Arrêté interministériel du 17 octobre 1985 portant organisation et ouverture d'un concours Interne d'accès au corps des inspecteurs principaux du trésor
Article 1er
فتح المادةUn concours interne pour l'accès au corps des inspecteurs principaux du trésor est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes épreuves du concours interne prévu ci-dessus se dérouleront trois (3) mois après la publlcation du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةIl sera organise trois (3) centres d'examen Alger, Oran et Constantine.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985
Article 4
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à cent vingt (120).
Article 5
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 68-241 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux inspecteurs du trésor justifiant de dix (10) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps.
Article 6
فتح المادةL'ancienneté requise est réduite dans les conditions fixées à l'article 11 du décret n° 81-115 du 6 Juin 1981 susvisé.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des Finances; elle est publiée au moins un (1) mois à l'avance, par voie de presse et par vole d'affichage dans les locaux du ministère et des trésoreries de wilaya.
Article 8
فتح المادةLes candidats doivent se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 9
فتح المادةLe dossier de candidature à faire parvenir à la sous-direction de la formation; 17, rue Hamani, Alger, par la vole hiérarchique, doit comporter :
- une demande manuscrite de participation au concours,
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des inspecteurs du trésor, -une (1) copie du procès-verbal d'installation dans les fonctions d'inspecteur du trésor. -deux (2) photos d'identité, une fiche familiale d'état civil, une copie certifiée conforme des titres et diplomes obtenus, -éventuellement, un (1) extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 10
فتح المادةLe concours comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
A) Epreuves écrites : 1°) une composition d'ordre général sur uri sujet à caractère politique, économique ou social - Durée: 3 heures Coefficient: 3, 2°) une épreuve de finances publiques portant sur le programme de l'annexe I Durée: 3 heures coefficient: 3. 3°) une épreuve de technique du trésor portant sur le programme de l'annexe II Durée: 4 heures coefficient : 4.
Pour ces matières, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, 4°) une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté interministeriel du 27 novembre 1972 susvisé Durée: 1. neure.
Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) Epreuve orale:
- l'épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l'une des matières des épreuves écrites Durée: 20 minutes Coefficient: 2.
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury..
Article 11
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 12
فتح المادةLe jury visé à l'article 11 ci-dessus est composé :
- du directeur de l'administration et des moyens ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du trésor ou son représentant,
- du représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs principaux du trésor.
Les membres du jury doivent avoir au moins le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 13
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux (2) membres du jury ou par des enseignants de l'institut de technologie financière et comptable.
Article 14
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la sous-direction de la formation sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours interne est arrêtée par le ministre des finances, sur proposition du jury; elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 16
فتح المادةLes candidats définitivement admis seront nommés inspecteurs principaux du trésor stagiaires, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 octobre 1985.
P. le ministre des finances, P. le Premier Ministre et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed TERBECHE Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1261 ANNEΧΕΙ PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES I Notions générales sur la législation financière les charges publiques, les ressources publiques, les institutions financières,
- l'organigramme du ministère des finances, la décentralisation des institutions financières, le Trésor public et la Trésorerie.
II - Le budget de l'Etat : le contenu de la loi de finances, les grands principes budgétaires, la procèdure budgétaire. l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget.
III Les finances locales: la commune, la wilaya.
IV Règles de la comptabilité publique: 1°) généralités sur l'importance des règles de la comptabilité publique, 2°) les principes fondamentaux, 3°) les différentes catégories d'agents (organisation, attributions et responsabilité), 4°) Les contrôles :
a) le contrôle hiérarchique,
b) contrôle financier (Inspection générale des finances I.G.F. »),
c) contrôle de la Cour des comptes.
V La fiscalité : notions générales sur l'impôt, présentation sommaire du système fiscal algé rien.
ANNEXE II PROGRAMME DE TECHNIQUE DU TRESOR I Rôle et fonction du trésor : 1°) fonction traditionnelle, 2°) fonction nouvelle compte tenu de la déconcen tration des services de la trésorerie.
II Attributions du ministère des finances en ma-, tière de : comptabilité publique, budget,
- épargne et crédit.
III Organisation du ministère des finances : la direction du budget, la direction de la comptabilité, la direction du trésor, la direction du crédit et des assurances.
IV Les services extérieurs : implantation territoriale, organisation, attributions.
V Réglementation de la comptabilité publique : 1°) les grands principes de la réglementation de la comptabilité publique, 2°) les agents de la comptabilité publique (les ordonnateurs, les comptables et les régisseurs). 3°) Les opérations de comptabilité publique:
a) les opérations de recettes,
b) les opérations de dépenses. 4°) les contrôles en comptabilité publique.
VI - Comptabilité du trésor : 1°) la comptabité du trésor, 2°) les liaisons entre comptables 3°) Les écritures de la trésorerie de wilaya en matière de: recouvrement,
- dépenses, dépôt de fonds. portefeuille, collectivités locales,
- caisse. 4°) la tenue des comptes C.C.P. et B.С.А., 5°) les opérations à classer et à régulariser, 6°) la centralisation des écritures, 7°) les réctifications d'écritures, 8°) les arrêtés d'écritures: mensuels, annuels, occasionnels, 9°) la procédure des dépenses payables sans ordonnancement préalable, 10°) l'aspect financier des marchés publics, 11°) les pensions, 12°) les activités bancaires du trésor en matière de:
- dépôts de fonds, dépôts et consignations, portefeuille, 13°) l'agent comptable central du trésor: attributions.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.