Arrêté interministériel du 17 octobre 1985 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour l'accès au corps des inspecteurs divisionnaires des impôts
Article 1er
فتح المادةUn concours interne pour l'accès au corps des inspecteurs divisionnaires des impôts est organisé conformément aux dispositions au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes épreuves du concours interne prévu ci-dessus se dérouleront trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
Article 4
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt-quatre (24).
Article 5
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 5, 2ème alinéa du décret n° 83-654 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs divisionnaires des impôts, le concours est ouvert aux inspecteurs principaux des impôts et aux administrateurs exerçant au sein des services fiscaux et justifiant de cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, au ler juillet de l'année du concours.
Article 6
فتح المادةL'ancienneté ci-dessus est réduite conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours interne est arrêtée par le ministre des finances. Ladite liste est publiée un mois à l'avance, par voie de presse et d'affichage, dans les locaux du ministère des finances et des services déconcentrés de l'administration fiscale.
Article 8
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 9
فتح المادةLe dossier de candidature à faire parvenir à la sous-direction de la formation, 17, rue Hamani, Alger, par la voie hiérarchique, doit comprendre : une demande manuscrite de participation au - concours interne,
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des inspecteurs principaux des impôts ou dans le corps des administrateurs,
- une (1) cople du proces-verbal d'installation dans les fonctions d'inspecteur principal des impôts ou d'administrateur. deux (2) photos d'identité, une fiche familiale d'état civil, une copie certifiée conforme des titres et diplômes obtenus,
- éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 10
فتح المادةLe concours comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
A) Epreuves écrites :
1) Une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social - durée : 3 heures coefficient: 3;
2) une épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe I durée: 3 heures - coefficient: 3;
3) une épreuve de technique professionnelle portant, au choix du candidat, sur les matières correspondant à l'une des cinq options suivantes : impôts, directs impôts indirects taxes sur le chiffre d'affaires perception enregistrement et timbre;
Durée: 3 heures Coefficient: 4.
Le programme de cette épreuve figure à l'annexe II jointe au présent arrêté toute note inférieur à 5/20 obtenue à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
4) une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé durée: 1 heure.
Toute note inférieure à 4/20 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.
B) Epreuve orale :
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, portant sur :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255
a) les connaissances générales du candidat;
b) la présentation d'un travail de recherche effectué par le candidat au sein de son service.
Le thème de ce travail de recherche doit être déposé à la sous-direction de la formation, un (1) mois à l'avance. Le travail de recherches est remis une semaine avant la date de déroulement de l'épreuve orale.
Durée: 30 minutes - Coefficient: 2.
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury.
Article 11
فتح المادةLe jury visé à l'article précédent est composé : du directeur de l'administration et dés moyens ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du contrôle fiscal ou son representant, du sous-directeur du personnes,
- d'un représentant titulaire du corps des inspecteurs divisionnaires des impôts.
Les membres du jury doivent avoir, au moins, le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 12
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 13
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparéiment, par deux membres du jury ou par des enseignants de l'institut de technologie financière et comptable.
Article 14
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la sous-direction de la formation, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement au concours interne est arrêtée par le ministre des finances, sur proposition du jury.
Article 16
فتح المادةLes candidats définitivement admis à ce concours seront nommés inspecteurs divisionnaires des impôts stagiaires, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 4 Fait à Alger, le 17 octobre 1985.
P. le Premier Ministre P. le ministre des finances, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed TERBECHE Mohamed Kamel LEULMI ΑΝΝΕΧΕΙ PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES L.- NOTIONS GENERALES SUR LA LEGISLATION FINANCIERE:
- les charges publiques, les ressources publiques,
- les institutions financières,
- l'organisation des services du ministère des finances, la décentralisation des institutions financières.
- le trésor public et la trésorerie (Γ.P.A. et trésorerie de wilaya);
II. LE BUDGET DE L'ETAT : le contenu de la loi de finances, les grands principes budgétaires,
- la procédure budgétaire, l'exécution du budget,
- le contrôle de l'exécution du budget;
III. - LES FINANCES LOCALES : la commune,
- la wilaya;
IV. - REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE :
1) Généralités sur l'importance des règles de la comptabilité publique ;
2) les principes fondamentaux;
3) les différentes catégories d'agents (organisation, attributions et responsabilité);
4) les contrôles:
a) le contrôle hiérarchique,
b) le contrôle financier (Inspection générale des finances et direction du budget),
c) le contrôle de la Cour des comptes;
V. LA FISCALITE: notlons générales sur l'impôt, présentation sommaire du système fiscal algérien, ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ PROGRAMME DE L'EPREUVE DE TECHNIQUE PROFESSIONNELLE OPTION « IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES >>>
I) HISTORIQUE ET GENERALITES SUR LES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES;
II) CARACTERISTIQUES, CLASSIFICATION ET METHODES D'EVALUATION DES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES;
III) LES DIFFERENTS TYPES D'IMPOTS DIRECTS;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 IV) L'ASSIETTE DE L'IMPOT:
a) formation du dossier fiscal,
b) centralisation et exploitation des renseignements,
c) établissement des matrices,
d) établissement, visa exécutoire et mise en recouvrement des rôles,
e) méthode spéciale de la retenue à la source;
V. LE CONTROLE FISCAL:
a) vérification des déclarations fiscales,
b) vérification des comptabilités des contribuables;
VI. LE CONTENTIEUX DES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES :
a) demandes des receveurs,
b) réclamations des redevables,
c) divers (répression des fraudes, obligations des tiers et privilège du trésor en matière d'impôts directs et taxes assimilées);
VII - LA TAXE COMMUNALE SUR LES SPEC- TACLES.
OPTION « IMPOTS INDIRECTS »
A) REGLES COMMUNES AUX PRODUITS PASSIBLES DES IMPOTS INDIRECTS:
I - Généralités ;
II - Structuration des impôts indirects;
III - Assiette et falt générateur des impôts indirects;
B) ALCOOLS;
C) VINS;
D) GARANTIE;
E) PRODUITS PETROLIERS;
F) POUDRES, DYNAMITES ET EXPLOSIF'S;
G) TAXE A L'ABATTAGE;
H) TAXE SFECIFIQUE ADDITIONNELLE ET CONTENTIEUX.
OPTION « TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION (T.U.G.P.) »
I) CHAMP D'APPLICATION;
II) PERSONNES IMPOSABLES A LA T.U.G.P.;
III) LES OPERATIONS IMPOSABLES A LA T.U.G.P.;
IV) LES TAUX DE LA T.U.G.P.;
V) LE FAIT GENERATEUR DE LA T.U.G.P.;
VI) ASSIETTE DE LA TAXE;
VII) LES DEDUCTIONS;
VIII) OBLIGATIONS DES REDEVABLES ET CONTROLE;
IX) MODALITES DE PAIEMENT DE LA T.U.G.P.;
X) ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TUGP A L'IMPORTAΓΙΟΝ;
XI) ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA T.U.G.P. A L'EXPORTATION;
XII) REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIP- TION EN MATIERE DE T.U.G.P.;
TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE (T.U.G.P.S.)
I) CHAMP D'APPLICATION;
II) EXONERATIONS;
III) ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA T.U.G.P.S.;
IV) TAXE ANNUELLE ET OBLIGATOIRE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES OU RENTES VIAGERES;
V) TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES.
OPTION « PERCEPTION »
1) COMPTABLITE:
Les titres de recettes;
Règles applicables au recouvrement des produits de toute étude;
Dispositions particulières relatives au recouvrement et à l'apurement de chaque produit;
Recettes à caractère spécial - autres produits, Rôle et responsabilité des receveurs en matière de palement des dépenses budgétaires divers prodults hors-budget et jeu des comptes;
La comptabilité des receveurs des contributions diverses principes généraux ;
Centralisation matérielle centralisation comptable.
II) CONTENTIEUX - FRINCIPES GENERAUX :
Contentieux des impôts directs et taxes assimilées par l'adıministration des contributions directes.
III) POURSUITES POUR LE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET TAXES ASSIMILEES.
IV) SERVICES GERES.
OPTION « ENREGISTREMENT ET TIMBRE »
A) ENREGISTREMENT :
Historique et généralités sur les droits d'enregistrement;
Définition et mode de détermination des droits d'enregistrement:
Actes soumis à la formalité des droits d'enregistrement;
Délais d'enregistrement des actes et obligations des assujettis et des agents publics de l'Etat ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1257 Attributions et obligations des agents du service de l'enregistrement;
Mutations à titre onéreux et mutations par décès;
Mutations à titre gratuit: par décès et entre vifs - successions donations Tarifs des droits;
Créances échanges - partages - licitations cessions d'actions et de parts sociales;
Sociétés: actes de formation, de prorogation, de transformation, de fusión;
Fixation et tarifs des droits;
Palement des droits; cas où le palement peut être fractionné ou différé, rôle du service;
Insuffisances de prix ou d'évaluation rôle du service * attributions et fonctionnement de la commission de conciliation de wilaya;
Dissimulation: rôle du service;
Droit de préemption;
Prescriptions, restitutions et exemptions;
Mode de perception forcée des droits - fraude fiscale, droit de communication, sanctions;
Sûretés et privilèges.
B) TIMBRE Historique et généralités sur le droit de timbre;
Définition et mode de perception du droit de timbre;
Débiteurs du droit de timbre: généralités et tarif;
Timbre de dimension: actes soumis au timbre de dimension tarifs, droits et mode de perception;
Timbre des effets: effets soumis au timbre, tarifs des droits et de perception;
Timbre de quittances: généralités et mode de perception;
Timbre des affiches règles communes applicables aux diverses affiches sur papier, affiches peintes. affiches lumineuses;
Timbres des cartes d'identité, de séjour, des permis de chasse, passeports, etc...;
Actes visés pour timbre en débet et actes soumis à un visa spécial pour timbre, rôle du service;
Vérifications des contribuables: droit de communication, fraudes fiscales et sanctions;
Prescription, exemption.
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