Arrêté interministériel du 22 avril 1975 portant ouverture d'un concours d'accès au cycle de formation de comptables de l'Etat
Article 1er
فتح المادةUn concours d'accès au cycle de formation de comptables principaux de l'Etat, assuré à l'institut de technologie financière et comptable aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Une deuxième session pourrait être organisée dans les mêmes conditions que celles prévues au présent arrêté.
La durée de ce cycle est de deux ans.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places mises en concours est fixé à 75.
Article 3
فتح المادةLe concours visé à l'article 1er ci-dessus, est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours et titulaires d'un certificat de scolarité de la classe de première incluse des lycées et collèges ou du C.M.T.C. ou d'un titre admis en équivalence.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé au directeur de l'institut de technologie financière et comptable 11, chemin de la Touche Ben Aknoun, doivent comprendre les pièces suivantes : une demande de participation manuscrite, signée du candidat, un extrait de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat médical attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'emploi postulé, une copie conforme du diplôme ou titre requis, éventuellement, un extrait du registre des membres de l'ALN ou de l'OCFLN, quatre (4) photographies d'identité et deux enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat.
Article 5
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à l'institut de technologie financière et comptable, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
1) Epreuves écrites: une dissertation sur un sujet d'ordre général. Durée: 3 heures; coefficient: 3; l'étude d'un texte se rapportant à un sujet d'ordre économique ou social ou une épreuve de comptabilité sur le programme de fin de classe de lère. Durée: 2 heures; coefficient: 2. une épreuve de mathématiques portant sur le programme de fin de classe de première des lycées et collèges. Durée: 2 heures; coefficient: 3. une épreuve de langue nationale conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé;
2) Epreuve orale : une conversation avec le jury se rapportant à un problème d'ordre général. Durée: 20 minutes; coefficient: 1.
Article 7
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Toute note inférieure à 4 sur 20 pour l'épreuve de langue nationale et 5 sur 20 pour les autres épreuves, est éliminatoire.
Article 8
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 12 octobre 1971 susvisé, le jury d'admission est composé des membres suivants : le ministre des finances ou son représentant, président; le directeur général de la fonction publique ou son représentant; le directeur de l'institut de technologie financière et comptable; deux (2) membres du corps enseignant désignés par le directeur de cet établissement.
Article 9
فتح المادةL'enseignement dispensé aux stagiaires au cours de ce cycle portera sur le programme annexé à l'original du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLe directeur de l'administration générale du ministère des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1975.
Le ministre des finances, P. le ministre de l'intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Smain MAHROUG. Abderrahmane KIOUANE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 497
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Ordonnance n° 71-20
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-244
- Décret n° 70-88
- Décret n° 71-43
- Décret n° 71-144
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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