Avis n° 01/A.L.O/19 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, à la Constitution
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi organique a pour objet la création de l’autorité nationale indépendante des élections et de déterminer ses attributions, sa composition et son fonctionnement.
Article 2
فتح المادةEst créée une autorité nationale indépendante des élections qui exerce ses missions sans partialité, dotée de la personnalité morale, de l’autonomie administrative et financière. Elle est désignée ci-après « l’autorité indépendante ».
Article 3
فتح المادةLe siège de l’autorité indépendante est fixé à Alger. Elle dispose de démembrements au niveau local et à l’étranger.
Article 4
فتح المادةLes pouvoirs publics apportent tout type d’aide et de soutien que demande l’autorité indépendante pour lui permettre d’exercer ses missions et ses responsabilités conformément aux dispositions de la présente loi organique, de la loi organique relative au régime électoral et des lois y afférentes. Ils lui fournissent toutes informations ou documentations qu’elle juge nécessaires pour la concrétisation de ses missions.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7
Article 5
فتح المادةDans le cadre de l’exercice de ses attributions, l’autorité indépendante bénéficie de l’accès aux médias audiovisuels nationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les médias sont saisis, à cet effet, par le Président de l’autorité indépendante.
CHAPITRE II — DES ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITE INDEPENDANTE
Article 6
فتح المادةL’autorité indépendante se charge de concrétiser et d’approfondir la démocratie constitutionnelle et la promotion du régime électoral permettant l’alternance pacifique et démocratique de l’exercice du pouvoir.
L’autorité indépendante se base sur la souveraineté populaire à travers des élections libres, transparentes, multiples et probes, traduisant la volonté et le choix réels du peuple.
Elle garantit, aussi, à tous citoyens remplissant les conditions légales d’élection, le droit de vote en toute liberté et sans aucune discrimination.
Article 7
فتح المادةL’autorité indépendante a la charge de préparer les élections, les organiser, les gérer et les superviser et ce, dès le début de l’opération d’inscription sur les listes électorales et leurs révisions, ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur, jusqu’à l’annonce des résultats provisoires.
Article 8
فتح المادةL’autorité indépendante prend toutes les mesures et dispositions pour garantir la préparation et l’organisation des élections en toute intégrité, transparence et impartialité, sans discrimination entre les candidats. A cet effet, elle est chargée, notamment :
— de tenir le fichier national du corps électoral, des listes électorales communales et des listes électorales de la communauté nationale à l’étranger, et de les actualiser de manière permanente et périodique, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.
— de réceptionner les dossiers de candidature d’élections du Président de la République et d’y statuer conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.
— d’annoncer les résultats provisoires des élections.
— de réquisitionner et désigner les encadreurs des centres et bureaux de vote.
— d’établir les cartes d’électeurs et les remettre à leurs titulaires.
— d’accréditer les représentants des candidats chargés du contrôle des opérations de vote dans les centres et bureaux de vote.
— de déterminer les surfaces réservées à l’affichage des candidatures et tout ce qui est en rapport avec la publicité de la campagne électorale, et de garantir une répartition juste et équitable à l’intérieur de toutes les circonscriptions électorales.
— de répartir les salles de réunions et les infrastructures d’une manière juste et équitable aux candidats, le cas échéant, de recourir au tirage au sort pour abriter les rassemblements de la campagne électorale.
— de répartir, d’une manière juste et équitable, du temps d’antenne dans les médias audiovisuels nationaux au profit des candidats et ce, en coordination avec l’autorité de régulation de l’audiovisuel.
— de faciliter la mission des institutions médiatiques et des journalistes pour leur permettre de suivre les différentes phases des opérations électorales, en coordination avec les parties compétentes.
— de coordonner, avec les parties compétentes, les opérations entrant dans le cadre des missions d’observation internationale des élections ; en matière d’accueil, de déploiement et d’accompagnement.
— de superviser l’opération de dépouillement.
