ج.ر عدد 39 لسنة 2005
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

27 Rabie Ethani 1426 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 juin 2005 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 05-205 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 05-206 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication……………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 05-204 du 23 Rabie Ethani 1426 correspondant au 1er juin 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant organisation de la direction générale de la fonction 4 publique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 fixant les conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 05-208 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Constantine……………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 05-209 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vallée de l’Oued M’Zab………………………………………………………………………………………………………………… 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat………………………………………….. 10 Arrêté interministériel du 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat………………………………………….. 12 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 décembre 2004………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Situation mensuelle au 31 janvier 2005…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Situation mensuelle au 28 février 2005…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Situation mensuelle au 31 mars 2005……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

27 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 3 DECRETS Décret présidentiel n° 05-205 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005 au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n ° 05-35 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de un milliard deux cent quatre vingt six millions de dinars (1.286.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de un milliard deux cent quatre vingt six millions de dinars (1.286.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 « Coopération internationale ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 05-206 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005 au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 05-52 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005, au ministre de la communication ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de vingt trois millions trente mille de dinars (23.030.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de vingt trois millions trente mille de dinars (23.030.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 37-14 « Dépenses liées à la préparation et à l’organisation du sommet de la Ligue arabe ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

27 Rabie Ethani 1426 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 juin 2005 Décret exécutif n° 05-204 du 23 Rabie Ethani 1426 correspondant au 1er juin 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant organisation de la direction générale de la fonction publique.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant organisation de la direction générale de la fonction publique ; Décrète : Article 1er. — Le point 2 de l’article 1er du décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003, susvisé, est modifié et complété comme suit : “2 - Les structures suivantes : — sans changement — sans changement — sans changement — la direction de l’informatique — sans changement”. Art. 2. — Le décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003, susvisé, est complété par un article 4 bis rédigé comme suit : “Art. 4 bis. — La direction de l’informatique est chargée de la modernisation des instruments de contrôle de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques et de la mise en place de réseaux d’information entre les structures centrales et locales de la direction générale de la fonction publique. Elle comprend trois (3) sous-directions : 1 - La sous-direction des réseaux, chargée : — de concevoir, avec les structures concernées, un système d’information intéressant la gestion des ressources humaines des institutions et administrations publiques ; — de mettre en place des banques de données informatisées ; — d’organiser l’exploitation et l’analyse des informations ; — d’assurer le bon fonctionnement des systèmes d’information ; — de gérer le réseau intranet de la direction générale de la fonction publique ; — de coordonner le système d’information de la direction générale de la fonction publique avec les inspections de la fonction publique. 2 - La sous-direction des logiciels et applications, chargée : — d’identifier les besoins des services en applications informatiques et d’en suivre la réalisation ; — de développer et de mettre à jour les logiciels et les applications, notamment celles entrant dans le cadre du système d’information ; — de procéder à l’évaluation de la fonctionnalité des systèmes d’information avec les objectifs des services ; — d’assurer le suivi des programmes et des logiciels de traitement et d’exploitation de données. 3 - La sous-direction de la maintenance des équipements informatiques, chargée : — de développer et de gérer le parc informatique de la direction générale de la fonction publique et de veiller à son utilisation optimale ; — d’assurer le bon fonctionnement et la maintenance efficace des équipements informatiques ; — de veiller à la sécurisation et à la hiérarchisation des accès aux réseaux ; — d’adapter les réseaux et logiciels aux évolutions technologiques en matière d’information et de communication”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1426 correspondant au 1er juin 2005. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 fixant les conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;

27 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 2005 Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives aux postes et télécommunications ; Vu le décret n° 75-60 du 29 avril 1975 relatif aux zones protégées ; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l’émission des bruits ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 définissant les conditions et modalités d’exploitation des salles de jeux ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles soumis à inscription au registre du commerce, désignés ci-après “établissements”. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par établissement de divertissement, tout lieu recevant du public offrant des prestations dans un milieu fermé ou en plein air au moyen d’installations et/ou d’équipements prévus à cet effet, à des fins d’amusement, de distraction et/ou de délassement. Est considéré comme établissement de divertissements : — la salle de jeux ; — la vidéothèque ; — la médiathèque ; — le cybercafé ; — l’aquaparc ; et tout autre établissement répondant à la définition ci-dessus. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 Art. 3. — Les établissements visés à l’article 2 ci-dessus sont définis comme suit : 1 – La salle de jeux : est un espace public destiné à procurer une activité ludique ou de loisirs. Il est équipé de machines électroniques, billards, flippers et autres appareils de divertissement destinés notamment à : — procurer une activité ludique ou de loisirs ; — développer les facultés intellectuelles ; — aiguiser l’esprit de compétition ; — procurer des moments de détente. Les jeux pratiqués ne doivent, en aucun cas, faire naître l’espérance du gain chez les joueurs. 2 – La vidéothèque : est un espace public fournissant une gamme aussi large et variée que possible de films pouvant représenter un intérêt culturel et éducatif. Elle offre un service de consultation sur place de documents sonores et audiovisuels (vidéogrammes) en vue de leur prêt ou de leur vente. 3 – La médiathèque : est un espace public, pour emprunter, consulter sur place, écouter, voir et apprendre. Elle propose un fonds documentaire pour l’étude et les loisirs ainsi qu’un programme d’animations tout au long de l’année notamment expositions, rencontres, conférences, ateliers multimédias, spectacles pour enfants, initiation et formation aux technologies de l’information et de la communication. 4 – Le cybercafé : est un espace public qui met à la disposition des usagers des moyens de communication et d’information permettant d’accéder au réseau internet, à l’effet d’entrer en relation avec des tiers pour des raisons personnelles et/ou professionnelles. Il peut offrir des prestations d’initiation à l’internet et à la messagerie électronique. Il peut être servi au bénéfice exclusif des clients des boissons non alcoolisées et ce, conformément à la réglementation en vigueur. 5 – L’aquaparc : est un espace ouvert au public aménagé sur un plan d’eau, disposant d’installations et d’équipements spécifiques permettant aux usagers de s’adonner à des activités aqualudiques ou d’assister à des spectacles sur l’eau. L’aquaparc peut proposer des prestations de restauration et de débits de boissons conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Au sens du présent décret, il est entendu par établissement de spectacles tout lieu public aménagé en milieu fermé, ou en plein air fixe ou itinérant dont les activités consistent en l’organisation de spectacles forains et de cirques, d’évènements festifs familiaux.

27 Rabie Ethani 1426 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 juin 2005 Les locaux de ces établissements peuvent être polyvalents et/ou servir à l’organisation d’activités permanentes ou temporaires. Ils peuvent assurer des prestations de restauration et de débits de boissons conformément à la réglementation en vigueur. Est considéré comme établissement de spectacles : — la salle de cinéma ; — le théatre ; — le cirque ; — le cabaret ; — la boîte de nuit ou le night-club ; — le dancing ou la discothèque ; — la salle des fêtes ; et tout autre établissement répondant à la définition ci-dessus, à l’exclusion des salles de cinéma et des théatres qui demeurent régis par des dispositions particulières. Art. 5. — Les établissements visés à l’article 4 ci-dessus sont définis comme suit : 1 – Le cirque : est un espace public fixe ou itinérant où se déroulent, sous un chapiteau ou dans des structures aménagées à cet effet, des spectacles présentant notamment des numéros équestres, acrobatiques, de magie ou avec des animaux domestiques et non domestiques. Pendant le déroulement des représentations, des prestations de restauration et de débits de boissions peuvent être effectuées conformément à la réglementation en vigueur. Les prestations de restauration rapide et de boissons non alcoolisées sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. 2 — Le cabaret : est un établissement ouvert la nuit seulement pour danser, souper, assister à des spectacles ou des attractions de haute tenue. Il peut assurer une restauration de haute gamme. Les prestations de restauration et de débits de boissons sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. 3 — La boite de nuit ou le night-club : est un établissement ouvert la nuit seulement pour danser, pour consommer des boissons alcoolisées et/ou non alcoolisées, et assister à des spectacles ou à des attractions. Des prestations de débits de boissons sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. 4 — Le dancing ou la discothèque : est un établissement ouvert de jour comme de nuit pour danser, et consommer où des matinées dansantes peuvent être spécialement organisées pour les jeunes. Des prestations de débits de boissons sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. Le dancing peut faire appel pour son animation à des artistes ou à des orchestres de variétés. Quant à la discothèque, son animation est assurée par une régie technique. 5 — La salle des fêtes : est un espace public devant servir à l’organisation d’évènements festifs, tels que la célébration des mariages, les circoncisions et les anniversaires. Les prestations de restauration et de débits de boissons non alcoolisées sont assurées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. — L’exploitation et l’emploi au sein des établissements visés aux articles 2 et 4 du présent décret sont soumis, sous réserve des dispositions particulières afférentes à certaines catégories de personnel, aux conditions d’âge ci-après : Pour les établissements de divertissements : — l’exploitant : 25 ans au minimum; — l’employé : 18 ans au minimum ; Pour les établissements de spectacles : — l’exploitant : 30 ans au minimum ; — l’employé : 25 ans au minimum. Art. 7. — L’exploitation de l’établissement est soumise à une autorisation préalable délivrée par le wali du lieu d’implantation après enquête publique. Art. 8. — L’autorisation d’exploitation est délivrée pour une durée de : — cinq (5) années pour les établissements de divertissements ; — deux (2) années pour les établissements de spectacles. L’autorisation d’exploitation est renouvelable dans les conditions fixées par l’article 22 du présent décret. Art. 9. — La demande d’autorisation d’exploitation est déposée contre récépissé auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya. Le récépissé de dépôt n’est délivré qu’après vérification de la conformité de la demande. Le récépissé de dépôt ne vaut pas autorisation d’exploitation. La demande doit indiquer les noms, prénom (s) et adresse personnelle du postulant, ainsi que l’adresse de l’établissement. La demande est accompagnée d’un dossier administratif et technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 10. — Dès sa réception, la demande d’autorisation, accompagnée du dossier administratif et technique, est transmise pour étude aux services de : — la protection civile ; — l’urbanisme et de la construction ;

27 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 2005 — la commune du lieu d’implantation de l’établissement ; — la santé ; — l’environnement ; — le commerce ; — la jeunesse. Cette demande est également transmise : — pour enquête et avis aux services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale. Les services cités ci-dessus doivent se prononcer dans un délai de trente (30) jours, passé ce délai le défaut de réponse est considéré comme un avis sans objection. Chacun des services sus-cités procède à l’inspection de l’établissement projeté, notifie à l’exploitant les insuffissances constatées et fixe un délai pour la levée de ces dernières, dans ce cas, le délai de trente (30) jours fixé à l’alinéa précédent est suspendu. A l’expiration de ce délai, les services cités ci-dessus émettent expressément leurs avis qui sont transmis à l’autorité de délivrance de l’autorisation. Art. 11. — Lorsque la demande d’autorisation est introduite par une personne morale, l’autorisation est établie au nom du gérant de l’établissement. En cas de changemennt de gérant, l’autorisation devient caduque. Le demandeur est tenu de réintroduire une autre demande. Art. 12. — Les demandes d’autorisation d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles sont soumises à la procédure de l’enquête publique préalable. L’enquête publique vise à mesurer les incidences de l’exploitation de ce type d’établissement sur les aspects liés à la tranquillité, la sécurité, la moralité, l’hygiène et la salubrité publiques du voisinage. L’enquête publique est menée par un commissaire enquêteur désigné par le wali parmi les fonctionnaires classés au moins à la catégorie 15 du statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Art. 13. — Dès réception du dossier de demande d’autorisation d’exploitation, le wali procède, par voie d’arrêté, à l’ouverture de l’enquête publique dont la durée ne doit pas excéder trente (30) jours. L’arrêté du wali précise : — l’objet de l’enquête ; — la date d’ouverture et de clôture de l’enquête ; — les modalités pratiques de déroulement de l’enquête (heures, lieux de réception du public, registre des avis et observations des citoyens………..) ; — les nom, prénom (s) et qualité du commissaire enquêteur ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 7 — l’emplacement exact de l’établissement projeté ; — le périmètre où il sera procédé par voie d’affichage, pour avis au public, à la publicité de l’établissement projeté. Art. 14. — L’arrêté est affiché quinze (15) jours avant la date d’ouverture de l’enquête au siège de la commune et dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation de l’établissement, par les services de la commune territorialement compétents. Art. 15. — Un registre des requêtes, coté et paraphé par le wali et mis à la disposition du public concerné par l’enquête publique, est ouvert au niveau du siège de la commune du lieu d’implantation de l’établissement projeté. Ce registre, destiné à recevoir les avis et observations des citoyens sur l’établissement projeté, doit comporter des mentions relatives à leur identification. Art. 16. — A l’issue de l’enquête, le registre des requêtes est clos, signé par le commissaire enquêteur et adressé aux services de la réglementation de la wilaya. Le commissaire enquêteur doit émettre explicitement ses avis quant à l’opportunité de la demande. Art. 17. — Au vu des résultats de l’enquête publique et des avis des services consultés, le wali se prononce sur la demande d’autorisation par un accord ou un rejet, dans un délai n’excédant pas 75 jours à compter de la date de son dépôt. Le rejet doit être dûment motivé et expressément notifié. Art. 18. — L’arrêté portant autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement doit préciser notamment les nom et prénom(s) du bénéficiaire, la raison sociale, l’adresse du lieu d’implantation de l’établissement, l’objet de l’activité et la durée de validité de l’autorisation. L’autorisation est délivrée à l’intéressé en personne. L’autorisation d’exploitation est personnelle, elle ne peut faire l’objet de location, de transfert, de cession ou de sous-location. Art. 19. — Outre les dispositions du présent décret, l’exploitation de l’établissement est régie par les conditions prévues par un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre de l’intérieur par type d’activité. Le cahier des charges est retiré par le postulant auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya. Art. 20. — Préalablement à l’exploitation, l’exploitant doit souscrire une assurance en garantie de la responsabilité civile, et présenter au visa de l’administration de la wilaya le règlement intérieur de l’établissement.

27 Rabie Ethani 1426 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 juin 2005 Art. 21. — L’autorisation d’exploitation est caduque dans les cas suivants : — si elle n’est pas exploitée pendant une (1) année à dater de la notification, ce délai peut être prorogé d’une (1) année en cas d’empêchement majeur dûment justifié ; — décès, incapacité civile ou disparition de l’intéressé ; — déchéance des droits civils et civiques. Art. 22. — La demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation est introduite, auprès des services concernés de la wilaya, six (6) mois au moins avant la date de l’expiration de l’autorisation en cours de validité. Elle induit une nouvelle procédure d’enquête publique. Art. 23. — Les horaires d’exploitation des établissements de divertissement s’étalent entre 8.00 heures du matin et minuit au plus tard. Les horaires d’exploitation des établissements de spectacles s’étalent entre 14.00 heures et 6.00 heures du matin au plus tard. Art. 24. — Nonobstant les sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, l’inobservation des dispositions des articles 6 et 23 du présent décret entraîne la suspension de l’autorisation d’exploitation pour une durée n’excédant pas six (6) mois. En cas de récidive l’autorisation peut être retirée par l’autorité qui l’a délivrée. L’arrêté portant mesure de suspension ou de retrait est transmis aux services de sécurité territorialement compétents. La mesure prend effet à compter de la date de sa notification à l’exploitant, procès-verbal de notification faisant foi. Art. 25. — L’autorisation d’exploitation peut être retirée par arrêté du wali pour des motifs liés à la préservation de l’ordre public et à la sécurité des usagers. Elle peut être également retirée en cas de : — changement d’activité ou réaménagement des locaux à l’insu de l’autorité de délivrance ; — exercice concomitant d’activités n’ayant pas de rapport avec l’activité autorisée. L’arrêté portant mesure de retrait est transmis aux services de sécurité territorialement compétents. La mesure prend effet à compter de la date de sa notification à l’exploitant, procès-verbal de notification faisant foi. Art. 26. — La mise en conformité des établissements existants doit s’effectuer par l’introduction d’une nouvelle demande d’exploitation auprès des services concernés de la wilaya conformément aux prescriptions du présent décret dans un délai d’une (1) année à compter de la date de sa publication. Art. 27. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront définies en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 28. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998, susvisé, sont abrogées. Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 05-208 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Constantine.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint de la ministre de la culture, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, du ministre de l’urbanisme et de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 42 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

27 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 2005 Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels ; Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 5 avril 2004 ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, il est créé un secteur sauvegardé dans la ville de Constantine dénommé “vieille ville”. Art. 2. — Le secteur sauvegardé de “la vieille ville de Constantine” est délimité, conformément au plan annexé à l’original du présent décret, comme suit : — nord, nord-est et est : les gorges du Rummel ; — nord-ouest et ouest : escarpements rocheux ; — sud-ouest : centre culturel Mohamed Laïd El Khalifa situé à la Place du 1er Novembre 1954 ; — sud : quartier Bardo. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 05-209 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vallée de l’Oued M’Zab.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint de la ministre de la culture, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, du ministre de l’urbanisme et de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9 Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 42 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et la commission de wilaya des biens culturels ; Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 5 avril 2004 ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, il est créé un secteur sauvegardé à Ghardaïa dénommé “la vallée du Oued M’Zab”. Art. 2. — Le secteur sauvegardé de “la Vallée de l’Oued M’Zab” est délimité, conformément au plan annexé à l’original du présent décret, comme suit : — du nord-est vers le nord-ouest : terrain dénommé Hamrayat (commune d’El Atteuf) vers l’amont de l’oued Labiad (commune Daya Ben Dahoua), passant par les intersections de l’oued Azouil et la route nationale n° 1 à 6 km de la ville de Ghardaïa et l’oued Laadira ; — du sud-est vers le sud-ouest : en amont de l’oued Labiad (commune de Daya Ben Dahoua) vers l’aval du grand barrage d’El Atteuf, passant par les intersections de l’oued Aridane, oued Touzouz, oued Belghanem, oued N’Tissa et la route nationale n° 1 à 4 km de la ville de Bounoura ; — à l’est : à 1,5 km en aval du grand barrage d’El Atteuf ; — à l’ouest : à 1,5 km en amont du barrage de Daya Ben Dahoua. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005. Ahmed OUYAHIA.

27 Rabie Ethani 1426 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 juin 2005 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre du tourisme, Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 25 août 1996, modifié et complété, portant organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 portant organisation de l’accès à la formation spécialisée d’inspecteur principal du tourisme ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès ou la confirmation, selon le cas, aux grades suivants : — inspecteur principal du tourisme ; — inspecteur central du tourisme ; — inspecteur de l’artisanat ; — inspecteur principal de l’artisanat. Section 1 Conditions d’accès à la formation spécialisée Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les conditions suivantes : a) — pour l’accès : — au grade d’inspecteur principal du tourisme, parmi les candidats admis au concours sur épreuves et titulaires du diplôme de baccalauréat ; — au grade d’inspecteur central du tourisme, parmi les inspecteurs principaux du tourisme justifiant de trois (3) années d’ancienneté au moins en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude ; — au grade d’inspecteur principal de l’artisanat, parmi les inspecteurs de l’artisanat justifiant de trois (3) années d’ancienneté au moins en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. b) — pour la confirmation : — au grade d’inspecteur principal du tourisme, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur titres et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours ; — au grade d’inspecteur central du tourisme, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur titres et titulaires d’un diplôme de formation de post-graduation spécialisé dans le tourisme ou d’un titre équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours ;

27 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 2005 — au grade d’inspecteur de l’artisanat, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur titres et justifiant d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un niveau équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours ; — au grade d’inspecteur principal de l’artisanat, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur titres et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours. Art. 3. — L’ouverture des concours d’accès à la formation spécialisée objet du présent arrêté cités à l’article 2 ci-dessus est prononcée conformément à l’arrêté interministériel du 25 août 1996 et l’arrêté interministériel du 6 août 1997, susvisés. Art. 4. — Des bonifications sont accordées aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. — Tout candidat admis, n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, dans un délai d’un mois (1) au plus tard après notification, perd le bénéfice de son admission, et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente selon l’ordre de mérite. Section 2 Organisation de la formation spécialisée Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 11 bis du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996 susvisé, l’ouverture des cycles de la formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre du tourisme ou de l’artisanat, qui précise : — les corps et grades concernés ; — le nombre de postes ouverts conformément au plan de formation de l’année concernée ; — la durée et le lieu de la formation ; — la date du début de la formation. Art. 7. — La durée de la formation spécialisée est fixée comme suit : — quatre (4) années pour les inspecteurs principaux du tourisme, recrutés conformément aux dispositions de l’article 25 alinéa 1 du décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995, susvisé ; — neuf (9) mois pour les inspecteurs principaux du tourisme, recrutés conformément aux dispositions de l’article 25 alinéa 2 du décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995, susvisé ; — neuf (9) mois pour les inspecteurs centraux du tourisme, recrutés conformément aux dispositions de l’article 26 alinéa 1 du décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995, susvisé ; — neuf (9) mois pour les inspecteurs centraux du tourisme, recrutés conformément aux dispositions de l’article 26 alinéa 2 du décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995, susvisé ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11 — neuf (9) mois pour les inspecteurs de l’artisanat recrutés conformément aux dispositions de l’article 33 alinéa 2, du décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995, susvisé ; — neuf (9) mois pour les inspecteurs principaux de l’artisanat recrutés conformément aux dispositions de l’article 34 alinéas 1 et 3 du décret exécutif n° 95-144 du 20 mai 1995, susvisé. Art. 8. — La formation spécialisée se déroule dans les établissements suivants :

  • Pour les formations des inspecteurs principaux et inspecteurs centraux du tourisme : — l’école nationale supérieure du tourisme.
  • Pour les formations des inspecteurs et inspecteurs principaux de l’artisanat : — l’école nationale supérieure du tourisme. — l’institut national de la formation professionnelle. Les conditions et les modalités pratiques de déroulement et de réalisation de la formation sont précisées par des conventions. Art. 9. — L’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements de formation, cités à l’article 8 ci-dessus et les cadres de l’administration chargée du tourisme ou de l’artisanat. Art. 10. — La formation spécialisée s’effectue sous forme continue. A titre exceptionnel, les formations destinées à la confirmation dans le corps de l’artisanat peuvent être organisées sous forme alternée. Art. 11. — Les stagiaires doivent élaborer un mémoire qu’ils soutiennent en fin de cycle de formation. Art. 12. — Les programmes de la formation spécialisée sont fixés par arrêté interministériel du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’artisanat et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé. Section 3 Evaluation et sanction de la formation spécialisée Art. 13. — A l’exception de la formation spécialisée dont la durée est supérieure à neuf (9) mois, l’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend : — une évaluation des cours théoriques ; — une évaluation des cours pratiques; Art. 14. — A la fin de la formation, il est organisé un examen final comportant : — deux (2) épreuves sur la partie théorique du programme de formation, cœfficient : 1 pour chaque épreuve, durée (3) heures ; — soutenance du mémoire, cœfficient : 1. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.

27 Rabie Ethani 1426 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 juin 2005 Art. 15. — La moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20. Elle est calculée comme suit : — la moyenne du contrôle continu, cœfficient : 2 ; — la moyenne de l’examen final, cœfficient : 3. Pour l’ensemble des évaluations toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 16. — La liste des candidats admis définitivement à la formation est arrêtée par le ministre chargé du tourisme ou de l’artisanat sur la base du procès-verbal du jury d’admission. Art. 17. — Le jury d’admission, prévu à l’article 16 ci-dessus, est composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — du directeur de l’établissement de formation ; — du directeur des stages ; — de trois (3) formateurs. Art. 18. — Une attestation de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury d’admission. Art. 19. — Les candidats ayant suivi avec succès la formation spécialisée sont, selon le cas, soit nommés en qualité de stagiaires, soit confirmés dans les grades postulés. Art. 20. — Tout candidat concerné par l’un des cas prévus par l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser tous les frais occasionnés par la formation. Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004. Le ministre du tourisme Le ministre de la petite et moyenne entreprise Mohamed Seghir KARA. et de l’artisanat Mustapha BENBADA Pour le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. ————#———— Arrêté interministériel du 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre du tourisme Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes de la formation spécialisée pour l’accès ou la confirmation aux grades suivants : — inspecteur principal du tourisme ; — inspecteur central du tourisme ; — inspecteur de l’artisanat ; — inspecteur principal de l’artisanat. Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004. Le ministre du tourisme Le ministre de la petite et moyenne entreprise Mohamed Seghir KARA et de l’artisanat Mustapha BENBADA Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

27 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 juin 2005 ANNEXE 1 Programme de la formation spécialisée pour l’accès au REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13 grade d’inspecteur principal du tourisme Durée : quatre (4) ans Volume horaire global des quatre 1ère année : 735 heures N° MODULES D’ENSEIGNEMENT A FORMATION THEORIQUE Disciplines d’enseignement de base : 1 — Introduction au tourisme 2 — Sociologie du tourisme 3 — Institutions et administrations publiques 4 — Organisation touristique Disciplines d’enseignement fondamental : 1 — Introduction au droit et sciences juridiques 2 — Droit commercial 3 — Economie générale 4 — Comptabilité générale Disciplines d’enseignement technologique : 1 — Informatique et traitement de l’information 2 — Anglais 2ème année : 875 heures N° MODULES D’ENSEIGNEMENT Disciplines d’enseignement de base : 1 — Information hôtelière années (3365 heures) VOLUME VOLUME HORAIRE HORAIRE HEBDO. GLOBAL 315 h 2h 70h 2h 70h 3h 105 h 2h 70h 280h 2h 70h 2h 70h 2h 70h 2h 70h 140h 2h 70h 2h 70h VOLUME VOLUME HORAIRE HORAIRE HEBDO. GLOBAL 315h 2h 70h 2 — Les entreprises touristiques (organisation et statut) 3h 105 h 3 — Etude des potentialités touristiques 4 — Hygiène et sécurité Disciplines d’enseignement fondamental : 1 — Droit du tourisme 2 — Economie du tourisme 3 — Comptabilité analytique 4 — Statistiques générales Disciplines d’enseignement technologique : 1 — Technologie hôtelière 2 — Informatique et traitement de l’information 3 — Anglais 2h 70h 2h 70h 315h 2h 70h 2h 70h 3h 105h 2h 70h 245h 3h 105h 2h 70h 2h 70h

27 Rabie Ethani 1426 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 juin 2005 3ème année : 1230 heures N° MODULES D’ENSEIGNEMENT Disciplines d’enseignement de base : 1 — Ecologie et protection de l’environnement 2 — Aménagement et foncier touristique Disciplines d’enseignement fondamental : 1 — Législation et réglementation hôtelière 2 — Analyse financière 3 — Statistiques touristiques 4 — Finances publiques 5 — Fiscalité Disciplines d’enseignement technologique : 1 — Normalisation hôtelière 2 — Anglais 3 — Hygiène alimentaire et toxicologie 4 — Rédaction administrative 5 — Equipements hôteliers et touristiques B Formation Pratique — Stage d’application se déroule au niveau de : • l’administration centrale (ministère du tourisme) • Office national du tourisme (ONT) • les établissements hôteliers et thermaux • les agences de tourisme et de voyages • l’agence nationale de développement du tourisme • l’inspection générale 4ème année : 525 heures N° MODULES D’ENSEIGNEMENT A FORMATION THEORIQUE Disciplines d’enseignement de base : 1 — Politique touristique 2 — Promotion touristique : 3 — Communication et techniques d’information 4 — Méthodologie de la recherche Disciplines d’enseignement fondamental : 1 — Cadre institutionnel et financier du développement touristique Disciplines d’enseignement technique : 1 — Techniques de l’inspection 2 — Méthodologie B Elaboration d’un mémoire VOLUME VOLUME HORAIRE HORAIRE HEBDO. GLOBAL 175h 2h 70h 3h 105h 385h 2h 70h 3h 105h 2h 70h 2h 70h 2h 70h 350h 2h 70h 2h 70h 3h 70h 2h 70h 2h 70h 2 mois 320h VOLUME VOLUME HORAIRE HORAIRE HEBDO. GLOBAL 2h 280h 2h 70h 2h 70h 2h 70h 70h 2h 70h 175h 3h 105h 2h 70h

27 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 15 5 juin 2005 ANNEXE 2 Programme de stage de la formation spécialisée pour la confirmation dans le grade d’inspecteur principal du tourisme Durée : Neuf (9) mois Volume horaire global :1088 N° MODULES D’ENSEIGNEMENT A FORMATION THEORIQUE : Disciplines d’enseignement de base : 1 — Politique et organisation du tourisme 2 — Aménagement touristique 3 — Droit applicable à l’activité touristique 4 — Code et procédures d’investissement heures VOLUME VOLUME HORAIRE HORAIRE HEBDO GLOBAL 6 mois 540h 2h 48h 2h 48h 1h 24h 2h 12h 5 — Normes et critères d’exploitation des activités touristiques 2h 48h 6 — Equipements et fonctions hôtelières Disciplines d’enseignement fondamental : 7 — Ecologie - Environnement 8 — Hygiène et prévention 9 — Communication 10 — Méthodes d’enquête et statistiques 11 — Techniques d’inspection 12 — Rédaction administrative 13 — Gestion du contentieux dans le domaine touristique 14 — Informatique de gestion Les conférences : 1 — Politique touristique 2 — Aménagement touristique 3 — Organisation touristique et hôtelière 4 — Législation touristique et hôtelière 5 — Droit civil et commercial 6 — Investissement touristique 7 — Normalisation hôtelière et touristique 8 — Equipements hôteliers et touristiques 9 — Fonctions hôtelières 10 — Pollution 11 — Hygiène et toxicologie 12 — Epidémiologie 13 — Statistiques 14 — Techniques de communication 15 — Techniques d’inspection 16 — Marketing 17 — Promotion touristique B FORMATION PRATIQUE : 1 — Techniques de l’inspection 2 — Mise en situation professionnelle d’inspection — Le stage d’application se déroule au niveau de : • l’administration centrale • l’office national du tourisme (ONT) • les établissements hôteliers et thermaux • les agences de tourisme et de voyages • l’agence nationale de développement du tourisme • l’inspection générale C ELABORATION D’UN MEMOIRE 2h 48h 2h 48h 2h 48h 1h 24h 2h 48h 1h 24h 1h 24h (1) 2h 48h 2h 48h 68h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 3 mois 3h 480h

27 Rabie Ethani 1426 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 juin 2005 ANNEXE 3 Programme de stage de la formation complémentaire spécialisée pour la confirmation dans le grade d’inspecteur principal du tourisme Durée : Neuf (9) mois Volume horaire global : 980 heures N° MODULES D’ENSEIGNEMENT A FORMATION THEORIQUE : Disciplines d’enseignement de base : 1 — Politique et organisation du tourisme 2 — Droit général applicable au tourisme et à l’hôtellerie VOLUME VOLUME HORAIRE HORAIRE HEBDO. GLOBAL 6 mois 432h 2h 48h 2h 48h 3 — Ordonnance relative au développement de l’investissement 2h 48h Disciplines d’enseignement fondamental : 4 — Ecologie- Environnement 5 — Hygiène alimentaire et toxicologie 6 — Méthodes d’enquête et statistiques 7 — Techniques d’inspection 8 — Rédaction administrative 9 — Management de la qualité 10 — Gestion du contentieux dans le domaine touristique hôtelier (1) 11 — Informatique de gestion Les conférences : 1 — Politique touristique 2 — Aménagement touristique 3 — Organisation touristique 4 — Législation touristique 5 — Codes civil et commercial 6 — Investissement touristique 7 — Normalisation hôtelière et touristique 8 — Equipements hôteliers et touristiques 9 — Fonctions hôtelières 10 — Pollution 11 — Hygiène et toxicologie 12 — Epidémiologie 13 — Statistiques 14 — Techniques de communication 15 — Techniques d’inspection 16 — Marketing 17 — Promotion touristique B FORMATION PRATIQUE : 1 — Techniques de l’inspection 2 — Mise en situation professionnelle d’inspection Le stage pratique se déroule au niveau des administrations et institutions suivantes : • l’administration centrale • l’office national du tourisme (ONT) • les établissements hôteliers et thermaux • les agences de tourisme et de voyages • l’agence nationale de développement du tourisme • l’inspection générale C ELABORATION D’UN MEMOIRE 2h 48h 2h 48h 2h 24h 2h 24h 2h 24h 2h 48h et 2h 24h 2h 48h 68h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 3 mois 3h 480h

27 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17 5 juin 2005 ANNEXE 4 Programme de stage de la formation complémentaire spécialisée pour la confirmation dans le grade d’inspecteur central du tourisme Durée : Neuf (9) mois Volume horaire global : 1221 heures N° MODULES D’ENSEIGNEMENT A FORMATION THEORIQUE : Disciplines d’enseignement de base : 1 — Gestion du contentieux dans le domaine touristique hôtelier (2) 2 — Planification économique et territoriale 3 — Management touristique Disciplines d’enseignement fondamental : 4 — Gestion des ressources humaines 5 — Organisation et gestion des entreprises hôtelières touristiques 6 — Etude et analyse de projets touristiques 7 — Développement et contrôle de la qualité 8 — Techniques de l’inspection Les conférences : 1 — Politique touristique 2 — Aménagement touristique 3 — Organisation touristique 4 — Législation touristique 5 — Codes civil et commercial 6 — Investissement touristique 7 — Normalisation hôtelière et touristique 8 — Equipements hôtelier et touristique 9 — Fonctions hôtelières 10 — Pollution 11 — Hygiène et toxicologie 12 — Epidémiologie 13 — Statistiques 14 — Techniques de communication 15 — Techniques d’inspection 16 — Marketing 17 — Promotion touristique Ateliers: 1 — Gestion des ressources humaines 2 — Gestion et contrôle des équipements 3 — Promotion touristique locale 4 — Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 5 — Management de la qualité 6 — Informatique de gestion B FORMATION PRATIQUE : — technique de l’inspection — Mise en situation professionnelle d’inscription Le stage pratique se déroule au niveau des administrations et institutions suivantes : • l’administration centrale • l’office national du tourisme (ONT) • les établissements hôteliers et thermaux • les agences de tourisme et de voyages • l’agence nationale de développement du tourisme • l’inspection générale C ELABORATION D’UN MEMOIRE VOLUME VOLUME HORAIRE HORAIRE HEBDO. GLOBAL 6 mois 537 h et 2h 48h 3h 72h 3h 72h 2h 48h et 2h 48h 3h 72h 3h 72h 3h 105h 68 h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 22h 136h 4h 16h 4h 20h 4h 16h 4h 16h 4h 20h 2h 48h 3 mois 3h 480h

27 Rabie Ethani 1426 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 juin 2005 ANNEXE 5 Programme de stage de la formation pour la confirmation dans Durée : Neuf (9) mois Volume horaire global : 1052 N° MODULES D’ENSEIGNEMENT A FORMATION THEORIQUE : Disciplines d’enseignement de base : 1 — Management touristique 2 — Politique et organisation du tourisme 3 — Organisation des entreprises le grade d’inspecteur central du tourisme heures VOLUME VOLUME HORAIRE HORAIRE HEBDO GLOBAL 368 heures 112 h 2h 16h 2h 16h 2h 16h 4 — Planification économique et territoriale du tourisme 3h 24h 5 — Législation hôtelière et touristique 6 — Informatique de gestion Disciplines d’enseignement fondamental : 1 — Gestion des contentieux 2 — Analyse des projets touristiques, études d’impact 3 — Management de la qualité 4 — Prévention et toxicologie 5 — Informatique de gestion Disciplines d’enseignement technique : 1 — Informatique de gestion 2 — Gestion des ressources humaines 3 — Pédagogie de l’inspection 4 — Méthodologie Les conférences : 1 — Politique touristique 2 — Aménagement touristique 3 — Organisation touristique 4 — Législation touristique 5 — Codes civil et commercial 6 — Investissement touristique 7 — Normalisation hôtelière et touristique 8 — Equipements hôteliers et touristiques 9 — Fonctions hôtelières 10 — Pollution - Environnement 11 — Hygiène et toxicologie 12 — Epidémiologie 13 — Statistiques 14 — Techniques de communication 15 — Techniques d’inspection 16 — Marketing 17 — Promotion touristique Ateliers : 1 — Gestion des ressources humaines 2 — Gestion et contrôle des équipements 3 — Promotion touristique locale 4 — Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 5 — Management de la qualité 6 — Informatique de gestion B FORMATION PRATIQUE : — Techniques de l’inspection — Mise en situation professionnelle d’inspection 3h 24h 2h 16h 2 mois 96h 2h 16h 3h 24h 3h 24h 2h 16h 2h 16h 2 mois 160h 3h 48h 3h 48h 3h 48h 2h 16h 68h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 22h 136h 4h 16h 4h 20h 4h 16h 4h 16h 4h 20h 2h 48h 3 mois 480h Le stage pratique se déroule au niveau des administrations et institutions suivantes : • l’administration centrale • l’office national du tourisme (ONT) • les établissements hôteliers et thermaux • les agences de tourisme et de voyages • l’agence nationale de développement du tourisme • l’inspection générale C ELABORATION D’UN MEMOIRE 3h

27 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 5 juin 2005 ANNEXE 6 Programme de la formation pour la confirmation au grade d’inspecteur de l’artisanat Durée : Neuf (9) mois Volume horaire global : 1200 heures N° MODULES D’ENSEIGNEMENT A FORMATION THEORIQUE L’artisanat et les métiers : 1 — Textes juridiques et réglementaires : • L’artisanat et les métiers : généralités, • Ordonnance fixant les règles régissant l’artisanat et métiers. 2 — Nomenclature de l’artisanat et des métiers VOLUME VOLUME HORAIRE HORAIRE HEBDO. GLOBAL 720h 112h 2h 32h les 1h 16h 3 — Rôle de l’artisanat et des métiers dans l’économie nationale 1h 16h 4 — Monographie de l’artisanat algérien 5 — Commercialisation des produits de l’artisanat traditionnel 6 — Rôle du mouvement associatif Technologie professionnelle des métiers de l’artisanat : 1 Les tissages et les tapis traditionnels : — La laine — Le métier à tisser — Les tissages traditionnels — Les tapis traditionnels : • Caractéristiques des familles des tapis de haute laine et des tapis ras 2 La dinanderie : — Le cuivre — Les alliages — Les modes opératoires — Normes de qualité : • Classification des cuivres et des alliages de cuivre 3 La bijouterie traditionnelle : — Métaux précieux — Les différents types de métaux précieux — Les étapes de fabrication des bijoux traditionnels — Les outillages utilisés — Le poinçon de garantie 4 Les bois et l’ameublement : — Les principaux types de bois — Les bois propres à la sculpture — Les différentes sculptures — les outillages utilisés — Les styles de meubles 5 La maintenance : — Notions : • d’électromécanique • d’électrobobinage • d’électricité générale 6 La poterie : — Les principes de fabrication — Les argiles — Décoration des produits — Caractéristiques des colorants — La cuisson. 7 La céramique : — Les caractéristiques techniques — Les systèmes de reproduction par moulage, tournage et estampage — Les équipements et les outillages utilisés 1h 16h 1h 16h 1h 16h 176h 3h 48h 1h 16h 1h 16h 2h 32h 1h 16h 1h 16h 2h 32h

27 Rabie Ethani 1426 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 juin 2005 ANNEXE 6 (suite) N° MODULES D’ENSEIGNEMENT L’apprentissage : 1 — La loi sur l’apprentissage et textes y afférents 2 — Le contrat d’apprentissage 3 — Le déroulement de l’apprentissage 4 — La nomenclature des spécialités L’inspection : 1 — Généralités 2 — Les domaines d’investigation 3 — Les instruments d’inspection 4 — Le bilan de l’inspection Pédagogie appliquée : VOLUME VOLUME HORAIRE HORAIRE HEBDO GLOBAL 4h 64h 4h 64h 80h 1 — L’organisation et l’animation d’actions de formation et/ou 2h 32h de perfectionnement : • Les objectifs pédagogiques • Les méthodes pédagogiques 2 — La préparation et l’animation d’une séance d’enseignement 2h 32h 3 — Les formes d’évaluation d’actions de formation Finances et comptabilité : 1 — Notions : • Comptabilité publique • Comptabilité commerciale Travaux en ateliers : Ateliers d’immersion en milieu artisanal : 1 — La filature et la teinture de la laine 2 — Les tapis traditionnels 3 — Les produits en cuivre 4 — Les bijoux traditionnels 5 — Le travail du bois 6 — La poterie 7 — La céramique d’art B FORMATION PRATIQUE : Stage d’accompagnement et d’application : 1 — L’organisation et le déroulement d’une inspection niveau : • d’unités de production • d’ateliers d’artisans • des chambres d’artisanat et des métiers 2 — Le déroulement d’une opération de formation d’apprentissage au niveau : • d’ateliers d’artisans • de centres de formation professionnelle 3 — L’organisation de l’espace intermédiaire de l’artisanat : • les chambres de l’artisanat et des métiers • l’agence nationale de l’artisanat traditionnel • les associations professionnelles C Elaboration d’un mémoire 1h 16h 3h 48h 176h 3h 24h 4h 32h 3h 24h 3h 24h 3h 24h 2h 16h 4h 32h 480h au et

27 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 5 juin 2005 ANNEXE 7 Programme de la formation spécialisée pour la confirmation dans le grade d’inspecteur principal de l’artisanat Durée : Neuf (9) mois Volume horaire global : 1200 heures N° MODULES D’ENSEIGNEMENT A FORMATION THEORIQUE : L’artisanat et les métiers : 1 — Textes juridiques et réglementaires : • L’artisanat et les métiers : généralités • Ordonnance fixant les règles régissant l’artisanat et métiers 2 — Nomenclature de l’artisanat et des métiers VOLUME VOLUME HORAIRE HORAIRE HEBDO GLOBAL 720h 112h 2h 32h les 1h 16h 3 — Rôle de l’artisanat et des métiers dans l’économie nationale 1h 16h 4 — Monographie de l’artisanat algérien 5 — Commercialisation des produits de l’artisanat traditionnel 6 — Rôle du mouvement associatif Technologie professionnelle des métiers de l’artisanat : 1 Les tissages et les tapis traditionnels : — La laine — Le métier à tisser — Les tissages traditionnels — Les tapis traditionnels : 1h 16h 1h 16h 1h 16h 144h 3h 48h • Caractéristiques des familles des tapis haute laine et des tapis ras 2 La dinanderie : — Le cuivre — Les alliages — Les modes opératoires — Normes de qualité : • Classification des cuivres et des alliages de cuivre 3 La bijouterie traditionnelle : — Métaux précieux — Les différents types de métaux précieux — Les étapes de fabrication des bijoux traditionnels — Les outillages utilisés — Le poinçon de garantie 4 Les bois et l’ameublement : — Les principaux types de bois — Les bois propres à la sculpture — Les différentes sculptures — les outillages utilisés — Les styles de meubles 5 La maintenance : — Notions : • d’électromécanique • d’électrobobinage • d’électricité générale 1h 16h 1h 16h 1h 16h 1h 16h

27 Rabie Ethani 1426 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 juin 2005 ANNEXE 7 (suite) N° MODULES D’ENSEIGNEMENT 6 La poterie : — Les principes de fabrication — Les argiles — Décoration des produits — Caractéristiques des colorants — La cuisson 7 La céramique : — Les caractéristiques techniques VOLUME VOLUME HORAIRE HORAIRE HEBDO GLOBAL 1h 16h 1h 16h — Les systèmes de reproduction par moulage, tournage et estampage — Les équipements et les outillages utilisés Le contrôle de la qualité : 1 — Le rôle des services extérieurs dans le contrôle de la des produits et des services 2 — Le label de la qualité :

  • Définition
  • Modalité de délivrance du label
  • Les formes de protection du label
  • Les normes 3 — L’estampillage :
  • Définition
  • Conditions d’accès à l’estampillage
  • Les critères de référence des matières premières produits finis 4 — Les modalités d’apposition de l’estampille :
  • Les procédures de contrôle de la qualité 5 — Le centre d’estampillage :
  • Définition
  • Missions
  • Organisation et fonctionnement L’apprentissage : 1 — La loi sur l’apprentissage et textes y afférents 2 — Le contrat d’apprentissage 3 — Le déroulement de l’apprentissage 4 — La nomenclature des spécialités L’inspection : 1 — Généralités 2 — Les domaines d’investigation 3 — Les instruments d’inspection 4 — Le bilan de l’inspection 96h qualité 1h 16h 1h 16h 2h 32h et des 1h 16h 1h 16h 2h 32h 4h 64h

27 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 23 5 juin 2005 ANNEXE 7 (suite) N° MODULES D’ENSEIGNEMENT Pédagogie appliquée : VOLUME VOLUME HORAIRE HORAIRE HEBDO GLOBAL 48h 1 — L’organisation et l’animation d’actions de formation et/ou 1h 16h de perfectionnement : • Les objectifs pédagogiques • Les méthodes pédagogiques 2 — La préparation et l’animation d’une séance d’enseignement 1h 16h — Les formes d’évaluation d’actions de formation Finances et comptabilité : 1 — Notions : • Comptabilité publique • Comptabilité commerciale Travaux en ateliers : Ateliers d’immersion en milieu artisanal : 1 — La filature et la teinture de la laine 2 — Les tapis traditionnels 3 — Les produits en cuivre 4 — Les bijoux traditionnels 5 — Le travail du bois 6 — La poterie 7 — La céramique d’art B FORMATION PRATIQUE : Stage d’accompagnement et d’application : 1 — L’organisation et le déroulement d’une inspection niveau : • d’unités de production • d’ateliers d’artisans • des chambres d’artisanat et des métiers 2 — Le déroulement d’une opération de formation d’apprentissage au niveau : • d’ateliers d’artisans • de centres de formation professionnelle 3 — L’organisation de l’espace intermédiaire de l’artisanat : • Les chambres de l’artisanat et des métiers • L’agence nationale de l’artisanat traditionnel • Les associations professionnelles C Elaboration d’un mémoire 1h 16h 3h 48h 176h 3h 24h 4h 32h 3h 24h 3h 24h 3h 24h 2h 16h 4h 32h 480h au et

27 Rabie Ethani 1426 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 juin 2005 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 décembre 2004 ————«»———— ACTIF : Montant en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.130.165.428,48 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 431.303.338.417,55 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 90.660.267,39 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.374.297.175,80 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 2.729.702.681.585,20 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 156.675.165.474,25 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 117.177.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art. 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…….. 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 2.924.719.066,16 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 12.717.609.155,32 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 6.904.732.779,37 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 74.388.287.533,19 Total………………………………………………………………………………………………………………. 3.534.388.831.945,83 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 882.464.877.692,48 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 196.016.985.273,03 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 313.728.363,78 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 14.506.707.329,28 Compte courant créditeur du Trésor ………………………………………………………………………………….. 1.029.276.468.763,73 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 282.830.780.210,86 Reprise de liquidités…………………………………………………………………………………………………………. 400.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 49.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 679.571.803.159,41 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 3.534.388.831.945,83

27 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 25 5 juin 2005 Situation mensuelle au 31 janvier 2005 ————«»———— ACTIF : Montant en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.130.165.428,48 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 517.191.491.734,54 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 631.110.887,86 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.368.282.251,23 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 2.628.140.765.927,44 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 156.549.620.156,17 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 117.177.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art. 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…….. 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 6.380.425.795,75 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 13.544.409.500,91 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 6.909.829.458,32 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 117.439.850.396,05 Total………………………………………………………………………………………………………………. 3.566.463.126.599,87 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 919.674.292.070,58 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 193.550.878.810,96 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 306.403.175,56 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 14.506.707.329,28 Compte courant créditeur du Trésor ………………………………………………………………………………….. 1.033.275.972.430,94 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 270.847.156.672,10 Reprise de liquidités…………………………………………………………………………………………………………. 400.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 49.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 684.894.234.957,19 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 3.566.463.126.599,87

27 Rabie Ethani 1426 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 juin 2005 Situation mensuelle au 28 février 2005 ————«»———— ACTIF : Montant en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.130.165.428,48 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 560.486.825.221,87 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 225.531.843,72 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.146.396.826,15 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 2.676.989.237.904,57 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 156.556.285.777,21 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 117.177.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art. 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…….. 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 11.897.012.283,34 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 114.543.976.252,54 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 6.972.259.439,13 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 99.267.151.362,90 Total………………………………………………………………………………………………………………. 3.746.392.017.403,03 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 922.291.358.838,06 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 194.216.787.916,82 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 27.888.630,06 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 14.506.707.329,28 Compte courant créditeur du Trésor ………………………………………………………………………………….. 1.114.248.400.475,65 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 314.025.296.321,45 Reprise de liquidités…………………………………………………………………………………………………………. 439.240.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 49.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 698.428.096.738,45 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 3.746.392.017.403,03

27 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 27 5 juin 2005 Situation mensuelle au 31 mars 2005 ————«»———— ACTIF : Montant en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.130.165.428,48 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 413.594.737.870,67 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 2.530.478.134,04 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 852.387.683,50 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 2.873.455.803.814,71 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 153.159.776.074,16 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 117.177.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art. 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…….. 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 4.048.004.505,79 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 10.779.715.254,86 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 7.079.461.520,29 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 119.279.564.557,15 Total………………………………………………………………………………………………………………. 3.703.087.269.906,77 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 909.964.864.238,69 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 189.180.352.064,68 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 641.373.543,78 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 14.171.883.394,56 Compte courant créditeur du Trésor ………………………………………………………………………………….. 1.173.648.479.008,75 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 233.367.252.646,94 Reprise de liquidités…………………………………………………………………………………………………………. 450.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 49.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 682.705.583.856,11 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 3.703.087.269.906,77 Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE