Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008 définissant les dispositions générales relatives aux modalités d’organisation et d’exercice du contrôle d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 11 du décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les dispositions générales relatives aux modalités d’organisation et d’exercice du contrôle d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique.
Article 2
فتح المادةLes appareils mentionnés à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 3 novembre 2008, susvisé, ne peuvent être proposés à la vente, à la location ou à la location-vente que :
a) s’ils sont munis d’une étiquette indiquant, selon des modalités fixées par un arrêté ministériel, leurs consommations en énergie ;
b) s’ils sont accompagnés d’une fiche précisant les informations portées sur l’étiquette, dont le modèle est fixé par le même arrêté.
Lorsque ces appareils sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance au moyen d’un document imprimé, l’arrêté prévu ci-dessus précise les informations qui doivent figurer de façon visible et lisible sur ce document.
Imprimerie Officielle - Les Vergers, 22 février 2009
Article 3
فتح المادةLe fabricant ou son mandataire, ou à défaut toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 3 novembre 2008, susvisé, tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
a) une description générale du produit ;
b) les documents par lesquels le fabricant justifie les consommations annoncées, notamment les calculs de conception, les rapports d’essais et les analogies avec des modèles similaires produits par lui ;
c) les certificats ou marques de conformité.
Cette documentation est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période de cinq
(5) ans après la fabrication du dernier produit d’un même modèle.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008.
Le ministre Le ministre de l’énergie des finances et des mines, Karim DJOUDI Chakib KHELIL Le ministre de l’industrie Le ministre et de la promotion du commerce des investissements Lachemi Hamid TEMMAR DJAABOUBE Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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