ج.ر عدد 18 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTRE Arrêtés du 9 mai 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 408. Arrêté du 18 juin 1983 portant nomination d’un chef de bureau, p. 410. Arrêté du 25 mars 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, p. 411. Arrêté du 25 mars 1984 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement des secrétaires d’administration, p. 413. Arrêté du 25 mars 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, p. 414.

408 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mai 1984 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 9 avril 1984 précisant les modalités d’application de l’article 23 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, p. 416. Arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires, p. 417. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 25 avril 1984 fixant la date d’incorporation du 2ème contingent de la classe 1984, p. 417. MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 15 mars 1984 portant attribution de quatre cent soixante douze (472) licences de taxi dans la wilaya de Béjaïa, p. 418. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture de l’examen du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation (CAIEEM DITE), p. 425. Arrêté interministériel du 25 mars 1984 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement des adjoints d’éducation et du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation, p. 426. Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’adjoints des services économiques, p. 429. Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’adjoints des services économiques, p. 430. | Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle, p. 430. Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, p. 431. Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique, p. 432. Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique. p. 432. Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, p. 433. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 janvier 1984 portant nomination d’un attaché de cabinet, p. 434. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés du 16 avril 1984 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 434. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 15 mars 1984 portant désignation d’un bénéficiaire d’une licence de débit de tabacs, établie le 29 décembre 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Oum El Bouaghi, p. 438. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés du 9 mal 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Boualem Amara est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Abdelghani Araba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Abdelmadjid Ball est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mal 1983, M. Lehadi Barka est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date I d’installation dans ses fonctions.

1er mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 9 mai 1983, Melle Zoulikha Bedoul est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions Par arrêté du 9 mai 1983, M. Mohand Amokrane Benstail est nommé en qualité d’adminsitrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Abdelhamid Bertal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Sadek Bouzebboudja est nommé en qualité d’administrateur stagiaire Indice 395 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Abdenour Dali Chaouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé, à compter de sa date d’instal lation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Messaoud Deghmoum est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Belgacem Djaghnoun est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1983, Melle Ouiza Domrane est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Abdelaziz Grine est, nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministore de l’enseignement et de la recherche scientifique, compter du ler avril 1982. Par arrêté du 9 mail 1983, M. Brahim Hennani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 409 Par arrêté du 9 mai 1983, M. Mustapha Kadik est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1983, Melle Ouardia Kasdi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Foudil Laiche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat aux affaires sociales, à compter du ler février 1983. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Abderrahmane Lebrara est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Kamel Longo est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Omar Malouf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Boubker Moufek est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Ammar Sadmi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle Xi et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mai 1983, Melle Houria Sellall est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat d’Etat aux affaires sociales, à compter du 10 janvier 1983. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Hocine Tirouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère l’habitat et de l’urbanisme, à compter du 20 janvier 1983.

410 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 9 mai 1983, Mme Fadila Bazi, née Ghalem, est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 octobre 1982. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Salem Benotmane est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 30 mal 1982. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Ahmed Bouachiba est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 avril 1982. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Mourad Bougheda est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Malik Messadek Kheireddine est titularisé dans le corps des admlnistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 décembre 1982. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Djamel Kouidret est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 mai 1982. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Mohamed Quadah est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII à compter du 7 septembre 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 9 mai 1983, M. Rabah Tobni est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1982. Par arrêté du 9 mai 1983, la démission présentée par M. Chabane Lounakel, administrateur, est acceptée, à compter du 12 février 1983. Par arrêté du 9 mai 1983, là démission présentée par M. Abderrahmane Zebdji, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 8 mars 1983. Par arrêté du 9 mal 1983, M. Ahmed Kadri est Intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mai 1984 L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 9 mai 1983, les dispositions de l’arrêté du 24 juin 1982 portant avancement de M. Lemtaïch Bendaoud, au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, sont modifiées ainsi qu’il suit : < M. Lemtaïch Bendaoud, administrateur titulaire, est rangé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 9 janvier 1981 >. Par arrêté du 9 mai 1983, les dispositions de l’arrêté du 14 juin 1980 relatif à la titularisation de M. Mahfoud Bousbia, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, sont modifiées ainsi qu’ll suit : < L’intéressé est titularisé et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 9 juillet 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an >. Par arrêté du 9 mai 1983, les dispositions de l’arrêté du 6 septembre 1983 sont modifiées ainsi qu’il suit: < M. Youcef Ouall est titularisé et rangé au 5ème échelon du corps des administrateurs, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler mal 1981, avec un reliquat d’ancienneté de 1 an >. Par arrêté du 9 mai 1983, les dispositions de l’arrêté du 22 août 1982 portant nomination de M. All Boucherbat en qualité d’administrateur stagiaire, sont annulées. Par arrêté du 9 mai 1983, les dispositions de l’arrêté du 19 decembre 1982 portant nomination de M. Abderrahmane Lachachi en qualité d’adminis trateur stagiaire, sont annulées. Arrêté du 18 juin 1983 portant nomination d’un chef de bureau. Par arrêté du 18 juin 1983, M. Mustapha Azib est nommé à l’emploi spécifique de chef de bureau à la sous-direction de la réglementation et de l’harmonisation des statuts, à compter du ler décembre 1982. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 90 points non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine.

1er mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 25 mars 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration. Le Premier ministre, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modiflé, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nº 68-517 du 9 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 63-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-550 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’éducation nationale Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère ; Vu l’arrêté Interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. - Le Premier ministère (direction générale de la fonction publique) organise au titre du ministère de l’éducation nationale, un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente cinq (35), REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 3. - L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration titulaires, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen justifiant, à cette même date, de cinq (5) années de services effectifs dans le corps. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum, n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. - En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, la limite d’âge prévue à l’article précédent n’est pas opposable aux agents qui ont accompil plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation à l’examen, signée du candidat,
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil, pour les candidats célibataires,
  3. une fiche familiale d’état civil, pour les candidats mariés,
  4. une cople certifiée conforme de l’arrêté de titularisation en qualité de secrétaire d’administration,
  5. un état des services accomplis certifié exact par le service gestionnaire,
  6. éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. - Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points, sont accordées aux membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 8. L’examen comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1°) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social. Durée: 3 heures Coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une épreuve au choix du candidat, portant sur un sujet de droit constitutionnel, de droit administratif ou de finances publiques. Durée: 2 heures - Coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte. Durée: 3 heures - Coefficient : 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire,

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale. Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. Durée: 1 heure 30 minutes Coefficient: 1. 2°) Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec le Jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe. Coefficient: 2. Art. 9. - Les dossiers de candidature prévus à l’article 6 du présent arrêté doivent être centralisés au niveau des services des personnels concernés et adressés à la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation nationale. La date de clôture des Inscriptions est fixée à un mois avant la date de l’examen. Art. 10. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation nationale. Elle est publiée par voie d’affichage au siège de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et auprès du centre d’examen. Art. 11. - Les épreuves de l’examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au centre national d’alphabétisation, chemin Cheikh Bachir El - Ibrahimi, El Biar, Alger. Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 13. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le Premier ministre (direction générale de la fonction publique), sur proposition du jury Art. 14. Le jury prévu à l’article 13 ci-dessus est composé comme suit : le représentant du Premier ministre (direction générale de la fonction publique), président, le directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation nationale ou son représentant, 4 directeur le de l’administration générale du ministère de l’éducation nationale ou son représentant,

  • deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 15. Les candidats admis sont nommés en qualité d’attachés d’administration stagiaires. Ils REPUBLIQUR ALGERIENNE ler mai 1984 sont affectés en fonction des besoins du service. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission à l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1984. P. le Premier ministre, et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION
  1. Droit administratif :
  • les institutions administratives: l’APC et l’APW, composition, attributions, fonctionnement
  • le wall et l’exécutif de wilaya: organisation, fonctionnement, attributions
  • les notions de décentralisation et de deconcentration avantages et inconvénients le statut général de la fonction publique, les droits et obligations du fonctionnaire, les principes généraux énoncés dans le statut général du travailleur.
  1. Finances publiques : la loi de finances le budget de l’Etat
  • définition
  • élaboration
  • exécution procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable le code des marchés publics.
  1. Droit constitutionnel : le Parti du F.L.N. origine et rôle dans l’histoire de la libération nationale
  • les rapports Parti-Etat définis dans la Charte nationale l’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle constitution de 1976 les principes énoncés par la Charte portant sur la gestion socialiste des entreprises.

ler mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 25 mars 1984 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement des secrétaires d’administration. Le Premier ministre, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 86-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets n 68-517 du 9 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 rixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 63-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 68-551 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’éducation nationale : Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. - Le Premier ministère (direction générale de la fonction publique) organise, au titre du ministère de l’éducation nationale, un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent vingt sept (127). REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats justifiant d’un niveau de fin de 2ème année secondaire ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concourΑ. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation, signée du candidat,
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil, pour les candidats cellbataires,
  3. une fiche familiale d’état civil, pour les candidats mariés,
  4. un certificat de scolarité de fin de 2ème année secondaire ou la cople certifiée conforme d’un titre admis en équivalence,
  5. un certificat de nationalité algérienne,
  6. un extrait de casier judiciaire,
  7. deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  8. éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 6. - Des bonifications de points, dans la limite d’un vingtième (1/20ème) des points, sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. - Le concours comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1°) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social, Durée: 3 heures Coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique au choix du candidat, Durée: 3 heures Coefficient : 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une composition au choix du candidat sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme de 2ème année secondaire des lycées d’enseignement général. Durée: 2 heures - coefficient : 2.

414 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure 30 minutes. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale. Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. Durée: 1 heure 30 minutes Coefficient : 1. 2°) Epreuve orale d’admission: Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme du concours joint en annexe, coefficient: 2. Art. 8. - Les dossiers de candidature, prévus à l’article 5 du présent arrêté doivent être centralisés au niveau des services des personnels concernés et adressés à la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation nationale. La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois avant la date de l’examen. Art. 9. - La liste des candidats au concours est arrêtée par la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation nationale. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et auprès du centre d’examen. Art. 10. - Les épreuves de l’examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au centre national d’alphabétisation, chemin Cheikh Bachir El-Ibrahimi, El Biar, Alger.. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le Premier ministre (direction générale de la fonction publique), sur proposition du jury. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit :

  • le représentant du Premier ministre (direction générale de la fonction publique), président,
  • le directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation nationale ou son représentant,
  • le directeur de l’administration générale du ministère de l’éducation nationale ou son représentant,
  • deux représentants du personnel siègeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mai 1984 Ils sont affectés en fonction des besoins du service.. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1984. P. le Premier ministre, et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION Ι. - Droit constitutionnel et institutions politiques :
  • l’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution algérienne de 1976
  • la Charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel
  • le rôle et l’importance des organisations de masses dans le régime socialiste
  • la participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (G.S.E.). II. - Géographie de l’Algérie : A) Les aspects physiques : le relief
  • le climat la végétation. B) Les aspects démographiques : les problèmes démographiques la répartition de la population. C) Les problèmes économiques : l’infrastructure économique l’agriculture l’industrie les grandes réalisations industrielles les ressources minières de l’Algérie. III. Histoire de l’Algérię de 1830 à nos jours:
  • la résistance de l’Emir Abdelkader l’entre deux guerres le déclenchement de la lutte de libération nationale et ses différentes étapes. Arrêté du 25 mars 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, Le Premier ministre, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;

ler mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 modifié, | relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nº 68-517 du 9 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 63-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le dércet n° 68-551 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère ; Vu l’arrêté Interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels ‘des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. Le Premier ministère (direction générale de la fonction publique) organise, au titre du ministère de l’éducation nationale, un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent (100). Art. 3. - L’examen est ouvert aux agents d’administration titulaires, âgés de 40 ans au plus, à la date de l’examen et justifiant, à cette même date, de cinq (5) années de services effectifs dans le corps. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le REPUBLIQUE ALGERIENNE 415 maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’ALN et de I’OCFLN. Art. 5. - En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, susvisé, la limite d’âge prévue à l’article 4 ci-dessus n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans l’administration publique. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation, signée du candidat,
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, pour les candidats célibataires,
  3. une fiche familiale d’état civil, pour les candidats mariés,
  4. une cople certifiée conforme de l’arrêté de tfitularisation en qualité d’agent d’administration,
  5. un état des services accomplis certifié exact par le service gestionnaire,
  6. éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. - Des bonifications de points, dans la limite d’un vingtième (1/20ème) des points, sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 8. - L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1°) Epreuves écrites d’admissibilités a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures Coefficient : 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte. Durée: 3 heures Coefficient : 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure 30 minutes, Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) une épreuve sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières. Durée: 2 heures - Coefficient: 2. 2°) Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe. Coefficient : 2.

416 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - Les dossiers de candidature prévus à l’article 6 du présent arrêté, doivent être centralisés au niveau des services des personnels concernés et adressés à la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation nationale. La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois avant la date de l’examen. Art. 10. -La liste des candidats à l’examen est arrêtée par la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation nationale. Elle est publiée par voie d’affichage au siège de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et auprès du centre d’examen. Art. 11. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiei de la République algérienne démocratique et populaire, au centre national d’alphabétisation, chemin Cheikh Bachir El-Ibrahimi, El Biar, Alger. Art. 12. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués Individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le Premier ministre (direction générale de la fonction publique), sur proposition du jury. Art. 14. - Le fury prévu à l’article 13 ci-dessus est composé comme suit :

  • le représentant du Premier ministre (direction générale de la fonction publique), président,
  • le directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation nationale ou son représentant,
  • le directeur de l’administration générale du ministère de l’éducation nationale ou son représentant,
  • deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes, Art. 15. Les candidats admis sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission à l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1984. P. le Premier ministre, et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mai 1984 ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION I. Droit constitutionnel et institutions politiques :
  • organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution algérienne de 1976 : -la Charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel la participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (GSE). II. - Droit administratif : A. L’organisation de l’administration : l’administration centrale les services extérieurs
  • les collectivités locales (APC APW). B. Les moyens d’action de l’administration les actes administratifs unilatéraux
  • les contrats administratifs.. C. Les personnels de l’administration:
  • les différents modes de recrutement la formation administrative
  • les différentes positions du fonctionnaire définies dans le statut général de la fonction publique. ΙΙΙ. - Finances publiques : Notions générales de finances publiques
  • le budget de l’état
  • définition
  • élaboration *’exécution procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de palement la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable: Arrêté du 9 avril 1984 précisant les modalités d’application de l’article 23 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires. Le Premier ministre, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 23;

ler mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête & Article 1er. - Les commissions de recours d’administration centrale comprennent sept (7) membres représentant l’administration et sept (7) membres représentant le personnel. Les commissions de recours de wilayas comprennent cinq (5) membres représentant l’administration et cinq (5) membres représentant le personnel. Art. 2. - Les membres représentant l’administration sont désignés, selon le cas, soit par arrêtée du ministre, soit par arrêté du wali concerné, Art. 3. - Les membres représentant le personnel sont élus parmi les représentants des personnels aux commissions paritaires dans les conditions suivantes:

  • sont elligibles les membres titulaires des commissions paritaires; sont électeurs les membres titulaires et suppléants des commissions paritaires. Art. 4. Le présent arrêté sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1984. P. le Premier Ministre, et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI Arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires. Le Premier ministre, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 4; Arrête ! Article 1er. - Par application des dispositions de l’article 4 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 susvisé, le nombre de membres des commissions paritaires est fixé comme suit REPUBLIQUE ALGERIENNE 417 Représentants Représentants de l’adminisdu personnel tration Effectif concerné Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants moins de 20 agents 2 2 2 2 de 20 à 150 agents 3 3 3 de 151 à 500 agents 4 4 plus de 500 agents 5 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1984. P. le Premier Ministre, et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 25 avril 1984 fixant la date d’incorporation du 2ème contingent de la classe 1984, Le Haut Commissaire au service national: Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national, modifiée et complétée ; Vu le décret n° 84-36 du 18 févrieir 1984 définissant les catégories de citoyens incorporables au titre de la classe 1984 et notamment son article 2; Arrête : Article 1er. - La date d’incorporation du 2ème contingent de la classe 1984, tel que défini à l’article 1er du décret n° 84-36 du 18 février 1984 susvisé, est fixée au 15 mai 1984 et s’échelonnera sur trois (3) jours. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1984. Le Colonel Mostefa BENLOUCID,

418 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 15 mars 1984 portant attribution de quatre cent soixante douze (472) licences de taxi dans la wilaya de Béjala. Par décision du 15 mars 1984, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de quatre cent soixante douze (472) licences de taxi dans la wilaya de Béjaïa. LISTE PORTANT ATTRIBUTION DE QUATRE CENT SOIXANTE DOUZE (472) LICENCES DE TAXI DANS LA WILAYA DE BEJAIA Noms et prénoms Dalra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Belkacem Abbou Béjala Béjala Mohamed Abdelfetah Khelaf Adrar > Youcef Aït Meziane > Vve Aïtout All, née Abdelfettaf Alcha > Vve Abdelkader, née Merabet Daoula Vve Abbas, née Kachbi Taous > > Mme Allouche Ali, née Saada Zohra Alt Saadi Ali Salah Allili Lakhdar Aomar > Vve Aït Mouhoub, née Labidi Saliha Akli Bekka Belaïd Benmazouz Akli Bettache Amar Bouabida Mohamed Bouchall > > Sadi Boucheffa > > Mohand Arab > Mouloud Boumedjmadjen > > Mohamed Akli Bourbaa > Vve Bouras, née Mebarki Zina Vve Bourihane, née Boucheffa Fatma > Vve Belaïd, née Mamasse Hanifa > Melle Merieme Ball > > Vve Vve Bouharis, née Djebar Zohra > Vve Bekkari Seddik, née Houassi Taklit Vve Bourihane Mohand, née Ketrane Fatima > REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mai 1984 Liste (Suite) Noms et prénoms Centre d’ex- Daira ploitation des bénéficiaires Vve Bouhi Salah, née Sahli Halima Béjala Béjaïa Vve Boucherba Slimane, née Zenache Houria Vve Bessa Hocine, née Touati Mohand Boumertit > Djelloul Benmedekhane Mohand Saïd Baouche Belkacem Benmessaoud > Vve Chaalal, née Bagdi Khedidja Mme Cherrat, née Ikhlef Houria Abdelkrim, Chikhi > > Vve Chebihi, née Zellag Yamina Vve Chikhoune, née Bensmail Aïcha > Ahmed Djoulane Vve Daoud, née Boumaza Fatma Akli Dall > Belkacem Djemaa Melle Hanifa Fezoui Ahcéne Fezoui > Hassen Felfoul > > Meziane Ghouiri > > Vve Gousmi, née Kasri Khokha Vve Ghili, née Akli Djamila Vve Gadouche Hassen, née Azzegagh > All Hamma > > > Ahmed Harfi > > Belaïd Hihat > > Vve Haffaf, née Haffaf Daouia > Vve Hadjadj; née Benchallal Djamila > > Vve Hamitouche Ali, née Kheloufi Djamila > Vve Houassi Ali, née Oussallah Zahoua >

ler mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (Suite) Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Vve Hamani Lounas, née Tabti Baya Béjaľa Béjala Hachemi Houacine > Saadi Ifouzar > > Cherif Ikhlef > Vve Ikhlef Hocine, née Arezki Baya Salah Kaoute > Ahcène Kadi Σ Mme. Kerouazi, née 1 Kerkour Harka Belkacem Khima Mokhtar Kria Vve Kaout Ali, née Bettache Zohra Vve Kendi, née Kendi Zineb Vve Lahlah Braham, née Maazouz Seghira Belkacem Meziani > Vve Mouhoubi, née Abbou Zahoua Vve Meziani, née Alt Mokhtar N’Fissa Vve Mezzaï Hocine, née Haddad Zina Salah Mohammadi Ali Meddour Abdellah Meddour Melle Khokha Mansouri Lachemi Mechrouh Ahmed Naceri Ahmed Nasri > Vve Ouchene, née Boudehouche Taklit Vve Ouyougout, née Bourbaba Fifi Vve Oukachbi Ahmed, née Kaanine Tassadit Vve Oulhassi, née Khelfaoui Aldjia > Vve Ouzbidour, née Kabla Zohra REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 Liste (Suite) Centre d’ex- Noms.et prénoms Daira ploitation des bénéficiaires Ahmed Rakem Béjala Béjaïa Abdellah Redjrad) Akli Rezgui Abdelhamid Sahli Rabah et Fadila Soumari Σ Vve Small née Ramtani Zina Larbi Sahi Σ Vve Stambouli, née Beztout Zahouna Vve Slimani Tahar, née Maazouz Seghira Mohand Tamindjout > Mohand Taguelmint > Amar Talbi Salah Tamindjout Ali Yahiaoui Vve Zid Saïd, née Yahlaoul Cherifa Lahoucine Zennache Saïd Ouarab Cherif Allaoua > Aokas Vve Chabane, née Tahir Djida Laïd Djermouni > Saïd Kerkadi Vve Kebbouche, née Helouane Djohra Said Latiki Vve Mamache, née Boufoudi Fatima Vve Mamache, née Mamache Fatima > Mohamed Nasri > Vve Sebahi, née Derraz Zakia Ahmed Trachi > Hocine Zidane > Abdellah Aïssani. > Tichy All Adrar > Vve Ariouat, née Mazouz Zohra > Abdellah Alssani 2 Σ

420 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (Suite) Noms et prénoms Béjala Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Mohand, dit Akli Boukasmi Béjaïa Tichy Vve Djahnine, née Hamadi Zouina Vve Djoudi, née Fourar Tassadit Tahar Harouni Abdelllah Hamoudi > Said Ibrir > Vve Khoufache, née Mersel Alcha Vve Khoufache, née Khoufache Oumlaaz Vve Khoulalene, née Nouri Djohra Vve Messaoudi, née Dris Fatma Aïssa Mendil > Akli Mersel > > Vve Mouzaï, née Messaoudène Hadda Mohand Saadell > > Vve Temine, née Aïbeche Ourida Vve Touloum née Chernala

Melle Nouara Amoura Akbou Akbou Belkacem Amoura

Vve Abbassi Abderrahmane, née Bendahmane Laldja Lahlou Bendiab Brahim Benkerrou Abderrahmane Bahfir > Mohand Saïd Bouda Belkacem Berri Melle Dahbla Benyaya Melle Messaad Djaoudi Mohand Larbi Fetioune Mohand Arezki Ferkane > > Melle Zineb Haktitene > Mohand Tayeb Haroune > Abderrahmane Hanitouche REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mai 1984 Liste (Suite) Noms et prénoms Centre d’ex- Daira des bénéficiaires ploitation Tahar Hamadouche Akbou Akbou Mahmed Ihaddadene > Bachir Idiri Mohand Amezziane Kherbouche Hocine Koubas Melle Zahra Loualla Hocine Medjahed Vve Outall Med Akli, née Benchaabane Tassadite Vve Naït Slimane Mohand Ameziane, née Boumaza Ladja Allaoua Takorabet > Mohand Oamar Amriche Mahfouda Abderrahmane Azzoug Abdelkader Alt Merzouk Vve Aït Taleb Amar, née Zermani Tassadit Yahla Alt Hamouda Belkacem Behloull Yahia Benamtrouche Mohand Ouldir Bensadoune Abdellah Benatsou Mohand ou Yahla Bensikhaled Sadek Benhamla > Mohand El Messaoud Benchallal Lakhdar Bensadoune Vve Benhamla Mokhtar, née Tighermine Baya Melle Cheniti Keltoum Melle Challal Keltoum Daoud Hedjadj Mohand Haddouf Amar Khettal Vve Moussaoul Mohand Amezzine, née Ouchement Djegdjiga > Tayeb Nekall > Madjid Regradj Lahiou Tigrine

1er mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (Siute) Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Mellė Yamina Taquinet Akbou Mahfouda Mehdi Yahiaoui Small Akkou Vve Akkou Rabah, née Mansouri Fatma L’Hacene Arezki Abdellah Bouchiba Vve Bellllene Saadi, née Djaber Lakhal Djerbi Hocine Dalil Beni Vve Djida Habadj Chebana Bachir Khetir Saïd Loudjni Youcef Mellah Abdellah Merzouki Vve Nechar Beza, née Boukider Djamila Abdelouahab Omari > Allaoua Saadaoui > Vve Bouchelaghem Med Arezki, née Mechkour Nouara Brahim Abdoune Tazmalt Mohand Benmessaou Vve Bouabout Madani, née Bessaou El Djida > Tahar Belkacemi Vve Hamam Saïd, née Zeggane Saada Vve Kerdjmil Med, née Aouragh Mellaz All Mehaba Mohand Saïd Soula > Ahcéne Toufl > Arezki Azrouk Naser Aziri Sedouk Vve Allouache Aïssa, née Khenache Safia > Malek Boucheriou > > Mouloud Berkani > Salah Hamdouni REPUBLIQUE ALGERIENNE 421 Liste (Slute) Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Belkacem Iften Akbou Sedouk Abderahmene Kabache Mokhtar Mohali > Hocine Naït-Bouda > > Rabia Tigrine Vve Amoura Arezki, née Gaoua Baya Ighil All Belaïd Benmessaoud > Abdelhamid Hamnane Vve Merzouk, née Benderagh Fatima Hamid Quali > Melles Baya et Ferroudja Ouggour Vve Afelalay Messaoud, née Djouadi El Djida Boudjellil Vve Akloul All, née Amour Louiza Vve Abbas Ali, née Naït Abdellah Cherifa > Vve Menasria Mohamed née Benzeroual Tassadit Messaoud Menasria > Mahmoud Saïdani > Vve Saïdani Rabia, née Habchi Yamina Ahmed Azzoug Ouzellaguen Mohamed Améziane Aberkane Yahia Aberkane > Mohand Akll Batouche > > Amar Idris > Mahmoud Kemiche > > Vve Sahnoune Mohand Tahar, née Taouhri Ourdia All Touahri > Beni

Ourtilane Saadi Boussadia < Abdelmadjid Benbaziz > Vve Berzag Mohamed Saïd, née Souada Djohra > > Lakhdar Choulter 2

422 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (Suite) Centre d’ex- Noms et prénoms Daïra ploitation des bénéficiaires Beni Larbi Djerdjar Akbou Ourtilane Meziane Hanine Mohamed Ikhlef Rabah Issaa > Lamri Kheya Omar Kessouri Bachir Kall > Lahcéne Laradi Zidane Mahdi > > Youcef Mekhzoumi > > Mohamed Nassili Hocine Attou Sidi Aïch Sidi Alch Melle Ferroudja Aïnouche > Vve Amiar, née Mansouri Sahra > Ferhat Brahmi El Madjid Brizini > Lahcène Chanoune Mohand Laid Harkane Abdelhamid Haddar Braham Ichallal Mouhoub Iguerrouada Melle Laldja Ichallal Lounas Moualfi Vve Mendil Mahieddine, née Habhoub Yamiña Makhlouf Medjdoub Saadia Mendil > Amar Salhi > > Braham Tanboukhti > Saadia Touatou Mohamed Azirou Taourit Ighil Ammar Khentache

Lahcène Ouchene > Timezrit Bouzid Naït All > El Maten Lakhdar Berkani > > Messaoud Taouhria >

El Hacen Tarikt > > Kaci Yaya 2 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mai 1984 Liste (Suite) Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Mohand Amokrane Abdelli Sidi Aich Akfadou Vve Amrouche Saïd, née Fettal Tassadit > Hachemi Acherchour > Melle Malika Berkaïne > > Khelifa Chelgou > > Mohand Ouidir Dahmani > > Ahcène Hanouti > > Mohand Améziane Maredj > Mohand ou Idir Messaoudéne > Belkacem Tidadini > Mohand Salah Tiguemet > > Mohand ou Idir Temboukhti > Belkacem Zadri > > Mohamed Larbi Aouici Chemini Djoudi Bellache > Aballache Bounab > Vve Braï Ahmed, née Allam Nouara > Vve Bellache Rachid, née Bellache Sahra > > Vve Bourzane Mohand Ou Imir, née Krimat Fatma > Madjid Chaïbi > > Vve Gani Mohamed Tahar, née Hassaoui Nouara > > Melle Houria Gharbi >

Abderrahmane Hamaïdi

Vve Hadi Cherif, née Meslem Taklit Mohand Arezki Moualek > > Mohand Cherif Mokhebi > Amar Ouddane > > Salah Zarouri > > Vve Djerroud, née Hamadouche Fatima

ler mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (Suite) Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Saïd Ahmed Sidi Aich Adekar Mohamed Boudi > Idir Boukrouni > Lahcène Bouhoui > Saïd Boussaa > Salah Belaid > Vve Laazib Ferhat, née Laazib Zineb Said Makhloufi > Ouidir Ramdane > Mohand Yahiaoul Idir Yahiaoui Hassen Belaïd Amizour Amizour Vve Boumeraou Arezki, née Belaïd Fatima Vve Benaï Abdellah, née Benyahia Ourdia Abdellah Bouiche Ali Châabane > Layachi Idri Hamid Maouche El Hamid Maouche Saad Mezouar Saad Maouchi Essaïd Medjmadj Ahmed Messouaf Bachir Messouaf Ahmed Moussaoui Vve Namir Tayeb, née Chakir Mébarka Slimane Nemir > > Mohand Nadir Ourabah > Vve Ouaret Mohand Akli, née Benaï Saaloudja Mile Maouchi Khokha > > Vve Amghar Mohand Tahar, née Moula Aouicha > > Vve Aït Abbès Youcef, née Falfoul Alni > > Mohand Aïdli 2 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE 423 Liste (Suite) Noms et prénoms Centre d’ex- Dalra des bénéficiaires ploitation Hocine Benaamar Amizour Amizour Abdellah Cheurfa > > Mohand Rachid Ouatah Vve Abbas Smail, née Daoudi > Kendira Vve Ahouari Rabia, née Slimani Terbah > Aïssat Rabah > > Vve Arib Ahmed, née Salmi Dahbia Σ > Vve Abbas Mohand, née Slimani Zohra Vve Abbas Mohand, née Fehal Fatma Σ > Vve Arib Mohamed, née Allaoua Laldja Ali Bentara Mlle Yamina Chikhi > Vve Guenana Akli, née Hassaïni Taous Vve Houari Mohand, née Houari Menana > > Vve Houari Ali, née Tachorflout Taous > Rachid Hassaïne > > Vve Khoufache Ali, née Mebarki Djida Σ Vve Madi Hocine née Ouhab Yasmina > Vve Mafri Brahim, née Meddour Oumelaz Mohand Messaoudi > > Hamou Rahmouni > > Vve Tighilt Amar, née Hamouche Adada > Vve Tafouk Mohand, née Medourene Zineb > Zaïdi Djouadji > Mohand Tahar Ameziane > El Kseur Arezki Amara > Meziane Behloul > Vve Boudjellaba, née Cherifi Tassadit > Vve Barouche, née Benall Daouia 2

424 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (Suite) Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Vve Boussalah, née Cherafa Ourdia Amizour El Kseur Nacer Bouyakoub > > Mostefa Bekhouche > Vve Cherfi, née Moubarek Taous > > Mohand Arezki Debache Mohamed Grimet > Vve Hamaoui, née Bougheni Zahra Ahmed Haddar Mouhoub Hidouche Saïd Mahrez Rabah Menaa Vve Saïdi née Saïdi Djouhra Abdellah Sendjakeddine Saïd Semani Tahar Saf Messaoud Touati > Cherif Nacer Yahia Mohand Rabia Aoulmi Barbacha Mohand Arezki Amarouche > Ancene Aït Mouhoub > El Djoudi Amoura > Lahcène Allaoua > > Mohand Améziane Benchallal Vve Boulahouat Mohand Saïd, née Tighilt Yamina Ali Belkhiri > Mohand Hamouche Toudja Sadi Hammache > > Ahmed Hamza > Mohand Bachir Medja M’Hand Nasri > > Allaoua Tazibet > > Mohand Akli Tazibet > Mohand Ouakli Ziani Saadi Achouri 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mai 1984 Liste (Suite) Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Mohand Abbassi Amizour Toudja Mohand Boulafrah All Chikh Salah Kachbl Arezki Boumertit > ४ Abderrahmane Meziani Ahmed Azzouz Kherrata Kherrata Mohand Cherif Akkal Abdelkader Akkouche > Amar Azoug Saadi Amour Mohamed Boudissa Mohamed Bouiche Amar Baar Small Benharrat Vve Boussaada Lahcéne, née Baar Yamina Vve Chetiou Slimane, née Amrane Rebiha Σ Vve Chaalal Hamou, née Bouchenter Messaouda Mansour Hamar Said Issaoune > Kaci Mayouche > Abdellah Mayouche Lakhdar Mehenaoui Σ Vve Malek Abdelmadjid, néeTerbah Khedidja Rabah Remll Σ Aïssa Soumani Said Ayoudj Taskriout Saïd Azoune Mile Kheïra Djenane > Belkacem Kermoune Said Medjbour > Saadi Medjoudj > Saadi Amroul Sour Said Affane El Tenine Abderrahmane Bouchilaoune Smail Bouchoucha Mohamed Boukendoul 2

1er mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE (Suite) Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Vve Boufadene Bouzid, née Boufaden Messaouda Kherrata Souk El Tenine Sald Boulemsamer > Akli Hamoudi All Kebiche Bouzid Khaled Slimane Lakbal Salah Mebarki Hamou Rechrach Saïd Sadi > Chérif Yahia Mohamed Boutegrabet Taskriout All Boumezoued > Ahmed Bouslimane Ahmed Bencherit Moussa Bektache Vve Boudjit Abdelkader, née Sadeddine Zineb Lakhdar Idir Smail Idir Ali Khaled Hocine Mouhoubi Slimane Ouchène Abderrahmane Ouchène Saïd Quali Bachir Radji > Messaoud Sadeli > Saïd Slimani MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture de l’examen du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des Instituts de technologie de l’éducation (CAIEEM - DITE), Le Premier ministre et Le Ministre de l’éducation nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mal 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 63-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen. Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 75-61 du 29 avril 1975 portant création et organisation du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaires et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation, modifié par le décret n° 81-253 du 19 septembre 1981; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984, portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics: Vu l’arrêté interministériel du 22 septembre 1975 portant organisation de l’examen du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation (C.A.I.E.E.M.-D.I.T.E.); Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du décret n° 75-61 du 29 avril 1975, modifié par le décret n° 31-253 du 19 décembre 1981. et de l’arrêté interministériel du 22 septembre 1975 susvisés, un examen pour le recrutement de trois (3) inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, au titre de l’année 1984.

426 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Les épreuves de l’examen se dérouleront au centre national d’alphabétisation d’Alger deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date de l’examen. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent être déposés à la direction de l’éducation de la wilaya du lieu d’exercice. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 25 mars 1984. P. le ministre P. le premier ministre de l’éducation nationale et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Bensalem DEMARDJI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 25 mars 1984 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement des adjoints d’éducation et du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation. Le Premier ministre et Le Ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets n° 88-517 du 9 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 63-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints d’éducation des établissements d’enseignement et notamment ses articles 5, 6 et 7; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mai 1984 Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement des adjoints d’éducation et du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministérier du 12 février 1970, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Les adjoints d’éducation sont recrutés par voie de concours, sur épreuves, dont les modalités d’organisation sont fixées dans le titre I du présent arrêté. Conformément à l’article 7 du décret n° 68-307 du 30 mai 1968 susvisé, ils subissent, en vue de leur titularisation, les épreuves du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation, objet du titre II du présent arrêté. TITRE I MODALITE D’ORGANISATION CONCOURS DE RECRUTEMENT Art. 2. Un tableau annuel des examens fixant le nombre de postes à pourvoir sera arrêté conjointement par le ministre de l’éducation nationale et par l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. - Un arrêté du ministre de l’éducation nationale fixera chaque année la date de l’examen, les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de sessions et les centres d’examen. Art. 4. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant d’un niveau de fin de classe de 2ème année secondaire ou d’un titre admis en équivalence. Art. 5. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes:

  • une demande de participation au concours, signée du candidat,
  • un certificat de nationalité algérienne, un extrait de casier judiciaire, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil,

1er mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés,

  • un certificat de scolarité de fin de 2ème annee secondaire ou la copie certifiée conforme du titre admis en équivalence,
  • deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  • éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. Les dossiers doivent parvenir à la direction de l’éducation de la wilaya de résidence, dans les délais fixés par l’arrêté d’ouverture prévu à l’article 3 ci-dessus. Art. 8. - Le concours comprend les épreuves écrites et orale suivantes: A - Epreuves écrites : 1º étude d’un texte se rapportant aux problèmes de l’éducation, dont les questions portent sur :
  • la compréhension du texte,
  • l’analyse de sa structure,
  • le résumé des idées essentielles qui s’y trouvent, le développement rédigé d’une de ces idées (durée: 2 heures, coefficient: 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2º une épreuve destinée à apprécier chez le candidat la connaissance de l’organisation et du fonctionnement du système éducatif algérien, (durée : 2 heures, coefficient: 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3º une composition sur l’éducation islamique portant sur une question du programme de 2ème année secondaire, (durée: 1 heure, coefficient: 1). 4° une épreuve de langue arabe pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Cette épreuve consiste en l’étude d’un texte suivi de questions sur la grammaire, la conjugaison, le l’éxique et la compréhension du texte, (durée : I heure, coefficient: 1). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 5° une épreuve facultative de français, pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en compte, (durée: 1 heure, coefficient: 1). B Epreuve orale : Entretien avec un jury et portant sur le programme Joint en annexe (durée: 15 minutes, coefficient: 2). Art. 9. - Le programme des épreuves du concours est annexé au présent arrêté. Art. 10. Le choix des sujets est fait par une commission désignée par le ministre de l’éducation nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 427 Art. 11. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le directeur de l’éducation de wilaya. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège de la direction de l’éducation de la wilaya et auprès des centres d’examen. Art. 12. - Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, sont accordées aux membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 13. Le jury d’admission, prévu à l’article 14 ci-dessous, comprend:
  • le directeur de l’éducation de wilaya, ou son représentant, président,
  • l’inspecteur de wilaya de la fonction publique,
  • un chef d’établissement ou un directeur d’institut de technologie de l’éducation, un surveillant général, titulaire,
  • des professeurs correcteurs,
  • un adjoint d’éducation, titulaire. Art. 14. Dans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne fixée par le jury. Art. 15. La liste des candidats admis est arrêtée par le directeur de l’éducation. Elle est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 16. Les candidats admis au concours sont nommés en qualité d’adjoints d’éducation stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 17. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste, dans un délai d’un (1) mois, après notification de son affectation, sans avoir fourni de raison valable, perd le bénéfice de son admission au concours. TITRE II MODALITES D’ORGANISATION DU CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ADJOINT D’EDUCATION Art. 18. - L’examen du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint de l’éducation est ouvert aux adjoints d’éducation, justifiant au moins d’une année de service en qualité de stagiaire à la date de l’examen. Art. 19. La liste des candidats au certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation est arrêtée par le directeur de l’éducation et diffusée dans les services et les établissements concernés. Art. 20. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
  • une demande de participation, signée du candidat, la copie certifiée conforme de l’arrêté de sta giairisation,

428 JOURNAL OFFICIEL DE LA un état des services accomplis établi par le service gestionnaire. Art. 21. L’examen comprend : 1º des épreuves pratiques et orales, a) une inspection du candidat dans son poste de travail, ayant trait à deux des activités suivantes : service d’internat, d’externat, activités d’animation, coefficient: 2. Le jury examinera et appréciera, au cours de cette inspection. les documents de travail du candidat. b) Epreuves orales portant sur

  • une question de psychopédagogie,
  • une question de législation, préparation 30 minutes, interrogation : 20 minutes, coefficient : 1. 2° un rapport de stage, établi par le chef d’établissement, évaluant les aptitudes, le rendement et le comportement du candidat durant sa période de stage. Ce rapport sera affecté d’un note de 0 à 20, coefficient: 2. Art. 22. Le programme de psychopédagogie et de législation est joint en annexe. Art. 23. Sont déclarés admis au certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoints d’éducation, les candidats qui ont obtenu pour les épreuves pratiques et orales et le rapport de stage, une moyenne égale ou supérieure à 10/20. Art. 24. - Le jury prévu, à l’article 21 ci-dessus, est désigné par le directeur d’éducation de wilaya. Il comprend :
  • un chef, d’établissement ou un directeur d’institut de technologie de l’éducation,
  • un surveillant général, titulaire, -un adjoint d’éducation, titulaire. Art. 25. - L’arrêté Interministériel du 20 Janvier 1970 susvisé est abrogé. Art. 26. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1984. P. le ministre P. le premier ministre de l’éducation nationale et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Bensalem DAMARDJI Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE I PROGRAMME DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES ADJOINTS D’EDUCATION ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SYSTEME EDUCATIF 1º Connaissance des textes fondamentaux relatifs l’organisation du système éducatif, (ordonnance du 16 avril 1976 et textes d’application), notamment les aspects concernant : REPUBLIQUE ALGERIENNE Jer mai 1984
  • l’organisation et le fonctionnement des différents cycles,
  • l’obligation scolaire, la gratuité de l’éducation et de la formation. 2º Organisation administrative de l’éducation et de la formation.
  • au niveau de la wilaya,
  • au niveau central. 3º Organisation administrative et pédagogique des établissements d’enseignement et de formation.
  • composition de l’équipe administrative,
  • rôle et attributions de chacun de ses membres,
  • les relations de l’adjoint d’éducation avec les membres de l’équipe administrative. 4° Organisation, rôle et fonctionnement des associations culturelles et sportives dans les établissements. 5° Organisation, rôle et fonctionnement des associations de parents d’élèves. 6° Les organisations de masse du Parti dans les établissements scolaires (particulièrement celles concernant les jeunes). ANNEXE II PROGRAMME DU CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ADJOINT D’EDUCATION A PSYCHOPEDAGOGIE. 1º Les objectifs généraux de reducation dans le système éducatif algérien. la formation scientifique, la formation socio-politique,
  • la formation morale et religieuse. 2º Les composantes essentielles de la personnalité et les facteurs qui déterminent son évolution.
  • les stades du développement physiologique et psychique de l’enfant et leurs caractéristiques, l’adolescence, ses manifestations physiologiques et psychiques et leur signification. 3º Rôle et responsabilité de la famille dans le développement et l’éducation de l’enfant et de l’adolescent. 4° Rôle et responsabilité de l’école dans le développement et l’éducation de l’enfant et de l’adolescent. 5° Signification et importance de la vie de groupe pour les enfants et les adolescents; ses manifestations scolaires et extra-scolaires. 6º Les méthodes et les techniques d’animation des différentes activités en milieu scolaire. 7° Les comportements et les attitudes de l’enfant et de l’adolescent en internat, leur prise en charge par les éducateurs.

ler mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA B. LEGISLATION : 1º Organisation, attributions et fonctionnement des différents conseils d’un établissement scolaire. 2º Les associations culturelles et sportives, les assoclations de parents d’élèves: connaissance des statuts-types, procédures de création, rôle et fonctionnement. 3º Les accidents scolaires; rôle et responsabilité de l’adjoint d’éducation, mesures à prendre en situation. 4° La discipline, le règlement intérieur de l’école, les sanctions. 5º Connaissance des statuts particuliers des adjoints d’éducation et des surveillants généraux, notamment leurs missions, leurs droits et leurs devoirs, 6° La commission paritaire et la commission de discipline. 7 Absences et congés du fonctionnaire. 8° Les sanctions encourues par le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’adjoints des services économiques. Le Premier ministre et Le Ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décret n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 63-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale : Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 26 février 1970 relatif à l’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement des adjoints des services économiques. Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 2ème alinéa de l’article 4 du décret n° 68-316 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, un concours pour le recrutement de trois cent quarante six (346) adjoints des services économiques, au titre de l’année 1984. Art. 2. - Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 24 juillet 1984 à:

  • Alger, pour les wilaya de Chief, Laghouat, Béjaïa, Blida, Bouira, Tamanrasset, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Médéa, Ouargla,
  • Oran, pour les wilayas d’Adrar, Béchar, Tlemcen, Tiaret, Saïda, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Mascara, Oran,
  • Constantine, pour les wilayas d’Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma, Constantine, M’Sila. Art. 3 - Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent être déposés au siège de la direction de l’éducation de la wilaya du lieu d’exercice pour les candidats fonctionnaires et du lieu de résidence pour les candidats llbres. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1984. P. le ministre P. le premier ministre de l’éducation nationale et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Bensalem DAMARDJI Mohamed Kamel LEULMI

430 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’adjoints des services économiques. Le Premier ministre et Le Ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des mem es de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 soût 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 63-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984, portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 26 février 1970 relatif à l’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement des adjoints des services économiques. Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 3ème alinéa de l’article 4 du décret n° 68-316 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, un examen professionnel pour le recrutement de deux cents (200) adjoints des services économiques, au titre de l’année 1984. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mai 1984 Art. 2. Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir du 24 juillet 1984 à

  • Alger, pour les wilayas de Chlef, Laghouat, Béjaïa, Blida, Bouira, Tamanrasset, Tizi Ouzou. Alger, Djelfa, Médéa, Ouargla,
  • Oran, pour les wilayas d’Adrar, Béchar, Tlemcen, Tiaret, Saïda, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Mascara, Oran,
  • Constantine, pour les wilayas d’Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma, Constantine, M’Sila. Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date de l’examen. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent être déposés au siège de la direction de l’éducation de la wilaya du lieu d’exercice. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger : , le 25 mars 1984. P. le ministre P. le premier ministre de l’éducation nationale et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Bensalem DAMARDJI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle. Le Premier ministre et Le Ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 63-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-317 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle :

ler mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 4 mai 1970, portant organisation du concours de recrutement des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle. Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du ler alinéa de l’article 5 du décret n° 68-317 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvisés, un concours pour le recrutement de trois (3) inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, au titre de l’année 1984. Art. 2.- Les épreuves du concours se dérouleront au centre national d’alphabétisation à Alger deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent être déposés à la direction de l’éducation de la wilaya du lieu d’exercice. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1984. P. le ministre P. le premier ministre de l’éducation nationale et par délégation Le directeur général Le secrétaire général de la fonction publique Bensalem DAMARDJI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de conseillers d’orientation scolaire et professionnelle. Le Premier ministre et Le Ministre de l’éducation nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; J Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accès aux, emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 63-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portent rattachement de la direction générale de la fonction. publique au premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 14 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel, du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des. dispositions de l’article 5 du décret n° 68-318 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvisés, un concours pour le recrutement de cinq (5) conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, au titre de l’année 1984. Art. 2. - Les épreuves du concours se dérouleront au centre national d’alphabétisation à Alger deux mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours,

132 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. - Les dossiers de candidature doivent être déposés au siège de la direction de l’éducation de la wilaya du lieu d’exercice pour les candidats fonetionnaires et du lieu de résidence pour les candidats libres. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1984. P. le ministre P. le premier ministre de l’éducation nationale et par délégation Le directeur général Le secrétaire général de la fonction publique Bensalem DAMARDJI -Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique,

