CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-277 du 29 septembre 1984 portant virement de crédits au budget du ministère des finances, p. 1102. Décret n° 84-278 du 29 septembre 1984 portant virement de crédits au budget du ministère des affaires étrangères, p. 1104. Décret n° 84-279 du 29 septembre 1984 portant virement de crédits au budget du ministère de l’éducation nationale, p. 1105. Décret n° 84-280 du 29 septembre 1984 portant répartition des dépenses autorisées en matière de soutien des prix des produits de première nécessité pour 1984, p. 1108.
1102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1984 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 1er septembre 1984 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1108. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général de wilaya, p. 1109. Décrets du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et de l’administration locale, p. 1109. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1109. Décret du 31 août 1984 relevant de ses fonctions un chef de daïra, p. 1109. Décret du 31 août 1984 portant exclusion d’un président d’une assemblée populaire communale de ses fonctions électives, p. 1109. Décrets du ler septembre 1984 portant nomination de secretaires généraux de wilayas, p. 1109. Décrets du ler septembre 1984 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locale au consell exécutif de wilayas, p. 1109. Décrets du ler septembre 1984 portant nomination de chefs de daïras, p. 1109. Décret du 8 septembre 1984 annulant les dispositions du décret du ler septembre 1984 portant nomination d’un directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de wilaya, p. 1109. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 5 septembre 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce, p. 1110. Arrêté interministériel du 5 septembre 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professtonnel pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 1111. Arrêté interministériel du 5 septembre 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 1113. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du ler septembre 1984 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, p. 1114. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 15 septembre 1984 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 9 novembre 1983 par la commisison de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Alger, p. 1114. Décision du 15 septembre 1984 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 18 juin 1984 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Médéa, p. 1114. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse, p. 1115, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-277 du 29 septembre 1981 portant virement de crédits au budget du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant lof de finances pour 1984 et notamment son article 11 : Vu le décret n° 83-743 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des finances; Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes ;
30 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 1984, un crédit de soixante seize millions deux cent soixante quinze mille dinars (76.275.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 2. - I est ouvert, sur 1984, un crédit de soixante seize millions, deux cent soixante quinze mille dinars (76.275.000 DA), applicable au budget ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1103 du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne déma cratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1984. Chadli BENDJEDID. A CREDITS ANNULES NO DES CHAPITRES LIBELLES EN D.A MINISTERE DES FINANCES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel 31-01 Administration centrale - 31-02 Administration centrale diverses …… Rémunérations d’activité Rémunérations principales 4.100.000 Indemnités et allocations 400.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite 33-01 Administration centrale familial Charges sociales Prestations à caractère 100.000 .. 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-80 Administration centrale Total des Parc automobile….. 3.090.000 crédits annulés au budget du ministère des finances… 7.690.000 .. BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles… Total des 58 585.000 crédits annulés au budget des charges communes………… 68.585.000 Total général des crédits annulés…….. 76.275.000 ETAT « В » CREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES LIBELLES EN D.A MINISTERE DES FINANCES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Directions de wilayas - Rémunérations principales.. 30.750.000 31-12 Directions de wilayas Indemnités et allocations diverses…………….. 22.725.000
