ج.ر عدد 65 لسنة 2009
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 27 Dhou El Kaada 1430 15 novembre 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 09-363 du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 09-356 du 22 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 10 novembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances ……………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 09-357 du 22 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 10 novembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine ……………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 09-358 du 22 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 10 novembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports …………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 09-359 du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2009 ………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 09-360 du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 fixant la liste des semences destinées à la production des produits agro-alimentaires, exonérées des droits de douanes à l’importation ……………………………………. 7 Décret exécutif n° 09-361 du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de lignes hautes et très hautes tensions ………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 09-362 du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du réseau local de surveillance sanitaire de la faune sauvage et déterminant ses missions …………………. 12 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de certains membres du conseil supérieur de la magistrature ……………………………………………………………………………………………………… 13 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de présidents de cours ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près les cours. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de certains membres du conseil supérieur de la magistrature ……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de présidents de cours. 14 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de procureurs généraux près les cours ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du directeur général des technologies de l’information et de la communication au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ……………………. 15 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Batna ……………………………………………………….. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009 fixant la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents grades et à certains postes supérieurs de l’éducation nationale …………………………………………………………………………………… 15 Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l’éducation nationale ……………………………………… 17

27 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 15 novembre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 3 DECRETS Décret présidentiel n° 09-363 du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 102 (alinéa 3) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 122, 123 et 124 ; Décrète : Article 1er. — En vue de l’élection pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, le collège électoral est convoqué le mardi 29 décembre 2009. Art . 2. — Le collège électoral est composé de l’ensemble des membres de l’assemblée populaire de la wilaya et des membres des assemblées populaires communales de la wilaya. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 09-356 du 22 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 10 novembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret exécutif n° 09-279 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2009, au ministre des finances ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de quatre millions huit cent vingt-sept mille dinars (4.827.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances - section VI - Direction générale du budget et aux chapitres énumérés à l’état - A - annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de quatre millions huit cent vingt-sept mille dinars ( 4.827.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances - section I - Administration centrale et aux chapitres énumérés à l’état - B - annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 10 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ETAT “A” N° DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION I DIRECTION GENERALE DU BUDGET SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité N° 65 27 Dhou El Kaada 1430 15 novembre 2009 CREDITS ANNULES (EN DA) 31-01 Direction générale du budget - Rémunération principales ……………………………… 1.700.000 31-02 Direction générale du budget - Indemnités et allocations diverses…………………… 461.000 31-03 Direction générale du budget - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires ………………………………………………………………………………. 225.000 Total de la 1ère Partie …………………………………………………………………… 2.386.000 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Direction générale du budget - Prestations à caractère familial……………………….. 1.900.000 33-03 Direction générale du budget - Sécurité sociale…………………………………………….. 541.000 Total de la 3ème Partie…………………………………………………………………….. 2.441.000 Total du Titre III…………………………………………………………………………….. 4.827.000 Total de la Sous-Section I………………………………………………………………… 4.827.000 Total de la Section VI……………………………………………………………………… 4.827.000 Total des crédits annulés ………………………………………………………………. 4.827.000 ETAT “B” N° DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité CREDITS OUVERTS (EN DA) 31-01 Administration centrale - Rémunération principales ……………………………………. 1.700.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses…………………………. 461.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires ……………………………………………………………………. 225.000 Total de la 1ère Partie ………………………………………………………….. 2.386.000

27 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 5 15 novembre 2009 ETAT “B” N° DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel - Charges (suite) CREDITS OUVERTS (EN DA) sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial …………………………….. 1.900.000 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale ………………………………………………….. 541.000 Total de la 3ème Partie…………………………………………………………… 2.441.000 Total du Titre III…………………………………………………………………… 4.827.000 Total de la Sous-Section I………………………………………………………. 4.827.000 Total de la Section I………………………………………………………………. 4.827.000 Total des crédits ouverts ……………………………………………………… 4.827.000 Décret exécutif n° 09-357 du 22 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 10 novembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret exécutif n° 09-283 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2009, au ministre des moudjahidine ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de vingt neuf millions cinq cent mille dinars (29.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 37-08 : “Dépenses relatives à la commémoration du 55ème anniversaire de la Guerre de libération nationale”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de vingt neuf millions cinq cent mille dinars (29.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 10 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (EN DA) MINISTERE DES MOUDJAHIDINE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales……………………… 24.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………….. 24.000.000

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 27 Dhou El Kaada 1430 15 novembre 2009 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………… 5.500.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 5.500.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 29.500.000 Total de la Sous-section II…………………………………………………………. 29.500.000 Total de la Section I………………………………………………………………….. 29.500.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 29.500.000 Décret exécutif n° 09-358 du 22 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 10 novembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret exécutif n° 09-40 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre des transports ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 44-05 “Frais relatifs aux activités de prévention et de sécurité routière”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale — Parc automobile”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 10 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-359 du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2009.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ;

27 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 15 novembre 2009 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2009, un crédit de paiement de quatre milliards sept cent millions de dinars (4.700.000.000 DA) et une autorisation de programme de dix milliards trente-cinq millions de dinars (10.035.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2009, un crédit de paiement de quatre milliards sept cent millions de dinars (4.700.000.000 DA) et une autorisation de programme de dix milliards trente-cinq millions de dinars (10.035.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE Tableau « A » — Concours définitifs (en milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. Provision pour dépenses 4.700.000 10.035.000 imprévues TOTAL 4.700.000 10.035.000 Tableau « B » – Concours définitifs ) (en milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Infrastructures économiques et administratives 1.700.000 2.670.000 Education et formation 3.000.000 7.175.000 Infrastructures socio-culturelles - 80.000 Soutien à l’accès à l’habitat - 110.000 TOTAL 4.700.000 10.035.000 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 7 Décret exécutif n° 09-360 du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 fixant la liste des semences destinées à la production des produits agro-alimentaires, exonérées des droits de douanes à l’importation.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, notamment son article 54 ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 54 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, le présent décret a pour objet de fixer la liste des semences destinées à la production des produits agro-alimentaires, exonérées des droits de douanes à l’importation. Art 2. — La liste des semences destinées à la production des produits agro-alimentaires, exonérées des droits de douanes à l’importation, est fixée à l’annexe du présent décret. Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2008. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 27 Dhou El Kaada 1430 15 novembre 2009 ANNEXE Chapitres Sous-positions tarifaires Désignation des produits CHAPITRE 05 Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine 0511.10.00 – Sperme de taureaux Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine

  • Autres : – Autres : ex 0511.99.90 — Autres (embryons pour animaux d’espèces bovine, ovine ou caprine) CHAPITRE 06 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; 0602.10.00 blanc de champignons – Boutures non racinées et greffons Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons 0602.90.20 - Autres – Jeunes plants forestiers Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons 0602.90.90 - Autres – Autres CHAPITRE 07 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré 0701.10.00 - de semence Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés
  • Pois (Pisum sativum) : 0713.10.10 – de semence Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés
  • Pois chiches : 0713.20.10 – de semence Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés
  • Haricots (Vigna spp, Phaseolus spp) : – Haricots des espèces Vigna mungo (L) Hepper ou Vigna radiata (L) Wilczek : 0713.31.10 — de semence Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés
  • Haricots (Vigna spp, Phaseolus spp) : 0713.32.10 – Haricots « petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) : — de semence

27 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 15 novembre 2009 ANNEXE (suite) Chapitres Sous-positions tarifaires Désignation des produits Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés

  • Haricots (Vigna spp, Phaseolus spp) : – Haricots communs (Phaseolus vulgaris) : 0713.33.10 — de semence Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés
  • Autres : 0713.39.10 – de semence Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés
  • Lentilles : 0713.40.10 – de semence Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés
  • Fèves (Vicia faba var major) ou féveroles (Vicia faba var equina Ficia faba var minor) : 0713.50.10 – de semence Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés
  • Autres : 0713.90.10 – de semence CHAPITRE 10 Orge 1003.00.10 - de semence Avoine 1004.00.10 - de semence Maïs 1005.10.00 - de semence Sorgho à grains 1007.00.10 - de semence Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales
  • Autres céréales : 1008.90.10 – de semence CHAPITRE 12 Graines de navette ou de colza, même concassées
  • Graines de navettes ou de colza, à faible teneur en acide érucique : 1205.10.10 – de semence

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 27 Dhou El Kaada 1430 15 novembre 2009 ANNEXE (suite) Chapitres Sous-positions tarifaires Désignation des produits CHAPITRE 12 Graines de navette ou de colza, même concassées

  • Autres : 1205.90.10 – de semence Graines de tournesol, même concassées 1206.00.10 - de semence Graines, fruits et spores à ensemencer 1209.10.00 - Graines de betteraves à sucre Graines, fruits et spores à ensemencer
  • Graines fourragères : 1209.21.00 –de luzerne Graines, fruits et spores à ensemencer
  • Graines fourragères : 1209.22.00 –de trèfle (trifolium Spp) Graines, fruits et spores à ensemencer
  • Graines fourragères : 1209.23.00 –de fétuque Graines, fruits et spores à ensemencer
  • Graines fourragères : 1209.25.00 –de ray grass (Lolium multiflorum Lam, Lolium perenne L) Graines, fruits et spores à ensemencer
  • Graines fourragères : 1209.29.00 –Autres Graines, fruits et spores à ensemencer -Autres 1209.91.00 –graines de légumes Graines, fruits et spores à ensemencer
  • Autres : 1209.99.00 –Autres Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux
  • autres : 1212.99.21 – autres : — noyaux et amandes d’abricot, de pêches (y compris les brugnons et nectarines) ou de prunes : —- de semence

27 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 15 novembre 2009 Décret exécutif n° 09-361 du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de lignes hautes et très hautes tensions.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique, l’opération relative à la réalisation de lignes hautes et très hautes tensions suivantes, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de cette opération. 1- Ligne 220 kv Hassi Ameur-Petit Lac, 2 - Ligne 220 kv Marsat El Hadjadj- Hassi Ameur, 3 - Ligne 220 kv Relizane-Mascara, 4 - Coupure à Si-Mustapha des lignes 220 Kv Boudouaou-Cap Djinet, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 11 5 - Ligne 220 kv Aïn M’lila-Khenchela, 6 - Ligne 220 kv Batna-Ain M’lila, 7- Ligne 220 kv Aïn Djasser- Tazoult, 8 - Coupure à Rouiba de la ligne 220 kv Larbâa- Boudouaou, 9 - Coupure à Tazoult de la ligne 220 kv Batna- Aïn M’lila, 10 - Coupure à Aïn Beida de la ligne 220 kv Aïn Beïda- Khenchela, 11 - Coupure à Aïn Beida de la ligne 220 kv Ain Beïda- F’Kirina, 12 - Ligne 60 kv Jijel EI- Emir Abdelkader, 13 - Ligne 60 kv Jijel- El Milia, 14 - Ligne 60 kv Bouira- Sidi Aïssa. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. — La consistance des ouvrages visés à l’article 1er ci-dessus est listée dans l’annexe jointe à l’original du présent décret. Art. 4. — Il sera tenu compte, lors de la phase de mise en œuvre des projets objet du présent décret, des observations à l’issue des concertations techniques et administratives entre le maître de l’ouvrage et les structures déconcentrées des institutions et organismes de l’Etat notamment celles représentant les ministères de l’énergie et des mines, de la défense nationale, des travaux publics, des technologies de l’information et de la communication, des transports, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme et les wilayas. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation des ouvrages visés à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 09-362 du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du réseau local de surveillance sanitaire de la faune sauvage et déterminant ses missions.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, relative au régime général des forêts ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités des médecins vétérinaires et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse, notamment son article 71 ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables ; Vu le décret exécutif n° 08-123 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 déterminant les modalités d’élaboration et d’adoption du plan national de développement du patrimoine cynégétique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 71 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’organisation et de fonctionnement du réseau local de surveillance sanitaire de la faune sauvage ci-après désigné «le réseau». Art. 2. — Outre les attributions fixées par l’article 71 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le réseau local de surveillance sanitaire de la faune sauvage est chargé notamment de : ALGERIENNE N° 65 27 Dhou El Kaada 1430 15 novembre 2009 — observer et déceler toutes maladies ou manifestations épizootiques affectant la faune sauvage et évaluer le risque de contagion aux animaux domestiques et à l’homme ; — proposer toute mesure susceptible d’aider à la surveillance, à la prévention et à la lutte contre les maladies de la faune sauvage ; — collecter toutes données ainsi que signaler toutes anomalies observées et informer l’autorité vétérinaire et l’administration chargée de la chasse. Art. 3. — Le réseau placé sous la responsabilité de l’administration chargée de la chasse territorialement compétente est composé, selon l’étendue de la wilaya et l’importance des zones cynégétiques qu’elle abrite, des représentants de : — l’inspection vétérinaire ; — la fédération des chasseurs de wilaya ; — la direction de la santé de wilaya ; — la direction de l’environnement de wilaya ; — des associations œuvrant pour la protection de la nature. La liste nominative des représentants est fixée par arrêté du wali territorialement compétent et publiée au bulletin des actes administratifs de la wilaya. Art. 4. — Le réseau établit un programme de surveillance qui comporte des actions de prévention et de sensibilisation, comprenant : — une liste d’indices de maladies qui circulent en faune sauvage susceptibles de constituer un danger aussi bien pour la santé humaine, pour les animaux d’élevage que pour la faune sauvage elle-même ; — des contrôles périodiques sur les territoires de la faune sauvage par l’observation des signes extérieurs d’éventuelles maladies et le suivi des comportements et de l’évolution de ces espèces ; — des prélèvements sanguins par échantillonnage et/ou des prélèvements d’organes sur des animaux trouvés morts ou sur le gibier tué lors des battues administratives ou des saisons de chasse ; — la mise en place d’un dispositif d’information et de sensibilisation en direction de la population détenant des élevages d’animaux et des chasseurs. Art. 5. — Les prélèvements opérés par les membres du réseau, pour analyse, sont à la charge des services vétérinaires et les résultats des analyses obtenus sont immédiatement transmis à l’autorité vétérinaire et à l’administration chargée de la chasse territorialement compétente. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

27 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 15 novembre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de la prospective au ministère de la justice, exercées par M. Abdelhafid Djarir, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de certains membres du conseil supérieur de la magistrature

Par décret présidenntiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de membres du conseil supérieur de la magistrature exercées par Melle et MM : — Dalila Boudjemâa ; — Abdelaziz Filali ; — Hamid Haddadj.

Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de présidents de cours.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de président de la cour de Tlemcen, exercées par M. Benaïssa Beniketir, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de présidents de cours exercées par Mme et MM: Cour de Jijel : — Zoubida Charef Eddine Cour de Saïda : — Larbi Benfriha Cour de Skikda : — Abdelkader Hamdane Cour de Constantine : — Ayache Zaïter Cour de Ouargla : — Farid Bouhalloufa appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de présidents de cours exercées par MM : Cour de Tiaret : — Abdelouahab Achachi Cour de Sidi Bel Abbès : — Mohammadi Rouabhi Cour de Guelma : — Houcine Benbouderiou Cour de Ghardaïa : — Malik Benaceur

Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près les cours.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près les cours exercées par MM : Cour de Laghouat : — Cherif Djaâd Cour de Biskra : — Ali Bouanik Cour de Béchar : — Mohamed Hammadou Cour de Blida : — Hamid Sahel Cour de Djelfa: — Mohamed Abdelli appelés à exercer d’autres fonctions.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près les cours exercées par MM : Cour de Batna : — Tahar Boulbène Cour de Béjaïa : — Abdelhak Mellah Cour de Tlemcen : — Mohamed Zouggar Cour de Tiaret : — Mohamed Foulane Cour de Saïda : — Mohamed Tahar Medjahdi Cour de Sidi Bel Abbès : — Aounallah Boumediène Cour de Guelma : — Abdelkrim Bachiri

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de certains membres du conseil supérieur de la magistrature.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés membres du conseil supérieur de la magistrature Mme et MM : — Yakout Boukari, — Tahar Hadjar, — Lakhdar Benazzi.

Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de présidents de cours.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés présidents de cour Mme et MM : Cour de Tlemcen : — Larbi Benfriha Cour de Skikda : — Ayache Zaïter Cour de Sidi Bel Abbès : — Farid Bouhalloufa Cour de Guelma : — Zoubida Charef Eddine Cour de Constantine : — Abdelkader Hamdane ALGERIENNE N° 65 27 Dhou El Kaada 1430 15 novembre 2009 Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés présidents de cours Mme et MM : Cour de Tiaret : — Mohamed Mahdjoub Cour de Jijel : — Hadjer Chekiri épouse Benyezzar Cour de Saïda : — Djillali Miloudi Cour de Ouargla : — Abdelkader Larbi Cour de Ghardaïa : — Mohamed Bensedira

Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de procureurs généraux près les cours.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés procureurs généraux près les cours MM : Cour de Laghouat : — Aïssa Moukas Cour de Biskra : — Allaoua Halimi Cour de Béchar : — Abdelkader Mostefaï Cour de Djelfa: — Abdelhafid Djarir Cour de Saïda : — Abdelatif Ahmed Ben Mokhtar Cour de Guelma : — Mohamed Benlakhder Benabdellah

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés procureurs généraux près les cours MM : Cour de Batna : — Cherif Djaâd Cour de Béjaïa : — Mohamed Hammadou

27 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 15 novembre 2009 Cour de Blida : — Mohamed Abdelli Cour de Tlemcen : — Benaïssa Beniketir Cour de Tiaret : — Ali Bouanik Cour de Sidi Bel Abbès : — Hamid Sahel

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du directeur général des technologies de l’information et de la communication au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 M. Cherif Benmehrez est nommé directeur général des technologies de l’information et de la communication au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 15 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 M. Mohamed Lamine El Hadeuf est nommé inspecteur à l’inspection générale au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Batna.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 M. Abbas Boumedjane est nommé directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Batna. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009 fixant la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents grades et à certains postes supérieurs de l’éducation nationale.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n ° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n ° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n ° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété, portant création d’un office national des examens et concours ; Vu le décret exécutif n ° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n ° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n ° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, modifié et complété, portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004 portant statut-type des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale ; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps spécifiques au secteur de l’éducation nationale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents grades et à certains postes supérieurs de l’éducation nationale. Art. 2. — L’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation est chargé d’organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades et postes supérieurs suivants : — conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ; — sous-intendant ; — sous-intendant gestionnaire ; — intendant ; — intendant principal ; — inspecteur de l’enseignement moyen ; — inspecteur de l’éducation nationale ; — directeur de lycée ; — directeur de centre d’orientation scolaire et professionnelle. Art. 3. — Les instituts de formation et de perfectionnement des maîtres sont chargés d’organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades et postes supérieurs suivants : — maître d’école primaire ; — professeur d’école primaire ; — conseiller de l’alimentation scolaire ; — directeur d’école primaire ; — directeur de collège ; — inspecteur de l’alimentation scolaire ; — inspecteur de l’enseignement primaire. Art. 4. — L’office national des examens et concours est chargé d’organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades suivants : — professeur principal d’école primaire ; — professeur d’enseignement moyen ; — professeur principal d’enseignement moyen ; — professeur technique de lycée chef de travaux ; — professeur d’enseignement secondaire ; — professeur principal d’enseignement secondaire ; ALGERIENNE N° 65 27 Dhou El Kaada 1430 15 novembre 2009 — adjoint d’éducation ; — adjoint principal d’éducation ; — conseiller d’éducation ; — censeur de lycée ; — conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ; — adjoint principal des services économiques. Art. 5. — Les écoles normales supérieures sont également habilitées à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades suivants : — professeur principal d’école primaire ; — professeur d’enseignement moyen ; — professeur principal d’enseignement moyen ; — professeur d’enseignement secondaire ; — professeur principal d’enseignement secondaire. Art. 6. — Les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle assurant la formation dans les spécialités de laboratoire sont habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades suivants : — attaché de laboratoire ; — attaché principal de laboratoire. Art. 7. — Le directeur de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation et le directeur de l’office national des examens et concours et les directeurs des instituts nationaux de formation et de perfectionnement des maîtres peuvent créer par décision, en tant que de besoin, et chacun en ce qui le concerne, des centres d’examens annexes. Une ampliation de la décision doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature. Art. 8. — Les directeurs des centres d’examens cités à l’article 7 ci-dessus sont tenus de signer un cahier des charges relatif à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels conjointement avec le chef de l’inspection de la fonction publique du lieu d’implantation du centre concerné. Art. 9. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005, susvisé, sont abrogées. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009. Le ministre Pour le secrétaire général de l’éducation du Gouvernement et par délégation nationale Le directeur général Boubekeur de la fonction publique BENBOUZID Djamel KHARCHI

27 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 15 novembre 2009 Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l’éducation nationale.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n ° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°94- 265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n°08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, notamment son article 15 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l’éducation nationale. Art. 2. — La liste des titres et diplômes prévus à l’article 1er est fixée conformément au tableau ci-après :

CORPS ET GRADES MATIERES Professeur Langue arabe - Licence d’école primaire

  • Licence
  • Licence
  • Licence
  • Licence
  • Licence
  • Licence
  • Licence
  • Licence
  • Licence Langue amazighe - Licence Langue française - Licence
  • Licence Professeur Langue arabe - Licence d’enseignement moyen Langue amazighe - Licence Histoire - Licence et géographie Langue française - Licence
  • Licence Langue anglaise - Licence
  • Licence TITRES ET DIPLOMES en langue et littérature arabes en histoire en sciences islamiques en philosophie en sociologie de l’éducation en psychologie de l’éducation en biologie en sciences naturelles en mathématiques en physique en langue et culture amazighes en langue française en traduction (du et vers le français) en langue et littérature arabes en langue et culture amazighes en histoire en langue française en traduction (du et vers français) en langue anglaise en traduction (du et vers l’anglais).

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 27 Dhou El Kaada 1430 15 novembre 2009 CORPS ET GRADES MATIERES TITRES ET DIPLOMES Professeur Mathématiques - Diplôme des études supérieures en mathématiques d’enseignement moyen - Licence en mathématiques

  • Licence en génie civil
  • Licence en génie mécanique
  • Licence en génie électrique
  • Licence en électronique
  • Licence en électrotechnique Sciences - Diplômes des études supérieures et licences en : physique, chimie, physiques électronique, électrotechnique, mécanique et électricité et technologie Sciences - Diplômes des études supérieures en sciences naturelles naturelles - Licence en sciences naturelles
  • Diplômes des études supérieures en biologie
  • Licence en biologie
  • Licence en géologie Musique - Licence en musique
  • Diplôme des études supérieures en musique délivré par l’institut national supérieur de musique Dessin - Licence en arts plastiques Education - Licence en éducation physique physique - Licence en sciences et techniques des activités physiques et et sportive sportives Professeur Mathématiques - Master en mathématiques d’enseignement secondaire - Ingéniorat d’Etat en recherches opérationnelles Sciences - Master en physique physiques Sciences - Master en sciences naturelles de la nature - Master en biologie et de la vie - Ingéniorat d’Etat en biologie
  • Ingéniorat d’Etat en géologie Sciences - Master en sciences économiques économiques - Master en sciences commerciales
  • Master en sciences financières
  • Master en sciences de gestion Littérature arabe - Master en langue et littérature arabes Sciences - Master en sciences islamiques islamiques Langue amazighe - Master en langue et culture amazighes

27 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 15 novembre 2009 CORPS ET GRADES MATIERES TITRES ET DIPLOMES Histoire - Master en histoire et géographie - Master en géographie

  • Ingéniorat d’Etat en géographie Philosophie - Master en philosophie Langue française - Master en langue française
  • Master en traduction (du et vers le français) Langue anglaise - Master en langue anglaise
  • Master en traduction (du et vers l’anglais) Langue allemande - Master en langue allemande
  • Master en traduction (du et vers l’allemand) Langue espagnole - Master en langue espagnole
  • Master en traduction (du et vers l’espagnole) Langue italienne - Master en langue italienne Langue russe - Master en langue russe Musique - Master en musique Professeur Dessin - Master en arts plastiques d’enseignement - Diplômes des études supérieures artistiques secondaire Education - Master en sport ; physique - Master en sciences et techniques des activités physiques et sportives et sportive Génie - Master en chimie des procédés - Master en génie des procédés
  • Ingéniorat d’Etat en chimie Génie électrique - Master en génie électrique
  • Master en électronique
  • Master en électrotechnique
  • Ingéniorat d’Etat en électronique
  • Ingéniorat d’Etat en électrotechnique
  • Ingéniorat d’Etat en électricité Génie civil - Master en génie civil
  • Ingéniorat d’Etat en génie civil Génie mécanique - Master en génie mécanique
  • Ingéniorat d’Etat en mécanique

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 27 Dhou El Kaada 1430 CORPS ET GRADES Conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle Intendant Sous-intendant Attaché de laboratoire Attaché principal de laboratoire 15 novembre 2009 TITRES ET DIPLOMES

  • Licence en sciences de l’éducation
  • Licence en psychologie
  • Licence en sociologie
  • Licence en comptabilité
  • Licence en sciences commerciales
  • Licence en sciences économiques
  • Licence en sciences financières
  • Licence en sciences de gestion
  • Licence en sciences juridiques et administratives
  • Quatre (4) semestres accomplis au moins de la licence en :
  • comptabilité
  • sciences économiques
  • sciences commerciales
  • sciences financières
  • sciences de gestion
  • sciences juridiques et administratives
  • Diplôme de technicien en biologie
  • Diplôme de technicien en biochimie
  • Diplôme de technicien en chimie
  • Diplôme de technicien en électronique
  • Diplôme de technicien en électrotechnique
  • Diplôme de technicien en électricité
  • Diplôme de technicien en mécanique
  • Diplôme de technicien en électromécanique
  • Diplôme de technicien supérieur ou DEUA en biologie
  • Diplôme de technicien supérieur ou DEUA en biochimie
  • Diplôme de technicien supérieur ou DEUA en chimie
  • Diplôme de technicien supérieur ou DEUA en électronique
  • Diplôme de technicien supérieur ou DEUA en électrotechnique
  • Diplôme de technicien supérieur ou DEUA en électricité
  • Diplôme de technicien supérieur en mécanique et électromécanique Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1430 correspondant Le ministre de l’éducation nationale Boubekeur BENBOUZID officiel de la République algérienne démocratique et populaire. au 16 septembre 2009. Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE