Arrêté interministériel du 5 septembre 1984 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des inspecteurs principaux du commerce
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel pour l'accès au corps des inspecteurs principaux du commerce est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1984
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques et aux attachés d'administration titulaires du ministère du commerce, âgés de 40 ans au maximum à la date de l'examen et Justifiant, à cette même date, de huit (8) années de services effectifs en cette qualité. Toutefois, la limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum ne puisse excéder cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N, et de l'O.C.F.L.N.
Article 3
فتح المادةPour participer à l'examen professionnel, les candidats devront adresser, sous couvert de la vole hiérarchique, à la direction de l'administration générale, sous-direction du personnel, un dossier composé des pièces suivantes :
- une demande de participation, signée par le candidat, -un extrait d'acte de naissance ou une fiche Individuelle d'état civil,
- une fiche familiale, pour les candidats qui sollicitent une dérogation d'âge,
- un procès-verbal d'installation ou une cople certifiée conforme de l'arrêté de nomination, de titularisation en qualité d'inspecteur des prix ou d'attaché d'administration,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 4
فتح المادةL'examen professionnel comporte quatre
(4) épreuves écrites d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission:
a) Epreuves écrites d'admissibilité:
- une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. (Durée a 3 heures; coefficient: 3),
- établissement d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal. (Durée: 4 heures ; coefficient : 4),
- une épreuve de droit commercial. (Durée : 4 heures; coefficient: 4),
- une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère. (Durée 1 heure),
- une épreuve de comptabilité ou d'économie politique, au choix du candidat. (Durée: 3 heures: coefficient: 3).
b) Epreuve orale d'admission:
Un entretien avec un jury d'examen. (Durée 20 minutes; coefficient: 2).
Article 5
فتح المادةLe programme détaillé des épreuves est annexé à l'original du présent arrêté, 30 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةToute note inférieure à 5/20, pour chacune des épreuves, est éliminatoire. Toutefois, pour l'épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4/20.
Article 7
فتح المادةSeuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission, les candidats qui ont obtenu, aux épreuves écrites, une moyenne fixée par le jury.
Article 8
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur des ressources humaines ou son représentant, -le directeur des prix ou son représentant,
- le directeur de la commercialisation ou son représentant, -un inspecteur principal du commerce, titulaire.
Article 9
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à Alger deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
La date de clôture des inscriptions est fixée un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer sera fixée par le ministre du commerce, sur proposition du jury; ladite liste est publiée par voie d'affichage,
Article 11
فتح المادةEn application du décret n° 73-7 du 5 Janvier 1973 susvisé, le nombre de postes à pourvoir est fixé à douze (12).
Article 12
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de I'O.C.F.L.N. conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel est arrêtée par le ministère du commerce et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةLes candidats définitivement admis à l'examen professionnel seront nommés en qualités d'inspecteurs principaux stagiaires et affectés dans les différents services du ministère du commerce.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 septembre 1984.
P. Le ministre P. le Premier ministre, du commerce, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mourad MEDELCI, Mohamed Kamel LEULMI, REPUBLIQUE ALGERIENNE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.