Arrêté interministériel du 25 mars 1984 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des adjoints d'éducation et du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint d'éducation
Article 1er
فتح المادةLes adjoints d'éducation sont recrutés par voie de concours, sur épreuves, dont les modalités d'organisation sont fixées dans le titre I du présent arrêté.
Conformément à l'article 7 du décret n° 68-307 du 30 mai 1968 susvisé, ils subissent, en vue de leur titularisation, les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint d'éducation, objet du titre II du présent arrêté.
TITRE I — MODALITE D'ORGANISATION CONCOURS DE RECRUTEMENT
Article 2
فتح المادةUn tableau annuel des examens fixant le nombre de postes à pourvoir sera arrêté conjointement par le ministre de l'éducation nationale et par l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera chaque année la date de l'examen, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de sessions et les centres d'examen.
Article 4
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'un niveau de fin de classe de 2ème année secondaire ou d'un titre admis en équivalence.
Article 5
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes:
- une demande de participation au concours, signée du candidat,
- un certificat de nationalité algérienne, un extrait de casier judiciaire, un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, 1er mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés,
- un certificat de scolarité de fin de 2ème annee secondaire ou la copie certifiée conforme du titre admis en équivalence,
- deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
- éventuellement, une cople certifiée conforme de l'extrait des registres communaux de membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 7
فتح المادةLes dossiers doivent parvenir à la direction de l'éducation de la wilaya de résidence, dans les délais fixés par l'arrêté d'ouverture prévu à l'article 3 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLe concours comprend les épreuves écrites et orale suivantes:
A - Epreuves écrites : 1º étude d'un texte se rapportant aux problèmes de l'éducation, dont les questions portent sur :
- la compréhension du texte,
- l'analyse de sa structure,
- le résumé des idées essentielles qui s'y trouvent, le développement rédigé d'une de ces idées (durée: 2 heures, coefficient: 2).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2º une épreuve destinée à apprécier chez le candidat la connaissance de l'organisation et du fonctionnement du système éducatif algérien, (durée : 2 heures, coefficient: 2).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3º une composition sur l'éducation islamique portant sur une question du programme de 2ème année secondaire, (durée: 1 heure, coefficient: 1). 4° une épreuve de langue arabe pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
Cette épreuve consiste en l'étude d'un texte suivi de questions sur la grammaire, la conjugaison, le l'éxique et la compréhension du texte, (durée :
I heure, coefficient: 1).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 5° une épreuve facultative de français, pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
Seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en compte, (durée: 1 heure, coefficient: 1).
B Epreuve orale :
Entretien avec un jury et portant sur le programme Joint en annexe (durée: 15 minutes, coefficient: 2).
Article 9
فتح المادةLe programme des épreuves du concours est annexé au présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLe choix des sujets est fait par une commission désignée par le ministre de l'éducation nationale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 427
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le directeur de l'éducation de wilaya.
Elle est publiée, par voie d'affichage, au siège de la direction de l'éducation de la wilaya et auprès des centres d'examen.
Article 12
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d'être obtenus pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, sont accordées aux membres de l'ALN et de l'OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 13
فتح المادةLe jury d'admission, prévu à l'article 14 ci-dessous, comprend:
- le directeur de l'éducation de wilaya, ou son représentant, président,
- l'inspecteur de wilaya de la fonction publique,
- un chef d'établissement ou un directeur d'institut de technologie de l'éducation, un surveillant général, titulaire,
- des professeurs correcteurs,
- un adjoint d'éducation, titulaire.
Article 14
فتح المادةDans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne fixée par le jury.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats admis est arrêtée par le directeur de l'éducation. Elle est publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 16
فتح المادةLes candidats admis au concours sont nommés en qualité d'adjoints d'éducation stagiaires et affectés en fonction des besoins du service.
Article 17
فتح المادةTout candidat qui n'aura pas rejoint son poste, dans un délai d'un (1) mois, après notification de son affectation, sans avoir fourni de raison valable, perd le bénéfice de son admission au concours.
TITRE II — MODALITES D'ORGANISATION DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ADJOINT D'EDUCATION
Article 18
فتح المادةL'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint de l'éducation est ouvert aux adjoints d'éducation, justifiant au moins d'une année de service en qualité de stagiaire à la date de l'examen.
Article 19
فتح المادةLa liste des candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint d'éducation est arrêtée par le directeur de l'éducation et diffusée dans les services et les établissements concernés.
Article 20
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation, signée du candidat, la copie certifiée conforme de l'arrêté de sta giairisation, 428 JOURNAL OFFICIEL DE LA un état des services accomplis établi par le service gestionnaire.
Article 21
فتح المادةL'examen comprend : 1º des épreuves pratiques et orales,
a) une inspection du candidat dans son poste de travail, ayant trait à deux des activités suivantes : service d'internat, d'externat, activités d'animation, coefficient: 2.
Le jury examinera et appréciera, au cours de cette inspection. les documents de travail du candidat.
b) Epreuves orales portant sur
- une question de psychopédagogie,
- une question de législation, préparation 30 minutes, interrogation : 20 minutes, coefficient : 1. 2° un rapport de stage, établi par le chef d'établissement, évaluant les aptitudes, le rendement et le comportement du candidat durant sa période de stage.
Ce rapport sera affecté d'un note de 0 à 20, coefficient: 2.
Article 22
فتح المادةLe programme de psychopédagogie et de législation est joint en annexe.
Article 23
فتح المادةSont déclarés admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoints d'éducation, les candidats qui ont obtenu pour les épreuves pratiques et orales et le rapport de stage, une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
Article 24
فتح المادةLe jury prévu, à l'article 21 ci-dessus, est désigné par le directeur d'éducation de wilaya.
Il comprend :
- un chef, d'établissement ou un directeur d'institut de technologie de l'éducation,
- un surveillant général, titulaire, -un adjoint d'éducation, titulaire.
Article 25
فتح المادةL'arrêté Interministériel du 20 Janvier 1970 susvisé est abrogé.
Article 26
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 mars 1984.
P. le ministre P. le premier ministre de l'éducation nationale et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Bensalem DAMARDJI Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE I PROGRAMME DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES ADJOINTS D'EDUCATION ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SYSTEME EDUCATIF 1º Connaissance des textes fondamentaux relatifs l'organisation du système éducatif, (ordonnance du 16 avril 1976 et textes d'application), notamment les aspects concernant :
REPUBLIQUE ALGERIENNE Jer mai 1984
- l'organisation et le fonctionnement des différents cycles,
- l'obligation scolaire, la gratuité de l'éducation et de la formation. 2º Organisation administrative de l'éducation et de la formation.
- au niveau de la wilaya,
- au niveau central. 3º Organisation administrative et pédagogique des établissements d'enseignement et de formation.
- composition de l'équipe administrative,
- rôle et attributions de chacun de ses membres,
- les relations de l'adjoint d'éducation avec les membres de l'équipe administrative. 4° Organisation, rôle et fonctionnement des associations culturelles et sportives dans les établissements. 5° Organisation, rôle et fonctionnement des associations de parents d'élèves. 6° Les organisations de masse du Parti dans les établissements scolaires (particulièrement celles concernant les jeunes).
ANNEXE II PROGRAMME DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ADJOINT D'EDUCATION A PSYCHOPEDAGOGIE. 1º Les objectifs généraux de reducation dans le système éducatif algérien. la formation scientifique, la formation socio-politique,
- la formation morale et religieuse. 2º Les composantes essentielles de la personnalité et les facteurs qui déterminent son évolution.
- les stades du développement physiologique et psychique de l'enfant et leurs caractéristiques, l'adolescence, ses manifestations physiologiques et psychiques et leur signification. 3º Rôle et responsabilité de la famille dans le développement et l'éducation de l'enfant et de l'adolescent. 4° Rôle et responsabilité de l'école dans le développement et l'éducation de l'enfant et de l'adolescent. 5° Signification et importance de la vie de groupe pour les enfants et les adolescents; ses manifestations scolaires et extra-scolaires. 6º Les méthodes et les techniques d'animation des différentes activités en milieu scolaire. 7° Les comportements et les attitudes de l'enfant et de l'adolescent en internat, leur prise en charge par les éducateurs. ler mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA B. LEGISLATION : 1º Organisation, attributions et fonctionnement des différents conseils d'un établissement scolaire. 2º Les associations culturelles et sportives, les assoclations de parents d'élèves: connaissance des statuts-types, procédures de création, rôle et fonctionnement. 3º Les accidents scolaires; rôle et responsabilité de l'adjoint d'éducation, mesures à prendre en situation. 4° La discipline, le règlement intérieur de l'école, les sanctions. 5º Connaissance des statuts particuliers des adjoints d'éducation et des surveillants généraux, notamment leurs missions, leurs droits et leurs devoirs, 6° La commission paritaire et la commission de discipline. 7 Absences et congés du fonctionnaire. 8° Les sanctions encourues par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-95
- Décret n° 68-307
- Décret n° 71-43
- Décret n° 81-115
- Décret n° 84-34
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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