ج.ر عدد 12 لسنة 2009
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 26 Safar 1430 22 février 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 09-84 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé “Fonds national de soutien au micro-crédit”…………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 09-85 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé “Fonds spécial pour le développement des transports publics”………………………… 5 Décret exécutif n° 09-86 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 portant création, organisation et fonctionnement des directions de wilaya de l’industrie et de la promotion des investissements……………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 09-87 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 relatif à la taxe sur les sacs plastiques importés et/ou produits localement………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 09-88 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 relatif au classement des zones critiques du littoral. 7 Décret exécutif n° 09-89 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 modifiant le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 09-90 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-219 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création de l’université de Biskra…………….. 9 Décret exécutif n° 09-91 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-210 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant création de l’université de Ouargla………… 10 Décret exécutif n° 09-92 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-258 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 portant création de l’université de Jijel……………. 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la wilaya de M’Sila…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’agence nationale du patrimoine minier………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie. 11 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements………………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions du directeur régional du commerce à Béchar………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de la santé et de la population…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Laghouat………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale à la wilaya de Constantine……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

26 Safar 1430 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 3 22 février 2009 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination d’un délégué de la garde communale à la wilaya de Tébessa…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination du directeur de la communication au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination du secrétaire général de l’université d’Adrar……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset / 6ème région militaire………………………………………………………………………… 13 Arrêtés du 27 Moharram 1430 correspondant au 24 janvier 2009 portant nomination de magistrats militaires………………………….. 13 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant déclaration de zones sinistrées dans la wilaya d’Adrar……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Arrêté interministériel du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant déclaration de l’état de catastrophe naturelle dans la wilaya d’Adrar………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 13 Moharram 1430 correspondant au 10 janvier 2009 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2009…………………………………………………………………………………………………………….. 14 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008 définissant les dispositions générales relatives aux modalités d’organisation et d’exercice du contrôle d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique………………………………………… 21

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 26 Safar 1430 22 février 2009 DECRETS Décret exécutif n° 09-84 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé “Fonds national de soutien au micro-crédit”.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 24 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment son article 53 ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé “Fonds national de soutien au micro-crédit” ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiée et complétée, portant loi de finances complémentaire pour 2005, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé “Fonds national de soutien au micro-crédit”. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé “Fonds national de soutien au micro-crédit” est ouvert dans les écritures du Trésor. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la solidarité nationale”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — ……… (sans changement)………. En dépenses : — l’octroi des prêts non rémunérés consentis ……….. (sans changement) ….. ; — l’octroi des prêts non rémunérés au titre ………….. (sans changement) ….. ; — la bonification des taux d’intérêt …………………….. (sans changement) ….. ; — les frais de gestion ………………………………………. (sans changement) ….. . Le niveau de ces frais de gestion est fixé, à partir du 1er janvier 2008, par l’agence nationale de gestion des micro-crédits (ANGEM). Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la solidarité nationale déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009. Ahmed OUYAHIA.

26 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 février 2009 Décret exécutif n° 09-85 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé “Fonds spécial pour le développement des transports publics”.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment son article 51 ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé “Fonds spécial pour le développement des transports pubics”. Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé “Fonds spécial pour le développement des transports publics” est ouvert dans les écritures du Trésor. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des transports. Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — la quote-part du produit de la taxe sur les transactions des véhicules neufs ; — la contribution des concessionnaires de véhicules ; — les dons et legs. En dépenses : — les dépenses de soutien des tarifs des transports publics. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé “Fonds spécial pour le développement des transports publics” sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports. Un programme d’action sera établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-86 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 portant création, organisation et fonctionnement des directions de wilaya de l’industrie et de la promotion des investissements.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-397 du 1er décembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des mines et de l’industrie de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ; Vu le décret exécutif n° 08-101 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements ; Après approbation du Président de la République ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 26 Safar 1430 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création de directions de l’industrie et de la promotion des investissements de wilaya et d’en fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement. Art. 2. — Les directions de l’industrie et de la promotion des investissements de wilaya sont créées, en tant que de besoin, dans chaque wilaya. Art. 3. — La direction de l’industrie et de la promotion des investissements est chargée au niveau local : — d’assurer le suivi des mesures relatives à la normalisation et la métrologie légale ; — de suivre la mise en œuvre des mesures légales et réglementaires relatives à la sécurité industrielle ; — de proposer toute action visant la préservation, le développement du tissu industriel et la promotion de l’investissement ; — d’assister les entreprises du secteur industriel dans la formalisation de leur action en matière de compétitivité industrielle ; — de suivre les opérations de la privatisation ; — de collecter, analyser, consolider et diffuser les informations et données statistiques sur les activités industrielles. Art. 4. — En matière de normalisation et de métrologie légale, la direction de l’industrie et de la promotion des investissements : — veille à l’application de la politique nationale de normalisation et de métrologie légale ; — participe avec les organismes publics concernés, à l’application des dispositions législatives et réglementaires en matière de normalisation de la métrologie ; — veille à la mise en œuvre des politiques de promotion et de développement de la qualité ; — veille au contrôle de conformité des produits industriels ; — assure la vérification de la conformité à la réglementation des appareils à pression à gaz et des appareils à pression à vapeur neufs. Art. 5. — En matière de sécurité industrielle, la direction de l’industrie et de la promotion des investissements : — veille au respect des règles de sécurité industrielle liées aux activités industrielles ; — veille à la conformité des installations industrielles avant leur mise en service ; — participe à toute action visant la réduction des risques de pollution industrielle. 22 février 2009 Art. 6. — En matière de promotion de l’investissement, la direction de l’industrie et de la promotion des investissements : — contribue à la promotion et au développement de l’attractivité économique de la wilaya ; — participe à la régulation du foncier industriel au niveau de la wilaya et évalue, périodiquement, l’application des dispositifs de promotion de l’investissement ; — contribue au développement des espaces régionaux de développement industriel et des zones d’activités et à la réhabilitation des zones industrielles. Art. 7. — En matière de compétitivité industrielle et d’innovation, la direction de l’industrie et de la promotion des investissements : — vulgarise, assiste et suit l’application des programmes de mise à niveau et en évalue la réalisation ; — contribue à la mise en œuvre des actions et des politiques liées à la promotion de l’innovation ; — contribue à la consolidation des services d’appui à l’industrie ; — contribue à la mise en œuvre d’actions visant le développement des capacités de formation, notamment celles liées à la qualification dans les métiers de l’industrie. Art. 8. — En matière de gestion des participations de l’Etat et de la privatisation, la direction de l’industrie et de la promotion des investissements : — contribue au recensement du patrimoine industriel de la wilaya ; — participe au suivi des engagements de l’acquéreur dans le cadre des privatisations. Art. 9. — En matière d’information industrielle, la direction de l’industrie et de la promotion des investissements : — veille à la mise en place d’un système d’information, et assure la collecte et la diffusion périodique, par tout moyen de communication approprié, de l’information technique ou statistique ; — participe à la mise en place d’un système de veille informationnelle en appui aux structures centrales chargées de la veille technolgique. Art. 10. — Les directions de l’industrie et de la promotion des investissements sont composées de deux (2) à quatre (4) services selon les spécificités de chaque wilaya. Chaque service peut être constitué, selon l’importance de ses missions, de trois (3) bureaux au maximum. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, de l’industrie et de la promotion des investissements, des finances et l’autorité chargée de la fonction publique.

26 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 février 2009 Art. 11. — Il est transféré à la direction créée par le présent décret les attributions exercées par la direction des mines et de l’industrie en matière d’industrie ainsi que les personnels exerçant dans ce cadre, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-397 du 1er décembre 1990, susvisé. Art. 12. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-87 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 relatif à la taxe sur les sacs plastiques importés et/ou produits localement.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65 ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, notamment son article 53 ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-372 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 relatif aux déchets d’emballages ; Vu le décret exécutif n° 04-199 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 fixant les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement du système public de traitement des déchets d’emballages ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 7 Vu le décret exécutif n° 06-237 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-147 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé “Fonds national pour l’environnement et la dépollution” ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 susvisée. Art. 2. — Conformément à l’article 53 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 susvisée, le tarif de la taxe est fixé à 10,5 DA par kilogramme sur les sacs en plastique importés et/ou fabriqués localement. Art. 3. — Au titre de l’article 2 ci-dessus, sont assujettis à cette taxe les sacs en plastique importés et/ou produits localement, définis comme tout emballage de matière plastique fabriqué à partir de polyéthylène basse ou haute densité et de polypropylène destiné à l’emballage et au conditionnement de produits de consommation. Art. 4. — La taxe sur les sacs en plastique est prélevée : — sur la production nationale par les services des contributions au moment de la sortie du produit fini de l’usine et destiné au circuit de commercialisation ; — à l’importation par les services de l’administration des douanes au moment de l’admission du produit fini sur le territoire national. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-88 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 relatif au classement des zones critiques du littoral.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 26 Safar 1430 Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 29 et 30 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de classement des zones critiques du littoral. Art. 2. — Le classement en zones critiques se fait sur la base d’une étude dénommée “étude de classement en zones critiques”, initiée par le ministre chargé de l’aménagement du territoire et élaborée par des bureaux d’études, des organismes spécialisés ou tout centre de recherche disposant de compétence et d’expertise en matière de géomorphologie côtière ou d’environnement. Art. 3. — L’étude de classement instituée par les dispositions de l’article 2 ci-dessus doit porter notamment sur les éléments suivants : — la délimitation de l’espace littoral concerné ; — les caractéristiques environnementales, pédologiques et géomorphologiques de l’espace littoral concerné ; — une étude des houles dominantes ; — une étude granulométrique des sédiments constituant le fond marin jusqu’à la limite de la profondeur de fermeture ; — la dynamique du trait de côte ; — les pressions et les causes de la dégradation ; — l’évaluation de la vulnérabilité ; — les propositions de mesures visant à protéger la zone critique ; — les propositions de classement en zone critique. Art. 4. — Il est institué une commission interministérielle des études de classement des zones critiques, dénommée ci-après “la commission” composée de représentants des ministres suivants : — ministre chargé de l’aménagement du territoire, président ; — ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — ministre chargé des finances ; — ministre chargé de l’agriculture ; — ministre chargé des travaux publics ; — ministre chargé de la pêche ; — ministre chargé du tourisme ; 22 février 2009 — ministre chargé de la recherche scientifique ; — ministre délégué chargé de la défense nationale ; et de représentants des institutions et organismes suivants : — l’observatoire national de l’environnement et du développement durable ; — le commissariat national du littoral ; — l’agence nationale de l’aménagement du territoire ; — l’école nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral. Art. 5. — La commission peut faire appel à toute autre personne en mesure d’apporter une contribution à ses travaux. Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Art. 6. — La commission est notamment chargée : — d’examiner et de valider les études de classement des zones critiques ; — d’examiner le projet de mesures de protection et de préservation ; — de demander tout examen complémentaire. Art. 7. — Les membres de la commission sont informés du lieu, de la date et de l’ordre du jour de la réunion au moins quinze (15) jours avant sa tenue. Art. 8. — La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 9. — Le ministre chargé de l’aménagement du territoire transmet, pour consultation, le projet de classement avec les propositions de mesures visant à protéger la zone critique, aux walis, aux assemblées populaires de wilaya, aux assemblées populaires communales concernées, ainsi qu’à toute institution ou organisme dont l’avis peut permettre de favoriser l’efficacité des mesures envisagées. Art. 10. — La commission procède à l’examen des avis, observations ou propositions et adopte le projet de classement. Art. 11. — Le classement des zones critiques est prononcé par décret exécutif sur rapport du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009. Ahmed OUYAHIA.

26 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 février 2009 Décret exécutif n° 09-89 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 modifiant le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — L’article 132 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 132. — Les candidats régulièrement inscrits, à la date d’effet du présent décret, en vue de l’obtention du diplôme du doctorat d’Etat ont un délai maximum fixé au 31 décembre 2010 pour soutenir leur thèse. Les candidats cités ci-dessus soutenant leur thèse après le 31 décembre 2010 se verront délivrer le diplôme de doctorat conformément aux dispositions du présent décret ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-90 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-219 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création de l’université de Biskra.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 9 Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-219 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié, portant création de l’université de Biskra, notamment ses articles 2 et 4 ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3 et 25 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — L’article 2 du décret exécutif n° 98-219 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 2. — ………… (sans changement) …………………….. Le nombre et la vocation des facultés composant l’université de Biskra sont fixés comme suit : — faculté des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie ; — faculté des sciences et de la technologie ; — faculté de droit et sciences politiques ; — faculté des sciences humaines et sociales ; — faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion ; — faculté des lettres et des langues”. Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 98-219 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 4. — …………….. (sans changement)…………. Le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats respectivement chargés des domaines suivants : — la formation supérieure de graduation, la formation continue et les diplômes ; — la formation supérieure de post-graduation de l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique ; — les relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques ; — le développement, la prospective et l’orientation”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009. Ahmed OUYAHIA.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 26 Safar 1430 Décret exécutif n° 09-91 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-210 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant création de l’université de Ouargla.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-210 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, modifié, portant création de l’université de Ouargla, notamment son article 2 ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment son article 3 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — L’article 2 du décret exécutif n° 01-210 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, modifié, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 2. — ………… (sans changement) …………………….. Le nombre et la vocation des facultés composant l’université de Ouargla sont fixés comme suit : — faculté des sciences et de la technologie et sciences de la matière ; — faculté des sciences de la nature et de la vie et sciences de la terre et de l’univers ; — faculté de droit et des sciences politiques ; — faculté des sciences humaines et sociales ; — faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion ; — faculté des lettres et des langues”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009. Ahmed OUYAHIA. 22 février 2009 Décret exécutif n° 09-92 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009, modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-258 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 portant création de l’université de Jijel.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-258 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003, modifié, portant création de l’université de Jijel, notamment son article 1er ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment son article 3 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 03-258 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003, modifié, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Article 1er. — …….. (sans changement) ………………….. Le nombre et la vocation des facultés composant l’université de Jijel sont fixés comme suit : — faculté des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie ; — faculté des sciences et de la technologie ; — faculté de droit et des sciences politiques ; — faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion ; — faculté des lettres et langues et des sciences sociales”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009. Ahmed OUYAHIA.

26 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 février 2009 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la wilaya de M’Sila.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Nasr-Eddine Lahoual, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des finances, exercées par M. Hamidou Benomari, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’agence nationale du patrimoine minier.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’agence nationale du patrimoine minier, exercées par M. Mohammed Boumama.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Lazhar Guemini, à la wilaya de Jijel ; — Ali Benikhlef, à la wilaya de Annaba ; — Ali Bouhdiche, à la wilaya de Mila ; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, exercées par MM. : — Djamel Eddine Choutri, directeur des industries mécaniques et métalliques à la direction générale des activités industrielles ; — Mohamed Kirat, directeur des services d’appui à l’industrie à la direction générale de la promotion de la compétitivité industrielle ; — Mustapha Hamoudi, directeur des industries électriques, électroniques et communication ; — Youcef Ramdani, chargé d’études et de synthèse ; — Ahmed-Labidi Trad-Khodja, chargé d’études et de synthèse ; — Rachid Djellali, sous-directeur des zones industrielles ; — Zouhir Yanès, sous-directeur des industries électriques ; — Mahmoud Mouaki, sous-directeur du personnel ; — Mohamed Gherras, sous-directeur de la coopération bilatérale à la direction de la coopération ; — Abdellah Fella, sous-directeur des industries pharmaceutiques à la direction des industries chimiques et pharmaceutiques ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements, exercées par Mmes et MM. : — Kheir-Eddine Medjoubi, directeur du foncier ; — Samia Lekkam, chef d’études auprès du chef de la division des grandes entreprises publiques économiques ; — Ihene Belamri, sous-directrice des relations avec le secteur bancaire ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 26 Safar 1430 — Fatma-Zohra Benazouaou, épouse Dehane, sous-directrice des politiques et du développement de l’investissement sectoriel ; — Mohamed Stiti, directeur des relations économiques extérieures ; — Hassen Meloui, chef d’études auprès du chef de la division des grandes entreprises publiques économiques ; — Assia Benyahia, épouse Alem, sous-directrice de la promotion et des manifestations économiques ; — Saïd Mayouf, sous-directeur des dispositifs spécifiques ; — Arezki Tighilt, chef d’études auprès du chef de la division des grandes entreprises publiques économiques ; — Radia Brahimi, chef d’études auprès du chef de la division des grandes entreprises publiques économiques ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions du directeur régional du commerce à Béchar.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du commerce à Béchar, exercées par M. Hocine Belaïd.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de la santé et de la population.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de la santé et de la population, exercées par M. Belabbas Bendida, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Laghouat.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin à compter du 29 décembre 2007 aux fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Laghouat, exercées par M. Mekadem Abirat. 22 février 2009 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale à la wilaya de Constantine.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale à la wilaya de Constantine, exercées par M. Abdelmadjid Boumankar, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination d’un délégué de la garde communale à la wilaya de Tébessa.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, M. Nasr-Eddine Lahoual est nommé délégué de la garde communale à la wilaya de Tébessa.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination du directeur de la communication au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, M. Hamidou Benomari est nommé directeur de la communication au ministère des finances.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, sont nommés directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas suivantes, MM. : — Ali Benikhlef, à la wilaya de Jijel ; — Ali Bouhdiche, à la wilaya de Annaba ; — Lazhar Guemini, à la wilaya de Mila.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, sont nommés au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, Mmes et MM. : — Mustapha Hamoudi, directeur d’études auprès du chef de la division de la promotion industrielle ; — Djamel Eddine Choutri, directeur d’études auprès du chef de la division de la qualité et de la sécurité industrielle ;

26 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 février 2009 — Ahmed-Labidi Trad-Khodja, directeur d’études auprès du chef de la division des politiques d’innovation ; — Mohamed Kirat, directeur d’études auprès du chef de la division du développement spatial ; — Kheir-Eddine Medjoubi, directeur d’études auprès du chef de la division du développement spatial ; — Mohamed Stiti, directeur d’études auprès du chef de la division de la coopération ; — Abdellah Fella, chef d’études auprès du chef de la division des politiques et du développement industriels ; — Zouhir Yanès, chef d’études auprès du chef de la division de la promotion industrielle ; — Mahmoud Mouaki, chef d’études auprès du chef de la division des programmes de mise à niveau ; — Fatma-Zohra Benazouaou épouse Dehane, chef d’études auprès du chef de la division de la promotion des investissements ; — Saïd Mayouf, chef d’études auprès du chef de la division des grands projets ; — Rachid Djellali, chef d’études auprès du chef de la division du développement spatial ; — Hassen Meloui, chef d’études auprès du chef de la division du développement spatial ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 13 — Assia Benyahia, épouse Alem, chef d’études auprès du chef de la division de la coopération ; — Ihène Bellarbi, chef d’études auprès du chef de la division de la coopération ; — Samia Lekkam, chef d’études auprès du chef de la division du redéploiement des entreprises du secteur public marchand ; — Radia Brahimi, chef d’études auprès du chef de la division du redéploiement des entreprises du secteur public marchand ; — Arezki Tighilt, chef d’études auprès du chef de la division du redeploiement des entreprises du secteur public marchand ; — Mohamed Gherras, chargé d’études et de synthèse ; — Youcef Ramdani, chargé d’études et de synthèse.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination du secrétaire général de l’université d’Adrar.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, M. Abdellah Razzougui est nommé secrétaire général de l’université d’Adrar. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset / 6ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009, le détachement de M. Tayeb Ouabel, auprès du ministère de la défense nationale, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 16 mars 2009, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset / 6ème région militaire. Arrêtés du 27 Moharram 1430 correspondant au 24 janvier 2009 portant nomination de magistrats militaires.

Par arrêté du 27 Moharram 1430 correspondant au 24 janvier 2009, le commandant Mohammed Rozale est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Blida / 1ère région militaire, à compter du 3 janvier 2009.

Par arrêté du 27 Moharram 1430 correspondant au 24 janvier 2009, le commandant Nacer Boualem est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Béchar / 3ème région militaire, à compter du 3 janvier 2009.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 26 Safar 1430 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant déclaration de zones sinistrées dans la wilaya d’Adrar.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrêtent : Article 1er. — Sont déclarées zones sinistrées dans la wilaya d’Adrar, les communes : d’Akabli, Aoulef, Tit, Deldoul et Metarfa. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Karim DJOUDI Noureddine ZERHOUNI dit Yazid

Arrêté interministériel du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant déclaration de l’état de catastrophe naturelle dans la wilaya d’Adrar.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; 22 février 2009 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 04-268 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 portant identification des événements naturels couverts par l’obligation d’assurance des effets des catastrophes naturelles et fixant les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle, notamment son article 3 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 04-268 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déclarer l’état de catastrophe naturelle dans la wilaya d’Adrar. Art. 2. — Suite aux inondations survenues les 19 et 20 janvier 2009 dans la wilaya citée à l’article 1er ci-dessus, les communes de Tit, Aoulef, Deldoul, Akabli et Metarfa sont déclarées en état de catastrophe naturelle. Art. 3. — L’état de catastrophe naturelle déclaré par le présent arrêté ouvre droit à l’indemnisation des assurés couverts contre les effets des catastrophes naturelles. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Noureddine Karim DJOUDI ZERHOUNI dit Yazid MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 13 Moharram 1430 correspondant au 10 janvier 2009 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2009.

Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 26 ;

26 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 février 2009 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005, susvisé, un concours national est ouvert, à l’école supérieure de la magistrature, pour le recrutement de trois cents (300) élèves magistrats, au titre de l’année 2009. Art. 2. — La période des inscriptions au concours est fixée du 1er février au 4 mars 2009. Les épreuves d’admissibilité débuteront le 30 mars 2009. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1430 correspondant au 10 janvier 2009. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique .

Le ministre de l’énergie et des mines, Le ministre des finances, Le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005 fixant les règles spécifiques d’efficacité énergétique applicables aux appareils fonctionnant à l’électricité, au gaz et aux produits pétroliers, notamment son article 6 ; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 15 Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ; Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 3 novembre 2008 fixant les appareils et les catégories d’appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 6 du décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique. Art. 2. — Les réfrigérateurs, les congélateurs et les appareils combinés à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique, sont classés suivant leurs efficacités énergétiques, conformément aux indications de l’annexe I. Art. 3. — Les climatiseurs à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique sont classés suivant leurs efficacités énergétiques, conformément aux indications de l’annexe II. Art. 4. — Les lampes domestiques soumises aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique sont classées suivant leurs efficacités énergétiques, conformément aux indications de l’annexe III. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008. Le ministre de l’énergie Le ministre et des mines, des finances Chakib KHELIL Karim DJOUDI Le ministre de l’industrie Le ministre et de la promotion du commerce des investissements Lachemi DJAABOUBE Hamid TEMMAR

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 26 Safar 1430 ANNEXE I 22 février 2009 Classement selon l’efficacité énergétique des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique Les tableaux ci-dessous précisent le classement qu’il convient d’attribuer à énergétique: Partie 1 un appareil en fonction de son efficacité Définition des catégories A+ et A++ Entre dans la catégorie A+ ou A++ tout appareil dont l’indice de rendement énergétique alpha ( Iα ) est compris dans les limites indiquées dans le tableau 1. TABLEAU 1 INDICE DE RENDEMENT énergétiqueα ( Iα ) « CATEGORIE DE RENDEMENT énergétique » 30 > Iα 42 > Iα ≤ 30 Iα > 42 A++ A+ A-G (voir ci-dessous) Dans le tableau 1 : SCα est calculée à l’aide de la formule : Ma x ∑ (Vc x AC Compartiments Iα = ——— x 100 SCα Où (25 - Tc) x FF x CC x BI ) + Nα + CH

Où Vc est le volume net (en litres) du compartiment (conformément AC = consommation énergétique annuelle de l’appareil Tc est la (conformément aux règlements techniques en vigueur) : compartiment. aux règlements techniques en vigueur) ; température nominale (en °C) du Les valeurs de Mα et Nα sont indiquées dans le tableau SCα = consommation énergétique annuelle normalisée α 2 et les valeurs de l’appareil : le tableau 3. TABLEAU 2 de FF, CC, BI et CH sont indiquées dans TYPE D’APPAREIL TEMPERATURE DU COMPARTIMENT Mα Nα le plus froid

  1. Réfrigérateur sans compartiment à basse > - 6°C température
  2. Réfrigérateur avec compartiment refroidisseur > - 6°C
  3. Réfrigérateur sans étoile > - 6°C
  4. Réfrigérateur ≤ - 6°C
  5. Réfrigérateur ≤ - 12°C
  6. Réfrigérateur ≤ -18°C /(**)
  7. Réfrigérateur-congélateur (**) ≤ - 18°C /(*)
  8. Congélateur armoire ≤ - 18°C (**)
  9. Congélateur coffre ≤ - 18°C (**)
  10. Multiporte ou autre 0,233 245 0,233 245 0,233 245 0,643 191 0,450 245 0,777 303 0,777 303 0,539 315 0,472 286 (1) (1)
  1. Pour ces appareils, les valeurs de M et N sont déterminées par la température et le nombre d’étoiles du compartiment dont la température est la plus basse. Les appareils avec compartiments – réfrigérateurs-congélateurs (**). 18°C (**) sont considérés comme des

26 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL 22 février 2009 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 17 TABLEAU 3 FACTEUR DE CORRECTIONS VALEUR FF (froid ventilé) 1,2

CC (type de climat) 1,2 1,1

BI (encastré) 1,2

CH 50 kw/an (compartiment de rafraîchissement)

CONDITION Pour les compartiments à froid ventilé pour denrées congelées Autres cas Pour les appareils « tropicaux » Pour les appareils « subtropicaux » Autres cas Pour les appareils encastrés (1) de moins de 58 cm de largeur Autres cas Pour les appareils avec compartiment de rafraîchissement d’au moins 15 litres Autres cas (1) Le terme « encastré » désigne les appareils conçus exclusivement pour être installés à l’intérieur d’un logement de cuisine nécessitant des éléments de finition, et testés en tant que tels. Si un appareil n’entre pas dans la catégorie A + ou A ++, il est classé conformément à la partie 2. Partie 2 Définitions des catégories AàG INDICE d’efficacité énergétique : I I < 55 55 ≤ I < 75 75 ≤ I < 90 90 ≤ I < 100 100 ≤ I < 110 110 ≤ I < 125 125 ≤ I Tableau 1 CLASSE d’efficacité énergétique A B C D E F G « Indice d’efficacité énergétique » : consommation d’énergie de l’appareil/consommation d’énergie conventionnelle de l’appareil (exprimée en pourcentage) ; « Consommation d’énergie conventionnelle de l’appareil » : M x volume ajusté + N (exprimée en kilowattheures/an) ; « Volume ajusté » : volume du compartiment à denrées fraîches + Ω x volume du compartiment à denrées congelées (exprimé en litres). Les valeurs de M, N et Ω sont tirées des tableaux 2 et 3 ci-après.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 26 Safar 1430 22 février 2009 Tableau 2 CATEGORIE D’APPAREIL

  1. Réfrigérateur sans compartiment basse température
  2. Réfrigérateur avec compartiment de rafraîchissement
  3. Réfrigérateur sans étoile
  4. Réfrigérateur *
  5. Réfrigérateur **
  6. Réfrigérateur *
  7. Réfrigérateur / congélateur (**)
  8. Congélateur armoire
  9. Congélateur coffre
  10. Multiporte ou autres (1) Pour les réfrigérateurs avec compartiment de rafraîchissement, le volume ajusté = volume du compartiment pour denrées fraîches + Ω x volume du compartiment de rafraîchissement ( : 0 °C) (exprimé en litres). (2) Pour les appareils à « froid ventilé », cette valeur est portée à 2,58 par l’application d’un facteur provisoire de 1,2. (Cela permet de tenir compte de l’inadaptation éventuelle de la méthode de mesure qui ne tient pas compte de l’absence de formation de glace dans les appareils à « froid ventilé ». Dans la pratique, la formation de glace augmente quelque peu la consommation des appareils « conventionnels ».) Ω M N — 0,233 245 0,75 (1) 0,233 245 1,25 0,233 245 1,55 0,643 191 1,85 0,450 245 2,15 0,657 235 (3) 0,777 303 2,15 (2) 0,472 286 2,15 (2) 0,446 181 (3) (4) (4) (3) Le volume utile ajusté (VA) est calculé selon la formule : VA = ∑ (25 - Tc) x Vc x Fc

Tous compartiments, « Tc » étant la température nominale de chaque compartiment (en °C), « Vc » son volume utile (en litres), et « Fc » un facteur égal à 1,2 pour les compartiments à « froid ventilé » et à 1 pour autres compartiments. (4) Pour ces appareils, les valeurs de M et N sont déterminées par la température et le nombre d’étoiles du compartiment dont la température est la plus basse, comme suit : Tableau 3 TEMPERATURE CATEGORIE M N du compartiment le plus froid correspondante Supérieure à - 6 °C 1/2/3 Réfrigérateur sans compartiment à basse 0,233 245 température / sans étoile / réfrigérateur avec compartiment Inférieure ou égale à - 6 °C 4 Réfrigérateurs Inférieure ou égale à - 12 °C 5 Réfrigérateurs Inférieure ou égale à - 18 °C 6 Réfrigérateurs Inférieure ou égale à - 18 °C 7 Réfrigérateurs (**) avec capacité de congélation rafraîchissement

  • 0,643 191 0,450 245 * 0,657 235 / congélateur (**) 0,777 303

26 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 février 2009 ANNEXE II Classement selon l’efficacité énergétique des climatiseurs à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique

  1. La classe d’efficacité énergétique est déterminée conformément aux tableaux ci-après lorsque le niveau de rendement énergétique (EER) est déterminé conformément aux procédures d’essai des règlements techniques en vigueur et dans des conditions modérées (T1). Tableaux 1 Climatiseurs refroidis à l’air Tableau 1.1 CLASSE D’EFFICACITE APPAREILS SPLIT énergétique ET MULTISPLIT A 3,20 < EER B 3,20 ≥ EER > 3,00 C 3,00 ≥ EER > 2,80 D 2,80 ≥ EER > 2,60 E 2,60 ≥ EER > 2,40 F 2,40 ≥ EER > 2,20 G 2,20 ≥ EER Tableau 1.2 CLASSE D’EFFICACITE APPAREILS énergétique MONOBLOCS (1) A 3,00 < EER B 3,00 ≥ EER > 2,80 C 2,80 ≥ EER > 2,60 D 2,60 ≥ EER > 2,40 E 2,40 ≥ EER > 2,20 F 2,20 ≥ EER > 2,00 G 2,00 ≥ EER (1) Les climatiseurs monoblocs à double conduit (connus dans le commerce sous le nom de « double conduit ») définis comme suit : « climatiseur situé complètement dans l’espace climatisé et dont les prises d’admission et d’échappement d’air du condensateur sont reliées à l’extérieur par deux conduites » seront classés selon le tableau 1.2 et recevront un facteur de correction de – 0,4. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 19 Tableau 1.3 CLASSE D’EFFICACITE APPAREILS A SIMPLE énergétique CONDUIT A 2,60 < EER B 2,60 ≥ EER > 2,40 C 2,40 ≥ EER > 2,20 D 2,20 ≥ EER > 2,00 E 2,00 ≥ EER > 1,80 F 1,80 ≥ EER > 1,60 G 1,60 ≥ EER Tableau 2 Climatiseurs refroidis à l’eau Tableau 2.1 CLASSE D’EFFICACITE APPAREILS SPLIT énergétique ET MULTISPLIT A 3,60 < EER B 3,60 ≥ EER > 3,30 C 3,30 ≥ EER > 3,10 D 3,10 ≥ EER > 2,80 E 2,80 ≥ EER > 2,50 F 2,50 ≥ EER > 2,20 G 2,20 ≥ EER Tableau 2.2 CLASSE D’EFFICACITE APPAREILS énergétique MONOBLOCS A 4,40 < EER B 4,40 ≥ EER > 4,10 C 4,10 ≥ EER > 3,80 D 3,80 ≥ EER > 3,50 E 3,50 ≥ EER > 3,20 F 3,20 ≥ EER > 2,90 G 2,90 ≥ EER
  2. Lorsque le cœfficient de performance (COP) est déterminé conformément aux procédures d’essai des règlements techniques en vigueur et aux conditions T 1 + 7 C, la classe d’efficacité énergétique est déterminée conformément aux tableaux suivants :

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 26 Safar 1430 Tableaux 3 Climatiseurs refroidis à l’air, mode chauffage Tableau 3.1 CLASSE D’EFFICACITE APPAREILS SPLIT énergétique ET MULTISPLIT A 3,60 < COP B 3,60 ≥ COP > 3,40 C 3,40 ≥ COP > 3,20 D 3,20 ≥ COP > 2,80 E 2,80 ≥ COP > 2,60 F 2,60 ≥ COP > 2,40 G 2,40 ≥ COP Tableau 3.2 CLASSE D’EFFICACITE APPAREILS énergétique MONOBLOCS (1) A 3,40 < COP B 3,40 ≥ COP > 3,20 C 3,20 ≥ COP > 3,00 D 3,00 ≥ COP > 2,60 E 2,60 ≥ COP > 2,40 F 2,40 ≥ COP > 2,20 G 2,20 ≥ COP (1) Les climatiseurs monoblocs à double conduit (connus dans le commerce sous le nom de « double conduit ») définis comme suit : « climatiseur situé complètement dans l’espace climatisé et dont les prises d’admission et d’échappement d’air du condensateur sont reliées à l’extérieur par deux conduites » seront classés selon le tableau 3.2 et recevront un facteur de correction de - 0,4. 22 février 2009 Tableau 3.3 CLASSE D’EFFICACITE APPAREILS A SIMPLE énergétique CONDUIT A 3,00 < COP B 3,00 ≥ COP > 2,80 C 2,80 ≥ COP > 2,60 D 2,60 ≥ COP > 2,40 E 2,40 ≥ COP > 2,10 F 2,10 ≥ COP > 1,80 G 1,80 ≥ COP Tableaux 4 Climatiseurs refroidis à l’eau, mode chauffage Tableau 4.1 CLASSE D’EFFICACITE APPAREILS SPLIT énergétique ET MULTISPLIT A 4,00 < COP B 4,00 ≥ COP > 3,70 C 3,70 ≥ COP > 3,40 D 3,40 ≥ COP > 3,10 E 3,10 ≥ COP > 2,80 F 2,80 ≥ COP > 2,50 G 2,50 ≥ COP Tableau 4.2 CLASSE D’EFFICACITE APPAREILS énergétique MONOBLOCS A 4,70 < COP B 4,70 ≥ COP > 4,40 C 4,40 ≥ COP > 4,10 D 4,10 ≥ COP > 3,80 E 3,80 ≥ COP > 3,50 F 3,50 ≥ COP > 3,20 G 3,20 ≥ COP

26 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 février 2009 ANNEXE III Classement selon l’efficacité énergétique des lampes domestiques soumises aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique A. - Sont classées dans la classe A : 1° Les lampes fluorescentes sans ballast intégré dont la puissance absorbée exprimée en watts est inférieure ou égale à la valeur suivante, calculée en fonction du flux lumineux exprimé en lumens : 0,15 √Φ + 0,0097 Φ ; 2° Les autres lampes dont la puissance absorbée exprimée en watts est inférieure ou égale à la valeur suivante, calculée en fonction du flux lumineux exprimé en lumens : 0,24 √Φ + 0,0103 Φ, où Φ est le flux lumineux de la lampe, en lumens. B. - Si une lampe n’est pas classée dans la classe A, une puissance de référence WR doit être calculée de la manière suivante : WR = 0,88 √Φ + 0,049 Φ pour Φ > 34 lumens ; WR = 0,2 Φ pour Φ ≤ 34 lumens ; où Φ est le flux lumineux de la lampe. On calcule alors l’indice d’efficacité énergétique E1 selon la formule : E1 = W / WR où W est la puissance absorbée de la lampe, en watts. La classe d’efficacité énergétique est déterminée en fonction du tableau suivant : CLASSE INDICE d’efficacité énergétique d’efficacité énergétique E1 B………………………………… E1 < 60 % C………………………………… 60 % ≤ E1 < 80 % D………………………………… 80 % ≤ E1 < 95 % E………………………………… 95 % ≤ E1 < 110 % F………………………………… 110 % ≤ E1 < 130 % G………………………………… E1 ≥ 130 % REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21 Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008 définissant les dispositions générales relatives aux modalités d’organisation et d’exercice du contrôle d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique.

Le ministre de l’énergie et des mines, Le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Le ministre des finances, Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005 fixant les règles spécifiques d’efficacité énergétique applicables aux appareils fonctionnant à l’électricité, au gaz et aux produits pétroliers, notamment son article 11 ; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ; Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 3 novembre 2008 fixant les appareils et les catégories d’appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique ;

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 26 Safar 1430 Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 11 du décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les dispositions générales relatives aux modalités d’organisation et d’exercice du contrôle d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique. Art. 2. — Les appareils mentionnés à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 3 novembre 2008, susvisé, ne peuvent être proposés à la vente, à la location ou à la location-vente que : a) s’ils sont munis d’une étiquette indiquant, selon des modalités fixées par un arrêté ministériel, leurs consommations en énergie ; b) s’ils sont accompagnés d’une fiche précisant les informations portées sur l’étiquette, dont le modèle est fixé par le même arrêté. Lorsque ces appareils sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance au moyen d’un document imprimé, l’arrêté prévu ci-dessus précise les informations qui doivent figurer de façon visible et lisible sur ce document. Imprimerie Officielle - Les Vergers, 22 février 2009 Art. 3. — Le fabricant ou son mandataire, ou à défaut toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 3 novembre 2008, susvisé, tient à la disposition des agents chargés du contrôle : a) une description générale du produit ; b) les documents par lesquels le fabricant justifie les consommations annoncées, notamment les calculs de conception, les rapports d’essais et les analogies avec des modèles similaires produits par lui ; c) les certificats ou marques de conformité. Cette documentation est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période de cinq (5) ans après la fabrication du dernier produit d’un même modèle. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008. Le ministre Le ministre de l’énergie des finances et des mines, Karim DJOUDI Chakib KHELIL Le ministre de l’industrie Le ministre et de la promotion du commerce des investissements Lachemi Hamid TEMMAR DJAABOUBE Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE