ج.ر عدد 36 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général à la Présidence de la République, p. 903, PREMIER MINISTERE Arrêtés du 5 janvier 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 903. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant programme scientifique et pédagogique de la formation post-graduée en télécommunications, option Traitement du signal, p. 905,

902 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentialres de la République algérienne démocratique et populaire, р. 905. Décrets du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, p. 908. Décrets du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 908. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général des relations économiques internationales, p. 908. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires consulaires, p. 909. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un directeur au sein de la direction générale des relations économiques internationales, p. 909, Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du directeur Afrique», р. 909. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du directeur Asie-Amérique latine», p. 909. Décrets du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 909. Décrets du 1er septembre 1984 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 909. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique, p. 911. Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture du concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique, p. 913. Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants des établissements de l’enseignement secondaire et techniquе, р. 916. Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des sous- Intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique, p. 918. Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d’enseignement secondaire et technique, р. 920. Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professtonnel d’accès au corps des agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements d’enseignement secondaire et technique, p. 922. Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques des établissements d’enseignement secondaire et technique, p. 924. Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des adjoints des services économiques des établissements de l’enseignement secondaire et technique, p. 925. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant rattachement de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Alger à l’université d’Alger, p. 928, Arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant rattachement de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Constantine à l’université de Constantine, p. 928. Arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant rattachement de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Oran à l’université d’Oran, p. 928. Arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant rattachement de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Annaba à l’université de Annaba, p. 929. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 3 juillet 1984 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie les 5, 12 décembre 1982 et 2 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Blida, p. 920.

2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général à la Présidence de la République. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à la Présidence de la République, exercées par M. Mustapha Boutaleb, appelé à d’autres fonctions. PREMIER MINISTERE Arrêtés du 5 janvier 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Mohamed Saïd est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982 et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice 395 de l’échelle XI afférent au Sème échelon de son corps d’origine. La présente nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et. de l’O.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’origine. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Abderrahmane Lahcène est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982 et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. La présente nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’origine. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Maamar Smail est promu au grade d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1982 et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. La présente nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’origine. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Mouloud Benyahi est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982 et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de indice 345 de l’echelie XI afférent au 6ème échelon de son corps d’origine. La présente nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’origine. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Mostefa Maguemoun est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982 et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice 370 de l’échelle XI afférent au Tême échelon de son corps d’origine. La présente nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’origine. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Mouldi Ounissi est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982 et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice 370 de l’échelle XI afférent au 7ème échelon de son corps d’origine. La présente nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’origine. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Si Mohand Salah Mohammedi est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982 et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice 395 de l’échelle XI afférent au 8ème échelon de son corps d’origine. La présente nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’origine. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Toyeb Bouchikhi est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982 et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice 395 de l’échelle XI afférent au 8ème échelon de son corps d’origine. La présente nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’origine.

904 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Abdeslam Benlaksira est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982 et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice 345 de l’échelle XI afférent au 6ème échelon de son corps d’origine. La présente nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’origine. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Mohamed Hamedi est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982 et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice 370 de l’échelle XI afférent au 7ème échelon de son corps d’origine. La présente nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’origine. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Mokhtar Athmani est titularisé et rangé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et. conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 3 mois et 11 jours. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Mohamed Ghamri est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 29 mai 1981. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Mourad Kara Zatri est titularisé et rangé au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 6 mois et 21 jours. Par arrêté du 5 janvier 1984, Mlle Djaoulda Khellfa est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 avril 1982. Par arrêté du 5 janvier 1984, Mlle Khadidja Bent Bellal est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Tahar Chanane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installazion dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984 Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Mohamed Cheballah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installazion dans ses fonctions. Par arrêté du 5 janvier 1984, Mile Fatiha Gueddouda est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Messaoud Gherbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Brahim Harchaout est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installazion dans ses fonctions. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Mohamed Lotfi Harrat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Amar Melouk est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installazion dans ses fonctions. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Mouloud Messara est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installazion dans ses fonctions. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Mohamed Tahar Sari est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Hamid Taghelabet est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Mokhtar Dahou est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979.

2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370, au 3ème échelon de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 21 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 5 janvier 1984, M. Hakim Dechir est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. L’intéressé est reclassé au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 16 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant programme scientifique et pédagogique de la formation post-graduée en télécommunications, option: <

ΑΝΝΕΧΕ ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET PEDAGOGIQUES Volume Volume Intitulé des modules horaire hebhoraire domadaire global Semestre I:

  • Théorie du signal 03 45. Théorie de l’information 02 30
  • Compléments de mathé- 03 45 matiques Langue étrangère 02 30
  • Conférences séminaires وسم Semestre II :
  • Transmission du signal 03 45
  • Filtrage 02 30 Théorie de la détection 04 60 Langue étrangère 02 30 pédagogique Conférences séminaires Semestre III : Travaux de recherche au laboratoire Semestre IV: Travaux de recherche au laboratoire-
  • Conférences séminaires Rédaction et soutenance du mémoire qu magister MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonetions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République tunisienne à Tunis, exercees par M. Abdelghani Akbi. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Jamahiria arabe lybienne populaire et socialiste à Tripoll, exercées par M. Abdellah Fadel,

906 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique du Soudan à Khartoum, exercées par M. chérif Sisbane. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume Hachémite de Jordanie à Amman, exercées par M. Ahmed Laïdi. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonetions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Yémen démocratique et populaire à Aden, exercées par M. Mohamed Kadri. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique de Somalie à Mogadiscio, exercées par M. Saadeddine Nouiouat. Pa décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonetions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Indonésie à Djakarta, exercées par M. Mohamed Aïssa Messaoudi. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Mali à Bamako, exercées par M. Ali Abdellaoui. : Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Hararé, Zimbabwé, exercées par M. Mohamed Kellou. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire du Congo à Brazaville, exercées par M. Ahmed Bakhti. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire du Bénin à Cotonou, exercées par M. Mohamed El Mustapha Maïza. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne democratique et populaire auprès de la République de Guinée-Bissau à Bissau, exercées par M. Abdelaziz Yadı. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984 Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire d’Angola à Luanda, exercées par M. Djamel Yala. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonetions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique de Madagascar à Antananarivo, exercées par M. Mohamed Laala. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonetions d’ambassadeur extraordinairé et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire du Mozambique à Maputo, exercées par M. Hocine Djoudi. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonc-, ‘tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Kenya à Nairobi, exercées par M. Mourad Bencheikh. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonetions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Brurundi à Bujumbura, exercées par M. Abdelouahab Abada. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Ouganda à Kampala, exercées par M. Abdelaziz Boulkroun. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Union des Républiques socialistes soviétiques à Moscou, exercées par M. Messaoud Alt- Chaalal. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctlons d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Chine à Pékin, exercées par M. Abdelkrim Gheraleb. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique d’Allemagne à Berlin, exercées par M. Belkacem Benyahia.

2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire dè la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire Hongroise, exercées par M. Abdelaziz Kara. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Bulgarie à Sofia, exercées par M. Mohamed Bouzada. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Répubique socialiste du Viet Nam à Hanoï, exercées par M. Nasreddine Haffad. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Corée du nord à Pyong Yang, exercées par M. Mohamed Lakhdar Belaïd. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonetions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socialiste de Roumante à Bucarest, exercées par M. Anisse Salah Bey. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinairé et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, à Belgrade, exercées par M. Abderrahmane Bensid. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonetions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiatre de la République algérienne démocratique et populaire à Prague (Tchecoslovaquie), exercées par M. Noureddine Dellect. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unies d’Amérique à Washington, exercées par M. Layachi Yaker. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonetions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des Nations Unies à New- York, exercées par M. Mohamed Sahnoun. REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctlons d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume Uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord à Londres, exercées par M. Rédha Malek. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Suède à Stockholm, exercées par M. Smaïl Hamdani. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Canada à Ottawa, exercées par M. Mohamed Salah Dembri. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérale d’Allemagne à Bonn, exercées par M. Chalb Taleb Bendlab. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République hellénique à Athènes, exercées par M. Mohamed Brahimi El Mili. Par décret du 31 août 1984, 11 est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Belgique à Bruxelles, exercées par M. Ferhat Lounès. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République italienne à Rome, exercées par M. Abderrahmane Cheriet. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentialre de la République algérienne démocratique et populaire à Madrid (Espagne), exercées par M. Abdelhamid Latreche. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonetions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Portugal à Lisbonne, exercées par M. Tayeb Boulahrouf.

908 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux foncthons d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Empire du Japon à Tokyo, exercées par M. Hafid Karamane. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire duprès de la République d’Argentine à Buenos-Aires, exercées par M. Abdelmadjid Aouchiche. Décrets du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Tunis (Tunisie), exercées par M. Mohamed Mellouh. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon, exercées par M. Abdelmadjid Mohammedi. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique èt populaire à Lille (France), exercées par M. Brahim Taïbi. Par décret du 31 août 1984, 11 est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Belgique), exercées par M. Mostefa Bouakkaz. Décrets du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonetions de consul de la République algérienne démoćratique et populaire à Gafsa (Tunisie), exercées par M. Larbi Belarbi, Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nanterre (France), exercées par M. Mohamed Chenaf. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Toulouse (France), exercées par M. Mostefa Maghraoui. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984 Par décret du 31 août 1984. 11 est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Aubervilliers (France), exercées par M. Mohand-Akli Benamer. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Vitry (France), exercées par M. Mohamed-Zine Rodesly. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Metz (France), exercées par M. Mahieddine Abed. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Perpignan (France), exercées par M. Mohamed Seferdjeli. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Pontoise (France), exercées par M. Moulay Abderrezak Chabou. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Charleville-Mézières (France), exercées par M. Arezki Cherfa. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Besançon (France), exercées par M. Abderrahmane Lahlou. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Versailles (France), exercées par M. Ahmed Chouaki. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général des relations économiques internationales. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur général des relations économiques internationales, exercées par M. Abdelouahab Keramane, appelé à d’autres fonctions.

2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires consulaires. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires consulaires, exercées par M. Youcef Kraïba, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un directeur au sein de la direction générale des relations économiques internationales. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur au sein de la direction générale des relations économiques internationales, exercées par M. Hamida Redouane, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du directeur « Afrique ». Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur < Afrique », exercées par M. Amor Benghezal, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions du directeur «Asie-Amérique latine », Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur < Aste-Amérique latine », exercées par M. Ahmed-Nadjib Boulbina, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des relations extérieures, exercées par M. Mohamed Antar Daoud, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers, exercées par M. Ahcène Chaaf, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des visites et programmes, exercées par M. Kamel Youcef-Khodja, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des immunités et privilèges, exercées par M. Ahcène Fzeri, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 août 1984, li est mis fin aux fonctions de sous-directeur de « l’Asie de l’Est, exercées par M. Aïssa Seferdjeli, appelé à d’autres

  • fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 909 Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur Afrique australe, du centre et de l’Est, exercées par M. Hanafi Oussedik, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’Asie occidentale », exercées par M. Rabah Ameur, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires économiques et financières, exercées par M. Mohamed Benhocine, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la planification, de la coopération internationale et de la synthèse, exercées par M. Mohamed Nacer Adjali, appelé à d’autres fonctions. Décrets du ler septembre 1984 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler septembre 1984, M. Messaoud Alt Chaalal est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocга- tique et populaire, auprès de la République tunisienne à Tunis. Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed Ali-Ammar est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Jamahiria arabe lybienne populaire et socialiste à Tripoli. Par décret du ler septembre 1984, M. Abderrahmane Cheriet est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume hachémite de Jordanie à Amman. Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelkrim Gheraïeb est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Liban. Beyrouth. Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed Larbi Ould-Khélifa est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique du Yémen à Aden. Par décret du ler septembre 1984, M. Ahmed Amrani est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Mali à Bamako.

910 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 1er septembre 1984, M. Hocine Meghlaoul est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Madagascar à Antananarivo. Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed Mellouh est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique de Somalle à Mogadiscio. Par décret du ler septembre 1984, M. Rachid Bencheikh-El-Feggoun est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Guinée-Bissau à Bissau. Par décret du ler septembre 1984, M. Mostefa Bouakkaz est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentialre de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Kenya à Naïrobi. Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelhamid Senouci-Bereksi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Mozambique à Maputo. Par décret du 1er septembre 1984, M. Abdelouahab Keramane est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Zimbabwe & Harare. Par décret du ler septembre 1984, M. Ahcène Fzeri est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Côte d’Ivoire à Abidjan. Par décret du ler septembre 1984, M. Salah Fellah est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Burundi à Bujumbura. Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelaziz Yadi est nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire du Bénin à Cotonou. Par décret du ler septembre 1984, M. Hanafi Oussedik est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire d’Angola à Luanda. Par décret du ler septembre 1984, M. Djamel-Eddine Ghernati est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire du Congo à Brazzaville. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984 Par décret du ler septembre 1984, M. Abderrahmane Bensid est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de l’Inde à New-Delhi. Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelmadjid Allahoum est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Union des Républiques socialistes soviétiques à Moscou. Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelghani Akbi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Chine à Pékin. Par décret du ler septembre 1984, M. Youcef Kraïba est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentialre de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique allemande à Berlin. Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelhamid Latrèche est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socialiste de Tchécoslovaquie à Prague. Par décret du 1er septembre 1984, M. Abdellah Fadel est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socialiste fédérative de Yougoslavie à Belgrade. Par décret du ler septembre 1984, M. Abdenour Bekka est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socialiste de Roumanie à Bucarest. Par décret du ler septembre 1984, M. Ahmed Mechati est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Hongrie à Budapest. Par décret du ler septembre 1984. M. Aïssa Seferdjeli est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socialiste du Vietnam à Hanoï. Par décret du ler septembre 1984, M. Ahmed Nadjib Boulbina est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Bulgarie à Sofia.

2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler septembre 1984, M. Hocine Djoudi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des Nations unies à New-York. Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed Sahnoun est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis d’Amérique à Washington. Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed El Mili Brahimi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la. République algérienne démocratique et populaire auprès de l’U.N.E.S.C.O. à Paris. Par décret du ler septembre 1984, M. Ahmed Laidi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume Uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord à Londres. Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelouahab Abada est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Canada à Ottawa. Par décret du ler septembre 1984, M. Amor Benghezal est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérale d’Allemagne à Bonn. Par décret du ler septembre 1984, M. Sid-Ahmed Ghozali est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Belgique à Bruxelles. Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed- Hamou Bouzada est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne

  • démocratique et populaire auprès du Royaume des Pays-Bas à Amsterdam. Par décret du ler septembre 1984, M. Mourad Bencheikh est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République italienne à Rome. REPUBLIQUE ALGERIENNE 911 Par décret du ler septembre 1984, M. Smail Hamdani est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Madrid (Espagne). Par décret du ler septembre 1984, M. Belkacem Benyahia est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République hellénique à Athènes. Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelaziz Kaга est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Suède à Stockholm. l’ar décret du ler septembre 1984, M. Mustapha Boutaleb est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Vénézuéla à Caracas. Par décret du ler septembre 1984, M. Djelloul Khatib est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Argentine à Buenos-Aires. Par décret du ler septembre 1984, M. Nasreddine Haffad est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Empire du Japon à Tokyo. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Le Premier ministre et Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969;

912 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret n° 82-09 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics : Arrêtent : Article 1er. - Le ministre de l’éducation nationale organise un examen professionnel pour l’accès au corps des intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente-cinq (35). Art. 3. L’examen est ouvert aux sous-intendants titulairés et aux fonctionnaires de même niveau des services d’intendance ayant une formation financière et comptable, justifiant de 8 années de services, âgés de 30 ans au moins et de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen. Art. 4. - La limite d’âge supérieure est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Des bonifications de points son accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une fiche de participation fournie par les services du ministère, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984 un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,

  • une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation,
  • une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation, -un état des services effectifs établi par le service gestionnaire, un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée,
  • éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. - L’examen comprend cinq (5) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I. - Epreuves écrites d’admissibilité a) une épreuve de culture générale portant sur un texte à caractère économique, politique ou social. (Durée: 3 heures; coefficient : 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une composition portant sur l’organisation administrative, financière et comptable des établissements d’enseignement secondaire et technique. (Durée: 3 heures; coefficient : 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une composition sur les moyens juridiques et comptables de réalisation des infrastructures et des équipements scolaires, de leur gestion et de leur entretien. (Durée: 3 heures coefficient : 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. (Durée: 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) une épreuve de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale. (Durée: 1 heure; coefficient 1). Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. II. Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 30 minutes avec le jury et portant sur le programme de l’examen professionnel joint en annexe. (Durée de la préparation: 20 minutes; coefficient 2). - Art. 8. Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés au ministère de l’éducation nationale (direction de l’orientation des examens et des concours), 3, rue du Professeur Vincent, Télemly, Alger.

2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale. Elle est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront à Alger deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Le jury, prévu à l’article 12 ci-dessus, est composé comme suit:

  • le directeur de l’orientation des examens et des concours ou son représentant, président,
  • un représentant de la direction générale de la fonction publique, membre,
  • le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre,
  • un inspecteur général de gestion, membre,
  • un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membre, un intendant titulaire, membre. Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité d’intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins de service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable et n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen professionnel. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1984. P. Le ministre P. le Premier ministre de l’éducation nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 913 PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES INTENDANTS Finances publiques
  • la loi de finances, son objet et son contenu,
  • le budget, définition, élaboration. Le budget de l’Etat et le budget des établissements publics,
  • l’éxécution du budget, procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de palement,
  • les principes de la séparation de l’ordonnateur et du comptable,
  • les marchés publics. Législation financière et comptable des établissements publics:
  • la notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière des établissements,
  • le comptable public, sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables,
  • la responsabilité et les obligations des comptables publics, décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, le cautionnement des comptables, la mise en débet,
  • le régime fiscal des établissements publics,
  • la gestion et le fonctionnement des régies, les écritures et les documents comptables,
  • les recettes et les dépenses,
  • les comptabilités des engagements,
  • les situations financières,
  • les traitements et salaires du personnel, procédures d’établissement et documents correspondants,
  • le compte de gestion, son objet, sa structure et son établissement,
  • les comptes de fin d’exercice,
  • les inventaires,
  • le bilan, –contrôle fianancier et tutelle financière. Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture du concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Le Premier ministre et Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;

914 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance nº 68-90 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 82-09 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le ministre de l’éducation nationale organise un concours, sur épreuves, pour le recrutement des intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre vingt dix (90). Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’une licence en droit, d’une licence en sciences économiques, d’une licence en sciences commerciales et financières ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 35 ans au plus à la date du concours. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Les candidats ayant la qualité de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. bénéficient, pour l’ensemble des épreuves de 1/20 du maximum des points conformément aux dispositions prévues par le décret n° 66-146 du.2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent. comporter les pièces suivantes : une demande de participation datée et signée du candidat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984. -un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,

  • une copie conforme du titre ou diplôme, une fiche de de participation au concours fournie par la direction de l’éducation,
  • un certificat de nationalité,
  • un extrait du casier judiciaire,
  • un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée, éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national. Art. 7. - Les dossiers de candidature, prévus à l’article 6 du présent arrêté, doivent être adressés A la direction de l’orientation des examens et concours de l’enseignement secondaire et technique. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. -La liste des candidats au concours est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale. Elle est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront à Alger deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Le concours comporte cinq (5) épreuves d’admissibilité et 2 épreuves orales d’admission. I. Epreuves écrites d’admissibilité : a) étude d’un texte à caractère économique, politique ou social. (Durée: 3 heures; coefficient: 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) épreuve de droit public se rapportant à l’organisation politique et administrative de l’Algérie. (Durée: 3 heures; coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une interrogation portant sur dès notions de finances publiques. (Durée: 3 heures ; coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère. (Durée: 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale. (Durée: 1 heure ; coefficient 1),

2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. IL- Epreuves orales d’admission a) un entretien avec le jury à partir d’un sujet se rapportant à l’organisation et au fonctionnement d’un établissement public. (Durée de la préparation : 30 minutes; interrogation : 15 minutes; coefficient: 2), b) une interrogation sur des notions générales de droit administratif. (Durée de la préparation : 30 minutes; interrogation: 20 minutes; coefficient : 2). Art. 11. Le programme du concours est annexé au présent arrêté. Art. 12. Seuls sont admis à subir les épreuves orales d’admission, les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites d’admissibilité, une moyenne fixée par le jury. Art. 13. - Dans la limite des postes à pourvoir, sont déclarés admis définitivement et classés par ordre de mérite, les candidats qui auront obtenu, pour l’ensemble des épreuves, la moyenne fixée par le jury. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale sur poposition du jury. Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 14. - Le jury désigné à l’article 12 ci-dessus, est composé comme suit:

  • le directeur de l’orientation des examens et des concours ou son représentant, président,.
  • un représentant de la fonction publique, membre,
  • le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre,
  • un inspecteur général de gestion, membre, -un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membre, un intendant titulaire, membre. Art. 15. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable et n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1984. P. Le ministre P. le Premier ministre de l’éducation nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES INTENDANTS Finances publiques :
  • la loi de finances, son objet et son contenu, le budget, définition, élaboration. Le budget de l’Etat et le budget des établissements publics,
  • l’exécution du budget. Procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de palement, le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable,
  • les marchés publics. Législation financière et comptabilité des établissements publics :
  • la notion d’établissement publc et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière des établissements, le comptable public, sa mission et ses attributions. Nomination et agrément des agents comptables,
  • la responsabilité et les obligations des comptables publics, décret n° 65-259 du 14 octobre 1965,
  • le cautionnement des comptables. La mise en débet.
  • le régime fiscal des établissements publics,
  • la gestion et le fonctionnement des régies,
  • les écritures et les documents comptables,
  • les recettes et les dépenses, les comptabilités des engagements, les situations financières,
  • les traitements et salaires du personnel, procédures d’établissement et documents correspondants,
  • le compte de gestion, son objet, sa structure et son établissement,
  • les comptes de fin d’exercice,
  • les inventaires,
  • le bilan,
  • contrôle financier et tutelle financière. Notions générales de droit public: 1°) Institutions politique et administrative générales: la commune, la daïra, la wilaya. 2°) Principes généraux de l’activité administrative:
  • hiérarchisation des autorités administratives,
  • les contrats administratifs, différents types, régime juridique,
  • rapports de l’administration avec les particuliers,

916 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • l’égalité des individus devant le service public et devant les charges publiques, la responsabilité de l’administration, à raison des dommages causés par elle et sa mise en œuvre. 3°) Principes généraux de gestion du personnel : a) les agents publics, le fonctionnaire et l’agent contractuel, la situation statutaire du fonctionnaire, b) l’entrée au service public: différents modes de recrutement (règles générales des concours), c) droits et obligations du fonctionnaire: liberté du fonctionnaire, avantages de sa carrière, le traitement, l’avancement, régimes disciplinaires, cessation de fonction et pensions. Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Le Premier ministre et $ Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-10 du 2 janvier 1982 portant statut particulier des sous-intendants des établissements d’enseignement secondaire et technique; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984 Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics ; Arrêtent : Article 1er. - Le ministre de l’éducation nationale organise un examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante cinq (45). Art. 3. - L’examen est ouvert au adjoints des services économiques titulaires et aux fonctionnaires des corps de même niveau, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres d l’A.L.N. et de ‘O.C.F.L.N. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
  • une demande de participation signée et datée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
  • un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée,
  • une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion, un état des services effectifs du candidat, une fiche de participation à l’examen fournie par l’administration employeur, éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de ‘A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissiblité et une épreuve orale d’admission. Ι. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve pratique portant sur les activités des services d’intendance, telle que la préparation

2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’un budget, procédure du mandatement et de liquidation des traitements et salaires et confection des documents correspondants, établissement d’une situation financière, établissement d’un compte de gestion, etc… (Durée: 4 heures ; coefficient : 4). b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier. (Durée: 3 heures; coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve de langue nationale pour les candidat composant en langue étrangère. (Durée : 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale. : (Durée: 1 heure; coefficient : 1). Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. II. - Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe. (Durée de la préparation : 15 minutes ; coefficient: 2). Art. 8. Les dossiers de candidature, prévus par l’article 6 du présent arrêté, doivent être adressés à la direction de l’orientation des examens et des concours de l’enseignement secondaire et technique, 3, rue du Professeur Vincent, Télemly, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale. Elle est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 10. - Les épreuves de l’examen se dérouleront à Alger deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. - Les candidats déclarés admissibies sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12.- La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Le jury, prévu à l’article 12 ci-dessus, est composé comme suit :

  • le directeur de l’orientation des examens et des concours ou son représentant, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, membre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 917
  • le directeur des personnels et de la formation, membre, un inspecteur général de gestion, membre,
  • un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membré, un sous-intendant titulaire, membre. Art. 14.1 Les candidats admis sont nommés en qualité de sous-intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable et n’ayant pas rejoint son poste, un (1) mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission à l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1984. P. Le ministre P. le Premier ministre de l’éducation nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES SOUS-INTENDANTS Finances publiques : la loi de finances, son objet et son contenu, le budget, définition, élaboration. Le budget de l’Etat et le budget des établissements publics, l’éxécution du budget, procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement,
  • les principes de la séparation de l’ordonnateur, et du comptable, les marchés publics. Législation financière et comptable des établissements publics :
  • la notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière des établissements, le comptable public, sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables, la responsabilité et les obligations des comptables publics, décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, le cautionnement des comptables, la mise en débet, le régime fiscal des établissements publics, la gestion et le fonctionnement des régles, les écritures et les documents comptables, les recettes et les dépenses, les comptabilités des engagements, les situations financières,

918 JOURNAL OFFICIEL DE LA les traitements et salaires du personnel, procédures d’établissement et documents correspondants, le compte de gestion, son objet, sa structure et son établissement, les comptes de fin d’exercice, les inventaires,

  • le bilan,
  • contrôle financier et tutelle financière. Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des sous-intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Le Premier ministre et Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-90 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; 网 Vu le décret n° 82-10 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des sous-intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le ministre de l’éducation nationale organise un concours, sur épreuves, pour le recrutement des sous-intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984 Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent (100). Art. 3. - Le concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, de la capacité en droit ou d’un titre équivalent, âgés de 35 ans au plus à la date du concours. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Les candidats ayant la qualité de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. bénéficient pour l’ensemble des épreuves de 1/20 du maximum des points conformément aux dispositions prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
  • une demande de participation datée et signée du candidat,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
  • une cople conforme du titre ou diplôme, une fiche de de participation au concours fournie par la direction de l’éducation,
  • un certificat de nationalité,
    • un extrait du casier judiciaire,
  • un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée,
  • éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national. Art. 7. Les dossiers de candidature, prévus à l’article 6 du présent arrêté, doivent être adressés à la direction de l’orientation des examens et concours de l’enseignement secondaire et technique. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - La liste des candidats au concours est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale. Elle est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 9. - Les épreuves du concours se dérouleront à Alger deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,

2 septembre 1984 - JOURNAL OFFIQIEL DE LA Art. 10. - Le concours comporte 5 épreuves d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I. - Epreuves écrites d’admissibilité a) une étude d’un texte à caractère économique, politique ou social. (Durée: 3 heures ; coefficient : 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une épreuve de droit public se rapportant à l’organisation politique et administrative de l’Algérie. (Durée: 3 heures; coefficient : 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une interrogation portant sur des notions de finances publiques. (Durée: 3 heures ; coefficient : 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère. (Durée: 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale. (Durée: 1 heure; coefficient 1). Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. II. Epreuves orales d’admission : Un entretien avec le jury à partir d’un sujet se rapportant à l’organisation et au fonctionnement d’un établissement public. (Durée de la préparation : 30 minutes; interrogation 20 minutes; coefficient : 2). Art. 11. Le programme du concours est annexé au présent arrêté. Art. 12. Seuls sont admis à subir l’épreuve orale d’admission, les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites d’admissibilité, une moyenne fixée par le jury. Art. 13. Dans la limite des postes à pourvoir sont déclarés admis définitivement et classés par ordre de mérite, les candidats qui auront obtenu pour l’ensemble des épreuves la moyenne fixée par le jury. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale. Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 14. Le jury, désigné à l’article 12 ci-dessus, est composé comme suit : le directeur de l’orientation des examens et des concours ou son représentant, président, un représentant de la fonction publique, membre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 919

  • le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre,
  • un inspecteur général de gestion, membre, un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membre, un sous-intendant titulaire, membre. Art. 15. Les candidats définitivement admis sont sont nommés en qualité de sous-intendants stagiaires; ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 16. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable et n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 21 mai 1984. P. Le ministre P. le Premier ministre de l’éducation nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES SOUS-INTENDANTS A. - Notions générales sur les finances publiques 1°) Le problème des finances publiques, ses aspects politiques et économiques dans le cadre des différentes collectivités publiques. 2°) Le budget de l’Etat : les aspects politiques et économiques du budget de l’Etat, les principes traditionnels du droit budgétaire et leurs adaptations,
  • le contenu du budget: les dépenses publiques, les recettes publiques, la préparation du budget, la loi des finances de l’année et lois des fiances rectificatives,
  • l’exécution du budget, les principes généraux de la comptabilité publique, les agents d’exécution du budget, ordonnateurs et comptables, la période d’exécution du budget, la procédure d’exécution des dépenses, engagement, constatation du service fait, liquidation, ordonnancement, palement, le contrôle des dépenses engagées, la responsabilité des ordonnateurs et des comptables,
  • le trésor public, organisation actuelle, attribu tions,

920 JOURNAL OFFICIEL DE LA le contrôle de l’exécution du budget, les caractères généraux du contrôle, les contrôles | administratifs, les contrôles juridictionnels, les contrôles parlementaires, Б. Notions sur la comptabilité générale: 1°) Principes généraux: objet de la comptabilité, comptabilité en partle double, formation du bilan et formation du compte de pertes et profits, classification des comptes de situations et des comptes de gestion, prescriptions juridiques et fiscales en matières de tenue de livres. 2°) Enregistrement des opérations courantes. 3°) Exécution du travail comptable : journalisation, report aux comptes, établissement des balances, analyse de certains comptes du grand-livre, périodicité des balances, situations périodiques, livres de balance et de situations. 4°) Système de comptabilité: Système du journal unique. Système du journal grand-livre. Système des livres auxiliaires. Système centralisateur, livre centralisateur. 5°) Inventaire comptable : Redressement des comptes par ajustement des soldes, amortissements, dépréciations, provisions et risques, balance d’inventaire, établissement des comptes de résultats, balance de clôture, bilan, clôture et ouverture des comptes. 6°) Analyse et critique des comptes de résultats et du bilan. C. Notions générales de droit public 1°) Institutions politique et administrative générales: la commune, la daïra, la wilaya. 2°) Principes généraux de l’activité administrative: hiérarchisation des autorités administratives, les contrats administratifs, différents types, régime juridique, rapports de l’administration avec les particuliers, l’égalité des individus devant le service public et devant les charges publiques, la responsabilité de l’administration, à raison des dommages causés par elle et sa mise en œuvre, 3°) Principes généraux de gestion du personnel : a) les agents publics, le fonctionnaire et l’agent contractuel, la situation statutaire du fonctionnaire, b) l’entrée au service public: différents modes de recrutement (règles générales des concours), REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984 c) droits et obligations du fonctionnaire liberté du fonctionnaire, avantages de sa carrière, le traitement, l’avancement, régimes disciplinaires, cessation de fonction et pensions. Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d’enseignement secondaire et technique. Le Premier ministre et Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimiles, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-60 du 17 février 1971 portant statut particulier du corps des adjoints techniques de laboratoire ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certains règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le ministre de l’éducation nationale organise un examen professionnel pour l’accès au

2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30). Art. 3. L’examen professionnel est ouvert aux agents techniques spécialisés de laboratoire titulaires, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de 6 années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. Art. 5. Des bonification de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  • une demande de participation signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion en qualité d’agent technique spécialisé de laboratoire,
  • une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation, un état des services effectifs du candidat,
  • éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 7. L’examen comprend trois épreuves écrites d’admissibilités et une épreuve orale d’admission. 1°) Epreuves écrites d’admissibilité : a) épreuve de mathématiques. (Durée: 2 heures ; coefficient: 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) épreuve de physique chimie ou biologie (au cholx du candidat). (Durée: 3 heures coefficient : 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère. (Durée : 1 heure). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuve orale d’admission: Une discussion d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe. (Coefficient: 2). Art. 8. Les dossiers de candidature, prévus à l’article 6 du présent arrêté, doivent être adressés REPUBLIQUE ALGERIENNE 921 à la direction de l’orientation des examens et des concours de l’enseignement secondaire et technique, 3, rue du Professeur Vincent, Télemly, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La liste des candidats à l’examen professionel d’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale. Elle est publiée, par voie d’affichage, dans les établissements d’enseignement secondaire et technique. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront à Alger, deux (2) mois après la publication du présent au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du jury. Art. 13. - Le jury, prévu à l’article 12 ci-dessus, est composé comme suit :
  • le directeur de l’orientation des examens et des concours ou son représentant, président, un représentant de la fonction publique, membre, le directeur des personnels ou son représentant, membre, le directeur des enseignements ou son représentant, membre,
  • un adjoint technique de laboratoire titulaire, membre. Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité d’adjoints techniques de laboratoire stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable et n’ayant pas rejoint son poste, un (1) mois au plus tard, après la notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1984. P. le ministre P. le Premier ministre de l’éducation nationale, et, par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI

922 JOURNAL OFFICIEL DE LA PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE I. Mathématiques a -ensembles,

  • tracé d’une courbe à partir d’un tableau,
  • fonction linéaire, -équation d’une droite. II. Physique -électricité,
  • intensité,
  • tension,
  • résistance, loi d’Ohm. III. Chimie ? identification d’un acide et d’une base, réactifs. IV. - Travaux pratiques portant sur les manipulations en laboratoire : entretien du matériel optique et de protection, préparation de réactifs chimiques et biologiques, technique de fixation et de coloration, micro-photographie,
  • montage d’appareils simples, analyse en série,
  • utilisation d’une équerre, compas, poinçon, lecture d’une règle graduée et du pied à coulisse, traçage sur plaque à partir d’un plan simple, filetage d’une tige à la main, taraudage d’un trou, entretien du matériel courant (boîte de résistance, remplacement d’un fusible), entretien et charge d’une batterie, commutation 12, 140 sur les appareils. Reconnaissance de prises de terre neutre et phase. Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements d’enseignement secondaire et technique. Le Premier ministre et Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif l’élaboration et à la publication de certains actes caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.O.F.L.N., modifié par les décrets n 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mal 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 88-92 du 26 avril 19658 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-61 du 17 février 1971 portant statut particulier du corps des agents techniques spécialisés de laboratoire; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certains règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le ministre de l’éducation nationale organise un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre vingt dix (90). Art. 3. L’examen est ouvert aux ouvriers professionnels de ler et 2ème catégories titulaires, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen, Justifiant de 4 années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. Art. 5. Des bonification de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.

2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  • une demande de participation signée du candidat, -un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
  • une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion en qualité d’ouvrier professionnel de lère ou de 2ème catégorie,
  • une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation,
  • un état des services effectifs du candidat,
  • éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 7. L’examen comprend trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1º) Epreuves écrites d’admissibilité : a) épreuve de mathématiques. (Durée: 2 heures ; coefficient: 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) épreuve portant sur le travail d’entretien des appareils et instruments, de préparation et manipulation en laboratoire. (Durée 2 heures; coefficient : 3). Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. c) épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. (Durée:2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuve orale d’admission Discussion avec le jury portant sur le programme joint en annexe. (Durée 20 minutes; coefficient : 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 8. - Les dossiers de candidature, prévus à l’article 6 ci-dessus, doivent être adressés à la direction de l’éducation du lieu d’exercice du candidat. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats à l’examen est arrêtée, par le ministre de l’éducation nationale. La dite liste est publiée par voie d’affichage dans les établissements d’enseignement secondaire et technique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 923 Art. 10. - Les épreuves dudit examen se dérouleront au niveau des directions de l’éducation deux (2) mois, après la publication du présent arrété au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués Individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la l’éducation nationale. Art. 13. - Le jury, prévu à l’article 12 ci-dessus, est composé comme suit:
  • le ministre de l’éducation nationale ou son représentant, président,
  • un représentant de la fonction publique, membre, le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre, le directeur des enseignements ou son représentant, membre,
  • un agent technique spécialisé titulaire, membre. Art. 14. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’agents techniques spécialisés de laboratoire stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable et n’ayant pas rejoint son poste, un (1) mois au plus tard, après la notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 21 mai 1984. P. le ministre P. le Premier ministre de l’éducation nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES DE LABORATOIRE I. Arithmétique 2 opérations, nombres décimaux, calcul des fractions,
  • lecture d’un tableau de mesures.

924 JOURNAL OFFICIEL DE LA II. - Travaux pratiques portant sur les manipulations en laboratoire : nomenclature du matériel de laboratoire (appareils et instruments) + soudure, méthodes d’entretien du matériel courant,

  • stérilisation,
  • préparation de réactifs simples, polycopie, photocopie, préparation de sujets d’expérimentation et de recherche, entretien et présentation des collections. Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques des établissements d’enseignement secondaire et technique. Le Premier ministre et Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certains règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-12 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des adjoints des services économiques des établissements de l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984 Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er.- Le ministre de l’éducation nationale organise un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints des services économiques des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante cinq (45). Art. 3. - L’examen est ouvert aux agents d’administration et aux fonctionnaires des corps de même niveau, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. Art. 5. - Des bonification de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C,F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion, une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation, un état des services effectifs du candidat,
  • une fiche de participation à l’examen fournie par la direction de l’orientation des examens et des concours,
  • éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 7. L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1°) Epreuves écrites d’admissibilité a) une épreuve pratique portant sur la confection d’un document financier et comptable. (Durée: 3 heures; coefficient: 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.

2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte. (Durée: 3 heures ; coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve de langue nationale. (Durée: 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) une épreuve facultative de langue étrangère | pour les candidats composant en langue nationale. Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. (Durée: 1 heure; coefficient: 1). 2°) Epreuve orale d’admission Une discussion d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe. (Durée de la préparation : 15 minutes; coefficient: 2). Art. 8. Les dossiers de candidature, prévus à l’article 6 du présent arrêté, doivent être adressés à la direction de l’orientation des examens et des concours de l’enseignement secondaire et technique, 3, rue du Professeur Vincent, Télemly, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée à 1 mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale. Elle est publiée au Bulletin officiel de l’éducation | nationale. Art. 10. - Les épreuves de l’examen se dérouleront à Alger deux (2) mois après la publication du présent au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art.. 13. - Le jury, prévu à l’article 12 ci-dessus, est composé comme suit :

  • le directeur de l’orientation des examens et des concours ou son représentant, président, un représentant de la fonction publique, membre,
  • le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre,
  • un inspecteur général de gestion, membre, un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 -un adjoint des services économiques titulaire, membre. Art. 14. - Les candidats admis sont nommés en qualité d’adjoints des services économiques stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après la notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 21 mai 1984. P. le ministre P. le Premier ministre de l’éducation nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES Finances publiques:
  • la loi des finances,
  • le budget: définition, élaboration et exécution,
  • le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable,
  • les différentes procédures administratives et comptables des dépenses publiques, Comptabilités
  • le comptable public,
  • la responsabilité et les obligations des comptables publics,
  • les écritures et les documents comptables, l’établissement des documents comptables, l’enregistrement des dépenses, la comptabilité des achats,
  • l’établissement des traitements, les situations financières, les comptes de fin d’exercice,
  • les inventaires. Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des adjoints des services économiques des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Le Premier ministre et Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;

926 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets ם “ 68-517 “ם du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 82-12 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des adjoints des services économiques des établissements de l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère, Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics ; Arrêtent : Article 1er. - Le ministre de l’éducation nationale organise un concours, sur épreuves, pour le recrutement des adjoints des services économiques des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre vingt dix (90). Art. 3. - Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’un certificat de scolarité de la 2ème année secondaire incluse ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté ▲dix ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de 1’0.C.F.L.N. Art. 5. Les candidats ayant la qualité de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. bénéficient pour l’ensemble des épreuves de 1/20 du maximum des points conformément aux dispositions prévues par le décret

  • 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984 Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
  • une demande de participation datée et signée du candidat,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
  • une cople conforme du titre ou diplôme,
  • une fiche de participation au concours fournie par la direction de l’éducation,
  • un certificat de nationalité,
  • un extrait du casier judiciaire,
  • un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée, éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.,
  • une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national. Art. 7. - Les dossiers de candidature, prévus à l’article 6 du présent arrêté, doivent être adressés à la direction de l’orientation des examens et des concours de l’enseignement secondaire et technique. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art.,8. - La liste des candidats au concours est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale. Elle est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 9. - Les épreuves du concours se dérouleront à Alger deux (2) mois après la publication du présent au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Art. 10. - Le concours comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I. - Epreuves écrites d’adminissiblité a) une composition écrite sur un sujet d’ordre général à caractère politique, économique et social; cette épreuve est destinée à apprécier surtout la correction de la forme et l’aptitude à l’expression écrite des candidats. (Durée: 3 heures; coefficient : 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une épreuve à option au choix du candidat soit un problème et des exercices de mathéma-
  • du programme de la classe de 2ème tiques tirés année secondaire des établissements d’enseignement secondaire général,
  • soit un exercice de comptabilité du niveau de la classe de 2ème année secondaire des établissements

2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’enseignement technique. (Durée: 3 heures; coefficient 1). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère. (Durée: 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale; seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. (Durée: 1 heure; coefficient : 1). II. - Epreuve orale d’admission Une discussion d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur des problèmes d’ordre éducatif. (Durée de préparation : 20 minutes; durée de l’entretien: 15 minnutes; coefficient : 2). Art. 11. Le programme du concours est annexé au présent arrêté. Art. 12. Seuls sont admis à subir l’épreuve orale d’admission, les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites d’admissibilité, une moyenne fixée par le jury. Art. 13. Dans la limite du nombre de postes à pourvoir, sont déclarés admis définitivement et classés par ordre de mérite, les candidats qui auront obtenu pour l’ensemble des épreuves, la moyenne fixée par le jury. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 14. Le jury désigné à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l’orientation, des examens et des concours ou son représentant, président,

  • un représentant de la fonction publique, membre,
  • le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre, un inspecteur général de gestion, membre, un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membre, un adjoint des services économiques titulaire, membre. Art. 15. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’adjoints des services économiques stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. REPUBLIQUE ALGERIENNE 927 Art. 16. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après la notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1984. P. le ministre P. le Premier ministre de l’éducation national, et par délégation, Le directeur genéral Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI ANNEXE Programme du concours de recrutement des adjoints des services économiques A) Questions pratiques portant sur les problèmes de la vie collective (nutrition, hygiène générale, entretien des bâtiments):
  • hygiène alimentaire rations alimentaires, vitamines, propriétés permettant de caractériser quelques aliments simples: sucres, amidon, lipides, classification élémentaire des aliments composés, Intoxication d’origine alimentaire; l’eau eau potable, contamination des eaux, procédés de purification; l’air air pur, air vicié, ventilation, altération et contamination de l’air;
  • notions générales sur les microbes et l’infection microbienne, asepsie, antisepsie, immunité, vaccination, sérothéraphie, prophylaxie et procédés de désinfection;
  • hygiène corporelle soins de propreté, les exercices physiques, leur utilité ; hygiène des locaux chauffage, ventilation, éclairage; la vie des élèves à l’internat et à l’externat; notions générales sur la sécurité : la prévention des accidents du travail; les accidents scolaires. B) Mathématiques: Programme de la classe de 2ème année secondaire des établissements d’enseignement général. C) Comptabilité : Programme de la classe de 2ème année secondaire des établissements d’enseignement technique,

928 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant rattachement de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Alger à l’université d’Alger. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 84-209 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Alger; Vu le décret n° 84-215 du 18 août 1984 portant création de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Alger; Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 3, alinéa 2 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1883 susvisé, l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Alger est rattaché à l’université d’Alger. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1984. Le ministre Le ministre de l’enseignement de la planification supérieur, et de l’aménagement du territoire, Rafik Abdelhak BRERHI All OUBOUZAR Arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant rattachement de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Constantine à l’université de Constantine. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 84-213 du 18 août 1984 relatif ▲ l’organisation et au fonctionnement de l’université de Constantine: Vu le décret n° 84-217 du 18 août 1984 portant création de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Constantine ; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 3, alinéa 2 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1883 susvisé, l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Constantine est rattaché à l’université de Constantine. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1984. Le ministre Le ministre de l’enseignement de la planification supérieur, et de l’aménagement du territoire, Rafik Abdelhak BRERHI All OUBOUZAR Arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant rattachement de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Oran à l’université d’Oran, Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 84-211 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran; Vu le décret n° 84-216 du 18 août 1984 portant création de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Oran; Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 3, alinéa 2 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1883 susvisé, l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Oran est rattaché à l’université d’Oran. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1984. Le ministre Le ministre de l’enseignement de la planification supérieur, et de l’aménagement du territoire, Rafik Abdelhak BRERHI All OUBOUZAR

2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du ler septembre 1984 portant rattachement de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Annaba à l’université de Annaba. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 84-214 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université de Annaba ; Vu le décret n° 84-218 du 18 août 1984 portant création de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Annaba ; Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 3, alinéa 2 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1883 susvisé, l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Annaba est rattaché à l’université de Annaba. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1984. Le ministre Le ministre de l’enseignement de la planification supérieur, et de l’aménagement du territoire, Rafik Abdelhak BRERHI Ali OUBOUZAR MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 3 juillet 1984 portant approbation de la la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie les 5, 12 décembre, 1982 et 2 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Blida, Par décision du 3 juillet 1984, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie les 5, 12 décembre 1982 et 2 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Blida prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 929 LISTE DES BENEFICIAIRES Noms et prénoms Centre d’exploitation Daïra Cité des moudja- Tayeb ben Tahar Mekkati hidine Larbaa Tahar ben Chabane Saf Meftah > Aïssa ben Mohamed Boutahri > > Mohamed ben Moussa Ourchane > > Mohamed ben Hacène Ouled Bouzegzi Moussa Ali ben Moussa Bechtela Larbaa > Ferhat ben Hamoud Khemis 2 Ladjassa El Khechna Lounès ben Mohamed Taguercifi Arbatache Lounès ben Ali Mekati Sidi Moussa > Ahmed ben Ahmed Saïdani Meftah > Saïd ben Mouloud Tahraoui > > Brahim ben Mohamed Arbatache Roubaï Centre Khemis Abderrahmane Remadna El Khechna > Youcef ben Mohamed Larbi Sidi Moussa > Moussa ben Mohamed Khemis Farhi El Khechna > Domaine de la Daïd ben Mohamed Haoua révolution agraire > Fatahat Boudiaf Bourkika Hadjout Mohamed Ben Arab Rassoul Tipaza Mohamed Ben Missoum Boumediene Hadjout > Mohamed Ben Djelloul Zaoui Hadjout Mahièddine Mohamed Bouamra Ben Benaïssa Ahmer El Aïn Boudlal Bendellal Ben Mohamed Hadjout

930 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE DES BENEFICIAIRES (Suite) Noms et prénoms Centre d’ex- Daïra ploitation Tahar Ben Mohamed Boudiaf Hadjout Hadjout Mohamed Ben Mohamed Bouchanoun > > Mohamed Ben Mohamed Sadouki Merad Djelloul Ben Mohamed Djallali Merad > Benaïcha Ben Bou Yahia Baa Bourkika Abdelkader Ben Slimane El Farroudji. Hadjout > Abdelkader ben Rabah Benmoussa Mahelma Koléa Mohamed ben Abdelkader Bradaï > > Ali ben Ali Allaf Douaouda Marine Nouar ben Mahfoud Benacer > Yahia ben Mohamed Hantour Bou Ismail > Ali ben Mohamed Khemisti Rouabhia Ville > Bou Ismaïl Bachir ben Ali Merazka Koléa > Laïd ben Mohamed Boukhelifa > Mohamed ben Mohamed Benali > Abdelkader ben Djelloul Aïssou Bou Ismail > Boualem Bounouar Khemisti Ville Brahim ben Maamar Sayah Bou Haroun > Yahia ben Mohamed Sehli Bérard > Boulahfala ben Zdir Nouas Fouka > Mohamed ben Mohamed Bensaïdani > Mohamed Lar Douar Yaria Douéra > All ben Saïd Bellaouar Douéra > Rabah ben Kaddour Dief < > Hamed ben Boudjema Mansouri > > REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984 LISTE DES BENEFICIAIRES (Suite) Centre Noms et prénoms tation Daira d’exploi- Mohamed ben Amara Arif > Koléa Tayeb ben Boualem Meridja > Djelloul ben Ahmed Seghir Fouka Abdelkader ben Ahmed Chaouche Bou Ismail Aïssa ben Maamar Abed > > Ahmed ben Mohamed Berbessa Bouyahia Koléa > Larbi ben Mohamed Quahlima Koléa Abdelkader ben Anderrahmane Hallal > Amar ben Ahmed Kermedj Bougara Boufarik Mohamed ben Mohamed Birtouta

Boughadou All ben Laoufi Ghemari Chebli Abdelkader ben Bachir Bouguerra Bouinan > M’Hamed ben Aïssa Bouraba Chebli Boualem ben Ahmed Louzri Soumaa Ali ben Embarek Azzi > Abdelkader ben Mohamed Dahdouh > >. > Miloud ben Kouider Aouak Souidania Rabah ben Mohamed Boua Boufarik > Ahmed ben Rabah Belaidi Ramdane ben Mohamed Benomri > > Abdelkader ben Mohamed Ferroukhi Birtouta M’Hamed ben Bounadja Saïdani Boufarik Othmane ben Ahmed Sahi Bougara Menouar ben Amar Seddoud Saoula > Rabah ben Mohamed El Oustani Bouinan > Belgacem ben Amar Boukhechem Bougara Amar ben Lekhal Zerrouk Bougara

2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE DES BENEFICIAIRES (suite) Centre Noms et prénoms d’exploi- Daira tation Abderrahmane ben Alli Arras Birtouta Boufarik Lahoucine ben Achour Slahi Chebli > Boualem ben Messaoud Zobiri Saoula > Hamida Djellali, née Aouaouche Achour Souma Hamdoun Mohamed, née Fatima Hamdoun Boufarik > Hamza Mohamed, née Aouicha Mansour Bougara > Mohamed ben Ali Mokdad Saoula > Tahar ben Mohamed Boutrif Blida Blida Gharbi ben All Sassi > > Hamouda ben Rabah Boutaïbi > > Ahmed ben Mohamed Merniz > > Ahmed ben Mohamed Hadj Kassem > El Hachemi ben Abdelkader Aïssaoui Amar ben Ahmed Khedjari > > Allel ben Bedlaf Djeziri > Imprimerie Officielie Alger- 7, 9, et REPUBLIQUE ALGERIENNE 931 LISTE DES BENEFIAIRES (Suite) Centre Noms et prénoms d’exploi- Daïra tation Mohamed ben Younès Boucetta Blida Blida Mahfoud ben Ahmed Slimane Mohamed Ali Benmessadek > Driss ben Miloud Benmiloud > > Mohamed ben Larbi Boussalem Σ Σ Mohamed ben Ahmed Rabah Σ > Boualem ben Ahmed Aoun Segher Σ > Tahar ben Mohamed Bouahmed > 5 Tahar ben Benaid Aïd > Yahia ben Mohamed Bezari > Omar ben Djillall Boumecied > > Mohamed ben Aïssa Bakdache 5 > Bensouna ben Mohamed Azedere > 5 Belaïd ben Tahar Boucetta > > Maamar ben Ahmed Mrallal 13, Avenue Abdelkader Benbarek