DECRETS
Décret présidentiel n° 20-209 du 8 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 29 juillet 2020 mettant fin aux fonctions d’un membre du Gouvernement………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
Décret présidentiel n° 20-210 du 8 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 29 juillet 2020 chargeant la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, de l’intérim du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…… 6
Décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques………………………… 6
Décret exécutif n° 20-211 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020 portant allocation d’une aide financière au profit des personnes exerçant des métiers impactés par les effets de la pandémie du Coronavirus (COVID-19)…………………………. 15
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général des collectivités locales au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………………… 16
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de la règlementation et des affaires générales au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire……. 16
Décrets présidentiels du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 mettant fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 mettant fin aux fonctions du directeur des infrastructures et des moyens au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 mettant fin à des fonctions à la direction générale du budget au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de recherche en archéologie………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.)………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’environnement et du développement durable à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables……………………… 17
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 portant nomination du délégué national aux risques majeurs………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décrets présidentiels du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 portant nomination au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire…………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 portant nomination de chefs de sûreté de wilayas…….. 18
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
30 juillet 2020
SOMMAIRE (suite)
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 portant nomination du directeur général des finances et des moyens au ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 portant nomination du directeur général du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques…………………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 portant nomination du directeur général des ressources au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville…………………………………………………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 portant nomination du directeur général de la ville au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville…………………………………………………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 portant nomination du directeur général de la construction et des moyens de réalisation au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville………………………………………………. 19
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 portant nomination du directeur général du centre national du registre de commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
Décret exécutif du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville………………………………………………………………………………………………… 19
Décret exécutif du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de la promotion de la ville au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville……………………………………………………………………………………………. 19
Décret exécutif du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 12 juillet 2020 portant adoption du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Laghouat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 12 juillet 2020 portant adoption du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Batna……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 12 juillet 2020 portant adoption du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Tissemsilt……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 12 juillet 2020 portant adoption du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Relizane…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 8 juillet 2020 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique au ministère de la justice…………………………………………. 21
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 juillet 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier et les listes des marchandises faisant l’objet d’échange avec le République du Mali et la République du Niger……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 modifiant l’arrêté du 11 Chaoual 1438 correspondant au 6 juillet 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’école supérieure de la sécurité sociale…………………………. 24
30 juillet 2020
ORDONNANCES
Ordonnance n° 20-01 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020 modifiant et
complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 140-7° et 142;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé;
Après avis du Conseil d’Etat;
Le conseil des ministres entendu;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
Art. 2. — Le chapitre 5 du titre I du livre III de la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section 1 bis intitulée « outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels » comprenant les articles 149, 149 bis, 149 bis 1, 149 bis 2, 149 bis 3, 149 bis 4, 149 bis 5, 149 bis 6, 149 bis 7, 149 bis 8, 149 bis 9, 149 bis 10, 149 bis II, 149 bis 12, 149 bis 13 et 149 bis 14 rédigés ainsi qu’il suit :
« Section 1 bis
Outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels »
« Art. 149. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect qui leur est dû, outrage dans l’exercice de sa fonction ou à l’occasion de cet exercice, un professionnel de la santé au sens de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ou à un fonctionnaire ou un personnel des structures et établissements de santé, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin ».
« Art. 149 bis. — Est puni d’un emprisonnement de deux
(2) ans à huit (8) ans et d’une amende de 200.000 DA à 800.000 DA, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un professionnel de la santé, un fonctionnaire ou personnel des structures et établissements de santé, pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il est entendu par voie de fait, tout acte volontaire impliquant l’utilisation ou la menace d’utilisation de la force, susceptible de causer la crainte ou la panique chez autrui, quels que soient les moyens utilisés ». « Art. 149 bis 1. — Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, avec préméditation, guet-apens ou avec port d’arme, la peine encourue est l’emprisonnement de cinq (5) ans à douze (12) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.200.000 DA ». La peine encourue est l’emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, lorsque les violences sont perpétrées par l’usage d’arme ou entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente. Les peines prévues aux deux derniers alinéas de l’article 148 du présent code, sont applicables, lorsque les violences entraînent la mort ». « Art. 149 bis 2. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque dégrade les biens mobiliers ou immobiliers des structures et établissements de santé. La peine encourue est l’emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et l’amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes entraînent soit l’arrêt total ou partiel de la structure ou de l’établissement de santé concerné ou de l’un de ses services ou en entravent le fonctionnement, soit le vol de son équipement ».
30 juillet 2020
« Art. 149 bis 3. — Est puni d’un emprisonnement de deux
(2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque enregistre des communications ou conversations, capture ou publie, sur un site ou un réseau électronique ou sur les réseaux sociaux ou par tout autre moyen, des photos, des vidéos, des nouvelles ou des informations dans l’intention de porter préjudice ou atteinte au professionnalisme ou à l’intégrité morale d’un professionnel de santé, un fonctionnaire ou un personnel des structures ou établissements de santé, pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. La même peine est encourue si de tels actes sont commis au préjudice des malades et de leurs familles ou des structures et établissements de santé ou portant atteinte au respect dû aux morts. Les peines prévues par le présent article sont portées au double, si les images, vidéos, nouvelles ou informations sont manipulées de manière calomnieuse ou capturées discrètement ou dans des endroits non ouverts au public à l’intérieur de la structure ou de l’établissement de santé, ou si elles ont été sorties de leur contexte ». « Art. 149 bis 4. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, quiconque s’introduit par violence dans les structures ou établissements de santé. La peine encourue est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA, lorsque l’intrusion par violence concerne des lieux dont l’accès est réglementé ». « Art. 149 bis 5. — La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, si les actes prévus aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2, 149 bis 3 et 149 bis 4, sont commis : — durant les périodes de confinement sanitaire ou d’une catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre calamité; — dans l’intention de nuire à la crédibilité et au professionnalisme des structures et établissements de santé ». « Art. 149 bis 6. — La peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si les actes prévus aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2 et 149 bis 3 sont commis : — dans le cadre d’un groupe; — en exécution d’un plan concerté; — suite à l’intrusion par violence dans la structure ou l’établissement de santé; — par le port ou l’usage d’arme ». « Art. 149 bis 7. — Les peines encourues pour les infractions prévues par l’article 149 bis1 du présent code, sont incompressibles ainsi qu’il suit : — de vingt (20) ans de réclusion, lorsque la peine prévue est la réclusion à perpétuité; — des deux tiers (2/3) de la peine prévue dans tous les autres cas ». « Art. 149 bis 8. — Sans préjudice des peines complémentaires prévues par le présent code, le condamné pour l’une des infractions prévues par la présente section, peut être privé de l’utilisation de tout réseau électronique, système d’information ou de tout moyen de technologies de l’information et de la communication pour une période maximale de trois (3) ans, à compter de la date d’expiration de la peine initiale, de la libération du condamné ou de la date où le jugement est devenu définitif pour le condamné non détenu ».
« Art. 149 bis 9. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission d’une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente section et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux ou lieux d’exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l’infraction ».
« Art. 149 bis 10. — Est puni des peines prévues pour l’auteur, quiconque incite par tout moyen, à la commission des infractions prévues à la présente section ».
« Art. 149 bis 11. — La tentative des délits prévus par la présente section, est punie des peines prévues pour le délit consommé ».
« Art. 149 bis 12. — En cas de récidive, les peines prévues par la présente section sont portées au double ».
« Art. 149 bis 13. — Les poursuites pénales, pour les infractions prévues par la présente section, peuvent être engagées d’office par le ministère public.
L’Etat ou l’établissement de santé employeur, dans les infractions prévues par la présente section, peut se subroger aux droits de la victime pour demander réparation ».
« Art. 149 bis 14. — La personne morale qui commet une infraction prévue par la présente section, est passible des peines prévues par le présent code ».
Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
30 juillet 2020
D E C R E T S
Décret présidentiel n° 20-209 du 8 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 29 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions d’un membre du Gouvernement.
Le Président de la République, ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment son article 91-6°;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par
M. Ahmed Chawki Fouad Acheuk YOUCEF. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 29 juillet 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 20-210 du 8 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 29 juillet 2020 chargeant la
ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, de l’intérim du ministre
du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Le Président de la République, ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment son article 91-6°;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 20-209 du 8 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 29 juillet 2020 mettant fin aux fonctions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Décrète :
Article 1er. — Mme. Kaouter KRIKOU, ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme est chargée d’assurer l’intérim du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 29 juillet 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux
commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques
dans les institutions et administrations publiques.
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 73;
Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;
Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 73 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles régissant les commissions administratives paritaires, les commissions de recours et les comités techniques, dans les institutions et administrations publiques.
30 juillet 2020
TITRE I DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre 1er Organisation et composition
Art. 2. — Il est constitué auprès des institutions et administrations publiques, des commissions administratives paritaires, selon le cas, pour chaque grade ou ensemble de grades, pour chaque corps ou ensemble de corps de niveaux de qualification équivalents. Pour le regroupement de grades ou de corps de niveaux de qualification équivalents, il est tenu compte de la nature des missions de ces grades ou corps, de leurs effectifs, ainsi que de l’organisation et des nécessités du service. Art. 3. — Lorsque les effectifs des fonctionnaires sont insuffisants pour permettre la constitution de commissions administratives paritaires auprès des institutions et administrations publiques concernées, il peut être constitué, selon les formes prévues à l’article 2 ci-dessus, des commissions communes à plusieurs institutions ou administrations publiques relevant d’un même département ministériel. Art. 4. — Pour les institutions et administrations publiques dont la gestion de la carrière professionnelle de leurs fonctionnaires est centralisée et disposant de services au niveau régional et/ou local, des commissions administratives paritaires peuvent être constituées selon les formes prévues à l’article 2 ci-dessus, par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, après avis de l’autorité chargée de la fonction publique. L’arrêté ou la décision, prévus à l’alinéa précédent, fixe les attributions des commissions susvisées. Art. 5. — Les commissions administratives paritaires sont constituées, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination auprès de l’institution ou de l’administration publique concernée ou auprès de l’autorité de tutelle. Art. 6. — Les commissions administratives paritaires sont placées, selon le cas, auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination de l’institution ou de l’administration publique concernée ou auprès de l’autorité de tutelle, le cas échéant. Les commissions administratives paritaires constituées conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, sont placées auprès du responsable du service concerné. Une ampliation de l’arrêté ou de la décision de constitution, accompagnée des procès-verbaux des opérations électorales, sont transmis aux services de l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, suivant leur signature. Art. 7. — Les commissions administratives paritaires comprennent, un nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants élus des fonctionnaires. Elles sont composées de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Le nombre des représentants au sein des commissions est fixé comme suit : — deux (2) membres titulaires et deux (2) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus des fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires d’un grade ou d’un ensemble de grades, d’un corps ou d’un ensemble de corps, est égal ou supérieur à dix (10) et inférieur à vingt-et-un (21);
— trois (3) membres titulaires et trois (3) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus des fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires d’un grade ou d’un ensemble de grades, d’un corps ou d’un ensemble de corps, est égal à vingt-et-un (21) et inférieur à cent cinquante (150); — quatre (4) membres titulaires et quatre (4) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus de fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires d’un grade ou d’un ensemble de grades, d’un corps ou d’un ensemble de corps, est égal à cent cinquante (150) et inférieur à cinq cent (500); — cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus des fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires d’un grade ou d’un ensemble de grades, d’un corps ou d’un ensemble de corps, est égal ou supérieur à cinq cent (500).
L’effectif des fonctionnaires pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est apprécié à la date fixée pour la clôture de la liste des électeurs.
Lorsque l’effectif des fonctionnaires auprès d’une institution ou administration publique est inférieur à dix (10), celui-ci est rattaché à la commission administrative paritaire correspondante à leur grade ou à leur corps d’appartenance, instituée auprès de l’administration de tutelle, ou auprès d’une institution ou administration publique relevant d’un même département ministériel.
Art. 8. — Le mandat des membres des commissions administratives paritaires est fixé à trois (3) ans.
La durée du mandat peut être, exceptionnellement, réduite ou prorogée, pour l’intérêt du service, par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle concernée, le cas échéant, après avis des services de l’autorité chargée de la fonction publique. Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée de six (6) mois.
Toutefois, dans le cas ou la structure d’un grade ou d’un corps se trouve modifiée, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat des membres des commissions administratives paritaires s’y rapportant, par décision ou arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle concernée.
Lors du renouvellement d’une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Art. 9. — Lorsqu’avant l’expiration de son mandat, un membre titulaire d’une commission administrative paritaire venant par suite de démission, de mise en congé de longue durée, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, a cessé les fonctions à raison desquelles il a été désigné ou élu ou qui ne réunit plus les conditions exigées par le présent décret pour être membre d’une commission administrative paritaire, son suppléant est désigné titulaire à sa place jusqu’au renouvellement de la commission.
Lorsqu’un représentant des fonctionnaires, membre titulaire change de corps ou de grade, il est remplacé par son suppléant. A défaut de membre suppléant, l’intéressé continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné jusqu’au renouvellement de la commission.
30 juillet 2020
Art. 10. — Sans préjudice des dispositions des statuts particuliers, les représentants de l’administration, titulaires et suppléants au sein des commissions administratives paritaires, sont nommés, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, dans les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants des fonctionnaires.
Ils sont désignés parmi les fonctionnaires de l’administration concernée appartenant à un grade classé dans le groupe A.
Lorsque dans une même administration le nombre des fonctionnaires appartenant à un grade classé au groupe A est insuffisant, les représentants de l’administration peuvent être désignés parmi les fonctionnaires appartenant à un grade classé dans le groupe B.
Les représentants des fonctionnaires sont élus selon les modalités fixées par le présent décret.
Art. 11. — Le fonctionnaire représentant de l’administration est désigné dans une seule commission administrative paritaire. Toutefois, si l’effectif ne le permet pas, il peut être désigné dans plusieurs commissions.
Chapitre 2 Attributions et fonctionnement
Art. 12. — Sous réserves des dispositions des statuts particuliers, les commissions administratives paritaires sont saisies, pour un avis conforme préalable sur les questions se rapportant aux matières suivantes : — la titularisation du stagiaire; — l’avancement d’échelon; — la promotion de grade au choix, par voie d’inscription sur liste d’aptitude; — l’intégration dans le grade de détachement; — la mutation d’office pour nécessité de service; — les sanctions disciplinaires du 3ème et 4ème degré; — la réintégration du fonctionnaire révoqué pour abandon de poste, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 13. — Les commissions administratives paritaires sont saisies, pour un avis consultatif, sur les questions se rapportant, notamment aux matières suivantes :
— la modification des proportions applicables aux différents modes de recrutement;
— les méthodes d’évaluation des fonctionnaires;
— la note chiffrée contestée par le fonctionnaire dans le cadre de son évaluation;
— la mise en disponibilité du fonctionnaire pour convenance personnelle;
— la promotion de grade à titre exceptionnel du fonctionnaire, lorsqu’elle est prévue par le statut particulier le régissant.
Elles sont, également, consultées sur les mouvements périodiques des fonctionnaires dans le cadre de leur mobilité prévue par les statuts particuliers les régissant.
Art. 14. — Les commissions administratives paritaires sont présidées par l’autorité auprès de laquelle elles sont placées ou son représentant.
En cas d’empêchement du président de la commission, l’autorité concernée désigne pour le remplacer un fonctionnaire parmi les représentants titulaires de l’administration au sein de la commission administrative paritaire concernée.
Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l’administration qui n’est pas membre de la commission.
Art. 15. — Chaque commission administrative paritaire élabore, son règlement intérieur conformément au règlement intérieur-type fixé par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Le règlement intérieur est approuvé, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée.
Art. 16. — Les commissions administratives paritaires se réunissent, au moins, deux (2) fois par an.
Elles se réunissent sur convocation de leur président, à son initiative ou à la demande écrite du tiers (1/3), au moins, de leurs membres titulaires.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu’ils remplacent les membres titulaires, en cas d’empêchement justifié.
Art. 17. — Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié, au moins, des représentants des fonctionnaires ou par les fonctionnaires eux-mêmes de toutes questions entrant dans leur compétence.
Elles émettent leur avis à la majorité simple des membres présents.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret, chaque membre de la commission doit y prendre part.
En cas de partage de voix, le président a voix prépondérante, sauf en matière disciplinaire, où la sanction disciplinaire immédiatement inférieure à celle proposée est prononcée.
Art. 18. — Tout membre d’une commission administrative paritaire ayant vocation à être inscrit sur un tableau d’avancement d’échelons ou une liste d’aptitude pour la promotion à un grade supérieur ne peut participer aux délibérations de la commission.
En outre, un membre d’une commission administrative paritaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.
Art. 19. — Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement que lorsque les trois quarts (3/4), au moins, de leurs membres sont présents.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée, dans un délai de huit (8) jours, aux membres de la commission, qui siège alors, valablement, si la moitié de ses membres sont présents.
Art. 20. — A l’issue de chaque réunion de la commission administrative paritaire, un procès-verbal des délibérations détaillé est établi et signé par tous les membres présents et consigné dans un registre coté et paraphé par l’autorité concernée.
Les membres des commissions administratives paritaires sont tenus de signer le procès-verbal. Cependant, les réserves éventuelles de chacun des membres doivent y être mentionnées.
30 juillet 2020
Les décisions des commissions administratives paritaires réunies en conseil de discipline prennent effet, à compter de la date de signature du procès-verbal de réunion. Elles sont notifiées, par écrit, au fonctionnaire concerné dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de cette réunion.
Art. 21. — Une commission administrative paritaire peut être dissoute, après avis de l’autorité chargée de la fonction publique, par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, notamment dans les cas suivants : — la suppression ou la réorganisation de l’institution ou administration publique concernée; — lorsque la structure d’un corps ou grade se trouve modifiée; — l’extinction du corps ou grade concerné; — la dissolution du ou des syndicats représenté(s) auprès des commissions administratives paritaires; — lorsque pour un motif quelconque, les membres élus et leurs suppléants ne peuvent assister aux réunions; — lorsque les membres refusent de prendre part aux réunions de la commission ou de signer les procès-verbaux y afférents.
Il est alors procédé, dans un délai de deux (2) mois, à la constitution d’une nouvelle commission dans les conditions déterminées par le présent décret.
Chapitre 3 Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Art. 22. — Sauf dans le cas de dissolution d’une commission administrative paritaire prévue à l’article 21 ci-dessus, les élections des représentants des fonctionnaires ont lieu quatre (4) mois, au plus, et deux (2) mois, au moins, avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice.
La date du scrutin est fixée par l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée et affichée, avant cette date, sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié.
Art. 23. — Sont électeurs, au titre d’une commission administrative paritaire, les fonctionnaires en position d’activité ou de détachement, appartenant au grade ou au corps appelé à être représenté par cette commission.
Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs dans leur administration d’origine au titre des commissions administratives paritaires compétentes à leur égard.
Art. 24. — La liste des électeurs appelés à voter au titre d’une commission administrative paritaire est établie par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée.
Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote.
La liste des électeurs doit être clôturée et affichée, au moins, vingt (20) jours, avant la date fixée pour le scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir par commission administrative paritaire est annexé à la liste des électeurs et affiché dans les mêmes conditions.
Art. 25. — La liste des électeurs doit comprendre pour chaque fonctionnaire : — le nom et le prénom(s);
— la date de recrutement; — le grade d’appartenance; — la fonction et le service de rattachement.
Art. 26. — Tout fonctionnaire dont le nom n’est pas porté sur la liste des électeurs, peut présenter par écrit à l’autorité ayant pouvoir de nomination, une demande d’inscription dans un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la date d’affichage de cette liste.
L’autorité concernée statue, sans délai sur les demandes.
Art. 27. — Aucune révision de la liste des électeurs n’est admise après la date de clôture fixée au 3ème alinéa de l’article 24 ci-dessus, sauf si une modification de la situation du fonctionnaire postérieure à celle-ci et prenant effet, au plus tard, la veille du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard, la veille du scrutin, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des fonctionnaires par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.
Art. 28. — Sont éligibles, au titre d’une commission administrative paritaire déterminée, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste des électeurs de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus, ni les fonctionnaires en congé de maladie de longue durée, ni ceux qui ont fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire ou d’une rétrogradation.
Art. 29. — Le stagiaire ne peut être éligible à une commission administrative paritaire. Il peut, toutefois, participer à l’élection des représentants des fonctionnaires appartenant au grade dans lequel il a vocation à être titularisé.
Art. 30. — Sous réserve des dispositions des statuts particuliers, les candidats à un mandat électif pour la représentation des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires, remplissant les conditions d’éligibilité, sont présentés par les organisations syndicales les plus représentatives, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chaque organisation syndicale la plus représentative ne peut présenter qu’une seule liste de candidats par commission administrative paritaire.
Un même candidat ne peut être présenté dans plusieurs listes au titre d’une même commission administrative paritaire.
Art. 31. — La liste des candidats doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus.
Art. 32. — Les listes des candidats aux commissions administratives paritaires doivent être remises à l’administration, par les organisations syndicales les plus représentatives, au moins, vingt (20) jours avant la date fixée pour le scrutin.
Chaque liste doit mentionner le nom du fonctionnaire candidat délégué de liste, habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales.
30 juillet 2020
Le dépôt de chaque liste de candidat doit, en outre, être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat et faire l’objet d’un accusé de réception remis au fonctionnaire délégué de liste.
Art. 33. — Si après vérification des listes de candidats, l’administration, constate qu’une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les dispositions du présent décret, elle remet au délégué de liste concerné, une décision motivée déclarant son irrecevabilité.
Art. 34. — Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt de listes, sauf dans le cas de rectification demandée par l’administration à la suite de vérification effectuée, conformément aux dispositions de l’article 33 ci-dessus.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste de candidats sont reconnus inéligibles ladite liste est considérée comme définitivement irrecevable.
La vérification doit intervenir dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant le dépôt; la rectification ou les rectifications doivent intervenir dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de l’expiration du premier délai.
Aucune liste ne peut être modifiée après l’expiration du délai de cinq (5) jours fixé ci-dessus.
Art. 35. — En l’absence d’organisations syndicales les plus représentatives au sein d’une institution ou administration publique ou lorsque celles-ci ne déposent pas de liste de candidats à la date limite de dépôt, les fonctionnaires remplissant les conditions d’éligibilité peuvent se porter candidat, en adressant à l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée une déclaration de candidature dûment signée.
Une nouvelle date du scrutin est fixée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié.
L’autorité concernée, établit, par arrêté ou décision, selon le cas, une liste unique des candidats conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessus, au moins, quinze (15) jours avant la date fixée pour le scrutin.
La liste précitée doit comprendre le nom du fonctionnaire habilité à représenter les candidats dans toutes les opérations électorales.
Art. 36. — Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par le présent chapitre, sont affichées sans délai sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié.
Art. 37. — Pour l’accomplissement des opérations électorales, il est institué par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, un bureau de vote central, pour chaque commission administrative paritaire à constituer.
Il peut être institué des bureaux de vote annexes dans les sections de vote prévues à l’article 24 ci-dessus.
Art. 38. — Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote annexes, comprennent un président et un secrétaire, non candidats, désignés par l’autorité ayant pouvoir de nomination parmi les fonctionnaires de l’institution ou l’administration publique concernée, ainsi que les fonctionnaires délégués de listes.
Art. 39. — Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de l’administration concernée et pendant les heures de travail.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe, par correspondance ou par voie électronique, selon des modalités fixées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique.
Il est mis à la disposition de l’électeur, le jour du scrutin, des bulletins de vote établis, selon un modèle fixé par l’administration.
Les bulletins et les enveloppes sont remis, en nombre suffisant, au président de chaque bureau de vote central ou le cas échéant, de chaque bureau de vote annexe.
Art. 40. — Les électeurs choisissent les candidats à élire parmi les noms figurant sur la liste ou les listes des candidats.
Art. 41. — Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin.
Lorsqu’il est institué un bureau de vote annexe, les suffrages recueillis dans ce bureau sont transmis, sous pli cacheté, par son président au bureau de vote central.
Art. 42. — Le bureau de vote central détermine : — le nombre total de votants; — le nombre total de suffrages, valablement exprimés; — le nombre de voix obtenu par chaque candidat; — le nombre total de bulletins nuls.
Art. 43. — Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés, lors du dépouillement.
Sont considérés comme nuls, les suffrages exprimés par les bulletins déchirés ou comportant une mention quelconque ainsi que les enveloppes ne contenant pas de bulletins ou contenant plusieurs bulletins.
Art. 44. — La liste des candidats élus titulaires et suppléants est établie dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux, dans la limite du nombre des sièges à pourvoir pour chaque commission administrative paritaire.
Lorsque deux (2) ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix, l’ordre des choix est déterminé par l’ancienneté dans le grade et l’ancienneté générale.
Art. 45. — Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis à l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, qui consolide les résultats du vote et prononce par arrêté ou décision, selon le cas, la liste des candidats déclarés élus titulaires et suppléants dans la limite du nombre des sièges à pourvoir.
La liste susvisée doit être affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié.
Art. 46. — Lorsqu’au premier scrutin, le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, un procès-verbal de carence est établi à cet effet. Il est, alors, procédé à un second tour d’élection.
Ce second tour d’élection est organisé, dans les conditions déterminées pour le cas prévu à l’article 35 ci-dessus, dans un délai n’excédant pas trente cinq (35) jours, à compter de la date du premier scrutin.
Le scrutin est, alors, validé quel que soit le nombre de votants.
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TITRE II DES COMMISSIONS DE RECOURS
Chapitre 1er Organisation et composition
Art. 47. — Il est constitué, auprès de chaque ministre, wali, ainsi qu’auprès de chaque responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques une commission de recours, pour chaque groupe de corps de fonctionnaires de même niveau de qualification (A, B, C ou D), tel que défini à l’article 8 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Toutefois, il peut être constitué une commission de recours commune à plusieurs groupes de corps de fonctionnaires, lorsque les effectifs sont insuffisants pour permettre la constitution d’une commission spécifique à chaque groupe.
Art. 48. — Les commissions de recours sont constituées, selon le cas, par arrêté ou décision du ministre, du wali ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques, concernés.
Une ampliation de l’arrêté ou de la décision de constitution, accompagnée des procès-verbaux des opérations électorales, est transmise aux services de l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de (10) jours, suivant leur signature.
Art. 49. — Les commissions de recours sont composées de sept (7) membres représentants de l’administration titulaires et sept (7) membres représentants des fonctionnaires titulaires et d’un nombre égal de suppléants.
Art. 50. — Il est tenu compte, dans la constitution d’une commission de recours auprès d’un wali, de la représentation de plusieurs corps de fonctionnaires. Ceux-ci ne peuvent être constitués des représentants titulaires d’un seul corps.
Art. 51. — Le mandat des membres des commissions de recours est fixé à trois (3) ans.
La durée du mandat peut être, exceptionnellement, réduite ou prorogée dans les conditions fixées au 1er et au 2ème alinéas de l’article 8 ci-dessus.
Lors du renouvellement des commissions de recours, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Toutefois, un membre de la commission de recours représentant des fonctionnaires peut préserver la qualité de membre de cette commission jusqu’à la fin du mandat même si son mandat dans une commission administrative paritaire prend fin.
Art. 52. — Si avant l’expiration de son mandat, un membre titulaire d’une commission de recours venant à cesser les fonctions pour lesquelles il a été désigné ou élu par suite de l’un des motifs énumérés à l’article 9 ci-dessus, son suppléant est désigné membre titulaire à sa place jusqu’au renouvellement de ladite commission.
Art. 53. — Les représentants de l’administration titulaires et suppléants au sein des commissions de recours sont désignés, selon le cas, par arrêté du ministre, du wali ou par décision du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernés, dans les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants des fonctionnaires.
Les représentants de l’administration au sein des commissions de recours sont désignés parmi les fonctionnaires appartenant à un grade relevant du groupe A et qualifiés pour traiter des questions relevant des compétences des commissions de recours.
Les représentants des fonctionnaires sont élus conformément aux dispositions du présent décret.
Chapitre 2 Attributions et fonctionnement
Art. 54. — Les commissions de recours sont chargées de statuer sur les recours des fonctionnaires, concernant les décisions portant sanctions disciplinaires du 3ème ou du 4ème degré prononcées par les commissions administratives paritaires, introduits dans un délai maximal d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision disciplinaire.
Le recours introduit dans le délai fixé à l’alinéa ci dessus, produit un effet suspensif sur la sanction prononcée.
Art. 55. — La commission de recours doit se prononcer par avis motivé, dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de sa saisine, pour annuler, maintenir ou modifier les décisions portant sanctions disciplinaires prévues à l’article 54 ci-dessus.
La décision de la commission de recours prend effet, à compter de la date de sa réunion.
Si la commission de recours ne s’est pas réunie ou ne s’est pas prononcée pour un motif quelconque, dans le délai fixé à l’alinéa 1er ci-dessus, la suspension éventuelle du fonctionnaire peut être levée. Dans ce cas le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions et rétabli dans ses droits et la sanction prononcée à son encontre demeure suspendue jusqu’à ce que la commission de recours se prononce.
Toutefois, la quotité de la rémunération retenue, ne lui sera reversée qu’après décision de la commission de recours.
Art. 56. — Les commissions de recours instituées auprès des ministres ou des responsables habilités de certaines institutions ou administrations publiques, sont compétentes pour examiner les recours formulés par les fonctionnaires des administrations centrales et des institutions et administrations publiques précitées, ainsi que des établissements publics en relevant.
Art. 57. — Les commissions de recours instituées auprès des walis sont compétentes pour examiner les recours formulés par les fonctionnaires des services déconcentrés de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sous tutelle d’un département ministériel implantés au niveau des wilayas. er Nonobstant les dispositions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des enseignants chercheurs et des chercheurs permanents relèvent de la compétence de la commission de recours instituée auprès du ministre concerné.
Art. 58. — La commission de recours est présidée par l’autorité auprès de laquelle elle est placée ou par son représentant désigné à cet effet.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui n’est pas membre de la commission de recours.
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Art. 59. — Chaque commission de recours élabore son règlement intérieur, conformément au règlement intérieur- type fixé par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Le règlement intérieur est approuvé, selon le cas, par arrêté ou décision du ministre, du wali ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques, concernées.
Art. 60. — Les commissions de recours se réunissent sur convocation de leur président et émettent leur avis à la majorité simple des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret, chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage de voix, le président a voix prépondérante. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu’ils remplacent les membres titulaires, en cas d’empêchement justifié.
Art. 61. — Un membre de la commission de recours ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.
Art. 62. — Les commissions de recours ne délibèrent, valablement, que lorsque les trois quarts (3/4), au moins, des membres sont présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée, dans un délai de huit (8) jours, aux membres de la commission qui siège, alors valablement, si la moitié de ses membres sont présents.
Art. 63. — A l’issue de chaque réunion de la commission de recours, un procès-verbal est établi et signé par tous les membres présents et consigné dans un registre coté et paraphé.
Art. 64. — Une commission de recours peut être dissoute, après avis de l’autorité chargée de la fonction publique, par arrêté ou décision, selon le cas, du ministre, du wali, ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques, concernés, notamment dans les cas suivants : — la suppression ou la réorganisation de l’institution ou l’administration publique concernée; — la dissolution du ou des syndicat(s) représenté(s) auprès des commissions administratives paritaires; — lorsque, pour un motif quelconque, les membres élus et leurs suppléants ne peuvent assister aux réunions, ou lorsqu’ils refusent de prendre part aux réunions ou de signer les procès-verbaux y afférents.
Il est alors procédé, dans un délai de deux (2) mois, à la constitution d’une nouvelle commission dans les conditions déterminées par le présent décret.
Chapitre 3 Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Art. 65. — Sauf dans le cas de dissolution d’une commission de recours prévu à l’article 64 ci-dessus, les élections des représentants des fonctionnaires ont lieu deux
(2) mois, au moins, avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice. La date du scrutin est fixée par arrêté ou décision, selon le cas, du ministre, du wali ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié. Art. 66. — Sont électeurs à une commission de recours, les représentants élus des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires concernées.
Art. 67. — La liste des électeurs à une commission de recours est établie par arrêté ou décision, selon le cas, du ministre, du wali ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées, et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié, vingt (20) jours, au moins, avant la date fixée pour le scrutin. Les électeurs concernés, peuvent être répartis en sections de vote. La liste des électeurs doit comprendre, outre les mentions visées à l’article 25 ci-dessus, la dénomination de l’administration d’appartenance du fonctionnaire concerné.
Art. 68. — Tout représentant des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires concernées, dont le nom n’est pas porté sur la liste des électeurs, peut présenter par écrit, selon le cas, au ministre, au wali ou au responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées, une demande d’inscription dans un délai de trois
(3) jours ouvrables, à compter de la date d’affichage de cette liste. L’autorité concernée statue, sans délai, sur les demandes. Art. 69. — Sont éligibles, au titre d’une commission de recours, les représentants des fonctionnaires, élus en qualité de titulaire, au sein des commissions administratives paritaires concernées. Les fonctionnaires éligibles, peuvent se porter candidat en adressant à l’autorité habilitée, une déclaration de candidature dûment signée. Art. 70. — La liste des candidats aux commissions de recours, est établie par arrêté ou décision, selon le cas, du ministre, du wali ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées, et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié, au moins, (15) jours, avant la date fixée pour le scrutin. La liste précitée doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 49 ci-dessus. Il est fait mention sur la liste citée ci-dessus, du corps et de l’administration d’appartenance du candidat. Art. 71. — Pour l’accomplissement des opérations électorales, il est institué par arrêté ou décision, selon le cas, du ministre, du wali ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées, un bureau de vote central, pour chaque commission à constituer. Il peut être institué des bureaux de vote annexes dans les sections de vote cités à l’article 67 ci-dessus. La composition du bureau de vote central et, le cas échéant, des bureaux de vote annexes, comprennent un président et un secrétaire désignés par l’autorité habilitée. Art. 72. — Les opérations électorales ainsi que le dépouillement du scrutin, sont organisés dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 39 à 43 ci-dessus. Art. 73. — La liste des candidats élus titulaires et suppléants est établie dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux en tenant compte des dispositions de l’article 50 ci-dessus.
30 juillet 2020
Lorsque deux (2) ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix, l’ordre des choix est déterminé par l’ancienneté dans le grade et l’ancienneté générale.
Art. 74. — Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis, selon le cas, au ministre, au wali ou au responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées, qui consolide les résultats du vote et prononce par arrêté ou décision, la liste des candidats déclarés élus titulaires et suppléants dans la limite du nombre des sièges à pourvoir.
La liste susvisée doit être affichée sur les lieux de travail des institutions et administrations publiques concernées et par tout autre moyen approprié.
Art. 75. — Lorsqu’au premier scrutin, le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, un procès-verbal de carence est établi à cet effet. Il est, alors, procédé à un second tour d’élection.
Ce second tour d’élection est organisé, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date du premier scrutin.
Le scrutin est, alors, validé quel que soit le nombre de votants. TITRE III
DES COMITES TECHNIQUES
Chapitre 1er
Organisation et composition
Art. 76. — Il est constitué, auprès des institutions ou administrations publiques, des comités techniques.
Toutefois, pour les institutions et administrations publiques dont la gestion de carrière professionnelle de leurs fonctionnaires est centralisée et disposant de services au niveau régional et/ou local, des comités techniques peuvent être constitués auprès de ces services, si les conditions générales du travail l’exigent et si les effectifs le permettent.
Art. 77. — Il peut être constitué un comité technique commun, à plusieurs institutions et administrations publiques lorsque celles-ci relèvent d’un même département ministériel ou lorsqu’elles sont situées dans le même site administratif.
Art. 78. — Les comités techniques sont constitués, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée.
Lorsqu’il est constitué un comité technique commun à plusieurs institutions et administrations publiques, conformément aux dispositions de l’article 77 ci-dessus, ledit comité est constitué, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité de tutelle concernée ou par décision ou arrêté conjoints des autorités ayant pouvoir de nomination concernées, des institutions et administrations publiques concernées.
L’arrêté ou décision conjoints, prévus à l’alinéa ci-dessus, détermine l’autorité auprès de laquelle ce comité technique est placé et qui doit assurer la gestion dudit comité.
Une ampliation de l’arrêté ou de la décision de constitution, accompagnée des procès-verbaux des opérations électorales, sont transmis aux services de l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, suivant leur signature.
Art. 79. — Les comités techniques comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et de représentants élus des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires concernées. Ils sont composés de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants.
Art. 80. — Le nombre des représentants de l’administration et des représentants élus des fonctionnaires au sein des comités techniques, est fixé comme suit : — deux (2) membres titulaires et deux (2) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus de fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires de l’institution ou administration publique concernée, est inférieur à cent (100); — trois (3) membres titulaires et trois (3) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus de fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires de l’institution ou administration publique concernée, est égal ou supérieur à cent (100) et inférieur à cinq cent (500); — quatre (4) membres titulaires et quatre (4) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus de fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires de l’institution ou administration publique concernée, est égal ou supérieur à cinq cent (500) et inférieur à mille (1000); — cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus de fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires de l’institution ou administration publique concernée, est égal ou supérieur à mille (1000).
Art. 81. — Le mandat des membres des comités techniques est fixé à trois (3) ans. La durée du mandat peut être, exceptionnellement, réduite ou prorogée dans les conditions fixées au 1er et au 2ème alinéas de l’article 8 ci-dessus. Lors du renouvellement d’un comité technique, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Art. 82. — Si, avant l’expiration de son mandat, un membre titulaire d’un comité technique venant à cesser, les fonctions pour lesquelles il a été désigné ou élu par suite de l’un des motifs énumérés à l’article 9 ci-dessus, son suppléant est désigné membre titulaire à sa place jusqu’au renouvellement dudit comité.
Art. 83. — Les membres représentants de l’administration titulaires et suppléants au sein des comités techniques, sont désignés par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, dans les quinze (15) jours, suivant la proclamation des résultats des élections des représentants des fonctionnaires. Les représentants des fonctionnaires dans les comités techniques sont élus, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 84. — Les membres représentants de l’administration au sein des comités techniques, sont désignés parmi les fonctionnaires des institutions et administrations publiques concernées, appartenant, au moins, à un grade appartenant au groupe « A » justifiant de qualifications avérées pour traiter des questions entrant dans la compétence des comités techniques. Le responsable de la gestion des moyens fait partie des représentants de l’administration.
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Chapitre 2 Attributions et fonctionnement
Art. 85. — Conformément aux dispositions de l’article 70 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les comités techniques connaissent des questions relatives aux conditions générales de travail ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité au sein des institutions et administrations publiques auprès desquelles ils sont institués. A ce titre, ils sont notamment consultés :
-
En matière de conditions de travail : — le projet de règlement intérieur de l’institution ou de l’administration publique concernée; — les questions relatives aux conditions générales de travail; — l’organisation et le fonctionnement des services et notamment sur toute mesure concernant la modernisation des méthodes et techniques de travail et de son impact sur les fonctionnaires.
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En matière d’hygiène et de sécurité : — toute question relative aux mesures générales de sécurité sur les lieux de travail; — les questions relatives à l’hygiène, notamment sur toute mesure relative à l’hygiène des locaux et de leur dépendance; — l’information et la sensibilisation en matière d’hygiène et de sécurité.
Art. 86. — Les comités techniques reçoivent des institutions et administrations publiques auprès desquelles ils sont placés, un bilan annuel sur l’état d’application des mesures relatives aux questions rentrant dans leurs attributions. Les comités techniques débattent de ce bilan.
Art. 87. — Lorsqu’il est institué un comité technique commun, aux institutions et administrations publiques relevant d’un même département ministériel, ce comité est compétent pour examiner toutes les questions concernant le département ministériel considéré.
Lorsqu’il est institué un comité technique commun, conformément aux dispositions de l’article 77 ci-dessus, et dès lors que la question est commune à plusieurs institutions et administrations publiques situées dans le même site administratif, seul ce comité est compétent pour l’examen des questions intéressant ces institutions et administrations publiques.
Art. 88. — Le comité technique est présidé par l’autorité auprès de laquelle il est placé ou son représentant choisi parmi les membres représentants de l’administration. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par l’administration.
Art. 89. — Chaque comité technique élabore son règlement intérieur, conformément au règlement intérieur- type fixé par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Le règlement intérieur fixe le fonctionnement du comité technique. Il est approuvé, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée.
Art. 90. — Un comité technique peut être dissous par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, notamment dans les cas énumérés à l’article 64 ci-dessus.
Il est alors procédé, dans un délai de deux (2) mois, à la constitution d’un nouveau comité dans les conditions déterminées par le présent décret.
Chapitre 3 Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Art. 91. — Les comités techniques doivent être mis en place dans un délai de deux (2) mois, après l’élection des membres des commissions administratives paritaires.
Sauf dans le cas de dissolution d’un comité technique, prévue à l’article 90 ci-dessus, les élections des représentants des fonctionnaires ont lieu deux (2) mois, au moins, avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice.
La date du scrutin est fixée par l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié.
Art. 92. — Sont électeurs, à un comité technique, les représentants élus des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires concernées.
Art. 93. — La liste des électeurs à un comité technique est établie par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié, vingt (20) jours, au moins, avant la date fixée pour le scrutin.
Les électeurs concernés peuvent être répartis en sections de vote.
Art. 94. — Tout représentant des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires concernées, dont le nom n’est pas porté sur la liste des électeurs, peut présenter par écrit à l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, une demande d’inscription dans un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la date d’affichage de cette liste.
L’autorité concernée statue, sans délai, sur les demandes.
Art. 95. — Sont éligibles, au titre d’un comité technique, les représentants des fonctionnaires, élus en qualité de titulaire, au sein des commissions administratives paritaires concernées.
Les fonctionnaires éligibles, peuvent se porter candidat en adressant à l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, une déclaration de candidature dûment signée.
Art. 96. — La liste des candidats aux comités techniques, est établie par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié, au moins, (15) jours, avant la date fixée pour le scrutin.
La liste précitée doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 80 ci-dessus.
Art. 97. — Pour l’accomplissement des opérations électorales, il est institué par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, un bureau de vote central, pour chaque comité à constituer.
Il peut être institué des bureaux de vote annexes dans les sections de vote prévues à l’article 93 ci-dessus.
La composition du bureau de vote central et, le cas échéant, des bureaux de vote annexes, comprennent un président et un secrétaire désignés par l’autorité concernée.
30 juillet 2020
Art. 98. — Les opérations électorales ainsi que les modalités de proclamation des résultats, sont organisées dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 39 à 45 ci-dessus.
Art. 99. — Lorsqu’au premier scrutin, le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est organisé un second tour d’élection, selon les modalités prévues à l’article 75 ci-dessus.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 100. — Les institutions et administrations publiques doivent mettre à la disposition des organes de participation et de recours toutes pièces ou documents nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Les membres des organes de participation et de recours ainsi que le secrétaire de séance sont soumis à l’obligation du secret professionnel au sujet de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Art. 101. — La qualité de membre d’un des organes de participation et de recours ne donne droit à aucune rémunération. Toutefois, des frais de déplacement et de séjour peuvent être versés aux intéressés dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.
Art. 102. — Les commissions administratives paritaires et les commissions de recours en exercice à la date de publication du présent décret demeurent en place jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Art. 103. — Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 104. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et du décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires.
Art. 105. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020. Abdelaziz DJERAD ————H————
Décret exécutif n° 20-211 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant 30 juillet 2020 portant allocation
d’une aide financière au profit des personnes exerçant des métiers impactés par les effets de la
pandémie du Coronavirus (COVID-19).
———— Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 18-11 du 11 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à santé;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 fixant les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet l’allocation d’une aide financière au profit des personnes exerçant certains métiers impactés par les effets de la pandémie du Coronavirus (COVID-19).
Art. 2 – L’aide financière citée à l’article 1er ci-dessus, est fixée à un montant de trente mille (30.000) dinars par mois.
Elle est servie pour une période de trois (3) mois, en compensation du manque à gagner lié à la période du confinement sanitaire.
Art. 3 – L’octroi de l’aide financière citée, s’effectue sur la base d’une évaluation rigoureuse de la situation de chaque corporation pendant les quatre (4) derniers mois.
Art. 4 – L’aide financière n’est pas soumise à l’impôt et aux cotisations de sécurité sociale.
Art. 5 – Les modalités d’application des dispositions du présent décret, sont fixées par arrêté interministériel des ministres chargés de l’intérieur et des collectivités locales, des finances, du commerce, et du travail.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant 30 juillet 2020.
Abdelaziz DJERAD.
30 juillet 2020
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 mettant fin à des
fonctions à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par MM. : — Redouane Mahfoudi, directeur des systèmes informatiques; — Youssef Roumane, directeur du développement socio- économique local; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions du directeur général des collectivités locales au ministère de l’intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du territoire.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général des collectivités locales au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Mohamed Ferrari, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales au ministère de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Abderrahmane Azouaoui, admis à la retraite. ————H————
Décrets présidentiels du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions de chefs de sûreté de wilayas.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté aux wilayas suivantes, exercées par, MM. : — Mohamed Chakour, à la wilaya de Blida; — Amar Choudar, à la wilaya de Guelma;
— Abdelkrim Ouabri, à la wilaya de Constantine;
— Tidjani Zarroug, à la wilaya d’Illizi;
— Abdelhakim Alalei, à la wilaya d’El Oued;
— Abdelhakim Berghouti, à la wilaya de Khenchela;
— Mourad Zenati, à la wilaya de Mila;
— Mohamed Baghdad, à la wilaya de Aïn Defla;
— Mokhtar Koibich, à la wilaya de Aïn Témouchent;
— Mohamed Salah Zeghadnia, à la wilaya de Ghardaïa;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Kaddour Sassi, à la wilaya de Batna;
— Youcef Hamel, à la wilaya de Biskra;
— Hachemi Laribi, à la wilaya de Béchar;
— Boubakeur Mekhelfi, à la wilaya de Bouira;
— Okkache Mekide, à la wilaya de Tamenghasset;
— Salah Makhlouf, à la wilaya de Tlemcen;
— Mohammed Zouhri, à la wilaya de Jijel;
— Mohammed Akhrib, à la wilaya de Sétif;
— Aïssa Belguechairi, à la wilaya de Saïda;
— Mohamed Khazmat, à la wilaya de Skikda;
— Djilali Tahouri, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— Samir Khelassi, à la wilaya de Mostaganem;
— Noreddine Belgacem, à la wilaya de M’Sila;
— L’Hiassine Aït Meziane, à la wilaya de Mascara;
— Yahia Bouslah, à la wilaya de Ouargla;
— Mouloud Mehailia, à la wilaya d’El Bayadh;
— Hamid Benabdelmalek, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;
— Slimane Imrazene, à la wilaya de Tindouf;
— Mohamed Chelbi, à la wilaya de Souk Ahras;
— Mohammed Boukenadel, à la wilaya de Naâma;
appelés à réintégrer leur grade d’origine. ————————
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mohamed Talbi, à la wilaya de Médéa;
— Ali Badaoui, à la wilaya de Boumerdès;
— Kamar Ezzamane Boubir, à la wilaya d’El Tarf;
appelés à réintégrer leur grade d’origine.
30 juillet 2020
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Abdelmadjid Gourari, à la wilaya de Chlef, à compter du 4 novembre 2019;
— Rachid Drouazi, à la wilaya de Tizi Ouzou, à compter du 19 juin 2019;
— Salim Djaidjai, à la wilaya de Tipaza, à compter du 15 janvier 2020;
appelés à réintégrer leur grade d’origine. ————————
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de chef de sûreté à la wilaya de Béjaïa, exercées par, M. Abdellah Bennacer. ————H————
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions du directeur des infrastructures et des moyens au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur des infrastructures et des moyens au ministère de la justice, exercées par M. Mustapha Mokrane, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice, exercées par M. Rabah Aziz Bensaad, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 mettant fin à des
fonctions à la direction générale du budget au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions à la direction générale du budget au ministère des finances exercées par MM. :
— Aïssa Fourar Laïdi, directeur des secteurs de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, admis à la retraite;
— Farid Brahimi, directeur de l’informatique, admis à la retraite;
— Ali Bettouche, sous-directeur du développement des systèmes informatiques, sur sa demande.
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions du directeur du centre national de recherche en archéologie.
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national de recherche en archéologie, exercées par M. Toufik Hamoum. ————H————
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions d’un membre du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des communications
électroniques. ————
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, exercées par
M. Abdelouahab Abdelatif, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions du directeur général du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment
(C.N.E.R.I.B.).
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment, (C.N.E.R.I.B.), exercées par M. Hamid Afra, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’environnement et du développement durable à l’ex-ministère de
l’environnement et des énergies renouvelables.
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’environnement et du développement durable à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, exercées par M. Nouar Laib, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 portant
nomination du délégué national aux risques majeurs.
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020, M. Hamid Afra est nommé délégué national aux risques majeurs.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44
Décrets présidentiels du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 portant nomination — Abdelkrim Ouabri, à la wilaya de Tlemcen; au ministère de l’intérieur, des collectivités locales — Karim Haddadou, à la wilaya de Tiaret; et de l’aménagement du territoire. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 ———— — Mohamed Salah Zeghadnia, à la wilaya de Tizi Ouzou; — Mohamed Chakour, à la wilaya d’Alger; correspondant au 9 juillet 2020, M. Lyes Bourriche est — Azzedine Tamine, à la wilaya de Djelfa; nommé directeur général des finances et des moyens au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de — Djamel Eddine Bessoltane, à la wilaya de Jijel; l’aménagement du territoire. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 ———————— — Noureddine Boutebbah, à la wilaya de Sétif; — Abdelmalek Boumesbah, à la wilaya de Saïda; correspondant au 9 juillet 2020, sont nommés au ministère — Zoheir Bourbia, à la wilaya de Skikda; de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire MM. : — Amar Choudar, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Redouane Mahfoudi, directeur général de la — Madjid Aknouche, à la wilaya de Annaba; modernisation, de la documentation et des archives; — Abderrahmane Boucheneb, à la wilaya de Guelma; locales; — Youssef Roumane, directeur général des collectivités — Rachid Boutira, à la wilaya de Constantine; — Mohamed Ferrari, directeur des ressources et de la — Abdelhakim Alalei, à la wilaya de Médéa; solidarité financières locales. ———————— — Mahmoud Hammouni, à la wilaya de Mostaganem; Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 — Mohamed Hassaine, à la wilaya de M’Sila; correspondant au 9 juillet 2020, M. Saïd Samet est nommé inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales — Abdelghani Betioui, à la wilaya de Mascara; et de l’aménagement du territoire. — Bouziane Bendaida, à la wilaya de Ouargla; ————H———— — Djillali Douici, à la wilaya d’Oran; Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 portant nomination — Amour Ameur, à la wilaya d’El Bayadh; de chefs de sûreté de wilayas. ———— — Amor Mesbahi, à la wilaya d’Illizi; — Farid El Gouacem, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020, sont nommés chefs de sûreté — Baddis Nouioua, à la wilaya de Boumerdès; de wilayas MM. : — Fouad Cherfia, à la wilaya d’El Tarf; — Mohamed Touhami, à la wilaya d’Adrar; — Mohammed Aoune, à la wilaya de Tindouf; — Abdelkader Messabis, à la wilaya de Chlef; — Mohamed Messabis, à la wilaya de Tissemsilt; — Zoubir Bechkit, à la wilaya de Laghouat; — Abdelouaheb Zaber, à la wilaya d’El Oued; — Kamel Laouar, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; — Mohamed Baghdad, à la wilaya de Khenchela; — Abdelkader Rebai, à la wilaya de Batna; — Nacer Eddine Bentaya, à la wilaya de Souk Ahras; — Tahar Benazzoug, à la wilaya de Béjaïa; — Rafik Terfas, à la wilaya de Tipaza; — Hakim Zerguelain, à la wilaya de Biskra; — Nacer Eddine Benhamadou, à la wilaya de Mila; — Abdelkrim Mokadem, à la wilaya de Béchar; — Abdelhakim Berghouti, à la wilaya de Aïn Defla; — Mohamed Sereir, à la wilaya de Blida; — Mokhtar Koibich, à la wilaya de Naâma; — Kamel Benamirouche, à la wilaya de Bouira; — Djamel Eddine Tayeb, à la wilaya de Aïn Témouchent; — Torki Khaldoun, à la wilaya de Tamenghasset; — Mourad Zenati, à la wilaya de Ghardaïa; — Mohamed Boubatta, à la wilaya de Tébessa; — Tidjani Zarroug, à la wilaya de Relizane.
30 juillet 2020
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 portant
nomination du directeur général de la construction et des moyens de réalisation au ministère de
l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020, M. Redha Bouarioua est nommé directeur général de la construction et des moyens de réalisation au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ————H————
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 portant
nomination du directeur général du centre national du registre de commerce.
30 juillet 2020
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 portant nomination
d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020, M. Toufik Oughlis est nommé sous-directeur des personnels à la direction générale de la protection civile. ————H————
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 portant nomination
du directeur général des finances et des moyens au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020, M. Mustapha Mokrane est nommé directeur général des finances et des moyens au ministère de la justice. ————H————
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 portant
nomination du directeur général du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques. ————
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020, M. Abdelouahab Abdelatif est nommé directeur général du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques. ————H————
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 portant
nomination du directeur général des ressources au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020, M. Abdelhakim Lamri Zeggar est nommé directeur général des ressources au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ————H————
Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 portant
nomination du directeur général de la ville au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020, M. Mohamed Labreche est nommé directeur général de la ville au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020, M. Mohamed Slimani est nommé directeur général du centre national du registre de commerce. ————H————
Décret exécutif du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Par décret exécutif du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par
M. Abdelhakim Lamri Zeggar, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions du directeur de la promotion de la ville au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Par décret exécutif du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de la promotion de la ville au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par
M. Mohamed Labreche, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Par décret exécutif du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la recherche et de la réglementation technique de la construction au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par M. Redha Bouarioua, appelé à exercer une autre fonction.
30 juillet 2020
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 12 juillet 2020 portant adoption du plan d’aménagement
du territoire de la wilaya de Laghouat.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les modalités d’élaboration du plan d’aménagement du territoire de wilaya;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Après délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat n° 04/2018 du 14 octobre 2018 relative à l’approbation du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Laghouat;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, le plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Laghouat, annexé à l’original du présent arrêté, est adopté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 12 juillet 2020.
Kamal BELDJOUD.
Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 12 juillet 2020 portant adoption du plan d’aménagement
du territoire de la wilaya de Batna.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les modalités d’élaboration du plan d’aménagement du territoire de wilaya;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Après délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna n° 44/2018 du 6 février 2019 relative à l’approbation du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Batna;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, le plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Batna, annexé à l’original du présent arrêté, est adopté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 12 juillet 2020.
Kamal BELDJOUD. ————H————
Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 12 juillet 2020 portant adoption du plan
d’aménagement du territoire de la wilaya de
Tissemsilt.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
9 Dhou El Hidja 1441 30 juillet 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 21
wilaya; l’aménagement du territoire; wilaya de Tissemsilt; Arrête : 12 juillet 2020. Relizane. l’aménagement du territoire, wilaya; l’aménagement du territoire; wilaya de Relizane; Vu le décret exécutif n° 16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les modalités d’élaboration du plan d’aménagement du territoire de Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de Après délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Tissemsilt n° 10/2018 du 24 décembre 2018 relative à l’approbation du plan d’aménagement du territoire de la Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, le plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Tissemsilt, annexé à l’original du présent arrêté, est adopté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au Kamal BELDJOUD. ————H———— Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 12 juillet 2020 portant adoption du plan d’aménagement du territoire de la wilaya de ———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les modalités d’élaboration du plan d’aménagement du territoire de Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de Après délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane n° 22/2018 du 19 décembre 2018 relative à l’approbation du plan d’aménagement du territoire de la Journal officiel Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, le plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Relizane, annexé à l’original du présent arrêté, est adopté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 12 juillet 2020. Kamal BELDJOUD. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 8 juillet 2020 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique au ministère de la justice. ———— Par arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 8 juillet 2020, la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique au ministère de la justice, est fixée, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique, comme suit : 1/ Au titre de l’administration centrale : — Marouk Nacereddine, chargé d’études et de synthèse, président; — Moudjadj Mustapha, directeur de la prospective et de l’organisation; — Boudjellab Mohamed Riad, directeur de la formation; — Zouaoui Salima, sous-directrice de la recherche pénitentiaire; — Hadjailia Rafika, magistrat. 2/ Au titre des juridictions : — Chikhi Selma, chef du département de la documentation et des études juridiques et judiciaires à la Cour suprême; — Amiour Said, conseiller d’Etat au Conseil d’Etat.
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3/ Au titre des établissements et organismes relevant du secteur : — Mazouz Ali, chef de cabinet de l’office central de la répression de la corruption; — Bendali Saida, directrice de la formation de base à l’école supérieure de la magistrature; — Sabrina Amina, greffier divisionnaire principale à l’école nationale des personnels des greffes. Le secrétariat du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique, est assuré par le cabinet du ministère de la justice. juillet 2018 relative à la santé; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 MINISTERE DU COMMERCE Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêté interministériel du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 juillet 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier et les listes des marchandises faisant l’objet d’échange avec le République du Mali et la République du Niger. ———— Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 128; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence; ministre des finances; du ministre du commerce; Mali; Arrêtent : Niger. Tindouf. annexées, au présent arrêté. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier et les listes des marchandises faisant l’objet d’échange avec la République du Mali et la République du Art. 2. — Le commerce de troc frontalier revêt un caractère exceptionnel et est destiné à faciliter l’approvisionnement des seules populations, qui résident dans les wilayas d’Adrar, d’Illizi, de Tamenghasset et de Art. 3. — Le commerce de troc frontalier avec le Mali et le Niger, porte sur les marchandises figurant sur les listes Art. 4. — Le commerce de troc frontalier peut être exercé par toute personne physique ou morale résidant au niveau des wilayas concernées, immatriculée au registre du commerce, en qualité de grossiste et disposant d’infrastructures de stockage et de moyens de transport de marchandises, appropriés en propriété ou en location.
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Art. 5. — La liste des grossistes autorisés à réaliser des opérations de commerce de troc frontalier est fixée annuellement, par arrêté du wali concerné.
Art. 6. — Le wali peut retirer l’autorisation d’exercer le commerce de troc frontalier au commerçant :
— n’ayant pas réalisé d’opérations d’importation et d’exportation durant l’année considérée;
— n’ayant pas respecté la législation et la réglementation commerciales, douanières, fiscales, vétérinaires et phytosanitaires, en vigueur.
Art. 7. — L’admission sur le territoire national des marchandises importées est subordonnée au respect des règles et des exigences vétérinaires et phytosanitaires.
Les marchandises, objet de commerce de troc, ne doivent pas présenter de risques pour la santé du consommateur.
Art. 8. — Les marchandises importées, dans le cadre du commerce de troc frontalier, donnent lieu à la souscription d’une déclaration de mise à la consommation assortie d’un engagement d’exportation de produits algériens, dans un délai de trois (3) mois.
Des prorogations de délai peuvent être accordées pour un délai, maximum, de trois (3) mois non prorogeable.
Art. 9. — Le montant des produits achetés, en vue de l’exportation, ne pourra être supérieur à celui déclaré à l’entrée.
Art. 10. — Les opérations d’exportation réalisées dans le cadre du commerce frontalier, feront l’objet d’une déclaration d’exportation à laquelle seront annexées une copie de la déclaration de mise à la consommation des marchandises importées et les factures d’achat des produits à exporter.
Ces documents doivent, obligatoirement, accompagner le commerçant jusqu’au franchissement de la frontière.
Toutefois, lorsque l’exportation précède l’importation, le grossiste doit souscrire un engagement cautionné d’importer les marchandises, objet d’échange, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois.
La caution est égale à dix pour cent (10%) de la valeur de la marchandise exportée.
Art. 11. — Les marchandises importées, dans le cadre du commerce de troc frontalier, ne peuvent être commercialisées en dehors des limites territoriales des wilayas d’Adrar, d’Illizi, de Tamenghasset et de Tindouf.
Art. 12. — Il est institué un comité présidé par le wali concerné ou son représentant, composé des représentants des services locaux des administrations du commerce, des douanes, des impôts et de l’agriculture. A cet effet, il est chargé, notamment :
— d’évaluer, périodiquement, les conditions de réalisation de l’activité;
— d’arrêrer les fourchettes de prix des marchandises faisant l’objet de troc;
— de coordonner leur action en matière d’information.
Les quantités à l’importation et à l’exportation sont, en cas de nécessité, fixées par le wali concerné, en fonction de la situation du marché local.
Art. 13. — Des modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier ainsi que la liste des marchandises concernées, à l’occasion des manifestations économiques annuelles, sous forme de foires ou quinzaines économiques, sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du commerce.
Art. 14. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali.
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 juillet 2020.
Le ministre Le ministre des finances du commerce
Kamel REZIG Aïmene BENABDERRAHMANE
Liste des marchandises autorisées au commerce de troc frontalier entre l’Algérie, le Mali et le Niger
1. produits algériens :
— dattes sèches et ses dérivés, à l’exclusion des autres variétés de dattes Deglet nour;
— sel brut et domestique;
— objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer et en acier;
— couvertures;
— produits d’artisanat traditionnel et d’art;
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— prêt à porter; — savon; — savon en poudre; — huile d’olive; — olive; — miel; — industries (ustensiles) plastiques; — produits de nettoyage; — tapis; — poissons; — farine de poissons; — noix de toutes sortes; — fruits africains; — farine de maïs; — hibiscus; — vêtements et tissus à usage local; — fruit ananas et noix de coco; — tasses et théières. — produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. 2. produits en provenance du Mali et du Niger MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE — cheptel vif « cheptel des espèces bovine, ovine, caprine, et cameline, selon la situation sanitaire qui prévaut au niveau des pays exportateurs »; — henné; — thé vert; — épices; — tissu turban et tissu tari; — mil; — mangue; — bois rouge; — miel; — aliments du bétail; — vêtements Tergui; — récipient de Tamanest Touareg; — parfums et crèmes pour la peau; — tissu Tanfa; — tissu Tasseghnest; — gomme arabique; — sel brut et domestique; — tissu Bazane; — tous produits artisanaux; — peaux et cuirs traités; — parfums locaux; — produits non invasifs médecine traditionnelle non homologuée; — arachides; — éléments de montage de tentes; — beurre de Karité pour usage cosmétique; — sucre en pain; Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE sociale. est modifié comme suit : « Mmes. et MM. : sécurité sociale, président; finances; la santé; caisse nationale d’assurance chômage; Arrêté du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 modifiant l’arrêté du 11 Chaoual 1438 correspondant au 6 juillet 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’école supérieure de la sécurité ———— Par arrêté du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, l’arrêté du 11 Chaoual 1438 correspondant au 6 juillet 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’école supérieure de la sécurité sociale, — Samir Boustia, représentant du ministre chargé de la — ……………………… (sans changement) ……………………; — Salima Aourane, représentante du ministre chargé des — ……………………… (sans changement) ……………………; — Souhila Benabas, représentante du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — ……………………… (sans changement jusqu’à) — Lynda Khoualed, représentante du ministre chargé de — Abderrahmane Lahfaya, directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés; — ……………………… (sans changement) ……………………; — Mahieddine Ouaguenouni, directeur général de la — ……………… (le reste sans changement) ………………; La composition du conseil prévu ci-dessus, est complétée par le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés après sa désignation ».