Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 relatif aux modalités de transfert au patrimoine des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I.) créés pour chacune des nouvelles wilayas issues de l'organisation territoriale découlant de la loi n° 84-09 du 4 février 1984, des éléments du patrimoine des organismes de gestion dissous et des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I.) existant au niveau des 31 anciennes wilayas
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de transfert des éléments du patrimoine des offices de promotion et de gestion immobilière existants, situés sur le territoire des nouvelles wilayas au niveau desquelles s'exerce la compétence territoriale des offices créés en vertu de l'organisation territoriale du pays par le décret n° 85-75 du 13 avril 1985 modifiant et complétant le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya.
Article 2
فتح المادةLes offices de promotion et de gestion immobilière de El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Défla, Naama, Aïn Témouchent, Ghardaïa et Relizane, reçoivent l'ensemble des éléments actifs et passifs du patrimoine leur revenant.
Article 3
فتح المادةAu plan de la trésorerie et notamment les recouvrements de loyers à compter du 1er janvier 1985, les offices cédants verseront les soldes disponibles, après déduction de l'ensemble des charges non encore réglées, aux offices cessionnaires en fonction des logements qui leur sont dévolus.
Article 4
فتح المادةLes directeurs des offices cédants qui ont assuré provisoirement la gestion des patrimoines concernés, sont chargés d'établir les éléments actifs et passifs dévolus.
Article 5
فتح المادةLes cautionnements grevant le patrimoine dévolu sont versés aux comptes des offices nouvellement créés, suivant un état d'inventaire des biens et des sommes constituées en dépôt.
Article 6
فتح المادةLes constatations émises et non encaissées à la date de transfert du patrimoine sont dévolues en tant que créances dues aux offices cessionnaires qui en assureront le recouvrement à leur profit.
Article 7
فتح المادةLes offices cédants sont tenus au remboursement des annuités de prêts conformément aux conventions les liant au trésor jusqu'à la date de transfert effectif des biens dévolus aux offices nouvellement créés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 401 A cette date et sur la base de la répartition de l'endettement restant dû au trésor à la date précisée par les offices cédants établie par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction et déterminant la quote-part mise à la charge de chaque office en fonction de la décentralisation opérée, le trésor procédera à l'établissement de nouvelles conventions avec les nouveaux offices.
Article 8
فتح المادةLes remboursements par anticipation effectués par les offices cédants sur les immeubles réalisés dans le cadre des programmes planifiés, seront imputés au profit des offices cessionnaires au prorata des logements concernés qu'ils reçoivent en fonction de la période d'exploitation de ces derniers.
Article 9
فتح المادةLes programmes de construction de logements en cours de réalisation à la date du transfert, et situés sur le territoire d'une nouvelle wilaya, seront réinscrits au profit de l'office compétent.
Des avenants de régularisation aux conventions de financement des programmes concernés seront établis avec la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (C.Ν.Ε.Ρ.).
Article 10
فتح المادةLe transfert de patrimoine réalisé dans le cadre des présentes dispositions sera constaté par acte administratif dressé sous l'autorité des walis territorialement compétents.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1986.
Le ministre de l'aména- Le ministre de l'intérieur gement du territoire, et des collectivités locales, de l'urbanisme et de la construction, Abdelmalek NOURANI M'Hamed YALA Le ministre des finances, Abdelaziz KHELLEF
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