadjet Taïbouni, représentante de l’office national de la culture et de l’information.

Arrêté du 8 Moharram 1427 correspondant au

7 février 2006 portant composition du conseil d’administration de l’office national de la culture

et de l’information.

————

Par arrêté du 8 Moharram 1427 correspondant au 7 février 2006, le conseil d’administration de l’office national de la culture et de l’information est composé, en application de l’article 10 du décret exécutif n° 98-241 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant transformation des centres de culture et d’information en office national de la culture et de l’information, de Mmes et MM. :

— Noureddine Lardjane, représentant du ministre chargé de la culture, président;

— Saïd Reyache, représentant du ministre chargé du tourisme;

— Malika Bara, représentante du ministre chargé de l’intérieur;

— Mohand Arezki Saïdi, représentant du ministre chargé des finances;

— Idris Bensadik, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

— Abdellah Tamine, représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;

— Othmane Ouadhi, représentant du ministre chargé des moudjahidine;

— Larbi Boufeldja, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— Sahra Khimda, représentante élue parmi les personnels artistiques et techniques;

— Bachir Sakhri, représentant élu parmi les personnels artistiques et techniques.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE