Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement de sergents de la protection civile
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les modalités d'organisation du concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des sergents de la protection civile.
Article 2
فتح المادةL'arrêté d'ouverture du concours, pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, précisera le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter:
- une notice de renseignements, un extrait d'acte de naissance,
- un certificat de nationalité,
- un extrait du casier judiciaire n° 3,
- une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme,
- une attestation, sur l'honneur, certifiant que le candidat est libre de tout engagement et qu'il n'est lié à aucune administration publique ou privée, un attestation indiquant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale,
- le cas échéant, une fiche familiale d'état civil,
- un certificat médical attestant que le candidat est apte à l'exercice de la fonction postulée, un certificat de toise (taille minimale 1,66 m), deux (2) photos d'identité (prise de face).
Article 4
فتح المادةLes concours sont ouverts aux candidats âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, justifiant du certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne (ex-classe de 3ème des lycées et collèges) ou d'un titre admis en équivalence.
Article 5
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue peut être reculée d'un an (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (5) ans.
Elle est reculée, en outre, d'un temps égal à celui accompli au titre de la participation à la guerre de libération nationale, sans que le total, ainsi cumulé, puisse excéder dix (10) ans.
Article 6
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats ayant la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 947
Article 7
فتح المادةIl est attribué, pour chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Article 8
فتح المادةLes listes des candidats admis à participer aux épreuves desdits concours, sont arrêtées et publiées par le ministère de l'intérieur (direction générale de la protection civile).
Article 9
فتح المادةLes listes des candidats définitivement admis, sont arrêtées par le jury d'admission et font l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur (direction générale de la protection civile).
Article 10
فتح المادةLe jury d'admission visé par l'article S ci-dessus, est composé :
- du directeur général de la protection civile, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre,
- du directeur général de l'administration et des moyens ou son représentant, membre,
- du directeur général de la formation ou son représentant, membre, du directeur des études et des moyens à la direction générale de la protection civile, membre,
- du sous-directeur des effectifs à la direction générale de la protection civile, membre, du directeur de l'école nationale de la protection civile, membre,
- de deux (2) sergents titulaires.
Article 11
فتح المادةLe concours de recrutement des sergents de la protection civile comprend les épreuves suivantes :
A.- Epreuves d'admissibilité : 1º une visite médicale d'aptitude; 2º une épreuve d'éducation physique et sportive comportant :
- une course de 1.000 mètres (coefficient 1), une course de 200 mètres avec charge de 40 kg (coefficient 1), grimper à la corde bras seuls (coefficient 1),
- nage libre de 50 mètres (coefficient 1).
B. Epreuves d'admission : 1º une étude de texte en langue nationale, suivie de questions et réponses en arabe et en français (durée 3 heures).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2º un problème et des questions de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 4).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3º une épreuve de sciences naturelles (durée 3 heures, coefficient 4).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4° une épreuve orale qui consiste en une discussion sur un sujet d'ordre général, avec un jury pendaas une durée de 15 à 20 minutes.
Cette épreuve est affectée du coefficient 1, 948 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours, sont astreints à un stage de formation d'élèves-sergents de la protection civile, d'une durée de neuf (9) mois à l'école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri (Alger) et s'engageront à servir la protection civile conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée.
Article 13
فتح المادةLes élèves-sergents ayant subi, avec succès, les épreuves de l'examen de fin de stage, seront nommés en qualité de sergents stagiaires et affectés en fonction des besoins du service.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mars 1982.
P. le ministre Le secrétaire d'Etat de l'intérieur, à la fonction publique et par délégation, et à la réforme Le directeur général administrative, de l'administration et des moyens, Djelloul KHATIB Noureddine BENMEHIDI
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