Arrêté interministériel du 26 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 19 janvier 2004 fixant le cadre d'organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de l’inspection générale des finances
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 et des dispositions des articles 26 et 27 du décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1992, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux grades suivants :
— Inspecteur des finances de 1ère classe,
— Inspecteur des finances de 2ème classe.
Section 1 — Conditions d’accès à la formation spécialisée
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes : a - Pour le grade d’inspecteur des finances de 1ère classe :
— Sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de l’école nationale d’administration (section économie et finances ou comptabilité et contrôle de gestion).
— Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence en sciences économiques ou financières et commerciales ou d’un titre reconnu équivalent. b - Pour le grade d’inspecteur des finances de 2ème classe :
— Par voie d’inscription sur liste d’aptitude, parmi les inspecteurs des finances de 1ère classe justifiant de trois
(3) années d’ancienneté en cette qualité.
Article 3
فتح المادةLe concours prévu à l’article 2 ci-dessus est ouvert selon les conditions et modalités fixées par l’arrêté interministériel du 11 janvier 1997 susvisé.
Article 4
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 15
Section 2 — Organisation de la formation spécialisée
Article 5
فتح المادةL’ouverture des cycles de formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances qui précise :
— les corps et grades concernés,
— le nombre de postes budgétaires ouverts conformément au plan de formation de l’année considérée,
— la durée et le lieu de la formation,
— la date du début de la formation.
Article 6
فتح المادةLes durées de la formation spécialisée sont fixées comme suit :
— Une (1) année pour la formation des inspecteurs des finances de 1ère classe,
— Neuf (9) mois pour la formation des inspecteurs des finances de 2ème classe.
Article 7
فتح المادةLa formation spécialisée est dispensée dans les établissements suivants : a - pour la formation des inspecteurs des finances de 1ère classe :
— l’institut d’économie douanière et fiscale,
— l’école nationale d’administration,
— l’école nationale des impôts,
— l’institut supérieur de gestion et de planification. b - pour la formation des inspecteurs des finances de 2ème classe :
— l’institut d’économie douanière et fiscale,
— l’école nationale d’administration.
Les conditions et les modalités pratiques de déroulement et de réalisation de la formation seront précisées par des conventions établies entre l’inspection générale des finances et les établissements de formation spécialisée suscités.
Article 8
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements de formation cités à l’article 7 ci-dessus et les cadres de l’inspection générale des finances.
Article 9
فتح المادةLa formation spécialisée des inspecteurs des finances de 1ère classe s’effectue sous forme continue et comprend des enseignements théoriques et pratiques.
La formation spécialisée des inspecteurs des finances de 2ème classe s’effectue sous forme alternée en raison d’une semaine par mois et comprend des enseignements théoriques et pratiques.
Article 10
فتح المادةA la fin de la formation spécialisée, les stagiaires doivent élaborer et soutenir un mémoire de fin de formation.
Article 11
فتح المادةLes programmes de formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique et ce conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé.
Section 3 — Evaluation et sanction de la formation spécialisée
Article 12
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu.
Article 13
فتح المادةA la fin de la formation, un examen final est organisé, et comprend les épreuves suivantes :
— une (1) épreuve sur la partie théorique du programme de formation, durée 3 heures, coef : 2 ;
— une (1) épreuve pratique : analyse d’un dossier en rapport avec les missions de l’inspection générale des finances, durée 6 heures, coef : 4 ;
— Soutenance du mémoire de fin de formation coef 2.
Article 14
فتح المادةLa moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20, elle est déterminée par :
— la moyenne du contrôle continu : coef 1
— la moyenne de l’examen final : coef 1 Pour l’ensemble des évaluations, toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à la formation est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur la base du procès-verbal du jury d’admission.
Article 16
فتح المادةLe jury d’admission, prévu à l’article 15 ci-dessus, est composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du directeur de l’établissement de formation, membre ;
— du directeur des stages, membre ;
— de trois (3) formateurs, membres.
Article 17
فتح المادةA l’issue de la formation spécialisée, une attestation de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury d’admission.
Article 18
فتح المادةLes candidats admis définitivement à la formation spécialisée sont nommés en qualité de stagiaires.
Article 19
فتح المادةTout candidat concerné par l’un des cas cités à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation.
Article 20
فتح المادةLes candidats non admis à la formation sont soumis aux dispositions des articles 21 (alinéa 2) et 25 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé.
Article 21
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 26 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 19 janvier 2004.
Pour le ministre des finances Pour Le Chef du Gouvernement et par délégation Le Chef de l’inspection et par délégation générale des finances Le directeur général de la fonction publique Abdelmadjid AMGHAR Djamel KHARCHI ————#————
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