- Le Premier ministre et Le Ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifle, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier, 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-81 du 18 avril 1972 portant statut particuller des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mai 1984 de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics : Vu l’arrêté interministériel du 12 septembre 1983 fixant les modalités d’organisation du concours, et de l’examen professionnel de recrutement d’adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique. Arrêtent s Article 1er. - Il est ouvert, dans le cadre des dispositions de l’article 4 alinéa (B) du décret n° 72-81 du 18 avril 1972 et de l’arrêté interministériel du 12 septembre 1983 susvisés, un examen professionnel pour le recrutement de vingt sept (27) adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique, a utitre de l’année 1984. Art. 2. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire au centre national d’alphabétisation, à Alger. Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date de l’examen. Art. 4. Les dossiers des candidats doivent être déposés au siège de la direction de l’éducation de la wilaya du lieu d’exercice. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1984. P. le ministre P. le premier ministre de l’éducation nationale et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Bensalem DEMARDJI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique. Le Premier ministre et Le Ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1986, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969;

lor mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 63-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics: Vu le décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique : Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 22 décembre 1975 relatif à l’organisation d’un concours et d’un examen professionnel de recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogogique. Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du ler alinéa de l’article 4 du décret n° 72-82 du 18 avril 1972 et de l’arrêté interministériel du 22 décembre 1975 susvisés, un concours pour le récrutement de deux cent vingt (220) agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique (A.T.S.), au titre de l’année 1984. Art. 2. Les épreuves du concours se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire au centre national d’alpha- | bétisation, à Alger. Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent être déposés au siège de la direction de l’éducation de la wilaya du lieu de résidence. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1984. P. le ministre P. le premier ministre de l’éducation nationale et par délégation Le directeur général Le secrétaire général de la fonction publique Bensalem DAMARDJI Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d’un examen professionnel pour le reoqutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique. Le Premier ministre et Le Ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 88-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale: Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant aménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984, portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 22 décembre 1975 relatif à l’organisation d’un concours et d’un examen professionnel de recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 2ème alinéa de l’article 4 du décret n° 72-82 du 18 avril 1972 et de l’arrêté interministériel du 22 décembre 1975 susvisés, un examen professionnel pour le recrutement de cent trente deux (132) agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique (A.T.S.), au titre de l’année 1984.

434 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Les épreuves de l’examen se dérouleront au centre national d’alphabétisation à Alger, deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date de l’examen. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent être déposés au siège de la direction de l’éducation de la wilaya du lieu de l’exercice. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1984. P. le ministre P. le premier ministre de l’éducation nationale et par délégation Le directeur général Le secrétaire général de la fonction publique Bensalem DAMARDJI Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 janvier 1984 portant nomination d’un attaché de cabinet. Par arrêté du 4 janvier 1984, M. Abdelmadjid Bali est nommé attaché de cabinet, pour suivre les problèmes d’organisation, de normalisation et d’information au sein des entreprises. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés du 16 avril 1984 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret du 1er juin 1983 portant nomination de M. Ahmed Souames en qualité de sous-directeur des statistiques sociales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Souames, sous-directeur des statistiques sociales, à l’effet de signer, REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mai 1984 au nom du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1984. All OUBOUZAR. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret du 1er juin 1983 portant nomination de M. Mohamed Bellabès en qualité de sous-directeur des infrastructures économiques et administratives; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Bellabès, sous-directeur des infrastructures économiques et administratives, à l’effet de signer, au nom du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1984. All OUBOUZAR. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret du 1er juin 1983 portant nomination de M. Mohamed Ellas El Hannant en qualité de sous-directeur des équilibres économiques et financiers;

1er mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Elias El Hannani, sous-directeur des équilibres économiques et financiers, à l’effet de signer, au nom du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1984. All OUBOUZAR. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature : Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret du 1er juin 1983 portant nomination de M. Nour-Eddine Ismaïl en qualité de sous-directeur des ressources économiques; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nour-Eddine Ismail, sous-directeur des resources économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1984. All OUBOUZAR. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret du 1er juin 1983 portant nomination de M. Ahmed Bennacer en qualité de sous-directeur de la coordination économique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 435 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Bennacer, sous-directeur de la coordination économique, à l’effet de signer, au nom du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1984. All OUBOUZAR. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire Vu le décret du 1er juin 1983 portant nomination de M. Mohamed Medjkoune en qualité de sous-direc teur des prix et consommations; Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Medjkoune, sous-directeur des prix et consommations, à l’effet de signer, au nom du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1984. Al! OUBOUZAR. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire

436 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du ler décembre 1983 portant nominatiờn de M. Mohamed Chérif Hioul en qualité de sous-directeur du développement agricole et pêches ; Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed ‘Chérif Hioul, sous-directeur du développement agricole et pêches, à l’effet de signer au nom du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. ‘Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1984. All OUBOUZAR. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination de M. Khaled Boukhelifa en qualité de sous-directeur des industries légères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Boukhelifa, sous-directeur des industries légères, à l’effet de signer, au nom du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1984. All OUBOUZAR. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mai 1984 Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination de M. Chérif Naït Belaid en qualité de sous-directeur de l’industrie lourde; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chérif Nait Belaid, sous-directeur de l’industrie lourde, à l’effet de signer, au nom du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1984. All OUBOUZAR. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination de M. Mohamed Taïb Boumerfeg en qualité de sous-directeur de la comptabilité nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Taïb Boumerfeg. sous-directeur de la comptabilité nationale, à l’effet de signer, au nom du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1984. All OUBOUZAR. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire;

1er mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 1er juin 1983 portant nomination de M. Abdelkrim Saoudi en qualité de sous-directeur de la normalisation statistique et des fichiers; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Saoudi, sous-directeur de la normalisation statistique et des fichiers, à l’effet de signer, au nom du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1984. All OUBOUZAR. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret du 1er juin 1983 portant nomination de M. Lachemi Sami en qualité de sous-directeur de la cartographie, statistique et traitement graphique de l’informatique ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lachemi Sami, sous-directeur de la cartographie, statistique et traitement graphique de l’informatique à l’effet de signer, au nom du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1984. All CUBOUZAR. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 437 Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère. de la planification et de l’aménagement du territoire: Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination de M. Mohamed Darabid en qualité de sous-directeur des applications informatiques; Arrêter Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Darabid, sous-directeur des applications informatiques, à l’effet de signer, au nom du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1984. All OUBOUZAR. Le Ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret du 1er juin 1983 portant nomination de M. Rabah Boussaïd en qualité de sous-directeur de l’énergie et de la pétrochimie ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Rabah Boussaid sous-directeur de l’énergie et de la pétrochimie a l’effet de signer, au nom du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1984. All OUBOUZAR

438 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 15 mars 1984 portant désignation d’un bénéficiaire d’une licence de débit de tabacs, établie le 29 décembre 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décision du 15 mars 1984, est approuvée la désignation d’un bénéficiaire d’une licence de débit de tabacs, établie le 29 décembre 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Oum El Bouaghi, prévue par le décret n° 67-169 Imprimerie Officielle sise 7, 9 et 13, REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mai 1984 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. BENEFICIAIRE DE LA LICENCE DE DEBITS DE TABACS Bénéficiaire Centre Daira d’exploitation Mohamed El Djemai Bentamar Aïn Beïda 1 Aïn Beïda Avenue Abdelkader Benbarek, Alger