ج.ر عدد 23 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er mars 1992 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 545. Décret présidentiel du 1er mars 1992 mettant fin aux fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire, p. 545. Décrets présidentiels du 1er mars 1992 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 545. Décrets présidentiels du 1er mars 1992 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, p. 545. Décrets présidentiels du 1er mars 1992 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, p. 545.

544 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 25 mars 1992 SOMMAIRE (Suite) Décrets exécutifs du 2 janvier 1992 mettant fin au fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications, p. 546. Décrets exécutifs du 2 janvier 1992 portant nomination de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications, p. 546. Décret exécutif du 1er mars 1992 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, p. 546. Décret exécutif du 1er mars 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de bâtiment d’Alger, p. 546. Décret exécutif du 9 mars 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre des droits de l’homme, p. 546. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, p. 547. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 4 juin 1991 portant désignation des fonctionnaires représentant l’administration aux commissions paritaires, p. 548. Arrêté du 4 juin 1991 portant proclamation de l’élection des représentants des fonctionnaires aux commissions paritaires, p. 549. Arrêté du 4 juin 1991 portant désignation des représentants de l’administration à la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale, des établissements nationaux et des fonctionnaires travaillant dans les wilayas et appartenant à l’un des corps classés à la catégorie 13 au moins, p. 550. Arrêté du 4 juin 1991 portant proclamation de l’élection des représentants des fonctionnaires à la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale, des établissements nationaux et des fonctionnaires travaillant dans les wilayas et appartenant à l’un des corps classés à la catégorie 13 au moins, p. 551. Arrêté du 30 novembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement secondaire, p. 551. Arrêté du 30 novembre 1991 portant délégation de signature au directeur des personnels, p. 551. Arrêté du 30 novembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement fondamental, p. 552. Arrêtés du 30 novembre 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 552. MINISTERE DES UNIVERSITES Arrêté interministériel du 2 février 1992 modifiant l’arrêté interministériel du 30 juin 1988 déterminant les taux des allocations d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger, p. 556. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les conditions et les modalités de cession d’immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l’Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction et contenu des cahiers de charges, type (1 et 2), p. 556. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 90-06 du 30 décembre 1990 instituant un <<< Fonds de stabilisation des changes », p. 563. Règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d’exercice des opérations d’importation de bien en Algérie et de leur financement, p. 563. Règlement n° 91-04 du 16 mai 1991 relatif à l’encaissement des recettes d’exportation d’hydrocarbures, p. 565. Règlement n° 91-05 du 16 mai 1991 fixant les conditions d’inscription aux comptes devises des nationaux résidents des allocations de pensions et retraites, p. 565.

25 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 545 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er mars 1992 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1er mars 1992 M.Mohamed Taleb, est nommé, à compter du 21 février 1992, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Etat du Qatar à Doha. «» Décret présidentiel du 1er mars 1992 mettant fin aux fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1er mars 1992 il est mis fin, à compter du 31 juillet 1991, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Agadès (Niger), exercées par M. Lakhdar Bouzid. Décrets présidentiels du 1er mars 1992 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1er mars 1991 M.Mourad Taiati est nommé, à compter du 16 septembre 1991, consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gao (Mali). Par décret présidentiel du 1er mars 1992, M.Abdelkrim Touhami est nommé, à compter du 16 septembre 1991, consul de la République algérienne démocratique et populaire à Agadès (Niger). Décrets présidentiels du 1er mars 1992 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er mars 1992, il est mis fin, à compter du 31 janvier 1992, aux fonctions de | sous-directeur de la Ligue des Etats arabes, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Taleb, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 1er mars 1992 il est mis fin, à compter du 31 janvier 1992, aux fonctions de sous-directeur de la gestion des carrières, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Hakim Rahache, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 1er mars 1992, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991 aux fonctions de sous-directeur des organisations sous-régionales au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mourad Taiati, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 1er mars 1992 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er mars 1992 M. Ahmed Djellal est nommé, à compter du 1er février 1992, sous-directeur de la gestion des carrières au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er mars 1992 M. Mohamed Chebbouta est nommé, à compter du 1er février 1992, sous-directeur des organisations sous-régionales au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er mars 1992 M. Abderrahmane Gadji est nommé, à compter du 1er février 1992, sous-directeur de l’Europe de l’Est au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er mars 1992 M. Abdelkader Mekidèche, est nommé, à compter du 1er février 1992, sous-directeur de l’Amérique Centrale et Caraïbes au ministère des affaires étrangères.

546 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 23 25 mars 1992 Par décret présidentiel du 1 mars 1992 M. Rabah Amer est nommé, à compter du 1 février 1992, sous-directeur de L’Amérique du Sud au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 mars 1992 M. Amor Rehouma, est nommé à compter du 1 février 1992, sous-directeur du Machrek au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er mars 1992 M. Ouamor Cheikh Belhadj, est nommé, à compter du 1er février 1992, sous-directeur de la Ligue des pays arabes au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er mars 1992 M. Mohamed Antar Daoud est nommé, à compter du 1er février 1992, sous-directeur de l’Europe Méridionale au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er mars 1992 M. Hakim Rahache est nommé, à compter du 1 février 1992, sous-directeur des immunités et privilèges au ministère des affaires étrangères. Décrets exécutifs du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation au ministère des postes et télécommunications exercées par Melle Chérifa Bousmaha, appelée à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions des sous-directeur de l’organisation et du contrôle au ministère des postes et télécommunications exercées par M. Mohamed Gazem, appelé à exercer une autre fonction. | Décrets exécutifs du 2 janvier 1992 portant nomination de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 2 janvier 1992 M. Mohamed Gazem est nommé sous-directeur de la réglementation au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 2 janvier 1992 Melle Chérifa Bousmaha est nommée sous-directeur de l’organisation et du contrôle au ministère des postes et télécommuni cations. Décret exécutif du 1er mars 1992 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er mars 1992 M. Djelloul Baghli, est nommé chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 1er mars 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de bâtiment d’Alger. Par décret exécutif du 1er mars 1992, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de l’entreprise de bâtiment d’Alger, exercées par M. Dahbi Abbabsia. Décret exécutif du 9 mars 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre des droits de l’homme. Par décret exécutif du 9 mars 1992 il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet de l’ex-ministre des droits de l’homme, exercées par M. Noureddine Toualbi, appelé à exercer une autre fonction.

25 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 547 ARRETES, DECISIONS ET AVIS Arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976, modifié et complété portant code des taxes sur le chiffre d’affaires et notamment son article 45; Vul’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 et notamment ses articles 111, 115 et 116; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1 mars 1977 portant statut du personnel diplomatique et consulaire ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances 1985 et notamment son article 163; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment ses articles 75 et 89; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et notamment son article 110; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 et notamment son article 102; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et des établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 77-105 du 28 juin 1977 fixant les conditions d’admission en franchise des effets, objets mobiliers et véhicules appartenant aux agents diplomatiques et consulaires en poste à l’étranger. 2 Arrête : Article 1”. - Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, modifiant l’article 110 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990. I. - Dédouanement des effets et objets personnels : Art. 2. - Pour le dédouanement des effets et objets personnels, les personnels diplomatiques, consulaires ou assimilés doivent produire à l’appui de la déclaration de mise à la consommation:

  • l’original de la décision de rappel précisant le nombre de déménagements effectués durant les 10 dernières années ; l’inventaire des effets et objets importés ; la copie du certificat d’immatriculation du véhicule; l’attestation de transport. Il doit en outre procéder au paiement d’une redevance équivalent à la contre partie en devises de mille (1.000 DA). II. - Délai d’exécution de la décision de rappel : Art. 3. - Les marchandises visées dans le présent arrêté doivent être expédiées à destination du territoire douanier dans un délai de trois (3) mois calculé à compter de la date d’établissement de la décision de rappel. La justification de l’expédition ne peut résulter que de documents probants tels que contrats de transport, connaissements, ou lettres de voiture. Les marchandises peuvent être dédouanées au fur et à mesure de leur arrivée sur le territoire douanier. Les marchandises acquises ou expédiées après le délai de trois (3) mois sont exclues des dispositions du présent arrêté. * Art. 4. Les formalités exigibles au titre du présent arrêté sont indépendantes de celles qui seraient exigibles en vertu des législations et réglementations en vigueur. III. - Incessibilité des véhicules : Art. 5. Les conditions de cession des véhicules automobiles admis en exonération des droits et taxes sont soumises aux dispositions de l’article 89 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987. Art. 6. - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée conformément aux dispositions du code des douanes. Art. 7.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1991. P. le ministre de l’économie, et par délégation Le directeur général des douanes, Omar Chouki DJEBARA

548 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 25 mars 1992 MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 4 juin 1991 portant désignation des fonctionnaires représentant l’administration aux commissions paritaires. Par arrêté du 4 juin 1991, sont nommés représentants de l’administration aux commissions paritaires, les fonctionnaires dont les noms suivent: CORPS NOMS ET PRENOMS Inspecteurs de l’éducation Mansour Hammouda et de la formation Belkacem Djebaïli Yahia Bourouina Zahia Farsi Farid Adel Makhlouf Zemmouri Belkacem Youb Mohamed El Adlani Ben Cheikh El Hosseini Administrateurs Mansour Hammouda Intendants Hafidh Sanhadhri Professeurs d’enseignement secondaire Bachir Djennidi Inspecteurs de l’orientation scolaire Saâd Zaghache et professionnelle Boubkeur Kitani Directeurs d’écoles fondamentales Meziane Djenkal Sous intendants Mansour Hammouda Adjoints des services économiques Saâd Rmadhna Mohamed Hakmi Conseillers de l’orientation scolaire Boualem Soussi et professionnelle Aouaouche Boumia Abdelkrim Derghal Assistants administratifs Mansour Hammouda Mohamed Ben Laouar Bouzid Hanafi QUALITE AFFECTATION Titulaire Ministère de l’éducation » » Suppléant » « » « Titulaire Ministère de l’éducation « « « « « « Suppléant » « » » Titulaire Ministère de l’éducation » * » Suppléant Suppléante Suppléant Titulaire Ministère de l’éducation « Mohamed Saïd Abderrahim Suppléant « Abdelmadj Abdelmadjid Hedaous Mustapha Boubekri Secrétaires d’administration Mohamed Ben Laouar Mustapha Boubekri Boubkeur Kitani Zoubir Yahoui Moussa Bakhti Salah Abdennouri Agents d’administration Mohamed Ben Laouar Agents de bureau Mouloud Boulsane Ferhat Zad Ourkeb Nouredine Mejdoub Kheira Ben Souih Boubkeur Kitani Informaticiens Mohamed Ben Laouar Ali Harmouche Kaci Quadi Bachir Djenidi » » » » Titulaire Ministère de l’éducation » Suppléant « » Titulaire Ministère de l’éducation « » Suppléant Suppléante Suppléant Titulaire Ministère de l’éducation

  • » Suppléant »

25 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (SUITE) CORPS NOMS ET PRENOMS Conducteurs d’automobiles Mohamed Ben Laouar Agents de services Fethi Bey Ouzaâ Ouvriers professionnels Boubekeur Kitani Agents dactylographes Ahmed Hamlaoui Mokrane Nouar Bachir Djenidi ALGERIENNE N° 23 549 QUALITE AFFECTATION Titulaire Ministère de l’éducation » » Suppléant » « al Arrêté du 4 juin 1991 portant proclamation de l’élection des représentants des fonctionnaires aux commissions paritaires. Par arrêté du 4 juin 1991, sont élus représentants des fonctionnaires aux commissions paritaires, les fonctionnaires dont les noms suivent: CORPS NOMS ET PRENOMS Inspecteurs de l’éducation Aïssa Bousam et de la formation Abdelkader Yahiaoui Ibrahim Abbassi QUALITE AFFECTATION Titulaire Ministère de l’éducation Titulaire » Mohamed El Habib Deragui « Hocine Niboucha Messaoud Farhi Ahmed Kraimia Omar Daoudi Administrateurs, Salah Zerfaoui Intendants Yahia Bouzid Professeurs de l’enseignement Abdelkader Laoufi secondaire, ? Inspecteurs de l’orientation scolaire Hocine Mokrani et professionnelle Mansouria Khlifa Directeurs d’écoles fondamentales Abdesalam Mechri Sous-intendants Mouloud Ousliha Adjoints des services Ahmed Lasouani économiques, Mouloud Nedjar Conseillers de l’orientation Tayeb Hadj Mouloud scolaire et professionnelles Arezki Aboutchan Ramdan Sinia Assistants administratifs Slimane Amiar Mohamed Tebbi Ahmed Rezaki Ahmed Zemmih Khaled Khelef Abdennour Belhaou Suppléant » » » » Titulaire Ministère de l’éducation » » Suppléant Suppléante Suppléant « Titulaire Ministère de l’éducation » » Suppléant * Titulaire Ministère de l’éducation « » Suppléant « «

550+ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 25 mars 1992 TABLEAU (SUITE) CORPS NOMS ET PRENOMS Secrétaires d’administratioh Mohamed Derouiche Abdelkader Djenad Belkacem Ben Mhiris Mohamed Bouhafs Mohamed Boumezrag Ahmed Reghis Agents administratifs Ismaïl Aktouf Agents de bureau Abdelouahab Ouada Mohamed Dahou Behri Hamdaoui Kamel Djedian Mekhlouf Amirouche. Informaticiens Ilyes Azib Ahmed Rekik Zineb Bessaa Yamina Taïbouni Conducteurs d’automobiles Mohamed Daouche Agents des, services Youcef Djennad Ouvriers professionnels Dalila Djemadi Agents dactylographes Karim Semmar Meziane Bribeche Saïd Bahbouh QUALITE AFFECTATION Titulaire Ministère de l’éducation « « » » Suppléant » » » » Titulaire Ministère de l’éducation » » » » Suppléant « Titulaire Ministère de l’éducation » » Suppléante » Titulaire Ministère de l’éducation » « » Suppléant » » » » Arrêté du 4 juin 1991 portant désignation des représentants de l’administration à la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale, des établissements nationaux et des fonctionnaires travaillant dans les wilayas et appartenant à l’un des corps classés à la catégorie 13 au moins. Par arrêté du 4 juin 1991, sont nommés représentants de l’administration à la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale, des établissements nationaux et des fonctionnaires travaillant dans les wilayas et appartenant à l’un des fonctionnaires dont les noms suivent: Noms et prénoms Fonctions Moncef Guita Directeur de cabinet Mansour Hammouda Directeur du personnel Belkacem Djebaili Inspecteur général corps classés à la catégorie 13 au moins, les Affectation Ministère de l’éducation » Farid Adel Directeur de l’enseignement fondamental Zahia Farsi Directrice de l’enseignement secondaire » Yahia Bourouina Directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux Belkacem Youb Directeur de l’administration des moyens matériels et financiers

25 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 551 Arrêté du 4 juin 1991 portant proclamation de l’élection des représentants des fonctionnaires à la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale, des établissements nationaux et des fonctionnaires travaillant dans les wilayas et appartenant à l’un des corps classés à la catégorie 13 au moins. Par arrêté du 4 juin 1991, sont élus représentants des fonctionnaires à la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale, des établissements nationaux et des fonctionnaires travaillant dans les wilayas et appartenant à l’un des corps classés à la catégorie 13 au moins, les fonctionnaires dont les noms suivent: Noms et prénoms Fonction ມ Affectation Mohamed Saïd Laribi Directeur de lycée Tizi-Ouzou Salah Yahiaoui Professeur d’enseignement secondaire Batna Abdelmadjid Guennez Professeur d’enseignement secondaire Tébessa Mohamed Rahal Directeur de lycée Biskra Arab Hamlaoui Professeur d’enseignement secondaire Batna Mohamed Hireche Directeur d’école fondamentale Constantine Bachir Khelef Inspecteur d’éducation et fondamental Arrêté du 30 novembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement secondaire. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination de Mme Zahia Lammari épouse Farsi en qualité de directeur de l’enseignement secondaire au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, `délégation est donnée à Mme Zahia Lammari épouse Farsi, directeur de l’enseignement secondaire, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Ali BENMOHAMED. de l’enseignement El-Oued Arrêté du 30 novembre 1991 portant délégation de signature au directeur des personnels. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel nº 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination de M. Mansour Hamouda en qualité de directeur des personnels au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mansour Hamouda, directeur des personnels, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Ali BENMOHAMED. 552 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 25 mars 1992 Arrêté du 30 novembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement fondamental. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’éducation;. Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination de M. Farid Adel en qualité de directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Adel, directeur de l’enseignement fondamental, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Ali BENMOHAMED. Arrêtés du 30 novembre 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 30 octobre 1991 portant | nomination de M. Mohamed Saïd Abderrahim en qualité de sous-directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l’éducation ; Arrête : Article 1”. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Saïd Abderrahim, sous-directeur de la réglementation et du contentieux, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Ali BENMOHAMED. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination de M. Fathy Bey Ouzaa en qualité de sous-directeur des organisations internationales au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fathy Bey Ouzaa, sous-directeur des organisations internationales, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Ali BENMOHAMED. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel nº 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; 25 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 553 Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination de M. Salah Abdennouri en qualité de sous-directeur des programmes de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation ; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Abdennouri, sous-directeur des programmes de l’enseignement secondaire général, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Ali BENMOHAMED. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel nº 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vú le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination de M. Abdelmadjid Hedouas en qualité de sous-directeur des programmes de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Hedouas, sous-directeur des programmes de l’enseignement fondamental, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Ali BENMOHAMED. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination de M. Sâad Remadna en qualité de sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sâad Remadna, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Ali BENMOHAMED. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination de M. Boubekeur Guitani en qualité de sous-directeur de la régulation de la carrière professionnelle au ministère de l’éducation; 554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 25 mars 1992 Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boubekeur Guitani, sous-directeur de la régulation de la carrière professionnelle, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire… 29 Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Ali BENMOHAMED. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Saïd Bouchina en qualité de sous-directeur de l’évaluation à la direction de l’orientation et de l’évaluation au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saïd Bouchina, sous-directeur de l’évaluation à la direction de l’orientation et de l’évaluation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Ali BENMOHAMED. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel nº 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination de Mme Kheira Bensouih épouse Touati en qualité de sous-directeur de l’enseignement spécialisé au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Kheira Bensouih épouse Touati, sous-directeur de l’enseignement spécialisé, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Ali BENMOHAMED. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination de M. Saad Zeghache en qualité de sous-directeur des programmes de formation au ministère de l’éducation; Arrête : Article 15. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saad Zeghache, sous-directeur des programmes de formation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Ali BENMOHAMED. 25 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 555 Le ministre de l’éducation,’ Vu le décret présidentiel nº 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination de M. Mouloud Boulsane en qualité de sous-directeur de la documentation au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Boulsane, sous-directeur de la documentation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Ali BENMOHAMED. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination de M. Larbi Boufeldja en qualité de sous-directeur des activités culturelles et des échanges inter-établissements au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Larbi Boufeldja, sous-directeur des activités culturelles et des échanges inter-établissements, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Ali BENMOHAMED. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination de Mme Aouaouche Boumia en qualité de sous-directeur de la communication et de la coordination au ministère de l’éducation; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Aouaouche Boumia, sous-directeur de la communication et de la coordination, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Ali BENMOHAMED. Le ministre de l’éducation, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer | leur signature ; 556 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 25 mars 1992 Vu le décret exécutif du 30 octobre 1991 portant nomination de M. Mohamed Benlaouar en qualité de sous-directeur des personnels d’administration centrale et d’inspection au ministère de l’éducation ; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benlaouar, sous-directeur des personnels d’administration centrale et d’inspection, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1991. Ali BENMOHAMED. MINISTERE DES UNIVERSITES Arrêté interministériel du 2 février 1992 modifiant l’arrêté interministériel du 30 juin 1988 déterminant les taux des allocations d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger. Le ministre des universités, Le ministre des affaires étrangères, Le ministre de l’économie et Le délégué à la planification, Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger et notamment ses articles 43 et 44; Vu le décret 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent ; Vu l’arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant liste des pays classés par catégorie en vue du calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion des missions temporaires à l’étranger; Vu l’arrêté du 30 juin 1988 déterminant les taux des allocations d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger, notamment son article 7; Arrêtent : Article 1r. Le présent arrêté a pour objet de modifier le paragraphe C classement par catégorie des pays d’accueil de l’annexe I de l’arrêté interministériel du 30 juin 1988, comme suit : Catégorie II: Allemagne: Lire Allemagne au lieu de République fédérale allemande……. (le reste sans changement). Catégorie IV : Supprimer : République démocratique allemande……… (Le reste sans changement). Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 3 octobre 1990. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1992. Le ministre des universités. le ministre des Djillali Liabès affaires étrangères Lakhdar BRAHIMI P. Le ministre : Le délégué de l’économie à la planification le ministre délégué au budget Mourad MEDELCI. Kacim BRACHMI MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT Arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les conditions et les modalités de cession d’immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l’Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction et contenu des cahiers de charges-type (1 et 2). Le ministre de l’économie, Le ministre de l’équipement et du logement et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière ; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; 25 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 557 Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 et notamment son article 161; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction; Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; 2 Vu le décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 1991 fixant les modalités de mise en œuvre des attributions du wali en matière de coordination et de contrôle des services et établissements publics implantés dans la wilaya. Arrêtent : Article 1. Dans le cadre des dispositions des articles 12 et 13 - du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, susvisé, la cession amiable après avis favorable du ministre chargé de la construction à des promoteurs publics ou privés et à des coopératives immobilières, des immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l’Etat destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction, est opérée conformément aux dispositions du présent texte. Art. 2. Les promoteurs publics ou privés et les coopératives immobilières susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, susvisé, s’entendent de toute personne morale ayant son siège en Algérie dont l’existence juridique est légalement établie et dont l’objet tel que défini dans ses statuts comporte la faculté de procéder à des opérations foncières et/ou immobilières. Sont également concernées les personnes physiques | justifiant de la qualité de promoteur immobilier conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Art. 3. - Les immeubles bâtis ou non bâtis dont la cession peut être sollicitée doivent : relever du domaine privé de l’Etat, ne pas être affectés ou susceptibles d’être affectés à des besoins de services ou d’équipements publics, être situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables tels que définis par les instruments d’urbanisme, s’agissant des immeubles bâtis, sont concernés ceux devant faire l’objet de réhabilitation ou de récupération foncière aux conditions techniques définies par le cahier des charges spécifiques de l’ilot considéré. Art. 4. Les conditions de cession et notamment d’utilisation des immeubles par les cessionnaires ainsi que les modalités de résiliation des cessions au cas d’inexécution de leurs obligations, sont définies dans les cahiers des charges conformes au cahier des charges type 1 ou 2 annexés au présent arrêté. Art. 5. - Tout candidat, répondant à la définition de l’article 2 ci-dessus, postulant à l’acquisition d’un immeuble remplissant les conditions précisées à l’article 3 ci-dessus, doit constituer un dossier comprenant: une demande comportant la nature et le programme ou la composition des constructions et aménagements prévus ainsi que leurs caractéristiques principales, la superficie de terrain nécessaire et sa localisation, les besoins induits (eaux, gaz, électricité, transports, etc….) et la nature des servitudes et nuisances éventuelles. 558 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 25 mars 1992 un avant-projet de la réalisation envisagée comprenant, notamment, un devis descriptif et estimatif de l’opération et un planning des travaux ou, le cas échéant, une esquisse du projet lorsque le terrain est connu, - un plan de financement faisant ressortir le montant de l’apport personnel (fonds propres) du candidat et celui des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dont il peut disposer, - une copie des statuts pour les personnes morales. Art. 6. Le dossier constitué n’est recevable que s’il est complet. Il est déposé en 6 exemplaires contre remise d’un récépisse de dépôt, auprès du directeur chargé de l’urbanisme territorialement compétent, qui le soumettra, dans les 15 jours qui suivent la date du dépôt, à l’examen du comité technique de wilaya dont la composition et les missions sont fixées ci-dessous. Art. 7. - Le comité technique de wilaya comprend : le secrétaire général de la wilaya représentant le wali territorialement compétent, président, le directeur des domaines de wilaya, le directeur de la wilaya chargé de l’urbanisme et de la construction, le directeur de wilaya chargé de l’aménagement du territoire et de la planification, le directeur de l’agriculture de wilaya, le directeur de wilaya chargé de la réglementation. En cas de nécessité, le wali peut, par arrêté, constituer des sous-comités techniques locaux au niveau communal ou intercommunal dont les travaux sont alors coordonnés par le comité technique de wilaya, concerné. Art. 8. - Le comité technique de wilaya est chargé : - de donner son appréciation sur la nature et l’économie des projets présentés, leur opportunité ou leur conformité à l’intérêt général ainsi que sur les moyens qu’ils requièrent, d’examiner leur compatibilité, compte tenu du site sollicité avec le plan d’aménagement et d’urbanisme, s’il existe ou avec les règles générales d’aménagement et d’urbanisme, de classer, par priorités, les projets en considération de l’importance du point de vue de l’intérêt général qu’ils présentent et des garanties nécessaires à une bonne exécution offertes par le candidat, de se prononcer sur chacune des demandes introduites. Art. 9. - Le comité technique de wilaya peut, dans le cadre d’une utilisation rationnelle de l’immeuble dont l’acquisition est postulée et du respect des règles d’urbanisme, réduire la superficie de l’assiette foncière sollicitée ou demander la densification des programmes d’amènagements et/ou de construction présentés. Il examine également, la possibilité de prévoir, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, susvisé, la réservation d’un quota de logements qui ne saurait excéder 20% dans les immeubles d’habitation dont la construction doit être réalisée, et destinés à être cédés ou loués, par le promoteur, à des fonctionnaires de l’Etat, remplissant les conditions requises, désignés par les commissions ad hoc visées à l’article 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991. Art. 10. 1 Dans le cadre des travaux du comité technique de wilaya, l’avis du directeur chargé de l’urbanisme et de la construction, en ce qui concerne les programmes présentés par le postulant à l’acquisition et celui du directeur des domaines de wilaya quant à la cessibilité de l’immeuble domanial sollicité, sont expressément requis. Si ces avis sont favorables et rejoignent ceux des autres membres du comité technique, le wali agissant, dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 1991, susvisé, comme représentant du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances, prend la décision autorisant la cession. Dans le cas contraire, le wali peut, s’il le juge utile, en référer, avec à l’appui le dossier constitué et le rapport du comité technique de wilaya, aux ministres concernés pour décision définitive à leur niveau. Art. 11. - Le postulant à l’acquisition doit recevoir dans les 60 jours au plus tard à compter de la date du dépôt de son dossier complet, une réponse indiquant, selon le cas, que sa demande : a été retenue aux conditions stipulées dans le cahier des charges qui devra être joint, - a été retenue sous les réserves, à préciser, qui devront être levées dans un délai à fixer par le comité technique compte tenu de la nature et de l’importance des réserves, nécessite un temps d’instruction plus long dont l’estimation en jours devra être mentionnée, ne peut être satisfaite et les raisons devant être précisées. 25 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 559 Art. 12. - En cas de décision autorisant la cession, à l’acte de vente établi par l’administration des domaines, doit être annexé un cahier des charges conforme au cahier des charges type visé à l’article 4 ci-dessus. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1992. P. le ministre P. le ministre de l’économie de l’équipement le ministre et du logement délégué au budget le ministre délégué Mourad MEDELCI au logement Mohamed MEGHLAOUI P. le ministre de l’intérieur et des collectivités locales le ministre délégué aux collectivités locales Abdelmadjid TEBBOUNE ANNEXE (1) Cahier des charges type fixant les clauses et conditions applicables à la cession amiable, au profit des promoteurs publics ou privés et à des coopératives immobilières, des immeubles bâtis appartenant à l’Etat et relevant de son domaine privé. PREAMBULE Le présent cahier des chages fixe, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, les clauses et conditions applicables à la cession amiable, à des promoteurs publics ou privés et à des coopératives immobilières, des immeubles bâtis appartenant à l’Etat relevant de son domaine privé et destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 1 - Objet de la cession. L’immeuble, objet de la présente cession, est destiné à être restauré et ou démoli en vue de la construction de locaux à usage principal d’habitation conformément au programme décrit à l’article 3 ci-après. Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie de l’immeubles à d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier des charges entraine la résolution de la vente. 2- Règles et normes d’urbanisme. L’opération visée à l’article 1”, ci-dessus devra être entreprise dans le respect des règles et normes d’urbanisme et d’architecture découlant des dispositions réglementaires en vigueur applicables et celles prévues aux articles ci-dessous. 3- Les travaux à exécuter par le cessionnaire. Description du programme projeté avec l’indication, le cas échéant, qu’il s’agit de construction d’habitat collectif à caractère social. 4- Capacités financières : Délai d’exécution. Le cessionnaire est tenu de présenter un plan de financement de l’opération visée par le présent cahier des charges. Ce plan de financement doit préciser : 1) le coût prévisionnel du projet tel que défini à l’article 3 ci-dessus, 2) le montant de l’apport personnel (fonds propres) du cessionnaire, 3) le montant des crédits financiers susceptiblesde lui être accordés ou dont il peut disposer. Le cessionnaire devra avoit terminé les travaux et présenté le certificat de conformité dans un délai de……….à dater de la délivrance du permis de construire. 5 - Démarrage des travaux. Le cessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas ……. qui commence à courir à la date de prise en possession de l’immeuble. A cet effet, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour établir son dossier d’exécution et déposer avant l’échéance prévue, ci-dessus, sa demande de permis de conduire et ou de démolir. 6- Prolongation éventuelle des délais. Les délais de démarrage et d’exécution des travaux prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le cessionnaire a été dans l’imposibilité de réaliser ses obligations. Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure. 7- Vente, location de l’immeuble cédé. Il est interdit au cessionnaire de louer ou de mettre en vente, sous peine de déchéance, l’immeuble qui lui a été cédé avant l’achèvement des travaux de restauration ou de construction prévus. 560 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 25 mars 1992 8 - Obligation de maintenir l’affectation prévue : après la réalisation des travaux. Après achèvement des travaux le cessionnaire est tenu de ne pas modifier l’affectation de l’immeuble restauré ou construit. 9- Relogement des occupants. Le cessionnaire assurera, s’il y a lieu, le relogement définitif ou provisoire des occupants de l’immeuble acquis. Il empêchera par tous moyens à sa disposition la réoccupation de l’immeuble dans la période pouvant s’étendre entre le début de la libération et sa restauration ou sa démolition effective. La gestion de l’immeuble acquis incombera au cessionnaire jusqu’à sa restauration ou sa démolition. II ! sera tenu compte dans le cacul du prix de cession des frais de démolition et de relogement dont le cessionnaire a la charge. 10- Garantie. Le cessionnaire est censé bien connaître l’immeuble acquis. Il le prendra dans l’état où il le trouvera au jour du transfert de propriété, sans pouvoir exercer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit ; et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol. 11- Servitudes. Le cessionnaire souffrira les servitudes passives de toute nature grevant l’immeuble cédé et profitera des servitudes actives. 12- Objets d’art ou d’archéologie. Conformément à la législation en vigueur, l’Etat se réserve la propriété des objets d’arts ou d’archéologie, édifices, mosaïque, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, monnaies antiques qui existeraient ou pourraient être découverts sur ou dans le terrain d’assiette de l’immeuble. 13- Résolution de la vente. En cas d’inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées au cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception demeurées infructueuses, la résolution est poursuivie par voie judiciaire par le directeur des domaines de wilaya territorialement compétent. Le cessionnaire aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée comme suit : 1 si, la résolution intervient avant le commencement des travaux, l’indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10% à titre de dommages et intérêts forfaitaires. 2- si, la résolution intervient après le commencement des travaux, l’indemnité ci-dessus est augmentée d’une somme égale au montant de la plus-value apportée à l’immeuble par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisée. La plus-value sera fixée par l’administration des domaines. Les privilèges et hypothèques ayant grevé l’immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l’indemnité de résolution. TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES 14- Situation de l’immeuble. L’immeuble est situé sur le territoire de la commune de …………. lieu dit daïra … wilaya …………. Il est limité : au Nord au Sud à l’Est à l’Ouest 15- Description de l’immeuble. 16- Prix de cession de l’immeuble. Le prix de cession de l’immeuble correspondant à la valeur vénale (le cas échéant déduction faite de l’abattement prévu à l’article 161 de la loi de finances pour 1992) est fixé à …….. que le cessionnaire est tenu de verser majorés des droits et taxes exigibles, auprès de l’inspection des domaines de 17 - Entrée en jouissance propriété. L’entrée en jouissance de l’immeuble est fixée dans l’acte qui constate la cession. Le cessionnaire aura pleine propriété de l’immeuble à la date de publication de l’acte. 18- Acte de vente. L’acte administratif portant transfert de propriété de l’immeuble au profit du cessionnaire est établit par le directeur des domaines territorialement compétent. 19 dispositions finales. Le cessionnaire déclarera dans le contrat à intervenir qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément. 25 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 561 ANNEXE (2) Cahier des charges type fixant les clauses et conditions applicables à la cession amiable, au profit des promoteurs publics ou privés et à des coopératives immobilières, des immeubles non bâtis appartenant à l’Etat et relevant de son domaine privé. PREAMBULE Le présent cahier des charges fixe conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, les clauses et conditions applicables à la cession amiable, à des promoteurs publics ou privés et à des coopératives immobilières, des immeubles non bâtis appartenant à l’Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 1: Objet de la cession-utilisation des sols. Le terrain, objet de la présente cession, est destiné à être aménagé en lotissement et/ou à la réalisation de locaux à usage principal d’habitation conformément au programme décrit à l’article 3 ci-dessous. Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie du terrain à d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier des charges entraine la résolution de la vente. 2: Règles et normes d’urbanisme. L’opération d’urbanisme ou de construction devra être entreprise dans le respect des règles et normes d’urbanisme et d’architecture découlant des dispositions réglementaires en vigueur applicables à la zone concernée et celles prévues aux articles ci-dessous. 3: Les fonctions « habitat » ; « équipement»; «ас- tivité » ; Description du programme projeté avec l’indication, le cas échéant, qu’il s’agit de construction d’habitat collectif à caractère social. 4: Capacité financière-Délai d’exécution. Le cessionnaire est tenu de présenter un plan de financement de l’opération visée par le présent cahier des charges. Ce plan de financement doit préciser : 1 - le coût prévisionnel du projet tel que défini à l’article 3 ci-dessus ; 2 - le montant de l’apport personnel (fonds propres) du cessionnaire ; 3 le montant des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dont il peut disposer. Le cessionnaire devra avoir terminé les travaux et présenté le certificat de conformité dans un délai de à dater de la délivrance du permis de lotir et/ou dans un délai de ………. à dater de la délivrance du permis de construire. 5: Démarrage des travaux. Le cessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas qui commence à courir à la date de prise en possession ….. …. du terrain. A cet effet, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour établir son dossier d’exécution et déposer avant l’échéance prévue, ci-dessus, sa demande de permis de lotir et/ou de construire. 6: Prolongation éventuelle des délais. Les délais de démarrage et d’exécution des travaux prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas 5 de force majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le cessionnaire a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations. i Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure. 7: Garantie. Le cessionnaire est censé bien connaître l’immeuble acquis. Il le prendra dans l’état où il le trouvera au jour de transfert de propriété, sans pouvoir exercer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol. 8: Servitudes. Le cessionnaire souffrira les servitudes passives de toute nature grévant le terrain cédé et profitera des servitudes actives. 9: Objets d’art ou d’archéologie. Conformément à la législation en vigueur, l’Etat se réserve la propriété des objets d’art ou d’archéologie, édifices, mosaïque, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, monnaies antiques qui existeraient ou pourraient être découverts sur ou dans le terrain. 562- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 25 mars 1992 10: Vente, location de terrain cédé. Le cessionnaire ne pourra céder le terrain acquis qu’après réalisation des travaux d’aménagement et/ou de construction prévue au présent cahier des charges. En outre, aucune location du terrain cédé ne pourra être consentie, par le cessionnaire, sous peine de déchéance. 11: Réservation d’un quota de logement pour les fonctionnaires (facultatif). Un quota fixé à………. (le pourcentage n’exédant pas 20% doit être précisé) du programme de logements réalisés dans les immeubles d’habitation, est réservé en vue d’être cédé ou loué aux fonctionnaires de l’Etat dont la désignation par la commission ad-hoc prévue par l’article 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, sera notifiée au cessionnaire. 12: Résolution de la vente. En cas d’inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées au cessionnaire par lettre recommandée avec accuse de réception demeurées infructueuses, la résolution est poursuivie par voie judiciaire par le directeur des domaines de wilaya territorialement compétent. Le cessionnaire aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée comme suit : 1- si la résolution intervient avant le commencement des travaux l’indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10% à titre de dommages et intérêts forfaitaires. 2- si la résolution intervient après le commencement des travaux l’indemnité ci-dessus est augmentée d’une somme égale au montant de la plus-value apportée au terrain par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée. La plus-value dera fixée par l’administration des domaines. Les privilèges et hypothèques ayant grevé l’immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l’indemnité de résolution. 1, TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES 13: Situation du terrain. Le terrain est situé sur le territoire de la commune…. Daira………..wilaya…………… Il est limité : au Nord. au Sud. à l’Est…… à l’Ouest.. 14: Consistance du terrain. Le terrain a une superficie de……….. .. La contenance indiquée dans l’acte est celle de la mensuration du terrain effectuée en vue de la vente et résultat de la projection horizontale cette contenance est acceptée comme exacte par les parties et ne pourra donner lieu à aucun recours ni repétition de part ni d’autre. 15: Prix de cession du terrain. Le prix de cession, correspondant à la valeur vénale du terrain cédé, (le cas échéant déduction faite de l’abattement prévu à l’article 161 de la loi de finances pour 1992) est fixé à…….que le cessionnaire est tenu de verser, majoré des droits et taxes exigibles, auprès de l’inspection des domaines de……….. 16: Entrée en jouissance-Propriété. L’entrée en jouissance du terrain cédé est fixée dans l’acte qui constate la vente. Le cessionnaire aura pleine propriété du terrain à la date de publication de l’acte. 17: Acte de vente. L’acte administratif portant transfert de propriété du terrain au profit du cessionnaire est établi par le directeur des domaines de wilaya territorialement compétent. 18: Dispositions finales. Le cessionnaire déclarera dans le contrat à intervenir qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément. 25 mars 1992* JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 563 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 90-06 du 30 décembre 1990 instituant un<< Fonds de stabilisation des changes ». Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 32 à 41, 44 (alinéas C et K) à 50; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice - Gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 30 décembre 1990; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1”. - Il est institué un « Fonds de stabilisation des changes » devant fonctionner à travers un compte spécifique à ouvrir à cet effet sur les livres de la Banque d’Algérie. Art. 2. Le << Fonds de stabilisation des changes » a pour objet de loger les moyens nécessaires en devises et en dinars que la Banque d’Algérie mettra en œuvre pour stabiliser la valeur du dinar et atténuer les effets de fluctuations de change sur l’économie nationale. Art. 3. - Le << Fonds de stabilisation des changes >>> sera alimenté par toute ressource spéciale d’origine interne ou externe mise à la disposition de la Banque d’Algérie ou déterminée ultérieurement par le conseil de la monnaie et du crédit. Art. 4. L’utilisation et/ou l’affectation des sommes versées au « Fonds de stabilisation des changes >>> seront déterminées par le conseil de la monnaie et du crédit. Art. 5. Un texte réglementaire interne de la Banque d’Algérie fixera les conditions et modalités de fonctionnement du compte devant être ouvert sur ses livres pour retracer comptablement de façon séparée les opérations du <<< Fonds de stabilisation des changes ». Fait à Alger, le 30 décembre 1990. Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER. Règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d’exercice des opérations d’importation de biens en Algérie et de leur financement. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 32 à 41 et 44; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; ? désignation Vu le décret de membres exécutif titulaires du 14 mai et suppléants 1990 portant au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Vu le règlement n° 90-04 du 8 septembre 1990 relatif à l’agrément et à l’installation des concessionnaires et grossistes en Algérie ; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 20 février 1991; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. - A compter du 1er avril 1991, toute personne physique ou morale, régulièrement inscrite au registre de commerce peut procéder, sur simple domiciliation bancaire et sans aucun accord ni autorisation préalable, à l’importation de tous produits et marchandises qui ne font pas l’objet de prohibition ou de restriction. 564 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 25 mars 1992 Art. 2. Les concessionnaires et grossistes agréés par le conseil de la monnaie et du crédit, sont admis en tant qu’entreprises de droit algérien remplissant les conditions précitées, aux règles d’importation et de financement régies par les dispositions du présent règlement. Par conséquent et nonobstant l’article 4 ci-après, les articles 2, 5, 6, 10 et 11 ainsi que l’alinéa e, du point IV ❘ de l’article 8 du règlement n° 90-04 du 8 septembre 1990 relatif à l’agrément et à l’installation des concessionnaires et grossistes en Algérie, sont abrogés. : Art. 3. - Toute importation est soumise à la formalité de la domiciliation préalable obligatoire auprès d’une banque intermédiaire agréée en Algérie, à l’exception des importations citées au 2ème alinéa de l’article 7 ci-après. Le paiement des importations s’opère, à travers la banque domiciliataire, exclusivement en dinars algériens pour la contre-valeur du montant en devises de l’importation. Le cours de la devise de paiement à appliquer à l’importateur est le cours officiel des devises (cours vente) coté quotidiennement par la Banque d’Algérie. Cette disposition garantit la libre convertibilité commerciale du dinar pour toutes les transactions règulières indiquées dans l’article 1ª ci-dessus. Art. 4. - Nonobstant l’article 1 du présent règlement, il est donné aux importateurs la possibilité de procéder au paiement de leurs importations par prélévement sur leurs comptes devises ouverts auprès de banques algériennes. Les opérations réalisées par le débit des comptes devises ne sont pas soumises aux conditions de financement prévues à l’article 5 ci-dessous ni à aucun accord préalable. 2 Art. 5. - Les importations doivent être couvertes par des crédits appropriés et bénéficier, au départ du pays du fournisseur, des facilités de crédit à l’exportation ou assimilées, généralement concédées pour les types de produits et les quantités comparables. Le financement est arrangé et monté par l’intermédiaire de la banque algérienne domiciliataire. Lorsque des lignes de crédit bilatérales ou multilatérales sont disponibles, les importations qui en respectent ou remplissent les conditions d’accès doivent être par priorité imputées sur ces lignes. Toute opération sortant de ces cadres de financement doit faire l’objet de présentation, avant engagement d’importation, au sous-comité des emprunts extérieurs pour examen et sanction. Art. 6. - Aucun importateur ne peut se prévaloir de la liberté d’accès au commerce extérieur d’importation, ouverte par le présent règlement, pour exiger ou prétendre obtenir indûment de la part d’une ou plusieurs banques un financement ou une couverture ou une garantie de solvabilité ou de bonne fin. La solvabilité et la bancabilité de l’importateur font l’objet d’appréciation de la banque domiciliataire qui peut exiger les provisions ou garanties qu’elle juge nécessaires. Art. 7. - Les importations sans paiement doivent répondre, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, aux conditions de transfert pour couverture selon l’une des formules indiquées à l’article 3 et à l’article 4 ci-dessus. En conséquence, la domiciliation bancaire est obligatoire et servira aux formalités de dédouanement pour toute importation, à l’exception des importations sous régime douanier suspensif, les échantillons et dons, les colis postaux et les importations en contre-remboursement, les marchandises reçues dans le cadre de la garantie, les importations soumises à taxation forfaitaire, les importations d’une valeur inférieure à 30.000 DA (trente mille dinars). La direction générale des douanes est seule habilitée à fixer les délais pratiques pouvant permettre aux achats déjà effectués et aux engagements d’achats pris selon le système en vigueur avant ce règlements d’être admis à l’importation et à la mise à la consommation. Art. 8. - Les importations d’or et de métaux précieux ainsi que de pierres précieuses ne bénéficient pas des dispositions de l’article 2 ci-dessus. Les importateurs de ces matières, à l’exception de la Banque d’Algérie, et d’AGENOR agissant pour le compte direct et exclusif de l’Etat, doivent payer leurs importations par prélèvement sur leurs comptes divises ouverts auprès des banques algériennes. Art. 9. - Toutes réglementations, textes et dispositions réglementaires précédentes en matière d’autorisation préalable d’importation et de contrôle de change a priori relatif aux opérations de commerce extérieur, notamment celles relatives aux budgets devises et aux plans de financement, ainsi que les articles 2, 5, 6, 7, 10 et 11 ainsi que l’alinéa e du point IV de l’article 8 du règlement n° 90-04 du 8 septembre 1990 relatif à l’agrément et à l’instalation des concessionnaires et grossistes en Algérie, sont abrogés. 25 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 $65 Art. 10. - Une instruction de la Banque d’Algérie spécifiera, en tant que de besoin, les détails des procédures et obligations des banques et opérateurs du commerce extérieur, découlant du présent règlement. Art. 11. - Le présent règlement est applicable à compter du 1er avril 1991. Fait à Alger, le 20 février 1991. Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER. Règlement n° 91-04 du 16 mai 1991 relatif à l’encaissement des recettes d’exportation d’hydrocarbures. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 32 à 41, 44 alinéa « K » et 192;. Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu l’instruction n° 5 HC du 23 juin 1970 du ministère de l’Etat chargé des finances et du plan; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 16 mai 1991; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1”. - Les sociétés exportatrices concessionnaires du domaine énergétique de l’Etat visées par l’article 192 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, sont tenues de domicilier auprès de la banque d’Algérie l’encaissement des recettes en devises réalisées dans le cadre de leurs exportations d’hydrocarbures. 2 Art. 2. Il est entendu par exportations d’hydrocarbures au sens du présent règlement, les exportations de pétrole brut, condensat, produits raffinés, GPL, GNL et GN. Art. 3. L’encaissement des recettes en devises visées à l’article 1 ci-dessus s’effectue exclusivement auprès des comptes de la Banque d’Algérie chez ses correspondants bancaires étrangers. Art. 4. - L’obligation de rapatriement des recettes d’exportations d’hydrocarbures est considérée comme étant satisfaite dès réalisation de leur encaissement conformément à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. Cet encaissement doit intervenir « valeur >>> date d’exigibilité du paiement fixée par la facture et/ou contrat commercial en conformité avec la réglementation en vigueur en la matière. Art. 6. Tout retard de paiement du fait, de l’acheteur étranger doit donner lieu à facturation et paiement de pénalités de retard déterminées conformément aux dispositions contractuelles. Art. 7. - Les recettes encaissées par la Banque d’Algérie pour le compte des sociétés exportatrices d’hydrocarbures sont versées en contre-valeur dinars au profit de ces dernières chez la banque domiciliatrice. Cette contre-valeur dinars est déterminée par application du cours de la devise concernée en vigueur à la date de valeur de l’encaissement de la recette. Art. 8. Les sociétés visées à l’article 1 ci-dessus prendront au regard de leur clientèle étrangère les mesures nécessaires pour le respect des dispositions concernées du présent règlement. Art. 9. - La Banque d’Algérie (Direction générale des besoin relations les modalités financières d’application extérieures du ) fixera présent en cas règlede ment. Art. 10. - Toutes dispositions réglementaires antérieures notamment celles de l’instruction n° 5 HC susvisée non modifiées par les dispositions du présent règlement, demeurent en vigueur. Fait à Alger, le 16 mai 1991. Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER Règlement n° 91-05 du 16 mai 1991 fixant les conditions d’inscription aux comptes devises des nationaux résidents, des allocations de pensions et retraites. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 44 alinéa «K», 193 à 199; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 notamment son article 139; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 notamment son article 100; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code pénal; 566 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 23 25 mars 1992 Vu le décret n° 87-61 du 3 mars 1987 portant application de l’article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, modifiée par l’article 100 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret Présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets Présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu l’arrêté ministériel nº 954- du 4 mars 1987 fixant les conditions de fonctionnement des comptes devises nationaux résidents; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 16 mai 1991; Promulgué le règlement dont la teneur suit : Article 1”. Le présent règlement a pour objet d’autoriser l’inscription aux comptes devises des nationaux résidents auprès de banques intermédiaires agréées en Algérie, les allocations de pension ou de retraite versées à leur profit par des organismes étrangers non résidents. Art. 2. - Au sens du présent réglement, les allocations de pension ou de retraite éligibles aux comptes devises de cette nature sont celles provenant de l’étranger par voie postale ou bancaire dont le montant est libellé en une monnaie étrangère librement convertible et régulièrement cotée par la Banque d’Algérie. Art. 3. - Peuvent également être inscrites aux comptes devises des nationaux résidents, les allocations de pension ou de retraite versées à ces derniers par un organisme national sous réserve qu’il en ait reçu préalablement leurs montants directement de l’étranger conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Une instruction de la Banque d’Algérie précisera les conditions et les modalités pratiques d’application du présent réglement. Art. 5. - Toute infraction aux dispositions du présent règlement expose son (ou ses) auteur (s) aux sanstions pénales prévues par la loi. Fait à Alger, le 16 mai 1991. Abderahmane Roustoumi HADJNACER. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger