Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1417 çorrespondant au 3 mars 1997, fixant la liste des produits importés soumis au contrôle de la conformité et de la qualité. *
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 1er du décret exécutif n° 96-354 du 19 octobre 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des produits importés soumis au contrôle de la conformité et de la qualité préalablement à leur admission sur le territoire national.
Article 2
فتح المادةLa liste des produits visés à l'article 1er ci-dessus est jointe en annexe du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997.
Le ministre de l'agriculture Le ministre de la santé et de la pêche, et de la population, Nourredine BAHBOUH Yahia GUIDOUM Le ministre du commerce, Bakhti BELAIB 20 Moharram1418 ANNEXE LISTE NOMINATIVE DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES IMPORTES SOUMIS AU CONTROLE DE LA CONFORMITE ET DE LA QUALITE PREALABLE A LEUR ADMISSION EN ALGERIE N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE DU PRODUIT 04-01 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; 04-02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. 04-03 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. 04-04 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. 04-05 Beurre et autres matières grasses du lait. 04-06 Fromage et caillebotte. 04-09 Miel naturel. 04-10 Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs. 07-01 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré. 07-02 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. 07-03 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. 07-13 Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés." 09-01 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange.. 09-02 Thé même aromatisé. 09-04 Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés. 10-06 Riz. 11-05 Farine, semoule, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre. 12-02 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées. 12-07 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. 15-07 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 15-08 Huile d'arachide et ses fractions même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 68 20 Moharram1418 ANNEXE (SUITE) LISTE NOMINATIVE DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES IMPORTES SOUMIS AU CONTROLE DE LA CONFORMITE ET DE LA QUALITE PREALABLE A LEUR ADMISSION EN ALGERIE N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE DU PRODUIT 15-09 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 15-10 Autres huiles et leurs fractions obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions du n° 15-09. 15-11 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 15-12 Huile de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 15-17 Margarine: mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 15-16. 16-02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang. 10-00 - préparations homogénéisées ; 20-00 - de foies de tous animaux; 31-00 - de dinde; 39-00 autres. 16-04 Préparations et conserves de poissons, caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. 17-01 Sucres de canne pu de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide. 17-02 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; siropś de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés. 17-03 Mélasses résultants de l'extraction ou du raffinage du sucre. 17-04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). 18-01- Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés. 18-02 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao. 18-03 Pâte de cacao, même dégraissée. 18-04 Beurre, graisse et huile de cacao. 20 Moharram1418 69 ANNEXE (SUITE) LISTE NOMINATIVE DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES IMPORTES SOUMIS AU CONTROLE DE LA CONFORMITE ET DE LA QUALITE PREALABLE A LEUR ADMISSION EN ALGERIE N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE DU PRODUIT 18-05 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. 19-01 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nºs 04-01 à 04-04, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs. 19-02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé. 19-03 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires. 19-04 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées. 19-05 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains cacheter, pâtes séchés de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. 20-01 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique. 20-02 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique. 20-03 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique. 20-04 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés. 20-05 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés. 20-06 Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits ou sucre (égouttés, glacés ou cristallisés). 20-07 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. 20-08 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs.
ANNEXE (SUITE) LISTE NOMINATIVE DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES IMPORTES SOUMIS AU CONTROLE DE LA CONFORMITE ET DE LA QUALITE PREALABLE A LEUR ADMISSION EN ALGERIE.
N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE DU PRODUIT 20-09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. 21-01 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparation base de ces produits ou base de café, thé ou maté; chicorée, torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés. 21-02 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 30-02); poudres à lever préparées. 21-03 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée. 21-04 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés, préparations alimentaires, composites homogénéisées. 21-05 Glaces de consommation, même contenant du cacao. 21-06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. 22-01 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige. 22-02 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20-09. 22-03 Bières de malte. 25-01 Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurants une bonne fluidité; eau de mer. 20 Moharram1418 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 1997 Arrêté interminitériel du 25 Chaoual 1417 correspondant au 4 mars 1997, fixant les conditions et modalités de déroulement dest opérations de réimmatriculation au registre du commerce.
Le ministre de la justice et, Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 90-22 du 27 Moharram 1411 correspondant au 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce;
Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers ;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989, fixant les attributions du ministre de la justice;
Vu le décret exécutif 1º 94-207 du 7 Safar 1414 correspondant au 16 juillet 1994, fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, relatif aux critères de détermination et d'encadrement, des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, relatif aux conditions d'inscription au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, portant réimmatriculation générale des commerçants;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 97-42 du 18 janvier 1997 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités de déroulement des opérations de réimmatriculation au registre du commerce.
Article 2
فتح المادةLa réimmatriculation au registre du commerçe intervient à l'issue de l'opération de recensement prévue à l'article 1er (alinéa 2) du décret exécutif n° 97- 42 du 18 janvier 1997 susvisé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 71
Article 3
فتح المادةL'assujetti au registre du commerce est tenu de requérir sa réimmatriculation sur la base de la décision dûment notifiée de l'organe chargé de l'opération de rencensement.
Article 4
فتح المادةL'assujetti au registre du commerce dont la/ou les activités ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur est tenu de procéder préalablement à sa réimmatriculation, aux adaptations requises.
Article 5
فتح المادةLe dossier requis pour la réimmatriculation au registre du commerce de toute personne physique ou morale doit comporter, outre, les pièces prévues aux articles 3 et 4 du décret exécutif n° 97-42 du 18 janvier 1997 susvisé, la décision visé à l'article 3 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةL'assujetti au registre du commerce est tenu de requérir sa réimmatriculation dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à l'article 3 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaoual 1417 correspondant au 4 mars 1997.
Le ministre de la justice, Le ministre du commerce, Mohamed ADAMI Bakhti BÈLAIB
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