Arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif à abattues la mise à la consommation des volailles
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les règles applicables à la mise à la consommation des volailles abattues.
Article 2
فتح المادةAu sens des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Volailles abattues : * tous les oiseaux vivants à l'état domestique tels que les poules, dindes, canards, oies et autres y compris les oiseaux de même espèce que le gibier s'ils sont nés et élevés à la ferme et ayant subi un abattage conforme aux spécifications légales en vigueur et, notamment, aux dispositions du présent arrêté; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Eviscérées : * les volailles prêtes à cuire, complètement dépourvues de plumes, filoplumes et sicots, et ayant subi l'ablation totale de la tête, de l'oesophage, du jabot, de la trachée, du cœur, des poumons, du proventricule, du gésier, du foie, des intestins et des pattes;
Effilées: * les volailles dépourvues de plumes à l'exception de la collerette des jarrets et des ailerons (bouts d'ailes) et ayant subi l'ablation de l'intestin par l'office cloacal, sans retirer le jabot, le gésier, le cœur, les poumons, le foie, la tête et les pattes.
En outre, les volailles effilées peuvent présenter, à la base de la tête, une collerette de plumes ne dépassant pas deux (2) centimètres de large et quelques plumes aux jarrets.
Viandes (de volailles): * toutes carcasses de volailles ou morceaux de carcasses de volailles.
Article 3
فتح المادةSeules les volailles abattues éviscérées ou effilées et ayant atteint l'âge minimum de sept (7) semaines, sont mises à la consommation finale.
Article 4
فتح المادةL'ablation éventuelle du cou des volailles abattues, est effectuée à la limite de la partie correspondant à la naissance de la cage thoracique.
Article 5
فتح المادةL'ablation des pattes des volailles abattues est réalisée à la limite de l'articulation du jarret ou, au maximum, à un (1) centimètre au-dessous de cette articulation.
Article 6
فتح المادةLes abats comestibles des volailles éviscérées, peuvent être commercialisés séparément.
Article 7
فتح المادةDurant tout le processus de mise à la consommation, les volailles abattues sont conservées sous froid, selon les modes définis ci-dessous.
Réfrigération :
Sont soumis à la réfrigération, les volailles abattues (éviscérées ou effilées) en carcasses ou en morceaux de carcasses ainsi que les abats. La température interne du produit réfrigéré doit être comprise entre 0° C et 4° C.
Congélation:
Sont soumises à la congélation, les volailles éviscérées et les carcasses découpées en morceaux. La température interne du produit congelé doit être inférieure ou égale à moins 12° C à la fin des opérations de congélation.
ALGERIENNE_N°59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995 Surgélation:
Sont soumises à la surgélation, les volailles éviscérées et les carcasses découpées en morceaux. La température interne du produit surgelé doit être inférieure à moins 18° C jusqu'à la vente au consommateur.
La congélation surgélation doit être opérée ausssitôt après l'abattage; durant le laps de temps s'écoulant entre l'abattage et la mise à la congélation; les carcasses découpées ou non doivent être réfrigérées.
Article 8
فتح المادةLes volailles abattues doivent être exemptes d'ecchymoses (ampoules du bréchet).
Article 9
فتح المادةLes volailles abattues et les viandes rouges ne doivent pas être en contact durant les opérations de stockage, de transport, de conservation et de présentation.
Article 10
فتح المادةIl est interdit d'exposer ou de mettre en vente à l'air libre et/ou sur la voie publique des volailles abattues, même suspendues à des crochets.
Article 11
فتح المادةL'emballage et le conditionnement des volailles abattues doit se faire à l'aide de matériaux appropriés, propres et inertes, conformes aux dispositions du décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 susvisé.
Article 12
فتح المادةLes conditions en matière d'hygiène, d'abattage, de transport, de stockage et de conservation des volailles mises à la consommation doivent être conformes aux dispositions du décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 susvísé.
Article 13
فتح المادةEn application des dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé, l'étiquetage des volailles abattues doit comporter :
a) pour les volailles fraîches: * la dénomination de l'espèce animale suivie du qualificatif <<éviscéré» ou «effilé» tel que défini à l'article 2 ci-dessus.
Ces mentions sont rédigées, de façon visible et lisible, sur un écriteau placé à proximité des volailles fraîches mises en vente.
b) pour les volailles congelées - surgelées : * outre les mentions prévues pour les volailles fraîches, l'étiquetage des volailles congelées et/ou surgelées doit comprendre les indications suivantes : le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'abattoir ou du conditionneur, le mode de conservation exprimé par l'une des mentions «surgelé» ou «congelé», la date de congélation/surgélation, la date limite de consommation exprimée par la mention << à consommer avant.......». 16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1995
Article 14
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté sont applicables trois (3) mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ce délai peut être prorogé, une seule fois, d'une durée n'excédant pas trois (3) mois par arrêté du wali.
Article 15
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées par application des sanctions prévues par la législation en vigueur et, notamment, la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995.
Le ministre de l'agriculture Le ministre du commerce Noureddine BAHBOUH Sassi AZIZA
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