1104 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT «В REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1984 » (Suite) CREDITS OUVERTS NO DES CHAPITRES LIBELLES EN DA 3ème partie - Personnel en activité et en retraite - Charges 33-11 Directions de wilayas sociales Prestations à caractère familial..—-0000 100.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-12 Directions de wilayas - Matériel et mobilier 5.000.000 34-81 Directions de wilayas - Parc automobile .. 4.000.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien et réparations des immeubles..(200 1.000.000 35-11 Directions de wilayas - Entretien et réparations des immeubles…0000 10.000.000 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut de technologie financière et comptable..01110000 2.700.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère des finances…. .. 76.275.000 Décret n° 84-278 du 29 septembre 1984 portant virement de crédits au budget du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 11; Vu le décret n° 83-744 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la lot de finances pour 1984, au ministère des affaires étrangères, ETAT Décrète: Article 1er. - Il est annulé, sur 1984, un crédit de trois millions trois cent mille dinars (3.300.000 DA), applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert, sur 1984, un crédit de trois millions trois cent mille dinars (3.300.000 DA), applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état B annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1984. Chadli BENDJEDID, CREDITS ANNULES N° DES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE I MOYENS DES SERVICES 2ème partie - Personnel
- Pensions et allocations 32-11 Services à l’étranger - Rentes d’accidents du travail. 50.000
30 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1105 A NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-92 Administration centrale - Loyers 0000XXXXXXXXXX 250.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et consulaires CCCCCCXXXX 3.000.000 Total des crédits annulés XXXXXX 3.300.000 ETAT B N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III-MOYENS DES SERVICES 2ème partie Personnel 32-01 Administration centrale travail Pensions et allocations Rentes d’accident du 50.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale - 34-04 Administration centrale Matériel et mobilier 400.000 Charges annexes CO 1.350.000 7ème partie - Dépenses diverses 87-01 Administration centrale nales.. Conférences internatio- 1.500.000 Total des crédits ouverts 3.300.000 Décret n° 84-279 du 29 septembre 1984 portant vire ment de crédits au budget du ministère de l’éducation nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 11; Vu les décrets nº 83-754 et 83-771 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1934, au ministre de l’éducation et de l’enselgnement fondamental et au secrétaire d’Etat l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Vu le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, no tamment son article 6
1106 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète Article 1er. - Il est annulé, sur 1984, un crédit de quatre cent vingt sept millions trois cent mille dinars (427.300.000 D.A), applicable au budget de l’Etat, conformément à l’état < A annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert, sur 1984, un crédit de quatre cent vingt sept millions trois cent mille dinars (427.300.000 D.A), applicable au budget du ministère ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1984 de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1984. Chadli BENDJEDID, « А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur…. …………… 367.000.000 Total de la lère partie…….. 367.000.000 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles… Total de la 11:00 18.300.000 7ème partie…………….. 18.300.000 Total du titre III…………….. 385.300.000 Total des crédits annulés au sein du budget des charges communes………. 385,300,000 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (Nomenclature prévue par le décret n° 83-771 du 31 décembre 1983) TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-65 Administration centrale - Rémunérations des agents français en coopération technique et culturelle.. 40.000.000 Total de la lère partie…………….. 40.000.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale 34-06 Administration centrale Fournitures ………. 1.500.000 Fournitures et matériel sportif………. 500.000 Total de la 4ème partie……………….. 2.000.000 Total du titre III………………… 42.000.000 Total des crédits annulés au sein du budget du ministère de l’éducation nationale……. 42.000.000 Total général des crédits annulés au sein du budget de l’Etat……………… 427.300.000
30 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1107 NO DES CHAPITRES ETAT В» LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A L. Nomenclature prévue par le décret n° 83-754 du 31 décembre 1983 TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration 31-02 Administration diverses.. centrale Rémunérations principales 648.000 centrale Indemnités et allocations 51.000 31-11 Directions de wilayas - Rémunérations principales.. 9.445.000 31-12 Directions de wilayas Indemnités et allocations diverses…———— 2.445.000 31-32 Etablissements enseignant 31-33 Etablissements administratif 31-34 Etablissements d’enseignement moyen - Personnel Indemnités et allocations diverses.. - 88.394.000 d’enseignement moyen - Personnel Rémunérations principales……. - 13.632.000 d’enseignement moyen - Personnel administratif Indemnités et allocations diverses 35.822.000 31-35 Instituts de technologie de l’éducation - Personnel enseignant et administratif - Rémunérations principales… 1.527.000 31-36 Instituts de technologie de l’éducation - Personnel enseignant et administratif Indemnités et allocations diverses… 5.168.000 31-43 Etablissements d’enseignement primaire - Rémunérations principales……. 127.000.000 31-44 Etablissements d’enseignement primaire - Indemnités et allocations diverses…… 74.468.000 ………………… Total de la lère partie…………… 358.600.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-12 Directions de wilayas Matériel et mobilier m 2.000.000 34-13 Directions de wilayas Fournitures. 2.000.000 34-14 Directions de wilayas Charges annexes …….. 1.000.000 34-41 Directions de wilayas - Remboursement de frals …. 170.000 34-91 Directions de wilayas - Parc automobile ….. 860.000 Total de la 4ème partie …………… 6.030.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-11 Directions de wilayas - Entretien des bâtiments …. 970.000 Total de la 5ème partie…………. 970.000 Total du titre III……………….. 365.600.000
1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1984 ЕТАТ «В» (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA II. Nomenclature prévue par le décret n° 83-771 du 31 décembre 1983 TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-31 - Etablissements d’enseignement secondaire et technique - Personnel enseignant Rémunérations principales.. 51.300.000 31-33 Etablissements d’enseignement secondaire et technique - Personnel administratif Rémunérations principales.. 8.400.000 Total de la lère partie… 59.700.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais… 2.000.000 Total de la 4ème partie………… 2.000.000 Total du titre III .. 61.700.000 Total général des du ministère de Décret n° 84-280 du 29 septembre 1984 portant répartition des dépenses autorisées en matière de soutien des prix des produits de première nécessité pour 1984. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 14; Décrète Article 1er.- Les dépenses autorisées, pour l’exercice 1984, en matière de soutien des prix des produits de première nécessité, sont réparties entre les différents produits et organismes comme suit:
- office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) (céréales, blé dur, blé tendre) 1.400.000.000 D.A
- entreprise nationale de développement et de coordination des industries alimentaires (E.N.I.AL.) (semoule et farine importées)…. 175.000.000 D.A crédits ouverts au budget l’éducation nationale……. 427.300.000 entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.) (huiles brutes, graines oléagineuses et huiles comestibles)…—– 400.000.000 D.A entreprise nationale du livre (E.NA.L.) (livre).get 25.000.000 D.A Total… 2.000.000.000 D.A Art. 2 Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 29 septembre 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler septembre 1983 portant nomination d’un consul de la République algérienne démo cratique et populaire. Par décret du ler septembre 1984, M. Ahmed Alt- Tayeb est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Espagne).
30 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA : MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général de wilaya, Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Adda Sellouani, Décrets du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et de l’administration locale. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya d’El Tarf, exercées, par M. Abderrahmane Chidekh, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 août 1984, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de l’administration locale auprès de la wilaya de Chlef, exercées par M. Athmane Hamidi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels techniques (direction générale de l’administration et des moyens), exercées par M. Ahmed Moumen, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 août 1984 relevant de ses fonctions un chef de daïra. Par décret du 31 août 1984, M. Mohamed Ouzlifi est relevé de ses fonctions de chef de daïra de Aïn Touta. Décret du 31 août 1984 portant exclusion d’un président d’une assemblée populaire communale de ses fonctions électives. Par décret du 31 août 1984, M. Rachid Saidi, président de l’assemblée populaire communale de Aokas, wilaya de Béjaïa, est exclu de ses fonctions | électives, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1109 Décrets du ler septembre 1984 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas, Par décret du ler septembre 1984, M. Athmane Hamidi est nommé secrétaire général de la wilaya d’El Tarf, Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelkader Messak est nommé secrétaire général de la wilaya de Tamanghasset. Par décret du 1er septembre 1984, M. Ahmed Moumen est nommé secrétaire général de la wilaya de Boumerdès. Décrets du ler septembre 1984 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de wilayas, Par décret du 1er septembre 1984, M. Abderrahmane Chidekh est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locale au consell exécutif de la wilaya de Tamanghasset. Par décret du ler septembre 1984, M. Azzouz Benmakhlouf est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locale au consell exécutif de la wilaya d’El Tarf. Décrets du ler septembre 1984 portant nomination de chefs de daïras. Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed Khalfi est nommé chef de daïra de Koléa, Par décret du 1er septembre 1984, M. Abdelhamid Kaouli est nommé chef de daïra de Télagh, Par décret du 1er septembre 1984, M. Mohamed Daho-Bachir est nommé chef de daïra de Aïn Touta, Décret du 8 septembre 1984 annulant les dispositions du décret du ler septembre 1984 portant nomination d’un directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif wilaya. Par décret du 8 septembre 1984, les dispositions du décret du ler septembre 1984 portant nomination de M. Bachir Daho en qualité de directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya d’Oran, sont annulées
1110 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 5 septembre 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce. Le Premier ministre et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 16 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes, l’ayant modifié et complété : Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce; ヤ Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives à l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics: Arrêtent Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1984 Art. 2. - L’examen professionnel est ouvert aux inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques et aux attachés d’administration titulaires du ministère du commerce, âgés de 40 ans au maximum à la date de l’examen et Justifiant, à cette même date, de huit (8) années de services effectifs en cette qualité. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum ne puisse excéder cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N, et de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Pour participer à l’examen professionnel, les candidats devront adresser, sous couvert de la vole hiérarchique, à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, un dossier composé des pièces suivantes :
- une demande de participation, signée par le candidat, -un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil,
- une fiche familiale, pour les candidats qui sollicitent une dérogation d’âge,
- un procès-verbal d’installation ou une cople certifiée conforme de l’arrêté de nomination, de titularisation en qualité d’inspecteur des prix ou d’attaché d’administration,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 4. - L’examen professionnel comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission: a) Epreuves écrites d’admissibilité:
- une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. (Durée a 3 heures; coefficient: 3),
- établissement d’un rapport d’enquête ou d’un procès-verbal. (Durée: 4 heures ; coefficient : 4),
- une épreuve de droit commercial. (Durée : 4 heures; coefficient: 4),
- une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère. (Durée 1 heure),
- une épreuve de comptabilité ou d’économie politique, au choix du candidat. (Durée: 3 heures: coefficient: 3). b) Epreuve orale d’admission: Un entretien avec un jury d’examen. (Durée 20 minutes; coefficient: 2). Art. 5. - Le programme détaillé des épreuves est annexé à l’original du présent arrêté,
30 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Toute note inférieure à 5/20, pour chacune des épreuves, est éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4/20. Art. 7. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d’admission, les candidats qui ont obtenu, aux épreuves écrites, une moyenne fixée par le jury. Art. 8. La composition du jury est fixée comme suit :
- le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur des ressources humaines ou son représentant, -le directeur des prix ou son représentant,
- le directeur de la commercialisation ou son représentant, -un inspecteur principal du commerce, titulaire. Art. 9. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à Alger deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La date de clôture des inscriptions est fixée un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer sera fixée par le ministre du commerce, sur proposition du jury; ladite liste est publiée par voie d’affichage, Art. 11. En application du décret n° 73-7 du 5 Janvier 1973 susvisé, le nombre de postes à pourvoir est fixé à douze (12). Art. 12. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le ministère du commerce et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. - Les candidats définitivement admis à l’examen professionnel seront nommés en qualités d’inspecteurs principaux stagiaires et affectés dans les différents services du ministère du commerce. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1984. P. Le ministre P. le Premier ministre, du commerce, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mourad MEDELCI, Mohamed Kamel LEULMI, REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêté interministériel du 5 septembre 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des Inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes. économiques. Le Premier ministre et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 16 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, modifié par le décret n° 74-89 du 25 avril 1974; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives à l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté,
1112 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques titulaires du ministère du commerce, âgés de 40 ans au maximum à la date de l’examen et justifiant, à cette même date, de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum ne puisse excéder cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N Art. 3. Pour participer à l’examen professionnel, les candidats devront adresser, sous couvert de la vole hiérarchique, à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, un dossier composé des pièces suivantes a
- une demande de participation, signée par le candidat,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil,
- une fiche familiale, pour les candidats qui sollicitent une dérogation d’âge, un procès-verbal d’installation en qualité de contrôleur des prix stagiaire ou une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 4. L’examen professionnel comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve prale d’admission 1 a) Epreuves écrites d’admissibilité.
- une dissertation sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction. (Durée: 3 heures; coefficient : 3),
- établissement d’un rapport d’enquête ou d’un procès-verbal. (Durée : 4 heures ; coefficient : 4), une épreuve de droit commercial. (Durée: 3 heures; coefficient: 3), une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère. (Durée: 1 heure), b) Epreuve orale d’admission: Un entretien avec un jury. (Durée: 20 minutes: coefficient: 2). Art. 5. Le programme détaillé des épreuves est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 6. Toute note inférieure à 5/20, pour chacune des - épreuves écrites, est éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve en langue nationale, la note liminatoire est fixée à 4/20. REPUBLIQUE ALGERIENNE ! 30 septembre 1984 Art. 7. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d’admission, les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites une moyenne fixée par le jury. Art. 8. La composition du jury est fixée comme suit: -le directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur des ressources humaines ou son représentant,
- le directeur de la commercialisation ou son représentant, -le directeur des prix ou son représentant,
- un inspecteur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, titulaire, Art. 9. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à Alger deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La date de clôture des inscriptions est fixée un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 10. La liste des candidats admis à participer est fixée par le ministre du commerce, sur proposition du jury: ladite liste est publiée par voie d’affichage, Art. 11. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10), Art. 12. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. conformément aux dispositions du décret nº 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, Art. 13. La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre du commerce et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 14. - Les candidats définitivement admis à l’examen professionnel seront nommés en qualités d’inspecteurs stagiaires du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques et affectés dans ies différents services du ministère du commerce. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1984. P. Le ministre P. le Premier ministre, du commerce, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mourad MEDELCI, Mohamed Kamel LEULMI
30 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 5 septembre 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques,
- Le Premier ministre et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance nº 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance nº 68-92 du 16 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale: Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968: Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, modifié par le décret n° 74-90 du 25 avril 1974; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics: Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives à l’accès aux emplois publics: Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économique est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1113. Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux agents d’administration titulaires du ministère du commerce, âgés de 40 ans au maximum à la date de l’examen et justifiant, à cette même date, de cing (5) années de services effectifs en cette qualité, Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum ne puisse excéder cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, Art. 3. Pour participer à l’examen professionnel, les candidats devront adresser, sous couvert de la voie hiérarchique, à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, un dossier composé des pièces suivantes une demande de participation, signée par le candidat, -un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil,
- une fiche familiale, pour les candidats qu sollicitent une dérogation d’âge,
- un procès-verbal d’installation en qualité d’agen d’administration stagiaire ou une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, Art. 4. L’examen professionnel comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission a) Epreuves écrites d’admissibilité
- une dissertation sur un sujet d’ordre général destiné à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction. (Durée 3 heures; coefficient : 3),
- établissement d’un rapport d’enquête ou d’un procès-verbal. (Durée: 4 heures; coefficient : 4),
- un épreuve de droit commercial. (Durée heures; coefficient: 3),
- une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère. (Durée 4 1 heure), b) Epreuve orale d’admission Un entretien avec un jury. (Durée: 20 minutes coefficient: 2). Art. 5. Le programme détaillé des épreuves annexé à l’original du présent arrêté. Art. 6. - Toute note inférieure à 5/20, pour chacune des épreuves écrites, est éliminatoire, Toutefois, pour l’épreuve en langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4/20,
1114 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d’admission, les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites une moyenne fixée par le jury. Art. 8. - La composition du jury est fixée comme suit:
- le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur des ressources humaines ou son représentant,
- le directeur de la commercialisation ou son représentant, -le directeur des prix ou son représentant,
- un contrôleur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, titulaire. Art. 9.- Les épreuves de l’examen professionnel e dérouleront à Alger deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La date de clôture des inscriptions est fixée un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer est fixée par le ministre du commerce, sur proposition du jury; ladite liste est publiée par voie d’affichage. Art. 11. En application du décret n° 68-364 du 30 mai 1968 susvisé, le nombre de places à pourvoir est de neuf (9). Art. 12. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre du commerce et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popu- Laire. Art. 14. - Les candidats définitivement admis à l’examen professionnel seront nommés en qualités de contrôleurs stagiaires du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques et affectés dans les différents services du ministère du commerce. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1984. P. Le ministre P. le Premier ministre, du commerce, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mourad MEDELCI. Mohamed Kamel LEULMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1984 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du ler septembre 1984 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse,- Par décret du ler septembre 1984, M. Taleb Djennadi est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé de suivre les travaux initiés par le Parti du F.L.N., les activités des organisations de masse et des assemblées populaires institutionnelles ainsi que les questions relatives à la situation sociale et professionnelle des travailleurs relevant du ministère de la santé publique, MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 15 septembre 1984 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 9 novembre 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Alger. Par décision du 15 septembre 1984, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 9 novembre 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Alger prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. LISTE DU BENEFICIAIRE ploitation Nom et prénom Centre d’ex- Daira Maameri Mouloud El Harrach El Harrach Décision du 15 septembre 1984 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 18 juin 1984 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Médéa,- Par décision du 15 septembre 1984, est approvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 18 juin 1934 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de médéa prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.Ν.
30 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE DES BENEFICIAIRES Noms et prénoms Centre d’ex- Dalras ploitation Ahmed Benahmedi Médéa Médéa Larbi Labassi El Azizia Tablat Amar Foudi El Azizia Tablat Imprimerie Officielle Alger- 7, 8, at REPUBLIQUE ALGERIENNE 1115 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse, Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé des affaires socio-éducatives, exercées par M. Taïeb Diennadi, appelé d’autres fonctions,
- Avenue Abdelkader Benbarek