CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 14-377 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant adhésion à la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et à ses deux protocoles I et III, conclus à Genève le 10 octobre 1980, et à son protocole additionnel IV, adopté le 13 octobre 1995, ainsi qu’à la modification de son article premier, adoptée à Genève le 21 décembre 2001………………………………………………………………. 4
Décret présidentiel n° 14-378 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Alger, le 3 septembre 2014…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
DECRETS
Décret présidentiel n° 15-02 du 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « M’SAri-Akabli » (blocs : 332a, 339a1 et 341a3) conclu à Alger le 29 octobre 2014 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-Spa et les sociétés « Enel Trade S.P.A » et « Dragon Oil (Algeria Alpha) Limited »………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
Décret présidentiel n° 15-03 du 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Tinrhert Nord » (blocs : 235b, 244b et 223b) conclu à Alger le 29 octobre 2014 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Dragon Oil (Algeria Alpha) Limited » et « Enel Trade S.P.A »……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
Décret présidentiel n° 15-04 du 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Timissit » (bloc : 210), conclu à Alger le 29 octobre 2014 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Statoil Sigma Netherlands B.V » et « Shell Exploration New Ventures One GmbH »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
Décret présidentiel n° 15-05 du 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Boughezoul » (blocs : 104d, 117, 133c, 135b et 137b), conclu à Alger le 29 octobre 2014 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-Spa et les sociétés « Repsol Exploración Argelia, S.A. » et « Shell Exploration New Ventures One GmbH »…………………………………………………………………………………………………. 16
Décret présidentiel n° 15-06 du 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant approbation de l’avenant n° 4 au contrat de partage de production du 29 juin 1998, pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In Amenas, conclu à Alger, le 15 décembre 2014, entre la société nationale SONATRACH-Spa et les sociétés « BP Amoco Exploration (In Amenas) Limited » et « Statoil North Afica Oil AS »…… 17
Décret présidentiel n° 15-16 du 2 Rabie Ethani 1436 correspondant au 23 janvier 2015 portant déclaration de deuil national…… 17
Décret présidentiel n° 15-17 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Athir »………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret exécutif n° 14-384 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………… 18
Décret exécutif n° 14-385 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………….. 21
Décret exécutif n° 14-386 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
25 janvier 2015
SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1434 correspondant au 31 mars 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales……………………. 24
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale……………………………………………………………………………………… 27
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale……………………………………………………………………………………………………………………… 30
Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 2 octobre 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre……………………………………………………. 35
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 13 octobre 2014 portant approbation de l’organisation interne de l’office national de l’irrigation et du drainage……………………………………………………………………………………………………………………… 41
MINISTERE DES SPORTS
Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014 déterminant les conditions et modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement des comités des supporters…………………………………………………………….. 42
25 janvier 2015
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 14-377 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant adhésion à la convention sur l’interdiction ou la
limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et à ses deux
protocoles I et III, conclus à Genève le 10 octobre 1980, et à son protocole additionnel IV, adopté le 13 octobre 1995, ainsi qu’à la modification de son article premier, adoptée à Genève le 21 décembre
2001.
———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11;
Considérant la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, conclue à Genève le 10 octobre 1980;
Considérant le protocole relatif aux éclats non localisables (protocole I), conclu à Genève le 10 octobre 1980;
Considérant le protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (protocole III), conclu à Genève le 10 octobre 1980;
Considérant le protocole additionnel à la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination « protocole relatif aux armes à laser aveuglantes » (protocole IV), adopté le 13 octobre 1995;
Considérant la modification de l’article premier de la convention, adoptée à Genève le 21 décembre 2001;
Décrète :
Article 1er. — La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et à ses deux protocoles l et III, conclus à Genève le 10 octobre 1980, et à son protocole additionnel IV, adopté le 13 octobre 1995, ainsi que la modification de son article premier, adopté à Genève le 21 décembre 2001, et seront publiés au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondnat au 30 décembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui
peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant
sans discrimination
Les hautes parties contractantes,
Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la charte des Nations Unies, de s’abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Rappelant, en outre, le principe général de la protection des personnes civiles contre les effets des hostilités,
Se fondant sur le principe du droit international selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, et sur le principe qui interdit d’employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus,
Rappelant aussi qu’il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s’attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel,
Confirmant leur détermination selon laquelle, dans les cas non prévus par la présente convention et les protocoles y annexés ou par d’autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent à tout moment sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique,
Désirant contribuer à la détente internationale, à la cessation de la course aux armements et à l’instauration de la confiance entre les Etats et, partant, à la réalisation des aspirations de tous les peuples à vivre en paix,
Reconnaissant qu’il importe de poursuivre tous les efforts dans la voie du désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,
Réaffirmant la nécessité de poursuivre la codification et le développement progressif des règles du droit international applicables dans les conflits armés,
Souhaitant interdire ou limiter davantage l’emploi de certaines armes classiques et estimant que les résultats positifs obtenus dans ce domaine pourraient faciliter les principaux pourparlers sur le désarmement en vue de mettre fin à la production, au stockage et à la prolifération de ces armes,
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Soulignant l’intérêt qu’il y a à ce que tous les Etats, et particulièrement les Etats militairement importants, deviennent parties à la présente convention et aux protocoles y annexés,
Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies et la commission des Nations Unies pour le désarmement peuvent décider d’examiner la question d’un élargissement possible de la portée des interdictions et des limitations contenues dans la présente convention et les protocoles y annexés,
Considérant, en outre, que le comité du désarmement peut décider d’examiner la question de l’adoption de nouvelles mesures pour interdire ou limiter l’emploi de certaines armes classiques,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier Champ d’application
La présente convention et les protocoles y annexés s’appliquent dans les situations prévues par l’article 2 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l’article premier du protocole additionnel I aux conventions.
Article 2 Relations avec d’autres accords internationaux
Aucune disposition de la présente convention ou des protocoles y annexés ne sera interprétée comme diminuant d’autres obligations imposées aux hautes parties contractantes par le droit international humanitaire applicable en cas de conflit armé.
Article 3 Signature
La présente convention sera ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, pendant une période de 12 mois, à compter du 10 avril 1981.
Article 4
-
A tout moment après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion de la présente convention, un Etat peut notifier au dépositaire son consentement à être lié par tout protocole y annexé auquel il n’était pas encore partie.
-
Tout protocole qui lie une haute partie contractante fait partie intégrante de la présente convention en ce qui concerne ladite partie.
Article 5 Entrée en vigueur
-
La présente convention entrera en vigueur six (6) mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhesion.
-
Pour tout Etat qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la convention entrera en vigueur six (6) mois après la date de dépôt de cet instrument.
-
Chacun des protocoles annexés à la présente convention entrera en vigueur six (6) mois après la date à laquelle vingt (20) Etats auront notifié leur consentement à être liés par ce protocole conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4. de l’article 4 de la présente convention.
-
Pour tout Etat qui notifie son consentement à être lié par un protocole annexé à la présente convention après la date à laquelle vingt (20) Etats ont notifié leur consentement à être liés par ce protocole, le protocole entrera en vigueur six (6) mois après la date à laquelle ledit Etat aura notifié son consentement à être, ainsi, lié.
Article 6 Diffusion
Les hautes parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible dans leur pays, en temps de paix comme en période de conflit armé, la présente convention et les protocoles y annexés auxquels elles sont parties et en particulier à en incorporer l’étude dans leurs programmes d’instruction militaire, de telle manière que ces instruments soient connus de leurs forces armées.
Ratification-Acceptation-Approbation-Adhésion Article 7
Relations conventionnelles dès l’entrée en vigueur
- La présente convention est sujette à ratification, de la convention acceptation ou approbation par les signataires. Tout Etat 1. Si l’une des parties à un conflit n’est pas liée par un qui n’a pas signé la convention pourra y adhérer. protocole annexé à la présente convention, les parties liées
- Les instruments de ratification, d’acceptation, par la présente convention et ledit protocole y annexé d’approbation ou d’adhesion seront déposés auprès du restent liées par eux dans leurs relations mutuelles. dépositaire. 2. Une haute partie contractante est liée par la présente
- Chaque Etat pourra accepter d’être lié par l’un convention et par tout protocole y annexé qui est en quelconque des protocoles annexés à la présente vigueur pour elle, dans toute situation prévue à l’article convention, à condition qu’au moment du dépôt de son premier, vis-à-vis de tout Etat qui n’est pas partie à la instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou présente convention ou n’est pas lié par le protocole y d’adhésion de la présente convention, il notifie au annexé pertinent, si ce dernier Etat accepte et applique la dépositaire son consentement à être lié par deux, au présente convention ou le protocole pertinent et le notifie moins, de ces protocoles. au dépositaire.
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-
Le dépositaire informe immédiatement les hautes parties contractantes concernées de toute notification reçue au titre du paragraphe 2. du présent article.
-
La présente convention et les protocoles y annexés par lesquels une haute partie contractante est liée s’appliquent à tout conflit armé contre ladite haute partie contractante du type visé au paragraphe 4. de l’article premier du protocole additionnel I aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de la guerre :
a) Lorsque la haute partie contractante est aussi partie au protocole additionnel I et qu’une autorité visée au paragraphe 3. de l’article 96 dudit protocole s’est engagée à appliquer les conventions de Genève et le protocole additionnel I conformément au paragraphe 3 de l’article 96 dudit protocole et s’engage à appliquer en ce qui concerne ledit conflit, la présente convention et les protocoles y annexes pertinents; ou
b) Lorsque la haute partie contractante n’est pas partie au protocole additionnel I et qu’une autorité du type visé à l’alinéa a) ci-dessus accepte et applique, en ce qui concerne ledit conflit, les obligations des conventions de genève et de la présente convention et des protocoles y annexés pertinents. Cette acceptation et cette application ont à l’égard dudit conflit les effets suivants :
i) les conventions de Genève et la présente convention et ses protocoles pertinents y annexés prennent immédiatement effet pour les parties au conflit;
ii) ladite autorité exerce les mêmes droits et s’acquitte des mêmes obligations qu’une haute partie contractante aux conventions de Genève, à la présente convention et aux protocoles pertinents y annexés;
iii) les conventions de Genève, la présente convention et les protocoles pertinents y annexés lient d’une manière égale toutes les parties au conflit.
La haute partie contractante et l’autorité peuvent aussi convenir d’accepter et appliquer sur une base réciproque les obligations énoncées dans le protocole additionnel I aux conventions de Genève.
Article 8
Révision et amendements
l.a) Après l’entrée en vigueur de la présente convention, toute haute partie contractante peut à tout moment proposer des amendements à la présente convention ou à l’un quelconque des protocoles y annexés par lequel elle est liée. Toute proposition d’amendement est communiquée au dépositaire qui la notifie à toutes les hautes parties contractantes en leur demandant s’il y a lieu de convoquer une conférence pour l’examiner. Si une majorité d’au moins, 18 hautes parties contractantes en sont d’accord, le dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle toutes les hautes parties contractantes seront invitées. Les Etats non parties à la présente convention seront invités à la conférence en qualité d’observateurs.
b) Cette conférence pourra convenir d’amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur de la même manière que la présente convention et les protocoles y annexés; toutefois, les amendements à la présente convention ne pourront être adoptés que par les hautes parties contractantes et les amendements à un protocole y annexé ne pourront l’être que par les hautes parties contractantes qui sont liées par ce protocole.
2.a) Après l’entrée en vigueur de la présente convention, toute haute partie contractante peut à tout moment proposer des protocoles additionnels concernant d’autres catégories d’armes classiques sur lesquelles les protocoles annexés existants ne portent pas. Toute proposition de protocole additionnel est communiquée au dépositaire qui la notifie à toutes les hautes parties contractantes conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1. du présent article. Si une majorité d’au moins, 18 hautes parties contractantes en sont d’accord, le dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle tous les Etats seront invités.
b) Cette conférence pourra, avec la pleine participation de tous les Etats représentés à la conférence, approuver des protocoles additionnels, qui seront adoptés de la même manière que la présente convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 3. et 4. de l’article 5 de la présente convention.
3.a) Si, 10 ans après l’entrée en vigueur de la présente convention aucune conférence n’a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2. du présent article, toute haute partie contractante pourra prier le dépositaire de convoquer une conférence, à laquelle toutes les hautes parties contractantes seront invitées pour examiner la portée et l’application de la convention et des protocoles y annexés et étudier toute proposition d’amendement à la présente convention ou aux protocoles existants. Les Etats non parties à la présente convention seront invités à la conférence en qualité d’observateurs. La conférence pourra approuver des amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1. ci-dessus.
b) La conférence pourra aussi examiner toute proposition de protocoles additionnels concernant d’autres catégories d’armes classiques non couvertes par les protocoles annexés existants. Tous les Etats représentés à la conférence pourront participer pleinement à cet examen. Les protocoles additionnels seront adoptés de la même manière que la présente convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 3. et 4. de l’article 5 de la présente convention.
c) Ladite conférence pourra examiner la question de savoir s’il y a lieu de prévoir la convocation d’une nouvelle conférence à la demande d’une haute partie contractante au cas où, après une période similaire à celle qui est visée à l’alinéa a) du paragraphe 3. du présent article, aucune conférence n’a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe l. ou a) du paragraphe 2. du présent article.
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Article 9 Article 11 Dénonciation Textes authentiques
-
Toute haute partie contractante peut dénoncer la
-
Toute haute partie contractante peut dénoncer la
présente convention ou l’un quelconque des protocoles y L’original de la présente convention et des protocoles y annexés en notifiant sa décision au dépositaire. annexés, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
- La dénonciation ainsi opérée ne prendra effet qu’une français et russe sont également authentiques, sera déposé année après la réception par le dépositaire de la auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies notification de la dénonciation. Si, toutefois. à l’expiration certifiées conformes à tous les Etats. de cette année, la haute partie contractante dénonçante se trouve dans une situation visée par l’article premier, elle demeure liée par les obligations de la convention et des PROTOCOLE RELATIF AUX ECLATS NON protocoles pertinents y annexés jusqu’à la fin du conflit LOCALISABLES armé ou de l’occupation et, en tout cas, jusqu’à l’achèvement des opérations de libération définitive, de ( PROTOCOLE I ) rapatriement ou d’établissement des personnes protégées par les règles du droit international applicables en cas de Il est interdit d’employer toute arme dont l’effet conflit armé et dans le cas de tout protocole annexé à la principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas présente convention contenant des dispositions concernant localisables par rayons X dans le corps humain. des situations dans lesquelles des fonctions de maintien de la paix, d’observation ou des fonctions similaires sont PROTOCOLE SUR L’INTERDICTION exercées par des forces ou missions des Nations Unies OU LA LIMITATION DE L’EMPLOI DES ARMES dans la région concernée, jusqu’au terme desdites INCENDIAIRES fonctions.
- Toute dénonciation de la présente convention ( PROTOCOLE III ) s’appliquera également à tous les protocoles annexés dont Article premier la haute partie contractante dénonçante a accepté les obligations. Définitions
- Une dénonciation n’aura d’effets qu’à l’égard de la Aux fins du présent protocole : haute partie contractante dénonçante.
- Une dénonciation n’aura pas d’effet sur les 1. On entend par “arme incendiaire” toute arme ou obligations déjà contractées du fait d’un conflit armé au munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des titre de la présente convention et des protocoles y annexés objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par par la haute partie contractante dénonçante pour tout acte l’action des flammes, de la chaleur ou d’une combinaison commis avant que ladite dénonciation devienne effective. des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d’une substance lancée sur la cible. a) Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par
- Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations exemple, de lance-flammes, de fougasses, d’obus, de Unies est dépositaire de la présente convention et des roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d’autres protocoles y annexés. conteneurs de substances incendiaires;
- Outre l’exercice de ses fonctions habituelles, b) Les armes incendiaires ne comprennent pas : le dépositaire notifiera à tous les Etats : a) les signatures apposées à la présente convention, i) les munitions qui peuvent avoir des effets conformement à l’article 3; incendiaires fortuits, par exemple, les munitions b) les instruments de ratification, d’acceptation, éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de d’approbation ou d’adhésion à la présente convention, signalisation; déposés conformement à l’article 4; ii) les munitions qui sont conçues pour combiner des c) les notifications d’acceptation des obligations des effets de pénétration, de souffle ou de fragmentation avec protocoles annexés à la présente convention, un effet incendiaire, par exemple, les projectiles conformement à l’article 4; perforants, les obus à fragmentation, les bombes d) les dates d’entrée en vigueur de la présente explosives et les munitions similaires à effets combinés où convention et de chacun des protocoles y annexés, l’effet incendiaire ne vise pas expressément à infliger des conformément à l’article 5; brûlures à des personnes, mais doit être utilisé contre des e) les notifications de dénonciations reçues objectifs militaires, par exemple, des véhicules blindés, conformément à l’article 9 et les dates auxquelles elles des aéronefs et des installations ou des moyens de soutien prennent effet. logistique.
Article 10 Dépositaire
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- On entend par “concentration de civils” une Protocole additionnel à la convention sur l’interdiction
concentration de civils, qu’elle soit permanente ou ou la limitation de l’emploi de certaines armes temporaire, telle qu’il en existe dans les parties habitées classiques qui peuvent être considerées comme des villes ou dans les bourgs ou des villages habités ou produisant des effets traumatiques excessifs ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou d’évacués, ou les groupes de nomades. 3. On entend par “objectif militaire”, dans la mesure comme frappant sans discrimination où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son Le protocole dont le texte suit est annexé à la emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de contribution effective à l’action militaire et dont la certaines armes classiques qui peuvent être considérées destruction totale ou partielle, la capture ou la comme produisant des effets traumatiques excessifs ou neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire comme frappant sans discrimination (“la convention”) en précis. 4. On entend par “biens de caractère civil” tous les tant que protocole IV. “Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes
Article 1er Protocole additionnel
(Protocole IV)
Article 1er
Il est interdit d’employer des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’oeil nu ou qui portent des verres correcteurs. Les hautes parties contractantes ne transfèrent de telles armes à aucun Etat ni à aucune entité autre qu’un Etat.
biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 3.
- On entend par “précautions possibles” les précautions qui sont praticables ou qu’il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire.
Article 2
Protection des civils et des biens de caractère civil
-
Il est interdit en toutes circonstances de faire de la population civile en tant que telle, de civils isolés ou de biens de caractère civil l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires.
-
Il est interdit en toutes circonstances de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires lancées par aéronef.
-
Il est interdit en outre de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires autres que des armes incendiaires lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement à l’écart de la concentration de civils et quand toutes les précautions possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires à l’objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause, minimiser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages occasionnés aux biens de caractère civil.
-
Il est interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végétale à des attaques au moyen d’armes incendiaires sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou d’autres objectifs militaires, ou constituent eux-mêmes des objectifs militaires.
Article 2
Dans l’emploi des systèmes à laser, les hautes parties contractantes prennent toutes les précautions réalisables pour éviter les cas de cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée. De telles précautions comprennent l’instruction de leurs forces armées et d’autres mesures pratiques.
Article 3
L’aveuglement en tant qu’effet fortuit ou collatéral de l’emploi militaire légitime de systèmes à laser, y compris les systèmes à laser utilisés contre les dispositifs optiques, n’est pas visé par l’interdiction énoncée dans le présent protocole.
Article 4
Aux fins du présent protocole, on entend par “cécité permanente” une perte de la vue irréversible et non corrigeable, qui est gravement invalidante sans aucune perspective de recouvrement. Une invalidité grave équivaut à une acuité visuelle inférieure à 20/200, mesurée aux deux yeux à l’aide du test de Snellen.”
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur ainsi qu’il est prévu aux paragraphes 3 et 4. de l’article 5 de la convention.
25 janvier 2015
Modification de l’article premier de la convention sur Décret présidentiel n° 14-378 du 8 Rabie El Aouel 1436
l’interdiction ou la limitation de l’emploi de correspondant au 30 décembre 2014 portant certaines armes classiques qui peuvent être ratification de l’accord de coopération dans le considérées comme produisant des effets domaine de l’utilisation de l’énergie nucléaire à traumatiques excessifs ou comme frappant sans des fins pacifiques entre le Gouvernement de la discrimination République algérienne démocratique et populaire A leur deuxième conférence d’examen, tenue du 11 au et le Gouvernement de la Fédération de Russie, 21 décembre 2001, les Etats parties à la convention ont décidé de modifier comme suit l’article premier de la signé à Alger, le 3 septembre 2014. convention, afin d’en étendre le champ d’application aux Le Président de la Répulique, conflits armés ne revêtant pas un caractère international. Cette décision figure dans la déclaration finale de la Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, deuxième conférence d’examen, telle que reproduite dans le document CCW/CONF. II/2. Vu la Constitution, notamment son article 77-11; Considérant l’accord de coopération dans le domaine de « Décident de modifier l’article premier de la l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques convention, qui doit désormais se lire comme suit : entre le Gouvernement de la République algérienne
- La présente convention et les protocoles y annexés démocratique et populaire et le Gouvernement de la s’appliquent dans les situations prévues par l’article 2 Fédération de Russie, signé à Alger, le 3 septembre 2014; commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris Décrète : toute situation décrite au paragraphe 4. de l’article premier Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal du protocole additionnel I aux conventions. officiel de la République algérienne démocratique et
- La présente convention et les protocoles y annexés populaire l’accord de coopération dans le domaine de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques s’appliquent, outre les situations visées au paragraphe 1. entre le Gouvernement de la République algérienne du présent article, aux situations visées à l’article 3 démocratique et populaire et le Gouvernement de la commun à la convention de Genève du 12 août 1949. La présente convention et les protocoles y annexés ne Fédération de Russie, signé à Alger, le 3 septembre 2014. s’appliquent pas aux situations de tensions et de troubles Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal intérieurs, telles qu’émeutes. actes de violence isolés et officiel de la République algérienne démocratique et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés. populaire.
- Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au caractère international et se produisent sur le territoire de l’une des hautes parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d’appliquer les interdictions et restrictions prévues par la présente convention et les protocoles y 30 décembre 2014. annexés. Accord de coopération dans le domaine de l’utilisation 4, Aucune disposition de la présente convention ou des de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques entre le Gouvernement de la République algérienne protocoles y annexés n’est invoquée pour porter ateinte à démocratique et populaire et le Gouvernement de la souveraineté d’un État ou à la responsabilité qu’à le Gouvernement, par tous les moyens légitimes, de la Fédération de Russie maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’Etat ou de Le Gouvernement de la République algérienne défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’Etat. démocratique et populaire et le Gouvernement de la
- Aucune disposition de la présente convention ou des protocoles y annexés n’est invoquée pour justifier une Fédération de Russie, ci-après désignés « les parties »; intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que Réaffirmant leur volonté de développer leurs relations ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la haute partie contractante sur le d’amitié et de coopération; territoire de laquelle ce conflit se produit. Accueillant avec satisfaction les résultats de la
- L’application des dispositions de la présente coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie dans les domaines convention et des protocoles y annexés à des parties à un conflit qui ne sont pas de hautes parties contractantes économique, scientifique et technique; ayant accepté la présente convention et les protocoles y Considérant la déclaration de partenariat stratégique annexés ne modifie ni explicitement ni implicitement leur entre la République algérienne démocratique et populaire statut juridique ni celui d’un territoire contesté. et la Fédération de Russie, signée à Moscou, le 4 avril
- Les dispositions des paragraphes 2 à 6. du présent article ne préjugent pas du champ d’application de tous 2001; autres protocoles adoptés après le 1er janvier 2002, pour Considérant l’intérêt pour les parties d’instaurer et de lesquels il pourra être décidé de reprendre les dispositions développer la coopération dans l’utilisation de l’énergie desdits paragraphes, de les exclure ou de les modifier ». nucléaire à des fins pacifiques;
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
25 janvier 2015
Considérant que l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques contribue au développement social et économique des Etats des parties;
Considérant que la République algérienne démocratique et populaire en tant qu’Etat non doté d’armes nucléaires et la Fédération de Russie en tant qu’Etat doté d’armes nucléaires sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 1968;
Considérant l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’agence internationale de l’énergie atomique (AlEA) relatif à l’application des garanties dans le cadre du Traité de non-prolifération des armes nucléaires du 30 mars 1996 et l’accord entre l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et l’agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application des garanties en Union des Républiques Socialistes Soviétiques du 21 février 1985;
Désirant développer une coopération mutuellement avantageuse, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie dans les domaines économique et technique, sur la base des principes de non-ingérence dans les affaires intérieures et dans le respect de la souveraineté des Etats des parties;
Affirmant leur intention d’entreprendre une coopération mutuelle dans le domaine de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins exclusivement pacifiques.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
L’objet du présent accord est de définir les axes et les conditions de la coopération entre les parties dans le domaine du développement et de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.
La coopération entre les parties s’effectue sur la base des dispositions du présent accord et dans le respect des programmes nationaux de leurs Etats, dans le domaine de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ainsi que des engagements internationaux et de la législation des Etats des parties.
Les définitions des termes « matières », « matières nucléaires », « matières non-nucléaires », « équipements », « installations » et « technologies » utilisées dans le présent accord sont interprétées par les Parties telles qu’elles sont spécifiées dans la circulaire d’information de l’AIEA INFCIRC/254/Rev.12/Part.1.
Le terme « matières non-nucléaires spéciales » signifie les matières qui ne contiennent pas ou ne peuvent pas produire des matières nucléaires, mais qui peuvent être utilisées dans des dispositifs/équipements destinés à provoquer une explosion par la libération d’énergie nucléaire interne (explosion nucléaire).
Le terme « fins militaires » désigne le développement et la production d’armes nucléaires et n’inclut pas la livraison d’énergie destinée aux bases militaires provenant d’un certain réseau d’énergie ou la production de radio-isotopes qui pourraient être utilisés à des fins médicales dans des hôpitaux militaires et d’autres utilisations similaires dont les parties pourraient convenir.
Article 2
Dans le cadre du présent accord, la coopération des parties dans le domaine du développement et de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire couvre les domaines exposés ci-dessous, conformément à leurs législations nationales et engagements internationaux :
-
la recherche fondamentale et appliquée;
-
la recherche et le développement dans le domaine de l’ingénierie nucléaire, des technologies, des matériaux et des équipements;
-
la formation de ressources humaines dans les domaines scientifiques et techniques;
-
la construction des réacteurs de recherche et des centrales nucléaires en République algérienne démocratique et populaire;
-
l’utilisation des réacteurs nucléaires à des fins de production de l’électricité, de la chaleur et de dessalement de l’eau de mer;
-
la conception et la fabrication à l’échelle industrielle des composants et des matériaux destinés à être utilisés dans les réacteurs nucléaires;
-
l’application des technologies nucléaires notamment dans les domaines de l’alimentation et l’agriculture, de la biologie, des sciences de la terre, des ressources en eau, de la médecine et de l’industrie, y compris la production des radio-isotopes;
-
la prospection, l’exploration et l’exploitation, en partenariat, de gisements d’uranium;
-
le cycle du combustible nucléaire;
-
la gestion du combustible nucléaire et la gestion et le traitement des déchets radioactifs;
-
la sûreté nucléaire et radiologique;
-
la réglementation en matière de sûreté nucléaire et radiologique, y compris l’assistance à la partie algérienne dans le développement d’un système national de réglementation en matière de sûreté nucléaire et radiologique;
-
le transfert de technologies particulièrement en matière de production et d’utilisation de l’énergie et de la technologie nucléaires;
-
la préparation et l’intervention en cas de situations d’urgence nucléaire et radiologique;
-
la définition des normes et assurance qualité liées à la production des matériaux, équipements et installations nucléaires.
Les autres domaines de coopération dont les parties peuvent convenir par écrit par voie diplomatique.
Article 3
La coopération définie à l’article 2 ci-dessus, prend les formes ci-après énoncées :
- échanges, par tous supports agréés par les parties, d’informations scientifiques, techniques et économiques;
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-
formation et perfectionnement de personnels scientifiques et techniques ainsi que des personnels des organismes de réglementation de sûreté nucléaire et radiologique des Parties;
-
assistance aux activités de l’institut algérien de formation en génie nucléaire;
-
organisation de conférences et colloques scientifiques et techniques;
-
mise en place d’équipes conjointes pour la conduite des activités de recherche, de développement, d’ingénierie et d’expérimentation;
-
fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, technologies et prestations de services y afférentes;
-
assistance technique et services conseils à la Partie algérienne dans les domaines de coopération mentionnés à l’article 2 du présent accord;
-
conception, réalisation, exploitation et maintenance de centrales nucléaires pour la production d’électricité;
-
assistance à la Partie algérienne au développement des équipements et la production des matériaux dans le domaine de l’énergie nucléaire;
-
assistance à la Partie algérienne à la mise en place et à la maîtrise de l’ingénierie intégrée des projets d’énergie nucléaire;
-
assistance technique dans la gestion du combustible nucléaire ainsi que la gestion et le traitement des déchets radioactifs;
-
prospection, exploration et exploitation conjointes des gisements d’uranium en République algérienne démocratique et populaire conformément à sa législation;
-
assistance à la partie algérienne dans le transfert de technologies nécessaires à la réalisation des projets de coopération relevant du présent accord.
Les autre formes de coopération dont les parties peuvent convenir par écrit par voie diplomatique.
Article 4
Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les parties désignent les autorités compétentes ci-dessous nommées :
— pour la partie algérienne : le ministère de l’énergie.
— pour la partie russe : la corporation d’Etat de l’énergie atomique « ROSATOM » et, pour les aspects de réglementation en matière de sûreté nucléaire et radiologique, le service fédéral de supervision nucléaire, technologique et écologique.
Les parties s’informent mutuellement et immédiatement par voie diplomatique en cas de désignation par elles d’une autre autorité compétente ou de changement de sa dénomination.
Article 5
Les conditions de la mise en œuvre de la coopération définie à l’article 2 du présent accord sont précisées par :
— des accords spécifiques conclus entre les parties ou les autorités compétentes des parties, pour définir notamment les programmes et les modalités des échanges scientifiques et techniques;
— des contrats conclus entre les organismes délégués par les autorités compétentes des parties, y compris les entreprises et établissements concernés pour la production et la fourniture des matières, matières nucléaires, équipements, installations ainsi que le transfert de technologies.
Article 6
Les parties assurent, conformement aux engagements internationaux et aux législations nationales de leurs Etats, la protection et l’attribution des droits de propriété intellectuelle transférée ou créée en conformité avec le présent accord.
Les question relatives à la protection et à l’attribution des droits de propriété intellectuelle sont régies par des accords spécifiques et des contrats prévus à l’article 5 du présent accord.
Article 7
Toutes les matières nucléaires, transférées à la République algérienne démocratique et populaire en vertu du présent accord, ainsi que toutes les matières nucléaires résultant de l’utilisation des équipements, des matières non-nucléaires et des technologies correspondantes transférés de la Fédération de Russie, sont soumises aux garanties de l’AIEA en vertu de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’AIEA relatif à l’application des garanties dans le cadre du Traité de non-prolifération des armes nucléaires du 30 mars 1996 (INFCIRC/531), lorsqu’elles se trouvent sur le territoire ou sous la juridiction de la République algérienne démocratique et populaire.
Les matières nucléaires transférées à la Fédération de Russie en vertu du présent accord, ainsi que les matières nucléaires générées sur leur base ou résultant de leur utilisation, sont soumises, si applicable, au système de garanties de l’AIEA en vertu de l’accord entre l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et l’AIEA concernant l’application des garanties dans l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques du 21 février 1985, lorsqu’elles se trouvent sur le territoire ou sous la juridiction de la Fédération de Russie.
Article 8
Les matières, matières nucléaires, équipements, installations, matières non-nucléaires et technologies correspondantes obtenus par les parties en vertu du présent accord ainsi que les matières, matières nucléaires, équipements, installations, matières non-nucléaires et technologies générés sur leur base ou résultant de leur utilisation :
— ne sont utilisés qu’à des fins pacifiques et ne sont utilisés ni pour le développement ou la production de tous dispositifs nucléaires explosifs, ni à des fins militaires;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Rabie Ethani 1436 ° 02 25 janvier 2015
— sont assurés de mesures de protection physique à des niveaux non inférieurs à ceux recommandés par le document de l’AIEA « Protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires » conformément à la version de l’INFCIRC/225/Rev. 4; — ne sont exportés, réexportés ou transférés hors de la juridiction de l’Etat de la partie destinataire vers tout autre Etat tiers qu’aux conditions prévues par le présent article et seulement avec une autorisation écrite préalable de la partie fournisseur. Article 9 1. Les matières nucléaires transférées par la Fédération de Russie à la République algérienne démocratique et populaire ne peuvent être soumises à un enrichissement ultérieur ou à un retraitement chimique qu’avec une autorisation écrite préalable de la Fédération de Russie. Les matières nucléaires obtenues grâce à l’utilisation des matières nucléaires, équipements et matières non-nucléaires spéciales transférés par la Fédération de Russie à la République algérienne démocratique et populaire ne peuvent être soumises à un enrichissement ou à un retraitement chimique qu’avec une autorisation écrite préalable de la Fédération de Russie. 2. La Fédération de Russie peut transférer à la République algérienne démocratique et populaire les matériaux, équipements et technologies à double usage, appliqués à des fins nucléaires. Ces matériaux, comme telles. Article 11 Les parties apportent leur concours à leurs autorités compétentes et aux organismes délégués par ces autorités pour la mise en œuvre du présent accord, des contrats et accords spécifiques, définis à l’article 5 du présent accord, notamment en matière fiscale, douanière et administrative dans le respect de la législation des Etats des parties. Article 12 1. L’échange d’informations constituant un secret pour la République algérienne démocratique et populaire et un secret d’Etat pour la Fédération de Russie n’est pas effectué dans le cadre du présent accord. 2. Les informations transférées dans le cadre du présent accord ou provenant de sa mise en œuvre et considérées par la partie Russe comme informations à accès restreint et par la partie algérienne comme informations confidentielles, sont clairement spécifiées et désignées Les documents contenant les informations confidentielles de la partie algérienne doivent porter la mention « Confidentiel » ou (!”#$%). Les documents contenant les informations à accès restreint de la partie Russe doivent porter la mention « ». équipements et technologies sont utilisés uniquement aux fins déclarées qui ne sont pas liées aux activités de création des dispositifs nucléaires explosifs. Toutes leurs répliques reproduites ne seront également utilisées qu’à des fins déclarées non liées à la création de dispositifs nucléaires explosifs. 3. Les matières, équipements et technologies transférés par la Fédération de Russie à la République algérienne démocratique et populaire en vertu du paragraphe 2. du présent article, ne sont pas utilisés dans le domaine du cycle du combustible nucléaire non soumis aux garanties de l’AlEA. Ces matières, équipements et technologies afférentes ne peuvent être copiés, modifiés, réexportés ou transférés à une tierce Partie qu’avec un accord écrit et rédigé par l’autorité compétente de la partie Russe en conformité avec la législation de la Fédération de Russie. 4. Les parties coopèrent dans le domaine du contrôle de l’exportation de tels matières, équipements et technologies en vue de s’assurer que ceux-ci ne sont utilisés qu’à des fins pacifiques. Article 10 Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies transférés en vertu du présent accord restent soumis aux dispositions de celui-ci jusqu’à ce que : — ils aient été transférés de la juridiction de la partie destinataire vers tout Etat tiers conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord. — les parties décident d’un consentement mutuel de les soustraire du présent accord. présent accord. informations. Les parties limitent au maximum le nombre de personnes ayant accès à ces informations et s’assurent qu’elles ne soient utilisées qu’aux fins prévues par le Ces informations ne sont pas divulguées et transférées à une tierce partie qui ne participe pas à la mise en œuvre du présent accord, sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation écrite de la partie qui fournit ces Ces informations sont traitées en Fédération de Russie comme des informations de service à diffusion restreinte et en République algérienne démocratique et populaire comme des informations confidentielles. La protection de ces informations est assurée conformément aux législations des Etats des parties. Les règles d’échange d’information ainsi que l’étendue d’information sont définies dans les accords ou contrats spécifiques prévus par l’article 5 du présent accord et conformément aux législations des Etats des parties. Article 13 1. Les parties constituent un comité de coordination conjoint comprenant les représentants désignés par les autorités compétentes des parties, afin de coordonner la mise en œuvre du présent accord, d’examiner les questions qui se posent au cours de sa réalisation et d’organiser des consultations sur des questions portant sur l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.
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- Les réunions du Comité de coordination conjoint se tiennent, alternativement, en République algérienne démocratique et populaire et en fédération de Russie selon les arrangements entre les autorités compétentes des parties. Article 14
La responsabilité pour des dommages nucléaires qui peuvent découler de la mise en œuvre du présent accord est définie dans les accords spécifiques et contrats prévus à l’article 5 du présent accord et ce, conformément aux législations et aux engagements internationaux respectifs des Etats des parties.
Article 15
Les parties se consultent sur tout différend lié à l’application et à l’interprétation des dispositions du présent accord, par voie diplomatique.
Article 16
Le présent accord peut être amendé d’un commun accord écrit par les parties. Ces amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 17 du présent accord. Article 17
Le présent accord entre en vigueur à la date de la réception, par voie diplomatique, de la dernière notification écrite sur l’accomplissement par les parties de leurs procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée de vingt ans, à l’expiration de laquelle il est tacitement reconduit pour des périodes de dix (10) ans, si aucune des parties ne notifie par écrit, par voie diplomatique, à l’autre partie, avec un préavis n’excédant pas six (6) mois avant l’expiration de la période initiale ou de la période suivante, son intention de dénoncer le présent accord.
La dénonciation du présent accord n’affecte pas les droits et les obligations résultant des accords et des contrats conclus en vertu de l’article 5 du présent accord pendant la période de sa validité, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
En cas de dénonciation du présent accord, les obligations des parties, prévues par les articles 7 à 9, 12 et 14 du présent accord, demeurent en vigueur.
Fait à Alger, le 3 septembre 2014, en deux exemplaires chacun, en langues arabe, russe, anglaise et française; tous les textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation du présent accord, la version anglaise prévaut.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Fédération de Russie démocratique Sergey KIRIENKO et populaire Directeur général Youcef YOUSFI de la corporation d’Etat de l’énergie atomique Ministre de l’énergie « ROSATOM »
Décret présidentiel n° 15-02 du 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant approbation du contrat pour la recherche et
l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « M’SAri-Akabli » (blocs : 332a,
339a1 et 341a3) conclu à Alger le 29 octobre 2014 entre l’agence nationale pour
la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale
SONATRACH-Spa et les sociétés « Enel Trade
S.P.A » et « Dragon Oil (Algeria Alpha) Limited ».
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 32;
Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie;
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, « SONATRACH »;
Vu le décret présidentiel n° 11-213 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 30 mars 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale Sonatrach-Spa;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
DECRETS
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Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation;
Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, modifié et complété, fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence;
Vu le décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l’exploitation des hydrocarbures;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « M’sari-Akabli » (blocs : 332a, 339a1 et 341a3) conclu à Alger, le 29 octobre 2014 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », la société nationale SONATRACH-S.P,A et les sociétés « Enel Trade S.P.A » et « Dragon Oil (Algeria Alpha) Limited »;
Le Conseil des ministres entendu;
Décrète :
Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « M’sari-Akabli » (blocs : 332a, 339a1 et 341a3), conclu à Alger le 29 octobre 2014 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Enel Trade S.P.A » et « Dragon Oil (Algeria Alpha) Limited ».
Art. 2. — Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 11-213 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 30 mars 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale Sonatrach-Spa, sur le périmètre dénommé « M’sari-Akabli » (blocs : 332a, 339a1, 341a3).
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 15-03 du 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant approbation du contrat pour la recherche et
l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Tinrhert Nord » (blocs : 235b, 244b
et 223b) conclu à Alger le 29 octobre 2014 entre l’agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et les
sociétés « Dragon Oil (Algeria Alpha) Limited » et « Enel Trade S.P.A ».
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 32;
Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie;
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, « SONATRACH »;
Vu le décret présidentiel n° 07-164 du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 septembre 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A;
Vu le décret présidentiel n° 12-351 du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures conclus à Alger le 26 février 2012 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A »;
Vu le décret présidentiel n° 13-346 du 16 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 21 octobre 2013 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 5 août 2013 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation;
25 janvier 2015
Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, modifié et complété, fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence;
Vu le décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l’exploitation des hydrocarbures;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmétre dénommé « Tinrhert Nord » (blocs : 235b, 244b et 223b), conclu à Alger le 29 octobre 2014 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Dragon Oil (Algeria Alpha) Limited » et « Enel Trade S.P.A »;
Le Conseil des ministres entendu;
Décrète :
Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Tinrhert Nord » (blocs : 235b, 244b et 223b), conclu à Alger le 29 octobre 2014 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Dragon Oil (Algeria Alpha) Limited » et « Enel Trade S.P.A ».
Art. 2. — Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 07-164 du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 septembre 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A, sur le périmètre « Oudoumé Est » (Bloc : 244b), d’une superficie de 1.174,76 km2 situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi.
Art. 3. — Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 12-351 du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 26 février 2012 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A », sur le périmètre « Oudoumé Ouest » (Blocs : 223, 239b et 244d).
Art. 4. — Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 13-346 du 16 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 21 octobre 2013 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 5 août 2013 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A, sur le périmètre « Timissit Est » (blocs : 235, 239b et 244c).
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 15-04 du 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant approbation du contrat pour la recherche et
l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Timissit » (bloc : 210), conclu à
Alger le 29 octobre 2014 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Statoil Sigma Netherlands B.V » et « Shell Exploration New Ventures One GmbH ». ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 32;
Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie;
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, « SONATRACH »;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation;
Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, modifié et complété, fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence;
Vu le décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l’exploitation des hydrocarbures;
25 janvier 2015
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada
correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du du ministre de l’énergie et des mines; conseil national de l’énergie; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation des 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Timissit » et complété, portant statuts de la société (bloc : 210) conclu à Alger, le 29 octobre 2014 entre nationale pour la recherche, la production, le l’agence nationale pour la valorisation des ressources en transport, la transformation et la commercialisation hydrocarbures « ALNAFT », la société nationale des hydrocarbures, « SONATRACH »; SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Statoil Sigma Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 Netherlands BV » et « Shell Exploration New Ventures correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des One GmbH »; membres du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu; Décrète : Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, prospection, de recherche et d’exploitation; conformément à la législation et à la réglementation en Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation des 1428 correspondant au 9 juin 2007, modifié et complété, hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Timissit » fixant les procédures pour la conclusion des contrats de (Bloc : 210), conclu à Alger le 29 octobre 2014 entre recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation l’agence nationale pour la valorisation des ressources en des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence; hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale Vu le décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Statoil Sigma 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de Netherlands BV » et « Shell Exploration New Ventures délivrance des titres miniers pour les activités de One GmbH ». recherche et/ou l’exploitation des hydrocarbures; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions populaire. du ministre de l’énergie et des mines; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation des Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Boughezoul » au 11 janvier 2015. (blocs : 104d, 117, 133c, 135b et 137b), conclu à Alger, le 29 octobre 2014 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », la société nationale SONATRACH-SPA et les sociétés « Repsol Exploración Argelia, S.A. » et Décret présidentiel n° 15-05 du 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant « Shell Exploration New Ventures One GmbH »; approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Boughezoul » (blocs : 104d, 117, 133c, Le Conseil des ministres entendu; 135b et 137b), conclu à Alger le 29 octobre 2014 entre l’agence nationale pour la valorisation Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la conformément à la législation et à la réglementation en société nationale SONATRACH-Spa et les sociétés vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation des « Repsol Exploración Argelia, S.A. » et « Shell hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Boughezoul » Exploration New Ventures One GmbH ». (blocs : 104d, 117, 133c, 135b et 137b), conclu à Alger le 29 octobre 2014 entre l’agence nationale pour la Le Président de la République, valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et les Sur le rapport du ministre de l’énergie, sociétés « Repsol Exploración Argelia, S.A. » et « Shell Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Exploration New Ventures One GmbH ». (alinéa 1er); Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et officiel de la République algérienne démocratique et complétée, portant loi domaniale; populaire. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 32; au 11 janvier 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décrète :
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
25 janvier 2015
Décret présidentiel n° 15-06 du 20 Rabie El Aouel Vu l’avenant n° 4 au contrat de partage de production du
1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant 29 juin 1998 pour le développement et l’exploitation des approbation de l’avenant n° 4 au contrat de gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In partage de production du 29 juin 1998, pour le Amenas, conclu, à Alger, le 15 décembre 2014 entre la développement et l’exploitation des gisements de société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les gaz naturel, situés dans la région d’In Amenas, sociétés « BP Amoco Exploration (In Amenas) conclu à Alger, le 15 décembre 2014, entre la société nationale « SONATRACH-Spa » et les Limited » et « Statoil North Africa Oil AS »; sociétés « BP Amoco Exploration (In Amenas) Limited » et « Statoil North Africa Oil AS ». Le Conseil des ministres entendu; Décrète : Le Président de la République, Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en Sur le rapport du ministre de l’énergie, vigueur, l’avenant n° 4 au contrat de partage de production du 29 juin 1998 pour le développement et l’exploitation Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In (alinéa 1er); Amenas, conclu à Alger, le 15 décembre 2014, entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et sociétés « BP Amoco Exploration (In Amenas) complétée, portant loi domaniale; Limited » et « Statoil North Africa Oil AS ». Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 28 avril 2005, modifiée et officiel de la République algérienne démocratique et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son populaire. article 30; Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du au 11 janvier 2015.
conseil national de l’énergie;
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, « SONATRACH »;
Vu le décret présidentiel n° 07-74 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation de contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger, le 18 mars 2006, entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH S.P.A.;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————!————
Décret présidentiel n° 15-16 du 2 Rabie Ethani 1436 correspondant au 23 janvier 2015 portant déclaration de deuil national.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national;
Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national;
Vu le décès du Roi Abdallah Ibn Abdelaziz Al Saoud, Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, Souverain du Royaume d’Arabie Saoudite;
25 janvier 2015
Décrète :
Article 1er. — Un deuil national est déclaré les 23, 24 et 25 janvier 2015.
Art. 2. — L’emblème national sera mis en berne à travers l’ensemble du territoire national sur tous les édifices, abritant les institutions notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997, susvisé.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1436 correspondant au 23 janvier 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————!————
Décret présidentiel n° 15-17 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite
national au rang de « Athir ».
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8 et 12) et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’ordre du mérite national;
Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national;
Déccète :
Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Athir » est décernée à son Excellence M. Mahamadou ISSOUFOU, Président de la République du Niger.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 14-384 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de la justice.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 13 - 08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 14-36 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre de la justice, garde des sceaux;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé sur 2014, un crédit de trente-trois millions neuf cent soixante-dix mille dinars (33.970.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert sur 2014, un crédit de trente-trois millions neuf cent soixante-dix mille dinars (33.970.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014.
Abdelmalek SELLAL.
25 janvier 2015
ETAT “A”
os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECTION I
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-SECTION II
SERVICES JUDICIAIRES
TITRE IV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3ème Partie
Action éducative et culturelle
43-11 Services judiciaires — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation…………………………………………………………………………………………
5.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………..
5.000.000 Total du Titre IV………………………………………………………………………
5.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….
5.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………..
5.000.000 SECTION II
DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE IV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3ème Partie Action éducative et culturelle
43-22 Administration pénitentiaire — Action éducative culturelle et sportive en faveur des détenus………………………………………………………………………………… 28.970.000
Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. 28.970.000
Total du Titre IV……………………………………………………………………… 28.970.000
Total de la sous-section I………………………………………………………….. 28.970.000
Total de la section II………………………………………………………………… 28.970.000
Total des crédits annulés ………………………………………………………. 33.970.000
25 janvier 2015
ETAT “B”
os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-SECTION III TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES
3ème Partie Action éducative et culturelle 43-41 Tribunaux administratifs — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation………………………………………………………………………………… 5.000.000
Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. 5.000.000
Total du Titre IV……………………………………………………………………… 5.000.000
Total de la sous-section III……………………………………………………….. 5.000.000
Total de la section I…………………………………………………………………. 5.000.000
SECTION II DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-21 Administration pénitentiaire — Remboursement de frais……………………………..
1.970.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 1.970.000
Total du Titre III……………………………………………………………………… 1.970.000
Total de la sous-section I………………………………………………………….. 1.970.000
SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-32 Etablissements pénitentiaires — Matériel et mobilier………………………………….. 27.000.000
Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 27.000.000
Total du Titre III……………………………………………………………………… 27.000.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………. 27.000.000
Total de la section II………………………………………………………………… 28.970.000
Total des crédits ouverts ……………………………………………………….. 33.970.000
25 janvier 2015
Décret exécutif n° 14-385 du 8 Rabie El Aouel 1436 Décret exécutif n° 14-386 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant correspondant au 30 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère fonctionnement du ministère des travaux de la santé, de la population et de la réforme publics. hospitalière. ———— ————
Le Premier ministre; Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
complétée, relative aux lois des finances; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada nomination du Premier ministre; Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 nomination du Premier ministre; correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 membres du Gouvernement; correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 14-57 du 6 Rabie Ethani 1435 membres du Gouvernement; correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Vu le décret exécutif n° 14-45 du 6 Rabie Ethani 1435 la loi de finances pour 2014, au ministre de la santé, de la correspondant au 6 février 2014 portant répartition des population et de la réforme hospitalière; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre des travaux Après approbation du Président de la République; publics; Décrete : Après approbation du Président de la République; Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, un chapitre Décrète : Article 1er. — il est annulé sur 2014, un crédit de n° 44-02 intitulé « Administration centrale — Contribution à l’institut Pasteur d’Algérie (IPA) ». quarante-trois millions de dinars (43.000.000 DA), Art. 2. — Il est annulé sur 2014, un crédit de quatre applicable au budget de fonctionnement du ministère milliards neuf cent quarante millions de dinars des travaux publics et au chapitre n° 34-14 « Services (4.940.000.000 DA), applicable au budget de déconcentrés des travaux publics — Charges annexes ». fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et aux chapitres énumérés à Art. 2. — Il est ouvert sur 2014, un crédit de l’état « A » annexé au présent décret. quarante-trois millions de dinars (43.000.000 DA), Art. 3. — Il est ouvert sur 2014, un crédit de quatre applicable au budget de fonctionnement du ministère des milliards neuf cent quarante millions de dinars travaux publics et au chapitre n° 34-11 « services (4.940.000.000 DA), applicable au budget de déconcentrés des travaux publics — Remboursement de fonctionnement du ministère de la santé, de la population frais ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des et de la réforme hospitalière et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié santé, de la population et de la réforme hospitalière, sont au Journal officiel de la République algérienne chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la démocratique et populaire. République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014. 30 décembre 2014.
Abdelmalek SELLAL. Abdelmalek SELLAL.
25 janvier 2015
ETAT “A”
os N DES CREDITS ANNULES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………… 22.000.000
Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 22.000.000
Total du Titre III……………………………………………………………………… 22.000.000
TITRE IV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
6ème Partie
Action sociale — Assistance et solidarité
46-01 Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements publics hospitaliers, des établissements publics de santé de proximité, des établissements hospitaliers spécialisés et des centres hospitalo- universitaires………………………………………………………………………………………..
4.900.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………..
4.900.000.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….
4.900.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………..
4.922.000.000 SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements d’activités………………………….. 18.000.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 18.000.000
Total du Titre III……………………………………………………………………… 18.000.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………. 18.000.000
Total de la section I………………………………………………………………….. 4.940.000.000
Total des crédits annulés………………………………………………………… 4.940.000.000
25 janvier 2015
ETAT “B”
os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
5ème Partie
Travaux d’entretien
35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 22.000.000
Total de la 5ème partie…………………………………………………………….. 22.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………….. 22.000.000
TITRE IV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
4ème Partie
Action économique — Encouragements et interventions
44-02 Administration centrale — Contribution à l’institut Pasteur d’Algérie (IPA)….. 4.900.000.000
Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 4.900.000.000
Total du Titre IV…………………………………………………………………….. 4.900.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………………….. 4.922.000.000
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………… 18.000.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 18.000.000
Total du Titre III……………………………………………………………………… 18.000.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………. 18.000.000
Total de la section I…………………………………………………………………. 4.940.000.000
Total des crédits ouverts.……………………………………………………….. 4.940.000.000
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Rabie Ethani 1436 ° 02 25 janvier 2015
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1434 correspondant au 31 mars 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 82-186 du 22 mai 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des transmissions; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Au titre des services centraux de la direction générale des transmissions nationales POSTES SUPERIEURS Expert technique Chef d’équipe technique Responsable des réseaux et systèmes d’informations de niveau 1 Chef de brigade Au titre de l’école nationale des transmissions : ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, modifié et complété, portant organisation de la direction générale des transmissions nationales; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 83 du décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales. Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre des services centraux et des services déconcentrés de la direction générale des transmissions nationales ainsi que l’école nationale des transmissions, est fixé comme suit : : NOMBRE 4 6 5 6 POSTE SUPERIEUR Coordonnateur de formation NOMBRE 14
25 janvier 2015
Au titre des services déconcentrés de la direction générale des transmissions nationales :
Postes Chef d’équipe Responsable des réseaux Chef de Responsable des réseaux supérieurs technique et systèmes d’informations brigade et systèmes d’informations de niveau 1 de niveau 2 Wilayas
2 3 15
2 3 17 2 3 14 2 3 16 2 3 26 2 3 23 2 3 16 2 3 16 2 3 14 2 3 16 2 3 11 2 3 16 2 3 24 2 3 18 2 3 25 2 3 17 2 3 16 2 3 15 2 3 24 2 3 10 2 3 17 2 3 19 2 3 10 2 3 14 2 3 10 2 3 23
Adrar 11
Chlef 13
Laghouat 10
Oum El Bouaghi 12
Batna 22
Béjaia 19
Biskra 12
Béchar 12
Blida 10
Bouira 12
Tamenghasset 7
Tébessa 12
Tlemcen 20
Tiaret 14
Tizi Ouzou 21
Alger 13
Djelfa 12
Jijel 11
Sétif 20
Saida 6
Skikda 13
Sidi Bel Abbès 15
Annaba 6
Guelma 10
Constantine 6
Médéa
Mostaganem
25 janvier 2015
TABLEAU (suite)
Postes Chef d’équipe Responsable des réseaux Chef de Responsable des réseaux
supérieurs Wilayas technique et systèmes d’informations de niveau 1 brigade et systèmes d’informations de niveau 2
M’sila 2 3 19 15 Mascara 2 3 20 16 Ouargla 2 3 14 10 Oran 2 3 13 9 El Bayadh 2 3 12 8 IlIizi 2 3 7 3 Bordj Bou Arréridj 2 3 14 10 Boumerdès 2 3 13 9 El Tarf 2 3 11 7 Tindouf 2 3 5 1 Tissemsilt 2 3 12 8 El Oued 2 3 16 12 Khenchela 2 3 12 8 Souk Ahras 2 3 14 10 Tipaza 2 3 14 10 Mila 2 3 17 13 Ain Defla 2 3 18 14 Naâma 2 3 11 7 Aïn Témouchent 2 3 12 8 Ghardaïa 2 3 13 9 Relizane 2 3 17 13
Total 96 144 740 548
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1434 correspondant au 31 mars 2013.
Pour le ministre de l’intérieur Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Pour le ministre des finances et des collectivités locales Le directeur général de la fonction publique Le secrétaire général Le secrétaire général Belkacem BOUCHEMAL Miloud BOUTEBBA Abdelkader OUALI
25 janvier 2015
Corps des inspecteurs des impôts :
MINISTERE DES FINANCES
— Grade d’inspecteur principal des impôts.
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1434
Corps des contrôleurs des impôts :
correspondant au 23 septembre 2013 fixant les
correspondant au 23 septembre 2013 fixant les
modalités d’organisation, la durée ainsi que le — Grade de contrôleur des impôts. contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion à Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire aux certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale. grades prévus à l’article 1er ci-dessus, s’effectue, après admission à l’examen professionnel ou au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, conformément à la Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, réglementation en vigueur. Le ministre des finances, Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complémentaire pour les grades prévus à l’article 1er complété, relatif à l’élaboration et à la publication de ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de certains actes à caractère réglementaire ou individuel l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, concernant la situation des fonctionnaires; notamment : Vu le décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, modifié et — le ou les grades concernés : complété, portant création et fixant les statuts de l’institut supérieur de gestion et de planification; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada formation complémentaire, prévu, dans le plan 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté nomination des membres du Gouvernement; au titre de l’année considérée, conformément aux Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada procédures établies; 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant — la durée de la formation complémentaire; nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement; — la date du début de la formation complémentaire; Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula — l’établissement concerné par la formation 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des complémentaire; impôts; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation Vu le décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja complémentaire, selon le mode de promotion. 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la spécifiques à l’administration fiscale; décision prévus ci-dessus, doit faire l’objet d’une Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania notification aux services de la fonction publique dans un 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa d’organisation et de déroulement des concours, examens signature. et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent Vu le décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) correspondant au 7 août 2012 portant création, jours, à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la organisation et fonctionnement de l’école nationale du décision. Trésor; Arrêtent : Art. 6. — Les fonctionnaires, admis définitivement à l’examen professionnel ou retenus par voie de Article 1er. — En application des dispositions des promotion au choix pour la promotion à l’un des grades articles 29 et 42 du décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou cités ci-dessus, sont astreints à suivre le cycle de El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, formation complémentaire. susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des Ils sont informés par l’administration employeur de programmes de la formation complémentaire préalable à la date du début de la formation par une la promotion à certains grades appartenant aux corps convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si spécifiques à l’administration fiscale, cités ci-après :
————
nécessaire.
25 janvier 2015
Art. 7. – La formation complémentaire est assurée par Art. 15. — L’évaluation de la formation complémentaire les établissements publics de formation suivants : s’effectue comme suit :
— l’école nationale des impôts; — la moyenne des modules enseignés, coefficient : 2;
— l’école nationale du Trésor; — la note du mémoire ou du rapport de fin de formation selon le cas, coefficient : 1. — l’institut supérieur de gestion et de planification. Art. 16. — Sont déclarés définitivement admis à la
Art. 8. — La formation complémentaire est organisée formation complémentaire, les fonctionnaires ayant
sous forme alternée et comprend des cours théoriques, des obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à cours pratiques et des conférences. 10 sur 20, à l’évaluation prévue à l’article 15 ci-dessus. Art. 9. – La durée de la formation complémentaire est Art. 17. — L’établissement de formation concerné fixée, comme suit : organise, avant la proclamation des résultats définitifs par — neuf (9) mois pour le grade d’inspecteur principal un jury de fin de formation, une session de rattrapage pour des impôts; les fonctionnaires ayant suivi la formation complémentaire et n’ayant pas obtenu la moyenne — six (6) mois pour le grade de contrôleur des impôts. d’admission, citée à l’article 16 ci-dessus. Art. 10. — Les programmes de la formation Art. 18. — Le jury de fin de formation est composé : complémentaire sont annexés au présent arrêté dont le — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son contenu est détaillé par les établissements publics de représentant dûment habilité, président; formation cités à l’article 7 ci-dessus. Art. 11. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires — du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant; en cours de formation complémentaire sont assurés — de deux (12) représentants du corps enseignant de par le corps enseignant des établissements publics l’établissement public de formation concerné. de formation cités à l’article 7 ci-dessus et/ou par les Art. 19. — Une ampliation du procès-verbal cadres qualifiés des institutions et administrations d’admission définitive, est notifiée aux services de la publiques. Art. 12. — Les fonctionnaires concernés par la fonction publique dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature. formation complémentaire préalable à la promotion au Art. 20. — Au terme du cycle de formation grade d’inspecteur principal des impôts, doivent élaborer complémentaire, une attestation est délivrée par le un mémoire de fin de formation sur un thème en directeur de l’établissement public de formation concerné, rapport avec les modules enseignés et prévus au aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du programme. procès-verbal du jury de fin de formation. Le choix du sujet de mémoire s’effectue, sous l’égide Art. 21. — Les fonctionnaires déclarés admis d’un encadreur parmi le corps enseignant des définitivement au cycle de la formation complémentaire établissements publics de formation, cités ci-dessus, et qui sont promus dans les grades y afférents. assure également le suivi de son élaboration. Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 13. — Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable à la promotion au populaire. grade de contrôleur des impôts, doivent élaborer un Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant rapport de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au au 23 septembre 2013. programme. Pour le ministre des finances Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue et par délégation selon le principe du contrôle pédagogique continu et Le secrétaire général Le directeur général comprend des examens périodiques portant sur le contenu de la fonction publique des programmes de la formation. Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL
25 janvier 2015
ANNEXE 1
Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’inspecteur principal des impôts
Durée : neuf (9) mois.
os MODULES VOLUME HORAIRE
Fiscalité directe 27 h
Taxe sur la valeur ajoutée 27 h Recouvrement de l’impôt 27 h Contrôle fiscal et techniques de vérification 27 h Contentieux de l’impôt 27 h Droit civil 27 h Droit des sociétés 13 h 30 mn Impôts indirects 13 h 30 mn Droits d’enregistrement et du timbre 13 h 30 mn Rédaction administrative et communication 13 h 30 mn Déontologie 13 h 30 mn Accueil du contribuable 13 h 30 mn Volume horaire global ANNEXE 2 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de contrôleur des impôts six (6) mois. MODULES 243 h VOLUME HORAIRE Fiscalité des personnes physiques 18 h Fiscalité des personnes morales 18 h Taxe sur la valeur ajoutée 18 h Recouvrement de l’impôt 18 h Contentieux de l’impôt 18 h Droit des sociétés 18 h Impôts indirects 9 h Droits d’enregistrement et du timbre 9 h Droit civil 9 h Rédaction administrative et communication 6 h Déontologie 6 h Accueil du contribuable 6 h
N COEFFICIENTS
1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 3 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2
Durée :
os
N COEFFICIENTS
1 4 2 4 3 4 4 4 5 3 6 3 7 2 8 2 9 2 10 2 11 1 12 1
Volume horaire global 153 h
25 janvier 2015
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les
modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour
l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale.
————
Le ministre, secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts;
Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires;
Vu le décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale;
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale du Trésor;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 31 et 42 (1er alinéa) du décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale, cités ci-après :
Corps des inspecteurs des impôts :
— grade d’inspecteur central des impôts.
Corps des contrôleurs des impôts :
— grade de contrôleur des impôts.
Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, s’effectue par voie de concours sur titres ou sur épreuves conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation spécialisée pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :
— le ou les grades concernés :
— le nombre de postes ouverts pour la formation spécialisée prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;
— la durée de la formation spécialisée;
— la date du début de la formation spécialisée;
— l’établissement de formation concerné;
— la liste des candidats concernés par la formation spécialisée.
Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté prévu ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté.
Art. 6. — Les candidats admis définitivement aux concours sur titres ou sur épreuves pour l’accès aux grades prévus à l’article 1er ci-dessus, doivent suivre un cycle de formation spécialisée.
Ils sont informés par l’établissement de formation concerné de la date du début de la formation par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié, si nécessaire.
Art. 7. — La formation spécialisée est assurée par les établissements publics de formation suivants :
— l’école nationale des impôts;
— l’école nationale du Trésor.
Art. 8. — La formation spécialisée est organisée sous forme continue et comprend des cours théoriques, des conférences, des séminaires, des travaux dirigés et des stages pratiques.
4 Rabie Ethani 1436 25 janvier 2015
Art. 9. – La durée de la formation spécialisée pour les Art. 16. — L’établissement de formation concerné grades cités ci-dessus, est fixée conformément aux organise, avant la proclamation des résultats définitifs par dispositions du décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou un jury de fin de formation, une session de rattrapage : El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, comme suit : — pour les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10/20 et supérieure ou égale à 7/20. — une (1) année pour le grade d’inspecteur central des impôts; La session de rattrapage concerne tous les modules dont — deux (2) années pour le grade de contrôleur des la note obtenue est inférieure à 10/20 impôts. — pour les stagiaires ayant obtenu une note Les stagiaires en formation spécialisée sont assujettis au éliminatoire et une moyenne générale supérieure ou égale règlement intérieur de l’établissement de formation à 10/20. concerné. Art. 17. — Tout stagiaire, ayant une moyenne générale Art. 10. — Les programmes de la formation spécialisée inférieure à 10/20 ou conserve une note éliminatoire, sont annexés au présent arrêté dont le contenu est détaillé après la session de rattrapage, sera déclaré non admis à la par les établissements publics de formation cités à l’article formation. 7 ci-dessus. Art. 18. — Sont déclarés définitivement admis à la Art. 11. — Durant la formation spécialisée, formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une l’encadrement et le suivi des stagiaires en formation sont moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, à assurés par le corps enseignant des établissements publics l’évaluation prévue à l’article 14 ci-dessus, par un jury de de formation cités à l’article 7 ci-dessus et/ou par des fin de formation composé : cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; les stagiaires effectuent, un stage pratique auprès des Art. 12. — Durant le cycle de la formation spécialisée, — du représentant de l’autorité chargée de la fonction services relevant de la direction générale des impôts dont publique; la durée est fixée comme suit : — du directeur de l’établissement public de formation — huit (8) semaines pour le grade d’inspecteur central concerné ou son représentant; des impôts; — de deux (2) représentants du corps enseignant de — douze (12) semaines pour le grade de contrôleur des l’établissement public de formation concerné. impôts. Art. 19. — Au terme du cycle de la formation A l’issue duquel, ils élaborent un rapport de fin de spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de stage. l’établissement public de formation concerné, aux stagiaires admis définitivement sur la base du Art. 13. — L’évaluation des connaissances s’effectue procès-verbal du jury de fin de formation. selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques portant sur le contenu Art. 20. — Les stagiaires ayant suivi avec succès le des programmes de la formation. cycle de formation spécialisée sont nommés en qualité de Art. 14. — L’évaluation annuelle de la formation stagiaire dans les grades y afférents. spécialisée, s’effectue comme suit : Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal — moyenne des modules enseignés, coefficient : 8; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — note du stage pratique, coefficient : 2; — note de l’assiduité, coefficient : 1. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013. Art. 15. — Le passage d’une année à une autre pour la formation dans le grade de contrôleur des impôts est Pour le ministre Pour le ministre, secrétaire subordonné à l’obtention par le stagiaire d’une moyenne des finances général du Gouvernement générale annuelle égale ou supérieure à 10/20, sans et par délégation aucune note éliminatoire. Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Est considérée comme note éliminatoire toute note inférieure à 6/20. Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL
25 janvier 2015
ANNEXE 1
Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur central des impôts
Durée de la formation : une (1) année
1. Formation théorique : dix (10) mois.
os N MODULES VOLUME HORAIRE DU 1er SEMESTRE VOLUME HORAIRE DU 2ème SEMESTRE COEFFICIENTS
1 Fiscalité des personnes physiques et morales 48 h 48 h 4 2 Recouvrement de l’impôt 48 h 48 h 4 3 Comptabilité générale 48 h 48 h 4 4 Taxe sur la valeur ajoutée 48 h — 3 5 Contentieux fiscal et procédures contentieuses 18h (1h30 à partir de la 5ème semaine) 24 h 3 6 Contrôle fiscal et technique de vérification 18h (1h30 à partir de la 5ème semaine) 24 h 3 7 Architecture du système fiscal algérien 12h (3h durant les 4 premières semaines) — 2 8 Atelier assiette et recouvrement 24 h 24 h 2 9 Droit d’enregistrement et du timbre 24 h 24 h 2 10 Impôts indirects 24 h 24 h 2 11 Droit civil 48 h — 2 12 Droit des sociétés 24 h — 2 13 Comptabilité des sociétés — 48 h 2 14 Analyse financière — 24 h 2 15 Rédaction administrative et communication 24 h 24 h 2 16 Informatique 24 h 24 h 2 17 Langue étrangère 24 h 24 h 2 18 Déontologie (sous forme de séminaire) 24 h — 1
19 Accueil du contribuable (sous forme de — 24 h 1 séminaire)
Volume horaire semestriel 480 h 432 h
Volume horaire global 912 h
2- Stage pratique :
Durée : huit (8) semaines
Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services relevant de la direction générale des impôts.
25 janvier 2015
ANNEXE 2
Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de contrôleur des impôts
Durée de la formation : deux (2) années
Première année :
1. Formation théorique : onze (11) mois.
os N MODULES VOLUME HORAIRE DU 1er SEMESTRE VOLUME HORAIRE DU 2ème SEMESTRE COEFFICIENTS
1 Fiscalité des personnes physiques — 48 h 4 2 Comptabilité générale 48 h 48 h 4 3 Finances publiques /RCP 48 h 48 h 4 4 Droit civil et procédures civiles 48 h 48 h 3 5 Droit commercial/droit des sociétés 48 h 48 h 3 6 Architecture du système fiscal algérien 24 h — 2 7 Introduction à l’étude du droit 24 h — 2 8 Droit d’enregistrement et du timbre 24 h 24 h 2 9 Impôts indirects 24 h 24 h 2 10 Atelier assiette — 24 h 2 11 Rédaction administrative et communication 24 h 24 h 2 12 Informatique 24 h 24 h 2 13 Langue étrangère 24 h 24 h 2
14 Déontologie (Sous forme de séminaires) 24 h — 1
Volume horaire semestriel 384 h 384 h
Volume horaire global 768 h
2- Stage pratique :
Durée : quatre (4) semaines
Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services relevant de la direction générale des impôts.
25 janvier 2015
Deuxième année :
1. Formation théorique : dix (10) mois.
os N MODULES VOLUME HORAIRE DU 1er SEMESTRE VOLUME HORAIRE DU 2ème SEMESTRE COEFFICIENTS
1 Fiscalité des personnes physiques 48 h — 4 2 Fiscalité des personnes morales 48 h 48 h 4 3 Recouvrement 48 h 48 h 4 4 Contrôle fiscal 48 h 48 h 4 5 Contentieux fiscal 48 h 48 h 4 6 Comptabilité des sociétés — 48 h 3 7 Taxe sur la valeur ajoutée 48 h — 3 8 Atelier assiette 48 h — 2 9 Atelier recouvrement 24 h 24 h 2 10 Rédaction administrative et communication 24 h 24 h 2 11 Analyse financière — 24 h 2 12 Informatique 24 h 24 h 2 13 Langue étrangère 24 h 24 h 2
14 Accueil du contribuable (sous forme de — 24 h 1 séminaires)
Volume horaire semestriel 432h 384h
Volume horaire global 816h
2- Stage pratique :
Durée : huit (8) semaines
Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services relevant de la direction générale des impôts.
25 janvier 2015
Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 2 octobre 2013 fixant les modalités d’organisation,
la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l’occupation de
certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des
domaines, de la conservation foncière et du cadastre.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’institut supérieur de gestion et de planification;
Vu le décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence spatiale algérienne;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-236 du 28 juillet 1990, modifié et complété, portant érection d’établissements de formation en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre;
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale du Trésor;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 26 et 28 (cas 1), 31 (cas 2), 45, 58, 60 et 62, 71 (cas 1) et 80 du décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre, cités ci-après :
Filière domaines et conservation foncière :
Corps des inspecteurs :
— grade d’inspecteur;
— grade d’inspecteur principal;
— grade d’inspecteur divisionnaire.
Corps des agents de constatation :
— grade d’agent de constatation.
Filière cadastre :
Corps des géomètres :
— grade de géomètre du cadastre;
— grade de géomètre principal du cadastre;
— grade de géomètre divisionnaire du cadastre.
Corps des inspecteurs :
— grade d’inspecteur du cadastre.
Corps des agents de constatation :
— grade d’agent de constatation du cadastre.
Art. 2. — Les stagiaires occupant l’un des grades prévus à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre la formation préparatoire.
Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation préparatoire à l’occupation des grades prévus à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment :
— le ou les grade(s) concerné(s);
— le nombre de stagiaires concernés par la formation préparatoire prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;
— la durée de la formation préparatoire;
— la date du début de la formation préparatoire;
— l’établissement de formation concerné;
— la liste des stagiaires concernés par la formation préparatoire.
25 janvier 2015
Art. 4. — L’administration employeur informe les stagiaires de la date du début de la formation préparatoire par convocation individuelle et par tout autre moyen approprié si nécessaire.
Art. 5. — La formation préparatoire est assurée par les établissements publics de formation suivants :
Filière domaine et conservation foncière :
— l’école nationale des impôts;
— l’école nationale du Trésor;
— l’institut supérieur de gestion et de planification;
— l’institut d’économie douanière et fiscale.
Filière cadastre :
— le centre des techniques spatiales : grades de géomètre du cadastre, géomètre principal du cadastre, géomètre divisionnaire du cadastre et inspecteur du cadastre;
— l’institut national spécialisé de la formation professionnelle de Kouba : grade d’agent de constatation du cadastre,
Art. 6. — La formation préparatoire est organisée sous forme aiternée ou continue et comprend des cours théoriques et pratiques.
Art. 7. — La durée de la formation préparatoire est fixée comme suit :
Neuf (9) mois :
— pour les grades d’inspecteur principal, inspecteur divisionnaire, filière « domaines et conservation foncière »;
— pour les grades de géomètre du cadastre, géomètre principal du cadastre et géomètre divisionnaire du cadastre, filière « cadastre ».
Six (6) mois :
— pour les grades d’inspecteur et agent de constatation, filière « domaines et conservation foncière »;
— pour les grades d’inspecteur du cadastre et agent de constatation du cadastre, filière « cadastre ».
Art. 8. — Les programmes de la formation préparatoire sont annexés au présent arrêté dont le contenu est détaillé par les établissements de formation cités à l’article 5 ci-dessus.
Art. 9. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en cours de formation préparatoire sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation cités ci-dessus, et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Art. 10. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe de contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques portant sur le contenu des programmes de formation.
Art. 11. — A la fin de la formation préparatoire, l’évaluation finale est sanctionnée par l’une des appréciations suivantes :
— très bien;
— bien;
— moyen;
— insuffisant.
Art. 12. — La liste des stagiaires ayant suivi le cycle de la formation préparatoire est arrêté par un jury de fin de formation, composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président;
— du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant;
— de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné.
Art. 13. — Au terme du cycle de la formation préparatoire, une attestation de suivi de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation, aux stagiaires sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Art. 14. — Les stagiaires ayant suivi la formation préparatoire sont titularisés conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 2 octobre 2013.
Pour le ministre des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA
25 janvier 2015
ANNEXE 1
Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’inspecteur des domaines et de la conservation foncière
Durée : six (6) mois.
os MODULES VOLUME HORAIRE
Droit domanial et opérations domaniales 60 h
Evaluations domaniales 36 h Droit foncier 60 h Contentieux Volume horaire global ANNEXE 2 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’inspecteur principal des domaines et de la conservation foncière neuf (9) mois. MODULES 24 h 180 heures VOLUME HORAIRE Droit domanial et opérations domaniales 90 h Evaluations domaniales 54 h Droit foncier 90 h Contentieux 36 h Volume horaire global ANNEXE 3 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’inspecteur divisionnaire des domaines et de la conservation foncière neuf (9) mois. MODULES 270 heures VOLUME HORAIRE Droit domanial et opérations domaniales 90 h Evaluations domaniales 54 h Droit foncier 90 h Contentieux 36 h
N COEFFICIENTS
1 4 2 3 3 4 4 2
Durée :
os
N COEFFICIENTS
1 4 2 3 3 4 4 2
Durée :
os
N COEFFICIENTS
1 4 2 3 3 4 4 Volume horaire global 2
270 heures
25 janvier 2015
ANNEXE 4
Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’agent de constatation des domaines et de la conservation foncière
Durée : six (6) mois.
os MODULES VOLUME HORAIRE
Droit domanial et opérations domaniales 40 h
Droit foncier 40 h Contentieux 40 h Evaluations domaniales Volume horaire global ANNEXE 5 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade de géomètre du cadastre Durée : neuf (9) mois. MODULES 30 h 150 h VOLUME HORAIRE Topographie, topométrie 80 h Géodésie 60 h Cartographie 40 h Calculs topométriques 40 h Triangulation cadastrale 70 h Droit civil 1 30 h Droit civil 2 30 h Cadastre général 180 h Système d’information géographique 70 h Photogrammétrie 40 h Conservation cadastrale 80 h Stéréo préparation 50 h Enquête et délimitation 120 h Cadastre numérique (base de données et système d’information géographique) 110 h
N COEFFICIENTS
1 4 2 4 3 4 4 3
os
N COEFFICIENTS
1 3 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 4 9 3 10 3 11 4 12 3 13 4 14 3
Volume horaire global 1000 h
25 janvier 2015
ANNEXE 6
Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade de géomètre principal du cadastre
Durée : neuf (9) mois.
os MODULES VOLUME HORAIRE
Topographie, topométie 20 h
Lecture photo 10 h Télédétection photo-interprétation 20 h Système d’information géographique 30 h Géodésie 30 h Photogrammétrie 20 h Triangulation cadastrale 20 h Droit civil 20 h Cadastre général 10 h Gestion des projets 20 h Conservation cadastrale 40 h Stéréo préparation 20 h Enquête et délimitation 10 h Volume horaire global ANNEXE 7 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade de géomètre divisionnaire du cadastre Durée : neuf (9) mois. MODULES 270 h VOLUME HORAIRE Topographie, topométrie 20 h Lecture photo 10 h Télédétection photo-interprétation 10 h Système d’information géographique 30 h Géodésie 20 h Photogrammétrie 30 h Triangulation cadastrale 20 h Droit civil 20 h Cadastre général 10 h Gestion des projets 40 h Conservation cadastrale 20 h Stéréo préparation 20 h Enquête et délimitation 20 h
N COEFFICIENTS
1 3 2 2 3 3 4 4 5 2 6 3 7 2 8 2 9 4 10 2 11 4 12 3 13 4
os
N COEFFICIENTS
1 3 2 2 3 3 4 4 5 2 6 3 7 2 8 2 9 4 10 2 11 4 12 3 13 4
Volume horaire global 270 h
25 janvier 2015
ANNEXE 8
Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’inspecteur du cadastre
Durée : six (6) mois.
os MODULES VOLUME HORAIRE
Topographie, topométrie 20 h
Cartographie 10 h Gestion informatique du cadastre 20 h Photogrammétrie 20 h Lever à grande échelle 10 h Triangulation cadastrale 10 h Droit civil 20 h Etablissement du cadastrale général 10 h Conservation cadastrale 20 h Stéréo préparation 10 h Enquête et délimitation 30 h Volume horaire global ANNEXE 9 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade d’agent de constatation du cadastre six (6) mois. MODULES 180 h VOLUME HORAIRE Stéréo préparation 10 h Gestion informatique du cadastre 20 h Enquête et délimitation 50 h Droit civil (propriété) 10 h Etablissement du cadastrale général 20 h Conservation cadastrale 40 h Lever à grande échelle 30 h
N COEFFICIENTS
1 3 2 2 3 4 4 3 5 3 6 2 7 2 8 4 9 4 10 3 11 4
Durée :
os
N COEFFICIENTS
1 3 2 2 3 4 4 2 5 4 6 4 7 4
Volume horaire global 180 h
25 janvier 2015
Art. 3. — La direction centrale de l’exploitation et de la
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU maintenance des périmètres d’irrigation comprend les
Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 13 départements suivants : octobre 2014 portant approbation de — département exploitation des périmètres irrigués; l’organisation interne de l’office national de — département « entretien et maintenance des l’irrigation et du drainage. périmètres irrigués ». Le ministre des ressources en eau, Art. 4. — La direction centrale de logistique et du Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 patrimoine comprend les départements suivants : correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; — département « logistique »; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 — département « patrimoine ». correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 Art. 5. — La direction centrale de la maîtrise d’ouvrages déléguée comprend les départements suivants : correspondant au 18 mai 2005, complété, portant statut de — département « suivi des opérations études »; l’office national de l’irrigation et du drainage; Vu l’arrêté du 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août — département « suivi des opérations travaux ». 2006 portant approbation de l’organisation interne de Arti. 6. — La direction centrale de l’administration l’office national de l’irrigation et du drainage; Arrête : générale comprend les départements suivants : — département « ressources humaines »; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani — département « contentieux et moyens ». 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé, le présent Art. 7. — La direction centrale des finances et de la arrêté a pour objet d’approuver l’organisation interne de l’office national de l’irrigation et du drainage. comptabilité comprend les départements suivants : Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, — département « comptabilité »; l’organisation interne de l’office national de l’irrigation et du drainage comprend : — département « finances ». — Deux (2) adjoints au directeur général : Art. 8. — Chaque direction régionale comprend entre
- un (1) adjoint chargé de l’exploitation; deux (2) à trois (3) départements et unités de type :
- un (1) adjoint chargé du développement. — exploitation; — Cinq (5) directions centrales : — appui à l’irrigation;
- la direction centrale de l’exploitation et de la — projet; maintenance des périmètres d’irrigation; * la direction centrale du patrimoine et de la logistique; — logistique.
- la direction centrale de la maîtrise d’ouvrages Art. 9. — Les adjoints au directeur général, les déléguée; directeurs centraux, les directeurs régionaux, les
- la direction centrale de l’administration générale; responsables de cellule, les chefs de département, les directeurs d’unités et le conseiller chargé de la sécurité du
- la direction centrale des finances et de la comptabilité. patrimoine sont nommés par décision du directeur général de l’office national de l’irrigation et du drainage après — Cinq (5) directions régionales : * la direction régionale « Oranie »; accord du ministre chargé des ressources en eau.
- la direction régionale « Chéliff »; Art. 10. — les dispositions de l’arrêté du 13 Rajab 1427
- la direction régionale « Algérois »; correspondant au 8 août 2006 portant organisation interne de l’office national de l’irrigation et du drainage sont
- la direction régionale « Constantinois »; * la direction régionale « Sahara ». abrogées. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal — Trois (3) cellules chargées : officiel de la République algérienne démocratique et
- de l’audit et contrôle de gestion; populaire.
- du suivi des marchés publics; Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1435 correspondant
- de systèmes d’information et de la communication; — Un (1) conseiller chargé de la sécurité du patrimoine. au 13 octobre 2014.
Hocine NECIB.
25 janvier 2015
Art. 3. — Il ne peut être constitué plus d’un comité des
MINISTERE DES SPORTS supporters par association sportive ou par club sportif,
qu’il soit professionnel ou amateur. Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant Art. 4. — Le comité des supporters est domicilié dans le au 23 décembre 2014 déterminant les conditions et modalités de constitution, d’organisation et de lieu d’implantation du club ou de l’association auprès
fonctionnement des comités des supporters.
Le ministre des sports,
Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques, notamment son article 201;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 14-243 du Aouel Dhou El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre des sports;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 201 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434
duquel il est placé.
Le comité est pourvu de moyens nécessaires à son fonctionnement.
Art. 5. — En aucun cas les missions des comités des supporters ne peuvent se substituer à celles de leur club sportif ou association sportive ou celles des autres acteurs dans le cadre de leurs activités notamment dans la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives tels que prévus par les lois et règlements en vigueur notamment les dispositions de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée.
CHAPITRE 2
CONDITIONS ET MODALITES DE CONSTITUTION
l’article 201 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434
correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation Art. 6. — Le comité des supporters est une structure et au développement des activités physiques et sportives, créée au sein du club sportif professionnel ou du club le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions sportif amateur ou de l’association sportive sur initiative et modalités de constitution, d’organisation et de des associations et clubs sportifs prévus par la loi n° 13-05 fonctionnement des comités des supporters. DISPOSITIONS GENERALES du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, et après délibération soit de l’assemblée générale du club sportif amateur ou de l’association sportive, soit de l’assemblée générale des actionnaires ou associés du club sportif professionnel ou, soit de l’associé unique du Art. 2. — Les comités des supporters sont chargés club sportif professionnel. notamment : Art. 7. — Le procès-verbal de constitution du comité — d’encadrer et d’organiser les supporters à l’occasion des supporters est transmis aux autorités concernées des manifestations et compétitions sportives avec la notamment aux services compétents de la wilaya, à collaboration des clubs et associations sportifs concernés l’administration locale chargée des sports et aux autres et en relation avec les différents opérateurs et services concernées ainsi qu’aux fédération(s) et ligue(s) organisateurs; d’affiliation. — de participer à toutes mesures facilitant l’accueil d’équipes sportives visiteuses et de leurs supporters; Art. 8. — Les membres du comité des supporters — de promouvoir le fair-play, de propager et de doivent satisfaire aux conditions suivantes : sauvegarder l’éthique sportive parmi leurs membres, — être de nationalité algérienne; notamment par des actions de sensibilisation envers les supporters; — jouir de ses droits civils et civiques; — de participer à la détermination et à la mise en œuvre — s’acquitter du paiement d’une carte d’adhérent dont le de toutes mesures susceptibles de prévenir et de lutter montant est fixé par le bureau du comité des contre la violence dans les infrastructures sportives dans le supporters. strict respect des lois et règlements en vigueur; Art. 9. — La qualité de membre dirigeant du comité des — d’assumer les obligations prévues par les lois et supporters ou de membre du comité des supporters est règlements en vigueur en matière de prévention et de lutte incompatible avec celle de membre du bureau exécutif du contre la violence dans les infrastructures sportives; club sportif amateur, ou de l’association sportive ou de — de soutenir le club ou l’association sportive auprès membre du conseil d’administration ou directoire ou de duquel ils sont mis en place. gérant du club sportif professionnel.
CHAPITRE 1er
25 janvier 2015
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 10. — Le comité des supporters comprend :
— une assemblée générale;
— un bureau;
— un président;
— des sections locales, le cas échéant.
Art. 11. — L’assemblée générale regroupe, au plus, cent (100) membres incluant les membres dirigeants du comité des supporters.
A l’exception des membres dirigeants du comité, chaque membre est un délégué représentant un nombre déterminé d’adhérents dans une proportion fixée, selon le cas, par le bureau exécutif du club sportif amateur ou de l’association sportive ou le conseil d’administration ou directoire ou du gérant du club sportif professionnel.
Chaque délégué dispose d’une seule voix dans l’assemblée générale.
Art. 12. — L’assemblée générale élit un bureau constitué des membres suivants :
— un président;
— un vice-président;
— un secrétaire général;
— trois (3) membres.
Art. 13. — Le président du comité des supporters est le seul interlocuteur habilité vis-à-vis du club sportif ou de l’association sportive.
Art. 14. — Les sections locales représentent le comité des supporters lorsque ce dernier dispose d’adhérents résidents en dehors du champ d’activités du club sportif ou de l’association sportive concerné ou à travers le territoire national.
Elles regroupent les adhérents du club sportif ou de l’association sportive.
Elles sont représentées au sein de l’assemblée générale par un certain nombre de délégués selon les proportions prévues à l’article 11 ci-dessus.
Art. 15. — Toute création d’une section locale, doit réunir un nombre minimum d’adhérents fixé par l’assemblée générale du comité.
Elle est proposée par le bureau du comité et par l’assemblée générale et approuvée par le bureau exécutif de l’association ou club sportif amateur ou par l’organe directeur du club sportif professionnel.
Art. 16. — le mandat des membres de l’assemblée générale et du bureau est fixé à quatre (4) ans, renouvelable.
Art. 17. — Pour l’accomplissement de ses missions, le bureau constitue notamment les commissions suivantes :
— la commission du soutien, de l’éthique et du fair-play;
— la commission de l’animation, de l’accueil et de l’encadrement, la commission de la coordination, de l’organisation et de l’ordre.
Art. 18. — Les missions, la composition, le fonctionnement des organes du comité des supporters, et les conditions et modalités d’organisation des élections ainsi que les conditions d’éligibilité sont précisées par le règlement intérieur du comité des supporters et approuvée par le bureau exécutif de l’association ou club sportif amateur ou par l’organe directeur du club sportif professionnel.
Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014.
Mohamed TAHMI.
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