— de permettre aux représentants des candidats de disposer de copies des différents procès-verbaux, conformément à la loi organique relative au régime électoral.
— de contrôler le financement des campagnes électorales et de veiller à sa conformité aux lois en vigueur.
— de garantir la protection de données personnelles concernant les électeurs et les candidats, conformément à la législation en vigueur.
— d’émettre des avis sur les projets de lois et des règlements ayant trait aux élections.
— de sensibiliser dans le domaine des élections et de vulgariser la culture du vote.
— de participer à la promotion de la recherche scientifique en matière d’élections, en partenariat avec les centres de recherche et les organismes spécialisés.
— d’élaborer une charte d’éthique des pratiques électorales et d’œuvrer à sa promotion auprès de tous les acteurs du processus électoral.
— de former et de promouvoir l’action des agents et des encadreurs des opérations électorales.
— de mettre à disposition les documents et les équipements électoraux, conformément à la loi organique relative au régime électoral.
— d’établir et d’actualiser la liste des centres et bureaux de vote en leur répartissant le corps électoral.
Article 9
فتح المادةL’autorité indépendante coordonne, avec les autorités publiques compétentes, toutes les mesures sécuritaires liées aux opérations électorales pour garantir son bon déroulement.
Article 10
فتح المادةL’autorité indépendante élabore et publie un rapport détaillé sur toutes opérations électorales dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de proclamation des résultats définitifs, approuvé par le conseil de l’autorité indépendante, en présence des coordinateurs des délégations.
Article 11
فتح المادةL’autorité indépendante intervient, automatiquement, en cas de violation des dispositions de la présente loi organique, de celles de la loi organique relative au régime électoral et des dispositions réglementaires y afférentes. 15 septembre 2019
Article 12
فتح المادةL’autorité indépendante reçoit toute requête ou dénonciation ou contestation en rapport avec l’opération électorale émanant des partis politiques participant aux élections ou d’un candidat. Elle examine et statue, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Article 13
فتح المادةL’autorité indépendante notifie aux pouvoirs publics concernés, toutes observations ou dysfonctionnements ou manquements enregistrés, relevant de sa compétence, susceptibles d’influer sur l’organisation et le déroulement des opérations électorales.
Les pouvoirs publics concernés sont tenus d’agir rapidement et dans les plus brefs délais en vue de remédier aux manquements notifiés et d’en informer l’autorité indépendante par écrit des dispositions et initiatives entreprises.
Article 14
فتح المادةL’autorité indépendante notifie aux partis politiques participant aux élections et aux candidats ou leurs représentants dûment habilités, tout dépassement qu’ils auraient commis et constaté durant les différentes phases des opérations électorales.
Les parties notifiées sont tenues d’agir rapidement et dans les délais requis par l’autorité indépendante en vue de remédier aux manquements notifiés et d’en informer l’autorité indépendante par écrit des dispositions et initiatives entreprises.
Article 15
فتح المادةL’autorité indépendante statue par décisions sur les questions relevant de sa compétence qu’elle notifie aux parties concernées par tous moyens appropriés.
L’autorité indépendante peut réquisitionner la force publique pour l’exécution de ses décisions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةEn cas de constatation d’infractions enregistrées dans le domaine de l’audiovisuel, l’autorité indépendante prend les dispositions nécessaires en la matière, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLorsque l’autorité indépendante constate que les faits signalés ou ceux qui lui ont été notifiés relèvent du pénal, elle saisit immédiatement, le procureur général territorialement compétent.
CHAPITRE III — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE INDEPENDANTE
Article 18
فتح المادةL’autorité indépendante est constituée d’un conseil, d’un bureau et d’un président.
L’autorité indépendante dispose de démembrements représentés par des délégations de wilayas, assistée de membres des délégations au niveau des communes et des représentations diplomatiques et consulaires.
Article 19
فتح المادةLe membre de l’autorité indépendante doit remplir les conditions suivantes :
— être inscrit sur une liste électorale ;
— reconnu pour sa compétence, sa probité, son expérience et sa neutralité ;
— ne pas avoir adhéré à un parti politique pendant cinq
(5) ans, au moins ;
— ne pas occuper une haute fonction au sein de l’Etat ;
— ne pas être membre au sein d’assemblées populaires locales ou parlementaires ;
— ne pas avoir fait l’objet de condamnation définitive pour crime ou délit privatif de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires.
Le membre de l’autorité indépendante atteste par une déclaration sur l’honneur, remplir les conditions suscitées et s’engage à les respecter.
Article 20
فتح المادةLes membres de l’autorité indépendante exercent leurs attributions en toute indépendance et bénéficient de la protection de l’Etat dans le cadre de l’exercice de leurs missions, contre toutes menaces ou toutes formes de pressions.
Article 21
فتح المادةLe membre de l’autorité indépendante ne peut se porter candidat durant son mandat.
Tout membre de l’autorité indépendante est soumis à l’obligation de réserve et de neutralité et ne peut participer aux activités de campagne électorale ou de soutien à un candidat.
Article 22
فتح المادةLe président et les membres de l’autorité indépendante prêtent, devant le Président de la Cour d’Alger, le serment dont la teneur suit :
نزاهة بكل مهامي أؤدي أن العظيم العلي باالله ”أقسم نزاهة ضمان على بالعمل وأتعهد واستقلالية وحياد ال-دست-ور أح-ت-رم وأن الان-ت-خ-اب-ي-ة، ال-ع-م-ل-ي-ة وشف-اف-ي-ة شهيد” أقول ما على واالله الجمهورية، وقوانين Les membres des délégations de wilayas et les délégués communaux de l’autorité indépendante prêtent le même serment devant l’instance judiciaire territorialement compétente.
Article 23
فتح المادةLe membre de l’autorité indépendante exerce ses missions pendant une période de quatre (4) années non renouvelable. Il est procédé au renouvellement partiel des membres du conseil de l’autorité indépendante tous les deux
(2) ans.
Le premier renouvellement partiel des membres de l’autorité indépendante s’effectue par tirage au sort.
Article 24
فتح المادةLes conditions et les modalités de remplacement d’un des membres de l’autorité indépendante, en cas de vacance, de démission, ou d’empêchement légal, sont définis par le règlement intérieur.
Article 25
فتح المادةLe président et les membres du conseil de l’autorité indépendante bénéficient du droit au détachement et d’indemnités.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 Les membres des délégations de l’autorité indépendante bénéficient du droit au détachement et d’indemnités, à l’occasion de leur mobilisation durant la période d’organisation des élections ainsi que durant la révision des listes électorales.
Le règlement intérieur de l’autorité indépendante définit les indemnités que perçoivent le président, ses adjoints, les membres du bureau et le conseil de l’autorité indépendante.
Section 1 — Le conseil de l’autorité indépendante
Article 26
فتح المادةLe conseil de l’autorité indépendante est composé des cinquante (50) membres suivants : a - vingt (20) membres parmi les compétences de la société civile ; b - dix (10) membres parmi les compétences universitaires ; c - quatre (4) magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat ; d - deux (2) avocats ; e - deux (2) notaires ; f - deux (2) huissiers de justice ; g - cinq (5) compétences professionnelles ; h - trois (3) personnalités nationales ; i - deux (2) représentants de la communauté nationale établie à l’étranger.
Les membres du conseil de l’autorité indépendante sont choisis par leurs pairs par voie élective.
Les modalités d’exécution de cet article, sont définies par décision du conseil de l’autorité indépendante.
Le choix des membres du conseil de l’autorité indépendante, pour la première fois, s’effectue à partir de consultations qui aboutiront au choix d’une personnalité nationale consensuelle qui sera chargée de superviser la composition et l’installation du conseil de l’autorité indépendante, conformément à la répartition prévue au présent article.
Article 27
فتح المادةLe conseil de l’autorité indépendante, dès son installation, élabore son règlement intérieur. Il est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 28
فتح المادةLe conseil de l’autorité indépendante se réunit sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 29
فتح المادةLe conseil de l’autorité indépendante est l’organe délibérant de l’autorité indépendante.
Section 2 — Le bureau de l’autorité indépendante
Article 30
فتح المادةLe président est assisté, dans l’exercice de ses missions, d’un bureau composé de huit (8) membres, dont deux (2) vice-présidents. En cas d’absence ou d’empêchement provisoire, le président est remplacé par l’un de ses vice-présidents qu’il aura désigné.
Article 31
فتح المادةLes membres du bureau de l’autorité indépendante sont élus parmi les membres du conseil pour une période n’excédant pas deux (2) ans.
Les modalités d’élection des membres du bureau de l’autorité indépendante et sa mission sont définies par le règlement intérieur.
Section 3 — Le président
Article 32
فتح المادةLe président de l’autorité indépendante est élu par les membres du conseil de l’autorité indépendante à la majorité des voix, lors de sa première réunion. En cas d’égalité des voix, la présidence revient au plus jeune candidat.
Article 33
فتح المادةLe président de l’autorité indépendante préside le conseil et le bureau de l’autorité indépendante et coordonne leurs travaux.
A cet effet, il est chargé notamment de :
— la représentation de l’autorité indépendante devant les différentes institutions et autorités publiques, il en est son porte parole officiel ;
— l’exécution des délibérations du conseil de l’autorité indépendante ;
— la désignation des deux (2) vice-présidents parmi les membres du bureau de l’autorité indépendante ;
— la mobilisation des membres des délégations de wilayas, des délégations communales et des représentations diplomatiques et consulaires, durant la période des opérations électorales et la période de révision des listes électorales et leur déploiement à travers le territoire national et à l’étranger ;
— la convocation et la présidence des réunions du conseil et du bureau de l’autorité indépendante ;
— l’annonce des résultats provisoires des élections.
Article 34
فتح المادةLe président signe les procès-verbaux de délibérations et les décisions de l’autorité indépendante et assure leur notification et le suivi de leur exécution et en notifie les parties concernées.
Les délibérations et décisions de l’autorité indépendante sont consignées et conservées conformément à la législation en vigueur.
Article 35
فتح المادةL’autorité indépendante est dotée d’un secrétariat technique, dirigé par un secrétaire général, désigné par le président de l’autorité indépendante.
Le secrétariat technique est placé sous l’autorité du président de l’autorité indépendante. 15 septembre 2019 L’organisation et le fonctionnement du secrétariat technique, est défini par décision du président de l’autorité indépendante.
Article 36
فتح المادةLe personnel de l’autorité indépendante, est soumis à un statut particulier adopté par le conseil.
Section 4 — Les délégations locales et les représentations à l’étranger de l’autorité indépendante
Article 37
فتح المادةLe conseil de l’autorité indépendante crée des délégations au niveau des wilayas, des communes et des représentations à l’étranger.
Article 38
فتح المادةLes délégations de wilayas sont composées de trois (3) à quinze (15) membres, avec comme critères :
— le nombre de communes ;
— la répartition du corps électoral.
La composition de la délégation de wilaya, est fixée par décision du président de l’autorité indépendante, après approbation de son conseil.
Article 39
فتح المادةLe président de l’autorité indépendante fixe la composante des délégations des représentations diplomatiques et consulaires ainsi que leur organisation et fonctionnement, en coordination avec les autorités compétentes.
Article 40
فتح المادةLe président de l’autorité indépendante désigne les coordinateurs des délégations de wilayas, de communes et de représentations diplomatiques et consulaires.
Article 41
فتح المادةLa délégation de wilaya exerce ses missions sous l’autorité de son coordonnateur qui est supervisé par le président de l’autorité indépendante.
Article 42
فتح المادةLa délégation de la commune exerce ses missions sous l’autorité de son coordonnateur qui est supervisé par le coordonnateur de la délégation de wilaya territorialement compétente.
La composition de la délégation de la commune est déterminée à l’occasion de chaque consultation électorale, par décision du président de l’instance indépendante, sur la base de la proposition des coordonnateurs des délégations de wilayas et après approbation du bureau de l’autorité indépendante.
Article 43
فتح المادةLes délégations des wilayas, des communes et des représentations diplomatiques et consulaires se prévaut, sous l’autorité du président de l’autorité indépendante, de l’exercice des attributions assignées à l’autorité indépendante, dans le champ de la circonscription électorale de sa compétence.
Article 44
فتح المادةLes services des élections au niveau de la commune et de la wilaya, sont mis à la disposition de l’autorité indépendante pour la préparation, l’organisation et le déroulement des élections. Ils travaillent, dans ce cadre, sous son entière autorité.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 45
فتح المادةL’autorité indépendante est dotée d’un budget pour son fonctionnement et détermine la nomenclature des dépenses et les conditions et modalités de leur exécution, conformément à la législation en vigueur.
L’autorité indépendante se charge d’élaborer le budget des élections et la répartition de ses crédits et le suivi de son exécution, en coordination avec les services concernés.
Article 46
فتح المادةL’autorité indépendante tient sa comptabilité selon les règles de la comptabilité publique et confie le maniement des fonds à un agent comptable, désigné conformément à la législation en vigueur.
La comptabilité des crédits spécifiques au titre du budget des élections, est tenue séparément du budget de fonctionnement de l’autorité indépendante.
Article 47
فتح المادةLe président de l’autorité indépendante est l’ordonnateur principal du budget de fonctionnement de l’autorité indépendante ainsi que des crédits alloués aux élections et en assure l’exécution.
Il peut donner, dans la limite des attributions qui lui sont conférées par la loi, délégation de signature à tout membre ou fonctionnaire habilité ou toute partie dûment habilitée.
Article 48
فتح المادةLes comptes et les bilans financiers de l’autorité indépendante sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET PENALES
Article 49
فتح المادةLes attributions des autorités administratives publiques en matière de préparation et d’organisation des élections sont transférées à l’autorité indépendante. A la faveur de tout scrutin, les agents chargés des élections au niveau des wilayas et des communes sont mis à la disposition de l’autorité indépendante.
Article 50
فتح المادةEn cas d’une quelconque atteinte ou menace susceptible d’affecter le déroulement normal des opérations électorales, leur crédibilité, la transparence et la probité de ses résultats, le président de l’autorité nationale est tenu de prendre toutes mesures en vue d’assurer la conformité des opérations électorales avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
En cas de persistance de la situation d’atteinte ou de menace suscités, les pouvoirs publics compétents se chargent de prendre les mesures appropriées pour assurer la poursuite du déroulement des opérations électorales.
Article 51
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 30.000 DA à 500.000 DA quiconque s’oppose, ou entrave ou s’abstient volontairement à exécuter les décisions de l’autorité indépendante.
Article 52
فتح المادةTout outrage sur les membres de l’autorité indépendante, lors de l’exercice de leur missions ou à leur occasion, expose aux sanctions énoncées à l’article 144 du code pénal.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11
Article 53
فتح المادةToutes les dispositions contraires à celles de la présente loi organique sont abrogées.
Article 54
فتح المادةLa présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019.
Abdelkader BENSALAH. ————H————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Décision
- Constitution
- Loi organique n° 98-01
- Loi organique n° 04-11
- Loi organique n° 12-04
- Loi organique n° 12-05
- Loi organique n° 16-10
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 89-28
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-20
- Loi n° 98-02
- Loi n° 06-01
- Loi n° 08-09
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-06
- Loi n° 12-07
- Loi n° 14-04
- Loi n° 18-07
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