CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7.9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
29 Ramadhan 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 18 février 1996 SOMMAIRE ARRETES, DECISIONS ET Pages AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 7 Rajab 1415 correspondant au 30 novembre 1994 relatif à l’octroi à l’ENDMC, société par actions, d’une autorisation de recherche de substances minérales pour matériaux de “Sidi-Ali-Bounab” (Wilaya de Boumerdès). construction sur le périmètre dénommé
Arrêté du 9 Chaâbane 1415 correspondant au 11 janvier 1995 relatif à l’octroi à l’ORGM. d’une autorisation de recherche de gisement d’or sur le périmètre dénommé “Djebel Aïssa-Mimoun” (Wilaya de Tizi Ouzou).. 3 Arrêté du 9 Chaâbane 1415 correspondant au 11 janvier 1995 relatif à l’octroi à l’ORGM, d’une autorisation de recherche de gisement d’or sur le périmètre dénommé “Aït-Larbaa” (Wilaya de Tizi-Ouzou).. 4 Arrêté du 8 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995 relatif à l’octroi à l’ORGM, d’une autorisation de recherche de gisements de barytine sur le périmètre dénommé “Ouarsenis Berrouaghia” (Wilayas de Médéa, Chlef. Aïn-Defla, Tiaret et Tissemsilt). Arrêté du 12 Joumada El-Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif recherche de gisements de plomb et zinc dans le socle de la Grande Arrêté du 12 Joumada El-Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif à
à l’octroi à l’ORGM, d’une autorisation de Kabylie.. 6 l’octroi à (FERPHOS), société par actions. d’une autorisation de recherche de gisement de fer sur le périmètre dénommé “Djebel Anini” (Wilaya de Sétif)… 7 Arrêté du 27 Rajab 1416 correspondant au 20 décembre 1995 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisement de sels potassiques sur le périmètre dénommé “Guemal” (Wilaya de Sétif)…… 7 8 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES Arrêté du 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996 portant délégation activités des jeunes.. SPORTS de signature au directeur de l’animation des
Arrêté du 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996 portant délégation de signature au directeur de la coopération et de la réglementation…..
Arrêtés du 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996 portant délégation de signature à des sous-directeurs……… 9 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 fixant les modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’édition 1995 de l’Assihar de Tamenghasset…. 12 Arrêté du 19 Rajab 1416 correspondant au 12 décembre 1995 portant désignation des membres du conseil national de protection des consommateurs (C.N.P.C.).
MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 4 Rajab 1416 correspondant au 28 novembre 1995 relatif aux permis d’accès aux aéroports……… 17 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 septembre au 1995
29 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 18 février 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 7 Rajab 1415 correspondant au 30 novembre 1994 relatif à l’octroi à l’ENDMC, société par actions, d’une autorisation de recherche de substances minérales pour matériaux de construction sur le périmètre dénommé “Sidi-Ali-Bounab” (Wilaya de Boumerdès). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou-El-Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, inodifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation, de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (ENDMC), société par actions une autorisation de recherche de substances minérales pour matériaux de construction sur le périmètre dénommé “Sidi-Ali Bounab” d’une superficie de quatre cents (400) hectares, situé sur le territoire de la commune de Nacéria, wilaya de Boumerdès. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50 000 (feuille n° 44) annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de recherche est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABCD sont représentés comme suit, par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert - zone Nord : x: 601 000 x: 603 000 A C y: 379 000 y: 377 000 x: 603 000 x: 601 000 B D y: 379 000 y: 377 000 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction, société par actions, pour une durée d’un (1) an, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1415 correspondant au 30 novembre 1994. Amar MAKHLOUFI. Arrêté du 9. Chaâbane 1415 correspondant au 11 janvier 1995 relatif à l’octroi à l’ORGM, d’une autorisation de recherche de gisement d’or sur le périmètre dénommé “Djebel Aïssa-Mimoun” (Wilaya de Tizi- Ouzou). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée ; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement d’or dans le Nord du pays; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière, une autorisation de recherche de gisement d’or sur le périmètre dénommé “Djebel Aïssa-Mimoun” d’une superficie de cent cinquante (150) km2, situé sur le territoire de la commune de Djebel Aïssa-Mimoun, wilaya de Tizi Ouzou. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50 000 (feuilles n° 23 et 24) annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de recherche est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABCD sont représentés comme suit, par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert zone Nord: x: 618 000 x: 633 000 A C y: 390 000 y: 379 000 x: 633 000 x: 618 000 B D y: 390 000 y: 379 000 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière, pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1415 correspondant au 11 janvier 1995. Amar MAKHLOUFI. 29 Ramadhan 1416 ALGERIENNE N° 13 18 février 1996 Arrêté du 9 Chaâbane 1415 correspondant au 11 janvier 1995 relatif à l’octroi à I’ORGM, d’une autorisation de recherche de gisement d’or sur le périmètre dénommé “Aït Larbaa” (Wilaya de Tizi-Ouzou). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales;
Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel. Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie: Vu l’arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement d’or dans le Nord du pays; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités. d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière, une autorisation de recherche de gisement d’or sur le périmètre dénommé “Aït Larbaa” d’une superficie de neuf (9) km2, situé sur le territoire de la commune de Beni Yenni, wilaya de Tizi- Ouzou. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50 000 (feuille n° 45) annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de recherche est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABCD sont représentés comme suit, par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert - zone Nord :
29 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 18 février 1996 x: 633 000 x: 636 000 A C y: 367 000 y: 364 000 x: 636 000 x: 633 000 B D y: 367 000 y: 364 000 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière, pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1415 correspondant au 11 janvier 1995. Amar MAKHLOUFI. Arrêté du 8 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995 relatif à l’octroi à l’ORGM, d’une autorisation de recherche de gisements de barytine sur le périmètre dénommé “Ouarsenis Berrouaghia” (Wilayas de Médéa, Chlef, Aïn-Defla, Tiaret et Tissemsilt). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); • Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 5 Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière, une autorisation de recherche de gisements de barytine sur le périmètre dénommé “Ouarsenis Berrouaghia” d’une superficie de treize mille (13000) km2 environ, situé sur le territoire des wilayas de Médéa, Chlef, Aïn-Defla, Tiaret et Tissemsilt. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50 000 (feuilles n° 107, 108, 110, 132, 133, 134, 135 et 136) annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de recherche est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABCD sont représentés comme suit, par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert - zone Nord: x: 350.000 x: 540 000 A C y: 330 000 y: 260 000 x: 540 000 x: 350 000 B D y: 330 000 y: 260 000 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière, pour une durée de quatre (4) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995. Amar MAKHLOUFI.
29 Ramadhan 1416 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 Arrêté du 12 Joumada El-Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif à l’octroi à l’ORGM, d’une autorisation de recherche de gisements de plomb et zinc dans le socle de la Grande Kabylie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales ; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière, une autorisation de recherche de gisements de plomb et zinc sur huit (8) périmètres situés sur le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50 000 (feuilles n° 24, 44 et 45 Azazga, Larbaa Nath Iraten, Draa El-Mizan) annexé à l’original du présent arrêté, les périmètres de recherche sont constitués par un polygône dont les sommets ABCD sont définis comme suit, par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert - zone Nord : 18 février 1996 1 Périmètre “Belloua de Djebel Aïssa Mimoun” : (superficie 90 Km2) x: 617 500 x: 632 000 A C y: 380 500 y: 387 500 x: 632 000 x: 617 500 B D y: 380 500 y: 387 500 2 - Périmètre “Aït Hamsi” : (superficie 0,5 Km2) x: 642 000. x: 643 000 A C y: 360 000 y: 361 000 x: 643 000 x: 642 000 B D y: 360 000 y: 361 000 3 Périmètre “Taskenfout” : (superficie 0,5 Km2) x: 642 200 x: 643 000 A C y: 366 000 y: 366 500 x: 643.000 x: 642 200 B D y: 366 000 y: 366 500 4 Périmètre “Mesloub” : (superficie 0,5 Km2) x: 639 500 x: 640 500 A C y: 376 500 y: 377 100 x: 640 500 x: 639 500 B D y: 376 500 y: 377 100 5 Périmètre “Beni Mesbah” : (superficie 0,4 Km2) x: 621 700 x: 622 500 A C y: 368 700 y: 369 200 x: 622 500 x: 621 700 B D y: 368 700 y: 369 200
29 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 18 février 1996 6 Périmètre “Moula Amrane”: (superficie 0,6 Km2) x: 614 450 x: 614 750 A C y: 364 900 y: 365 350 x: 614 750 x: 614 450 B D y: 364 900 y: 365 350 7 - Périmètre “Kat-Selmon” : (superficie 0,4 Km2) x: 611 250 x: 612 100 A C y: 362 800 y: 363 300 x: 612 100 x: 611 250 B D y: 362 800 y: 363 300 8 Périmètre “Taka” : (superficie 1,250 Km2) x: 598 500 x: 607 460 A C y: 367 550 y: 368 800 x: 607 460 x: 598 500 B D y: 367 550 y: 368 800 Art. 3. - L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière, pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995. Amar MAKHLOUFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 Arrêté du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif à l’octroi à (FERPHOS), société par actions, d’une autorisation de recherche de gisement de fer sur le périmètre dénommé “Djebel Anini” (Wilaya de Sétif). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou-El-Kaada 1415 correspondant au 15 avril 1994, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale de fer et de phosphate (FERPHOS), société par actions, une autorisation de recherche de gisement de minerai de fer sur le périmètre dénommé “Djebel Anini”, d’une superficie de 195,3 Km2, situé sur le territoire de la commune d’Ain-Roua, wilaya de Sétif. Art. 2. - Conformément au plan à l’échelle 1/5 000 annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de recherche est constitué par un polygône à côtés rectilignes et dont les sommets ABCDEFG sont représentés comme suit, par leurs coordonnées dans le système de projection Lambertzone Nord :
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE x: 720 750 x: 722 850 A E y: 340 000 y: 335 450 x: 727 700 x: 721 550 B F y: 339 800 y: 335 400 x: 728 250 x: 720 000 C G y: 339 500 y: 339 150 x: 724 500 D y: 337 700 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’entreprise nationale de fer de phosphate, société par actions, pour une durée de deux (2) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El-Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995. Amar ΜΑΚKHLOUFIO02 Arrêté du 27 Rajab 1416 correspondant au 20 décembre 1995 relatif à l’octroi à I’ORGM, d’une autorisation de recherche de gisement de sels potassiques sur le périmètre dénommé “Guemal” (Wilaya de Sétif). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) : Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; ALGERIENNE N° 13 29 Ramadhan 1416 18 février 1996 Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière, une autorisation de recherche de gisement de sels potassiques sur le périmètre dénommé “Guemal”, d’une superficie de sept cent quarante (740) Km2 environ, situé sur le territoire de la wilaya de Sétif. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200 000 annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de recherche est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABCD sont représentés comme suit, par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert zone Nord: CB 728 000 x: 748 000 A C y: 319 000 y: 282 000 x: 748 000 x: 728 000 B D y: 319 000 y: 282 000 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière, pour une durée quatre (4) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1416 correspondant au 20 décembre 1995. Amar MAKHLOUFI.
29 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 18 février 1996 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996 portant délégation de signature au directeur de l’animation des activités des jeunes. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; i Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21. Dhou El-Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 portant nomination de M. Messaoud Hamidi, en qualité de directeur de l’animation des activités des jeunes, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Messaoud Hamidi, directeur de l’animation des activités des jeunes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996. Mouldi AISSAOUI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 9 Arrêté du 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996 portant délégation de signature au directeur de la coopération et de la réglementation. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El-Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 portant nomination de M. Kamel Guemmar, en qualité de directeur de la coopération et de la réglementation, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Guemmar, directeur de la coopération et de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996. Mouldi AISSAOUI. Arrêtés du 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de Mme Messaouda Oucherif épouse Khelili, en qualité de sous-directeur de la promotion des pratiques sportives en milieu éducatif, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Messaouda Oucherif épouse Khelili, sous-directeur de la promotion des pratiques sportives en milieu éducatif, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996. Mouldi AISSAOUI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; jnin Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler janvier 1991 portant nomination de M. Abdelhamid Bendaïkha, en qualité de sous-directeur du développement des activités de plein air et des échanges de jeunes, au ministère de la jeunesse ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Bendaikha, sous-directeur du développement des activités de plein air et des échanges de jeunes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996. Mouldi AISSAOUI. ALGERIENNE_N° 13 29 Ramadhan 1416 18 février 1996 Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler avril 1992 portant nomination de M. Rabah Mancer, en qualité de sous-directeur des méthodes et programmes, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Mancer, sous-directeur des méthodes et programmes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996. Mouldi AISSAOUI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler janvier 1991 portant nomination de M. Sid-Ali Guedoura, en qualité de sous-directeur de la réglementation, au ministère de la jeunesse;
29 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 18 février 1996 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sid-Ali Guedoura, sous-directeur de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996. Mouldi AISSAOUI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991 portant nomination de M. Smaïn Hentit, en qualité de sous-directeur de l’informatique et de la documentation, au ministère de la jeunesse; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smaïn Hentit, en qualité de sous-directeur de l’informatique et de la documentation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996. Mouldi AISSAOUI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 11 Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Farid Boukhalfa, en qualité de sous-directeur de l’animation éducative, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Boukhalfa, sous-directeur de l’animation éducative, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996. Mouldi AISSAOUI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de M. Mohamed Belabed, en qualité de sous-directeur de la formation et de la valorisation de l’encadrement, au ministère de la jeunesse et des sports;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Belabed, sous-directeur de la formation et de la valorisation de l’encadrement, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996. Mouldi AISSAOUI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de M. Youcef Yekhlef, en qualité de sous-directeur de la communication, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youcef Yekhlef, sous-directeur de la communication, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996. Mouldi AISSAOUI. ALGERIENNE N° 13 29 Ramadhan 14 18 février 1996 31 8 Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 96-01’du 14 Chaabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Amar Hadjeres, en qualité de sous-directeur du budget, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Hadjeres, sous-directeur du budget, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1416 correspondant au 28 janvier 1996. Mouldi AISSAOUI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 fixant les modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’édition 1995 de l’Assihar de Tamenghasset. Le ministre du commerce et, Le ministre délégué chargé du budget, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ;
29 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 18 février 1996 Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988-relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 et notamment son article 128; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou-El-Kaada 1415 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières; Vu le décret exécutif n° 91-37 dụ 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur ; Vu l’arrêté interministériel du 26 février 1992 portant suspension à l’exportation du corail brut ; Vu l’arrêté interministériel du 9 avril 1994 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali; Arrêtent : Article 1er. L’édition 1995 de l’Assihar de Tamenghasset se déroulera du 20 décembre 1995 au 5 janvier 1996. Art. 2. La participation à l’édition de l’Assihar susvisée est ouverte de plein-droit aux opérateurs économiques algériens ainsi qu’à ceux des pays limitrophes. Art. 3. Les marchandises en provenance des pays limitrophes peuvent être importées et vendues pendant la durée de l’Assihar dans les conditions fixées par le présent arrêté. Art. 4. Les marchandises figurant sur la liste A, jointe en annexe, peuvent être importées par les exposants des pays limitrophes en exonération des droits et taxes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 13 Les marchandises ne figurant pas sur cette liste peuvent être admises au dédouanement après acquittement des droits et taxes. Art. 5. Les marchandises algériennes figurant sur la liste B jointe en annexe sont admissibles à l’exportation dans le cadre du commerce de troc. Art. 6. Les produits repris sur la liste C jointe en annexe et faisant l’objet d’une subvention de l’Etat algérien ne sont pas admissibles aux transactions de commerce extérieur, lors de la tenue de l’Assihar. Art. 7. Les marchandises ne figurant pas sur ces listes restent soumises au régime de droit commun. Art. 8. Le produit de la vente des marchandises importées ne peut être affecté qu’à l’achat de marchandises algériennes. . Le montant des produits acquis en vue de l’exportation ne pourra être supérieur à celui des produits importés déclaré à l’entrée. Art. 9. A l’issue de la manifestation, le montant du produit des ventes, non utilisé à des achats pendant l’Assihar, devra être déposé auprès d’une agence de banque primaire, trois jours au plus tard après la clôture de l’Asssihar et ne pourra être affecté qu’au règlement d’achats de marchandises algériennes. Art. 10. Les transactions portant sur des opérations d’échange-produits et échange-technique demeurent régies par la réglementation en vigueur. Art. 11. Trente (30) jours après la clôture de l’Assihar, les marchandises non vendues des exposants étrangers selon les dispositions contenues dans le présent arrêté doivent être, soit réexportées, soit transférées dans un entrepôt sous-douanes. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995. Le ministre Le ministre délégué chargé du commerce, du budget, Saci AZIZA. Ali BRAHITI.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE LISTE “A” Marchandises originaires ou en provenance, des pays limitrophes et admises à l’importation en exonération de droits et taxes Cheptel vif Henné Thé vert Epices Tissus turban et targui Miel Beurre rance de consommation locale Légumes secs Riz Mangues Arachides Fruits et légumes Sucre en pain verres de thé et théières Bois rouge et bois de coffrage Peaux traitées LISTE “B” Marchandises autorisées à l’exportation dans le cadre du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’Assihar Dattes communes Dattes frezza à l’exclusion des autres variétés de dattes deglet nour Sel domestique Couvertures Artisanat local à l’exclusion des tapis en laine Objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer, en acier Quincaillerie Peintures Matelas en mousse Brouettes Déchets d’aluminium Déchets ferreux Bouteilles de gaz butane LISTE “C” Produits non éligibles aux transactions du commerce extérieur lors de l’édition 1995 de l’Assihar de Tamenghasset Semoule Farine Lait en poudre Lait infantile ALGERIENNE N° 13 29 Ramadhan 1416 18 février 1996 Arrêté du 19 Rajab 1416 correspondant au 12 décembre 1995 portant désignation des membres du conseil national de protection des consommateurs (C.N.P.C). Le ministre du commerce, Vu la loi n° 89-02 du Aouel Rajab 1409 correspondant au 7 février 1989, relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 24; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-272 du 5 Moharram 1413 correspondant au 6 juillet 1992 fixant la composition et les prérogatives du conseil national de protection des consommateurs (C.N.P.C); Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Arrête : Article 1er. En application des dispositions des articles 4 et 6 du décret exécutif n° 92-272 du 6 juillet 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des membres permanents et suppléants du conseil national de protection des consommateurs. Art. 2. La liste nominative des membres du conseil national de protection des consommateurs est fixée en annexe du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1416 correspondant au 12 décembre 1995. Saci AZIZA.
29 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 18 février 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15 ANNEXE LISTE NOMINATIVE DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS (C.N.P.C) MEMBRES PERMANENTS MEMBRES SUPPLEANTS DEPARTEMENT MINISTERIEL OU ORGANISME REPRESENTE Nom et prénoms Ministère du commerce Bouras Mimoun Ministère de la justice Lakhdari Moktar Ministère des postes et Khouatmi Boukhatem télécommunications Ahmed Ministère de l’industrie et de Mederti Omar l’énergie Medrigh Ministère de l’agriculture Amirouche Lahcène Ministère des transports Aidoud Aïcha Ministère de l’éducation nationale Berghal Abdelkrim Ministère des finances Hadadou Abdenour Ministère de l’intérieur, des Bokretaoui Hachemi collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative Ministère de la santé et de la Dr Ouahdi Mohamed population Ministère du travail et de la Mobarki Messaouda protection sociale Ministère de l’enseignement Meziani Ahmed supérieur et de la recherche scientifique Centre algérien du contrôle de la Bouabsa El-Mounir qualité et de l’emballage (CACQE) Institut algérien de la Ben Daoued Djenidi normalisation et de la propriété industrielle (INAPI) Fonction Nom et prénoms Fonction Directeur de la qualité Bensiam Nadyr Sous-directeur de et de la sécurité, des la promotion de la produits qualité Sous-directeur Touil Yacine Chef de bureau Directeur des produits Belharrat Lounis Sous-directeur du et services de marketing télécommunications Directeur Maddi Fatiha Directeur des produits Boughdour Chef de service agricoles Directeur d’études Boukhalfa Maâmar Sous-directeur Sous-directeur des Chettih Boubekeur Administrateur activités sociales Inspecteur, Khouider Inspecteur divisionnaire DGD Abdelkader principal DGD Commissaire principal (DGSN) Chef de programme Dr Laïd Youcef INSP Chargée d’études Merchichi Ahmed Administrateur Sous-directeur Hafed Hamza Chargé d’études Directeur du centre Directeur général
29 Ramadhan 1416 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 13 18 février 1986ся ег ANNEXE (suite) MEMBRES PERMANENTS MEMBRES SUPPLEANTS DEPARTEMENT MINISTERIEL OU ORGANISME REPRESENTE Nom et prénoms Chambre nationale du commerce Chami Mohammed (CNC) Association de consommateurs de Dr Boucif Djillali Mascara Association de défense des droits des Hamdane Mohamed consommateurs (ADD/Tébessa) Seghier Associations de wilaya pour la Aït Mansour protection des consommateurs de Mohamed Béjaïa I.D.E.C. Zaaf Chérif A.A.P.P.C. Bouchekkif Maâmar Association des droits de défense du Bennadji Mohamed consommateur d’Azzazga Amokrane Confédération algérienne du patronat Banakli Ahmed (CAP) Confédération générale des opérateurs Chettibi Nadia économiques algériens (CGOEA) Association des chefs d’entreprises Zeroual Hassane (ACE) Confédération nationale du patronat | Maouchi Smaïl algérien (C.N.Ρ.Α.) Union nationale des industries Boumaraf agro-alimentaires Abdelkrim Union nationale des entrepreneurs Yaïci Atmane publics UNEP EXPERTS M. Boussenadji Ramdane (CACQE) M. Alem Mostéfa (ingénieur) Mme Mouffak Ghania (IPA) Mme Merad Boudia (toxicologie) M. Taïbi Foudil (ONML) • Docteur Abda (INSV) Docteur Kellou Kamel (INSP) Fonction Nom et prénoms Fonction Directeur général Directeur d’école Allouche Inspecteur de la Abdelkrim qualité et de la répression des fraudes Cadre commercial Zaïdi Ahmed Cadre EDIPAL Béjaïa Administratif D.G.A ENADITEX Inspecteur principal Boukheddache Inspecteur principal de la qualité Kamel de la qualité Mezouani Youcef Président de la Benaoudia Président des chambre de com- Bouziane grossistes en merce de Tizi- Ou- denrées alimentaires zou Tahi Bachir Mebroukine Salah Conseiller fiscal Amani Idir Société Amatour Membre UNIDA Tarzalt Mohamed Ouramdane Membre du conseil Hamidi Lyes Responsable du de l’UNEP bureau permanent
29 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 18 février 1996 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 4 Rajab 1416 correspondant au 28 novembre 1995 relatif aux permis d’accès aux aéroports. Le ministre des transports et, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique; Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de l’Algérie à la convention relative à l’aviation civile internationale; Vu le décret n° 65-159 du ler juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El-Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports; Arrêtent : Article Jer. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de délivrance, d’utilisation et de retrait des permis d’accès des personnes, des véhicules et engins dans les enceintes des aéroports civils. Art. 2. Toute personne ne peut accéder à la plate-forme aéroportuaire que si elle est munie d’un permis d’accès. Art. 3. - Le permis d’accès est un document délivré par les services de police, à titre permanent ou temporaire. Il autorise l’accès des personnes, des véhicules et engins dans les zones réservées et publiques de l’aéroport civil. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 17 Art. 4. Le permis d’accès permanent est délivré à titre strictement personnel aux personnes exerçant une activité professionnelle ou commerciale au sein d’entreprises, administrations ou organismes ayant une activité à l’intérieur de l’enceinte aéroportuaire. Il a la forme d’un badge. Art. 5. Le permis d’accès temporaire est délivré à titre strictement personnel aux personnes ne travaillant pas de manière permanente à l’aéroport. Il peut également être délivré à des visiteurs qui présentent des documents justificatifs dont la liste est fixée par l’autorité chargée de la sûreté aéroportuaire. Le permis d’accès temporaire permet l’accès exclusivement aux zones expressément mentionnées sur le document; il a la forme d’un laissez passer. Art. 6. L’accès et la circulation des véhicules particuliers ne sont autorisés qu’à l’intérieur de la zone indiquée sur le permis d’accès, à l’exclusion des aires de trafic, voies de circulation et pistes. Toutefois, les véhicules et les engins siglés des opérateurs de l’aéroport, peuvent y accéder et circuler après accord des services concernés, sous réserve que le conducteur soit muni d’un badge pour la zone considérée. Ces véhicules, lorsqu’ils sont utilisés pour l’assistance au sol des aéronefs, ne doivent plus sortir de la plate-forme. Art. 7. Les permis d’accès des personnes et des conducteurs des véhicules et engins sont délivrés à la demande des entreprises, administrations ou organismes. Ceux-ci sont tenus de transmettre ou de déposer auprès des services de police les documents suivants :
- Permis d’accès permanent : a) Pour les personnes : une fiche de renseignements établie sur modèle fourni par les services de police, un extrait de naissance de la personne à autoriser, quatre (4) photos d’identité. b) Pour les véhicules et engins : photocopie de la carte grise ou de tout autre document approprié.
- Permis d’accès temporaire : une fiche de renseignements du postulant accompagnée d’une pièce d’identité et de justificatifs de l’entreprise ou administration ayant demandé la délivrance du document, les autres visiteurs doivent produire les justificatifs prévus à l’article 5.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 8. Les catégories de permis d’accès sont fixées en fonction des zones auxquelles elles donnent accès conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 9. Le permis d’accès doit être porté visiblement par son titulaire. Art. 10. Le titulaire de permis d’accès doit se soumettre à tous les contrôles de sûreté et de sécurité. Il est tenu de respecter les limites des zones et sous-zones pour lesquels le permis a été délivré. Art. 11. - Le permis d’accès doit être restitué par son titulaire dans les cas suivants : changement de zone, rupture de la relation de travail. Art. 12. Les services de police doivent être tenus informés par les organismes des changements de situation énumérés ci-dessus. Art. 13. - Les organismes et administrations concernés sont tenus de communiquer aux services de police tous les six (6) mois une liste actualisée des personnels employés dans l’aéroport et de restituer les permis d’accès récupérés. Art. 14. Toute transgression concernant l’accès des zones autorisées et toute utilisation frauduleuse des permis d’accès entraînent le retrait immédiat des permis. Art. 15. - En cas de perte, vol, dégradation des permis d’accès, les services de police doivent être immédiatement avisés par les titulaires et/ou l’organisme concerné. Après enquête, il peut être délivré un duplicata au titulaire. Art. 16. Les cartes permanentes en cours de validité doivent être remplacées par des permis d’accès permanents, dans un délai maximum de trois (3) mois. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1416 correspondant au 28 novembre 1995. Le ministre Le ministre de l’intérieur, des transports, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Mohamed Arezki ISLI. Mostéfa BENMANSOUR. 29 Ramadhan 1416 ALGERIENNE_N° 13 18 février 1996 ANNEXE Badges: Classe I Aéroport d’Alger COULEUR DELIMITATION ZONE CODE Orange Pistes, chemins de ronde clôture 1 Jaune Parking stationnement aéronefs 2 Bleue Aérogares sous douanes - Tri 3 bagages Violette Frêt/cargo sous-douanes 4 Marron Techniques. 4 5 Classe II Aéroports d’Oran Constantine et Annaba COULEUR DELIMITATION ZONE CODE Orange Pistes, chemins de ronde clôture 1 Jaune Parking stationnement aéronefs 1 2 Bleue Aérogares sous-douanes 3 (Frêt/cargo sous-douanes - Tri bagages) Marron Techniques 4 Classe III Autres Aéroports COULEUR DELIMITATION ZONE CODE Jaune Parking stationnement aéronefs 1 Bleue Aérogares sous-douanes 2 (Frêt/cargo) Marron Techniques 3 Autres types COULEUR DELIMITATION ZONE CODE Verte Zones utilités publiques 6 Blanche Laissez-passer pour visiteur 7 avec fiche de renseignements individuelle Rouge Toutes zones aéroport 8 Blanche barre National 9 Vert/Rouge
29 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 18 février 1996 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE SITUATION MENSUELLE ACTIF: Or.. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements…. D’ALGERIE AU 30 SEPTEMBRE 1995 1.110.164.574,26 101.396.614.632,89 183.070.302,05 217.498.420,65 1.863.719.659,22 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. 71.237.892.579,23 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° Compte de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions:
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total. PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS.. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions… Autres postes du passif. Total…….. 90.10 du 14/4/1990). 137.414.596.953,23 6.048.348.091,09 22.000.000.000,00 18.380.417.061,96 0,00 38.986.000.000,00 99.165.830.461,24 3.488.661.299,74 2.431.201.062,55 120.113.568.539,66 718.803.431.967,89 247.611.539.415,57 175.731.375.092,35 597.758.651,53 8.055.001.498,32 0,00 7.805.030.180,37 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 274.396.954.296,53 718.803.431.967,89 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger