Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des sous-intendants des établissements de l'enseignement secondaire et techniquе, р. 916
Article 1er
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale organise un examen professionnel pour l'accès au corps des sous-intendants des établissements de l'enseignement secondaire et technique.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante cinq (45).
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert au adjoints des services économiques titulaires et aux fonctionnaires des corps de même niveau, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l'année de l'examen, justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres d l'A.L.N. et de 'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation signée et datée du candidat, un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
- un certificat médical attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction postulée,
- une copie certifiée conforme du procès-verbal d'installation, une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de promotion, un état des services effectifs du candidat, une fiche de participation à l'examen fournie par l'administration employeur, éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de 'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 7
فتح المادةL'examen comprend quatre épreuves écrites d'admissiblité et une épreuve orale d'admission.
Ι. Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une épreuve pratique portant sur les activités des services d'intendance, telle que la préparation 2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'un budget, procédure du mandatement et de liquidation des traitements et salaires et confection des documents correspondants, établissement d'une situation financière, établissement d'un compte de gestion, etc... (Durée: 4 heures ; coefficient : 4).
b) la rédaction d'un document avec analyse préalable d'un dossier. (Durée: 3 heures; coefficient: 3).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
c) une épreuve de langue nationale pour les candidat composant en langue étrangère. (Durée : 2 heures).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
d) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale. : (Durée: 1 heure; coefficient : 1).
Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération.
II. - Epreuve orale d'admission :
Une discussion d'une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme de l'examen joint en annexe. (Durée de la préparation : 15 minutes ; coefficient: 2).
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature, prévus par l'article 6 du présent arrêté, doivent être adressés à la direction de l'orientation des examens et des concours de l'enseignement secondaire et technique, 3, rue du Professeur Vincent, Télemly, Alger.
La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats à l'examen est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale. Elle est publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 10
فتح المادةLes épreuves de l'examen se dérouleront à Alger deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLes candidats déclarés admissibies sont convoqués individuellement pour le passage de l'épreuve orale.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du jury.
Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLe jury, prévu à l'article 12 ci-dessus, est composé comme suit :
- le directeur de l'orientation des examens et des concours ou son représentant, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, membre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 917
- le directeur des personnels et de la formation, membre, un inspecteur général de gestion, membre,
- un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique, membré, un sous-intendant titulaire, membre.
Article 14
فتح المادة1 Les candidats admis sont nommés en qualité de sous-intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service.
Article 15
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable et n'ayant pas rejoint son poste, un (1) mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission à l'examen.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1984.
P. Le ministre P. le Premier ministre de l'éducation nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES SOUS-INTENDANTS Finances publiques : la loi de finances, son objet et son contenu, le budget, définition, élaboration. Le budget de l'Etat et le budget des établissements publics, l'éxécution du budget, procédures d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de paiement,
- les principes de la séparation de l'ordonnateur, et du comptable, les marchés publics.
Législation financière et comptable des établissements publics :
- la notion d'établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l'autonomie financière des établissements, le comptable public, sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables, la responsabilité et les obligations des comptables publics, décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, le cautionnement des comptables, la mise en débet, le régime fiscal des établissements publics, la gestion et le fonctionnement des régles, les écritures et les documents comptables, les recettes et les dépenses, les comptabilités des engagements, les situations financières, 918 JOURNAL OFFICIEL DE LA les traitements et salaires du personnel, procédures d'établissement et documents correspondants, le compte de gestion, son objet, sa structure et son établissement, les comptes de fin d'exercice, les inventaires,
- le bilan,
- contrôle financier et tutelle financière.
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